RÉPONSES DE LA COUR DES COMPTES
AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES DU SÉNAT SUR LE PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET DE 1998

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QUESTION 1

Progression des dépenses du budget général

Dans son rapport, la Cour des comptes s'inquiète de la progression rapide des dépenses du budget général en 1998 (+ 3,6 % au lieu de + 1 % l'année précédente), alors que la présentation faite par le gouvernement faisait état d'une évolution comparable à celle de l'inflation, soit + 0,8 %. Comment peut-on expliquer cette différence ?

Réponse

1) Les estimations du ministère des finances (cf. tableau)

a) Les prévisions


Le rapport économique, social et financier pour 1998 énonce que " les dépenses du budget général sont stables en francs constants en 1998 ". Elles " s'établissent à 1.585,3 milliards ". " Elle sont ainsi en hausse de 1,36 % par rapport à la LFI pour 1997. Cette progression doit être rapportée à l'évolution prévue des prix pour 1998 -soit 1,4 %- pour mesurer l'effort accompli dans la maîtrise des dépenses ". Le rapport précise ensuite que l'agrégat des charges nettes de l'Etat qui " comprend les dépenses du budget général de l'Etat et le solde des comptes spéciaux du trésor " [...] " s'élève à 1.589,7 milliards, soit une progression de 1,69 % ".

On observe que l'agrégat des dépenses de l'Etat retenu dans les prévisions du rapport économique, social et financier exclut les remboursements et dégrèvements comme dans le tableau d'équilibre de la LFI où ils sont considérés par convention comme étant égaux en dépenses et en recettes. En l'absence d'évaluation en LFI, le Fonds de stabilisation des changes ainsi que les fonds de concours ne sont pas davantage pris en compte. Les recettes d'ordre relatives à la dette sont également déduites. Enfin, comme indiqué plus haut, la prévision ne retient que les soldes pour les comptes spéciaux du Trésor. Le niveau des dépenses de l'Etat et ainsi notablement réduit.

b) Les résultats

La communication des résultats le 4 février 1999 relatifs à l'exécution du budget de l'Etat en 1998 fait état d'un montant total de dépenses de 1.645,97 milliards. " Hors fonds de concours, les dépenses du budget général s'élèvent à 1.585,81 milliards, soit une progression limitée à 0,8 % par rapport aux dépenses de l'année passée, contre une progression de + 1,4 % initialement prévue en loi de finances initiale pour 1998. La dépense publique est donc stable en francs constants : l'objectif affiché lors de la loi de finances initiale, a ainsi été respecté en exécution, en dépit d'une inflation moindre (0,7 %) ".

Le montant de 1.645,97 milliards annoncé par le ministère des finances exclut les remboursements et dégrèvements, le Fonds de stabilisation des changes et les recettes d'ordre relatives à la dette. Il ne retient en outre que les soldes des comptes spéciaux du Trésor mais il comporte les fonds de concours.

Le second montant (1.585,81 milliards) d'une part concerne le seul budget général et d'autre part déduit les fonds de concours. A cet égard, le ministère des finances arrête le montant des fonds de concours au niveau des recouvrements, soit 64,98 milliards, alors que le montant réel des rattachements s'élève à 69,18 milliards. La différence provient des crédits d'article de la DGI prévus par l'article 5 de la loi du 17 août 1948 ouverts par décrets en cours d'année 18( * ) " dans la proportion maximum du dixième du montant des remboursements attendus de l'assiette des droits en principal afférents aux omissions et insuffisances ".

2) Les estimations de la Cour (cf. tableau)

La Cour examine l'ensemble des dépenses de l'Etat en se fondant, notamment, sur le principe de l'universalité budgétaire. Elle effectue également cette vérification à la lumière des principes de permanence des méthodes. De même que le recours aux prélèvements sur recettes a fait l'objet d'un examen critique de sa part, il ne vas pas de soi que les soldes intermédiaires de dépenses, dégagés par le ministère des finances soient conformes a priori à ces principes, ou même qu'ils constituent des agrégats significatifs.

La Cour prend comme base de départ le montant total des dépenses, y compris les remboursements et dégrèvements d'impôts dont les crédits sont évalués en loi de finances initiale et modifiés en cours d'année pour des sommes souvent importantes. Le niveau désormais atteint par cette catégorie de dépenses (316,92 milliards en 1998) et leur progression rapide enregistrée ces dernières années conduit la Cour à y porter son attention d'autant que les explications sur ces tendances ne sont pas totalement satisfaisantes.

Comme l'illustre le tableau, le taux élevé de progression des dépenses du budget général (+ 3,65 %) est ramené à + 1,14 % après déduction de remboursements et dégrèvements, eux-mêmes en forte progression, de 19,3 % en 1998.

On remarque également dans ce tableau l'importance prise par les dépenses hors recettes d'ordre relatives à la dette dans les taux d'évolution.

L'augmentation notable des recettes d'ordre relative à la dette (+ 27,6 % en 1998) permet en effet de ramener la progression des dépenses nettes (cf. lignes a et b du tableau) de 1,1 % à 0,8 %. La déduction des recettes d'ordre se justifie dans le cadre d'une analyse du coût de la dette, stricto sensu, mais non pour apprécier l'évolution de l'ensemble des dépenses publiques. Le Parlement 19( * ) semble partager cette analyse comme le montrent les développements des rapports des commissions des finances sur les projets de lois de finances. Le principe d'universalité s'applique à l'enregistrement des opérations comme aux critères de présentation du budget.

S'agissant des fonds de concours, leur déduction n'a pas pour effet en 1998 de modifier le taux net d'évolution des dépenses compte tenu de leur quasi-stabilité par rapport à 1997 (+ 0,8 %). Il en serait allé tout autrement en cas de forte variation, à la baisse ou à la hausse. En outre, l'analyse des fonds de concours a permis de constater qu'une part importante d'entre eux finance des charges permanentes de l'Etat au sens de l'article 6 de la loi organique de 1959, ce qui confère un caractère artificiel à leur déduction. Il convient plutôt de rechercher les moyens d'intégrer les fonds de concours à la prévision.

Dans le même sens, la Cour considère, selon le principe d'universalité, que l'évolution globale des dépenses doit prendre en compte les opérations financées par les comptes d'affectation spéciale qui ne se différencient guère de celles du budget général (cf. logement, dotations en capital...). Leur charge nette n'est pas significative du financement des secteurs budgétaires correspondants. En vertu de l'article 25 de la loi organique du 2 janvier 1959, le niveau de la dépense dépend de celui de la recette, ce qui conduit à un solde quasi nul sous réserve des effets calendaires. En outre, les changements affectant le mode de financement d'un secteur tel que le logement déplacent des sommes significatives entre le budget général et les comptes d'affectation spéciale ; Ces mouvements viennent troubler la comparaison d'un exercice à l'autre.

En revanche, on peut admettre de retenir la charge nette pour les opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor par lesquels transitent des charges qui incombent provisoirement à l'Etat (prêts, avances sur impositions revenant aux collectivités locales, etc.).

Présentation des résultats d'exécution par le ministère des finances

(en milliards de francs )

 

1998

Variations

1997

Dépenses brutes du budget général

1.991,12

3,65 %

1.921,03

Remboursements et dégrèvements

- 316,92

19,3 %

- 265,59

 

1.674,20

1,1 %

1.655,44

Fonds de stabilisation des changes

- 1,23

21,8 %

- 1,01

Dépenses nettes (a)

1.672,97

1,1 %

1.654,43

Recettes d'ordre relatives à la dette (b)

- 22,18

27,6 %

- 17,38

 

1.650,79

0,8 %

1.637,05

Fonds de concours (c)

- 64,98

0,8 %

- 64,48

Dépenses nettes hors FDC et hors recettes d'ordre relative s à la dette (1)

1.585,81

0,8 %

1.572,57

Opérations définitives des comptes d'affectation spéciale

 
 
 

Dépenses (2)

83,64

- 4,2 %

87,28

Charge nette (3)

- 3,63

82,4 %

- 1,99

Charge nette des opérations temporaires (4)

- 1,19

ns

0,45

Dépenses nettes du budget général (1)

1.580,99

0,6 %

1.566,98

+ charge nette des comptes d'affectation spéciale (3)

 
 
 

+ charge nette des opérations temporaires (4)

 
 
 

Dépenses nettes (a) - recettes d'ordre relatives à la dette (b) + charge nette des CAS (3) + charge nette des opérations temporaires (4)


1.645,97


0,6 %


1.635,51

Ensemble des charges du budget général pour 1998 et 1997 (en millions de francs)

 

Crédits initiaux

Crédits nets

Dépenses effectives

 

1997

1998

1997

1998

1997

Variation 97/96 (en %)

1998

Variation 98/97 (en %)

I. Dépenses ordinaires

A. Services civils

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre I : Dette publique (1)

503.195,53

531.357,9

511.224,0

560.145,1

515.484,7

2,0

572.372,4

11,0

Titre II : Pouvoirs publics

4.276,8

4.395,3

4.304,4

4.462,8

4.301,9

2,6

4.460,2

3,7

Titre III : Moyens des services

551.963,5

569.370,6

638.892,6

665.444,9

634.256,0

2,3

657.477,2

3,7

Titre IV : Interventions publiques

456.641,2

464.117,4

495.178,9

500.010,1

485.238,2

1,3

480.953,8

- 0,9

Sous-total A

1.516.077,0

1.569.241,2

1.649.599,9

1.730.062,9

1.639.280,6

1,9

1.715.263,6

4,6

B. Services militaires

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre III : Moyens des services

154.639,4

157.264,6

108.196,4

111.753,0

106.259,9

- 1,1

109.545,6

3,1

Total des dépenses ordinaires

1.670.716,4

1.726.505,8

1.757.796,3

1.841.815,9

1.745.540,4

1,7

1.824.809,2

4,5

II. Dépenses en capital

B. Services civils

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat

14.762,8

15.249,0

35.016,9

35.792,7

25.395,8

- 12,3

24.630,7

- 3,0

Titre VI : Subventions accordées par l'Etat

57.173,7

56.961,6

95.791,3

96.840,0

74.100,6

- 6,9

72.815,4

- 1,7

Titre VII : Réparation des dommages de guerre

 
 

20,3

19,5

0,8

n.s.

0,1

 

Sous-total A

71.936,5

72.210,6

130.828,5

132.652,2

99.497,2

- 8,3

97.446,2

- 2,1

B. Services militaires

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat

87.511,0

79.121,1

81.481,4

72.865,7

75.061,3

- 2,8

67.777,6

- 9,7

Titre VI : Subventions accordées par l'Etat

1.194,0

1.881,8

1.282,7

1.541,0

932,0

18,8

1.157,7

24,2

Sous-total B

88.705,0

81.002,9

82.764,1

74.406,7

75.993,3

- 2,6

68.935,3

- 9,3

Total des dépenses en capital

160.641,5

153.213,5

213.592,6

207.058,9

175.490,5

- 5,9

166.381,5

- 5,2

Total général

1.831.357,9

1.879.719,3

1.971.388,9

2.048.874,8

1.921.030,9

1,0

1.991.190,7

(2)

3,6

(1) Au titre 1, les dépenses en atténuation de recettes ont atteint 319,71 milliards en 1998, soit + 19,3 % (268,10 milliards en 1997), dont 316,92 milliards en 1998 (265,59 milliards en 1997) au titre des remboursements et dégrèvements d'impôts.

(2) Hors remboursements et dégrèvements d'impôts, cette progression est ramenée à 1,1 % (0,8 % en 1997).

QUESTION 2

Distinctions opérations budgétaires - Opérations de trésorerie

Selon la Cour, l'Etat a en 1998 minoré artificiellement son déficit budgétaire en incluant dans ses recettes non fiscales le remboursement du capital du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations à l'ACOSS en 1993 (à hauteur de 5,76 milliards de francs), alors qu'il n'en a jamais supporté la charge.

Quelles sont les voies qui permettraient de mieux délimiter les contours des opérations budgétaires, de manière à éviter toute confusion avec les opérations de trésorerie ?

Réponse

Dans la conclusion de son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1998, " la Cour constate la persistance de pratiques critiquables d'un point de vue budgétaire et comptable. Les rapports précédents en ont déjà relevé certaines : rattachement au budget de l'Etat du versement de la CADES, financement non budgétaire du coût de la suppression du décalage d'un mois en matière de déduction de la TVA ".

La Cour précise, dans la partie consacrée aux opérations de trésorerie, qu' " elle regrette une fois encore que l'Etat minore artificiellement son déficit budgétaire en prenant en recettes budgétaires le remboursement du capital de ce prêt (soit 5,76 milliards), alors qu'il n'en a pas supporté la charge, puisqu'elle a été initialement impute en opérations de trésorerie. La cohérence des comptes de l'Etat s'en trouve affectée ".

A la suite du colloque consacré en 1989 aux trente ans d'application de la loi organique du 2 janvier 1959, le rapport public de 1990 comportait une synthèse des positions de la Cour au premier rang desquelles figurait la nécessité de mieux délimiter les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie. Au cours de la décennie suivante, les exemples de pratiques critiquables en la matière n'ont pas manqué et ont fait l'objet d'observations tant dans les rapports publics en 1992 et 1995 que dans les rapports sur l'exécution des lois de finances, notamment à partir de 1996.

