INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de deux propositions de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête :
- la proposition de résolution (n° 165) tendant à
créer une commission d'enquête sur les
conditions de
détention dans les maisons d'arrêt
, présentée
par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et
apparentés ;
- la proposition de résolution (n° 183) tendant à
créer une commission d'enquête sur la
situation des
établissements pénitentiaires en France,
présentée par MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri de
Raincourt et Guy-Pierre Cabanel.
Compte tenu de l'objet de ces propositions, votre commission des Lois est
appelée à examiner tant la recevabilité juridique que
l'opportunité de la création d'une commission d'enquête, en
application de l'article 11 du Règlement du Sénat.
I. DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION JURIDIQUEMENT RECEVABLES
Les
conditions de
constitution des commissions d'enquête
sont
fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires et précisées par l'article 11 du
règlement du Sénat.
La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 a modifié
l'article 6 de l'ordonnance de 1958 en regroupant sous la
dénomination commune de commission d'enquête les commissions
d'enquête et les anciennes commissions de contrôle qui avaient pour
objet de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un
service public.
L'article 6 de l'ordonnance de 1958 précise cependant que
"
les commissions d'enquête sont formées pour recueillir
des éléments d'information, soit sur des faits
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des
entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées
".
Il résulte également de l'article 6 de l'ordonnance de 1958
qu'il ne peut être créé de commission d'enquête sur
des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires
et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Lorsqu'une commission d'enquête est créée sur des faits
déterminés, le président de la commission des Lois demande
au Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des
sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant
les faits en cause.
Dans la seconde hypothèse envisagée par l'article 6 de
l'ordonnance de 1958, c'est-à-dire lorsque la proposition de
résolution a pour objet de créer une commission d'enquête
pour recueillir des éléments d'informations sur la gestion des
services publics ou des entreprises nationales, cette procédure
d'information ne s'impose pas.
En l'espèce, les propositions de résolution correspondent
à cette seconde hypothèse.
L'une tend en effet à créer une commission d'enquête sur
"
les conditions de détention des détenus dans les
maisons d'arrêt
, ainsi que sur l'étendue et
l'effectivité des contrôles relevant des autorités
judiciaires et administratives
", tandis que l'autre a pour objet de
créer une commission d'enquête chargée de recueillir des
informations "
sur la situation des
établissements
pénitentiaires
en France
".
Les deux propositions de résolution ont donc pour objet de
contrôler le fonctionnement d'une partie du service public de la justice,
à savoir
l'administration pénitentiaire
. Les propositions
de résolution entrent dans le champ défini par l'article 6
de l'ordonnance du 17 novembre 1958, sans qu'il soit
nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de poursuites
judiciaires.
*
Prévoyant que la commission d'enquête sera
composée de
vingt-et-un membres
, les propositions de
résolution répondent également aux conditions
posées par l'article 11 du règlement du Sénat, qui
dispose que la proposition de résolution "
fixe le nombre de
membres de la commission d'enquête, qui ne peut comporter plus de
vingt-et-un membres
".
L'article 11 du règlement du Sénat prévoit
également que "
la proposition doit déterminer avec
précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit
les services publics ou les entreprises nationales dont la commission
d'enquête doit examiner la gestion
". Les deux propositions de
résolution remplissent cette condition. La proposition de M. Robert
Badinter fait référence aux conditions de détention dans
les maisons d'arrêt, celle de MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri
de Raincourt et Guy-Pierre Cabanel à la situation dans les
établissements pénitentiaires français.
Votre commission estime donc que les propositions de résolution sont
recevables au regard des dispositions de l'ordonnance du
17 novembre 1958 et constate qu'elles répondent aux conditions
posées par l'article 11 du règlement du Sénat.