C. AUTRES DISPOSITIONS
Le
Sénat a adopté deux autres dispositions, l'une relative à
la fixation de la durée de la rente par le juge et l'autre ayant pour
objet de mieux garantir le versement de la prestation compensatoire en rente ou
en capital :
- il a ainsi précisé, à
l'article 276-1 du
code civil
, que le juge devait fixer la
durée de la rente
,
celle-ci pouvant être viagère, en prenant en considération
des
éléments d'appréciation
des besoins et des
ressources des époux énumérés à
l'article 272 du code civil
,
étant
précisé que
le décès de l'époux
créancier avant l'expiration de la durée fixée mettrait
fin à la charge de la rente (
art. 2
) ;
- sur proposition du gouvernement, il a prévu à
l'article 277 du code civil
que le juge pourrait imposer à
l'époux débiteur de garantir le versement de la prestation par la
souscription d'un
contrat d'assurance
, au même titre que par
l'hypothèque légale ou judiciaire, le gage ou la caution
déjà visés par ledit article (
art. 2 ter
).