N° 341

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

Par M. Serge LAGAUCHE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 444 (1998-1999), 169 , 184 et T.A. 62 (1999-2000)

Deuxième lecture : 253 , 267 et T.A. 103 (1999-2000)

Troisième lecture : 300 (1999-2000)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2116 , 2165 et T.A. 466

Deuxième lecture : 2259 , 2306 et T.A. 485

Patrimoine.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a adopté, le 4 avril dernier, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée par le Sénat le 21 mars dernier.

La navette a permis que s'établisse dans des délais satisfaisants un dialogue fructueux entre les deux assemblées, dialogue inspiré par le souci d'assurer une protection plus efficace du patrimoine national. Votre rapporteur ne pourra que s'en féliciter.

A l'issue de son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, seuls deux des neuf articles de la proposition de loi restent en discussion :

- l'article 2 qui modifie les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 afin d'améliorer la procédure de délivrance du certificat nécessaire pour exporter un bien culturel ;

- et l'article 5 qui introduit dans la loi de 1992 un dispositif destiné, à titre principal, à faciliter l'acquisition par l'Etat des " trésors nationaux " 1( * ) .

On rappellera que la proposition de loi visait essentiellement à remédier aux lacunes du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels prévu par la loi du 31 décembre 1992, que la jurisprudence dite " Walter " avait privé, pour une grande part, de son efficacité, en neutralisant la possibilité pour l'Etat au terme de la durée de validité du refus de certificat de classer un bien considéré comme un " trésor national ".

En effet, en dehors du cas où une décision de classement est prise -solution qui dorénavant est de fait écartée- l'article 9 de la loi de 1992 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de renouveler le refus de certificat. La seule possibilité pour retenir l'oeuvre sur le territoire national est l'acquisition par les collectivités publiques, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, et à condition que le propriétaire accepte de la vendre à l'Etat.

Or faute notamment d'une procédure permettant l'évaluation de l'oeuvre, la logique de la loi de 1992 place l'Etat à la merci d'un refus de son propriétaire de s'en dessaisir.

Afin de remédier à cet inconvénient, l'article 5 de la proposition de loi introduit dans la loi de 1992 un article 9-1 nouveau qui prévoit une procédure d'acquisition des " trésors nationaux " : en l'absence d'accord entre l'Etat et le propriétaire, le prix de l'oeuvre est fixé par des experts. Si le propriétaire refuse l'offre que lui adresse l'Etat à ce prix, le refus de certificat peut alors être renouvelé.

Au-delà, le Sénat avait souhaité limiter l'incidence du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels sur le fonctionnement du marché de l'art en assouplissant ses procédures et en renforçant sa transparence.

Ainsi l'article premier allonge la durée de validité des certificats et exonère les biens importés à titre temporaire de la procédure de délivrance du certificat. L'article 2 prévoit une composition élargie de la commission chargée d'émettre un avis sur les décisions ministérielles de refus de certificat ainsi que la publication de ses avis ; de plus, il supprime la possibilité de classer les oeuvres importées depuis moins de cinquante ans au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Enfin, l'article 4 réduit le délai de validité du refus de certificat à trente mois.

L'Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat.

En effet, si elle a supprimé les dispositions introduites par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances 2( * ) , elle a porté une appréciation favorable sur la procédure d'acquisition prévue par le Sénat comme sur les mesures de simplification des procédures de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.

Certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale ont pu préciser utilement le texte du Sénat, à l'image des dispositions relatives à la prise en charge des frais d'expertise.

Par ailleurs, deux articles additionnels ont été introduits sur proposition du gouvernement : l'un supprime le visa d'exportation pour les films cinématographiques (article 6 bis) et le second procède à une réforme des statuts du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (article 6 ter).

• En deuxième lecture, le Sénat tout en adoptant conformes trois des huit articles en navette a souhaité en revenir à son texte de première lecture sur plusieurs points.

A l'article 2, le Sénat a rétabli la disposition qui prévoit la publication des avis de la commission consultée lorsque le ministre de la culture envisage de refuser un certificat, disposition destinée à conférer une plus grande autorité aux avis de cette instance, que l'Assemblée nationale avait supprimée.

A l'article 5, le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires culturelles, a réintroduit deux éléments de souplesse dans la procédure d'acquisition des trésors nationaux qu'il avait prévu en première lecture. Il s'agissait, en premier lieu, de la faculté pour le propriétaire d'une oeuvre, qui a fait l'objet d'un renouvellement de certificat, de demander une nouvelle expertise de son bien, disposition qui était également guidée par un souci d'équité dans un domaine où les prix fluctuent. Par ailleurs, a été rétablie la disposition laissant à l'Etat, dans l'hypothèse où un propriétaire refuse de se dessaisir de son bien au prix d'expertise, la responsabilité de décider s'il y a ou non lieu de renouveler le refus de certificat. Votre commission avait en effet souhaité, dans ce cas, réserver à l'administration la possibilité de modifier sa position dans le souci d'introduire dans la procédure une marge d'appréciation, qui aurait pu notamment être utilisée pour conduire d'éventuelles négociations avec des collectionneurs.