Les règles qui régissent la classification des opérations budgétaires et financières de l'Etat ne paraissent plus suffisamment adaptées pour éviter tout déplacement de frontière entre le champ budgétaire stricto sensu et la trésorerie.

Les solutions envisageables relèvent en particulier de la réflexion d'ensemble actuellement menée par le Parlement, le ministère des finances et la Cour sur la révision de la loi organique et sur la comptabilité de l'Etat.

I - Les fondements de la distinction opérations budgétaires - opérations de trésorerie ne sont pas intangibles .

Les règles de présentation et de contenu des lois de finances qui président à la distinction entre opérations budgétaires et opérations de trésorerie constituent à la fois une spécificité française et une spécificité du budget de l'Etat par rapport à celles qui s'appliquent aux collectivités locales ou même aux budgets annexes.

Elles s'inspirent parfois de concepts qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui et qui n'ont pas été repris dans les plans comptables généraux établis ultérieurement à la loi organique de 1959 (cf. infra §III et annexe a) de l'article 35).

L'imprécision des dispositions de la loi organique combinée aux ajouts du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui élargissent le champ des opérations de trésorerie (cf. annexe) ont conduit à une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la qualification -budgétaire ou trésorerie- des opérations soumises à son contrôle.

Les conventions retenues s'articulent comme suit :

Les ressources d'emprunt ne constituent pas des ressources permanentes de l'Etat au sens de l'article 3 de la loi organique contrairement aux prêts et avances pour lesquels il a fallu créer la catégorie d'opérations à caractère temporaire.

Le remboursement de la dette est exclu des charges permanentes de l'Etat au sens de l'article 6 de la loi organique, contrairement à l'octroi de prêt et d'avances et aux charges de la dette (intérêts) comme le précise l'article 42 du décret de 1962.

La conséquence majeure est l'exclusion des opérations de trésorerie de la loi de finances dont le tableau d'équilibre général n'affiche que les opérations budgétaires 20( * ) . L'article 30 de la loi organique prescrit l'imputation des opérations de trésorerie à des comptes distincts. Toutefois, l'article 31 réintroduit ces opérations dans la loi de finances qui devrait comporter une évaluation de l'ensemble de la trésorerie et précisément des ressources empruntées.

En revanche, la loi de règlement réintègre dans le résultat défini à l'article 35 les conséquences financières des opérations de trésorerie en termes de pertes et profits. L'article 139 du décret de 1962 en décrit les modalités.

L'article 15 de la loi organique définit le champ des opérations de trésorerie dont la nature est précisée par l'article 40 du décret de 1962.

Le champ d'application des opérations de trésorerie a en outre été étendu par les articles 113 et 124 du décret de 1962 au delà de ce que prévoyait la loi organique : engagements de l'Etat et reprises de dettes d'organismes tiers sur lesquels les critères de distinction sont applicables.

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé 21( * ) que le service de la dette reprise est inscrit au titre 1 des dépenses ordinaires et l'amortissement du capital est porté en pertes de trésorerie : " Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 6, 15 et 30. [de la loi organique de 1959] que si les intérêts de la dette publique doivent, en tant que charges annuelles permanentes de l'Etat, figurer dans le titre du budget général consacré aux charges de la dette publique, en revanche, les opérations de trésorerie n'ont pas à figurer dans un titre déterminé du budget, mais sont retracés dans des comptes de trésorerie distincts faisant apparaître les engagements de l'Etat ".

Or, la Cour a observé dans son rapport public de 1992 22( * ) que le respect formel de l'article 42 du décret de 1962, selon lequel les engagements sont supportés par des crédits budgétaires ou directement par le Trésor, pouvait être remis en cause, dès lors que la qualification des opérations et le choix de leur imputation au sein du budget ou hors budget n'étaient pas constants dans le temps.

II - La distinction est mise en oeuvre de façon inconstante.

Les changements opérés dans le temps dans la qualification d'opérations de nature identique mettent en cause la permanence des méthodes dans les imputations budgétaires et comptables.

Les exemples suivants attestent de cette variabilité soit dans le sens d'opérations budgétaires qualifiées et traitées en opérations de trésorerie soit inversement.

Opérations budgétaires traitées en opérations de trésorerie :

1) La reprise par l'Etat des dettes d'organismes tiers et de divers engagements prévus par le décret de 1962, qui étend le champ des opérations de trésorerie tel que défini par l'article 15 de la loi organique de 1959, constitue un premier exemple.

L'amortissement des emprunts repris est considéré, par analogie avec les emprunts de l'Etat, comme une opération de trésorerie, alors que les charges d'intérêts sont portées au titre I des dépenses ordinaires du budget. L'Etat qui s'est substitué au débiteur initial, procède comme s'il avait emprunté lui-même en appliquant les dispositions des articles 6 et 15 de la loi organique et 42, 113 et 124 du décret de 1962. Or, la reprise de dette s'effectuant sans contrepartie de ressources, l'amortissement est enregistré directement en pertes, transportées au découvert du Trésor défini à l'article 35 de la loi organique. Au préalable, la reprise de dette est comptabilisée en engagements (C/16 au passif du bilan) qui font l'objet d'un amortissement en une seule fois (cas de l'ACOSS en 1994) ou par annuité jusqu'à extinction du capital restant dû (Caisse d'amortissement pour l'acier, Fonds d'intervention sidérurgique, Fonds spécial pour les grands travaux, Caisse nationale de l'industrie et Caisse nationale des banques, etc...)

Or, l'analogie de traitement avec les emprunts d'Etat est purement conventionnelle. En l'absence de ressource préalable, l'opération peut tout aussi bien être considérée comme étant de nature budgétaire car donnant lieu à une dépense définitive au même titre que l'appel de l'Etat en garantie (partie 14 du titre I) ou les subventions versées aux établissements publics en vue de couvrir leurs charges de trésorerie et retracées au titre IV. Ce fut le cas de versements aux rapatriés traités soit en dotations budgétaires du titre IV, soit en engagements aboutissant à des pertes de trésorerie, ainsi que des dotations à la CNI et à la CNB.

2) Les opérations d'échange ou de rachat de titres entrent dans le cadre normal de la gestion active de la dette publique. En revanche, aux termes de l'article 15 de la loi organique, " sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par l'Etat (...) ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique ".

Or, le paiement d'obligations assimilables du Trésor (OAT) par la remise d'autres titres, comme les obligations renouvelables du Trésor (ORT) dont la caractéristique était de reporter in fine le paiement des intérêts s'est traduit par la débudgétisation de la charge de ces intérêts. En effet, l'apport des ORT s'est effectué intérêts compris. Ceux-ci ont ainsi été enregistrés en pertes de trésorerie sans être retracés au titre I du budget.

Par la suite, le décret du 31 décembre 1990, qui réaffirme le principe établi à la fois dans la loi organique et dans le décret de 1962, a obligé à retracer en opérations budgétaires les intérêts des titres échangés ou rachetés.

3) Les pertes et profits sur obligations assimilables du Trésor et sur bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) sont agrégés au résultat de l'année défini à l'article 35 de la loi organique et transportés au découvert du Trésor. Ce mécanisme repose sur une distinction obsolète entre les charges et produits d'exploitation d'une part et les pertes et profits d'autre par qui n'a plus cours dans le Plan comptable général dont s'inspire celui de l'Etat. La Cour avait estimé en 1992 que " la distinction (...) devait être revue, afin notamment que les pertes sur emprunts - au moins celles qui équivalent à des intérêts - soient traitées comme des charges budgétaires ".

Or, les adjudications d'OAT et de BTAN produisent des écarts de taux d'intérêts entre le taux nominal et le taux de marché. Ces écarts sont portés en pertes et profits de trésorerie alors qu'ils devaient s'analyser en charges ou recettes d'intérêts, c'est à dire en opérations budgétaires. En outre, l'émission de bons du Trésor à taux fixe (BTF) se traduit par l'inscription immédiate des charges d'intérêt en opérations budgétaires, en raison du terme inférieur à 1 an. L'arbitrage entre les titres visant à combler le besoin de financement a donc un impact direct sur le niveau des dépenses budgétaires et donc sur le solde d'exécution du budget.

4) La suppression, le 1 er juillet 1993, de la règle du décalage d'un mois dans les déductions de TVA s'est traduite de façon multiple dans les comptes de l'Etat. Il convient de rappeler que les remboursements de TVA sont imputés en dépenses en atténuation de recettes au Titre 1 du budget (partie 15). Or, le système mis en place en 1993 consiste à la fois en un remboursement immédiat retracé en opérations budgétaires et en un remboursement différé, pour la majeure partie, retracé en engagements et dont l'apurement est une opération de trésorerie (perte). Bien que de même nature, les remboursements de TVA ont été traités différemment. Ainsi, le principe de permanence des méthodes n'a été nullement respecté.

Opérations de trésorerie traitées en opérations budgétaires :

1) Bien que non prévu par la loi organique de 1959, le recours à l'emprunt par certains budgets annexes a été autorisé par des lois particulières. Or l'intégration des budgets annexes au sein du tableau d'équilibre général de la loi de finances a conduit à introduire des opérations de trésorerie parmi les opérations budgétaires. En effet, la présentation en équilibre des budgets annexes repose sur la prise en compte des ressources d'emprunts d'une part et des charges correspondantes en intérêts et amortissements d'autre part.

De même que les comptes d'affectation spéciale enregistrent des prêts et avances pour lesquels il a fallu créer la catégorie des opérations temporaires, les comptes de commerce sont autorisés à exécuter des opérations d'emprunts par dérogation expresse prévue par une loi de finances conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi organique.

2) Le versement de dotations budgétaires à des structures écran visant à gérer et amortir la dette, constitue une forme indirecte de budgétisation de celle-ci.

Il en est ainsi, par exemple, des dotations budgétaires à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP) ou de l'affectation des produits de privatisation à l'amortissement de la dette.

La reprise de la dette de l'ACOSS :

L'exemple de la reprise par l'Etat de la dette de l'ACOSS constitue un cas particulier et complexe qui a fait l'objet d'observations répétées de la Cour dans ses rapports annuels 23( * ) . D'une part, l'emprunt de l'Acoss auprès de la CDC a été pris en charge par l'Etat et concomitamment amorti pour un montant de 110 milliards. Il a été intégralement retracé en opérations de trésorerie sans transiter par un compte budgétaire. La prise en charge de l'emprunt a été constatée à un compte d'engagement (c/165-14) figurant au passif du bilan. Elle donne lieu à la constatation immédiate d'une perte au compte 667-88 qui, selon l'article 35 de la loi organique, affecte le résultat par son transport en augmentation du découvert du Trésor. L'engagement est en même temps annulé par le versement à la CDC. L'augmentation du besoin de financement due au remboursement de l'emprunt a été anticipée par des émissions supplémentaires de titres d'Etat qui produiront ultérieurement des dépenses budgétaires représentatives des intérêts. Il résulte de ce dispositif qu'aucune opération ultérieure ne peut être rattachée comptablement à l'opération de reprise de dette de l'Acoss qui est totalement apurée dans les comptes de l'Etat, en particulier par la constatation d'une perte définitive au titre des opérations de trésorerie.

En ce qui concerne les versements du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au budget de l'Etat, l'article 55 du projet de loi de finances pour 1994 établissait un lien sous la forme d'un échéancier calculé sur la base conventionnelle d'une OAT à 10 ans comportant une part d'amortissement du capital et une part d'intérêts 24( * ) . Cet échéancier visait à définir les modalités de calcul des versements du FSV et à les annualiser en fonction du rythme de ses ressources constituées par la CSG alors même que la reprise de la dette stricto sensu est apurée dans les comptes de l'Etat.

La décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1993 portant sur la loi de finances pour 1994 a confirmé la première partie du dispositif en considérant que " la reprise de la dette dont il s'agit doit s'analyser comme une opération de trésorerie de l'Etat conformément aux articles 6 et 15 de l'ordonnance organique ". En outre, " la loi de finances n'établit aucun lien juridique entre le règlement par l'Etat de la dette de l'agence et le prélèvement mis à la charge de l'établissement public fonds de solidarité vieillesse selon l'état A annexé à la loi de finances ".

Ce dernier point corrobore les options comptables et budgétaires retenues pour retracer les opérations en cause. Il n'en reste pas moins vrai que même si l'État a effectivement dû combler un besoin de financement accru, et qu'il a supporté 25( * ) la charge de l'opération en aggravant le seul résultat prévu par la loi organique, à savoir le découvert du Trésor, de fait l'État se fait attribuer une ressource budgétaire qui ne respecte que formellement les conditions de séparation entre opérations de trésorerie et opérations budgétaires.

III- Les contours de la distinction devraient être plus précis.

La question de la confusion entre les opérations de trésorerie et les opérations budgétaires soulève en réalité celles de la permanence des méthodes, de la transparence des opérations et de leur effet sur le résultat budgétaire.

