C. LA RÉDUCTION DU COÛT BUDGÉTAIRE DES PROCÉDURES FINANCIÈRES DE SOUTIEN À L'EXPORTATION
Les procédures gérées par Natexis
Banque
pour le compte de l'Etat (chapitre 44-98 bonification d'intérêt)
voient leur crédits diminuer de 150 millions pour 2000 et
s'élever à 400 millions de francs.
La loi du 29 décembre 1997 précise le mandat confié
à Natexis banque par l'Etat pour la gestion des procédures de
stabilisation de taux d'intérêt ainsi que la gestion de certains
accords de consolidation.
- La stabilisation des taux d'intérêt permet aux exportateurs et
aux banques françaises de proposer à leur client emprunteur un
financement à taux fixe en francs français ou en devises, soit
parce que ce point constitue une exigence de l'appel d'offres, soit parce que
l'offre commerciale sera rendue plus attractive par ce type de financement. En
effet, les emprunteurs étrangers peuvent apprécier de pouvoir
disposer d'un taux fixe et donc de charges financières
prédéterminées.
Pour les crédits de deux ans minimum, Natexis compense (ou reçoit
des banques) la différence entre le taux fixe du crédit
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)
et un taux représentatif des
conditions de refinancement à court terme des banques, majoré de
la marge bancaire autorisée. Elle garantit ainsi les banques contre une
augmentation de leurs coûts de refinancement, pour les crédits en
devises et en francs français.
- La gestion des accords de consolidation : Natexis refinance par
l'emprunt certaines créances impayées au titre d'accords de
consolidation de dettes conclu avec des pays étrangers. Le Trésor
public, après les nouveaux passages des pays débiteurs en Club de
Paris, peut prendre en charge les impayés sur accords de consolidation.
Les arriérés sur intérêts de consolidation sont
alors apurés par le compte spécial du Trésor 903-17.
Le coût budgétaire de d'assurance-crédit
géré par la COFACE (chapitre 14-01 article 71)
pour le compte de l'Etat est nul en 1998, car le montant des
récupérations a dépassé celui des indemnités
de 6 milliards de francs. La bonne situation globale s'explique par la
conjugaison des règlements enregistrés sur les principaux pays
débiteurs au titre des accords de consolidation et d'une politique de
couverture prudente face à la crise des pays émergents, qui a
permis de limiter les risques.
Le coût de la garantie de risque économique diminue de
33,3 % par rapport à 1999 pour s'établir à
300 millions de francs.
Les crédits relatifs aux protocoles financiers diminuent. Ainsi,
la dotation du FASEP (chapitre 68-00 article 10) diminue de 53 %
en autorisations de programme, à 280 millions de francs. Cette
baisse s'explique par la fin des dépenses exceptionnelles, comme le
fonds de Garantie Maroc (200 millions de francs) et les protocoles de dons
restants (Tunisie, territoires palestiniens), ainsi qu'un transfert
exceptionnel de l'Agence Française de Développement (AFD) au
titre de ses activités en Palestine. Les autorisations de programme
seront affectées au FASEP-Etudes.
La charge nette des
"prêts du Trésor à des Etats
étrangers et à l'Agence française de
développement"
, inscrite au compte spécial du Trésor
n° 903-07, est négative pour l'année 2000 de 1.683
millions de francs.
Dans un souci de transparence, le chapitre 01 est devenu le chapitre 03
(investissement), géré par autorisations de programme qui se
substituent aux autorisations de signatures, depuis le 1
er
janvier
1999. La dotation de 1.450 millions de francs en 2000 correspond à
la liste des pays éligibles arrêtée par le ministre, qui
est amputée du Brésil sur lequel aucun projet n'avait
été financé. En crédits de paiement, la dotation de
500 millions de francs tient compte des reports et de la diminution des
avances de trésorerie faites aux organismes gestionnaires (AFD et
Natexis) qui se sont révélées trop larges.
Les crédits relatifs aux études d'évaluation
préalable des opérations d'export sont reconduits à
7,5 millions de francs, ainsi que les crédits affectés
à l'évaluation a posteriori des projets, à
4,5 millions de francs. Ces deux chapitres sont transférés
au budget des services financiers (chapitre 37-75, articles 82 et 83), en
provenance du budget des charges communes (chapitre 37-03 articles 20 et 30),
dans un souci de meilleure lisibilité.