Rapport fait sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
LAGAUCHE (Serge)
RAPPORT 267 (1999-2000) - commission des affaires culturelles
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Table des matières
N°
267
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
Par M.
Serge LAGAUCHE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
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Patrimoine. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale a examiné le 1er mars dernier la
proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux
et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane que le Sénat avait adoptée le 26 janvier dernier.
A cette occasion, l'Assemblée nationale a su opérer une
métamorphose, transformant un texte dont le dispositif devait
remédier aux lacunes de la loi du 31 décembre 1992 en un texte "
fourre-tout " portant diverses dispositions d'ordre culturel. La
création de ce genre législatif inédit, limité
jusqu'ici aux domaines sociaux et financiers, résulte de l'adoption par
l'Assemblée nationale de deux articles nouveaux, l'un procédant
à un toilettage très ponctuel du code de l'industrie
cinématographique et, le second, à une modification de la loi
fixant le statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
On peut s'étonner de l'adoption de ces deux articles, alors que la
ministre de la culture et de la communication lors des débats à
l'Assemblée nationale a fondé son opposition aux dispositions
fiscales adoptées par le Sénat au motif qu'en modifiant les
dispositions de la loi du 31 décembre 1913, elles sortaient " du champ
législatif visé par la proposition de loi ".
Ces ajouts sont d'autant plus regrettables que, bien qu'elle ait adopté
seulement deux articles conformes, l'Assemblée nationale a
approuvé l'essentiel du dispositif voté par le Sénat,
portant une appréciation nettement positive sur les objectifs poursuivis
par la proposition de loi.
•
La proposition de loi adoptée par le Sénat visait
à remédier aux lacunes du dispositif de protection du patrimoine
national prévu par la loi du 31 décembre 1992.
On rappellera que la loi de 1992, qui s'est substituée à la loi
douanière de 1941, a considérablement assoupli le
mécanisme de contrôle des exportations de biens culturels et a
instauré un dispositif très libéral qui ne permet
guère à l'Etat que de retarder la sortie d'oeuvres majeures, sauf
à les acquérir.
La loi de 1992 conditionne l'exportation des oeuvres d'art dépassant
certains seuils d'ancienneté et de valeur à la délivrance
d'un certificat.
Le certificat ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux,
notion qui, outre les biens appartenant aux collections publiques et les biens
classés, recouvre les biens présentant " un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou
de l'archéologie " (article 4 de la loi de 1992). Pour ces derniers, en
cas de refus de certificat, aucune nouvelle demande ne doit être
adressée à l'administration pendant un délai de trois ans,
au terme duquel le certificat ne peut alors être à nouveau
refusé, sauf si le bien a été classé - mesure dont
l'effet est l'interdiction d'exporter.
La logique de la loi adoptée en 1992 conduisait à ce qu'en cas de
refus du certificat, l'administration dans le délai de trois ans tire
les conséquences de l'interdiction d'exportation, en entamant une
procédure de classement s'il s'agissait d'un bien mobilier ou
d'archives, en le revendiquant s'il s'agissait d'un bien culturel maritime ou
d'un objet découvert à l'occasion de fouilles
archéologiques, ou encore en l'achetant pour le faire entrer dans les
collections publiques.
Or, en condamnant l'Etat à verser une indemnité de 145 millions
de francs représentative de l'interdiction définitive
d'exportation qui résultait d'une mesure de classement, la Cour de
cassation a neutralisé cette alternative.
La solution de l'acquisition trouve elle-même des limites dans la mesure
où, à supposer qu'il dispose des fonds nécessaires,
notamment faute d'une procédure permettant une évaluation
objective et indépendante de l'oeuvre, l'Etat se trouve à la
merci d'un refus du propriétaire de s'en dessaisir.
* Afin de remédier à cette lacune
,
la proposition de
loi, s'inspirant en cela du dispositif britannique, a complété la
loi de 1992 par un article 9-1 nouveau qui prévoit une procédure
d'expertise.
En l'absence d'accord amiable sur le prix d'une oeuvre, il reviendra à
des experts désignés par l'Etat et le propriétaire
d'arrêter le prix du bien. Si le propriétaire refuse l'offre que
lui adresse l'Etat à ce prix, le refus de certificat pourra être
renouvelé.
La proposition de loi entoure cette procédure d'acquisition de garanties
afin de protéger les prérogatives de l'Etat mais également
d'assurer une meilleure information des tiers sur les effets du refus de
délivrance du certificat.
*
Au delà, le Sénat a souhaité
limiter
l'incidence du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels
sur le fonctionnement du marché de l'art
.
A cet égard, la proposition de loi comporte deux dispositions de nature
à rassurer les propriétaires sur le " statut " de leurs
biens : l'allongement de la durée de validité du certificat
et l'impossibilité de classer les biens importés depuis moins de
cinquante ans.