Les exemples précédents ont montré que lorsque l'effet sur le solde d'exécution et sur le taux d'évolution des dépenses budgétaires comporte un risque d'aggravation brutale (prise en charges d'emprunts, suppression du décalage d'un mois de la TVA...), les opérations en cause sont assimilées à des opérations de trésorerie et donc traitées hors budget. En outre, leur mise à l'écart des lois de finances, tant en prévision qu'en exécution leur assure une grande discrétion. Pourtant, le résultat défini par la loi organique à l'article 35 qui correspond au découvert du Trésor, intègre les conséquences financières des opérations de trésorerie, c'est-à-dire par les pertes et profits qu'elles engendrent. Il peut être tentant d'imputer directement au découvert du Trésor des opérations qui ainsi ne pèsent pas sur le solde d'exécution budgétaire, qui fait l'objet d'une communication plus large.

Il s'agirait dès lors de restaurer le découvert du Trésor comme solde pertinent et reconnu. Cela permettrait de pallier, au moins partiellement, l'inconvénient de la distinction qui empêche une vision d'ensemble des opérations financières de l'Etat et fait obstacle à leur consolidation. Toutefois, le découvert du Trésor consiste en un amalgame de soldes budgétaires et de pertes et profits qui, pour ces derniers, relèvent d'une distinction avec les charges et produits d'exploitation qui n'a plus cours dans le plan comptable actuel dont celui de l'Etat doit s'inspirer.

S'agissant des pertes et profits, la part représentative des intérêts devrait être considérée comme relevant des opérations budgétaires et non pas des opérations de trésorerie. Dans ce sens, il y aurait lieu de revoir la rédaction de l'article 6 de la loi organique afin de redéfinir le champ des marges permanentes et de mieux les circonscrire. Une nouvelle rédaction de l'article 6 permettrait de mieux assurer la permanence des méthodes pour la qualification des opérations. Elle consisterait par exemple à introduire les pertes et profits constitutifs d'intérêts dans les opérations budgétaires ainsi que la prise en charge par l'Etat des dettes d'organismes tiers.

Une des causes majeures de la confusion opérée entre les deux catégories d'opérations réside dans la faculté offerte par l'article 15 de la loi organique. Aux termes de cet article, " Sauf disposition expresse d'une loi de finances, (...) les titres d'emprunts publics de l'Etat (...) ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique ". Combinée avec les articles 108 et 124 du décret de 1962, cette faculté a rendu possible le traitement en opérations de trésorerie d'engagements (O.R.T, suppression du décalage d'un mois de TVA) qui devaient s'analyser comme des dépenses budgétaires définitives, certes souvent échelonnées, mais ayant le caractère de charges permanentes. Il s'agirait dès lors de modifier l'article 15 et de restreindre l'ajout constitué par les dispositions du décret de 1962, afin de prévenir de telles pratiques.

Il convient par ailleurs de ne plus incorporer les opérations de trésorerie des budgets annexes dans le tableau d'équilibre général de la loi de finances. Outre l'hétérogeïnité qui l'accompagne, cette présentation fausse le solde d'exécution à hauteur des opérations de trésorerie qu'elle contient.

En revanche, l'évaluation des opérations de trésorerie de l'Etat doit être mise en oeuvre et trouver sa place au sein de la loi de finances en application de l'article 31 de la loi organique.

La Cour mène actuellement une réflexion, à la demande du Parlement, sur une révision de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et sur les règles comptables applicables à l'Etat. Une première contribution a été transmise au Parlement le 1 er décembre 1999.

ANNEXE

DISTINCTIONS : OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES - OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

Loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances

Article 3. - Les ressources permanentes de l'Etat comprennent :

- les impôts ainsi que le produit des amendes ;

- les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;

- les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'Etat dans les bénéfices des entreprises nationales ;

- les remboursements de prêts et avances ;

- les produits divers.

Article 6. - Les charges permanentes de l'Etat comprennent :

- les dépenses ordinaires ;

- les dépenses en capital ;

- les prêts et avances.

Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :

- charges de la dette publique, ainsi que de la dette viagère et dépenses en atténuation de recettes ;

[.....] Les prêts et avances de l`Etat sont groupés sous quatre titres :

- prêts du Fonds de développement économique et social ;

- prêts intéressant le logement ;

- prêts divers consentis par l'Etat ;

- avances de l'Etat.

Article 15 .- Outre les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 3 et 6 ci-dessus, le Trésor public exécute sous la responsabilité de l'Etat des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent :

a) des émissions et remboursements d'emprunts ;

b) des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de correspondants.

Les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances.

Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par l`Etat sont libellés en francs ; ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. [...]

Article 30. - Les opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts, conformément aux usages du commerce.

Article 31. - Le projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes :

Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ; il évalue le montant des ressources d'emprunts de trésorerie ; il autorise la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics ; il fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier ; il comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois en vigueur, des opérations d'emprunts destinés à couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie. [...]

Article 35. - Le projet annuel de loi de règlement [...] établit le compte de résultat de l'année qui comprend :

a) le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général ;

b) les profits et les pertes constatées dans l'exécution des comptes spéciaux par application des articles 24 et 28 ;

c) les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité publique.

Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor.

Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Chapitre III - Opérations de trésorerie

Article 40. - Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

Article 42. - Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contradiction entre elles.

Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Article 113. - Les opérations de trésorerie comprennent :

L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;

L'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat ;

La gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations finales pour leur compte ;

L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'Etat.

Article 124. - Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prises en charge d'emprunts émis par des organismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.

Les conditions de ces opérations sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Chapitre III - Résultats annuels et comptes de fin d'année

Article 139. - Les comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et des pertes réalisés par l'Etat au cours de chaque gestion.

Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.

QUESTION 3

Faire un bilan du contrôle par la Cour des flux relevant du budget communautaire. Préciser les conditions dans lesquelles les contrôles de la Cour peuvent être harmonisées avec ceux des instances européennes de contrôle.

Réponse

Au cours des années 1997 et 1998, les flux communautaires se sont présentés comme suit, selon la direction de la Comptabilité publique (unité : millier de francs)

En ce qui concerne les charges, 96.049.285 milliers de francs ont été versés par la France à l'Union européenne, contre 90.940.173 milliers de francs en 1997. La répartition en est la suivante :

(en milliers de francs)

Nature des contributions

1997

1998

Ressources propres

88.110.856

91.688.797

Contributions diverses

306.850

365.275

Participation au FED

1.926.814

2.100.694

Dépenses diverses et intérêts de retard

537

10.428

Apurement des dépenses du FEOGA

461.002

327.436

Préfinancement des dépenses FEOGA-Garantie*

100.118

1.532.998

Pertes de change

33.996

23.657

TOTAL

90.940.173

96.049.285

(*) On n'inscrit ici que le solde net de cette opération, qui comprend d'une part un préfinancement français (31,3 milliards de francs en 1998) et d'autre part un remboursement communautaire (29,8 milliards de francs).

Les versements au titre des ressources propres, assis en théorie, pour l'essentiel, sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée et sur une fraction du produit national brut (dans une proportion grossièrement de moitié/moitié) résultent en fait de calculs très complexes 26( * ) . Ces ressources propres font l'objet d'un prélèvement sur recettes adopté à part par le Parlement.

La Cour observe avec satisfaction qu'en 1998, les dépenses d'apurement dues au FEOGA ont légèrement diminué, mais cet acquis reste à consolider.

En ce qui concerne les produits, ils sont résumés par le tableau suivant :

(en milliers de francs)

Nature des contributions

1997

1998

FEOGA-Garantie

59 885 958

61 670 945

Fonds structurels

 
 

FEOGA-Orientation

3 453 924

6 267 762

FSE

4 742 563

6 312 537

FEDER

8 247 032

3 872 076

IFOP*

177 788

135 787

Fonds européen de développement (DOM-TOM)

47 794

21 908

Participations diverses

1 325 794

1 350 740

Remboursements de régularisation (Monaco)

7 176

8 084

Gains de change

27 309

30 408

TOTAL

77 917 335

79 672 245

(*) IFOP : instrument financier d'orientation de la pêche

Ces totaux correspondent aux seuls fonds transitant par le Trésor public. La majeure partie des paiements de la section Garantie du FEOGA est mise directement à la disposition des organismes payeurs, l'essentiel du reste est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours, mais les " participations diverses ", en majorité, alimentent directement des organismes divers qui ont leur compte au Trésor public, sans intervention de la procédure budgétaire.

On retiendra, pour les grandes masses, que la France a transféré à l'Union européenne en 1998, 94,15 milliards de francs (hors dépenses d'apurement) et qu'elle en a reçu 79,63 milliards. Sa contribution nette est donc de l'ordre de 14,5 milliards de francs, compte non tenu des contributions qui arrivent à divers bénéficiaires (généralement de statut privé) par des canaux extérieurs au Trésor public, et qui ne sont pas portées à la connaissance des pouvoirs publics français.

On notera aussi les fortes variations qui affectent, d'une année à l'autre, les contributions européennes sur les fonds structurels. Elles sont dues à une série de facteurs, notamment les différences de rapidité dans le traitement des dossiers présentés au paiement.

*

* *

Les contrôles de la Cour étant a posteriori , elle a achevé en 1999 des contrôles commencés l'année précédente et portant, en général, sur des exercices dont le dernier était 1997. Les leçons tirées de ces contrôles sont cependant transposables, en général, à la période immédiatement suivante.

C'est au début de 1999 que la Cour a mis le point final au contrôle de l'articulation entre le Fonds social européen et le fascicule budgétaire du ministère chargé du Travail. Ce contrôle a fait l'objet d'une insertion au rapport public pour 1999, qui vient d'être publié.

A la fin de 1998 et au début de cette année, la Cour a contrôlé les procédures de gestion du FEDER par les services déconcentrés de l'Etat, spécialement dans trois régions : le Nord-Pas-de-Calais, sélectionné en raison de l'importance des pôles de conversion et de la présence de l'objectif 1 ; Rhône-Alpes, en raison de son grand nombre de départements (7) et du grand nombre de programmes et d'objectifs qui y sont mis en oeuvre, et enfin Poitou-Charentes, en raison de son caractère rural. Les conclusions de ce contrôle étant en cours de contradiction avec les administrations concernées, il n'est pas encore possible de les communiquer. Il est cependant possible de formuler un certain nombre de remarques de portée générale sans crainte de démenti : éparpillement des crédits entre un nombre d'opérations très grand, dont le caractère " structurel " n'est pas toujours patent ; contrôles rendus de ce fait difficiles, éligibilité trop souvent contestable, tant ratione materiae que ratione temporis , erreurs de liquidation dans les décomptes, absence de certaines pièces justificatives dans de nombreux dossiers susceptibles d'être contrôlés par les instances communautaires 27( * ) ... Les communications reçues par la Cour des chambres régionales des comptes, quoique évidemment de caractère particulier -puisqu'elles s'appuient sur le contrôle de collectivités ou de groupements de collectivités territoriales considérés isolément- tendent à établir que les conclusions tirées par la Cour dans les trois régions sus-mentionnées ont une portée générale.

En ce qui concerne les fonds provenant de la section garantie du FEOGA, les travaux de la Cour s'organisent autour du contrôle des " organismes payeurs " au sens du règlement 1663/95 de la Commission européenne, qui sont au nombre de douze 28( * ) . En 1999, la Cour a achevé les contrôles de l'ONIVINS et de l'ONILAIT. Le Sénat recevra prochainement le relevé de constatations définitives sur l'ONIVINS, dont la contradiction est achevée. En revanche, au stade actuel, la contradiction avec l'ONILAIT, sa tutelle et les autres organismes concernés n'est pas achevée.

Un des douze organismes payeurs des dépenses du FEOGA-Garantie -dont l'activité consiste essentiellement à payer la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes- est l'Etat lui-même, représenté par " les services déconcentrés du ministère de l'agriculture pour l'ordonnancement et les services déconcentrés du Trésor public pour le paiement ". Bien que cet organisme payeur n'ait pas en tant que tel été contrôlé par la Cour, celle-ci a eu connaissance, par la Commission de certification des comptes des organismes payeurs (qui est un organisme administrativement associé à la Cour), du fait que, pour la quatrième année consécutive, cet organisme n'est pas en mesure de fournir un état exhaustif de ses paiements comprenant, dans le même fichier, la liste nominative (par bénéficiaire) des paiements effectués et l'ensemble des données justificatives de la liquidation, ainsi que des recouvrements opérés. Or la production de ce document est un des critères définis par le règlement 1663/95 pour l'agrément des organismes payeurs. Il y a donc un risque d'apurement non négligeable.

L'harmonisation des contrôles de la Cour avec ceux des instances communautaires est à l'évidence souhaitable, mais sa réalisation paraît des plus difficiles.

Les contrôles communautaires sont le fait de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne. Ceux de la Commission européenne sont le fait, soit de la DG XX (finances), soit de la DG compétente ratione materiae (par exemple la DG VI pour le FEOGA, ou la DG XIII pour le FEDER).

Si la DG VI et la DG XX ont décidé de coordonner leurs opérations, il ne semble pas en être de même des autres DG de la Commission. Il n'existe aucune coordination entre la Cour européenne et la Commission, malgré des voeux échangés en ce sens de part et d'autre.

La Cour (française) n'est pas informée des contrôles de la Commission. Suite à des entretiens récents avec le SGCI, elle devrait l'être désormais, mais, en tout état de cause, les autorités françaises ne sont informées des missions de la Commission que quand elles sont imminentes (sous trois semaines ou un mois, en général, parfois moins) et leur " point de chute " est notifié encore plus tard.

