B. L'EFFORT DE SINCÉRITE BUDGÉTAIRE SE POURSUIT

Le budget pour 1999 présentait une image des moyens du ministère beaucoup plus fidèle que celle qu'il donnait depuis au moins cinquante ans.

Cet effort de sincérité, salué en son temps par la commission des finances, était venu pour beaucoup des efforts déployés pour convaincre le ministère de sa nécessité. Il se poursuit cette année ce dont il faut se féliciter.

1. Un écart entre les moyens décrits par le projet de loi de finances initiale et les moyens réellement disponibles...

Il existait traditionnellement un écart considérable entre le budget des services financiers voté par le Parlement et les moyens réellement disponibles. Au terme de divers rattachements de "fonds de concours" et du fait de l'existence de crédits "hors budget", l'écart entre les moyens apparents du ministère et ses moyens réels était usuellement de l'ordre du quart des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

En 1998, les rattachements de fonds de concours avaient atteint 12.220 millions de francs pour un budget voté de 46.547 millions. Plus du cinquième des moyens du ministère échappait à toute autorisation parlementaire.

Ces pratiques pour le moins peu satisfaisantes avaient été régulièrement dénoncées par votre commission des finances qui, outre ses observations mettant en évidence l'opacité de la gestion d'un ministère qui, à bien des titres, devrait montrer l'exemple de la transparence, avait fait valoir les objections juridiques associées au recours à de telles méthodes. Celles-ci concernaient en particulier deux catégories de ressources considérées à tort comme des fonds de concours et plusieurs comptes extrabudgétaires.

- S'agissant du prélèvement sur le produit des impositions locales ("crédits de l'article 6") , votre commission avait tout d'abord constamment souligné que, malgré son intitulé, il n'était en aucune manière assimilable à une redevance pour services rendus.

Elle ajoutait que, dans ces conditions, le traitement budgétaire hybride du produit de ce prélèvement obligatoire était insatisfaisant.

En effet, la loi de finances initiale comportait d'abord une ligne de recettes n° 309 intitulée "Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes". Son produit incluait une part du produit du prélèvement en cause, mais une autre partie du produit du prélèvement était, à tort, considérée comme un fonds de concours.

Une stricte application des règles budgétaires aurait conduit à réintégrer les sommes considérées jusqu'à présent comme des fonds de concours au titre des recettes fiscales de l'Etat, ce que demandait votre commission.

- S'agissant du prélèvement sur le produit du contrôle fiscal (article 5 de la loi du 17 août 1948)
, il posait des difficultés analogues.

Fondé sur l'article 5 de la loi du 17 août 1948, il constituait à l'évidence une survivance après l'entrée en vigueur de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

En outre, il apparaissait clairement que les principes constitutionnels qui inspirent notre droit budgétaire, prohibaient les prélèvements sur recettes effectués pour couvrir des dépenses de l'Etat, comme avait pu le rappeler le Conseil constitutionnel dans une décision déjà ancienne puisque datant de 1982 (n° 82-14 DC du 29 décembre 1982).

- S'agissant des comptes extrabudgétaires leur existence avait paru à votre commission assise sur des bases légales incertaines et non conforme aux principes de notre droit budgétaire.

C'est la raison pour laquelle le Sénat, avec l'Assemblée nationale, avait voté l'article 110 de la loi de finances pour 1996 qui dispose : "A compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'Etat sont réintégrées au sein du budget général".

De la même manière, votre commission s'était réjouie que soit programmé un certain nombre de régularisations :

- la transformation de la Masse des douanes gérée jusqu'alors de façon extrabudgétaire en établissement public qui devait déboucher sur la suppression du compte 466-224 ;

- la suppression du compte 466-21 d'opération d'encaissement et répartition des remises et commissions sur emprunts et émissions des correspondants nationaux du Trésor ;

- la régularisation progressive du compte 466-17, " Frais de services des comptables du Trésor".

Elle avait enregistré avec satisfaction la volonté qu'une partie du reste des sommes à régulariser le soit à l'occasion des prochains budgets. Il s'agissait des comptes :

466-266 concernant les hypothèques ;

466-223 et 466-224 concernant le cadastre ;

ainsi que les résidus des comptes 466-17 concernant les frais des services des comptables du Trésor.

Mais, la commission des finances au Sénat avait émis toutes réserves sur l'article 111 de la loi de finances susmentionnée estimant que la récapitulation des produits des crédits d'articles dans un jaune budgétaire n'apportait pas de vraie solution aux difficultés identifiées par elle.

C'est pourquoi votre commission avait, sans ambiguïté, réclamé l'intégration des "faux fonds de concours" au budget initial pour 1999 en déposant deux amendements allant dans ce sens à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1998.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, avait pris la responsabilité de supprimer ces dispositions qui portaient sur les crédits d'articles 6 et 5.

Le Conseil constitutionnel devait, dans sa décision n° 97-395, donner une solution à ce conflit en faisant prévaloir la position adoptée par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances et inviter le gouvernement à une régularisation dès le projet de loi de finances pour 1999.

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