Par ailleurs, pour éviter des formalités administratives trop
lourdes aux collectionneurs étrangers vendant ou achetant des oeuvres en
France, la proposition de loi précise que les exportations de biens
culturels importés à titre temporaire -en vue d'une vente ou
d'une exposition- ne sont pas assujetties à la procédure de
délivrance du certificat prévue par la loi de 1992.
En outre, afin de rapprocher le monde du marché de l'art et celui des
collections publiques, elle modifie la composition de la commission
chargée de formuler un avis sur les refus de délivrance des
certificats, qui comprendra désormais à parité des
représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
* Enfin, conscient des limites auxquelles se heurtaient ces avancées en
raison du caractère limité des crédits d'acquisition
inscrits au budget du ministère de la culture,
le Sénat, sur
proposition de votre commission des finances, saisie pour avis, avait
souhaité compléter les conclusions de votre commission par une
disposition fiscale
figurant à l'article 4 bis
destinée à éviter que le poids financier de la protection
du patrimoine national ne repose exclusivement sur l'Etat. La
préoccupation exprimée par votre commission des finances
était de limiter l'exode des oeuvres en s'efforçant de les
"
fixer en amont en accordant des avantages fiscaux aux
propriétaires acceptant de les maintenir sur le territoire
national "
1(
*
)
. Cet article prévoyait
une exonération de droits de mutation à titre gratuit des biens
mobiliers classés au titre de la loi de 1913 sur les monuments
historiques avec l'accord de leur propriétaire.
•
L'Assemblée nationale, si elle a approuvé l'essentiel
du dispositif adopté par le Sénat, a modifié de
manière substantielle le champ législatif couvert par la
proposition de loi.
*
Elle a porté une appréciation favorable sur les dispositions
prévues par le Sénat afin d'introduire dans la loi de 1992
une procédure d'acquisition des trésors nationaux, comme sur
celles destinées à limiter les incidences sur le marché de
l'art du contrôle des exportations de biens culturels.
Certaines modifications auxquelles a procédé l'Assemblée
nationale apportent d'utiles précisions à l'image des
dispositions relatives à la prise en charge des frais d'expertise
imposés par la procédure d'acquisition, qui permettront
d'éviter d'inutiles contentieux.
Votre rapporteur regrettera cependant que l'Assemblée nationale ait
supprimé la disposition visant à préciser que la
décision de renouvellement d'un refus de certificat n'ouvre droit
à aucune indemnisation. Le silence de la loi sur ce point risque
d'être interprété par le juge en sens contraire. Si
c'était le cas, il y a fort à craindre que l'Etat ne se trouve
alors dans une situation comparable à celle qui prévaut en cas de
classement au titre de la loi de 1913, ce qui priverait
d'efficacité le dispositif proposé.
L'Assemblée nationale est également revenue sur des dispositions
adoptées par le Sénat destinées à introduire une
certaine souplesse dans les procédures de contrôle des
exportations d'oeuvres d'art.
* Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les
dispositions adoptées par le Sénat à l'initiative de votre
commission des finances saisie pour avis.
Elle a supprimé la disposition introduite sur proposition de votre
commission des finances, inspirée par l'exemple britannique, qui
permettait à l'Etat de présenter au propriétaire d'un
trésor national une offre d'achat pour le compte d'une personne
privée qui s'engagerait en contrepartie à consentir au classement
du bien.
De même, l'Assemblée nationale a supprimé la mesure fiscale
adoptée par le Sénat pour encourager des propriétaires
privés à détenir des oeuvres classées au motif
notamment que cet article sortait du champ législatif visé par la
proposition de loi.
* On ne pourra que regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas fait
preuve de la même rigueur à l'égard des deux amendements
proposés par le Gouvernement,
l'un supprimant le visa d'exportation
des films cinématographiques (article 6 bis nouveau) et l'autre
aménageant le statut du Centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou (article 6 ter nouveau), dont le lien avec la
proposition de loi paraît pour le moins ténu.
Le point commun de ces deux dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale, certes de faible portée, est de permettre des réformes
administratives, depuis longtemps envisagées, et qui n'avaient jusqu'ici
trouvé aucun véhicule législatif.
Pour la première d'entre elles, on relèvera qu'il existe une
fâcheuse tendance des gouvernements successifs à considérer
la loi de 1992 comme un réceptacle commode. En effet, lors de
l'examen de la loi de 1992 avait déjà été
adoptée une disposition, devenue l'article 15 de cette loi, qui
adaptait le régime du visa d'exportation prévu par le code de
l'industrie cinématographique à la création du
marché unique.
L'examen de la proposition de loi du Sénat ne permettra donc pas
d'échapper à cette funeste habitude. S'il approuve le souci de
simplification qui anime en ce domaine le gouvernement, votre rapporteur
considère que cette disposition aurait mieux sa place dans une
réforme d'ensemble du code de l'industrie cinématographique.
