EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er -
(Article 253-2 du code rural)
-
Extension des mesures de police administrative
Cet
article, modifiant l'article 253-2 du code rural, étend le champ
des mesures de police administrative que les vétérinaires
inspecteurs peuvent prendre en présence d'un danger sanitaire
inhérent à des denrées provenant d'un élevage et
destinées à la consommation humaine. Il vise à
développer les moyens de maîtrise des dangers sanitaires dans un
contexte de multiplication des crises alimentaires liées à la
contamination par des agents biologiques ou physico-chimiques, tels que les
salmonelles ou la dioxine. Il transpose également en droit
français les dispositions de l'article 18 de la directive
n° 96/23/CE du 29 avril 1996 et de l'article 13 de la
directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.
Aux termes de l'article 253-2 du code rural actuellement en vigueur,
les inspecteur vétérinaires habilités en vertu de
l'article 259 du code précité peuvent, dès lors
qu'ils sont en présence de denrées provenant d'un élevage
et destinées à l'alimentation humaine qui présentent un
danger pour la santé publique, prendre deux catégories de
mesures :
- rendre obligatoire un traitement permettant d'éliminer tout
danger pour la santé publique à l'occasion de la consommation de
ces produits ;
- ordonner la destruction pure et simple de ces denrées.
Les élevages produisant des denrées destinées à la
consommation humaine doivent respecter des critères et des conditions
d'assainissement qui sont déterminés par le ministre de
l'agriculture.
Dans sa nouvelle version issue du projet de loi, l'article 253-2 du
code rural étend, d'une part, la gamme des mesures applicables aux
denrées animales destinées à la consommation humaine et
comportant un danger pour la santé publique, et prévoit, d'autre
part, des mesures applicables aux élevages d'où proviennent
lesdites denrées.
Ainsi, les denrées animales présentant un risque pour la
santé publique pourront être également soumises à un
contrôle sanitaire consistant, par exemple, à vérifier
qu'un risque sanitaire a été totalement éliminé
avant de lever l'interdiction de commercialisation d'un produit.
Le projet autorise, par ailleurs, les vétérinaires inspecteurs
à imposer les mesures suivantes aux élevages d'où
proviennent les denrées à risque:
- la séquestration, le recensement et le marquage des animaux ;
- l'abattage des animaux, leur destruction, ou la destruction de leurs
produits ;
- le traitement des produits, la mise en oeuvre d'un programme
d'assainissement de l'élevage, qui peut comprendre la destruction des
aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à
élimination de tout danger.
Cette disposition vise à accroître l'efficacité de la lutte
contre les risques alimentaires, en imposant des mesures de maîtrise plus
en amont dans la chaîne de production.
Enfin, il est prévu que les élevages et établissements
avec lesquels l'élevage en cause a été en contact pourront
se voir appliquer les mêmes mesures.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans
modification.
Votre rapporteur approuve l'adoption de cette disposition qui, en
complétant l'article 253-2 introduit dans le code rural par la loi
d'orientation agricole du 9 juillet 1999, contribue à
améliorer la sécurité sanitaire des denrées
d'origine animale destinées à la consommation humaine.
Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en
compte la nouvelle codification issue des ordonnances n° 2000-550 du
15 juin 2000 et n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (livre II du code
rural), votre commission vous propose d'adopter cet article.
Article 2 -
(Article 259 du code rural)
-
Extension à certains produits du champ des inspections
sanitaires
Cet
article étend la mise en oeuvre des fonctions d'inspection sanitaire,
visées à l'article 259 du code rural, aux aliments pour animaux
dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des
établissements et des contrôles en élevage, aux
médicaments vétérinaires, ainsi qu'à certaines
substances ou préparations destinées aux animaux.
Il transpose des dispositions prévues aux articles 3 et 13 de la
directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996, ainsi qu'aux
articles 4 et 16 de la directive n° 95/53/CE du
25 octobre 1995.
Dans sa rédaction actuelle, le code rural prévoit que les
fonctions d'inspection sanitaire s'appliquent aux seuls animaux et
denrées animales ou d'origine animale. En élargissant le champ
d'application de ces inspections sanitaires, cet article du projet de loi
réalise la transposition de dispositions prévues aux
articles 3 et 13 de la directive n° 96/23/CE du
29 avril 1996, ainsi qu'aux articles 4 et 16 de la directive
n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.
En modifiant l'article 259 du code rural, cet article le met
également en cohérence avec plusieurs modifications
apportées au titre IV du livre II du code rural par la loi d'orientation
agricole du 9 juillet 1999. Ainsi, l'article 254 du code rural
introduit par la loi d'orientation agricole précitée interdit-il
la mise sur le marché et l'administration aux animaux d'élevage
de produits contenant des stilbènes ou encore de substances à
action anabolisante. De même, l'article 258 du code rural dans sa
rédaction issue de la loi d'orientation agricole prévoit que les
inspections sanitaires peuvent également porter sur les conditions de
production des animaux d'élevage. Il apparaît par
conséquent nécessaire de préciser explicitement à
l'article 259 du code rural que les agents en charge de ces fonctions
d'inspection sanitaire voient leurs compétences étendues à
ces nouvelles matières. Il s'agit d'une simple disposition de
coordination.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.
Sous réserve d'un amendement visant à prendre en compte le
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 2 bis (nouveau) -
(Article 254 du code rural)
-
Réglementation de l'administration de médicaments
aux animaux d'élevage
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale,
complète l'article 254 du code rural, afin de préciser les
règles relatives à l'administration de médicaments aux
animaux d'élevage. Il prend en compte une disposition de la directive
n° 81-851 du 28 septembre 1981 relative aux médicaments
vétérinaires.
