Propositions de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française ;
TURK (Alex)
RAPPORT 132 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
N°
132
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 1999
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
-
la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
modifiant les
conditions d'acquisition
de
la
nationalité française
par les
militaires
étrangers
servant
dans
l'
armée
française
;
-
la proposition de loi de M. Jean-François PICHERAL et les membres
du groupe socialiste et apparentés, relative à
l'
attribution
de la
nationalité
française
à tout étranger engagé
dans
les
armées françaises qui a été
blessé en mission
, au cours ou à l'occasion d'un engagement
opérationnel et qui en fait la demande,
Par M.
Alex TÜRK,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1815
,
1961
et T.A.
399
.
Sénat :
74
et
104
(1999-2000).
Etat civil |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 14 décembre 1999, sous la
présidence
de M. Jacques Larché, président, la commission des lois
a procédé à l'examen de la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale le 30 novembre 1999, modifiant
les conditions d'acquisition de la nationalité française par les
militaires étrangers servant dans l'armée française.
La commission a considéré que le dispositif spécifique
d'acquisition de la nationalité française prévu par
l'Assemblée nationale au profit des légionnaires blessés
en opération constituait une juste reconnaissance à la fois du
rôle joué par la Légion étrangère au service
de la France et du prix du sang versé pour la défense de notre
pays.
Elle a cependant souhaité que ne soient pas oubliés les anciens
combattants, tant les légionnaires que les combattants originaires des
États issus de la décolonisation à l'égard desquels
la France n'avait pas toujours su assumer sa dette comme il le fallait, tant
sur le plan matériel que moral.
Elle a préconisé que cette question puisse faire l'objet à
bref délai d'un examen spécifique.
Dans l'immédiat, elle a décidé
d'adopter sans
modification la proposition de loi transmise par l'Assemblée
nationale.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs
Le Sénat est saisi d'une proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée nationale le 30 novembre 1999, modifiant les
conditions d'acquisition de la nationalité française par les
militaires étrangers servant dans l'armée française.
Cette proposition est à peu près identique à celle
déposée au Sénat le 16 novembre 1999 par M.
Jean-François Picheral et les membres du groupe socialiste.
Elle tend, pour marquer la reconnaissance de la France envers les
légionnaires qui se dévouent pour sa défense,
à
reconnaître que l'on peut être Français, non seulement par
le sang reçu, mais également par le sang versé pour la
défense de la France.
Après avoir rappelé sommairement le droit applicable s'agissant
de l'acquisition de la nationalité française, votre commission
vous présentera la proposition de loi et vous indiquera sa position
à son égard.
I. LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ACQUÉRIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Afin de
situer les propositions examinées dans le cadre général du
droit de la nationalité, il importe de rappeler, même très
sommairement, les différents modes d'acquisition de la
nationalité française.
De tous temps, les règles de détermination de la
nationalité ont combiné quatre principaux critères selon
des modalités différentes :
- la filiation (nationalité par le sang reçu) ;
- la naissance en France (le droit du sol) ;
- le mariage ;
- la résidence en France.
Les règles de détermination de la nationalité
française, auparavant contenues dans le code de la nationalité,
sont, depuis 1993, intégrées dans le code civil, dont elles
forment le titre Ier bis du livre Ier relatif aux personnes (art. 17
à 33-2). Ces règles ne s'appliquent cependant qu'à
défaut de traités ou de conventions internationales
spécifiques (art. 17).
Il convient de distinguer l'attribution de la nationalité
française d'origine de son acquisition ultérieure.
Sont français d'origine
, d'une part, les enfants nés d'au
moins un parent français (art. 18), et, d'autre part, ceux
nés en France d'au moins un parent né lui même en France
(art. 19-3).
En application de la législation résultant de la loi du 16 mars
1998, on peut distinguer trois modes d'acquisition de la nationalité
française : l'acquisition automatique sans formalité,
l'acquisition par déclaration de l'intéressé et
l'acquisition sur décision discrétionnaire de l'autorité
publique formalisée dans un décret.
A côté des procédures d'acquisition, existent des
procédures comparables de réintégration dans la
nationalité française de personnes qui établissent avoir
possédé cette nationalité.
Les
enfants mineurs
acquièrent la nationalité
française par l'effet collectif, dès lors qu'ils résident
habituellement avec la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité
française et que leur nom a été expressément
mentionné dans le décret ou dans la déclaration
(art. 22-1).
En 1997,
116 194 étrangers
ont acquis ou
réintégré la nationalité française.
A. L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Acquièrent automatiquement la nationalité
française à leur majorité les enfants, nés en
France de parents étrangers, qui ont leur résidence en France
à cette date et justifient d'une résidence habituelle en France,
éventuellement discontinue, pendant cinq années depuis
l'âge de onze ans (art. 21-7).
Ce dispositif résulte de la loi du 16 mars 1998 qui a supprimé
l'exigence d'une manifestation de volonté introduite en 1993.
L'intéressé a cependant la possibilité de répudier
la nationalité française dans les six mois qui
précèdent et dans les douze mois qui suivent sa majorité
(art. 21-8).
Environ trente mille personnes par an sont susceptibles de
bénéficier de cette acquisition automatique.
B. LES ACQUISITIONS ET RÉINTÉGRATIONS SUR DÉCLARATION
Acquièrent la nationalité française par
déclaration :
- dès l'âge de
seize ans
si la condition de cinq ans
de résidence depuis onze ans est remplie, ou, dès l'âge de
treize ans
, par l'intermédiaire de leurs parents, si la condition
de résidence est remplie depuis l'âge de huit ans, les
enfants
mineurs nés en France
(art. 21-11 résultant de la loi du
16 mars 1998) ;
- les personnes
ayant épousé un Français
,
après un délai d'un an suivant le mariage, à condition que
la communauté de vie n'ait pas cessé (art. 21-2 dans la
rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 ayant réduit
le délai de deux à un an). La condition de délai est
supprimée en cas de naissance d'enfants dont la filiation est
établie à l'égard des deux conjoints. Le gouvernement peut
s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité
française pour indignité ou défaut d'assimilation
(art. 21-4) ;
- les enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption simple ou
accueillis par un Français (art. 21-12) ;
- les personnes jouissant de la possession d'état de
Français depuis dix ans (art. 21-13).
Réintègrent la nationalité française par
déclaration
:
- les personnes ayant perdu la nationalité française par
désuétude (art. 21-4) ;
- les personnes ayant perdu la nationalité française
à raison d'un mariage avec un étranger ou par mesure individuelle
(art. 24-2) ;
- les anciens membres du Parlement, de l'Assemblée de l'Union
française et du Conseil économique (art. 32-4) ;
- sur autorisation pouvant être refusée pour indignité
ou défaut d'assimilation, les ressortissants d'un État dont le
territoire avait, avant son indépendance, le statut de territoire
français d'outre-mer, qui ont établi leur résidence en
France et qui ont déposé leur demande d'autorisation avant
l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 abrogeant cette
disposition (ancien article 153 du code de la nationalité, abrogé
en 1993). Les personnes ayant exercé des fonctions ou mandats publics ou
ayant servi dans une unité de l'armée française, ou une
unité alliée en temps de guerre, étaient dispensées
de l'autorisation préalable.
L'acquisition ou la réintégration de la nationalité sur
déclaration est simplement conditionnée à un
enregistrement
de cette dernière opéré par
l'autorité publique sur simple constatation du respect des règles
légales de sa recevabilité.
Les déclarations sont déposées devant le juge d'instance
ou les consuls et enregistrées selon les cas, par le juge, par le
ministre de la justice ou le ministre chargé des naturalisations
(ministre des affaires sociales) (art. 26 à 26-5).
En 1997, 23 191 personnes ont acquis ou réintégré la
nationalité française par déclaration, pour la plupart,
à raison du mariage (20 845).
C. LES ACQUISITIONS OU RÉINTÉGRATIONS PAR DÉCISION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
Des
décisions de l'autorité publique formalisées dans un
décret pris à la demande de l'étranger permettent sa
naturalisation ou sa réintégration
dans la
nationalité française (art. 21-15 et 24).
Les demandes doivent respecter un certain nombre de règles de
recevabilité. Mais l'autorité publique garde un
pouvoir
discrétionnaire
d'appréciation soumis au contrôle
minimum de la juridiction administrative. Depuis 1993, toutes les
décisions défavorables doivent être motivées
(art. 27).
La
naturalisation
doit respecter plusieurs conditions
légales :
- la condition d'âge
:
Le demandeur doit être âgé d'au moins
18 ans
(art. 21-22) ;
- la condition de résidence en France :
Le demandeur doit résider en France au moment de la signature du
décret (art. 21-16). L'article 21-26 procède à
plusieurs assimilations de résidence en France, dont l'exercice à
l'étranger d'une activité professionnelle publique ou
privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme
dont l'activité présente un intérêt particulier pour
l'économie ou la culture française,
la présence dans
une formation régulière de l'armée française ainsi
que l'accomplissement des obligations du service national
.
La jurisprudence a donné à la notion de résidence en
matière de nationalité un sens très restrictif ne se
confondant pas avec la notion de domicile. La Cour de cassation a ainsi
considéré que cette condition exigeait "
une
résidence effective présentant un caractère stable et
permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et
professionnelles de l'intéressé
". Le Conseil d'Etat a
jugé qu'une demande de naturalisation n'était pas recevable
"
lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le
centre de ses intérêts
" ;
- la condition de stage :
L'intéressé doit avoir résidé habituellement en
France pendant les
cinq années
précédant le
dépôt de la demande (art. 21-17).
Des réductions de stage sont accordées dans plusieurs
hypothèses par l'article 21-18. Des
dispenses de stage
sont
prévues par les articles 21-19, 21-20 et 21-21. Une dispense est
notamment accordée par l'article 21-19 à l'étranger qui a
accompli des
services militaires
dans une unité de l'armée
française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement
dans une armée française ou alliée ou au ressortissant
d'un territoire sur lequel la France a exercé soit la
souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
-
la condition de moralité
:
Le demandeur doit être de bonnes vie et moeurs et ne doit pas avoir fait
l'objet de certaines condamnations (art. 21-23).
