ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Code
civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la
propriété.
Titre III: Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général.
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Art.
1315 -
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Art. 1316
- Les règles qui concernent la preuve littérale,
la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le
serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Section I : De la preuve littérale.
§ 1 Du titre authentique.
Art.
1317 -
L'acte authentique est celui qui a été reçu par
officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a
été rédigé, et avec les solennités requises.
Art. 1318
- L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence
ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut
comme écriture privée, s'il a été signé des
parties.
Art. 1319
- L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il
renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants
cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en
cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant
les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Art. 1320
- L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait
foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes
énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct
à la disposition. Les énonciations étrangères
à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Art. 1321
- Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les
parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
§ 2 De l'acte sous seing privé
Art.
1322
- L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on
l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont
souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que
l'acte authentique.
Art. 1323
- Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est
obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture
ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer
qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Art. 1324
- Dans le cas où la partie désavoue son
écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers
ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la
vérification en est ordonnée en justice.
Art. 1325
- Les actes sous seing privé qui contiennent des
conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont
été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un
intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même
intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont
été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont
été faits doubles, triples, etc., ne peut être
opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention
portée dans l'acte.
Art. 1326
- L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers
une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien
fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la
signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention,
écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes
lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing
privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
(...)
Section II : De la preuve testimoniale.
Art.
1341
- Il doit être passé acte devant notaires ou sous
signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une
valeur fixée par décret, même pour dépôts
volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir
été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse
d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au
commerce.
(...)
Art. 1347
- Les règles ci-dessus reçoivent exception
lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de
celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il
représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme
équivalant à un commencement de preuve par écrit les
déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle,
son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Art. 1348
- Les règles ci-dessus reçoivent encore
exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un
délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a
pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une
preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui
servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force
majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le
dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente
une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi
durable. Est réputée durable toute reproduction
indélébile de l'original qui entraîne une modification
irréversible du support.