Cette refonte pourrait être utilement opérée à
l'occasion des travaux conduits pour l'élaboration du code de la
communication et du cinéma qui devrait être achevé avant la
fin de la présente législature, comme le prévoit le projet
de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, en instance d'examen devant le Parlement.
Si l'on peut considérer à la rigueur que l'article 6 bis
(nouveau) traite de la circulation des biens culturels et se
" rattache " de ce fait à l'objet de la proposition de loi, il
n'en est pas de même de la modification de la loi de 1975
2(
*
)
relative au Centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou prévue par l'article 6 ter (nouveau), qui
constitue une parfaite illustration de ce que l'on désigne
communément sous le terme de " cavalier législatif ".
Le texte qui nous est transmis opère une réforme à la
hussarde sans qu'aucune concertation n'ait pu au préalable avoir lieu.
• Afin de rendre sa cohérence au dispositif de la proposition de
loi,
votre commission vous proposera de supprimer les deux
" cavaliers " introduits à l'Assemblée nationale
.
Par ailleurs pour
garantir l'efficacité de la procédure
d'acquisition prévue à l'article 9-1 de la loi de 1992,
votre commission a estimé indispensable de préciser que les
décisions de renouvellement de refus du certificat ne donnent pas lieu
à indemnisation
. L'amendement adopté par l'Assemblée
nationale a introduit sur ce point une incertitude qui pourrait bien rendre
inutile la réforme proposée à l'initiative de votre
rapporteur. Depuis l'affaire Walter, l'acquisition demeure la seule voie
possible pour permettre à l'Etat de retenir des oeuvres majeures sur le
territoire national. Se priver de l'alternative que représente la
possibilité de renouveler les refus de certificat reviendrait à
renoncer à toute velléité de contrôle des
exportations d'oeuvres d'art.
Enfin, votre commission vous propose de réintroduire des dispositions
adoptées par le Sénat et supprimées par l'Assemblée
nationale, qui permettaient de garantir la souplesse des mécanismes
prévue par la proposition de loi.
Parmi celles-ci, figurent
notamment la possibilité ouverte au propriétaire en cas de
renouvellement du refus du certificat de redemander une expertise du bien et la
compétence accordée à l'Etat en cas de refus de ses offres
d'achat pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement du refus
de certificat.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des affaires culturelles vous propose d'adopter en deuxième lecture la présente proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
(article 7 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 précitée)
Conditions de
délivrance du certificat
•
Dans le souci de limiter les incidences de la procédure de
contrôle des exportations sur le fonctionnement du marché de
l'art,
le Sénat
avait apporté trois modifications à
la rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992.
Les deux premières figuraient à l'article 2 de la proposition de
loi :
- en premier lieu, était supprimée la possibilité de
classer comme monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre
1913 les biens importés depuis moins de cinquante ans ;
- en second lieu, était prévu que la commission chargée
d'émettre un avis sur les refus de certificat est composée
à parité de représentants de l'Etat et de
personnalités qualifiées. Cette mesure visait à
atténuer la méfiance des propriétaires à
l'égard de l'administration dont les décisions de refus, bien que
peu nombreuses, si on les rapporte au nombre de demandes
déposées, sont souvent qualifiées d'abusives et
d'arbitraires.
La troisième modification de l'article 7 était
opérée par le paragraphe II de l'article 3 de la proposition
de loi. En effet, par coordination avec les dispositions de cet article qui
prévoyaient un régime de délivrance tacite du certificat,
le Sénat avait supprimé le dernier alinéa de
l'article 7, qui imposait la motivation des décisions de
délivrance du certificat et leur communication à la commission.
•
L'Assemblée nationale
n'a retenu que deux des
améliorations apportées par le Sénat à l'article 7
de la loi du 31 décembre 1992 :
- la suppression de la possibilité de classer les biens importés
depuis moins de cinquante ans ;
- et la composition paritaire de la commission chargée d'émettre
un avis sur les refus de certificat.
En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli en les modifiant les
dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1992 par
coordination avec la suppression de l'article 3 qui prévoyait un
régime de délivrance tacite du certificat ainsi que la
publication des avis de la commission chargée de donner un avis sur les
refus de certificat. Cependant, elle a prévu que l'obligation de
motivation prévue par le dernier alinéa de l'article 7
s'appliquerait dorénavant aux décisions de refus du certificat et
non aux décisions de délivrance. En outre, elle a
précisé que les décisions ministérielles de refus
de certificat seraient publiées dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
Votre rapporteur fait observer que la suppression du principe de motivation des
décisions de délivrance du certificat retenu par le Sénat
était la conséquence de la création d'un régime de
décision tacite.
- la motivation des décisions prises par le ministre de la culture en
vertu de la loi de 1992
L'obligation de motiver les décisions de délivrance du certificat
avait été prévue par la loi de 1992 dans un souci de
protection du patrimoine national. Compte tenu de la pratique qui s'est
instaurée depuis, qui veut que l'octroi du certificat soit la
règle et le refus, l'exception, de telles considérations
n'apparaissent plus justifiées aujourd'hui.
