C. DE NOMBREUSES MODIFICATIONS AU FIL DU TEMPS

Si les principes précédemment énumérés n'ont jamais été remis en cause, l'ordonnance du 2 février 1945 a subi de très nombreuses modifications depuis sa promulgation :

- la loi du 24 mai 1951 a notamment instauré la cour d'assises des mineurs et a prévu la possibilité d'adjoindre une mesure de liberté surveillée à une peine ;

- l' ordonnance du 23 décembre 1958 a étendu les pouvoirs du juge des enfants aux mineurs en danger en créant les règles relatives à l'assistance éducative ;

- la loi du 17 juillet 1970 a limité à dix jours la détention provisoire des mineurs de moins de seize ans ayant commis un délit ;

- la loi du 10 juin 1983 a étendu la peine de travail d'intérêt général aux mineurs âgés de 16 à 18 ans ;

- la loi du 30 décembre 1985 a prévu l'obligation de demander à un service éducatif de formuler des propositions alternatives dans tous les cas où un placement en détention était demandé à l'égard d'un mineur ;

- la loi du 30 décembre 1987 a interdit le placement en détention provisoire des mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle ;

- la loi du 6 juillet 1989 a limité la durée de la détention provisoire pour les mineurs et a supprimé la possibilité de placer en maison d'arrêt les mineurs en cas d'incident à la liberté surveillée ;

- la loi du 4 janvier 1993 a donné naissance à la mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité ; elle a prévu l'assistance par un avocat de tout mineur poursuivi et a interdit le placement en garde à vue des mineurs de treize ans 62 ( * ) ;

- la loi du 24 août 1993 a rétabli la possibilité de placer en garde à vue les mineurs de treize ans pour des infractions graves (cette disposition a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel) ;

- la loi du 1 er février 1994 a prévu une possibilité de retenir pendant une période de dix heures (renouvelable une fois) les mineurs de dix à treize ans soupçonnés d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ;

- la loi du 8 février 1995 a créé la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de mise en examen, afin d'accélérer les procédures ;

- la loi du 1 er juillet 1996 a prévu une convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement ; elle a en outre créé la procédure de comparution à délai rapproché, destinée à permettre la comparution d'un mineur devant le tribunal pour enfants dans le délai d'un à trois mois après l'infraction ;

- la loi du 19 décembre 1997 a prévu la possibilité de placer les mineurs sous surveillance électronique ;

- la loi du 17 juin 1998 a redéfini la liste des peines complémentaires ne pouvant être prononcées à l'encontre des mineurs ;

- la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a transféré du juge des enfants au juge des libertés et de la détention le pouvoir de placer les mineurs en détention provisoire ;

- la loi du 30 décembre 2000 a permis au juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures éducatives lorsqu'il refuse un placement en détention provisoire.

Ainsi, peu d'articles de l'ordonnance de 1945 telle qu'elle existe aujourd'hui sont véritablement « d'origine ».

Il convient également de rappeler qu'en 1990, lors de l'élaboration du nouveau code pénal, le Gouvernement avait élaboré un avant-projet de loi refondant complètement le droit applicable aux mineurs et abrogeant purement et simplement l'ordonnance de 1945 . Ce texte n'a jamais été déposé sur le Bureau des assemblées.

La sacralisation récente de l'ordonnance de 1945 est donc difficile à expliquer.

* 62 L'expression juridique « mineurs de treize ans », utilisée par le code pénal, désigne les mineurs de moins de treize ans.

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