3. Le jugement par le juge des enfants
Lorsqu'il décide de juger un mineur dans son cabinet, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives. Il peut :
- soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;
- soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
- soit l' admonester ;
- soit le remettre à ses parents , à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
- soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années. La mise sous protection judiciaire, instaurée par une loi du 11 juillet 1975, permet un suivi du mineur dans la durée, éventuellement au-delà de l'âge de la majorité ;
- soit prononcer une mesure de placement .
Le juge des enfants peut également ordonner une mesure de réparation et prescrire le placement du mineur sous le régime de la liberté surveillée.
4. Le jugement par le tribunal pour enfants
Lorsqu'un mineur est jugé par le tribunal pour enfants, soit que le juge des enfants l'ait décidé, soit que l'affaire soit criminelle, soit qu'un juge d'instruction ait été saisi, celui-ci peut prononcer des mesures de remise à parents , de placement , de liberté surveillée ou de mise sous protection judiciaire . Il peut ordonner une mesure de réparation .
Il peut en outre prononcer une condamnation pénale et prononcer des peines d'amende, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis, avec sursis avec mise à l'épreuve ou ferme.