EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence
de M. Pierre Laffitte, vice-président, la commission a examiné,
en deuxième lecture, le rapport de M. Serge Lagauche sur la proposition
de loi n° 253 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée
nationale, relative à la
protection des trésors nationaux
et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a approuvé à l'unanimité des
commissaires présents la proposition de loi ainsi modifiée.
TABLEAU COMPARATIF
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Textes
en vigueur
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Texte
adopté par le Sénat
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Texte
adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions de la Commission
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Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
............................................... |
Article
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premier orme....................................... |
............................................... |
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Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 7.-
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels
présentant le caractère de trésor national.
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L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre
1992 précitée est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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Alinéa sans modification
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Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret. |
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : " par décret en Conseil d'Etat, ", sont insérés les mots : " à parité ". |
2° Non modifié |
2°
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
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La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa. |
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3°
(
nouveau
) Au début de la première phrase du dernier
alinéa, après le mot : " décision ", sont
insérés les mots : " de refus " ;
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3°
Non modifié
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Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 8.-
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du
certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I. - Le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
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Supprimé |
Suppression maintenue |
Art. 7.- (dernier alinéa : cf. dispositions en regard de l'article 2 du projet de loi). |
II - Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé. |
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Art. 9.- En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. |
Art. 4
L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre
1992 précitée est ainsi modifié :
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Art. 4
Alinéa sans modification
|
Art. 4
|
Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. |
2°
Le second alinéa est ainsi rédigé :
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2°
Alinéa sans modification
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3°
(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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Code
général des impôts
Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : ............................................... |
Art. 4 bis (nouveau) I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : |
Art. 4
bis
|
Art. 4
bis
|
|
" 3. Les objets classés à la demande et avec le consentement de leur propriétaire en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la moitié de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis A. " |
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II.-
Après l'article 793
bis
du même code, il est
inséré un article 793
bis
A ainsi
rédigé :
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III.- Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1 er janvier 2000. |
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IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Art. 5
Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée, sont insérés
les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
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Art. 5
Alinéa sans modification
|
Art. 5
Alinéa sans modification
...désignation.
" En cas...
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" Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire refuse cette offre ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre. |
" Si, dans...
|
" Si, dans...
|
|
" Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement du bien doit intervenir dans un délai de six à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente. |
" Si le propriétaire...
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Alinéa sans modification |
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" Si un bien a fait l'objet d'une offre d'achat, son propriétaire ne peut présenter de demande de certificat avant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa ou, s'il accepte l'offre d'achat, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
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" En cas de renouvellement du refus de certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé. |
" En cas...
|
" En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé. |
|
" L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au second alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique, ou présenter l'offre d'une personne privée qui s'engage à demander, en cas d'acceptation de son offre, le classement du bien au titre du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précité et à le rendre accessible au public. Les offres faites en application du présent alinéa peuvent retarder la délivrance du certificat pour leur durée de validité, qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à deux ans. |
" L'autorité...
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Alinéa sans modification |
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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" Art. 9-2.- L'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national qui n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 ou n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées par la personne à qui est transféré le bien dans un délai de trois mois à compter du transfert. |
" Art. 9-2 .- L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire. |
" Art. 9-2 .- Non modifié |
|
" Art. 9-3
.- Tout propriétaire qui
aliène
un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence du refus de
délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le
cas échéant, les offres d'achat adressées dans les
conditions prévues à l'article 9-1.
|
" Art. 9-3.-
Tout propriétaire...
... l'article 9-1. |
" Art. 9-3 . - Non modifié |
|
" Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1. |
" Art. 9-4 . - Non modifié |
" Art. 9-4 . - Non modifié |
|
" L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture. " |
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............................................... |
Art.
|
6 orme....................................... |
............................................... |
Code de l'industrie cinématographique |
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Art. 6 bis (nouveau) |
Art. 6 bis (nouveau) |
SECTION I
Art. 19.- La représentation et l'exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l'information. |
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I.-
L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi
rédigé :
|
Supprimé |
SECTION II
Art. 22.- Indépendamment de la saisie
administrative du
film, sera punie de 25000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la
section précédente et des textes pris pour son application, et
notamment :
|
|
II.- Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé. |
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Art. 6 ter (nouveau) |
Art. 6 ter (nouveau) |
Loi
n° 75-1
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L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé : |
Supprimé |
Art. 4.- L'établissement public est administré par un président nommé par décret en Conseil des ministres et par un Conseil de direction. Le conseil de direction en vote le budget. |
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" Art. 4.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres. |
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Le conseil de direction est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention. |
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" Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel. |
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Un conseil d'orientation consultatif donne un avis sur le projet de budget de l'établissement public et sur les lignes générales de son action culturelle. Ce conseil d'orientation comprend notamment des représentants des différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du conseil d'administration du district de la région parisienne. |
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" La composition du conseil d'administration est fixé par décret en Conseil d'Etat. " |
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Art. 7 |
Art. 7 |
Art. 7 |
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Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. |
Les
dispositions des articles 1
er
à 6 de la présente...
|
Les dispositions de la présente loi , à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. |