La Cour et la Cour des comptes européenne échangent désormais, en début d'année, leurs programmes respectifs, chacune en ce qui peut intéresser l'autre. Mais, dans chacune des deux institutions, l'exécution du programme est soumise à une série d'aléas, et les calendriers ne se précisent que progressivement. Dans ces conditions, il est difficile de faire coïncider les contrôles sur place des deux institutions, d'autant que leurs procédures ne sont pas identiques parce que leurs buts ne le sont pas. Alors que la Cour, notamment pour la garantie agricole, a une vision organique (elle contrôle les activités nationales aussi bien qu'européennes des organismes payeurs), la Cour européenne a une vision procédurale et strictement européenne. En outre, comme pour la Commission, le principe des contrôles de la Cour européenne est annoncé à l'avance, mais leur date exacte et leur point de chute n'est notifié qu'avec un préavis de trois semaines environ. Tout cela fait que l'harmonisation des opérations des deux institutions supérieures de contrôle, sans être absolument impossible, ne peut résulter que de la réunion d'une série de conditions qui, en pratique, la rend très difficile.

La Cour est parfaitement consciente des inconvénients que tout ceci peut entraîner pour les administrations visitées. Aussi s'efforce-t-elle de situer ses contrôles dans les périodes où, généralement, on voit peu les institutions communautaires en raison de leurs rythmes propres.

QUESTION 4

Recenser les prélèvements opérés par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement des différents impôts ou taxes auxquels de tels prélèvements s'appliquent.

Indiquer l'évolution de leurs produits et préciser les problèmes que posent de tels prélèvements.

Réponse

Le prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement des impôt et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes se sont élevés à près de 18,4 milliards de francs en 1998, au lieu de 16,9 en 1997.


 

1995

1996

1997

1998

En milliards de francs

14,815

15,802

16,893

18,383

Variation en %

 

6,7

6,9

8,8

La recette est composée par deux types de prélèvements recouvrés par différents réseaux.

1 - Les frais d'assiette et de recouvrement relatifs aux quatre principaux impôts locaux.

Le tableau suivant retrace,

- en première colonne, les différentes taxes donnant lieu à des prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement ;

- en deuxième colonne, le pourcentage appliqué pour calculer ces frais d'assiette et de recouvrement ;

- en troisième colonne, les articles du code général des impôts corrélatifs.


Taxes donnant lieu à des prélèvements pour frais

%

Articles du CGI

Taxe d'habitation

4,4

1641-II

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4,4

1641-II

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

4,4

1641-II

Taxe professionnelle

4,4

1641-II

Les produits de ces différents prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement sont enregistrés en recettes non fiscale sur la spécification comptable de la ligne 309.11.

Depuis 1994, les recettes corrélatives ont évolué comme suit, en millions de francs et en pourcentage.


En millions de francs

1994

1995

1996

1997

1998

Total en millions de francs

12.723

13.399

14.351

15.045

15.669

Total variation en pourcentage

 

5,3 %

7,1 %

4,8 %

4,1 %

dont : taxe habitation

2.539

2.668

2.856

2.978

3.095

taxe foncière sur les propriétés bâties

3.510

3.780

4.104

4.326

4.543

taxe sur les propriétés non bâties

339

319

300

304

306

taxe professionnelle

6.335

6.632

7.091

7.437

7.725

Ainsi que la Cour l'a déjà relevé, les frais d'assiette et e recouvrement s'imputent en supplément du produit de la taxe et n'affectent pas le produit versé aux collectivités territoriales.

2 - Les autres prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement

De nombreuses autres taxes donnent lieu à des prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement.

Le tableau suivant retrace, en première colonne, les taxes concernées, en seconde colonne, les pourcentages appliquées pour calculer les frais d'assiette, et en troisième colonne, les articles du code général des impôts corrélatifs.

Taxes donnant lieu à des prélèvements pour frais

% 29( * )

Articles du CGI

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

4,4

1641-II et 1520

Taxe de balayage et de curage

4,4

1641-II

Cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la TVA au profit du BAPSA, (budget annexe des prestations sociales agricoles)

4,4

1641-II et 1609 septdecies

Taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie

5,4

1641-II

Taxe pour frais de chambre de métiers

5,4

1641-II

Taxe pour frais de chambre d'agriculture

4,4

1641-II

Redevance départementale et communale des mines

4,4

1587 et 1519

Taxe locale d'équipement

4

1647-1 et 1585-A

Taxe parafiscale d'intérêt économique ou social 30( * )

4

1647-I et 1635 ter

Taxe parafiscale d'intérêt économique ou social 31( * )

5

annexe II art. 338

Taxe parafiscale sur les céréales et le riz pour le FNDA 32( * )

3

an. II art. 363 FA

Taxe parafiscale de stockage des céréales

3

an II art. 363 Y

Taxe parafiscale pour l'ONIC, l'ITCF 33( * ) , etc

3

an. II art. 363 AD

Taxe parafiscale sur la publicité (pour la radiophonie)

2,5

an. II art. 365

Taxe sur la valeur ajoutée des services de télévision

1,5

1647VII, 302 bis KB

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

2,5

1647 Va, 1594 A

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

3

1647 Vb, 1599 I

Taxe sur les KWH des ouvrages hydroélectriques

1

1647 VI, 302 bis ZA

Imposition forfaitaire sur les pylônes

4,4

1519 A

Taxe sur la km parcourus sur autoroutes concédées

1

1647 VI, 302 bis ZB

Contribution sur les produits sanguins pur le FOTS 34( * )

2,5

1647 IV, 1609 tervicies

CSG, CRDS, prélèvement social

0,5

1647 III, L 154 - 1, 2 SS

Quelques précisions peuvent être apportées s'agissant des frais d'assiette et de recouvrement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale :

- contribution sociale généralisée (CSG),

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS),

- prélèvement social de 1 % jusqu'en 1997, de 2 % depuis 1998.

Il s'agit des contributions sociales sur les revenus du patrimoine calculées sur une assiette intégrée aux déclarations de revenus (capitaux mobiliers, revenus fonciers) et perçues par voie de rôle. Celle-ci figuraient sur la ligne 309.11 jusqu'en 1997 inclus et figurent depuis 1998 sur la ligne 309.01.

Les frais d'assiette et de recouvrement (0,5 %) et ceux de dégrèvement et de non valeur (3,6 %) s'élèvent à 4,1 % depuis 1998 35( * ) . Les 29,86 milliards de francs de prélèvement sociaux, ainsi recouvrés en 1998, sont réduits a posteriori de 4,1 % (soit de 1,225 milliard de francs) pour frais.

Le tableau suivant tente de cerner la part des frais d'assiette et de recouvrement au sein du total des frais supportés par les prélèvement sociaux.


En millions de francs, sur CSG, CRDS et 2 %

1994

1995

1996

1997

1998

Total des frais de dégrèvement et d'assiette

392

314

367

568

1.225

Frais de dégrèvement

344

276

322

499

1.075

Frais d'assiette

48

38

45

69

150

Enfin, s'agissant des frais d'assiette et de recouvrement relatifs à la taxe locale d'équipement, les enquêtes annuelles de la DGCP auprès des trésoreries générales permettent de réunir les données extra-comptables suivantes :


En millions de francs, sur taxe locale d'équipement

1994

1995

1996

1997

1998

Frais d'assiette

237

185

162

141

161

3 - Les problèmes que posent de tels prélèvements

3.1. La première question que posent les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement tient à leur caractère forfaitaire.

En effet, il n'est donné aucune justification des taux appliqués ; il est en conséquence impossible de savoir si ces derniers correspondent aux dépenses effectivement encourues.

Seules des études de coût fondées sur une comptabilité pertinente permettraient d'évaluer ces dépenses, de fixer les taux en conséquence et de donner au Parlement les informations requises.

3.2. Une deuxième question est soulevée par la qualification de recette non fiscale donnée par le Gouvernement aux prélèvements effectués au titre des frais d'assiette et de recouvrement relatifs aux impôts locaux.

Le rapport de la cour sur l'évolution des lois de finances pour 1998 36( * ) souligne à nouveau que, pesant directement sur les contribuables puisque s'ajoutant au montant des impositions perçues par les collectivités locales, ces prélèvements ne constituent pas une redevance mais ont une nature à l'évidence fiscale et devraient être comptabilisés comme les recettes fiscales.

3.3. Enfin, le grand nombre de prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement rend leur recensement difficile.

La ventilation du montant des frais d'assiette et de recouvrement est d'ailleurs mal connue. La nomenclature comptable de la ligne 309 correspond davantage à la répartition par réseau de collecte (services du trésor, des impôts, des douanes) plutôt qu'à la nature des taxes. La décomposition de la ligne est la suivante :


309.01

produits compris dans les rôles d'impôts sur le revenu (CSG, CRDS),

309.11

produits compris dans les rôles d'impôts locaux

309.21

encaissements par les comptables du Trésor sur titres de perception

309.22

encaissements par les comptables du Trésor au comptant

309.23

encaissements par les comptables des impôts sur prises en charge

309.24

encaissements par les comptables des impôts au comptant

309.27

encaissements par les comptables des douanes au comptant.

Par ailleurs, certains frais d'assiette et de recouvrement, centralisés par la direction générale des impôts, ne figurent pas sur la ligne 309, mais sur les lignes 329 " recettes diverses des comptables des impôts " (192 millions de francs en 1998) et 335.14 " produits recouvrés par les comptables des impôts " (63 millions de francs) ; ceci relativement, par exemple, aux taxes liées aux ouvrages hydroélectriques ou concessions d'autoroutes, aux assurances construction ou calamités agricole (ligne 329, codes Y 290 et 2790 de la DGI), et aux droits additionnels d'enregistrement (ligne 335, code Y 400).

QUESTION 5

La Cour relève que la nature des dépenses de certains comptes spéciaux du Trésor ne permet pas de constater un partage clair entre les financements ainsi pris en charge et ceux relevant du budget général. Elle souligne ainsi que le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN) ne représente qu'une fraction des dépenses d'investissement pour les transports et finance trop souvent des opérations similaires, voire identiques, à celles du budget général.

Quels sont les moyens envisagés par la Cour pour aboutir à un meilleur partage ?

Réponse

Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 1997, publié en juillet 1998, la Cour avait notamment constaté (p. 217) que des opérations routières avaient été financées conjointement par le budget général et le compte d'affectation spéciale " Fonds d'investissement pour les transports terrestres et les voies navigables " (FITTVN). Elle relevait que : " Cette situation n'est pas satisfaisante puisqu'elle conduit à utiliser le fonds non pas comme le support dérogatoire de financement d'actions spécifiques grâce à des ressources affectées mais comme un complément du budget général. "

Dans son rapport sur l'exécution des loi de finances pour l'année 1998, publié en juillet 1999, la Cour a renouvelé ses critiques, soulignant notamment que le fonds finance trop souvent des opérations similaires voire identiques à celles du budget général.

Aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : " Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de loi de finances sont fiancées aux moyens de ressources particulières. ". Il est donc dans la nature des comptes d'affectation spéciale d'être réservés à certaines opérations déterminées par la loi de finances qui a créé ledit compte.

Le FITTVN a été ouvert par la loi de finances initiale pour 1995, qui a également institué deux taxes nouvelles dont le produit a été affecté au fonds. Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 1995 (qui renvoie à l'article 15 du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, alors en discussion), le FITTVN doit permettre d'associer des ressources nouvelles provenant de la production d'électricité et des concessions autoroutières à la réalisation de certaine infrastructures fluviales, ferroviaires, de transport combiné et de routes.

La Cour a relevé que certaines opérations imputées au FITTVN sont difficilement compatibles avec l'objet du compte spécial tel qu'il ressort de la nomenclature des dépenses définie par la loi de finances qui l'a créé (article 47).

Il en est ainsi :

- des dépenses de superstructures (exemple : matériel ferroviaire de type TER),

- de dépenses de renouvellement et d'entretien (exemple : réhabilitation du réseau routier national),

- des dépenses de sécurité pour tous les modes de transport (exemple : passages à niveaux),

- la majorité des dépenses destinées aux voies navigables (alors que les interventions du fonds devraient être limitées, selon le texte fondateur, aux investissements sur les voies navigables figurant au schéma directeur national concerné).

Plusieurs mesures pourraient être envisagés :

1 - En ce qui concerne la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale :

Une mise à jour devrait avoir lieu, notamment pour :

les routes. L'article 47 de la loi de finances pour 1995 dispose que sont imputées en dépenses du FITTVN " les investissement routiers, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ". En l'absence de clarification poussée plus avant, on constate que les routes peuvent être financées aussi bien sur le budget général que sur le FITTVN.

le transport combiné. La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire n° 99-533 du 25 juin 1999 a modifié l'article 4 de la loi d'orientation des transports intérieurs : " ... à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention [sic] pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs... " or, dans l'état actuel de la nomenclature prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1995, ne devraient être imputées au FITTVN que les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés.

De façon générale, une révision d'ensemble de la nomenclature des dépenses autorisées sur le FITTVN serait souhaitable, pour mieux définir les interventions respectives du Fonds et du budget général et respecter le principe de spécialité édicté par l'article 7 de la loi organique.

