B. UNE GESTION PLUS SOUPLE DES EMPLOIS PUBLICS

1. La gestion des emplois publics : une procédure rigide

Les compétences dévolues par l'actuelle ordonnance organique aux lois de finances en matière d'emplois publics sont extrêmement vastes. Ainsi, au terme du cinquième alinéa de son article premier, l'ordonnance précise que " les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances " . De même l'article 32 de l'ordonnance indique que " le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment par chapitre les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d'emplois " .

Cette dernière obligation n'est posée que pour la loi de finances de l'année, ce qui laisse quelques libertés au gouvernement quant à l'information donnée au Parlement lors de l'examen des autres catégories de lois de finances.

Mentionnons enfin que l'article 43 du texte actuel réitère le principe selon lequel " les créations, suppression et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes " . Cette disposition, de caractère général, s'applique en théorie à l'ensemble des lois de finances.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions ainsi rappelées suspendent étroitement la politique de l'emploi public à l'autorisation du Parlement. Si la création d'un emploi budgétaire n'emporte pas obligation de le pourvoir, en revanche, nul emploi ne saurait en principe être doté sans une autorisation éclairée du Parlement.

Le Conseil constitutionnel a très logiquement tiré les conséquences du texte de l'ordonnance dans sa décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 en censurant l'instauration de deux chapitres budgétaires destinés à servir de support à des créations de postes de personnels enseignants dont ni la loi de finances pour 1984, ni aucune de ses annexes ne mentionnaient le principe, non plus qu'aucune indication de nature à permettre d'en déterminer le nombre, la nature ou les caractéristiques.

Le pouvoir du Parlement en la matière ne cède en théorie qu'en cas de transformations d'emplois qui peuvent être opérées par décret en Conseil d'Etat. Même dans ce cas, outre le grand formalisme exigé, d'autres conditions doivent être réunies. Les transformations ainsi opérées doivent, dans leurs conséquences financières, respecter les crédits annuels préalablement ouverts, et s'inscrire dans le respect de la spécialité des crédits par chapitre budgétaire.

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