Il ne peut avoir fait, comme d'ailleurs l'ensemble des personnes demandant
à acquérir ou à recouvrer la nationalité
française, l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits
constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou
un acte de terrorisme, ni d'une condamnation à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement ferme
(art. 21-27) ;
- la condition de régularité du séjour :
Le demandeur doit être, comme l'ensemble des personnes demandant à
acquérir ou à recouvrer la nationalité française,
en séjour régulier sur le territoire et ne doit pas être
sous le coup d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du
territoire (art. 21-27) ;
- la condition d'assimilation :
Le demandeur doit justifier de son assimilation à la communauté
française, notamment par une connaissance suffisante de la langue
française.
Les juridictions laissent à l'administration une grande marge
d'appréciation de l'assimilation. Après une insuffisante
maîtrise de la langue, la polygamie constitue le principal obstacle
à la réalisation de cette condition.
La
réintégration
par décret dans la
nationalité française est soumise aux mêmes conditions que
la naturalisation à l'exception de celles d'âge et de stage de
cinq ans (art. 24-1).
Les décrets portant naturalisation ou réintégration
peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le
délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel
si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales, et dans
le délai de deux ans à partir de la découverte d'une
éventuelle fraude (art. 27-2).
Les demandes doivent être déposées en préfecture en
France et dans les consulats à l'étranger. Instruites en
préfecture, elles sont transmises à la sous-direction des
naturalisations du ministre des affaires sociales qui prépare le
décret ou une décision de rejet.
Pour
l'année 1997
, sont intervenues
60 485
naturalisations
ou réintégrations
par décret,
concernant 42 014 majeurs et 18 471 mineurs bénéficiant
de l'effet collectif.
Un tiers des demandes a été refusé. Le
délai
moyen
d'obtention d'une décision après le dépôt
d'un dossier en préfecture dépasse
21 mois
(9,8 mois en préfecture puis 11,5 mois au ministère des
affaires sociales).
II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS PICHERAL
A. LE CONTENU DES PROPOSITIONS DE LOI
La
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et la
proposition de loi de M. Jean-François Picheral, instituent, au
bénéfice des légionnaires blessés en
opération, qui en font la demande alors qu'ils sont encore
engagés, un
dispositif spécifique
d'acquisition de la
nationalité
par décision de l'autorité publique,
distinct de celui de la naturalisation.
Le texte ne vise pas le terme de légionnaire en tant que tel mais celui
d' "
étranger engagé dans les armées
françaises
". Dans la mesure où la Légion est
actuellement la seule unité où peuvent être engagés
des étrangers, il ne peut s'agir que des légionnaires.
Ce dispositif est réservé aux
légionnaires
blessés
en mission
au cours ou à l'occasion d'un
engagement opérationnel
. Cette formulation vise les
légionnaires ayant été blessés au combat ou lors
d'actions liées au combat mais également ceux blessés lors
de diverses opérations extérieures ou intérieures telles
des missions humanitaires ou le plan vigipirate. Elle exclut les
légionnaires dont la blessure, bien que reçue en service, n'a pas
de lien direct avec un engagement opérationnel.
Ce dispositif est réservé aux légionnaires encore
engagés au moment où ils effectuent la demande. Il ne
s'appliquera pas aux anciens légionnaires.
En revanche, la
blessure
pourra être intervenue avant l'entrée en vigueur
de la loi.
L'acquisition de la nationalité française serait
conférée de manière
quasi-automatique, par
décret
, sur
proposition du ministre de la défense
.
Le ministre chargé des naturalisations ne disposerait donc d'aucune
marge d'appréciation quant à l'opportunité de la demande.
Il en examinerait seulement la recevabilité.
Le ministre de la défense resterait juge de l'opportunité
d'effectuer une proposition. Il pourrait notamment tenir compte du degré
de gravité de la blessure, des conditions dans lesquelles elle aura
été reçue ainsi que de la manière de servir et du
passé de l'intéressé.
Les
enfants mineurs
résidant avec l'intéressé
pourraient bénéficier de l'acquisition de la nationalité
française par l'effet collectif.
Si le
légionnaire décédait
sans avoir pu effectuer
la demande d'acquisition de la nationalité, ces
enfants
pourraient l'effectuer à leur profit. La même procédure
leur serait applicable.
B. UN DISPOSITIF HAUTEMENT SYMBOLIQUE
Ces
propositions présentent un
caractère hautement symbolique
.
Tout en apportant une juste reconnaissance à l'action de la
Légion étrangère au service de notre pays, elles
instituent
un droit à la nationalité pour le
sang
versé
pour la France par les légionnaires.
