b) Les carences en matière de nomination et de renouvellement des membres
La Direction générale de la santé estime, dans les réponses écrites qu'elle a adressées à votre rapporteur, que " le pluralisme paraît assuré ". Elle reconnaît toutefois que " les services déconcentrés (DRASS), chargés de constituer les comités rencontrent des difficultés pour obtenir des candidatures pour certaines catégories : par exemple, la catégorie VII (personnes qualifiées en matière d'éthique), du fait de la non-réponse des rectorats d'académie, ou pour les personnes exerçant à titre libéral, par exemple dans la catégorie II (les médecins généralistes), du fait de la gratuité des fonctions de membre d'un comité ".
Le mode de nomination des membres des comités est particulièrement lourd. La loi ( art. L. 209-11 du code de la santé publique ) prévoit qu'ils sont choisis " parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire ".
Il revient aux DRASS, agissant au nom du préfet de Région, d'opérer ce choix, la liste devant comporter un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Concrètement, le nombre des " organismes ou autorités habilités " à établir les propositions est impressionnant et l'on comprend les difficultés à gérer la procédure pour chaque renouvellement, du moins lorsque la DRASS n'est pas elle-même l'autorité chargée de formuler les propositions (cas des infirmiers, voire des personnes compétentes dans le domaine social).
Organismes ou autorités habilités
à établir les listes de propositions pour la nomination des
membres des comités
Catégorie I ( personnes qualifiées en matière de recherche médicale ) : les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale de la région, le directeur général de l'INSERM ou son représentant dans la région, les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ; Catégorie II ( médecins généralistes ) : les présidents des conseils départementaux de l'Ordre des médecins ; Catégorie III ( pharmaciens ) : les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, et le président du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; Catégorie IV ( infirmiers ) : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), les directeurs d'établissements de soins de la région ; Catégorie V ( personnes qualifiées en matière d'éthique ) : le recteur de l'académie ; Catégorie VI ( personnes qualifiées dans le domaine social ) : l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées (ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS)) ; Catégorie VII ( psychologues ) : les directeurs des principaux établissements de soins de la région, les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ; Catégorie VIII ( juristes ) : le premier président de la Cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité, les présidents des universités de la région. |
De fait, les DRASS rencontrent des difficultés pour exercer leur mission, particulièrement en matière de renouvellement. La DRASS de Lorraine considère à cet égard ne pas disposer d'instructions claires concernant le suivi des nominations. Dans son esprit, il ne lui appartient pas de s'assurer de la présence effective des membres pour chaque catégorie, ce que semble contredire l'article R. 2013 du code de la santé publique 48 ( * ) .
Un comité remarque que les rectorats, auxquels il incombe notamment de présenter des candidats " qualifiés en matière d'éthique ", ne s'acquittent pas de leur tâche. Ce dernier point est confirmé par la DGS.
De façon plus générale, la DRASS d'Ile-de-France souligne l'existence de difficultés à pourvoir les catégories autres que la catégorie I (personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale) du fait notamment du manque de diligence des rectorats et des conseils de l'ordre à présenter des candidats.
Un comité suggère dans ces conditions d'" ouvrir la possibilité d'une cooptation, même partielle afin de susciter des candidatures réellement motivées qui offriraient plus de souplesse pour faire face aux démissions en cours de mandat ou pour appliquer réellement la mesure d'exclusion vis-à-vis des absents impénitents ".
Cependant, toutes les démissions ne sont pas le fait de personnes qui ne prennent pas leur mission au sérieux. Ainsi, un comité fait état de la démission d'une infirmière consécutive aux réticences de son employeur -un CHU- qui tolérait mal ses absences.
Les comités s'étonnent du non-renouvellement des démissionnaires et de la non-démission d'office des absents par l'autorité administrative. Ils estiment que ces non-renouvellements sont d'autant plus gênants que " le mandat des membres des comités est de six ans " ( art. R. 2005 du code de la santé publique ).
Pourtant, les textes sont précis. L'article R. 2207 dispose qu'" en cas de vacances survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant ". Le même article prévoit également que le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être renouvelé. Enfin, selon le dernier alinéa de l'article R. 2013, " au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre ".
* 48 Le dernier alinéa de l'article R. 2013 dispose qu'" au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre ".