EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. 21-14-1 du code
civil)
Acquisition de la nationalité par les légionnaires
blessés dans l'avenir
Cet
article instaure, au bénéfice des légionnaires
blessés en opération, qui en font la demande alors qu'ils sont
encore engagés, un
dispositif spécifique
d'acquisition
de la nationalité
par décision de l'autorité publique,
distinct de celui de la naturalisation.
Ce dispositif s'insère dans un nouvel article 21-14-1 du code civil,
placé en tête du paragraphe 5 relatif à l'acquisition
de la nationalité française par décision de
l'autorité publique.
Le texte ne vise pas le terme de légionnaire en tant que tel mais celui
d' "
étranger engagé dans les armées
françaises
". Dans la mesure où la Légion est
actuellement la seule unité où peuvent être engagés
des étrangers, il ne peut s'agir que des légionnaires.
Ce dispositif est réservé aux
légionnaires
blessés
en mission
au cours ou à l'occasion d'un
engagement opérationnel
. Cette formulation vise les
légionnaires ayant été blessés au combat ou lors
d'actions liées au combat mais également ceux blessés lors
de diverses opérations extérieures ou intérieures telles
des missions humanitaires ou le plan vigipirate. Elle exclut les
légionnaires dont la blessure, bien que reçue en service, n'a pas
de lien direct avec un engagement opérationnel.
Ce dispositif est réservé aux légionnaires encore
engagés au moment où ils effectuent la demande. Il ne
s'appliquera pas aux anciens légionnaires
mais la blessure pourra
cependant être intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi.
L'acquisition de la nationalité française est
conférée de manière
quasi-automatique, par
décret
, sur
proposition du ministre de la défense
.
Le ministre chargé des naturalisations ne disposera donc d'aucune marge
d'appréciation quant à l'opportunité de la demande. Il en
examinera seulement la recevabilité.
Le ministre de la défense reste juge de l'opportunité d'effectuer
une proposition. Il pourra notamment tenir compte du degré de
gravité de la blessure, des conditions dans lesquelles elle aura
été reçue ainsi que de la manière de servir et du
passé de l'intéressé.
Les
enfants mineurs
résidant avec l'intéressé
pourront bénéficier de l'acquisition de la nationalité
française par l'effet collectif du fait de la modification, par
l'article 2 de la proposition, de l'article 22-1 du code civil.
Si le
légionnaire décède
sans avoir pu effectuer la
demande d'acquisition de la nationalité, ces
enfants
pourront
l'effectuer à leur profit. La même procédure leur sera
applicable.
En application de l'article 17-3 du code civil, les mineurs pourront
effectuer eux-mêmes la demande à partir de seize ans et devront
être représentés par le titulaire de l'autorité
parentale avant cet âge.
Votre commission considère que ce dispositif symbolique apporte une
reconnaissance méritée à la Légion
étrangère, tout en instaurant un dispositif spécifique
bienvenu d'acquisition de la nationalité par le sang versé.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article premier sans
modification
.
Article 2
(art. 21-15 du code civil)
Coordination
Cet
article, opère une coordination dans l'article 21-15 du code civil pour
mentionner qu'il existe à côté de la naturalisation, un
autre mode d'acquisition de la nationalité française. L'article
21-15, dans sa version actuelle, dispose en effet que l'acquisition de la
nationalité française par décision de l'autorité
publique résulte d'une naturalisation accordée par décret.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 sans modification
.
Article 3
(art. 22-1, 27, 27-1, 27-2, 28-1
et
30-1 du code civil)
Coordinations
Cet
article composé de cinq paragraphes opère dans le code civil des
coordinations permettant de rendre applicables au nouveau dispositif un certain
nombre d'articles visant actuellement expressément la procédure
de naturalisation.
Dans certains cas, la mention de la procédure d'acquisition est
introduite en plus de celle de la naturalisation. Dans d'autres articles
mentionnant le décret de naturalisation, le mot naturalisation est
supprimé permettant de viser ainsi implicitement à la fois le
décret de naturalisation et celui d'acquisition.
Sont ainsi modifiés les articles suivants du code civil :
- par le paragraphe I, l'article 22-1 relatif à
l'effet
collectif bénéficiant aux mineurs
résidant avec
l'intéressé et dont le nom est expressément
mentionné dans le décret.
- par le paragraphe II, l'article 27 exigeant la
motivation de la
décision de rejet
de la demande ;
- par le paragraphe III, l'article 27-1 relatif aux conditions de
forme du décret et l'article 27-2 fixant un
régime
dérogatoire pour le retrait des décrets
, ces derniers pouvant
être rapportés dans le délai d'un an à compter de
leur publication au Journal officiel, en cas de non respect des conditions
légales, et dans le délai de deux ans à compter de la
découverte d'une éventuelle fraude ;
- par le paragraphe IV, l'article 28-1 du code relatif aux mentions devant
être reportées sur les actes d'état civil ;
- par le paragraphe V, l'article 30-1 relatif à la preuve de la
nationalité.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 sans modification.
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* *
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi sans modification.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de référence
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Texte
de la proposition de loi n°74
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Proposition de loi adoptée
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Propositions de la Commission
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Proposition de loi relative à l'attribution de la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission, au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande |
Proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française |
La Commission propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification. |
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Article 1er
Il est
inséré au paragraphe V de la section I du chapitre III du titre
1
er
bis
du livre premier du code civil, un article 21-14-1
ainsi rédigé :
|
Article 1er
Avant
l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1
ainsi rédigé :
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Art. 21-15.- L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. |
Article 2
L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :
|
Article 2
L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :
|
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Art.
22-1 - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une
adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la
nationalité française, devient français de plein droit
s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il
réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation
ou divorce.
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Article 3 I.- Au second alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés. |
Article 3 I.- Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés. |
|
Art. 27 - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. |
II.- A l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ". |
II.- Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", les mots : " d'acquisition, ". |
|
Art. 27-1 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. |
III.- A l'article 27-1 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot : " acquisition, ". |
III.- Il est inséré, dans les articles 27-1 et 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", le mot : " acquisition, ". |
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Art. 27-2 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. |
IV.- A l'article 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot " acquisition, ". |
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Art.
28-1 - Les mentions relatives à la nationalité prévues
à l'article précédent sont portées sur les copies
des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
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V.- Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ". |
IV.- Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", les mots : " d'acquisition, ". |
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Art. 30-1 - Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. |
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