Rapport fait sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

LAGAUCHE (Serge)

RAPPORT 267 (1999-2000) - commission des affaires culturelles

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Table des matières




N° 267

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

Par M. Serge LAGAUCHE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.


Voir les numéros :

Sénat :
Première lecture : 444 (1998-1999), 169 , 184 et T.A. 62 (1999-2000).

Deuxième lecture : 253 (1999-2000).



Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2116 , 2165 et T.A. 466 .

Patrimoine.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné le 1er mars dernier la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane que le Sénat avait adoptée le 26 janvier dernier.

A cette occasion, l'Assemblée nationale a su opérer une métamorphose, transformant un texte dont le dispositif devait remédier aux lacunes de la loi du 31 décembre 1992 en un texte " fourre-tout " portant diverses dispositions d'ordre culturel. La création de ce genre législatif inédit, limité jusqu'ici aux domaines sociaux et financiers, résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux articles nouveaux, l'un procédant à un toilettage très ponctuel du code de l'industrie cinématographique et, le second, à une modification de la loi fixant le statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

On peut s'étonner de l'adoption de ces deux articles, alors que la ministre de la culture et de la communication lors des débats à l'Assemblée nationale a fondé son opposition aux dispositions fiscales adoptées par le Sénat au motif qu'en modifiant les dispositions de la loi du 31 décembre 1913, elles sortaient " du champ législatif visé par la proposition de loi ".

Ces ajouts sont d'autant plus regrettables que, bien qu'elle ait adopté seulement deux articles conformes, l'Assemblée nationale a approuvé l'essentiel du dispositif voté par le Sénat, portant une appréciation nettement positive sur les objectifs poursuivis par la proposition de loi.

La proposition de loi adoptée par le Sénat visait à remédier aux lacunes du dispositif de protection du patrimoine national prévu par la loi du 31 décembre 1992.

On rappellera que la loi de 1992, qui s'est substituée à la loi douanière de 1941, a considérablement assoupli le mécanisme de contrôle des exportations de biens culturels et a instauré un dispositif très libéral qui ne permet guère à l'Etat que de retarder la sortie d'oeuvres majeures, sauf à les acquérir.

La loi de 1992 conditionne l'exportation des oeuvres d'art dépassant certains seuils d'ancienneté et de valeur à la délivrance d'un certificat.

Le certificat ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux, notion qui, outre les biens appartenant aux collections publiques et les biens classés, recouvre les biens présentant " un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie " (article 4 de la loi de 1992). Pour ces derniers, en cas de refus de certificat, aucune nouvelle demande ne doit être adressée à l'administration pendant un délai de trois ans, au terme duquel le certificat ne peut alors être à nouveau refusé, sauf si le bien a été classé - mesure dont l'effet est l'interdiction d'exporter.

La logique de la loi adoptée en 1992 conduisait à ce qu'en cas de refus du certificat, l'administration dans le délai de trois ans tire les conséquences de l'interdiction d'exportation, en entamant une procédure de classement s'il s'agissait d'un bien mobilier ou d'archives, en le revendiquant s'il s'agissait d'un bien culturel maritime ou d'un objet découvert à l'occasion de fouilles archéologiques, ou encore en l'achetant pour le faire entrer dans les collections publiques.

Or, en condamnant l'Etat à verser une indemnité de 145 millions de francs représentative de l'interdiction définitive d'exportation qui résultait d'une mesure de classement, la Cour de cassation a neutralisé cette alternative.

La solution de l'acquisition trouve elle-même des limites dans la mesure où, à supposer qu'il dispose des fonds nécessaires, notamment faute d'une procédure permettant une évaluation objective et indépendante de l'oeuvre, l'Etat se trouve à la merci d'un refus du propriétaire de s'en dessaisir.

* Afin de remédier à cette lacune , la proposition de loi, s'inspirant en cela du dispositif britannique, a complété la loi de 1992 par un article 9-1 nouveau qui prévoit une procédure d'expertise.

En l'absence d'accord amiable sur le prix d'une oeuvre, il reviendra à des experts désignés par l'Etat et le propriétaire d'arrêter le prix du bien. Si le propriétaire refuse l'offre que lui adresse l'Etat à ce prix, le refus de certificat pourra être renouvelé.

La proposition de loi entoure cette procédure d'acquisition de garanties afin de protéger les prérogatives de l'Etat mais également d'assurer une meilleure information des tiers sur les effets du refus de délivrance du certificat.

* Au delà, le Sénat a souhaité limiter l'incidence du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels sur le fonctionnement du marché de l'art .