S'agissant des décisions de refus de délivrance de certificat,
s'applique, en l'absence de dispositions législatives expresses, la
règle posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui
prévoit la motivation des décisions individuelles
défavorables, notion qui recouvre les décisions restreignant
l'exercice des libertés publiques, au rang desquelles se rangent les
décisions de refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art
(cf. : CE, 17 juin 1985 - Dauberville).
- la suppression du régime de délivrance tacite du
certificat
La suppression par l'Assemblée nationale de l'article 3 prévoyant
un régime de délivrance tacite du certificat a été
fondée sur des considérations d'ordre pratique liées
à la nécessité de présenter un document aux
réquisitions des agents des douanes. Votre rapporteur ne partage pas
l'appréciation de l'Assemblée nationale sur ce point. Cependant,
il relève que la suppression de l'article 3 par l'Assemblée
nationale ne s'oppose pas à la mise en place d'un tel régime en
l'absence de dispositions législatives expresses.
L'article 20 du projet de loi
3(
*
)
relatif aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement
en instance de nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, donne un
cadre législatif à l'intervention des décrets en Conseil
d'Etat prévoyant des régimes de décisions implicites
d'acceptation. L'édiction d'un tel décret pour la
procédure de délivrance du certificat prévu par la loi de
1992 entre dans le champ de cette disposition dont sont seules exclues les
décisions pour lesquelles "
les engagements internationaux de la
France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des
autres principes à valeur constitutionnelle s'y opposent
".
Par ailleurs, cet article prévoit que la décision implicite peut
à la demande de l'intéressé faire l'objet d'une
attestation délivrée par l'autorité administrative. Cette
disposition devrait donc être de nature à lever les objections
avancées par l'Assemblée nationale fondées sur
l'incompatibilité de ce régime de décision implicite
d'acceptation avec les termes de l'article 2 du règlement n°
3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de
biens culturels
4(
*
)
et de l'article 215 ter du
code des douanes
5(
*
)
.
- la publication des décisions de refus du certificat
Votre rapporteur relève que la disposition introduite par
l'Assemblée nationale afin de prévoir la publication des
décisions de refus de certificat, si elle est inspirée par un
légitime souci de transparence, ne répond pas à l'objectif
du Sénat de conférer une plus grande autorité à
cette instance dont il élargissait, par ailleurs, la composition.
•
Position de la commission
Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article sous réserve d'
un amendement
tendant à
rétablir le principe de publication des avis de la commission.
Article 3
(article 8 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992)
Régime de délivrance tacite du
certificat
•
L'article 3 adopté par
le Sénat
modifiait l'article 8 de
la loi de 1992 afin de prévoir :
- un régime de délivrance tacite du certificat,
destiné à garantir aux propriétaires un traitement rapide
des dossiers et à alléger les charges pesant sur
l'administration. Cette modification entraînait la suppression du dernier
alinéa de l'article 7 qui fixait les modalités de motivation des
dossiers de délivrance du certificat de leur communication à la
commission ;
- et la publication des avis de la commission chargée de donner un
avis sur les refus de certificat.
• Comme l'a indiqué le commentaire de votre rapporteur sur
l'article 2,
l'Assemblée nationale
a supprimé cet
article et a rétabli le dernier alinéa de l'article 7 en en
modifiant la rédaction pour prévoir la motivation des seules
décisions de refus de certificat et prescrire leur publication.
•
Position de la commission
Compte tenu des observations présentées par votre rapporteur
à l'article 2 et sous réserve de l'amendement adopté
à cet article, votre commission ne vous propose pas de rétablir
l'article 3.
Article 4
(article 9 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992)
Durée de validité des
décisions de refus de certificat
et conditions de leur
renouvellement
•
L'article 4 adopté par
le Sénat
modifiait le premier
alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 afin de
ramener la durée de validité des décisions de refus de
certificat de trois ans à trente mois.
Par ailleurs, par coordination avec le dispositif adopté à
l'article 5 de la proposition de loi, il précisait les conditions dans
lesquelles les décisions de refus de délivrance du certificat
peuvent être renouvelées.
