N°
325
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe MARINI, Patrice GÉLARD, Joël BOURDIN, Paul GIROD et Yann GAILLARD tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes ,
Par M.
Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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Juridictions administratives. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 3 mai 2000, la commission a
procédé, sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, à
l'examen du
rapport
de
M. Jean-Paul Amoudry
sur la
proposition de
loi n° 84
(1999-2000) de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues, tendant à réformer les
conditions d'exercice
des compétences locales et les
procédures
applicables devant les
chambres régionales
des comptes
.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a souligné que la
proposition de loi résultait d'une réflexion approfondie
menée par un groupe de travail commun aux commissions des finances et
des lois dont le rapport d'information, établi à l'issue d'un
programme d'auditions qui s'était prolongé pendant huit mois,
avait été adopté à l'unanimité par les deux
commissions. Il a fait valoir que les conclusions du groupe de travail
traduisaient le double souci de rénover, d'une part, les relations entre
les élus locaux et les chambres régionales des comptes et,
d'autre part, les modalités d'exercice du contrôle financier. Il a
relevé que, sans remettre en cause le principe même de ce
contrôle, ces conclusions prévoyaient différentes mesures
destinées à le rendre conforme aux principes fondamentaux de
notre droit.
Présentant l'économie de la proposition de loi qui reprend les
recommandations du groupe de travail,
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur,
a notamment précisé qu'elle établissait un
" code de bon usage " à travers une définition
légale de l'objet de l'examen de la gestion. Il a fait valoir que
celui-ci devait porter sur la régularité des actes de gestion et
sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés, sans que ces objectifs, dont la définition relève
de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes
faire l'objet d'observations. Il a noté que les observations des
chambres devraient en outre être hiérarchisées afin de
constituer de véritables instruments d'aide à la gestion.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a indiqué que la
proposition de loi renforçait les garanties de la collectivité
contrôlée, en particulier en assurant la confidentialité
des documents préparatoires des chambres régionales des comptes,
en prévoyant la prise en compte expresse de la réponse
écrite de l'ordonnateur aux observations définitives des chambres
et en reconnaissant à ces observations le caractère d'actes
faisant grief susceptibles d'être déférés à
la juridiction administrative. Sur ce dernier point, il a relevé que,
dans une jurisprudence récente, le Conseil d'Etat avait reconnu que le
rapport public de la Cour des Comptes n'était pas dépourvu de
toute portée juridique, en annulant une décision juridictionnelle
de la Cour au motif que l'affaire avait été
précédemment évoquée dans le rapport public qui
avait pris position sur la solution applicable.
Enfin,
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a exposé que le
titre III de la proposition de loi prévoyait certaines adaptations
aux règles d'inéligibilité prévues par le code
électoral, afin de rendre à la procédure de gestion de
fait son véritable objet qui était de rétablir la
règle fondamentale de séparation entre les ordonnateurs et les
comptables. Il a constaté que, comme l'avaient souligné les
représentants des juridictions financières entendues par le
groupe de travail, les dispositions en vigueur aboutissaient à faire du
juge des comptes le juge du mandat. Il a en outre relevé que par leur
caractère automatique elles ne répondaient pas au principe
constitutionnel de nécessité des peines tel que l'avait
interprété le Conseil constitutionnel dans une décision du
15 mars 1999.
La commission soumet au Sénat dans le texte de la proposition de
loi les
article 5
(définition de l'objet de l'examen
de la gestion par les chambres régionales des comptes),
6
(droit d'alerte des chambres régionales des comptes sur les
insuffisances des dispositions législatives et réglementaires),
7
(recommandations de la Cour des comptes sur le déroulement de
la procédure d'examen de la gestion),
9
(non communication
des documents provisoires des chambres régionales des comptes),
10
(présentation des conclusions du ministère public avant
l'adoption des observations définitives sur la gestion),
12
(rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre
régionale des comptes) ainsi que les
articles 14
à
18
(suspension des fonctions de l'ordonnateur dans le cas de gestion de
fait).
La commission a, en revanche, décidé de ne pas retenir les
articles 1
er
(groupement pour l'aide à la gestion
des collectivités territoriales et missions juridiques
départementales), et
2
à
4
(saisine pour avis de la
mission juridique à l'initiative du maire, du président du
conseil général ou du président du conseil
régional).
La commission a par ailleurs complété l'
article 8
(conditions d'application du régime de l'apurement administratif), afin
de porter, d'une part, de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes
et à 10.000 habitants pour les groupements de communes le seuil de
population et, d'autre part, de 2.000.000 F à 7.000.000 F le
montant des recettes ordinaires en dessous desquels le régime de
l'apurement administratif est applicable.
Elle a également modifié l'
article 11
(réponse
de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion -
suspension de la publication et de la communication des observations
définitives sur la gestion dans la période
précédant les élections) afin de préciser que le
délai de " neutralité " de six mois
précédant des élections pendant lequel les lettres
d'observations définitives ne pourraient être publiées
concernerait les élections auxquelles il doit être
procédé pour la collectivité concernée.
A l'
article 13
(recours pour excès de pouvoir contre une
lettre d'observations définitives) la commission a précisé
que ces lettres d'observations définitives étaient susceptibles
de faire grief et qu'elles pouvaient être déférées
devant le Conseil d'Etat.
La commission a procédé en conséquence à une
nouvelle numérotation des articles de la proposition de loi, les
articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, devenant
respectivement les articles 1
er
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14 du texte qu'elle soumet au Sénat.