A cet égard, la proposition de loi comporte deux dispositions de nature à rassurer les propriétaires sur le " statut " de leurs biens : l'allongement de la durée de validité du certificat et l'impossibilité de classer les biens importés depuis moins de cinquante ans.

Par ailleurs, pour éviter des formalités administratives trop lourdes aux collectionneurs étrangers vendant ou achetant des oeuvres en France, la proposition de loi précise que les exportations de biens culturels importés à titre temporaire -en vue d'une vente ou d'une exposition- ne sont pas assujetties à la procédure de délivrance du certificat prévue par la loi de 1992.

En outre, afin de rapprocher le monde du marché de l'art et celui des collections publiques, elle modifie la composition de la commission chargée de formuler un avis sur les refus de délivrance des certificats, qui comprendra désormais à parité des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

* Enfin, conscient des limites auxquelles se heurtaient ces avancées en raison du caractère limité des crédits d'acquisition inscrits au budget du ministère de la culture, le Sénat, sur proposition de votre commission des finances, saisie pour avis, avait souhaité compléter les conclusions de votre commission par une disposition fiscale figurant à l'article 4 bis destinée à éviter que le poids financier de la protection du patrimoine national ne repose exclusivement sur l'Etat. La préoccupation exprimée par votre commission des finances était de limiter l'exode des oeuvres en s'efforçant de les " fixer en amont en accordant des avantages fiscaux aux propriétaires acceptant de les maintenir sur le territoire national " 1( * ) . Cet article prévoyait une exonération de droits de mutation à titre gratuit des biens mobiliers classés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques avec l'accord de leur propriétaire.

L'Assemblée nationale, si elle a approuvé l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat, a modifié de manière substantielle le champ législatif couvert par la proposition de loi.

* Elle a porté une appréciation favorable sur les dispositions prévues par le Sénat afin d'introduire dans la loi de 1992 une procédure d'acquisition des trésors nationaux, comme sur celles destinées à limiter les incidences sur le marché de l'art du contrôle des exportations de biens culturels.

Certaines modifications auxquelles a procédé l'Assemblée nationale apportent d'utiles précisions à l'image des dispositions relatives à la prise en charge des frais d'expertise imposés par la procédure d'acquisition, qui permettront d'éviter d'inutiles contentieux.

Votre rapporteur regrettera cependant que l'Assemblée nationale ait supprimé la disposition visant à préciser que la décision de renouvellement d'un refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnisation. Le silence de la loi sur ce point risque d'être interprété par le juge en sens contraire. Si c'était le cas, il y a fort à craindre que l'Etat ne se trouve alors dans une situation comparable à celle qui prévaut en cas de classement au titre de la loi de 1913, ce qui priverait d'efficacité le dispositif proposé.

L'Assemblée nationale est également revenue sur des dispositions adoptées par le Sénat destinées à introduire une certaine souplesse dans les procédures de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.

* Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions adoptées par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances saisie pour avis.

Elle a supprimé la disposition introduite sur proposition de votre commission des finances, inspirée par l'exemple britannique, qui permettait à l'Etat de présenter au propriétaire d'un trésor national une offre d'achat pour le compte d'une personne privée qui s'engagerait en contrepartie à consentir au classement du bien.

De même, l'Assemblée nationale a supprimé la mesure fiscale adoptée par le Sénat pour encourager des propriétaires privés à détenir des oeuvres classées au motif notamment que cet article sortait du champ législatif visé par la proposition de loi.

* On ne pourra que regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas fait preuve de la même rigueur à l'égard des deux amendements proposés par le Gouvernement, l'un supprimant le visa d'exportation des films cinématographiques (article 6 bis nouveau) et l'autre aménageant le statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (article 6 ter nouveau), dont le lien avec la proposition de loi paraît pour le moins ténu.

Le point commun de ces deux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, certes de faible portée, est de permettre des réformes administratives, depuis longtemps envisagées, et qui n'avaient jusqu'ici trouvé aucun véhicule législatif.

Pour la première d'entre elles, on relèvera qu'il existe une fâcheuse tendance des gouvernements successifs à considérer la loi de 1992 comme un réceptacle commode. En effet, lors de l'examen de la loi de 1992 avait déjà été adoptée une disposition, devenue l'article 15 de cette loi, qui adaptait le régime du visa d'exportation prévu par le code de l'industrie cinématographique à la création du marché unique.

