IV. LA RÉFORME DU 2 FÉVRIER 1995
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement a complété les règles existantes en matière de consultation du public et des associations, en amont des décisions d'aménagement.
Elle a, tout d'abord, créé dans son article 2 une " Commission nationale du débat public ".
Les dispositions nouvelles se sont appliquées sans préjudice de celles de la loi du 12 juillet 1983 ainsi que de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme.
Rappelons qu'aux termes de ce dernier, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
- toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
- toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération ou titre de la révision du plan d'occupation des sols ou de la création d'une zone d'aménagement concerté.
Le texte ajoute qu'à l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.
Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations et organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.
La réforme de 1995 a, donc, prévu, s'agissant des grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, l'organisation éventuelle d'un débat public sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.
A cet effet, elle a institué une commission dite " Commission nationale du débat public " pouvant être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
Le nouvel organisme peut aussi être saisi par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet visé par le texte.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernées.
L'institution est composée, à parts égales :
- de parlementaires et d'élus locaux ;
- de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire ;
- de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
La Commission constitue pour chaque projet une commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat public.
Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
A l'issue du débat public, le président de la commission dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.
La loi du 2 février 1995 a modifié, d'autre part, sur quelques autres points, la loi du 12 juillet 1983.
Il s'est agi, tout d'abord, des conditions de désignation du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ainsi que de la possibilité pour ceux-ci de se faire assister par des experts.
La nouvelle rédaction proposée par l'article 3 de la loi du 2 février 1995 pour le troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 énonce ainsi qu'une liste d'aptitudes sera établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif désignera le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix ne sera pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
D'autre part, à la demande du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificité de l'enquête l'exigeront, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue pourra désigner un expert chargé d'assister le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise sera à la charge du maître d'ouvrage.
La réforme de 1995 prévoit aussi une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 4 de la loi de 1983 relatif aux réunions publiques. Aux termes de celle-ci, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête aura la possibilité, discrétionnaire, d'organiser sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
Enfin, si des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête n'interdisent pas de maintenir le projet, la loi du 2 février 1995 a souhaité renforcer les effets de ces conclusions négatives sur la suite de la procédure en disposant que les projets des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont donné lieu à des conclusions défavorables devront faire l'objet d'une seconde délibération des assemblées délibérantes concernées .