L'article 2
bis
est composé de trois paragraphes.
Le paragraphe I complète la rédaction du IV de
l'article 254 du code rural, qui interdit l'administration aux animaux
destinés à la consommation humaine de substances relevant de
l'article 617-6 du code de la santé publique (substances ne
constituant pas des médicaments vétérinaires, mais
susceptibles d'entrer dans leur fabrication), lorsqu'elles n'ont pas
reçu les autorisations requises en vertu de ce même code.
Au paragraphe I de l'article 2
bis
, il est prévu d'interdire
également l'administration à ces animaux :
- de médicaments vétérinaires non autorisés
selon les formes prévues par le code de la santé publique ;
- de prémélanges médicamenteux n'ayant pas
été au préalable incorporés dans un aliment
médicamenteux ;
- d'additifs qui, soit ne sont pas autorisés au titre de la
réglementation relative aux substances destinées à
l'alimentation animale, soit ne sont pas utilisés conformément
à l'autorisation accordée.
Le paragraphe II vise à compléter le V de
l'article 254 du code rural, lequel prévoit que le ministre de la
santé publique et le ministre de l'agriculture peuvent prendre des
arrêtés interdisant totalement ou partiellement la prescription et
l'administration de médicaments à des animaux, si des motifs de
santé publique ou de santé animale l'exigent.
La disposition introduite par le projet de loi prévoit que ces
arrêtés peuvent fixer les temps d'attente minimaux à
respecter entre l'administration des médicaments et l'abattage de
l'animal ou la collecte de lait.
Enfin, le paragraphe III de l'article 2 bis insère
à l'article 254 du code rural un VI qui prévoit que le
ministre de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, accorder des
dérogations aux interdictions posées aux II et IV, dans le seul
cas où les animaux ne sont pas destinés à l'alimentation
humaine ou animale.
Sous réserve de l'octroi d'une telle dérogation, ces animaux
pourraient se voir administrer des substances à effet anabolisant,
anticatabolisant ou bêta-agoniste ou encore des substances non
médicamenteuses susceptibles d'entrer dans la composition de
médicaments vétérinaires, des médicaments
vétérinaires ou additifs non autorisées selon les formes
prévues par le code de la santé publique.
Votre rapporteur est favorable au renforcement des règles relatives
à l'utilisation de médicaments et de substances
apparentées administrés à des animaux d'élevage
susceptibles d'être consommés par l'homme.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 3 -
(Article 214-3 du code rural)
-
Création d'un réseau de laboratoires
en charge de
la surveillance des maladies animales
Cet
article insère dans le code rural un article 214-3 qui
prévoit la mise en place d'un réseau de laboratoires auquel
serait confiée la surveillance des maladies contagieuses visées
à l'article 214 du même code. Il permet à la France de
se conformer à des exigences communautaires en matière de
maladies animales contagieuses, posées dans les directives n°
64/432 du 26 juin 1964, n° 80/217 du 22 janvier 1980, n° 85/511
du 18 novembre 1985, n° 92/35 du 29 avril 1992, n° 92/66 du 14
juillet 1992, n° 92/117 et n° 92/119 du 17 décembre 1992, et
n° 93/53 du 24 juin 1993.
L'article 214 du code rural, rappelons-le, autorise le ministre de
l'agriculture à prendre toutes mesures nécessaires à la
prévention et à l'éradication des maladies
réputées contagieuses. La liste de ces maladies est
énumérée par une nomenclature établie par
décret en Conseil d'Etat, en vertu de l'article 224 du code rural. Il
s'agit notamment de la rage, de la peste bovine et porcine, de la tuberculose,
de la brucellose, de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il est
prévu, en outre, que l'Etat peut prendre des mesures de lutte contre les
maladies non réputées contagieuses.
L'article 214-3, introduit dans le code rural par le présent
article, prévoit que le ministre de l'agriculture peut, pour le
diagnostic des maladies visées à l'article 214 du code rural,
mettre en place un réseau de laboratoires agréés. Parmi
ces laboratoires agréés peuvent être désignés
des laboratoires de référence qui, ayant à charge
d'encadrer le réseau sur le plan technique, ont accès aux
informations confidentielles recueillies par l'administration sur ces maladies.
Ce réseau de laboratoires est tenu de communiquer à
l'administration les résultats des examens pratiqués, selon des
modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition vise en fait à donner une base légale
précise au réseau de laboratoires officiels sur lequel s'appuie
la Direction générale de l'Alimentation du ministère de
l'agriculture pour la réalisation de ces missions. Les Laboratoires
nationaux de référence (LNR) sont des laboratoires d'Etat
dépendant de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa) ou des Ecoles nationales
vétérinaires. Spécialisés par domaine de
compétences (tuberculose, microbiologie alimentaire...), ils coordonnent
et animent les laboratoires de terrain, diffusent des méthodes et
confirment les résultats d'analyse. Les laboratoires
agréés, qui sont pour l'essentiel les Laboratoires
vétérinaires départementaux relevant des Conseils
Généraux, réalisent, sous le contrôle des
Laboratoires nationaux de référence, les analyses officielles en
santé animale, mais aussi en matière d'hygiène des
aliments.
Votre rapporteur approuve cette disposition, qui confère une
reconnaissance légale à un réseau existant, consolidant
ainsi le dispositif français de lutte contre les maladies animales.