•
L'Assemblée nationale
a adopté à cet
article deux amendements rédactionnels de clarification :
- le premier vise à préciser que l'expiration du délai de
validité du refus de certificat n'a pas pour effet d'exclure la
possibilité pour l'Etat de classer le bien en application des lois du
31 décembre 1913 et du 3 janvier 1979 sur les archives ou de le
revendiquer en application des lois du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques et du
1
er
décembre 1989 relative aux biens culturels
maritimes ;
- le second complète l'article 9 de la loi de 1992 afin d'y faire
figurer la disposition du nouvel article 9-1 introduit par le Sénat dans
la loi de 1992, qui fait obligation au propriétaire d'un bien pour
lequel l'Etat a fait une offre d'achat de le maintenir sur le territoire
national jusqu'au terme de la procédure d'acquisition.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 bis
(article 793 du code
général
des impôts)
Exonération partielle des droits de mutation
à titre gratuit
des objets mobiliers classés avec le
consentement de leur propriétaire
•
Cet article additionnel, adopté par
le Sénat
sur
proposition de votre commission des finances, avait pour objet
d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les biens
mobiliers classés "
avec le consentement et à la demande
de leur propriétaire
" à compter du 1
er
janvier 2000, à raison de 50% de leur valeur.
Cette exonération destinée à compenser la
dépréciation du bien consécutive au classement
était soumise à la condition que le bien soit resté la
propriété du défunt ou du donateur pendant cinq ans
à la date de la transmission à titre gratuit.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article au
prétexte notamment qu'une telle disposition risquait de réduire
le nombre des offres de dations.
Si les conséquences de l'adoption de ce dispositif sur les offres de
dation lui semblent pour le moins incertaines, votre commission relève
que cet article, qui répondait à l'objectif louable de permettre
de retenir sur le territoire national des oeuvres sans que l'Etat ait besoin de
les acquérir, présentait néanmoins l'inconvénient
de lier de manière automatique l'octroi d'un avantage fiscal à la
décision de classement. A ce titre, il n'était pas vain de
craindre un afflux de demandes de classement justifiées par la seule
perspective de l'avantage fiscal.
Si tel était le cas, comme dans la situation qui prévaut
actuellement, l'Etat risquerait alors de se trouver contraint de devoir
renoncer à des mesures de classement en raison de leur coût
budgétaire.
Enfin, votre commission avait partagé les doutes exprimés par la
commission des finances sur l'efficacité d'un tel dispositif
"
tant sont puissants les facteurs structurels qui poussent les
propriétaires d'oeuvres majeures à les vendre à
l'étranger (...)
"
6(
*
)
.
•
Position de la commission
Au bénéfice de ces observations, votre commission ne vous propose
pas de rétablir cet article.
Article 5
(articles 9-1 à 9-4 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992)
Modalités d'acquisition
par l'Etat de biens
auxquels le certificat a été
refusé
•
Le
Sénat
avait adopté cet article qui insère dans
la loi de 1992 quatre nouveaux articles :
L'article 9-1
précise les conditions dans lesquelles l'Etat peut
acquérir un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat ou
présenter une offre d'achat au nom d'une personne privée qui
s'engage à en demander le classement.
L'article 9-2
prévoit que l'autorité administrative est
informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel
présentant le caractère de trésor national.
L'article 9-3
impose à tout propriétaire qui aliène
un tel bien de faire connaître à l'acquéreur l'existence du
refus de certificat et, le cas échéant, les offres d'achat
présentées par l'administration dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 9-1.
L'article 9-4
prévoit la nullité de toute
aliénation d'un trésor national après acceptation d'une
offre d'achat présentée par l'Etat en application de l'article
9-1.
•
L'Assemblée nationale
a apporté un certain nombre
de modifications à cet article :
*
à l'article 9-1
:
Outre des amendements d'ordre rédactionnel, elle a apporté
plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat, sur
lesquelles votre rapporteur portera des appréciations contrastées.
Se montrant moins audacieuse que le Sénat sur les moyens à mettre
en oeuvre pour retenir les trésors nationaux à l'intérieur
de nos frontières, elle a supprimé les dispositions
adoptées à l'initiative de votre commission des finances qui
ouvraient la possibilité à l'Etat de présenter au
propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat une
offre d'achat émanant d'une personne privée.
L'Assemblée nationale a fort utilement prévu les modalités
de prise en charge des frais d'expertise par l'Etat et le
propriétaire : l'Etat et le propriétaire paieront l'expert
qu'ils ont désigné, et dans l'hypothèse où, faute
d'accord entre les deux experts sur le prix du bien, il conviendra de
désigner un troisième expert, les frais d'expertise seront
supportés pour moitié par chacune des deux parties. De
même, elle a précisé le juge compétent pour
désigner les experts en cas de carence de l'Etat ou du
propriétaire. Enfin, elle a prévu que, si dans un délai de
deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise, l'Etat n'a pas
présenté au propriétaire une offre d'achat, le certificat
ne peut plus être refusé, ce qui écarte alors implicitement
les dispositions de l'article 9 de la loi de 1992
7(
*
)
.
