ANNEXE 2

ÉTUDE D'IMPACT

transmise par le Premier ministre

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PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIANT LE NOMBRE DES SÉNATEURS
ET PROJET DE LOI MODIFIANT LA RÉPARTITION
DES SIÈGES DE SÉNATEURS ENTRE LES SÉRIES ET LES DÉPARTEMENTS

1. Avantage attendu : garantir le respect de l'égalité du suffrage en prenant acte des résultats du recensement général de 1999

Le projet de loi organique vise à modifier le nombre total de sénateurs élus dans les départements, afin de tirer les conséquences des évolutions démographiques mises en lumière par le recensement général de la population pour 1999.

Les dispositions actuellement en vigueur résultent de la loi n° 76-643 du 16 juillet 1976 et reposent sur la clef de répartition suivante : chaque département a droit à un siège de sénateur jusqu'à 150.000 habitants et à un siège supplémentaire par tranche de 250.000 habitants (ou fraction de ce nombre) au-delà de 150.000.

Le présent projet de loi organique retient la même clef de répartition, en l'appliquant aux résultats du dernier recensement général. 22 sièges sont ainsi créés dans 21 départements et 4 sièges sont supprimés dans 2 départements. Au total, le nombre de sénateurs élus dans les départements passe de 304 à 322.

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui comptent respectivement 219.521 et 196.836 habitants, voient par ailleurs leur représentation au Sénat augmenter d'une unité chacune. Le projet modifie en conséquence l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L'intitulé de ce texte est également modifié, afin d'y supprimer la référence aux territoires d'outre-mer, et de la remplacer par l'appellation géographique.

Le texte supprime en outre le siège de sénateur du territoire des Affars et des Issas, non pourvu depuis l'accession de ce territoire à l'indépendance en 1977. Il procède également à l'insertion dans le code électoral des dispositions contenues dans la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976, qui est concomitamment abrogée, concernant le sénateur de Mayotte. Cette disposition complète la codification déjà réalisée, pour ce qui concerne les dispositions ordinaires, par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Ainsi, l'ensemble des dispositions relatives à l'élection du sénateur de Mayotte figurera désormais dans le code électoral.

Il est enfin prévu que les dispositions du présent projet qui concernent la modification du nombre de sénateurs n'entreront en vigueur qu'à compter du plus prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements concernés.

Le projet de loi ordinaire est la conséquence et le complément nécessaire du projet de loi organique modifiant le nombre des sénateurs.

L'article L.O. 276 du code électoral dispose que le Sénat est renouvelable par tiers et prévoit que les sièges de sénateurs sont répartis en trois séries. Le tableau n° 5 annexé au code électoral, qui a valeur de loi ordinaire, donne le détail de cette répartition. L'article L. 279 du même code renvoie au tableau n° 6, qui fixe le nombre de sièges de sénateurs dans chaque département. Le projet de loi ordinaire vise à modifier ces tableaux n° 5 et n° 6, afin de prendre en compte les évolutions démographiques mises en lumière par le recensement général de la population pour 1999.

Le projet tire également les conséquences de la création d'un siège supplémentaire de sénateur, respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il modifie en conséquence l'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

2. Impact sur d'autres intérêts généraux

Néant

3. Impact sur l'emploi

Néant

4. Incidences financières

Elles résultent de l'augmentation des dépenses liées à l'exercice de 20 mandats parlementaires supplémentaires. En revanche, il n'y aura pas de surcoût résultant des opérations électorales puisque aucun scrutin spécifique n'est organisé et que les textes ne produiront leurs effets qu'au moment du renouvellement normal des séries concernées. De manière marginale, on peut prévoir une légère augmentation des dépenses de propagande remboursées aux candidats, du fait de l'accroissement de leur nombre dans les départements soumis au scrutin majoritaire et dont la représentation au Sénat se trouve accrue. A l'inverse, des économies minimes peuvent être attendues dans les départements qui passent du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, dans la mesure où l'élection se déroule alors en un tour au lieu de deux. En toute hypothèse, les sommes en jeu sont peu élevées et les deux effets précités devraient se neutraliser.

5. Impact en termes de formalités administratives

Les deux textes ne produiront d'effets qu'au moment du renouvellement normal des séries concernées et s'intègrent dans le dispositif électoral existant. Ils n'induisent aucune formalité administrative supplémentaire par rapport au système actuel.

6. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique

En s'inscrivant dans un dispositif préexistant, les deux textes ne poseront aucune difficulté particulière quant à leur application ou à leur interprétation. Ils n'introduiront donc aucune complexité supplémentaire dans l'ordre juridique.

7. Incidences indirectes ou involontaires

En augmentant le nombre de sièges de sénateurs, donc de candidatures, dans un grand nombre de départements, les présents textes pourraient conduire à un accroissement proportionnel des recours juridictionnels. L'impact d'un tel phénomène sera toutefois limité par le fait qu'aucun dispositif électoral nouveau n'est mis en oeuvre et que la jurisprudence traditionnelle en la matière trouvera à s'appliquer.

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