L'Assemblée Nationale a adopté cet article sans le modifier.
Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en
compte le nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose
d'adopter cet article.
Article 4 -
(Article 214-1 du code rural)
-
Réseaux de surveillance des risques zoosanitaires
Cet
article, qui complète le dernier alinéa de l'article 214-1-A
du code rural, autorise le ministre de l'agriculture à constituer des
réseaux de surveillance des risques zoosanitaires. Il assure la
transposition en droit français de l'article 14 de la directive
n° 64/432/CEE du 26 juin 1964.
Rappelons qu'aux termes de l'article 214-1-A du code rural, le ministre de
l'agriculture peut prendre toute mesure destinée à collecter,
traiter et diffuser des informations d'ordre épidémiologique. Il
peut y associer les vétérinaires à titre personnel, ainsi
que les laboratoires vétérinaires départementaux, les
organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Cet
article prévoit en outre l'octroi de subventions pour aider au
financement de ces missions.
L'article 4 du présent projet de loi complète cet article en
habilitant le ministre de l'agriculture à instituer des réseaux
de surveillance des risques zoosanitaires, financés par les
éleveurs. Ces réseaux, auxquels les propriétaires et
détenteurs d'animaux seront obligés d'adhérer, mettront en
oeuvre des mesures visant à garantir la qualité sanitaire de
leurs exploitations.
Dans le cadre de ces réseaux, des missions de surveillance pourront
être déléguées par le ministre à deux
catégories de partenaires :
- des organismes à vocation sanitaire ou des organisations
vétérinaires à vocation technique, agréés
par l'autorité administrative ;
- des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire
mentionné à l'article 215-8 du code rural.
La catégorie des organismes à vocation sanitaire vise pour partie
des structures qui existent déjà. D'après les informations
recueillies par votre rapporteur, les organismes à vocation sanitaire du
réseau bovin devraient ainsi être constitués par les
groupements de défense sanitaire (GDS), qui réunissent dans
chaque département la plupart des éleveurs bovins et leurs
partenaires. Mis en place dans les années 1950 et agréés
par le Ministre de l'agriculture, les GDS avaient traditionnellement pour
mission de relayer l'action des services vétérinaires
départementaux en matière de prophylaxie contre les grandes
maladies contagieuses (tuberculose, brucellose), en informant et en assistant
techniquement les éleveurs. Visés implicitement à
l'article 214-1-B du code rural, qui fait également
référence à des organismes à vocation sanitaire,
les GDS voient ainsi consacrée leur collaboration efficace au dispositif
public de protection de la santé animale.
Dans le cas du réseau bovin, les GDS devraient agir en étroite
collaboration avec les groupements techniques vétérinaires (GTV),
structures départementales de formation des vétérinaires,
qui sont visés par le présent article sous le terme
d'organisations vétérinaires à vocation technique.
Regroupant 60 à 70% des éleveurs des filières ovine et
caprine, les GDS pourraient également jouer le rôle de structures
gestionnaires des réseaux de surveillance ovin et caprin.
Votre rapporteur s'interroge, en revanche, sur la possibilité de mettre
en place un réseau semblable pour la filière porcine, dont une
part minoritaire des éleveurs adhèrent aux GDS, et qui se trouve
pour l'heure dépourvue de structures susceptibles d'être
reconnues comme organismes à vocation sanitaire aptes à
gérer ce réseau.
L'instauration de ce dispositif de surveillance des risques zoosanitaires est
novateur à deux titres.
D'une part, il met l'accent sur la surveillance et la prévention, alors
que s'opère parallèlement un allégement du système
de dépistage automatique de certaines maladies contagieuses qui, telles
la brucellose et la tuberculose, ont quasiment disparu du territoire national.
Ainsi, dans les départements indemnes de ces maladies, les structures
gestionnaires des réseaux devraient notamment être chargées
de collecter des informations sur la situation zoosanitaire
générale au profit des services vétérinaires
départementaux, et de sensibiliser les éleveurs à la
maîtrise des risques sur leurs élevages.
D'autre part, le champ d'action de ce dispositif de surveillance est
défini de manière large. Selon les informations recueillies par
votre rapporteur, le terme de " risques zoosanitaires " renverrait
non seulement aux traditionnelles maladies réglementées, mais
également à de " nouveaux risques ", tels que les
contaminations fécales, ou encore tels que les risques inhérents
à l'usage de médicaments vétérinaires.
Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi précise que le ministre
de l'agriculture peut octroyer des subventions en vue du financement de ces
réseaux de surveillance.
Enfin, le même article renforce les pouvoirs de l'autorité
administrative en matière sanitaire, en lui permettant d'imposer des
mesures particulières de contrôle lorsque des risques sanitaires
ont été identifiés par ces réseaux, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale a apporté quelques précisions
à la rédaction de cet article.
D'abord, elle a précisé que les missions de surveillance qui
peuvent être confiées tant à des vétérinaires
sous mandat sanitaire qu'à des organismes à vocation sanitaire ou
technique agréés s'exercent dans le cadre des réseaux de
surveillance constitués.
Ensuite, elle a inséré une disposition tendant à souligner
que si la gestion des réseaux de surveillance constitués peut
être déléguée à des partenaires
privés, elle reste sous l'autorité du ministre de l'agriculture.
Enfin, elle a adopté un amendement précisant que les missions de
surveillance déléguées dans le cadre de ces réseaux
s'accompagnent d'un rôle de prévention des risques zoosanitaires.
Votre rapporteur approuve la mise en place de ces réseaux de
surveillance des maladies animales en parfaite cohérence avec le
changement de politique zoosanitaire. Il salue au passage la
détermination et l'efficacité des GDS dans l'accomplissement de
leurs missions.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 5 -
(Article 340 du code rural)
-
Réalisation d'implantations sous-cutanées
Cet
article, qui complète l'article 340 du code rural, conditionne le droit
de procéder à des implantations sous-cutanées, technique
chirurgicale consistant à introduire, à des fins
d'identification, une micropuce électronique sous la peau d'un animal,
à la détention d'un diplôme d'études
vétérinaires. Il transpose en droit français
l'article 10 de la directive n° 92/102/CEE du 27 novembre
1992 et l'article 4 du règlement CE n° 820/97 du 21 avril
1997.
Il reprend une disposition similaire à celle adoptée à
l'article 95 du projet de loi d'orientation agricole, qui avait ensuite
été déclarée contraire à la Constitution par
la décision n° 99-414 du Conseil constitutionnel, en raison
d'un vice de procédure.
Il s'agit de réserver à des personnes qualifiées la
réalisation de ces nouvelles techniques d'identification, alors
même que les groupements de défense sanitaires, les comités
techniques vétérinaires et les éleveurs s'étaient
progressivement substitués aux vétérinaires en
matière d'identification des animaux.
L'identification par implantation sous-cutanée est en pratique
destinée à être pratiquée sur les animaux de rente,
c'est-à-dire les carnivores familiers -chiens et chats- et les
équidés- pour lesquels elle serait une mesure de protection
supplémentaire contre le vol. Pour les bovins en revanche, cette
technique semble aujourd'hui déconseillée, en raison de la
possible migration des micropuces sous la peau, qui rendrait nécessaire
leur récupération au stade de l'abattage, au risque sinon de
constituer un danger pour la sécurité alimentaire des
consommateurs.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre rapporteur approuve cette disposition, dès lors que
l'identification des animaux nécessite le franchissement de la
barrière cutanée.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 6 -
(Article 258-3 du code rural)
-
Agrément et utilisation des matériels et
procédés
d'identification des animaux
Cet
article, qui insère un article 258-3 dans le code rural, vise à
déterminer les conditions d'utilisation et d'agrément des divers
matériels et procédés auxquels il est recouru pour
garantir l'identification et la traçabilité -au sens de
l'article L.214-1-1 du code de la consommation - des animaux. Il permet
ainsi d'introduire en droit français, conformément aux exigences
édictées par l'article 5 de la directive
n° 92/102/CEE du 27 novembre 1992, par l'article 4 du
règlement n° 820/97 du 21 avril 1997, et par les
articles 1 à 5 du règlement n° 2629/97 du
29 décembre 1997, des normes de conformité s'imposant
aux techniques d'identification utilisées pour les animaux.
Conformément à ces dispositions communautaires, il s'agit ici
d'inscrire dans la loi l'obligation pour les fabricants de
procédés aussi divers que le bouclage, utilisé en
élevage bovin, l'implantation sous-cutanée, ou encore le
tatouage, de respecter certaines spécifications techniques.
L'article 6 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil
d'Etat la définition des conditions d'utilisation et d'agrément
des matériels et procédés d'identification.
Il prévoit en outre des mesures de sanctions, applicables en cas de
non-respect, constaté par un agent habilité, des conditions
d'agrément.
Dans cette hypothèse, le ministre devra mettre en demeure le
fabricant :
- de cesser de produire les matériels en cause ;
- de renoncer à vendre son stock ;
- d'effectuer le rappel de la partie de la production déjà
vendue ;
- de se mettre en conformité, sous un délai fixé,
avec les conditions de l'agrément.
Le ministre peut, par ailleurs, interdire la commercialisation de la
production.
Enfin, l'article 6 du projet de loi précise les mesures que les agents
habilités pourront mettre en oeuvre à la suite de la constatation
d'un défaut d'agrément. Il s'agit de la consignation du
matériel concerné afin qu'un contrôle puisse être
effectué, voire de sa saisie et de sa destruction si le matériel
ne peut être agréé. Les frais générés
à cette occasion seront supportés par le détenteur du
matériel.
L'Assemblée nationale a adopté cet article, après lui
avoir apporté une modification rédactionnelle.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 6 bis (nouveau) -
Assistants
vétérinaires
Cet
article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, modifie au
sein du titre VIII du livre II du code rural, des dispositions concernant les
élèves des écoles nationales vétérinaires.
1. Cet article vise d'abord à modifier les dispositions de
l'article 309-1 du code rural régissant l'octroi de la
qualité d'assistant vétérinaire aux élèves
des écoles nationales vétérinaires, afin de tenir compte
d'une modification du déroulement de leurs études.
Aux termes de l'article 309-1 du code rural, en cohérence avec
l'ancien cursus des études vétérinaires, les
élèves ayant obtenu, à l'issue de leur troisième
année, un certificat de fin de scolarité pouvaient exercer la
médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants
auprès des praticiens confirmés, sous leur autorité.
Pratiquement, cette possibilité s'adressait aux élèves
réalisant une thèse de doctorat.
Deux arrêtés du 8 mars 1994 et du 15 mars 1995 ont modifié
le cursus des études vétérinaires, qui comprend
désormais trois cycles de formation :
- un premier cycle d'une durée de deux ans, composé de la
classe préparatoire au concours et de la première année au
sein d'une école nationale vétérinaire
- un deuxième cycle de trois années, sanctionné par
un " diplôme d'études fondamentales
vétérinaires "
- un troisième cycle désormais obligatoire, qui offre
lui-même trois possibilités. Soit l'élève opte
pour une formation courte qui, sans lui donner de diplôme
supplémentaire, l'autorise à soutenir sa thèse. Soit il
choisit de préparer un diplôme de spécialisation. Enfin, il
peut encore choisir une voie le préparant à l'enseignement et
à la recherche.
L'article 6 bis du présent projet de loi tire les conséquences du
changement de terminologie des différentes étapes de ce cursus,
en permettant aux élèves ayant achevé leur deuxième
cycle et titulaires à ce titre d'un " diplôme
d'études fondamentales vétérinaires " de devenir
assistants.
Par ailleurs, l'article 6 bis du projet de loi supprime la possibilité
qu'avaient les anciens élèves d'exercer la fonction d'assistant,
réservant désormais celle-ci aux seuls élèves de
troisième cycle. Il supprime donc la référence aux anciens
élèves au sein des articles 309-1, 309-3, 309-4, 309-5 et 309-7
du code rural, relatifs à l'assistanat et à ses conditions
d'exercice.
2. L'article 6 bis du projet de loi supprime la condition de
nationalité, qui devait être satisfaite par l'élève
souhaitant devenir assistant, en vertu de l'article 309-1 du code rural.
Désormais, tout élève d'une école nationale
vétérinaire, qu'il soit français ou non, peut obtenir la
qualité d'assistant vétérinaire.
3. Enfin, l'article 6 du projet de loi abroge l'article 309-2 du code rural,
qui définissait le statut de remplaçant.
Dans le cadre de l'ancien cursus des études vétérinaires,
les anciens élèves ayant satisfait aux examens de
quatrième année, mais ne possédant pas encore le
diplôme de docteur vétérinaire, pouvaient devenir les
remplaçants de praticiens confirmés. Cette fonction leur
permettait d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux à
part entière, moyennant une rémunération, tout en
préparant leur thèse de doctorat. Censés constituer une
situation temporaire, les remplacements ont néanmoins tendu, dans un
certain nombre de cas, à se pérenniser. Devenant de facto les
associés des praticiens remplacés, les remplaçants
étaient souvent tentés de renoncer à soutenir leur
thèse. C'est cette dérive du statut de remplaçant,
dénoncée par le Conseil supérieur de l'Ordre des
vétérinaires, qui a motivé la suppression de l'article
309-2 du code rural par l'article 6 bis du présent projet de loi.
4. L'article bis du projet de loi supprime la référence aux
" anciens élèves " dans les articles 309-3, 309-4,
309-5, 309-6 et 309-7 du code rural, lesquels définissaient notamment
les conditions d'exercice de la fonction de remplaçant. La
catégorie des " anciens élèves " qui
désignait dans l'ancien cursus des élèves
diplômés de l'école, en attente de soutenir leur
thèse de doctorat, disparaît en effet dans le nouveau cursus des
études.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du
nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet
article.
Article 7 -
Renforcement des contrôles
d'identification des animaux
Cet
article, qui comporte deux paragraphes modifiant respectivement les
articles L. 653-15 et L. 653-16 du code rural, étend les
contrôles en matière d'identification et de
traçabilité des animaux.
Le premier paragraphe, qui porte sur l'article L. 653-15 du code rural,
élargit aux agents des douanes la liste des personnes compétentes
pour rechercher et constater les infractions de dispositions du code rural du
chapitre II du titre V du livre du code précité,
relatives à l'identification des animaux d'élevage.
Seuls étaient jusqu'à présent compétents les
vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs du génie
rural, des eaux et forêts, les ingénieurs d'agronomie et les
ingénieurs des travaux agricoles.
Le second paragraphe de l'article 7 modifie l'article L. 653-16 du
code rural, en indiquant que les contrôles mentionnés à
l'article précédent concerneront à l'avenir tous les
animaux, et non les seuls animaux reproducteurs. La suppression de cette
référence à la reproduction permet une portée plus
large des contrôles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Agrément des
marchés, des
centres de rassemblement et des
négociants d'animaux
L'article 8 introduit un article 238 dans le code rural,
qui
impose aux négociants, centres de rassemblement et marchés
d'animaux l'obligation d'obtenir un agrément pour la détention,
la mise en circulation et la commercialisation d'animaux.
Cette disposition constitue une mesure de transposition des articles 11 et
13 de la directive n° 97/12/CE du 17 mars 1997.
L'article 8 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil
d'Etat le soin de définir les conditions de délivrance de
l'agrément. Il fixe également des sanctions applicables en cas de
non-respect de ces conditions par le négociant ou par le responsable du
centre de rassemblement ou du marché :
- mise en demeure de se conformer aux conditions ;
- suspension concomitante de l'agrément ;
- retrait de l'agrément si l'intéressé n'a pas
régularisé sa situation sous un certain délai.
L'Assemblée nationale a adopté cet article, après en avoir
légèrement modifié la rédaction.
Ce dispositif constitue un progrès dans le sens du contrôle des
mouvements d'animaux, et donc de leur traçabilité.
Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en
compte le nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose
d'adopter cet article.
Article 9 -
Registre sanitaire
d'élevage
L'article 9 introduit dans le code rural un
article 276-6-1 rendant obligatoire la tenue d'un registre sanitaire
d'élevage par tout propriétaire ou détenteur d'animaux
destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou
à d'autres fins agricoles.