L'examen de la proposition de loi du Sénat ne permettra donc pas d'échapper à cette funeste habitude. S'il approuve le souci de simplification qui anime en ce domaine le gouvernement, votre rapporteur considère que cette disposition aurait mieux sa place dans une réforme d'ensemble du code de l'industrie cinématographique. Cette refonte pourrait être utilement opérée à l'occasion des travaux conduits pour l'élaboration du code de la communication et du cinéma qui devrait être achevé avant la fin de la présente législature, comme le prévoit le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en instance d'examen devant le Parlement.

Si l'on peut considérer à la rigueur que l'article 6 bis (nouveau) traite de la circulation des biens culturels et se " rattache " de ce fait à l'objet de la proposition de loi, il n'en est pas de même de la modification de la loi de 1975 2( * ) relative au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou prévue par l'article 6 ter (nouveau), qui constitue une parfaite illustration de ce que l'on désigne communément sous le terme de " cavalier législatif ". Le texte qui nous est transmis opère une réforme à la hussarde sans qu'aucune concertation n'ait pu au préalable avoir lieu.

• Afin de rendre sa cohérence au dispositif de la proposition de loi, votre commission vous proposera de supprimer les deux " cavaliers " introduits à l'Assemblée nationale .

Par ailleurs pour garantir l'efficacité de la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1 de la loi de 1992, votre commission a estimé indispensable de préciser que les décisions de renouvellement de refus du certificat ne donnent pas lieu à indemnisation . L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a introduit sur ce point une incertitude qui pourrait bien rendre inutile la réforme proposée à l'initiative de votre rapporteur. Depuis l'affaire Walter, l'acquisition demeure la seule voie possible pour permettre à l'Etat de retenir des oeuvres majeures sur le territoire national. Se priver de l'alternative que représente la possibilité de renouveler les refus de certificat reviendrait à renoncer à toute velléité de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.

Enfin, votre commission vous propose de réintroduire des dispositions adoptées par le Sénat et supprimées par l'Assemblée nationale, qui permettaient de garantir la souplesse des mécanismes prévue par la proposition de loi. Parmi celles-ci, figurent notamment la possibilité ouverte au propriétaire en cas de renouvellement du refus du certificat de redemander une expertise du bien et la compétence accordée à l'Etat en cas de refus de ses offres d'achat pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement du refus de certificat.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des affaires culturelles vous propose d'adopter en deuxième lecture la présente proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
(article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée)

Conditions de délivrance du certificat

• Dans le souci de limiter les incidences de la procédure de contrôle des exportations sur le fonctionnement du marché de l'art, le Sénat avait apporté trois modifications à la rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992.

Les deux premières figuraient à l'article 2 de la proposition de loi :

- en premier lieu, était supprimée la possibilité de classer comme monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 les biens importés depuis moins de cinquante ans ;

- en second lieu, était prévu que la commission chargée d'émettre un avis sur les refus de certificat est composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette mesure visait à atténuer la méfiance des propriétaires à l'égard de l'administration dont les décisions de refus, bien que peu nombreuses, si on les rapporte au nombre de demandes déposées, sont souvent qualifiées d'abusives et d'arbitraires.

La troisième modification de l'article 7 était opérée par le paragraphe II de l'article 3 de la proposition de loi. En effet, par coordination avec les dispositions de cet article qui prévoyaient un régime de délivrance tacite du certificat, le Sénat avait supprimé le dernier alinéa de l'article 7, qui imposait la motivation des décisions de délivrance du certificat et leur communication à la commission.

L'Assemblée nationale n'a retenu que deux des améliorations apportées par le Sénat à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 :

- la suppression de la possibilité de classer les biens importés depuis moins de cinquante ans ;

- et la composition paritaire de la commission chargée d'émettre un avis sur les refus de certificat.

En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli en les modifiant les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1992 par coordination avec la suppression de l'article 3 qui prévoyait un régime de délivrance tacite du certificat ainsi que la publication des avis de la commission chargée de donner un avis sur les refus de certificat. Cependant, elle a prévu que l'obligation de motivation prévue par le dernier alinéa de l'article 7 s'appliquerait dorénavant aux décisions de refus du certificat et non aux décisions de délivrance. En outre, elle a précisé que les décisions ministérielles de refus de certificat seraient publiées dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur fait observer que la suppression du principe de motivation des décisions de délivrance du certificat retenu par le Sénat était la conséquence de la création d'un régime de décision tacite.

