B. L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : DES RAPPORTS À PACIFIER AVEC SES PARTENAIRES
1. La double face de l'aide sociale à l'enfance
Confiée aux départements, dans le cadre des lois de décentralisation, la compétence de la sauvegarde de l'enfance est assumée par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), investis par l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles d'une quintuple mission :
- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
- organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale ;
- mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs ;
- pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
- mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs.
Ces missions s'exercent dans un double cadre théoriquement bien délimité mais qui nourrit aujourd'hui la défiance des usagers et des partenaires de l'ASE.
La protection administrative ne lie pas les usagers et notamment les familles qui y ont recours. Elle constitue un soutien social proposé dans le cadre des compétences générales du département : des aides et des actions à domicile voire un placement avec leur accord.
L'aide sociale à l'enfance exerce néanmoins les mêmes fonctions dans un cadre judiciaire , défini par l'article 375 du code civil, qui dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » . Certes, cette suppléance des parents revêt rarement un caractère absolu. En effet, le juge « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée » et, « chaque fois qu'il est possible » maintenir le mineur dans son « milieu actuel » . Toutefois, le cadre est ici contraignant et les familles doivent in fine se soumettre à la décision du juge, décision qui, en cas de placement de l'enfant, peut signifier une séparation .
Selon le rapport de P. Naves et B. Cathala 54 ( * ) , en 1998, près de 300.000 enfants faisaient l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, 128.850 dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert et 143.200 en accueil.
LA PROTECTION DE L'ENFANCE |
Qui paie ?
Qui décide ?
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
protection administrative
- PMI
- service social de secteur
- prévention spécialisée
- ASE : aides et actions à domicile, placements,
(avec l'accord des parents)
- ASE : suivi des mineurs qui lui sont confiés, y compris sur décision judiciaire
JUGE DES ENFANTS
protection judiciaire
Mesures confiées :
- à l'ASE
- à la P.J.J.
- directement au secteur associatif ou à un tiers digne de confiance
* protection administrative
- prévention du service social de secteur et PMI
- mesures ASE, mineurs
et jeunes majeurs
- prévention spécialisée
* protection judiciaire
- AEMO confiées à l'ASE
ou au secteur associatif
- placements à l'ASE
- placements directs
DÉPARTEMENT
PJJ
Décisions des J.E. concernant :
- toutes les mesures d'investigation
- les jeunes majeurs
- les délinquants
- les mineurs confiés au secteur public de la PJJ
Contrôle commun
Source : d'après rapport IGSJ-IGAS
DÉPARTEMENT
régie et associations conventionnées non habilités
familles d'accueil
SECTEUR
ASSOCIATIF
HABILITÉ
JUSTICE
JE
PJJ
secteur public
Rôle de la PJJ :
- habilitation
- tarification
- contrôle du secteur habilité
Qui contrôle ?
* 54 Accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents : des décisions qui mettent à l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille.