TEXTE DE LA PROPOSITION DE
LOI
PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI PORTANT SUR L'ORGANISATION D'AUDIENCES PUBLIQUES LORS DE LA RÉALISATION DE GRANDES INFRASTRUCTURES
Article premier
Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, un article 2 bis ainsi rédigé :
" Art. 2 bis - Tout grand équipement d'infrastructure mentionné au deuxième alinéa de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme donne lieu, à la diligence du maître d'ouvrage, quatre mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, à une ou plusieurs réunions publiques au cours desquelles est effectuée une présentation générale justifiant le projet de créer l'équipement concerné.
" Cette présentation générale est suivie d'une invitation, faite à tous les habitants de la ou des communes concernées, à formuler des observations écrites en réponse à un questionnaire élaboré par le maître d'ouvrage du projet et tenu à leur disposition.
" Le maire de chacune des communes veille au bon déroulement et à la transparence de la consultation.
" Lorsque la Commission nationale du débat public a été saisie, les observations recueillies dans les communes lui sont transmises. A défaut, elles sont transmises au maître d'ouvrage.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article en précisant notamment les modalités d'information et de consultation des habitants des communes intéressés ".
Article 2
Préalablement à toute décision administrative le concernant et produisant des effets de droit, tout grand projet d'infrastructure dont l'Etat est le maître d'ouvrage fait l'objet, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une consultation auprès des habitants des territoires susceptibles d'être intéressés.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ______ |
Proposition de loi n° 196 (1999-2000) de M. André Dulait et plusieurs de ses collègues ______ |
Conclusions de la Commission ______ |
Proposition de loi portant sur l'organisation d'audiences publiques lors de la réalisation de grandes infrastructures |
Proposition de loi portant sur l'organisation d'audiences publiques lors de la réalisation de grandes infrastructures |
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Article unique |
Article premier |
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Code de l'urbanisme |
Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, un article 2 bis ainsi rédigé : |
Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, un article 2 bis ainsi rédigé : |
Art. L. 122-1. - Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuissances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. |
" Art.2 bis.- Sur les grands projets d'infrastructures est instituée une procédure d'information préalable et de participation à la prise de décision. " Tout grand projet d'infrastructures fait l'objet, pour avis, dans toutes les communes intéressées et à la diligence de leurs maires selon les modalités qu'ils souhaiteront mettre en place d'une présentation et d'une discussion en réunion publique. Cette procédure doit intervenir trois mois au moins avant la prise de décision. Tout habitant doit être informé de cette procédure préalable au moins quinze jours à l'avance. |
" Art. 2 bis - Tout grand équipement d'infrastructure mentionné au deuxième alinéa de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme donne lieu, à la diligence du maître d'ouvrage, quatre mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, à une ou plusieurs réunions publiques au cours desquelles est effectuée une présentation générale justifiant le projet de créer l'équipement concerné. " Cette présentation générale est suivie d'une invitation, faite à tous les habitants de la ou des communes concernées, à formuler des observations écrites en réponse à un questionnaire élaboré par le maître d'ouvrage du projet et tenu à leur disposition. |
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" Le maire de chacune des communes veille au bon déroulement et à la transparence de la consultation. |
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" Lorsque la Commission nationale du débat public a été saisie, les observations recueillies dans les communes lui sont transmises. A défaut, elles sont transmises au maître d'ouvrage. |
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" Un décret déterminera les conditions d'application du présent article. " |
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article en précisant notamment les modalités d'information et de consultation des habitants des communes intéressées. " |
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Article 2 Préalablement à toute décision administrative le concernant et produisant des effets de droit, tout grand projet d'infrastructure dont l'Etat est le maître d'ouvrage fait l'objet, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une consultation auprès des habitants des territoires susceptibles d'être intéressés. |