Près de 38 000 légionnaires ont été
tués au combat depuis 1831, date de création de la Légion,
et plus de 40 000 ont été blessés depuis 1940. La
Légion s'est en effet trouvée en première ligne dans tous
les conflits ayant touché la France, y compris en Indochine et en
Algérie.
Sur le plan des principes, le texte permettra de présumer l'assimilation
du légionnaire blessé. Une réponse du garde des Sceaux,
à une question de M. Georges Sarre, publiée au Journal
officiel du 22 mars 1999, avait en effet profondément ému le
milieu des anciens légionnaires, et en particulier M. Pierre
Messmer, en ce qu'elle énonçait que le Gouvernement devait,
s'agissant de la naturalisation des légionnaires, garder une marge
d'appréciation pour "
vérifier le degré d'attache
avec la France de ces personnes
".
Aura ainsi été réalisé le voeu du caporal
Novakowski grièvement blessé à Sarajevo, qui lors d'une
visite aux Invalides du ministre de la défense, François
Léotard, avait souhaité que la reconnaissance de la Nation
à son égard ne s'exprime pas à travers une
décoration ou de l'argent mais à travers l'acquisition de la
nationalité française, nationalité qu'il a d'ailleurs
obtenue par la suite.
C. UN DISPOSITIF CONSACRANT LE RÔLE D'INTÉGRATION DE LA LÉGION
La
Légion s'attache à jouer un véritable rôle
d'intégration.
Composée à l'heure actuelle de 8159 hommes représentant
plus de 138 nationalités, elle comporte 40% de francophones, cette
proportion tendant à décroître, le recrutement étant
actuellement aux 2/3 non francophone.
Le code d'honneur du légionnaire indique "
chaque
légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa
nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la
solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même
famille
".
Un effort particulier d'apprentissage du français est mené par la
Légion, conduisant la plupart des non francophones à
maîtriser 600 mots de français à l'issue de la
période d'instruction de quatre mois.
La procédure de recrutement est très rigoureuse, seuls 900
candidats sur 8 500 ayant été sélectionnés en
1998.
Un candidat peut être engagé entre 18 et 40 ans sans justifier de
son identité. En pratique le commandement de la Légion s'attache
à connaître l'identité exacte des candidats mais leur
permet d'emprunter une autre identité s'ils le souhaitent. De nombreuses
personnes en rupture avec leur milieu d'origine peuvent ainsi prendre un
nouveau départ dans l'existence.
La Légion refuse en tout état de cause d'engager les personnes
condamnées pour crime, celles appartenant à des mouvements
terroristes ou celles ayant participé à des trafics de drogue.
D. UN DISPOSITIF QUI AURA DES CONSÉQUENCES PRATIQUES LIMITÉES
Le
premier engagement des légionnaires est d'une durée de cinq ans.
Des demandes de naturalisation sont préinstruites par le commandement de
la Légion au bout de trois ans. Elles sont cependant subordonnées
à la "
rectification d'identité "
de
l'intéressé , celui-ci devant, le cas échéant,
reprendre préalablement son identité d'origine.
Dans les faits, le nouveau dispositif n'apportera pas de modifications
considérables.
Les légionnaires bénéficient déjà à
l'heure actuelle, pour obtenir leur naturalisation, de la dispense de stage
prévue à l'article 21-19 du code civil et de l'assimilation de
résidence en France en application de l'article 21-26 du même
code.
En pratique, la quasi totalité des
demandes de naturalisation
transmises en préfecture après préinstruction par le
commandement font en effet l'objet d'une décision favorable dans des
délais très inférieurs au délai moyen. Depuis 1995,
la proportion de dossiers acceptés a varié entre 96% et 98%. La
décision a été prise la plupart du temps dans un
délai inférieur à un an, au lieu de près de deux
ans dans le cas général. 183 demandes de naturalisation ont
été déposées en 1995, 156 en 1996, 276 en 1997 et
233 en 1998 conduisant respectivement à 177, 150, 265 et 229
décisions favorables.
Au regard de ces chiffres, le nombre de légionnaires qui
bénéficieraient du nouveau dispositif apparaît peu
élevé.
En 11 ans, la Légion a déploré
82 personnes
blessées
dont cinquante étrangers. Seulement
cinq
personnes par an
auraient donc été concernées par le
dispositif prévu. Il ne faut cependant pas oublier que ce nombre
pourrait être malheureusement plus élevé en cas de conflit.
Par ailleurs, rien ne garantit que la procédure actuelle assez souple de
naturalisation des légionnaires ne sera pas en pratique rendue plus
difficile dans l'avenir.
En accord avec le caractère symbolique du texte et constatant que le
dispositif proposé semble répondre aux attentes, tant des
légionnaires en activité que des anciens légionnaires,
votre commission vous proposera de l'adopter sans modification.
III. LA NECESSITÉ DE RECONNAÎTRE ÉGALEMENT LES DETTES PASSÉES
1. La dette de la France
L'engagement actuel au service de la France ne doit pas nous
faire oublier les services rendus dans le passé.