De manière moins heureuse, l'Assemblée nationale est revenue sur
deux éléments de souplesse du dispositif que le Sénat
avait souhaité introduire. Dans l'hypothèse où le
propriétaire refuse l'offre d'achat, là où le Sénat
avait laissé à l'Etat une marge d'appréciation pour juger
de l'opportunité de renouveler le refus du certificat,
l'Assemblée a prévu que le renouvellement du refus de certificat
serait automatique. De même, l'Assemblée nationale n'a pas retenu
la disposition permettant au propriétaire en cas de renouvellement du
refus de certificat de redemander une expertise du bien.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un amendement
supprimant la disposition précisant que le renouvellement du refus de
certificat n'ouvre droit à aucune indemnité. Votre rapporteur
considère que le souhait du législateur de s'en remettre sur ce
point à l'appréciation du juge administratif pourrait avoir pour
effet de priver d'efficacité le dispositif proposé.
Le renouvellement du refus de certificat implique une interdiction d'exporter ;
le préjudice réside donc essentiellement dans la
dépréciation du bien résultant de l'impossibilité
de le vendre sur le marché international. A la première analyse,
la situation pourrait être assimilée à celle du
propriétaire d'un objet classé frappé à ce titre
d'une interdiction d'exporter.
Cependant, la procédure instaurée par la proposition de loi
crée une situation très différente, qui ne permet pas de
considérer le préjudice résultant du refus de certificat
comme certain et donc indemnisable. En effet, on ne peut pas considérer
qu'il y a préjudice matériel résultant d'une
dépréciation dans la mesure où l'Etat offre de payer le
bien au prix du marché international.
L'analyse qui fondait le texte adopté par le Sénat est que le
renouvellement du refus de certificat ne faisait naître aucun
préjudice, ce qui justifiait que le principe de l'indemnisation soit
exclu.
Or, dans le silence de la loi, conformément à la jurisprudence du
Conseil d'Etat, s'appliquera le principe général selon lequel
tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation
lorsqu'il en résulte un dommage direct, matériel, grave et
spécial.
Plus grave encore, l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement
de la commission pourrait être interprétée comme le signe
de la volonté du législateur de prévoir une indemnisation.
Si telle était l'interprétation retenue par le juge, il y a fort
à craindre que l'Etat se trouve dans une situation comparable à
celle qui prévaut en cas de classement au titre de la loi de 1913.
*
à l'article 9-2
, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement rédactionnel tendant à revenir au
texte de la proposition de loi initiale.
*
à l'article 9-3
, elle a prévu que le non-respect
de l'obligation prévue à cet article était
sanctionné par la nullité de la vente. Votre rapporteur, s'il ne
méconnaît pas la nécessité de renforcer
l'information des tiers, souligne la sévérité
peut-être excessive de cette disposition.
•
Position de la commission
Outre
deux amendements rédactionnels
, votre commission a
adopté à cet article
trois amendements
.
Afin de réintroduire les éléments de souplesse que votre
commission avait souhaité introduire dans le dispositif de
l'article 9-1 :
-
un amendement
prévoit qu'en cas de refus d'une offre achat,
l'Etat a la possibilité et non l'obligation de renouveler le refus du
certificat ;
-
un amendement
ouvre au propriétaire, en cas de renouvellement
du refus du certificat, la possibilité de demander une nouvelle
expertise du bien. Si l'Etat refuse d'acquérir à ce prix, le
refus du certificat ne peut plus alors être renouvelé.
Par ailleurs, dans le souci d'assurer l'efficacité du dispositif,
un
amendement
précise que le renouvellement du refus de
certificat n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article 6 bis
(nouveau)
(articles 19 et 22 du
code
de l'industrie cinématographique)
Suppression du visa
d'exportation pour les films cinématographiques
•
Cet article additionnel adopté par
l'Assemblée nationale
sur proposition du gouvernement modifie la rédaction de l'article 19 du
code de l'industrie cinématographique afin de supprimer le visa
d'exportation auquel était subordonné jusqu'à
présent l'exportation hors de l'Union européenne des films
cinématographiques.
En conséquence, il supprime les dispositions du troisième
alinéa de l'article 22 qui précise les sanctions pénales
de "
l'exportation d'un film cinématographique
impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation
à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation
des conditions stipulées au visa ".
Votre rapporteur ne reviendra pas sur la perplexité, déjà
exprimée dans l'introduction de son rapport, que lui inspire ce soudain
intérêt du gouvernement à l'égard du code de
l'industrie cinématographique, dont les articles 19 et 22 ne sont
pourtant pas les seuls à mériter un toilettage.
Enfin, votre rapporteur souligne qu'au delà de cette mesure dont il ne
conteste pas le bien-fondé, une réforme d'ensemble des
mécanismes de soutien public à l'exportation s'impose. La
formalité de visa d'exportation n'est pas à l'évidence la
seule explication de la faiblesse du cinéma français sur les
marchés étrangers.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 6 ter (
nouveau)
(article 4 de la loi
n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
Centre national
d'art et de culture Georges-Pompidou)
Suppression du conseil
d'orientation
du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou
•
Cet article additionnel adopté par
l'Assemblée nationale
à l'initiative du gouvernement modifie l'article 4 de la loi n°
75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de
culture Georges-Pompidou.
