ANNEXE 2
ÉTUDE D'IMPACT
transmise par le Premier ministre
_____
PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIANT LE NOMBRE DES SÉNATEURS
ET
PROJET DE LOI MODIFIANT LA RÉPARTITION
DES SIÈGES DE
SÉNATEURS ENTRE LES SÉRIES ET LES DÉPARTEMENTS
1.
Avantage attendu : garantir le respect de l'égalité du
suffrage en prenant acte des résultats du recensement
général de 1999
Le
projet de loi organique
vise à modifier le nombre total de
sénateurs élus dans les départements, afin de tirer les
conséquences des évolutions démographiques mises en
lumière par le recensement général de la population pour
1999.
Les dispositions actuellement en vigueur résultent de la loi
n° 76-643 du 16 juillet 1976 et reposent sur la clef de
répartition suivante : chaque département a droit à
un siège de sénateur jusqu'à 150.000 habitants et
à un siège supplémentaire par tranche de
250.000 habitants (ou fraction de ce nombre) au-delà de 150.000.
Le présent projet de loi organique retient la même clef de
répartition, en l'appliquant aux résultats du dernier recensement
général. 22 sièges sont ainsi créés dans
21 départements et 4 sièges sont supprimés dans
2 départements. Au total, le nombre de sénateurs élus
dans les départements passe de 304 à 322.
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui
comptent respectivement 219.521 et 196.836 habitants, voient par ailleurs leur
représentation au Sénat augmenter d'une unité chacune. Le
projet modifie en conséquence l'article 6 de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs dans les territoires
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L'intitulé de ce texte est
également modifié, afin d'y supprimer la référence
aux territoires d'outre-mer, et de la remplacer par l'appellation
géographique.
Le texte supprime en outre le siège de sénateur du territoire des
Affars et des Issas, non pourvu depuis l'accession de ce territoire à
l'indépendance en 1977. Il procède également à
l'insertion dans le code électoral des dispositions contenues dans la
loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976, qui est
concomitamment abrogée, concernant le sénateur de Mayotte. Cette
disposition complète la codification déjà
réalisée, pour ce qui concerne les dispositions ordinaires, par
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Ainsi, l'ensemble
des dispositions relatives à l'élection du sénateur de
Mayotte figurera désormais dans le code électoral.
Il est enfin prévu que les dispositions du présent projet qui
concernent la modification du nombre de sénateurs n'entreront en vigueur
qu'à compter du plus prochain renouvellement de la série à
laquelle appartiennent les départements concernés.
Le
projet de loi ordinaire
est la conséquence et le
complément nécessaire du projet de loi organique modifiant le
nombre des sénateurs.
L'article L.O. 276 du code électoral dispose que le Sénat est
renouvelable par tiers et prévoit que les sièges de
sénateurs sont répartis en trois séries. Le tableau
n° 5 annexé au code électoral, qui a valeur de loi
ordinaire, donne le détail de cette répartition. L'article L. 279
du même code renvoie au tableau n° 6, qui fixe le nombre de
sièges de sénateurs dans chaque département. Le projet de
loi ordinaire vise à modifier ces tableaux n° 5 et n° 6,
afin de prendre en compte les évolutions démographiques mises en
lumière par le recensement général de la population pour
1999.
Le projet tire également les conséquences de la création
d'un siège supplémentaire de sénateur, respectivement en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il modifie
en conséquence l'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985
modifiée relative à l'élection des députés
et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
2. Impact sur d'autres intérêts généraux
Néant
3. Impact sur l'emploi
Néant
4. Incidences financières
Elles résultent de l'augmentation des dépenses liées
à l'exercice de 20 mandats parlementaires supplémentaires. En
revanche, il n'y aura pas de surcoût résultant des
opérations électorales puisque aucun scrutin spécifique
n'est organisé et que les textes ne produiront leurs effets qu'au moment
du renouvellement normal des séries concernées. De manière
marginale, on peut prévoir une légère augmentation des
dépenses de propagande remboursées aux candidats, du fait de
l'accroissement de leur nombre dans les départements soumis au scrutin
majoritaire et dont la représentation au Sénat se trouve accrue.
A l'inverse, des économies minimes peuvent être attendues dans les
départements qui passent du scrutin majoritaire au scrutin
proportionnel, dans la mesure où l'élection se déroule
alors en un tour au lieu de deux. En toute hypothèse, les sommes en jeu
sont peu élevées et les deux effets précités
devraient se neutraliser.
5. Impact en termes de formalités administratives
Les deux textes ne produiront d'effets qu'au moment du renouvellement normal
des séries concernées et s'intègrent dans le dispositif
électoral existant. Ils n'induisent aucune formalité
administrative supplémentaire par rapport au système actuel.
6. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique
En s'inscrivant dans un dispositif préexistant, les deux textes ne
poseront aucune difficulté particulière quant à leur
application ou à leur interprétation. Ils n'introduiront donc
aucune complexité supplémentaire dans l'ordre juridique.
7. Incidences indirectes ou involontaires
En augmentant le nombre de sièges de sénateurs, donc de
candidatures, dans un grand nombre de départements, les présents
textes pourraient conduire à un accroissement proportionnel des recours
juridictionnels. L'impact d'un tel phénomène sera toutefois
limité par le fait qu'aucun dispositif électoral nouveau n'est
mis en oeuvre et que la jurisprudence traditionnelle en la matière
trouvera à s'appliquer.