2 - En ce qui concerne la gestion :

Quels que soient les progrès qui pourraient être faits en matière de nomenclature des dépenses, il convient d'éviter les situations de cofinancement des grands aménagements (A 75, A20, RN 7, Réseau Centre Europe Atlantique notamment) par le budget général et le FITTVN et le fractionnement de certaines opérations routières qui peut aller, dans l'état actuel des pratiques, jusqu'à l'imputation des dépenses d'un même marché alternativement sur le budget général et sur le compte spécial, en fonction des crédits disponibles.

A cet égard, la Cour rappelle que l'article 25 de la loi organique permet qu'une subvention du budget général complète les ressources du compte d'affectation spéciale dans la limite de 20 % du total des prévisions de dépenses dudit compte.

Il demeure que l'éclatement des moyens financiers entre plusieurs sections budgétaires du budget général et deux comptes d'affectation spéciale, le FITTVN et le FARIF -certes supprimé en projet de loi de finances pour 2000- auxquels s'ajoutent les dotations en capital versées à Réseau Ferré de France, rend difficile une vision d'ensemble des moyens consacrés aux investissements de l'Etat dans les transports terrestres.

Le cas du FITTVN est particulièrement illustratif de pratique créant une confusion entre les opérations du budget général et celles qui relèvent des comptes spéciaux du Trésor. De telles pratiques, dont la réponse à la question n° 6 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 fournit d'autres exemples, conduisent à appliquer les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dans un sens non conforme à leur objectif.

QUESTION 6

La Cour émet plusieurs observations critiques sur la qualité des écritures comptables relatives au compte d'affectation n° 902-24 " Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ".

Peut-elle faire une synthèse et préciser les règles que l'enregistrement des recettes venant des cessions de titres publics et des dotations aux entreprises publiques devraient respecter compte tenu des différents problèmes juridiques que pose le contour des opérations concernant le secteur public ?

Réponse

Dans le rapport sur l'exécution de la loi de finances pour 1998 la Cour a formulé plusieurs observations sur la gestion et les écritures comptables relatives au compte d'affectation spéciale n° 902-24 " Produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ".

Avant de faire une synthèse de ces remarques il est peut-être nécessaire de rappeler, sans être cependant exhaustif, quelques principes juridiques qui régissent ce compte d'affectation spéciale.

1. LES REGLES

Le compte d'affectation spéciale n° 902-24 " Produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés " a été créé afin de devenir le compte unique enregistrant les recettes de cessions de titres.

Au moins trois ensembles de règles régissent ce compte d'affectation parmi lesquelles on peut citer notamment l'ordonnance de 1959, les textes ayant créé le compte n° 902-24 et ceux relatifs aux privatisations.

1.1. L'ordonnance de 1959

Les règles concernant les comptes spéciaux du Trésor sont définies dans les articles 18 à 29.

L'article 18 précise " qu'il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.

Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe. ... ".


L'article 24 indique que " sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 25 à 29, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général ....

Enfin l'article 25 prévoit que " les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de loi de finances prise sur l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de ressources particulières. Une subvention inscrite au budget général de l'Etat ne peut compléter les ressources d'un compte spécial que si elle et au plus égale à 20 % du total des prévisions des dépenses ... ".

Ainsi, en dehors des règles particulières, les comptes d'affectation spéciale doivent respecter les principes du droit budgétaire et financier définis notamment par l'ordonnance de 1959 pour ce qui concerne le budget général.

1.2. Les principes particuliers régissant le compte n° 902-24

La simplification de la transcription budgétaire des opérations de privatisation a été finalisée dans le cadre de la loi de finances pour 1997.

L'article 62 de la loi de finances initiale a supprimé le compte n° 902-27 qui avait été créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 pour individualiser les produits de privatisation affectés au désendettement de l'Etat, considéré comme un objectif prioritaire.

De surcroît, l'article 72 de la loi de finances a supprimé le compte de commerce n° 904-09 consacré à la gestion des titres du secteur public. Véritable livre comptable par lequel transitaient toutes les dotations en capital et avances d'actionnaires, il recevait le produit des ventes de titres y compris des versements du compte n° 902-24 prélevés sur ressources de privatisation.

Ces circuits de paiement donnaient lieu à des écritures complexes entre les comptes qui se traduisaient par des doubles comptabilisations et enlevaient tout caractère significatif aux montants globaux imputés sur comptes spéciaux.

L'article 71 de la loi de finances pour 1997 précise que le compte n° 902-24 retrace " en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés,... ".

Ainsi la simplification opérée en 1997 fusionne les trois comptes en un compte unique, le compte n° 902-24 qui devrait retracer toutes les opérations sur titres, qu'il s'agisse de privatisation ou de " respiration " du secteur public. En conséquence, la liste des recettes et des dépenses susceptibles d'être imputées sur le compte n° 902-24 a été modifiée et comporte les lignes suivantes :

trois lignes de recettes :

- produits d'opérations comportant la cession au secteur privé d'une participation (privatisation),

- les produits de toutes les autres cessions,

- les versements du budget général ;

six chapitres de dépenses :

- dotations en capital, avances et autres apports,

- achats de titres, de parts de société,

- dépenses afférentes aux ventes de titres,

- versement à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP),

- versement au fonds de soutien des rentes (FSR),

- reversement au budget général.

Il ne fait pas de doute que la volonté du législateur et du gouvernement était de faire de ce compte l'instrument unique pour l'enregistrement des cessions de titres et des dotations en capital des entreprises publiques.

Les simplifications opérées devaient contribuer à une plus grande lisibilité de la transcription budgétaire des opérations de privatisation et assurer une stabilité des nomenclatures à travers ce compte.

Les remarques de la Cour portent d'ailleurs en grande partie sur le non-respect des principes de ce compte d'affectation spéciale qui constituaient une réponse aux critiques relatives à l'instabilité des méthodes et la complexité des écritures comptables.

1.3. Les textes relatifs aux entreprises publiques et aux privatisations

Diverses dispositions régissent les entreprises publiques qu'il s'agisse de textes généraux applicables à toutes les entreprises ou de mesures particulières régissant un secteur d'activité. Il est cependant utile dans le cadre de cette question de rappeler ceux relatifs aux privatisations.

La loi du 2 juillet 1986 a autorisé le gouvernement à céder au secteur privé la propriété des participations majoritaires que l'Etat détenait directement ou indirectement dans 65 entreprises. Saisi d'un recours, le Conseil constitutionnel l'a déclaré conforme à la Constitution (décision du 25-26 juin 1986) mais a assorti son arrêt de deux réserves d'application sur l'évaluation des entreprises publiques privatisées et la délivrance de l'autorisation administrative.

La loi du 6 août 1986 complétée par les décrets n° 86-1140 et n° 86-1141 du 24 octobre 1986 traite de la réalisation des privatisations, de la commission de privatisation, des modes d'évaluation, des procédures de mises sur le marché et des conditions de transfert de propriété.

La loi du 19 juillet 1993 s'inscrit dans celles de 1986 qu'elle reprend et modifie en confirmant les orientations et en actualisant la liste des entreprises privatisables mais ne précise aucun rythme ou échéancier pour les opérations à mener.

2. SYNTHESES DES PRINCIPALES CRITIQUES FORMULEES PAR LA COUR AU REGARD DES REGLES APPLICABLES

2.1. Les recettes


La Cour a formulé une critique importante sur la partie des recettes de ce compte. Il s'agissait en particulier du produit de la cession du GAN, du CIC et de l'UIC-UIS qui n'a pas été inscrit au compte d'affectation spéciale n° 902-24.

La Cour a constaté qu'il y a eu vente par l'Etat de titres de propriété comme l'attestent les procédures suivies qui font référence aux lois de privatisations de 1986 et 1993, aux décrets d'application et aux arrêtés. Conformément aux textes instituant le compte n° 902-24, celui-ci aurait dû être crédité du montant de la cession une fois menées les opérations de désintéressement des actionnaires minoritaires.

L'ensemble des opérations a généré des recettes d'un montant de 34.456 millions encaissé par GAN SC qui a procédé à des opérations de dépenses d'un montant de 8.809 millions pour payer la quote-part de la vente du CIC revenant aux différentes filiales (5.001 millions), pour le remboursement de prêts (3.400 millions) et pour régler les frais de privatisation (408 millions), pour le remboursement de prêts (3.400 millions) et pour régler les frais de privatisation (408 millions). Le solde s'établit donc à 25.647 millions.

A l'issue de ces opérations l'Etat a décidé de procéder au rachat des actions de GAN SC détenues par les minoritaires un montant de 4.459 millions imputé sur les dépenses du compte n° 902-24. Dès que cette opération a été finalisée, l'Etat est devenu actionnaire à 100 % de GAN SC.

Dès que cette opération de rachat de titres a été réalisée, l'Etat se trouvant l'actionnaire unique de GAN SC, aurait dû percevoir le produit des cessions et inscrire les recettes correspondantes au compte n° 902-24. Au lieu de cela GAN SC a été transformé en une nouvelle société : la Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) qui a conservé dans ces comptes l'ensemble des recettes de privatisation. Le blocage au niveau de cette structure des produits des cessions n'était pas justifiée ; il est, en outre, critiquable au regard des principes d'unité et d'universalité.

2.2. La gestion des garanties accordées lors de la cession du GAN

La gestion des garanties accordées lors de la cession du GAN et de ses filiales présente une absence de lisibilité et la Cour a constaté que les procédures ont été fluctuantes et critiquables au plan comptable.

GAN SC a été transformé en Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) qui gère les appels en garantie accordés lors des différentes cessions et peut prendre des participations. Les statuts de la société et notamment l'article 5 ne font pas état de ce dernier objet. A ce titre la Cour estime qu'une société de premier rang disposant uniquement de fonds publics ne peut les utiliser pour prendre des participations et donc procéder à des opérations de haut de bilan sur des sociétés privées sans y être préalablement habilitée.

Par ailleurs en 1997 le Gouvernement a adopté une démarche législative pour accorder la garantie de l'Etat au titre des engagements du GAN (article 40 de la loi de finances rectificative pour 1997) pour un montant de 10.900 millions de francs. La création de la SGGP a eu pour conséquence de garantir les engagements du GAN au-delà des montants visés par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1997 et cela sans adopter de procédure législative. Engageant des fonds publics issus d'une opération de privatisation, ces garanties auraient dû être accordées selon des procédures formelles d'approbation ; l'Etat se trouve en effet directement impliqué compte tenu du contexte, de la composition du capital de la SGGP et de l'absence de réelle activité commerciale de celle-ci.

En conséquence, s'agissant de pertes et charges supportées par l'Etat, il aurait été plus conforme aux dispositions légales et réglementaires de constater ces charges dans les comptes de l'Etat et d'y enregistrer aussi les recettes de la cession des titres.

Enfin alors que les comptes de classe 8 de la comptabilité générale de l'Etat sont expressément destinés à enregistrer les engagements pris par l'Etat au titre de la dette garantie, même la part des garanties donnée par la voie législative au titre des engagements du GAN, à hauteur de 10.900 millions de francs, n'a pas été inscrite dans les comptes de 1998. De façon aussi anormale, elle n'apparaît pas non plus dans le rapport annuel sur les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat adressé, fin 1998, au Parlement à l'appui du projet de loi de finances pour 1999 (rapport annuel produit en application des dispositions de l'article 54 bis de la loi de finances pour 1995).

La Cour sera attentive à cette question des inscriptions comptables lors de l'examen des comptes pour l'année 1999.

2.3. Les dépenses afférentes aux ventes de titres

Les différents modes d'imputation des dépenses liées aux cessions de titres et les contractions des recettes et dépenses ne permettent pas de dégager une vision claire du coût des privatisations.

2.3.1. L'imputation des dépenses

Les frais inhérents aux opérations de privatisations concernent les commissions bancaires, les frais juridiques et d'impression, les frais de communication et les prestations de banques-conseils.

La Cour a constaté que ces différentes dépenses sont imputées soit sur le chapitre 37-03 ou 37-05 des charges communes soit sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Sur le chapitre 37-03 des charges communes ont été imputées notamment les dépenses relatives aux prestations des banques-conseils dans la mesure où l'opération n'est pas une opération de marché, mais une opération de gré à gré ; ainsi ont été réglées sur ce chapitre, les prestations effectuées dans le cadre des opérations de privatisation suivantes : Goldman-Sachs pour le Crédit Lyonnais (2,774 millions de francs), Paribas pour l'opération du Crédit Foncier de France (3,015 millions de francs), Lazard pour l'opération de la SMC (3,618 millions de francs), le CCF pour l'opération RMC (4,824 millions de francs), Bankers Trust pour l'opération UIC (3,015 millions de francs).

Par ailleurs les commissions de succès sur les marchés payées en 1998 sur le chapitre 37-03 (opération CCF/RMC) ont représenté 2,5 millions de francs (HT) à la suite de la cession du total des 83,3 % du capital de RMC détenus par la SOFIRAD.

Enfin il convient d'indiquer qu'en 1998, contrairement à certaines années passées, aucune dépense concernant des études d'opinion, préalablement à des opérations de privatisation, n'a été imputée sur le chapitre 37-03 du budget des charges communes ; de même, aucune dépense afférente aux ventes de titres n'a été imputée sur le chapitre 37-05 du budget des charges communes.

