ANNEXE 3
LES
" AMENDEMENTS ÉLECTRONIQUES "
AU SÉNAT
Comme
l'a souligné le président Christian Poncelet dans son allocution
du 7 octobre 1998, l'utilisation des nouvelles technologies constitue un
élément indispensable à la modernisation des
méthodes de travail du Sénat. Une réflexion a donc
été engagée sur la
dématérialisation de
la chaîne législative
, depuis le dépôt du projet
de loi jusqu'à son adoption définitive.
1. Le dépôt des amendements par voie électronique
Le dépôt électronique des amendements des sénateurs,
en vue de leur discussion en séance publique, prend deux formes :
- les amendements des commissions
51(
*
)
sont directement transmis au service
de la Séance par le réseau informatique interne du
Sénat ;
- depuis juin 1998, les amendements peuvent être adressés par
chaque sénateur au service de la Séance par la voie de la
messagerie électronique à une adresse spécifique :
" amendements@sénat.fr ".
Aujourd'hui,
environ 60 % des amendements sont déposés sous
forme électronique
, l'objectif étant d'aboutir à terme
à une transmission électronique de la totalité des
amendements.
Au début du mois de janvier 2000, le Conseil de Questure et le Bureau
sur le rapport de M. le Questeur délégué François
Autain, ont autorisé le lancement d'une procédure d'appel
d'offres en vue de la réalisation d'un projet d'informatisation de la
chaîne des amendements dit projet AMELI (Amendements En Ligne).
Ce projet permettra le dépôt des amendements par la voie du site
Internet et la mise à disposition de tous les intervenants au processus
législatif d'un jeu des amendements permettant des consultations
sélectives. Ainsi, tout parlementaire, qu'il se trouve dans le Palais ou
dans son département, le Gouvernement ou toute personne
intéressée, sera en mesure de connaître en temps
réel le nombre, l'origine ou le texte des amendements déjà
déposés sur chaque article.
La mise en oeuvre de ces nouvelles possibilités de dépôt
des amendements supposait de
lever deux préalables
, tenant d'une
part aux contraintes de la procédure parlementaire, et d'autre part aux
caractéristiques propres de la messagerie électronique :
- la vérification du respect du
délai-limite
imparti aux
sénateurs pour remettre les amendements au service de la
Séance ;
- la
valeur probatoire
à accorder aux amendements parvenus par
messagerie électronique.
A la première question, il a été répondu que
l'heure de réception du message par le serveur de la messagerie du
Sénat ferait foi.
S'agissant de la valeur probatoire des amendements, le mode de
dépôt traditionnel, c'est-à-dire la transmission physique
par le sénateur, de la version papier signée des amendements,
évite toute incertitude quant à l'auteur de l'amendement et
à l'heure de sa réception
.
Dès lors, comment la transmission électronique des amendements
peut-elle offrir les mêmes garanties, notamment lors de la transmission
d'amendements depuis l'extérieur du Palais du Luxembourg par
l'intermédiaire de prestataires d'accès externes ?
Pour l'instant, une alerte par la voie d'un appel téléphonique
préalable du service de la Séance permet au sénateur
auteur de l'amendement de s'assurer que l'envoi est bien parvenu. En retour du
dépôt, un avis de réception électronique est
adressé, à titre de confirmation par le service de la
Séance.
2. Les questions des sénateurs
Les questions écrites ou orales sans débat adressées par
les sénateurs aux ministres peuvent être déposées
par messagerie électronique dans les mêmes conditions depuis
octobre 1998.
Cette nouvelle faculté s'ajoute aux modes plus traditionnels de
dépôt des questions, par courrier et par fax.
3. Les propositions de loi ou de résolution
Dans la même optique a été ouverte depuis le début
de l'année 2000 la possibilité pour les sénateurs de
déposer leurs propositions de loi ou de résolution par la voie de
la messagerie électronique à l'adresse suivante :
" propositions@sénat.fr ".
Cette nouvelle possibilité permettra non seulement d'effectuer une
distribution plus rapide des propositions mais également d'assurer leur
mise en ligne immédiate sur le site Internet du Sénat ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent.
*
* *
La signature électronique définie par le présent projet de loi est de nature à répondre aux exigences de la transmission par voie électronique des amendements : elle permet d'authentifier l'auteur de l'amendement ; elle manifeste son consentement au contenu de l'amendement.