Cette disposition a pour objet de doter le centre Georges-Pompidou d'organes
dirigeants comparables à ceux des grandes institutions culturelles
nationales.
Le statut très spécifique de l'établissement public
prévu par la loi de 1975, destiné à prendre en compte
à la fois la diversité et l'originalité des missions du
Centre, constituait à lui seul une catégorie
d'établissements publics au sens de l'article 34 de la Constitution, ses
dispositions empruntant à la fois au régime des
établissements publics à caractère administratif et au
régime des établissements publics à caractère
industriel et commercial.
Cette originalité se marquait également dans les organes
dirigeants de l'établissement public.
En effet, l'article 4 de la loi de 1975 confie l'administration de
l'établissement public à un président nommé par
décret en conseil des ministres et à un conseil de direction.
Ce conseil de direction, auquel il appartient de voter le budget, est
composé des directeurs de département de l'établissement
public et, éventuellement des représentants des organismes
publics et privés qui lui sont associés par voie de convention.
En outre, la loi de 1975 prévoit un conseil d'orientation chargé
d'émettre un avis consultatif sur le projet de budget et sur les lignes
générales de son action culturelle.
Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi de 1975 précise que ce
conseil comprenait "
notamment des représentants des
différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du
conseil d'administration du district de la région parisienne
".
L'article 6 ter nouveau revient sur cette structure :
- il supprime le conseil de direction dont la vocation était en fait
administrative ;
- il crée un conseil d'administration dont la composition reprend en
l'actualisant celle du conseil de surveillance, qui est supprimé ;
- et confie au président de l'établissement sa direction.
Siégeront au conseil d'administration :
- des représentants de l'Etat ;
- des parlementaires ;
- le maire de Paris ou son représentant ;
- des personnalités qualifiées ;
- et des représentants élus du personnel.
Le conseil sera présidé par le président de
l'établissement nommé par décret en Conseil d'Etat.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose de supprimer cet article manifestement
dépourvu de tout lien avec l'objet de la proposition de loi qui
opère une réforme administrative à la va-vite sans que la
concertation indispensable ait pu être organisée avec les
dirigeants actuels de cette institution.
Article 7
Dispositions transitoires
•
L'article 7 adopté par
le Sénat
prévoit que les
dispositions de la proposition de loi sont, dès son entrée en
vigueur, applicables aux biens auxquels a été
délivré un certificat dont la durée se trouve donc de ce
fait prolongée, et aux biens qui, à la date d'entrée en
vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat, ce qui ouvre donc
à l'Etat la possibilité d'entamer une procédure
d'acquisition.
Bien que la même règle eut prévalu en l'absence de
dispositions législatives expresses, cet article était
destiné à écarter toute ambiguïté.
•
L'Assemblée nationale
a introduit un amendement
précisant que la durée de validité des refus de certificat
en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi demeure
cependant fixée à trois ans, conformément aux dispositions
actuellement en vigueur de la loi de 1992.
Votre rapporteur comprend le souci de l'Assemblée nationale de permettre
à la procédure d'acquisition prévue par la proposition de
loi de s'appliquer au plus grand nombre possible d'oeuvres. Cependant, cette
disposition pourrait avoir pour conséquence par le jeu combiné
des délais qu'une offre d'achat de l'Etat prolonge de manière
significative la durée de validité des refus de certificat en
cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Si cette situation
est quasiment inévitable durant la période transitoire, il serait
fâcheux que se généralise une pratique fort
préjudiciable au regard des intérêts des
propriétaires consistant pour l'administration à présenter
des offres d'achat au cours des derniers mois précédant
l'expiration du délai de validité du refus de certificat.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve
d'un
amendement
rédactionnel.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence
de M. Pierre Laffitte, vice-président, la commission a examiné,
en deuxième lecture, le rapport de M. Serge Lagauche sur la proposition
de loi n° 253 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée
nationale, relative à la
protection des trésors nationaux
et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a approuvé à l'unanimité des
commissaires présents la proposition de loi ainsi modifiée.
TABLEAU COMPARATIF
___
Textes
en vigueur
|
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la Commission
|
Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane |
............................................... |
Article
|
premier orme....................................... |
............................................... |
|
Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 7.-
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels
présentant le caractère de trésor national.