Cette disposition, qui transpose les points 5 et 6 de l'annexe de la
directive 98/58/CE du 20 juillet 1998, étend à
tous les animaux d'élevage un dispositif que la loi d'orientation
agricole du 9 juillet 1999 avait imposé aux animaux dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
Ce registre sanitaire d'élevage doit être conservé sur
place et présenté à chaque réquisition des agents
visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du code rural,
c'est-à-dire les vétérinaires inspecteurs, les agents
techniques sanitaires et les préposés sanitaires, ainsi que les
agent du service d'Etat d'hygiène alimentaire.
Il contient un recensement des informations sanitaires, zootechniques,
notamment les données relatives à la reproduction des animaux et
médicales relatives à l'élevage visé.
Le délai de conservation de ce registre est défini par
arrêté du ministre de l'agriculture.
L'Assemblée Nationale a apporté à cet article des
modifications, visant à préciser, d'une part, que ce registre
doit être régulièrement mis à jour et, d'autre part,
que les vétérinaires doivent y mentionner chacune de leurs
interventions sur l'élevage.
Votre rapporteur approuve l'extension de la portée de ce dispositif, qui
vise à renforcer la qualité sanitaire des produits issus des
élevages.
Sous réserve d'un amendement visant à prendre la nouvelle
codification, votre commission vous propose d'adopter cet article.
Article 10 (nouveau) -
(Article 316-1 du code rural)
-
Contenu du code de déontologie vétérinaire
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée Nationale,
prévoit que le code de déontologie vétérinaire,
visé à l'article 316 du code rural, détermine des
principes de bonnes pratiques vétérinaires et fixe en particulier
les règles de prescription des médicaments
vétérinaires.
Instauré par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, ce code de
déontologie a été édicté par le
décret en Conseil d'Etat n° 92-157 du 19 février 1992,
après que l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires ait été recueilli et que les
organisations syndicales vétérinaires, ainsi que le comité
consultatif de la santé et de la protection des animaux aient
été consultés.
Il comprend 54 articles qui concernent des questions aussi diverses que les
rapports à la clientèle, les honoraires, les relations du
vétérinaire avec ses confrères ou encore l'actualisation
des connaissances scientifiques.
L'extension du champ des dispositions de ce code de déontologie à
la définition de bonnes pratiques vétérinaires vise
à faire en sorte que les interventions des vétérinaires
soient réalisées de manière uniforme et dans le respect
d'un certain nombre de principes communs.
Votre rapporteur déplore le caractère imprécis du terme
" bonnes pratiques " et s'inquiète du contenu à la fois
variable et illimité qui pourrait lui être donné.
Il vous propose donc une rédaction ne faisant référence
qu'à des principes à suivre en matière de prescription de
médicaments à usage vétérinaire, principes qui
apparaissent incontestablement souhaitables au regard des effets potentiels des
médicaments sur l'organisme de l'animal, voire sur la santé de
l'homme lorsque l'animal concerné est destiné à la
consommation humaine.
Il convient également de tenir compte de la nouvelle codification du
livre II du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 11 (nouveau) -
(Article 346-1 du code rural)
-
Fédérations régionales de défense contre les
organismes nuisibles
Cet
article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale,
prévoit l'agrément dans chaque région par
l'autorité administrative d'une fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles, regroupant
les groupements de défense communaux et intercommunaux de défense
contre les organismes nuisibles, et placée sous la tutelle de la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Il s'agit en fait de la simple reconnaissance par la loi d'organismes existant
dans la plupart des régions, 18 fédérations
régionales s'étant progressivement constituées afin de
servir d'interlocuteur aux services de la Protection des végétaux
du ministère de l'agriculture, organisés territorialement au
niveau de la région.
Aux termes de l'article 343 du code rural, des groupements de
défense sont constitués en vue de lutter contre les organismes
nuisibles, c'est à dire, selon l'article 342 du même code, " tous
les ennemis des végétaux ou des produits végétaux,
qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal, ou se
présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents
pathogènes ".
Ces groupements, qui prennent sur le plan statutaire la forme de syndicats
professionnels, rassemblent des producteurs qui conduisent des actions
collectives contre des nuisances déterminées, sous la tutelle
technique de l'administration.
La liste des organismes nuisibles dont la présence sur un territoire
donné peut ou doit donner lieu à la constitution de groupements
est établie par arrêté. Le dernier en date est
l'arrêté du 31 juillet 2000.
Au nombre des végétaux, on compte par exemple le mildiou du
tournesol, la flavescence dorée de la vigne ou encore le virus de la
sharka du pêcher. En ce qui concerne les nuisances animales, les
ragondins, les charançons peuvent être cités.
Il existe au niveau de chaque commune -ou à celui de chaque organisation
intercommunale- un groupement agréé placé sous le
contrôle du ministère de l'agriculture, qui applique les
méthodes de lutte prescrites par le service de protection des
végétaux. Quelques 4238 groupements agréés
appliquent ainsi les mesures édictées par arrêté
préfectoral ou ministériel, protègent les cultures par des
traitements curatifs et préventifs, et assument également une
mission de surveillance et d'alerte à l'égard de tout nouvel
organisme nuisible. Si ces groupements ont une vocation générale,
ils se spécialisent parfois dans la lutte contre une nuisance plus
présente dans l'environnement local, tels les campagnols en
Franche-Comté.