Il ne faut pas oublier les légionnaires qui n'auraient pas
demandé leur naturalisation alors qu'ils étaient sous les
drapeaux et qui ne pourraient pas bénéficier de la
procédure mise en place par la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale.
Mais il faut également garder le souvenir des combattants pour la
France
originaires des pays issus de la décolonisation.
Depuis le début du siècle, les ressortissants de la France
d'outre-mer, Africains, Somalis, Malgaches, Indochinois, ont combattu pour la
France en participant à côté de leurs frères d'armes
français de souche, à tous les conflits dans lesquels
était engagé notre pays. Les unités de tirailleurs
coloniaux, improprement appelés tirailleurs sénégalais, ou
celles composées de Maghrébins, sont intervenus dans les deux
guerres mondiales mais également dans les autres conflits où la
France a été présente, tout particulièrement en
Indochine et en Algérie.
Les ressortissants de l'empire ont notamment joué
un rôle
essentiel lors de la deuxième guerre mondiale
. Quelques exemples
suffisent à le démontrer :
- pendant la campagne de 1939-1940, 23 unités, sur 92 grandes
unités en ligne, sont africaines et nord africaines et 20% des
tués sont Africains, Maghrébins, Indochinois ou Malgaches ;
- en 1940, à Londres, le général De Gaulle rallie
17 000 Africains pour 3 000 volontaires de métropole ;
- à Bir Hakeim, sur 3200 soldats qui défendent le point
d'appui, 1300 sont originaires d'Afrique ;
- lors de la campagne d'Italie, sur 91 000 hommes alignés par le
général Juin, 49 000 sont maghrébins et 10 000
sont originaires de l'empire. Chacun garde en mémoire les exploits des
Thabors marocains au Monte Cassino ;
- lors de la libération de la France, l'armée B, future
1
ère
armée du général De Lattre,
incorpore 300 000 maghrébins ou originaires de l'empire sur
500 000 hommes ;
- lors du débarquement en Provence les quatre premières
grandes unités mises à terre sont à dominante africaine ou
maghrébine et Toulon et Marseille sont libérés par des
Maghrébins et des Africains ;
- plus de 60% des 250 000 militaires tués en opération
entre 1939 et 1945 sont originaires de l'empire.
Un ancien président du Sénat a ainsi pu déclarer en
1945 : "
Sans l'empire, la France ne serait aujourd'hui qu'un pays
libéré. Grâce à son empire, elle est un pays
vainqueur
".
En Indochine, ont été tués 32 048 Français
métropolitains pour 30 770 Africains et 60 174 autochtones et
supplétifs.
La France doit se montrer reconnaissante à l'égard de ces
soldats qui ont su combattre et mourir pour elle, alors qu'elle était en
danger.
Au même titre que les légionnaires visés par le texte
adopté par l'Assemblée nationale, elle doit reconnaître
comme siens les anciens combattants originaires des pays issus de la
décolonisation qui, blessés au combat, doivent pouvoir devenir
Français par le sang versé. Elle doit tout autant reconnaissance
aux anciens légionnaires blessés qui n'ont pas demandé
leur naturalisation quand ils étaient encore sous contrat.
2. Une dette bien mal assumée
La France a cependant bien mal assumé sa dette à l'égard des combattants d'outre-mer, tant sur le plan matériel que moral si bien que nombre d'entre eux se considèrent orphelins, certains estimant que leur " mère patrie " n'est plus que " l'amère patrie ".
a) Sur le plan matériel : la cristallisation des pensions
La
France n'a pas, comme l'ont fait d'autres pays, notamment la Grande Bretagne,
et comme le code des pensions militaires d'invalidité et le code des
pensions civiles et militaires de retraite auraient pu l'autoriser à le
faire, supprimé totalement les pensions dues aux anciens combattants des
pays issus de la décolonisation. Elles les a cependant remplacées
par des indemnités forfaitaires dont elle a gelé le taux.
En effet, les articles 170 de la loi de finances pour 1959, pour l'Indochine,
et 71 de la loi de finances pour 1960, pour les autres pays, ont
" cristallisé " ces pensions
au taux en vigueur
au jour
de l'indépendance des États en question.
Est concernée en premier lieu la retraite du combattant dont
bénéficient, à l'âge de 65 ans, les titulaires de la
carte du combattant, cette carte étant accordée à toutes
les personnes ayant servi pendant 90 jours dans une unité
combattante. Il s'agit également des pensions militaires
d'invalidité accordées aux militaires et aux victimes civiles de
la guerre. Sont concernées également les pensions militaires de
retraite accordées à toute personne ayant servi pendant quinze
ans dans une unité de l'armée française. Il s'agit enfin
des sommes versées au titre des décorations.
Outre le gel du montant des pensions, la cristallisation implique
l'impossibilité d'ouverture de nouveaux droits,
qu'il s'agisse
des aggravations d'invalidité ou des pensions de réversion ou
même du droit à la retraite du combattant pour une personne qui
n'aurait pas atteint, à la date de la cristallisation, l'âge
d'attribution de la pension.