|
L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre
1992 précitée est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret. |
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : " par décret en Conseil d'Etat, ", sont insérés les mots : " à parité ". |
2° Non modifié |
2°
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa. |
|
3°
(
nouveau
) Au début de la première phrase du dernier
alinéa, après le mot : " décision ", sont
insérés les mots : " de refus " ;
|
3°
Non modifié
|
|
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 8.-
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du
certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
I. - Le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
|
Supprimé |
Suppression maintenue |
Art. 7.- (dernier alinéa : cf. dispositions en regard de l'article 2 du projet de loi). |
II - Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé. |
|
|
Art. 9.- En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. |
Art. 4
L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre
1992 précitée est ainsi modifié :
|
Art. 4
Alinéa sans modification
|
Art. 4
|
Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. |
2°
Le second alinéa est ainsi rédigé :
|
2°
Alinéa sans modification
|
|
|
|
3°
(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
Code
général des impôts
Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : ............................................... |
Art. 4 bis (nouveau) I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : |
Art. 4
bis
|
Art. 4
bis
|
|
" 3. Les objets classés à la demande et avec le consentement de leur propriétaire en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la moitié de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis A. " |
|
|
|
II.-
Après l'article 793
bis
du même code, il est
inséré un article 793
bis
A ainsi
rédigé :
|
|
|
|
III.- Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1 er janvier 2000. |
|
|
|
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
|
|
Art. 5
Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée, sont insérés
les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
|
Art. 5
Alinéa sans modification
|
Art. 5
Alinéa sans modification
...désignation.
" En cas...
|
|
" Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire refuse cette offre ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre. |
" Si, dans...
|
" Si, dans...
|
|
" Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement du bien doit intervenir dans un délai de six à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente. |
" Si le propriétaire...
|
Alinéa sans modification |
|
" Si un bien a fait l'objet d'une offre d'achat, son propriétaire ne peut présenter de demande de certificat avant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa ou, s'il accepte l'offre d'achat, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
|
" En cas de renouvellement du refus de certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé. |
" En cas...
|
" En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé. |
|
" L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au second alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique, ou présenter l'offre d'une personne privée qui s'engage à demander, en cas d'acceptation de son offre, le classement du bien au titre du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précité et à le rendre accessible au public. Les offres faites en application du présent alinéa peuvent retarder la délivrance du certificat pour leur durée de validité, qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à deux ans. |
" L'autorité...
|
Alinéa sans modification |
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" Art. 9-2.- L'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national qui n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 ou n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées par la personne à qui est transféré le bien dans un délai de trois mois à compter du transfert. |
" Art. 9-2 .- L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire. |
" Art. 9-2 .- Non modifié |
|
" Art. 9-3
.- Tout propriétaire qui
aliène
un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence du refus de
délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le
cas échéant, les offres d'achat adressées dans les
conditions prévues à l'article 9-1.
|
" Art. 9-3.-
Tout propriétaire...
... l'article 9-1. |
" Art. 9-3 . - Non modifié |
|
" Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1. |
" Art. 9-4 . - Non modifié |
" Art. 9-4 . - Non modifié |
|
" L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture. " |
|
|
............................................... |
Art.
|
6 orme....................................... |
............................................... |
Code de l'industrie cinématographique |
|
Art. 6 bis (nouveau) |
Art. 6 bis (nouveau) |
SECTION I
Art. 19.- La représentation et l'exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l'information. |
|
I.-
L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi
rédigé :
|
Supprimé |
SECTION II
Art. 22.- Indépendamment de la saisie
administrative du
film, sera punie de 25000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la
section précédente et des textes pris pour son application, et
notamment :
|
|
II.- Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé. |
|
|
|
Art. 6 ter (nouveau) |
Art. 6 ter (nouveau) |
Loi
n° 75-1
|
|
L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé : |
Supprimé |
Art. 4.- L'établissement public est administré par un président nommé par décret en Conseil des ministres et par un Conseil de direction. Le conseil de direction en vote le budget. |
|
" Art. 4.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres. |
|
Le conseil de direction est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention. |
|
" Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel. |
|
Un conseil d'orientation consultatif donne un avis sur le projet de budget de l'établissement public et sur les lignes générales de son action culturelle. Ce conseil d'orientation comprend notamment des représentants des différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du conseil d'administration du district de la région parisienne. |
|
" La composition du conseil d'administration est fixé par décret en Conseil d'Etat. " |
|
|
Art. 7 |
Art. 7 |
Art. 7 |
|
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. |
Les
dispositions des articles 1
er
à 6 de la présente...
|
Les dispositions de la présente loi , à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. |
1
Avis fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la Nation par M. Yann Gaillard (n° 184, 1999-2000)
2
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
3
Cet article a été adopté conforme par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
4
Le 1. de cet article dispose que " l'exportation de biens
culturels hors du territoire douanier de la Communauté est
subordonnée à la présentation d'une licence
d'exportation ".
5
L'article 215 du code des douanes prévoit que " ceux
qui détiennent ou transportent les biens culturels (...) doivent,
à la première réquisition des agents des douanes, produire
soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire
douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition
d'exportation (...) ".
6
Avis (n° 184, 1999-2000) présenté au nom de la
commission des finances par M. Yann Gaillard (p. 32).
7
L'article 9 de la loi précise qu'en cas de refus de
certificat, les demandes présentées sont irrecevables pendant une
durée de trois ans, délai ramené à trente mois par
la proposition de loi.