Au niveau de chaque département, une fédération
agréée rassemble ces groupements, conformément aux
articles 344 et 345 du code rural, afin d'organiser et de coordonner leurs
actions.
Les fédérations régionales agréées
instaurées par l'article 11 du présent projet de loi doivent
adopter un statut type défini par le ministère de l'agriculture
et sont soumises au contrôle financier et technique des directions
régionales de l'agriculture et de la pêche.
L'article 11 du projet de loi définit également les
compétences de ces fédérations régionales.
Il s'agit d'une part de la coordination voire de la réalisation des
actions visées à l'article 346 du code rural, normalement
effectuées par les fédérations départementales ou
les groupements, mais qui dépassent le cadre départemental :
- exécution des mesures prescrites par arrêté ;
- généralisation et synchronisation des traitements curatifs
et préventifs nécessaires au bon état sanitaire des
cultures ;
- surveillance et alerte de l'autorité administrative à
l'égard de l'apparition ou du développement de tout organisme
nuisible ;
- mise en oeuvre, à la demande du service de la protection des
végétaux ou de particuliers, des traitements insecticides ou
anticryptogamiques.
D'autre part, les fédérations régionales peuvent se voir
attribuer, le cas échéant, d'autres missions :
- elles pourront être désignées pour assurer le
contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des
végétaux et produits végétaux, selon
l'article 359 du code rural ; certaines assument déjà
ce type de fonction, recrutant par exemple du personnel chargé
d'inspecter les végétaux protégés ;
- elles pourront également exercer une mission de surveillance
biologique du territoire, qui consiste, aux termes de l'article 364 bis du
code rural, à contrôler les végétaux, produits et
supports de culture composés d'organismes génétiquement
modifiés et à détecter leurs éventuels effets sur
l'environnement.
Votre rapporteur vous propose d'ajouter à cet article un alinéa
reprenant les dispositions introduites par l'article 12 du présent
projet, article qu'il vous est demandé de supprimer.
Il convient également de tenir compte de la nouvelle codification du
livre II du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 (nouveau) -
(Article 347 du code
rural)
-
Subventions accordées aux fédérations
régionales agréées
Cet
article additionnel, adopté à la demande du Gouvernement,
complète l'article 347 du code rural, en indiquant que les
fédérations régionales agréées peuvent
recevoir des subventions.
Cette participation financière des pouvoirs publics se justifie
dès lors que les fédérations régionales
agréées assument des missions confiées par l'Etat.
Si les producteurs membres d'un groupement sont généralement
tenus de verser des cotisations d'adhésion, celles-ci ne
représentent, du fait de leur faible montant, qu'une part très
minoritaire du budget de ces organismes. Le financement de ces groupements et
de leurs fédérations est pour l'essentiel constitué de
subventions des collectivités territoriales et du ministère de
l'Agriculture. Il s'agit donc ici de donner une base légale à
l'octroi de subventions publiques aux fédérations
régionales agréées.
L'article 347 du code rural, qui fait référence à des
dispositions ayant cessé d'être en vigueur, est implicitement
abrogé et n'est d'ailleurs pas inclus dans la nouvelle codification
issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000.
Votre rapporteur vous propose de supprimer l'article 12 du projet de loi, dont
les dispositions font l'objet du nouvel alinéa qu'il vous est
demandé d'insérer à la fin de l'article
précédent.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 13 (nouveau)
-
(Article 363-2 du code rural)
-
Contrôles inopinés des semences à
l'importation
Cet
article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, insère
dans le code rural un article 363-2 qui habilite les ingénieurs
chargés de la protection des végétaux à
procéder à de nouveaux contrôles inopinés à
l'importation des semences. Ces nouveaux contrôles concernent des
semences qui ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit
phytopharmaceutique ou qui sont composées d'organismes
génétiquement modifiés (OGM). Cet article autorise
également les agents des douanes à réaliser le
contrôle en matière d'organismes génétiquement
modifiés.
Tout d'abord, cette disposition complète la gamme des
contrôles portant sur les semences et plants importés. Les agents
du Service de la Protection des Végétaux du Ministère de
l'Agriculture ne réalisent jusqu'à présent qu'un simple
contrôle phytosanitaire à l'importation, consistant à
vérifier l'absence de contamination des semences importées par
des organismes nuisibles ou des maladies.
Un contrôle particulier est désormais prévu pour le cas
où les semences et plants importés ont fait l'objet d'un
traitement antiparasitaire afin de vérifier que celui-ci ne
présente pas de risques. Ce contrôle devra porter sur la
conformité des végétaux traités à des
exigences définies par une décision communautaire.
Néanmoins, d'après les informations recueillies par votre
rapporteur, il semble que ce texte communautaire attendu soit encore
actuellement en discussion.
Le contrôle des semences composées d'OGM concerne quant à
lui la conformité des produits contrôlés à
l'étiquette qui les accompagne. Les agents de contrôle pourront,
par ailleurs, vérifier que les semences non étiquetées ne
contiennent pas d'OGM.
Les agents du Service de la Protection des Végétaux peuvent
être assistés dans la réalisation de ces contrôles
des techniciens des services du ministère de l'agriculture ainsi que des
autres fonctionnaires qualifiés du ministère de l'agriculture
ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat.
Les contrôles sont réalisés conformément aux
dispositions du paragraphe A de l'article 364 du code rural, qui
définit les droits dévolus aux agents à l'occasion des
contrôles -demande de renseignements sur place ou sur convocation,
prélèvements d'échantillons, mise en quarantaine des
semences pendant l'analyse- et édicte des garanties en faveur du
détenteur des semences -établissement d'un procès verbal,
droit de demander une expertise contradictoire. Le propriétaire ou le
détenteur des produits contrôlés supporte les frais des
analyses et de la consignation.