Les dépenses imputées sur le chapitre 3 du compte n° 902-24, correspondent aux opérations de marché. On trouve notamment les dépenses liées à l'ouverture de capital de France Telecom qui se sont élevées à 1.174,6 millions de francs et les frais liés à la privatisation de la CNP qui se sont élevés à 165,5 millions de francs.

2.3.2 Contraction entre recettes et dépenses

La Cour a aussi critiqué le fait que le compte n° 902-24 et le chapitre 37-03 ne donnent en fait que des indications partielles sur les frais afférents aux privatisations. Pour avoir une vue complète il faudrait ajouter à cela les effets des conventions de partage de frais avec les entreprises privatisées et les contractions entre recettes et dépenses ; ainsi la Cour a constaté que dans le cadre de la cession du GAN, les frais de privatisation avaient directement été prélevés sur les recettes pour un montant évalué à 408 millions de francs. Cette méthode a d'ailleurs pour conséquence de reporter une partie des charges de cession sur l'entreprises concernée par la privatisation. Par ailleurs la SGGP engage tous les jours des frais de fonctionnement qui constituent une contraction puisqu'ils sont directement prélevés sur la recette des cessions de titres ou les intérêts générés.

Il ressort donc de ces éléments que du fait de la présentation actuellement retenue il est très difficile de répondre à cette simple question : quel est le montant total et par opération des frais afférents aux privatisations et cessions de titres ?

La Cour estime que le compte n° 902-24 aurait dû permettre de répondre à cette question mais que les modes de gestion des frais et la contraction entre recettes et dépenses ont contribué à rendre opaque l'ensemble des opérations.

2.4. Les dotations en faveur des entreprises

La nature de certaines dépenses ne permet pas de constater un partage clair entre les financements pris en charge par un compte spécial du Trésor et ceux relevant du budget général. Ces pratiques qui ont été déjà relevées dans le passé rendent opaques les interventions de l'Etat et montrent que la frontière entre budget général et comptes spéciaux du Trésor n'est pas suffisamment respectée. Trois remarques peuvent être faites sur ce sujet :

2.4.1. Les apports à certaines entreprises

Deux fonds ont été créés à la CDC. Le premier est doté d'une somme de 300 millions qui représente la première tranche de l'apport prévu de 600 millions destiné à abonder les fonds de capital-risque. Le second fonds a reçu une somme de 250 millions sur 500 millions prévus afin d'accorder aux collectivités locales des prêts pour financer l'équipement informatique, les travaux de câblage et de mise en réseau interne dans les établissements scolaires.

La notion d'apport a été détournée de son objet. La Cour estime qu'il ne s'agit pas ici d'un apport d'actionnaire dans le cadre du développement d'un établissement et que cette opération ne relève pas d'un compte d'affectation spéciale, tel que la loi organique le définit.

2.4.2. Le financement de fonds de garantie

Les fonds de garantie de la SOFARIS ont été dotés, en 1998, de 500 millions, en deux versements, à partir du compte n° 902-24 qui ont été classées improprement comme des apports en capital.

Ces fonds de garantie auraient été plus normalement financés par le budget des charges communes qui comprend une ligne à cet effet. La Cour a par ailleurs constaté qu'en 1998 la SOFARIS a reçu 148 millions à partir du chapitre 44-95 du budget des charges communes " participation à divers fonds de garantie ".

Le ministère des finances s'est engagé, à partir de 1999, à financer ces fonds de garantie sur le budget général.

2.4.3. Les concours dont le caractère de dotation est ambigu

Dès 1995 et 1996 la Cour dans ses rapports sur l'exécution de la loi de finances avait relevé que les dotations en capital étaient " destinées pour l'essentiel à couvrir des charges d'intérêts ou des pertes liées aux opérations de défaisance " . En effet une part importante des recettes de privatisation a été consacrée au financement des structures intervenant dans la restructuration du Crédit Lyonnais (EPFR) et du Comptoir des entrepreneurs (EPRD). Les versements opérés sur ressources de privatisation sont destinés à la couverture de pertes financières.

Leur imputation a été effectuée au compte n° 902-24 et non pas au budget général en raison de la disponibilité des ressources tirées des privatisations. Certaines années des concours complémentaires ont été financés à partir du chapitre 44-95 du budget des charges communes " Participation à divers fonds de garantie " . Ces financements conjoints posent évidemment problème en termes d'articulation des opérations imputées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor.

Lors de rapports antérieurs la Cour a relevé les conséquences de la prise en charge de dotations destinées à couvrir les pertes de l'EPRD et de l'EPFR sur les ressources de privatisation.

Ces concours sont comptabilisés au compte 26 de la comptabilité générale de l'Etat " dotations, participations et créances rattachées " ce qui a pour effet d'augmenter son solde créditeur alors que les sommes en cause ne correspondent pas à un véritable " actif " de l'Etat. L'absence de comptabilité consolidée peut rendre trompeuse l'augmentation des immobilisations, inscrites au compte 26, consécutive de ces dotations en capital qui sont destinées à couvrir des pertes et cela d'autant plus que les mouvements sur ce compte s'opèrent en général avec un décalage de deux ans.

La Cour est donc fondée à critiquer ce mode de comptabilisation non seulement en ce qu'il minore le besoin de financement de l'Etat mais en ce qu'il influence la détermination de ses " actifs ".

2.5. Qualité de l'information donnée sur les opérations de privatisations

La Cour a souligné dans ses rapports successifs la faiblesse et le caractère peu exploitable de certaines informations qui lui sont fournies. Ce constat vaut tout particulièrement pour les opérations du compte n° 902-24 et le Parlement réitère lui aussi régulièrement ses observations sur l'imprécision des données qui lui sont fournies concernant les privatisations.

QUESTION 7

La Cour met en lumière la sous-estimation chronique en loi de finances des crédits affectés à l'enseignement privé. Des deux postes les plus importants du chapitre 43-01 " Etablissements d'enseignement privés sous contrat - Rémunérations des personnels enseignants ", celui des cotisations sociales et prestations sociales serait constamment sous-évalué, alors que celui des rémunérations principales est correctement évalué en loi de finances initiale depuis 1997. Peut-on justifier cette différence d'évaluation et quelles ont été les suites données aux dysfonctionnements observés par la Cour des comptes en ce domaine ?

Réponse

I - L'ensemble des crédits affectés en loi de finances initiale à l'enseignement privé, c'est-à-dire les chapitres 43-01 " Etablissement privés sous contrat - rémunérations des personnels enseignants " et 43-02 " Contribution de l'Etat au fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association ", auxquels s'ajoute jusqu'en 1998 le chapitre 43-03 " Etablissements d'enseignement privé - autres subventions " ont été depuis 1990 parfois légèrement insuffisants, parfois légèrement excédentaires. Pour ce qui concerne les quatre dernières années, les inscriptions initiales de 1995 et de 1996 ont été supérieures, respectivement de 1,7 % et de 0,91 % aux dépenses réelles, alors que les crédits inscrits en loi de finances initiale de 1997 et 1998 se sont avérés inférieurs, respectivement, de 1,19 % et de 1,27 % aux dépenses constatées enfin d'exercice. Le tableau de synthèse qui est joint à cette note montre l'évolution de ces trois chapitres depuis 1990.

II - En ce qui concerne les différents chapitres, et notamment les deux principaux, le 43-01 et le 43-02, la situation est assez contrastée.

Pour le chapitre 43-01, les dotations initiales ont en effet été supérieures aux dépenses constatées dans une proportion d'environ 2 % pendant les années 1994 à 1996, soit 450 à 550 millions de francs, puis légèrement inférieures à 0,52 et 0,85 % en 1997 et 1998, soit 160 et 271 millions de francs (cf. tableau de synthèse).

La dotation initiale tient nécessairement compte du fait qu'existent des reports dont bénéficie le chapitre. Ainsi, en 1997, le total de la dotation initiale et des reports couvrait les dépenses constatées. En 1998, cet ajout s'est avéré insuffisant de 32 millions de francs, soit moins de 0,1 % de la dépense du chapitre.

Le chapitre 43-01 peut aussi faire l'objet de mesures d'ajustement pendant l'exercice, soit négatives par décret de virement (en 1996 et 1997), notamment au profit du chapitre 43-02, soit positives par décret d'avance et en loi de finances rectificative (en 1997 et 1998).

La sous-évaluation de la loi de finances initiale et comparativement beaucoup plus importante sur le chapitre 43-02 : elle atteint encore 200 millions de francs en 1998, soit 3,9 % de la dotation initiale du chapitre.

III - La répartition des dotations initiales du chapitre 43-01 telle qu'elle est indiquée au " vert " et celle des dépenses constatées en fin d'exercice appelle effectivement quelques commentaires.

Il apparaît que la dotation inscrite pour l'ensemble des rémunérations principales dans les paragraphes 10 est généralement supérieure aux dépenses effectuées sur ces mêmes paragraphes. La différence a toutefois tendance à se réduire : de 1,6 milliard, soit 8,5 % de la dotation initiale en 1995 et 1996, elle est passée à 150 millions de francs en 1998, soit 0,8 %.

En revanche, les inscriptions sur les paragraphes relatifs aux prestations et cotisations sociales sont très généralement inférieures aux dépenses constatées : de 719 millions de francs en 1995, soit 9,9 % de la dotation initiale, l'écart a été quelque peu réduit mais atteignait encore 558 millions de francs en 1998, soit 6,5 % de la dotation initiale. Les équilibres sont opérés en gestion au niveau du chapitre.

Il convient de noter que les chapitres correspondant pour l'enseignement public, c'est-à-dire les chapitres 33-90 " Cotisations sociales " et 33-91 " Prestations sociales versées par l'Etat " du budget de l'éducation nationale, section enseignement scolaire, connaissent une situation de même type. Si l'on soustrait des dotations et des dépenses de ces chapitres le montant du transfert des charges communes pour les cotisations d'assurance maladie des agents titulaires de la métropole, l'écart entre le budget voté et les dépenses était négatif, de 8,03 % en 1997 et de 6,02 % en 1998.

En ce qui concerne le chapitre 43-01, le projet de loi de finances pur l'année 2000 prend en compte cette situation. En effet, il comporte, pour une mesure globale d'ajustement du chapitre de plus de 1 milliard de francs, une mention particulière pour un ajustement à hauteur de 428 millions de francs au titre des cotisations sociales et du régime de retraite des enseignants du privé.

Ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie - Section enseignement scolaire - Enseignement privé sous contrat

Chapitre 43-01 : Rémunérations des personnels enseignants

Chapitre 43-02 : Contribution de l'Etat au fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association

Chapitre 43-03 : Etablissements d'enseignement privés - Autres subventions

Budget voté

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Evol. 98/90

43-01

21.339.277.636

23.073.045.052

24.379.456.776

26.558.167.985

28.115.416.615

29.697.274.220

30.915.409.630

31.109.505.276

32.012.006.860

50,01 %

43-02

3.497.205.710

3.709.249.474

3.911.769.100

4.129.678.561

4.297.069.183

4.581.894.691

4.641.956.429

4.630.774.579

5.143.916.369

47,09 %

43-03 (1)

269.411.562

315.558.349

327.763.818

359.853.260

350.852.953

351.380.795

321.150.126

311.940.126

0

 

Total

25.105.894.908

27.097.852.875

28.618.989.694

31.047.699.806

32.763.338.751

34.630.549.706

35.878.516.185

36.052.219.981

37.155.923.229

48,00 %

Dotation au 31/12

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Evol. 98/90

43-01

21.585.094.125

23.073.045.052

24.975.258.808

26.769.167.985

27.639.861.010

29.115.023.381

30.541.504.207

31.395.673.248

32.306.637.796

49,67 %

43-02

3.501.528.309

4.070.249.474

4.568.649.100

4.429.678.561

4.732.719.183

4.696.919.691

4.911.956.429

5.052.774.579

5.410.264.334

54,51 %

43-03 (1)

274.925.443

305.558.349

332.410.669

349.128.285

346.145.178

341.131.166

314.116.055

298.081.382

0

 

Total

25.361.547.877

27.448.852.875

29.876.318.577

31.547.974.831

32.718.725.371

34.153.074.238

35.767.576.691

36.746.529.209

37.716.902.130

48,72 %

Ecart dot/LFI

1,02 %

1,30 %

4,39 %

1,61 %

- 0,14 %

- 1,38 %

- 0,31 %

1,93 %

1,51 %

 

Dépenses nettes

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Evol. 98/90

43-01

21.269.900.179

22.710.840.600

24.390.247.717

26.407.117.249

27.558.961.355

29.035.071.932

30.350.833.624

31.269.992.311

32.283.355.707

51,78 %

43-02

3.497.690.766

3.677.038.916

4.553.671.265

4.414.627.647

4.574.650.212

4.666.637.464

4.889.453.801

4.913.201.763

5.344.054.156

52,79 %

43-03 (1)

265.502.642

299.445.526

327.930.644

344.083.300

343.694.639

339.783.905

310.544.951

296.933.655

0

 

Total

25.033.093.587

26.687.325.042

29.271.849.626

31.165.828.196

32.477.306.206

34.041.493.301

35.550.832.376

36.480.127.729

37.627.409.863

50,31 %

Ecart dep/LFI

- 0,29 %

- 1,51 %

2,28 %

0,38 %

- 0,87 %

- 1,70 %

- 0,91 %

1,19 %

1,27 %

 

(1) Regroupement au 43-02 en 1998

QUESTION 8

La Cour des comptes relève que le budget de l'emploi a connu des ouvertures de crédits par décret d'avances chaque année depuis 1994, sauf en 1995. Ces ouvertures étaient destinées, soit à financer des dispositifs nouveaux, le programme en faveur de l'emploi des jeunes notamment, soit à assurer l'ajustement des crédits.