Certes, les textes opérant cette cristallisation ont
réservé au pouvoir réglementaire la liberté de
décider des revalorisations discrétionnaires. Mais celles-ci ont
été rares et peu importantes, la dernière en date
remontant à 1995. Par ailleurs de nouveaux droits ont été
périodiquement réouverts, la dernière fois en 1996.
Le niveau actuel des pensions servies aux anciens combattants d'outre-mer reste
donc très faible et très disparate d'un pays à l'autre,
leur montant dépendant, d'une part, de la date d'indépendance de
chaque pays, et d'autre part, de revalorisations accordées de
manière non uniforme.
La
retraite du combattant
s'élève ainsi
annuellement
à 103,62 F au Vietnam, 318,14 F au Maroc,
377 F en Guinée et 1318 F à Djibouti, pour un montant
de 2600 F en France.
Les mêmes écarts se retrouvent pour les autres pensions
d'invalidité ou de retraite, comme il ressort du tableau suivant.
Montant annuel des pensions
cristallisées
|
|
Pensions militaires
|
Pensions militaires
|
France |
2 600 F |
81 460 F |
40 905 F |
Cambodge
|
104 F |
3 140 F |
1 020 F |
Maroc - Tunisie |
318 F |
8 900 F |
2 452 F |
Algérie |
370 F |
10 340 F |
3 183 F |
Guinée |
377 F |
14 750 F |
2 904 F |
Cameroun
|
560 F |
21 910 F |
4 313 F |
Bénin
|
|
|
|
Madagascar |
798 F |
26 660 F |
8 929 F |
Congo |
838 F |
27 750 F |
9 382 F |
Centrafrique
|
|
|
|
Sénégal |
1146 F |
32 040 F |
13 042 F |
Comores |
1152 F |
32 220 F |
14 108 F |
Djibouti |
1318 F |
51 610 F |
17 217 F |
D'après le ministère des anciens combattants, le
pouvoir d'achat de ces pensions dans leur pays d'attribution serait cependant
souvent supérieur à celui des pensions de droit commun en France.
Mais il lui serait inférieur de 20 à 30% au Maroc et en Tunisie.
Dans ces derniers pays, une pension de retraite d'un sous-officier subalterne
ayant plus de quinze ans d'ancienneté ne dépasse pas en moyenne
204 F par mois, une pension de grand invalide, 742 F par mois, et la
pension de retraite du combattant 26,50 F par mois.
L'argument souvent avancé selon lequel une revalorisation du taux des
pensions déstabiliserait les économies des pays concernés
ne tient pas si l'on considère que les personnes ayant travaillé
pour des entreprises privées bénéficient de pensions de
retraite et d'accident du travail au même taux que les Français.
Les titulaires de la carte du combattant ont, en application du 6° de
l'article 15 de l'ordonnance de 1945, droit à un titre de
séjour en France. De nombreux marocains, titulaires de cette carte,
résident actuellement de manière régulière à
Bordeaux, où ils bénéficient du RMI ou du minimum
vieillesse, d'un montant bien supérieur au niveau des pensions
auxquelles ils ont droit. Ils envoient l'essentiel de leurs ressources à
leur famille au Maroc, vivant eux-mêmes dans des conditions
extrêmement précaires. Cette situation n'est pas admissible.
De surcroît, la cristallisation semble être
juridiquement
fragilisée
. En 1989, le comité des droits de l'Homme des
Nations Unies a estimé que le tarif des pensions cristallisées
devait être aligné sur celui applicable aux nationaux
français. Dans un avis d'assemblée en date du 2 mai 1996, le
Conseil d'Etat, dans l'affaire Dame Doukouré, a considéré,
contre l'avis du commissaire du Gouvernement, que cette question ne relevait
pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Afin de contester cette
interprétation du pacte, une requête a été
déposée devant le Comité des droits de l'Homme de L'ONU.
Le Conseil d'Etat a jusqu'à présent admis la validité du
gel des taux mais a refusé d'admettre la forclusion des nouveaux
droits.
b) Sur le plan moral : " le parcours du combattant " pour obtenir la nationalité française
Ces
anciens combattants d'outre-mer ont mérité la reconnaissance de
la Nation. Or, en fait de reconnaissance, ils se sont vus
privés de
la nationalité française
au moment de l'indépendance
de leur pays d'origine.
Traditionnellement, les habitants de quatre communes du Sénégal,
Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée, et de la commune de Sainte Marie
de Madagascar naissaient Français depuis le 19ème siècle.
A partir de 1946, tous les ressortissants de l'empire deviennent
français. Les ressortissants des pays sous protectorat ne l'ont
cependant jamais été, qu'il s'agisse du Maroc, de la Tunisie, du
Laos ou du Cambodge.
Lors de la décolonisation, la nationalité française a
été retirée aux personnes, non originaires de
métropole, domiciliées dans les nouveaux États.