En outre, le Sénat a repris la disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, précisant que le renouvellement du refus de certificat n'ouvrait droit à aucune indemnité. En effet, dans ces conditions, le silence de la loi sur ce point risquait d'être interprété par le juge en sens contraire. Il y avait alors fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans la même situation que celle qui prévaut en cas de classement au titre de la loi de 1913, ce qui revenait à priver le dispositif proposé de toute efficacité.

• En deuxième lecture, les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'ont porté que sur l'article 5 et par coordination sur l'article 2.

L'Assemblée nationale a pris en considération les arguments du Sénat en ce qui concerne la nécessité de prévoir explicitement que le renouvellement de refus de certificat n'ouvre pas droit à indemnisation et s'est ralliée sur ce point à sa rédaction. Elle a modifié par coordination l'article 2 afin de préciser également que le refus de certificat, dont les conditions de délivrance sont prévues par l'article 7 de la loi de 1992, n'ouvre droit pour les propriétaires à aucune indemnité.

En revanche, elle a maintenu sa rédaction de première lecture en ce qui concerne :

- l'étendue des compétences de l'autorité administrative en cas de refus d'un propriétaire de se dessaisir d'une oeuvre au profit de l'Etat au prix fixé par les experts ;

- et les conditions dans lesquelles peut être relancée une procédure d'acquisition après le renouvellement du refus de certificat.

* L'Assemblée nationale a, en effet, estimé qu'en cas de refus de vendre à l'Etat, l'automaticité du renouvellement du refus de certificat s'imposait,  le ministre ne pouvant avoir qu'une compétence liée dans la mesure où celui-ci restait tenu par la décision reconnaissant au bien le caractère de trésor national.

Or, telle n'est pas la logique de la loi de 1992 pas plus que celle de la proposition de loi la modifiant : après un refus de certificat, qui est au demeurant l'acte qui confère à une oeuvre la qualité de trésor national, l'Etat peut soit faire une proposition d'achat qui, si elle est refusée par le propriétaire, permet au ministre de renouveler le refus, soit, notamment parce qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à cette acquisition, laisser le bien sortir, à l'issue d'un délai désormais réduit à 30 mois, c'est-à-dire, délivrer le certificat, ce qui a pour effet de lui retirer son caractère de trésor national.

La rédaction de l'Assemblée nationale a pour seul mérite d'éviter que l'administration ne soit tentée d'accorder un certificat à une oeuvre qu'elle aurait eu les moyens d'acquérir, risque que votre rapporteur croit en réalité très faible.

* En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la procédure d'acquisition peut être relancée après un renouvellement de refus de certificat, votre commission avait estimé nécessaire que l'Etat mais aussi le propriétaire -ou plus vraisemblablement ses héritiers- puissent prendre l'initiative de demander une nouvelle expertise de l'oeuvre.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, quoique peu claire, doit permettre de répondre à cette préoccupation. La ministre de la culture ayant précisé lors des débats que la discussion pouvait être réouverte " à l'initiative de chacune des parties ".

• A l'issue de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi répond aux objectifs qui avaient justifié son dépôt sur le bureau du Sénat en remédiant aux lacunes de la loi du 31 décembre 1992 et en limitant l'incidence du contrôle des exportations de biens culturels sur le fonctionnement du marché de l'art.

La navette entre les deux assemblées a permis de préciser ses dispositions et d'en garantir l'efficacité.

Cependant, votre rapporteur soulignera que la portée de ce texte sera proportionnelle au montant des crédits d'acquisition inscrits au budget du ministère de la culture. Or ce montant devra être d'autant plus élevé que, dans la logique de la loi de 1992, l'Etat doit acquérir les oeuvres dont il interdit l'exportation aux prix du marché, ce qui ne le met pas à l'abri d'éventuels mouvements spéculatifs.

L'opportunité des améliorations apportées par la proposition de loi au dispositif de 1992 dépendra également de la capacité des responsables des collections publiques à atténuer le climat de méfiance qui prévaut entre l'Etat et les propriétaires. Ce rapprochement est nécessaire pour que la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1, inspirée des mécanismes en vigueur en Grande-Bretagne, puisse produire des effets comparables.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission des affaires culturelles vous demande d'adopter la présente proposition de loi sans modification.

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