Quelle appréciation la Cour des comptes porte-t-elle sur ces fréquentes adaptations du budget de l'emploi ? Ne nuisent-elles pas à la lisibilité de ce budget ? Est-il par ailleurs possible de récapituler le financement des emplois-jeunes, qu'il soit assuré par le budget de l'emploi ou par d'autres sections budgétaires ?

Réponse

I - Décrets d'avance

Sur les neuf décrets d'avance pris au cours des années 1994 à 1998, le budget de l'emploi, y compris le chapitre 44-75 " mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi " du budget des charges communes, a été affecté par cinq d'entre eux du fait d'ouvertures de crédits, d'un montant total de 7,8 milliards de francs ou d'annulations associées à ces décrets qui se sont élevées à 2,3 milliards de francs. Le tableau figurant à la fin des développements qui suivent récapitule ces ouvertures et ces annulations.

S'agissant des ouvertures, elles peuvent être rattachées à plusieurs catégories.

Certaines d'entre elles ont eu pour objet d'ajuster les dotations des lois de finances. Relèvent de cette espèce :

- l'inscription de 500 millions de francs réalisée par le décret du 21 août 1998. Figurant dans un ensemble de 5 milliards de francs ouverts également sur d'autres budgets, elle était destinée à mettre à la disposition du ministère de l'emploi la contrepartie du prélèvement sur l'AGEFAL institué pour 1998 pr l'article 75 de la loi du 2 juillet 1998 ;

- l'ouverture de 3.400 millions de francs réalisée par le décret du 26 septembre 1996, au titre des contrats emploi-solidarité ;

- l'ouverture de 1.370 millions de francs ayant le même objet par décret du 29 septembre 1994.

D'autres dotations sont été consacrées à des dispositifs nouveaux. Trois mesures ont été ainsi financées dans leur phase initiale par la procédure du décret d'avance sur la période :

- les emplois jeunes par le décret du 9 juillet 1997 (2.000 millions de francs),

- les emplois de ville par le décret du 26 septembre 1996 (200 millions de francs),

- l'aide au premier emploi des jeunes (APEJ) par le décret du 29 septembre 1994 (310 millions de francs sur le chapitre 44-75 du budget des charges communes).

Si la lisibilité du budget de l'emploi s'entend de la clarté de sa présentation et de l'incidence sur cette dernière des éventuelles altérations apportées par les décrets d'avance au budget voté par le Parlement, on peut considérer que ces derniers n'ont eu qu'une incidence marginale.

Les ouvertures de crédits opérées principalement sur le Titre IV 37( * ) , souvent importantes en valeur absolue puisqu'elles ont atteint un maximum de 3,6 milliards de francs dans le décret du 26 septembre 1996, doivent en effet être rapprochées de l'ensemble des crédits d'intervention figurant au budget consolidé de l'emploi, chapitre 44-75 du budget des charges communes compris, qui se sont élevés à 123,5 milliards de francs en moyenne dans les lois de finances initiales. Certes, les ajustements de dotations intervenues par décrets d'avance révèlent d'importantes sous-estimations dans la loi de finances initiale : tel est le cas de l'ajustement des crédits afférents aux contrats emploi-solidarité intervenu en 1994 et 1996 ; mais les crédit relatifs à des meures nouvelles ont correspondu en règle générale à des dispositifs nettement individualisés et qui ont revêtu un certain caractère de publicité.

Dans certains cas, il est à noter que les chapitres ou articles 38( * ) sur lesquels des dotations ont été ouvertes par décret d'avance ont laissé apparaître des crédits non utilisés en fin de gestion importants et qui ont donné lieu à reports. Ainsi le chapitre 44-01 du budget de l'emploi destiné aux emplois jeunes, créé et doté de 2 milliards de francs par décret d'avance en juillet 1997, a enregistré, après répartition vers d'autres budgets, 165 millions de francs de dépenses pour 1.292 millions de francs de crédits ouverts. En 1996, sur l'article 33 " Emplois de ville " du chapitre 44-74 doté par décret du 26 septembre de 200 millions de francs auxquels se sont ajoutés 73 millions de francs par mouvement interne au chapitre, 139,4 millions de francs de dépenses ont été ordonnancés.

S'agissant des annulations qui ont accompagné certains décrets d'avance, elles ont été dans l'ensemble relativement faibles eu égard aux crédits initiaux des chapitres concernés. Il faut toutefois relever l'annulation de 1.304 millions de francs, la plus importante enregistrée au cours de la période 1994-1998, associée au décret du 9 juillet 1997 et pratiquée sur le chapitre 44-78 " Exonérations de cotisations sociales en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ". Elle s'est appliquée à l'article 70 " Contrats initiative-emploi " destiné, avec l'article 14 du chapitre 44-74 " Fonds national de l'emploi ", à financer un dispositif dont la surdotation a constitué, ainsi que la Cour l'a relevé dans sa monographie sur le budget de l'emploi, l'une des marges de manoeuvre de la gestion budgétaire sur la période.

Dans les faits, la lisibilité du budget de l'emploi, comme la Cour l'a fait observer dans la monographie précitée, a eu moins à souffrir des décrets d'avance que de la structure même de ce budget. Le regroupement des interventions sur quelques chapitres très importants de dispositifs de contenu et de finalité divers, le fractionnement des dépenses afférentes à certains d'entre eux entre plusieurs chapitres selon la nature des dépenses, les modifications de nomenclature intervenues, le partage des crédits entre plusieurs budgets (charges communes et budget de l'emploi au cours de la période), la réalisation éventuelle de la dépense par plusieurs ministères (emploi jeunes), la gestion matérielle de certaines dépenses par des organismes tiers alimentés en trésorerie par le budget de l'emploi auquel échappe la dépense finale, rendent difficile la connaissance de la politique de l'emploi et de son coût budgétaire à partir d'une simple lecture de ce budget.

Pour remédier à ces inconvénients qui ne pourront jamais être complètement surmontés par une réorganisation de la nomenclature budgétaire, la Cour a suggéré de développer la présentation fonctionnelle qui figure dans le fascicule budgétaire de l'emploi et de l'accompagner d'une présentation du budget exécuté dans cette nomenclature, éventuellement sur plusieurs années. Elle a également suggéré une refonte de l'annexe " jaune " relative à la formation professionnelle.

Budget de l'emploi (y compris Charges communes chapitre 44-75) - Décret d'avance 1994-1998




Année


Décret

Montant total du décret (CP)

Ouvertures sur le budget de l'emploi


Chapitres


Articles


Annulations


Chapitres

1998

16.01.98

1.000.000.000

Néant

 
 

Néant

 
 

21.08.98

5.036.830.000

500.000.000

43-05 " Formation en alternance "

10 " Indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat au titre de l'apprentissage

2.600.000

34-94 " Statistiques et études générales "

1997

09.07.97

9.966.305.000

2.000.000.000

44-01 " Programmes en faveur de l'emploi des jeunes "

10 " Programmes en faveur de l'emploi des jeunes "

3.00.000

34-94 " Statistiques et études générales "

 
 
 
 
 
 

4.400.000

34-97 " Communication et information "

 
 
 
 
 
 

6.800.000

36-61 " Subventions aux organismes d'études et de recherche "

 
 
 
 
 
 

30.000.000

36-71 " Subvention à l'ANPE "

 
 
 
 
 
 

5.948.000

37-61 " Services déconcentrés, commissions, comités "

 
 
 
 
 
 

133.650.000

43-03 " Fonds de la formation professionnelle "

 
 
 
 
 
 

34.610.000

43-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

73.900.000

44-76 " Actions pour la promotion de l'emploi "

 
 
 
 
 
 

1.304.000.000

44-78 " Exonérations de cotisations sociales en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle "

 
 
 
 
 
 

30.500.000

66-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

3.250.000

66-72 " Agence nationale pour l'emploi et divers "

 
 
 
 
 
 

1.630.058.000

Total


Année


Décret

Montant total du décret (CP)

Ouvertures sur le budget de l'emploi


Chapitres


Articles


Annulations


Chapitres

 

17.10.97

2.870.000.000

Néant

 
 

Néant

 

1996

10.04.96

6.808.000.000

Néant

 
 

Néant

 
 

26.09.96

10.922.380.126

3.600.000.000

44-74 " Fonds national de l'emploi "

33 " Emplois de ville " (200.000.000)

4.324.000

34-94 " Statistiques et études générales "

 
 
 
 
 

35 " Contrats emplois-solidarité " (3.400.000.000)

22.090.000

34-95 " Dépenses d'information et de télématique "

 
 
 
 
 
 

5.790.000

34-97 " Communication et information "

 
 
 
 
 
 

14.410.000

34-98 " Administration centrale - Moyens de fonctionnement "

 
 
 
 
 
 

5.400.000

36-61 " Subventions aux organismes de formation "

 
 
 
 
 
 

155.840.000

36-71 " Subvention à l'ANPE "

 
 
 
 
 
 

15.520.000

37-61 " Services déconcentrés, commissions, comités "

 
 
 
 
 
 

5.430.000

43-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

9.980.000

57-92 " Equipements adminis-tratifs et divers "

 
 
 
 
 
 

23.567.000

66-00 " Fonds de la formation professionnelle "

 
 
 
 
 
 

26.369.000

66-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

9.830.000

66-72 " Agence nationale pour l'emploi et divers "

 
 
 
 
 
 

298.550.000

Total


Année


Décret

Montant total du décret (CP)

Ouvertures sur le budget de l'emploi


Chapitres


Articles


Annulations


Chapitres

1995

31.03.95

600.000.000

Néant

 
 

Néant

 

1994

30.03.94

5.026.860.000

Néant

 
 

5.000.000

37-97 " Communication et information "

 
 
 
 
 
 

3.127.200

34-98 " Administration centrale - Moyens de fonctionnement "

 
 
 
 
 
 

3.034.775

36-61 " Subventions aux organismes de formation, d'études et de recherche "

 
 
 
 
 
 

3.400.000

37-61 " Services déconcentrés - Dépenses diverses "

 
 
 
 
 
 

48.000

37-62 " Elections prud'homales "

 
 
 
 
 
 

55.000.000

43-03 " Fonds de la formation professionnelle "

 
 
 
 
 
 

20.000.000

43-04 " Formation professionnelle - Rémunération des stagiaires "

 
 
 
 
 
 

41.417.075

43-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

30.736.968

44-76 " Actions pour la promotion de l'emploi "

 
 
 
 
 
 

161.764.018

Total

 

29.09.94

2.217.800.000

 

TRAVAIL

 
 
 
 
 
 

20.000.000

34-97 " Communication et information "

20 " Actions d'information et de communication - Administration centrale "

4.100.000

34-95 " Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques "

 
 
 

1.370.000.000

44-74 " Fonds national de l'emploi "

35 " Contrats emploi-solidarité

2.560.000

34-98 " Administration centrale - moyens de fonctionnement "


Année


Décret

Montant total du décret (CP)

Ouvertures sur le budget de l'emploi


Chapitres


Articles


Annulations


Chapitres

 
 
 
 

CHARGES COMMUNES

 

400.000

36-61 " Subventions aux organismes de formation "

 
 
 

310.000.000

44-75 " Mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi "

40 " Versement de l'aide au premier emploi des jeunes "

48.000

37-62 " Elections prud'homales

 
 
 
 
 
 

50.000.000

43-03 " Fonds de la formation professionnelle "

 
 
 
 
 
 

50.000.000

43-04 " Formation professionnelle - Rémunération des stagiaires "

 
 
 
 
 
 

40.000.000

43-71 " Formation professionnelle des adultes "

 
 
 
 
 
 

2.800.000

44-71 " Reclassement des travailleurs handicapés "

 
 
 
 
 
 

13.000.000

44-76 " Actions pour la promotion de l'emploi "

 
 
 
 
 
 

162.908.000

Total

 

Total des ouvertures sur le budget de l'emploi

7.800.000.000

 

Total des annulations sur le budget de l'emploi

2.255.880.018

 

II - Financement des emplois jeunes

L'Etat accorde aux employeurs de salariés relevant du dispositif des emplois jeunes une aide forfaitaire correspondant à 80 % du salaire calculé sur la base du SMIC majoré des charges sociales.

Les crédits correspondant à cette aide sont inscrits au chapitre 44-01 du budget de l'Emploi " Programme en faveur de l'emploi des jeunes ". Ils font l'objet soit d'ordonnancement directs sur ce chapitre notamment pour ce qui est des aides destinées à des employeurs autres que l'Etat, soit de répartitions vers d'autres budgets (Enseignement scolaire, Enseignement supérieur et Intérieur) pour les emplois jeunes qu'ils gèrent, que ce soit au titre d'emplois de l'Etat (Intérieur) ou d'emplois pris en charge par des établissements relevant du ministère concerné (Education nationale). Les dotations réparties peuvent être complétées par des crédits directement inscrits à ces différents budgets, notamment lorsque l'Etat assume la totalité du coût des emplois (Intérieur).