- la motivation des décisions prises par le ministre de la culture en vertu de la loi de 1992

L'obligation de motiver les décisions de délivrance du certificat avait été prévue par la loi de 1992 dans un souci de protection du patrimoine national. Compte tenu de la pratique qui s'est instaurée depuis, qui veut que l'octroi du certificat soit la règle et le refus, l'exception, de telles considérations n'apparaissent plus justifiées aujourd'hui.

S'agissant des décisions de refus de délivrance de certificat, s'applique, en l'absence de dispositions législatives expresses, la règle posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui prévoit la motivation des décisions individuelles défavorables, notion qui recouvre les décisions restreignant l'exercice des libertés publiques, au rang desquelles se rangent les décisions de refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art (cf. : CE, 17 juin 1985 - Dauberville).

- la suppression du régime de délivrance tacite du certificat

La suppression par l'Assemblée nationale de l'article 3 prévoyant un régime de délivrance tacite du certificat a été fondée sur des considérations d'ordre pratique liées à la nécessité de présenter un document aux réquisitions des agents des douanes. Votre rapporteur ne partage pas l'appréciation de l'Assemblée nationale sur ce point. Cependant, il relève que la suppression de l'article 3 par l'Assemblée nationale ne s'oppose pas à la mise en place d'un tel régime en l'absence de dispositions législatives expresses.

L'article 20 du projet de loi 3( * ) relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement en instance de nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, donne un cadre législatif à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat prévoyant des régimes de décisions implicites d'acceptation. L'édiction d'un tel décret pour la procédure de délivrance du certificat prévu par la loi de 1992 entre dans le champ de cette disposition dont sont seules exclues les décisions pour lesquelles " les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes à valeur constitutionnelle s'y opposent ".

Par ailleurs, cet article prévoit que la décision implicite peut à la demande de l'intéressé faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Cette disposition devrait donc être de nature à lever les objections avancées par l'Assemblée nationale fondées sur l'incompatibilité de ce régime de décision implicite d'acceptation avec les termes de l'article 2 du règlement n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels 4( * ) et de l'article 215 ter du code des douanes 5( * ) .

- la publication des décisions de refus du certificat

Votre rapporteur relève que la disposition introduite par l'Assemblée nationale afin de prévoir la publication des décisions de refus de certificat, si elle est inspirée par un légitime souci de transparence, ne répond pas à l'objectif du Sénat de conférer une plus grande autorité à cette instance dont il élargissait, par ailleurs, la composition.

Position de la commission

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à rétablir le principe de publication des avis de la commission.

Article 3
(article 8 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Régime de délivrance tacite du certificat

• L'article 3 adopté par le Sénat modifiait l'article 8 de la loi de 1992 afin de prévoir :

- un régime de délivrance tacite du certificat, destiné à garantir aux propriétaires un traitement rapide des dossiers et à alléger les charges pesant sur l'administration. Cette modification entraînait la suppression du dernier alinéa de l'article 7 qui fixait les modalités de motivation des dossiers de délivrance du certificat de leur communication à la commission ;

- et la publication des avis de la commission chargée de donner un avis sur les refus de certificat.

• Comme l'a indiqué le commentaire de votre rapporteur sur l'article 2, l'Assemblée nationale a supprimé cet article et a rétabli le dernier alinéa de l'article 7 en en modifiant la rédaction pour prévoir la motivation des seules décisions de refus de certificat et prescrire leur publication.

Position de la commission

Compte tenu des observations présentées par votre rapporteur à l'article 2 et sous réserve de l'amendement adopté à cet article, votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 3.

Article 4
(article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Durée de validité des décisions de refus de certificat
et conditions de leur renouvellement

• L'article 4 adopté par le Sénat modifiait le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 afin de ramener la durée de validité des décisions de refus de certificat de trois ans à trente mois.

Par ailleurs, par coordination avec le dispositif adopté à l'article 5 de la proposition de loi, il précisait les conditions dans lesquelles les décisions de refus de délivrance du certificat peuvent être renouvelées.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de clarification :

- le premier vise à préciser que l'expiration du délai de validité du refus de certificat n'a pas pour effet d'exclure la possibilité pour l'Etat de classer le bien en application des lois du 31 décembre 1913 et du 3 janvier 1979 sur les archives ou de le revendiquer en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;

- le second complète l'article 9 de la loi de 1992 afin d'y faire figurer la disposition du nouvel article 9-1 introduit par le Sénat dans la loi de 1992, qui fait obligation au propriétaire d'un bien pour lequel l'Etat a fait une offre d'achat de le maintenir sur le territoire national jusqu'au terme de la procédure d'acquisition.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 bis
(article 793 du code général des impôts)

Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit
des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire

• Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de votre commission des finances, avait pour objet d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les biens mobiliers classés " avec le consentement et à la demande de leur propriétaire " à compter du 1 er janvier 2000, à raison de 50% de leur valeur.

Cette exonération destinée à compenser la dépréciation du bien consécutive au classement était soumise à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant cinq ans à la date de la transmission à titre gratuit.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article au prétexte notamment qu'une telle disposition risquait de réduire le nombre des offres de dations.

Si les conséquences de l'adoption de ce dispositif sur les offres de dation lui semblent pour le moins incertaines, votre commission relève que cet article, qui répondait à l'objectif louable de permettre de retenir sur le territoire national des oeuvres sans que l'Etat ait besoin de les acquérir, présentait néanmoins l'inconvénient de lier de manière automatique l'octroi d'un avantage fiscal à la décision de classement. A ce titre, il n'était pas vain de craindre un afflux de demandes de classement justifiées par la seule perspective de l'avantage fiscal.

Si tel était le cas, comme dans la situation qui prévaut actuellement, l'Etat risquerait alors de se trouver contraint de devoir renoncer à des mesures de classement en raison de leur coût budgétaire.

Enfin, votre commission avait partagé les doutes exprimés par la commission des finances sur l'efficacité d'un tel dispositif " tant sont puissants les facteurs structurels qui poussent les propriétaires d'oeuvres majeures à les vendre à l'étranger (...) " 6( * ) .

Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Article 5
(articles 9-1 à 9-4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Modalités d'acquisition par l'Etat de biens
auxquels le certificat a été refusé

• Le Sénat avait adopté cet article qui insère dans la loi de 1992 quatre nouveaux articles :

L'article 9-1 précise les conditions dans lesquelles l'Etat peut acquérir un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat ou présenter une offre d'achat au nom d'une personne privée qui s'engage à en demander le classement.

L'article 9-2 prévoit que l'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national.

L'article 9-3 impose à tout propriétaire qui aliène un tel bien de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de certificat et, le cas échéant, les offres d'achat présentées par l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9-1.

L'article 9-4 prévoit la nullité de toute aliénation d'un trésor national après acceptation d'une offre d'achat présentée par l'Etat en application de l'article 9-1.

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à cet article :

* à l'article 9-1 :

Outre des amendements d'ordre rédactionnel, elle a apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat, sur lesquelles votre rapporteur portera des appréciations contrastées.

Se montrant moins audacieuse que le Sénat sur les moyens à mettre en oeuvre pour retenir les trésors nationaux à l'intérieur de nos frontières, elle a supprimé les dispositions adoptées à l'initiative de votre commission des finances qui ouvraient la possibilité à l'Etat de présenter au propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat une offre d'achat émanant d'une personne privée.

L'Assemblée nationale a fort utilement prévu les modalités de prise en charge des frais d'expertise par l'Etat et le propriétaire : l'Etat et le propriétaire paieront l'expert qu'ils ont désigné, et dans l'hypothèse où, faute d'accord entre les deux experts sur le prix du bien, il conviendra de désigner un troisième expert, les frais d'expertise seront supportés pour moitié par chacune des deux parties. De même, elle a précisé le juge compétent pour désigner les experts en cas de carence de l'Etat ou du propriétaire. Enfin, elle a prévu que, si dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise, l'Etat n'a pas présenté au propriétaire une offre d'achat, le certificat ne peut plus être refusé, ce qui écarte alors implicitement les dispositions de l'article 9 de la loi de 1992 7( * ) .

De manière moins heureuse, l'Assemblée nationale est revenue sur deux éléments de souplesse du dispositif que le Sénat avait souhaité introduire. Dans l'hypothèse où le propriétaire refuse l'offre d'achat, là où le Sénat avait laissé à l'Etat une marge d'appréciation pour juger de l'opportunité de renouveler le refus du certificat, l'Assemblée a prévu que le renouvellement du refus de certificat serait automatique. De même, l'Assemblée nationale n'a pas retenu la disposition permettant au propriétaire en cas de renouvellement du refus de certificat de redemander une expertise du bien.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un amendement supprimant la disposition précisant que le renouvellement du refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnité. Votre rapporteur considère que le souhait du législateur de s'en remettre sur ce point à l'appréciation du juge administratif pourrait avoir pour effet de priver d'efficacité le dispositif proposé.

