MOTION
présentée par M. Ostermann,
au nom de la
commission des finances,
TENDANT À OPPOSER LA QUESTION
PRÉALABLE
Considérant que le contrôle de l'utilisation des
aides
publiques accordées aux entreprises est déjà
assuré, tant par les rapporteurs spéciaux des commissions des
finances et par les rapporteurs des commissions d'enquête du Parlement
que par les corps de contrôle internes à l'administration ainsi
que par la Cour ou les chambres régionales des comptes ;
Considérant que la constitution d'une commission de contrôle
nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux
entreprises affaiblirait les prérogatives constitutionnelles du
Parlement en matière de contrôle ;
Considérant que la création d'une telle commission est
incompatible avec les principes d'une économie de marché moderne,
libre et efficiente ;
Considérant que le dispositif préconisé est insuffisamment
précis, irréaliste et inapplicable ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de
loi relative à la constitution d'une commission de contrôle
nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux
entreprises, adoptée par l'Assemblée nationale
(n° 163 ; 1999-2000).
TABLEAU COMPARATIF
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Textes
en vigueur
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Texte
de la proposition de loi
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Texte
adopté par
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Article 1er Est constituée une Commission nationale de contrôle de l'utilisation de l'ensemble des fonds publics accordés aux entreprises sous forme d'aides directes, d'exonérations, de bonifications de crédits ou autres facilités financières afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation. |
Article 1er
Il
est créé une Commission nationale des aides publiques aux
entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et
sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des
aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et
les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin
d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation
professionnelle et les équilibres territoriaux.
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Article 2
La
Commission nationale dispose d'un pouvoir d'évaluation et de
contrôle de l'ensemble des aides publiques accordées aux
entreprises, telles que définies à l'article 1er. La Commission
procède à une évaluation régulière de
l'impact des aides à partir d'un critère de progression
quantitative de l'emploi associé à des éléments
qualitatifs qui intègrent le niveau des rémunérations
salariales, les qualifications, la qualité des contrats de travail et
les efforts de formation.
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Article 2
La
commission nationale est composée :
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- l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée et dans ses divers établissements au regard des besoins de créations d'emplois dans le bassin d'emploi auquel elle appartient ; |
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- les
engagements formulés par les chefs d'entreprises pour prétendre
bénéficier des aides ;
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La Commission nationale donne un avis sur l'utilité de poursuivre, de fractionner, d'élever, d'interrompre ou de modifier les aides, les exonérations, les bonifications de crédits et autres facilités financières accordées. |
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La Commission présente un rapport annuel sur l'utilisation des fonds publics accordés aux entreprises, leurs résultats et l'appréciation de leurs modalités d'octroi, ainsi que des recommandations aux plans national et de chaque région. Elle formule des avis et des recommandations à l'intention des entreprises et des institutions concernées qui ont l'obligation de les examiner. Elle peut notamment recommander la suspension, la modification des modalités d'attribution, la suppression ou le remboursement des fonds publics accordés. |
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Les résultats de l'évaluation et du contrôle ainsi que les avis et interpellations sont portés régulièrement à la connaissance du public, notamment par le moyen du service public de l'audiovisuel. |
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Article 3 La Commission nationale est composée dans des conditions précisées par décret de députés et de sénateurs à la proportionnelle des groupes, de représentants de l'État désignés par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, des associations de chômeurs, des organisations patronales et de personnalités qualifiées issues de la Cour des comptes, de la Commission bancaire et de la Banque de France. |
Article 3
Outre
sa mission générale de contrôle, la commission nationale
peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau
dispositif national d'aides publiques aux entreprises.
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La
commission élit annuellement son président en son sein.
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Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles. |
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Dans chaque région, une commission émet un avis sur le rapport qui lui est transmis par le préfet de région et peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. La commission régionale connaît les aides publiques définies à l'article 1er accordées ou mises en oeuvre dans la région. La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale ; les élus membres de cette commission sont les représentants des différentes collectivités locales. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le préfet de région. |
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La commission nationale peut, le cas échéant, compléter son information en obtenant des différents gestionnaires d'aides toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides publiques. Elle peut interroger les préfets régionaux et départementaux afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise. |
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Un maire, un parlementaire, un président de conseil général ou régional peut saisir la commission nationale ou régionale afin de l'alerter sur une situation particulière et d'obtenir de sa part des informations complémentaires. |
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Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public. |
Code du travail (article L432-4)
Un mois
après chaque élection du comité d'entreprise, le chef
d'entreprise lui communique une documentation économique et
financière qui doit préciser :
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Article 4
La
Commission nationale peut être saisie par un de ses membres.
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Article 4
Tout
comité d'entreprise ou, à défaut, un
délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire
d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur
ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des
aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir
de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que
l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article
L. 432-4 du code du travail.
Article 4 bis (nouveau) Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : " bénéfices réalisés, ", sont insérés les mots : "les aides européennes et ". |
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Article 4 ter (nouveau) Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan pour l'assister dans ses missions de concertation et d'expertise. |
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Article 5 La Commission reçoit communication de tous renseignements susceptibles de faciliter sa mission auprès des institutions et organismes gestionnaires et distributeurs des aides. Elle est habilitée à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier une rétention d'information. |
Article 5 Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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La commission est habilitée à se faire assister pour ses investigations par tous les organismes ou institutions locaux, régionaux et nationaux qui disposent d'un pouvoir d'information susceptible d'éclairer sur la situation réelle des entreprises concernées comme sur la nature des liaisons qu'elles entretiennent avec leur maison mère, leurs filiales, les donneurs d'ordres, les sous-traitants, les clients, les banques et institutions financières. |
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