ANNEXE 3

LES " AMENDEMENTS ÉLECTRONIQUES "
AU SÉNAT

Comme l'a souligné le président Christian Poncelet dans son allocution du 7 octobre 1998, l'utilisation des nouvelles technologies constitue un élément indispensable à la modernisation des méthodes de travail du Sénat. Une réflexion a donc été engagée sur la dématérialisation de la chaîne législative , depuis le dépôt du projet de loi jusqu'à son adoption définitive.

1. Le dépôt des amendements par voie électronique

Le dépôt électronique des amendements des sénateurs, en vue de leur discussion en séance publique, prend deux formes :

- les amendements des commissions 51( * ) sont directement transmis au service de la Séance par le réseau informatique interne du Sénat ;

- depuis juin 1998, les amendements peuvent être adressés par chaque sénateur au service de la Séance par la voie de la messagerie électronique à une adresse spécifique : " amendements@sénat.fr ".

Aujourd'hui, environ 60 % des amendements sont déposés sous forme électronique , l'objectif étant d'aboutir à terme à une transmission électronique de la totalité des amendements.

Au début du mois de janvier 2000, le Conseil de Questure et le Bureau sur le rapport de M. le Questeur délégué François Autain, ont autorisé le lancement d'une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation d'un projet d'informatisation de la chaîne des amendements dit projet AMELI (Amendements En Ligne).

Ce projet permettra le dépôt des amendements par la voie du site Internet et la mise à disposition de tous les intervenants au processus législatif d'un jeu des amendements permettant des consultations sélectives. Ainsi, tout parlementaire, qu'il se trouve dans le Palais ou dans son département, le Gouvernement ou toute personne intéressée, sera en mesure de connaître en temps réel le nombre, l'origine ou le texte des amendements déjà déposés sur chaque article.

La mise en oeuvre de ces nouvelles possibilités de dépôt des amendements supposait de lever deux préalables , tenant d'une part aux contraintes de la procédure parlementaire, et d'autre part aux caractéristiques propres de la messagerie électronique :

- la vérification du respect du délai-limite imparti aux sénateurs pour remettre les amendements au service de la Séance ;

- la valeur probatoire à accorder aux amendements parvenus par messagerie électronique.

A la première question, il a été répondu que l'heure de réception du message par le serveur de la messagerie du Sénat ferait foi.

S'agissant de la valeur probatoire des amendements, le mode de dépôt traditionnel, c'est-à-dire la transmission physique par le sénateur, de la version papier signée des amendements, évite toute incertitude quant à l'auteur de l'amendement et à l'heure de sa réception .

Dès lors, comment la transmission électronique des amendements peut-elle offrir les mêmes garanties, notamment lors de la transmission d'amendements depuis l'extérieur du Palais du Luxembourg par l'intermédiaire de prestataires d'accès externes ?

Pour l'instant, une alerte par la voie d'un appel téléphonique préalable du service de la Séance permet au sénateur auteur de l'amendement de s'assurer que l'envoi est bien parvenu. En retour du dépôt, un avis de réception électronique est adressé, à titre de confirmation par le service de la Séance.

2. Les questions des sénateurs

Les questions écrites ou orales sans débat adressées par les sénateurs aux ministres peuvent être déposées par messagerie électronique dans les mêmes conditions depuis octobre 1998.

Cette nouvelle faculté s'ajoute aux modes plus traditionnels de dépôt des questions, par courrier et par fax.

3. Les propositions de loi ou de résolution

Dans la même optique a été ouverte depuis le début de l'année 2000 la possibilité pour les sénateurs de déposer leurs propositions de loi ou de résolution par la voie de la messagerie électronique à l'adresse suivante : " propositions@sénat.fr ".

Cette nouvelle possibilité permettra non seulement d'effectuer une distribution plus rapide des propositions mais également d'assurer leur mise en ligne immédiate sur le site Internet du Sénat ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

*

* *

La signature électronique définie par le présent projet de loi est de nature à répondre aux exigences de la transmission par voie électronique des amendements : elle permet d'authentifier l'auteur de l'amendement ; elle manifeste son consentement au contenu de l'amendement.

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