Le renouvellement du refus de certificat implique une interdiction d'exporter ; le préjudice réside donc essentiellement dans la dépréciation du bien résultant de l'impossibilité de le vendre sur le marché international. A la première analyse, la situation pourrait être assimilée à celle du propriétaire d'un objet classé frappé à ce titre d'une interdiction d'exporter.

Cependant, la procédure instaurée par la proposition de loi crée une situation très différente, qui ne permet pas de considérer le préjudice résultant du refus de certificat comme certain et donc indemnisable. En effet, on ne peut pas considérer qu'il y a préjudice matériel résultant d'une dépréciation dans la mesure où l'Etat offre de payer le bien au prix du marché international.

L'analyse qui fondait le texte adopté par le Sénat est que le renouvellement du refus de certificat ne faisait naître aucun préjudice, ce qui justifiait que le principe de l'indemnisation soit exclu.

Or, dans le silence de la loi, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, s'appliquera le principe général selon lequel tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation lorsqu'il en résulte un dommage direct, matériel, grave et spécial.

Plus grave encore, l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement de la commission pourrait être interprétée comme le signe de la volonté du législateur de prévoir une indemnisation. Si telle était l'interprétation retenue par le juge, il y a fort à craindre que l'Etat se trouve dans une situation comparable à celle qui prévaut en cas de classement au titre de la loi de 1913.

* à l'article 9-2 , l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à revenir au texte de la proposition de loi initiale.

* à l'article 9-3 , elle a prévu que le non-respect de l'obligation prévue à cet article était sanctionné par la nullité de la vente. Votre rapporteur, s'il ne méconnaît pas la nécessité de renforcer l'information des tiers, souligne la sévérité peut-être excessive de cette disposition.

Position de la commission

Outre deux amendements rédactionnels , votre commission a adopté à cet article trois amendements .

Afin de réintroduire les éléments de souplesse que votre commission avait souhaité introduire dans le dispositif de l'article 9-1 :

- un amendement prévoit qu'en cas de refus d'une offre achat, l'Etat a la possibilité et non l'obligation de renouveler le refus du certificat ;

- un amendement ouvre au propriétaire, en cas de renouvellement du refus du certificat, la possibilité de demander une nouvelle expertise du bien. Si l'Etat refuse d'acquérir à ce prix, le refus du certificat ne peut plus alors être renouvelé.

Par ailleurs, dans le souci d'assurer l'efficacité du dispositif, un amendement précise que le renouvellement du refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnité.

Article 6 bis (nouveau)
(articles 19 et 22 du code de l'industrie cinématographique)

Suppression du visa d'exportation pour les films cinématographiques

• Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement modifie la rédaction de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique afin de supprimer le visa d'exportation auquel était subordonné jusqu'à présent l'exportation hors de l'Union européenne des films cinématographiques.

En conséquence, il supprime les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 qui précise les sanctions pénales de " l'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa ".

Votre rapporteur ne reviendra pas sur la perplexité, déjà exprimée dans l'introduction de son rapport, que lui inspire ce soudain intérêt du gouvernement à l'égard du code de l'industrie cinématographique, dont les articles 19 et 22 ne sont pourtant pas les seuls à mériter un toilettage.

Enfin, votre rapporteur souligne qu'au delà de cette mesure dont il ne conteste pas le bien-fondé, une réforme d'ensemble des mécanismes de soutien public à l'exportation s'impose. La formalité de visa d'exportation n'est pas à l'évidence la seule explication de la faiblesse du cinéma français sur les marchés étrangers.

Position de la commission

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 6 ter ( nouveau)
(article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Suppression du conseil d'orientation
du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

• Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement modifie l'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Cette disposition a pour objet de doter le centre Georges-Pompidou d'organes dirigeants comparables à ceux des grandes institutions culturelles nationales.

Le statut très spécifique de l'établissement public prévu par la loi de 1975, destiné à prendre en compte à la fois la diversité et l'originalité des missions du Centre, constituait à lui seul une catégorie d'établissements publics au sens de l'article 34 de la Constitution, ses dispositions empruntant à la fois au régime des établissements publics à caractère administratif et au régime des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Cette originalité se marquait également dans les organes dirigeants de l'établissement public.

En effet, l'article 4 de la loi de 1975 confie l'administration de l'établissement public à un président nommé par décret en conseil des ministres et à un conseil de direction.

Ce conseil de direction, auquel il appartient de voter le budget, est composé des directeurs de département de l'établissement public et, éventuellement des représentants des organismes publics et privés qui lui sont associés par voie de convention.

