N° 325

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe MARINI, Patrice GÉLARD, Joël BOURDIN, Paul GIROD et Yann GAILLARD tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes ,

Par M. Jean-Paul AMOUDRY,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : 84 (1999-2000)

Juridictions administratives.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 3 mai 2000, la commission a procédé, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, à l'examen du rapport de M. Jean-Paul Amoudry sur la proposition de loi n° 84 (1999-2000) de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes .

M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a souligné que la proposition de loi résultait d'une réflexion approfondie menée par un groupe de travail commun aux commissions des finances et des lois dont le rapport d'information, établi à l'issue d'un programme d'auditions qui s'était prolongé pendant huit mois, avait été adopté à l'unanimité par les deux commissions. Il a fait valoir que les conclusions du groupe de travail traduisaient le double souci de rénover, d'une part, les relations entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes et, d'autre part, les modalités d'exercice du contrôle financier. Il a relevé que, sans remettre en cause le principe même de ce contrôle, ces conclusions prévoyaient différentes mesures destinées à le rendre conforme aux principes fondamentaux de notre droit.

Présentant l'économie de la proposition de loi qui reprend les recommandations du groupe de travail, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a notamment précisé qu'elle établissait un " code de bon usage " à travers une définition légale de l'objet de l'examen de la gestion. Il a fait valoir que celui-ci devait porter sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations. Il a noté que les observations des chambres devraient en outre être hiérarchisées afin de constituer de véritables instruments d'aide à la gestion.

M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi renforçait les garanties de la collectivité contrôlée, en particulier en assurant la confidentialité des documents préparatoires des chambres régionales des comptes, en prévoyant la prise en compte expresse de la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives des chambres et en reconnaissant à ces observations le caractère d'actes faisant grief susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative. Sur ce dernier point, il a relevé que, dans une jurisprudence récente, le Conseil d'Etat avait reconnu que le rapport public de la Cour des Comptes n'était pas dépourvu de toute portée juridique, en annulant une décision juridictionnelle de la Cour au motif que l'affaire avait été précédemment évoquée dans le rapport public qui avait pris position sur la solution applicable.

Enfin, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a exposé que le titre III de la proposition de loi prévoyait certaines adaptations aux règles d'inéligibilité prévues par le code électoral, afin de rendre à la procédure de gestion de fait son véritable objet qui était de rétablir la règle fondamentale de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Il a constaté que, comme l'avaient souligné les représentants des juridictions financières entendues par le groupe de travail, les dispositions en vigueur aboutissaient à faire du juge des comptes le juge du mandat. Il a en outre relevé que par leur caractère automatique elles ne répondaient pas au principe constitutionnel de nécessité des peines tel que l'avait interprété le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 mars 1999.

La commission soumet au Sénat dans le texte de la proposition de loi  les article 5 (définition de l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes), 6 (droit d'alerte des chambres régionales des comptes sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires), 7 (recommandations de la Cour des comptes sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion), 9 (non communication des documents provisoires des chambres régionales des comptes), 10 (présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption des observations définitives sur la gestion), 12 (rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes) ainsi que les articles 14 à 18 (suspension des fonctions de l'ordonnateur dans le cas de gestion de fait).

La commission a, en revanche, décidé de ne pas retenir les articles 1 er (groupement pour l'aide à la gestion des collectivités territoriales et missions juridiques départementales), et 2 à 4 (saisine pour avis de la mission juridique à l'initiative du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional).

La commission a par ailleurs complété l' article 8 (conditions d'application du régime de l'apurement administratif), afin de porter, d'une part, de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et à 10.000 habitants pour les groupements de communes le seuil de population et, d'autre part, de 2.000.000 F à 7.000.000 F le montant des recettes ordinaires en dessous desquels le régime de l'apurement administratif est applicable.

Elle a également modifié l' article 11 (réponse de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion - suspension de la publication et de la communication des observations définitives sur la gestion dans la période précédant les élections) afin de préciser que le délai de " neutralité " de six mois précédant des élections pendant lequel les lettres d'observations définitives ne pourraient être publiées concernerait les élections auxquelles il doit être procédé pour la collectivité concernée.

A l' article 13 (recours pour excès de pouvoir contre une lettre d'observations définitives) la commission a précisé que ces lettres d'observations définitives étaient susceptibles de faire grief et qu'elles pouvaient être déférées devant le Conseil d'Etat.

La commission a procédé en conséquence à une nouvelle numérotation des articles de la proposition de loi, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, devenant respectivement les articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du texte qu'elle soumet au Sénat.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page