La possibilité a cependant été donnée par la loi du
28 juillet 1960 aux personnes originaires des pays de l'Afrique noire et de
Madagascar de faire
reconnaître leur nationalité
française
par déclaration. Mais cette possibilité,
inscrite à l'article 152 du code de la nationalité, était
conditionnée par la nécessité d'établir sa
résidence en France. Elle a été supprimée en 1973
et remplacée par la procédure de réintégration par
déclaration sur autorisation prévue à l'article 153
du code de la nationalité, sachant que les anciens combattants
étaient dispensés de l'autorisation.
Cette procédure a été elle-même supprimée en
1993, si bien que les anciens ressortissants de ces territoires désirant
reprendre la nationalité française doivent désormais
recourir à la procédure de droit commun de la
réintégration prévue à l'article 24-1 du code civil.
La procédure de reconnaissance de nationalité prévue
à l'article 152 du code de la nationalité a été
également rendue applicable en Algérie, par l'ordonnance du 21
juillet 1962, aux personnes de statut civil de droit local, les personnes de
statut civil de droit commun ayant gardé leur nationalité
française de plein droit. Cette disposition a cessé de
s'appliquer en 1967.
Beaucoup d'anciens combattants
ont ainsi perdu leur nationalité
française sans s'en rendre compte,
ne s'en apercevant qu'à
l'occasion d'une démarche de renouvellement de documents
d'identité. Leur déception fut très vive. Certains
continuaient d'ailleurs à servir la France sous les drapeaux. La Cour de
Cassation avait au départ assimilé la présence dans
l'armée française à la résidence en France leur
permettant ainsi d'être reconnus français. Mais le
législateur a précisé que l'assimilation de
résidence en France prévue par les textes ne concernait que la
procédure d'acquisition de la nationalité et non celle de
reconnaissance.
La
condition de résidence
en matière de nationalité
exige, comme on l'a vu plus haut, que l'intéressé fixe en France
le centre de ses intérêts. Elle a ainsi éliminé de
la reconnaissance de la nationalité française un grand nombre de
personnes qui ne souhaitaient pas ou n'avaient pas les moyens financiers de
faire venir en France leur famille, alors même qu'elles y
résidaient et manifestaient pour la France un réel attachement.
Des
exemples poignants
ont été donnés à
votre rapporteur :
- un Sénégalais, M. Bourama Diémé,
adjudant en retraite, 24 ans de services militaires et commandeur de la
légion d'honneur, le seul sous-officier de l'armée
française à être titulaire de cette décoration, voit
en 1991 sa demande rejetée car son épouse, qu'il n'a pas les
moyens de faire venir en France, réside au Sénégal. La
nationalité française ne lui a été accordée,
après de multiples démarches que deux ans après ;
- le même motif de refus a été opposé à
un Algérien, M. Boukhari, ayant servi 24 ans dans l'armée
française, titulaire de la médaille militaire et de la croix de
guerre ;
- un citoyen marocain, M. Nejmi Ali, chevalier de la légion
d'honneur, croix de guerre avec neuf citations et plusieurs fois blessé,
est rentré ulcéré au Maroc après s'être vu
refuser la nationalité française.
Ces situations conduisent votre commission à souhaiter que la situation
des anciens combattants puissent faire l'objet d'une étude approfondie
permettant de mesurer l'impact d'une extension du dispositif prévu par
l'Assemblée nationale à l'ensemble des anciens combattants.
Il faudrait en effet, pour se prononcer en toute connaissance de cause,
connaître le nombre d'anciens combattants blessés en
opération et évaluer financièrement le coût
résultant du fait que, devenus français, ils percevraient des
pensions à taux plein au lieu de pensions cristallisées.
*
***
Dans l'immédiat votre commission vous propose donc d'adopter sans modification la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. 21-14-1 du code
civil)
Acquisition de la nationalité par les légionnaires
blessés dans l'avenir
Cet
article instaure, au bénéfice des légionnaires
blessés en opération, qui en font la demande alors qu'ils sont
encore engagés, un
dispositif spécifique
d'acquisition
de la nationalité
par décision de l'autorité publique,
distinct de celui de la naturalisation.
Ce dispositif s'insère dans un nouvel article 21-14-1 du code civil,
placé en tête du paragraphe 5 relatif à l'acquisition
de la nationalité française par décision de
l'autorité publique.
Le texte ne vise pas le terme de légionnaire en tant que tel mais celui
d' "
étranger engagé dans les armées
françaises
". Dans la mesure où la Légion est
actuellement la seule unité où peuvent être engagés
des étrangers, il ne peut s'agir que des légionnaires.
Ce dispositif est réservé aux
légionnaires
blessés
en mission
au cours ou à l'occasion d'un
engagement opérationnel
. Cette formulation vise les
légionnaires ayant été blessés au combat ou lors
d'actions liées au combat mais également ceux blessés lors
de diverses opérations extérieures ou intérieures telles
des missions humanitaires ou le plan vigipirate. Elle exclut les
légionnaires dont la blessure, bien que reçue en service, n'a pas
de lien direct avec un engagement opérationnel.
Ce dispositif est réservé aux légionnaires encore
engagés au moment où ils effectuent la demande. Il ne
s'appliquera pas aux anciens légionnaires
mais la blessure pourra
cependant être intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi.