En outre, la loi de 1975 prévoit un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis consultatif sur le projet de budget et sur les lignes générales de son action culturelle.

Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi de 1975 précise que ce conseil comprenait " notamment des représentants des différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du conseil d'administration du district de la région parisienne ".

L'article 6 ter nouveau revient sur cette structure :

- il supprime le conseil de direction dont la vocation était en fait administrative ;

- il crée un conseil d'administration dont la composition reprend en l'actualisant celle du conseil de surveillance, qui est supprimé ;

- et confie au président de l'établissement sa direction.

Siégeront au conseil d'administration :

- des représentants de l'Etat ;

- des parlementaires ;

- le maire de Paris ou son représentant ;

- des personnalités qualifiées ;

- et des représentants élus du personnel.

Le conseil sera présidé par le président de l'établissement nommé par décret en Conseil d'Etat.

Position de la commission

Votre commission vous propose de supprimer cet article manifestement dépourvu de tout lien avec l'objet de la proposition de loi qui opère une réforme administrative à la va-vite sans que la concertation indispensable ait pu être organisée avec les dirigeants actuels de cette institution.

Article 7

Dispositions transitoires

• L'article 7 adopté par le Sénat prévoit que les dispositions de la proposition de loi sont, dès son entrée en vigueur, applicables aux biens auxquels a été délivré un certificat dont la durée se trouve donc de ce fait prolongée, et aux biens qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat, ce qui ouvre donc à l'Etat la possibilité d'entamer une procédure d'acquisition.

Bien que la même règle eut prévalu en l'absence de dispositions législatives expresses, cet article était destiné à écarter toute ambiguïté.

L'Assemblée nationale a introduit un amendement précisant que la durée de validité des refus de certificat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi demeure cependant fixée à trois ans, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de la loi de 1992.

Votre rapporteur comprend le souci de l'Assemblée nationale de permettre à la procédure d'acquisition prévue par la proposition de loi de s'appliquer au plus grand nombre possible d'oeuvres. Cependant, cette disposition pourrait avoir pour conséquence par le jeu combiné des délais qu'une offre d'achat de l'Etat prolonge de manière significative la durée de validité des refus de certificat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Si cette situation est quasiment inévitable durant la période transitoire, il serait fâcheux que se généralise une pratique fort préjudiciable au regard des intérêts des propriétaires consistant pour l'administration à présenter des offres d'achat au cours des derniers mois précédant l'expiration du délai de validité du refus de certificat.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence de M. Pierre Laffitte, vice-président, la commission a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. Serge Lagauche sur la proposition de loi n° 253 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a approuvé à l'unanimité des commissaires présents la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___








Textes en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

...............................................

Article

.......................................Conf

premier

orme.......................................

...............................................

 

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 7.- Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils font l'objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. " ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret.

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : " par décret en Conseil d'Etat, ", sont insérés les mots : " à parité ".

2° Non modifié

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. "

La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa.

 

3° ( nouveau ) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : " décision ", sont insérés les mots : " de refus " ;

4° ( nouveau ) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : " et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

3° Non modifié

4° Non modifié

 

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 8.- Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

I. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Ce décret fixe le délai à l'expiration duquel le certificat est réputé délivré. Il fixe également les conditions de publication des avis de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7. "

Supprimé

Suppression maintenue

Art. 7.- (dernier alinéa : cf. dispositions en regard de l'article 2 du projet de loi).

II - Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé.

 
 

Art. 9.- En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans.

Art. 4

L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " trente mois " ;

Art. 4

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. 4

Sans modification

Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

" Après ce délai, si le bien n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 9-1. "

2° Alinéa sans modification

" Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. " ;

 
 
 

3° (nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. "

 

Code général des impôts

CHAPITRE PREMIER

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

SECTION II

Les tarifs et leur application

VI

Mutations à titre gratuit

D

Régimes spéciaux et exonérations

Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

...............................................

Art. 4 bis (nouveau)

I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

Art. 4 bis

Supprimé

Art. 4 bis

Suppression maintenue

 

" 3. Les objets classés à la demande et avec le consentement de leur propriétaire en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la moitié de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis A. "

 
 
 

II.- Après l'article 793 bis du même code, il est inséré un article 793 bis A ainsi rédigé :

" Art. 793 bis A . - L'exonération partielle prévue au 3 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant cinq ans à la date de la transmission à titre gratuit. "

 
 
 

III.- Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1 er janvier 2000.

 
 
 

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Art. 5

Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

" Art. 9-1 .-  Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques ou de celui de la protection du patrimoine national en application du dixième alinéa du présent article, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués pour des oeuvres comparables sur le marché international.

" Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

" L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

" En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. Cet expert rend son rapport dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

" L'autorité administrative peut adresser au propriétaire du bien une offre d'achat au prix d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du rapport d'expertise fixant le prix du bien.

Art. 5

Alinéa sans modification

" Art. 9-1 .-  Dans...

...publiques, présenter...

...pratiqués sur le marché international.

Alinéa sans modification

" L'autorité...

...désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le juge des référés procède...

...désignation.

" En cas...

...d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, rémunéré à parts égales par les deux parties, rend...

...au troisième alinéa.

" L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

Art. 5

Alinéa sans modification

" Art. 9-1 .-  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" L'autorité...

...carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède...

...désignation.

" En cas...

...Cet expert dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties rend...

...au troisième alinéa.

Alinéa sans modification

 

" Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire refuse cette offre ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

" Si, dans...

...le propriétaire la refuse ou n'a pas...

...certificat est renouvelé.

" Si, dans...

...certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

 

" Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement du bien doit intervenir dans un délai de six à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

" Si le propriétaire...

...le paiement doit...

...la vente.

Alinéa sans modification

 

" Si un bien a fait l'objet d'une offre d'achat, son propriétaire ne peut présenter de demande de certificat avant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa ou, s'il accepte l'offre d'achat, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

" En cas de renouvellement du refus de certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

" En cas...

...certificat, la procédure définie aux alinéas précédents demeure applicable.

" En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

 

" L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au second alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique, ou présenter l'offre d'une personne privée qui s'engage à demander, en cas d'acceptation de son offre, le classement du bien au titre du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précité et à le rendre accessible au public. Les offres faites en application du présent alinéa peuvent retarder la délivrance du certificat pour leur durée de validité, qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à deux ans.

" L'autorité...

...visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

Alinéa sans modification

 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" Art. 9-2.- L'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national qui n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 ou n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées par la personne à qui est transféré le bien dans un délai de trois mois à compter du transfert.

" Art. 9-2 .- L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

" Art. 9-2 .- Non modifié

 

" Art. 9-3 .- Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

" Art. 9-3.- Tout propriétaire...

...tenu, à peine de nullité de la vente, de faire...

... l'article 9-1.

" Art. 9-3 . - Non modifié

 

" Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

" Art. 9-4 . - Non modifié

" Art. 9-4 . - Non modifié

 

" L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture. "

 
 

...............................................

Art.

.......................................Conf

6

orme.......................................

...............................................

Code de l'industrie cinématographique

 

Art. 6 bis (nouveau)

Art. 6 bis (nouveau)

SECTION I

VISA D'EXPLOITATION

Art. 19.- La représentation et l'exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l'information.

 

I.- L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

" Art. 19 .- La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma. "

Supprimé

SECTION II

DISPOSITION PÉNALE

Art. 22.- Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 25000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :

La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;

L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.

...............................................

 

II.- Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé.

 
 
 

Art. 6 ter (nouveau)

Art. 6 ter (nouveau)

Loi n° 75-1

du 3 janvier 1975

portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

 

L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 4.- L'établissement public est administré par un président nommé par décret en Conseil des ministres et par un Conseil de direction. Le conseil de direction en vote le budget.

 

" Art. 4.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres.

 

Le conseil de direction est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention.

 

" Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

 

Un conseil d'orientation consultatif donne un avis sur le projet de budget de l'établissement public et sur les lignes générales de son action culturelle. Ce conseil d'orientation comprend notamment des représentants des différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du conseil d'administration du district de la région parisienne.

 

" La composition du conseil d'administration est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

 
 

Art. 7

Art. 7

Art. 7

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.

Les dispositions des articles 1 er à 6 de la présente...

...certificat, à l'exception du délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de cette même loi, qui demeure fixé à trois ans.

Les dispositions de la présente loi , à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.



1 Avis fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation par M. Yann Gaillard (n° 184, 1999-2000)

2 Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

3 Cet article a été adopté conforme par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

4 Le 1. de cet article dispose que " l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation ".

5 L'article 215 du code des douanes prévoit que " ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels (...) doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation (...) ".

6 Avis (n° 184, 1999-2000) présenté au nom de la commission des finances par M. Yann Gaillard (p. 32).

7 L'article 9 de la loi précise qu'en cas de refus de certificat, les demandes présentées sont irrecevables pendant une durée de trois ans, délai ramené à trente mois par la proposition de loi.



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