Le budget de l'Outremer fait toutefois exception à ce dispositif et prend en charge pour leur totalité les aides à des organismes tiers sauf pour ce qui concerne les interventions de l'Education nationale et de l'Intérieur dans les territoires relevant de sa compétence.

Il n'existe pas aujourd'hui de suivi d'ensemble permanent, exhaustif et fiable des emplois jeunes sur le plan budgétaire et comptable.

S'agissant des ordonnancements et des mouvements opérés sur le chapitre 44-01, la Cour est en possession des données retracées dans les tableaux qui suivent.

Emploi et solidarité - I Emploi : Chapitre 44-01 " Programme en faveur de l'emploi des jeunes "

Situation du chapitre et dépenses 1997 et 1998

Chapitre article


LFI

LFR
+ Décrets d'avance


Reports


Annulations

Mouvements Internes

Fonds de concours


Répartitions


Transferts


Virements

Crédits
ouverts


Dépenses

1997

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4401-10

 

2.000.000.000

0

0

0

0

-707.810.000

0

0

1.292.190.000

165.000.000

1998

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4401-10

8.050.200.000

0

1.127.190.000

0

-3.016.591.298

0

-3.943.000.000

0

- 50.000

2.217.748.702

0

4401.20

 

0

0

0

3.016.591.298

0

0

0

0

3.016.591.298

2.773.244.422

4401 total

8.050.200.000

0

1.127.190.000

0

0

0

-3.943.000.000

0

- 50.000

5.234.340.000

2.773.244.422

Tot. 97-98

8.050.200.000

2.000.000.000

 

0

0

0

-4.650.810.000

0

- 50.000

6.526.530.000

2.938.244.422

Emploi et solidarité - I Emploi : Chapitre 44-01 " Programme en faveur de l'emploi des jeunes "

Virements et répartitions

1997

 
 
 

Destination

 

Mouvements

Date

Montant

Budget

Chapitre

Montant inscrit

Répartitions

13 octobre

- 707.810.000

Enseignement scolaire

36-70 " Etablissements scolaires. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement "

600.000.000

 
 
 

Intérieur

31-98 " Autres agents non titulaires. Rémunérations et vacations "

13.190.000

 
 
 

Intérieur

33-90 " Cotisations sociales. Part de l'Etat "

4.620.000

 
 
 

Travail

44-74 " Fonds national de l'emploi "

90.000.000

 

Total

- 707.810.000

 
 
 

Virement

12 octobre

- 50.000

Emploi

Divers

797.274.085

Répartitions

9 janvier

- 1.840.000.000

Enseignement scolaire

36-71 " Etablissements scolaires - Dépenses pédagogiques "

1.740.000.000

 
 
 

Enseignement scolaire

43-02 " Etablissements d'enseignement privés "

100.000.000

 

25 mai

- 300.000.000

Intérieur

31-96 " Emplois de proximité "

300.000.000

 

24 juin

- 1.170.000.000

Enseignement scolaire

36-71 " Etablissements scolaires - Dépenses pédagogiques "

1.129.500.000

 
 
 

Enseignement scolaire

43-02 " Etablissements d'enseignement privés "

22.000.000

 
 
 

Enseignement supérieur

36-11 " Enseignement supérieur et recherche "

18.500.000

 

14 octobre

- 553.000.000

Enseignement scolaire

36-71 " Etablissements scolaires - Dépenses pédagogiques "

553.000.000

 

27 novembre

- 80.000.000

Intérieur

31-96 " Emplois de proximité "

80.000.000

 

Total mouvements

- 3.943.050.000

 
 
 

Au total, sur les deux premières années de fonctionnement du dispositif, les répartitions opérées vers les budget de l'Enseignement scolaire, de l'Enseignement supérieur et de l'Intérieur ont été supérieures aux dépenses directement imputées sur le chapitre 44-01 du budget de l'emploi.

En 1997, les dépenses effectuées sur des budget autres que celui de l'Emploi n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement séparé dans la nomenclature budgétaire. En 1998, elles ont été isolées pour l'Enseignement scolaire (sur les chapitres 36-71 " Etablissements scolaires et de formation " et 43-02 " Etablissements d'enseignement privés " au niveau du paragraphe), l'Intérieur (chapitre 31-96 " Emplois de proximité. Dépenses de personnel "), l'Outre-mer (chapitre 44-03 " Fonds pour l'emploi dans les départements d'Outre-mer " au niveau de l'article). Tel n'a pas été le cas de l'Enseignement supérieur.

La Cour n'a pas, à ce stade, effectué de contrôle du dispositif des emplois jeunes. Pour chacun des budgets concernés, à l'occasion de l'examen des l'exécution des lois de finances pour 1997 et 1998, elle a toutefois réuni des informations dont l'essentiel et retracé ci-après. Elle se propose d'engager au cours des prochains mois une enquête d'ensemble sur cette opération.

Budget de l'emploi

Sur ce budget, le financement des emplois jeunes a été pour l'essentiel effectué sur le chapitre 44-01 " programme en faveur de l'emploi des jeunes ", créé en 1997 par décret d'avance. Les mouvements effectués sur et à partir de ce chapitre ont été évoqués plus haut.

Les dépenses ordonnancées (165 millions de francs en 1997 et 2.773,2 millions de francs en 1998) l'ont été au profit du CNASEA gestionnaire des subventions versées à des employeurs autres que l'Etat ou des établissements d'enseignement.

Selon les indications du ministère de l'Emploi, les versements effectués au CNASEA et les dépenses payées par lui au titre d'exercice correspondant ont été les suivantes :

 
 

(en francs)

 

1997

1998

Trésorerie disponible au 1/1

-

162.997.939

Versements au CNASEA

165.000.000

2.773.244.422

Dépenses effectives

2.002.061

2.798.150.386

Trésorerie disponible au 31/12

162.997.939 F

138.091.975 F

Les effectifs payés correspondants ont été les suivants

1997

1998

Flux

Stock payé au 31/12*

Flux

Stock payé au 31/12*

Entrées

Sorties

 

Entrées

Sorties

 

134

-

134

56.269

2.025

54.378

*effectifs pris en compte par le CNASEA en 1997 et 1998.

NB. Compte tenu du décalage existant dans la prise en compte des entrées (jusqu'à un mois) et des sorties (jusqu'à 3 mois) l'effectif des postes pourvus au 31/12 est en réalité de 317 pour 1997 et 57.911 pour 1998.


En 1997, outre les répartitions en direction d'autres budget, 90 millions de francs ont été répartis en direction du chapitre 44-74 " Fonds national de l'emploi " du budget de l'Emploi au profit d'un article 22 " Accompagnement des projets dans le cadre des programmes en faveur des jeunes " créé en cours de gestion et également alimenté par mouvement interne sur le chapitre à concurrence de 900.000 F. Cet article a enregistré 26,5 millions de francs de dépenses pour 190 millions de francs de crédits ouverts. En 1998, ce même article du chapitre 44-74, chapitre dénommé " Insertion des publics en difficulté ", a été doté de 196,9 millions de francs dont 64,4 par report et 132,55 millions e francs par mouvement interne au chapitre. Il a enregistré une dépense de 89,98 millions de francs.

Budget de l'Intérieur

Les adjoints de sécurité (ADS) recrutés selon la procédure des emplois jeunes par le ministère de l'Intérieur sont pris en charge, en principe, dans les conditions suivantes :

- pour la rémunération et les charges sociales, la dépense est financée à raison de 80 % sur les crédits répartis à partir du chapitre 44-01 du budget de l'emploi et de 20 % sur les dotations du budget de l'Intérieur ;

- pour le fonctionnement, la totalité des dépenses est prise en charge par celui-ci.

Selon les informations données à la Cour, les répartitions en provenance du budget de l'emploi ne revêtent pas un caractère forfaitaire et sont ajustées par le ministère de l'Intérieur en fonction des besoins estimés et des dotations disponibles.

En 1997, les dépenses de rémunération ont été imputées sur le chapitre 31-98 " Autres agents non titulaires ; rémunérations et vacations " et non isolées sur une rubrique budgétaire particulière et le chapitre 33-90 " Cotisations sociales. Part de l'Etat ". Elles ont été en revanche isolées en 1998 sur le chapitre 31-96 " Emplois de proximité ", intégralement consacré aux adjoints de sécurité.

Les dépenses de fonctionnement ne sont pas, quant à elles, individualisées.

En 1997, les dépenses supportées au titre des adjoints de sécurité sur le chapitre 31-98 se seraient élevées, selon le ministère de l'Intérieur, à 5.817.117 francs pour un montant de crédits répartis à partir du chapitre 44-01 du budget de l'Emploi de 13.190.000 francs ;

Les crédits ouverts et les dépenses du chapitre 31-96 se sont établies comme suit en 1998 :


Crédits ouverts

 

Loi de finances initiale

117.149.367

Répartitions

380.000.000

Total crédits ouverts

497.149.367

Dépenses

 

Articles 10 " Salaires "

359.916.824

article 20 " Charges sociales "

94.153.112

Total dépenses

454.069.936

Les répartitions en provenance du chapitre 44-01 du budget de l'Emploi (380 millions de francs) ont représenté 76,4% des crédits et 83,7 % de la dépense.

Le nombre d'emplois en fin de mois s'est établi, selon les indications du ministère de l'Intérieur à 1.054 en décembre 1997 et 7.325 en décembre 1998.

Budgets de l'Enseignement scolaire et de l'Enseignement supérieur

1) Pour ce qui est de l'enseignement scolaire, les dépenses relatives aux aides éducateurs n'ont été individualisées qu'en 1998 dans la nomenclature budgétaire sur les chapitres 36-71 " Établissements scolaires et de formation. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement " et 43-02 " Etablissements d'enseignement privés : contribution de l'Etat au fonctionnement et subventions de fonctionnement ".

Les dépenses se sont établies comme suit :


Chapitre 36-71 " Etablissements scolaires et de formation. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement "

 

Paragraphe 36-71-31-35 " Collèges "

801.411.528

Paragraphe 36-71-32-35 " Lycées "

2.517.772.706

Paragraphe 36-71-33-35 " Lycées professionnels "

364.512.659

Paragraphe 36-71-41-35 " Etablissements municipaux et établissements à la charge de l'Etat "

0

Total 36-71

3.683.696.893

Chapitre 43-02 " Etablissements d'enseignement privés "

 

Paragraphe 43-02-11-40 " Collèges "

62.931.323

Paragraphe 43-02-11-40 " Lycées "

2.383.609

Paragraphe 43-02- 13-40 " Lycées professionnels "

1.545.724

Paragraphe 43-02-15-40 " Ecoles "

50.004.110

Total 43-02

116.864.766

Total Enseignement scolaire

3.800.561.659

Il est à noter que les dépenses relatives aux emplois jeunes imputées sur les deux chapitres précités ont été largement financées sur des crédits extérieurs à ces chapitres. Selon les indications données à la Cour, outre les répartitions à partir du chapitre 44-01 du budget de l'Emploi (3.422,5 millions de francs à destination du 36-71 et 122 millions de francs à destination du 43-02), le chapitre 36-71 a bénéficié pour les emplois jeunes de 283,5 millions de francs par décret d'avance et 100 millions de francs par virement ; par ailleurs, le chapitre 43-02 a été doté par virement de 20 millions de francs. Au total les chapitres concernés ont fait l'objet d'ouvertures d'origine externe pour les emplois-jeunes d'un montant total de 3.948 millions de francs, supérieur à la dépense.

On doit observer que les répartitions en provenance du chapitre 44-01 (3.544,5 millions de francs) ont représenté 93,3 % de la dépense, proportion qui dépasse largement les 80 % de principe.

La dépense budgétaire doit être distinguée de la dépense finale. Des reliquats de dotations antérieurs ont pu financer les emplois jeunes dans les établissements.

2) S'agissant de l'Enseignement supérieur, les dépenses n'ont pas été isolées dans les nomenclatures. Le chapitre 36-11 " Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement ", article 10 " Etablissements d'enseignement supérieur " a été abondé de 18,5 millions de francs par répartition à partir du chapitre 44-01 du budget de l'Emploi. Cette enveloppe était réputée représenter la part de subvention dans la rémunération de 200 emplois-jeunes à créer et pourvoir par des IUFM. Elle a été distribuée entre les académies en fonction d'une répartition prévisionnelle de ces emplois. La Cour n'a pas obtenu à ce stade de renseignements sur l'utilisation finale de ces crédits et sur les emplois effectivement créés et pourvus.

Budget de l'Outre-mer

Il ne semble pas que des emplois jeunes aient été financés sur le budget de l'Outre-mer en 1997. En 1998, un article (article 80) a été créé sur le chapitre 44-03 " Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer " et doté de 300 millions de francs par la loi de finances initiale destinés à financer 5.000 emplois. Cet article a enregistré une dépense de 212.837.145 francs, correspondant, selon les indications données à la Cour, à 3.693 emplois contre 5.000 prévus.

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