En outre, l'article 13 prévoit que les agents des douanes
sont également habilités à procéder à des
contrôles relatifs à la présence d'OGM dans les semences
importées. Cette disposition devrait permettre de mettre à profit
la compétence de ces agents en matière de contrôle à
l'importation, tout à fait complémentaire de la compétence
technique des agents du Service de la Protection des Végétaux.
Enfin, il est prévu que les agents peuvent sanctionner les
personnes contrôlées important des semences non conformes en
ordonnant le refoulement ou la destruction de ces semences, selon les
conditions de l'article 362 du code rural.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte de
la nouvelle codification, votre commission vous propose d'adopter cet article.
Article 14 (nouveau) -
Contrôle des
transports de lait
Cet
article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à la
demande du Gouvernement, instaure des contrôles du transport de lait,
rendus obligatoires par une nouvelle réglementation communautaire.
Le règlement communautaire n° 536/93 a prescrit la mise en
oeuvre de nouveaux contrôles dans le secteur du lait et des produits
laitiers, dans le cadre de l'établissement d'un
prélèvement supplémentaire par le règlement
communautaire n° 3950/92 du 28 décembre 1992. Ces
contrôles destinés à faire respecter, conformément
au régime des quotas laitiers, les quantités de lait produites
par les éleveurs, s'exercent en principe au stade de la production, de
la collecte et de l'achat du lait.
N'ayant pas mis en place les contrôles requis au stade de la collecte, la
France s'est trouvée en situation de manquement au regard du droit
communautaire, ce qui a conduit l'administration à les confier, dans
l'urgence et à titre temporaire, aux agents de la Direction
Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes.
Afin d'instaurer un véritable dispositif de contrôle en la
matière, et de satisfaire ainsi aux exigences communautaires,
l'article 14 du projet de loi permet aux ministres chargés de
l'agriculture et du budget d'habiliter, par un arrêté conjoint,
des agents assermentés à effectuer ces contrôles. Il
pourrait notamment s'agir d'agents issus des corps d'inspection de l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT).
L'article 14 du projet de loi précise également le contenu de ces
contrôles. Ceux-ci doivent permettre de vérifier la
présence dans les véhicules de transport à usage
professionnel des documents mentionnés à l'article 7 du
règlement CEE n° 536/93, et leur conformité avec le
contenu réel du véhicule.
Il définit certaines garanties apportées au déroulement de
ces contrôles.
Ceux-ci ne peuvent avoir lieu que dans la journée, entre 8 heures
et 20 heures. A défaut, si le contrôle doit se
dérouler en dehors de cette période, la présence du
responsable de l'établissement de collecte, du chauffeur du
véhicule de transport et du producteur de lait est exigée.
En outre, ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un
procès-verbal en consignant les conditions et les résultats. Il
est établi par les agents de contrôle et signé par les
personnes concernées -directeur de l'établissement de collecte,
chauffeur du véhicule de transport et producteur de lait-. Si ces
personnes refusent de signer, il en est fait mention dans le
procès-verbal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 (nouveau) -
Sanctions du
défaut
de déclaration des collectes de lait
Cet
article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à la
demande du Gouvernement, habilite le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à
prononcer des sanctions administratives à l'encontre des acheteurs de
lait qui n'ont pas déclaré la totalité de leur collecte.
Cet article, qui complète la liste des hypothèses
énumérées au premier paragraphe de l'article 654-31
du code rural, dans lesquelles le directeur de l'ONILAIT peut infliger des
sanctions administratives, comble un vide juridique mis en évidence lors
des contrôles du régime des quotas laitiers,
réalisés au nom de l'Union européenne.
La déclaration de la totalité des quantités de lait
collectées est en effet une obligation des acheteurs en vertu du
régime du prélèvement supplémentaire
institué par le règlement CEE n° 3950/92 du 28
décembre 1992. Si le non-respect de cette obligation donne
déjà lieu en pratique à des sanctions administratives de
l'ONILAIT, celles-ci sont jusqu'à présent dépourvues de
base légale. L'objet de cet article est donc de prévoir dans la
loi la possibilité pour l'ONILAIT de mettre en oeuvre de telles
sanctions.
Votre rapporteur souligne la nécessité pour l'administration
chargée des contrôles inhérents au régime des quotas
laitiers de disposer d'instruments juridiques pertinents à
l'égard des acheteurs de lait. Compte tenu du petit nombre d'entreprises
laitières acheteuses en France, c'est en effet à ce stade du
circuit que les contrôles des quantités de production s'exercent
de la manière la plus efficace.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16 (nouveau) -
(Article L.654-31 du code
rural)
-
Amendes applicables en cas de non-déclaration
par les
acheteurs de leurs collectes de lait
Cet
article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale et
complétant le deuxième paragraphe de l'article L.654-31 du code
rural, détermine le montant des amendes administratives dont sont
passibles les acheteurs de lait en cas de défaut de déclaration
à l'administration de tout ou partie de leurs collectes de lait.
Il complète ainsi les nouvelles dispositions introduites par
l'article 15 du présent projet de loi au premier paragraphe de
l'article L.654-31 du code rural.
Le montant des amendes administratives que le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) peut ainsi
infliger est égal au produit des quantités de lait non
déclarées par le prix indicatif du lait.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la commission des affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.