D. LES TIERS ET LE COUPLE PARENTAL

D'autres acteurs que les parents de l'enfant peuvent concourir à son éducation dans la famille proche, en particulier les grands-parents. Le changement dans la composition des familles ajoute à la famille nucléaire des intervenants dont la présence est quotidienne : les beaux-parents dans le cas des familles recomposées.

1. L'enfant et sa lignée

Les grands-parents, à la retraite plus jeunes et en bonne santé ( une enquête récente de l'INSEE donnait le chiffre de 50 % des personnes de 56 ans avec au moins un petit-enfant), sont aussi des acteurs de l'éducation et représentent un élément de stabilité important lors de la séparation des parents.

En complétant l'article 371-4 du code civil, la proposition de loi consacre les relations privilégiées entre l'enfant et ses grands-parents.

Elle renforce la relation juridique de l'enfant avec sa « lignée », _ la jurisprudence avait déjà inclus le droit des arrière-grands-parents dans les bénéficiaires de l'article 371-4_ , en affirmant le « droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées ».

2. L'enfant et les tiers acteurs de son éducation

Les propositions de réformes avancées par les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez allaient dans le sens de la création d'un droit des tiers pour donner un statut aux beaux-parents. Les conjoints non-parents des familles recomposées accomplissent de fait des actes quotidiens qui ont part à l'éducation de l'enfant.

La proposition de loi relative à l'autorité parentale réaffirme le rôle des parents comme acteurs premiers de l'éducation de leur enfant ; elle se préoccupe du rôle des tiers de façon plus incidente et tente de proposer pour eux une solution équilibrée.

Sans aller jusqu'à l'affirmation d'un droit des tiers, la proposition de loi remplace, à l'article 371-4 du code civil , la prise en considération d'une « situation exceptionnelle » par la notion d'« intérêt de l'enfant » comme critère de l'appréciation, par le juge, des modalités des relations entre l'enfant et un tiers.

Pour qu'un tiers puisse être détenteur d'une part de l'autorité parentale, la proposition de loi aménage le régime de la délégation de cette autorité en révisant l'article 377 du code civil.

Conçue jusqu'à présent comme une mesure d'assistance éducative, la délégation d'autorité parentale est introduite par la proposition de loi sans être désormais réservée aux cas extrêmes :

- elle fait suite à la demande de l'un ou des deux parents ;

- elle ne suppose pas la remise de l'enfant à un tiers ;

- elle ne dessaisit pas les parents de leur autorité qui est simplement partagée ;

-elle est subordonnée à l'accord du ou des parents détenteurs de l'autorité parentale.

Comme toute délégation d'autorité parentale, cette formule plus souple résulte d'un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales qui peut être saisi des difficultés d'application qu'elle est susceptible de poser.

Le texte étend au délégataire la présomption d'accord de l'autre parent.

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