L'acquisition de la nationalité française est
conférée de manière
quasi-automatique, par
décret
, sur
proposition du ministre de la défense
.
Le ministre chargé des naturalisations ne disposera donc d'aucune marge
d'appréciation quant à l'opportunité de la demande. Il en
examinera seulement la recevabilité.
Le ministre de la défense reste juge de l'opportunité d'effectuer
une proposition. Il pourra notamment tenir compte du degré de
gravité de la blessure, des conditions dans lesquelles elle aura
été reçue ainsi que de la manière de servir et du
passé de l'intéressé.
Les
enfants mineurs
résidant avec l'intéressé
pourront bénéficier de l'acquisition de la nationalité
française par l'effet collectif du fait de la modification, par
l'article 2 de la proposition, de l'article 22-1 du code civil.
Si le
légionnaire décède
sans avoir pu effectuer la
demande d'acquisition de la nationalité, ces
enfants
pourront
l'effectuer à leur profit. La même procédure leur sera
applicable.
En application de l'article 17-3 du code civil, les mineurs pourront
effectuer eux-mêmes la demande à partir de seize ans et devront
être représentés par le titulaire de l'autorité
parentale avant cet âge.
Votre commission considère que ce dispositif symbolique apporte une
reconnaissance méritée à la Légion
étrangère, tout en instaurant un dispositif spécifique
bienvenu d'acquisition de la nationalité par le sang versé.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article premier sans
modification
.
Article 2
(art. 21-15 du code civil)
Coordination
Cet
article, opère une coordination dans l'article 21-15 du code civil pour
mentionner qu'il existe à côté de la naturalisation, un
autre mode d'acquisition de la nationalité française. L'article
21-15, dans sa version actuelle, dispose en effet que l'acquisition de la
nationalité française par décision de l'autorité
publique résulte d'une naturalisation accordée par décret.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 sans modification
.
Article 3
(art. 22-1, 27, 27-1, 27-2, 28-1
et
30-1 du code civil)
Coordinations
Cet
article composé de cinq paragraphes opère dans le code civil des
coordinations permettant de rendre applicables au nouveau dispositif un certain
nombre d'articles visant actuellement expressément la procédure
de naturalisation.
Dans certains cas, la mention de la procédure d'acquisition est
introduite en plus de celle de la naturalisation. Dans d'autres articles
mentionnant le décret de naturalisation, le mot naturalisation est
supprimé permettant de viser ainsi implicitement à la fois le
décret de naturalisation et celui d'acquisition.
Sont ainsi modifiés les articles suivants du code civil :
- par le paragraphe I, l'article 22-1 relatif à
l'effet
collectif bénéficiant aux mineurs
résidant avec
l'intéressé et dont le nom est expressément
mentionné dans le décret.
- par le paragraphe II, l'article 27 exigeant la
motivation de la
décision de rejet
de la demande ;
- par le paragraphe III, l'article 27-1 relatif aux conditions de
forme du décret et l'article 27-2 fixant un
régime
dérogatoire pour le retrait des décrets
, ces derniers pouvant
être rapportés dans le délai d'un an à compter de
leur publication au Journal officiel, en cas de non respect des conditions
légales, et dans le délai de deux ans à compter de la
découverte d'une éventuelle fraude ;
- par le paragraphe IV, l'article 28-1 du code relatif aux mentions devant
être reportées sur les actes d'état civil ;
- par le paragraphe V, l'article 30-1 relatif à la preuve de la
nationalité.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 sans modification.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi sans modification.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de référence
|
Texte
de la proposition de loi n°74
|
Proposition de loi adoptée
|
Propositions de la Commission
|
|
Proposition de loi relative à l'attribution de la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission, au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande |
Proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française |
La Commission propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification. |
|
Article 1er
Il est
inséré au paragraphe V de la section I du chapitre III du titre
1
er
bis
du livre premier du code civil, un article 21-14-1
ainsi rédigé :
|
Article 1er
Avant
l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1
ainsi rédigé :
|
|
Art. 21-15.- L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. |
Article 2
L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :
|
Article 2
L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :
|
|
Art.
22-1 - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une
adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la
nationalité française, devient français de plein droit
s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il
réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation
ou divorce.
|
Article 3 I.- Au second alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés. |
Article 3 I.- Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés. |
|
Art. 27 - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. |
II.- A l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ". |
II.- Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", les mots : " d'acquisition, ". |
|
Art. 27-1 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. |
III.- A l'article 27-1 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot : " acquisition, ". |
III.- Il est inséré, dans les articles 27-1 et 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", le mot : " acquisition, ". |
|
Art. 27-2 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. |
IV.- A l'article 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot " acquisition, ". |
|
|
Art.
28-1 - Les mentions relatives à la nationalité prévues
à l'article précédent sont portées sur les copies
des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
|
V.- Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ". |
IV.- Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", les mots : " d'acquisition, ". |
|
Art. 30-1 - Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. |
|
|
|