ANNEXE
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
I.
LES ARTICLES ADDITIONNELS RATTACHÉS
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté
cinq articles additionnels rattachés au budget de l'agriculture et de la
pêche que votre commission des finances vous propose d'adopter :
pour quatre d'entre eux ils réalisent une louable revalorisation des
petites retraites agricoles et le cinquième est favorable aux
SAFER
27(
*
)
.
A. L'ARTICLE 64 A (NOUVEAU)
L'article 64 A (nouveau) prévoit pour l'année 2000 la mise en
oeuvre de la 3
ème
étape du plan pluriannuel de
revalorisation des petites retraites. La mesure relève, pour une
carrière pleine, de 200 francs par mois, les montants minimums de
pension des chefs d'exploitation, veuves, conjoints et aides familiaux, pour un
coût en année pleine de 1,6 milliard de francs.
Montant des pensions minimales de vieillesse après une
carrière complète
dans le régime des exploitants
agricoles en 1999 et en 2000
(en tenant compte de la mesure prévue
pour 2000)
Catégorie |
1999 |
2000 |
Chefs d'exploitation |
3.000 |
3.200 |
Veufs et veuves |
2.800 |
3.000 |
Aides familiaux et ceux ayant une carrière dite " mixte ", seuls |
2.500 |
2.700 |
Conjoints et ceux ayant une carrière dite " mixte ", mariés |
2.200 |
2.400 |
Source : Ministère de l'agriculture et de la pêche
Cette mesure concernera 776.000 retraités dont 36.000
unipensionnés à carrière non salariée agricole
comprise entre 32,5 et 27,5 ans qui avaient jusqu'ici été exclus
des autres revalorisations en raison d'une durée de carrière
insuffisante.
B. L'ARTICLE 64 B (NOUVEAU)
L'article 64 B (nouveau) assouplit le dispositif de rachat de points de
retraite proportionnelle pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en supprimant une condition de délai.
Il est en effet prévu dans la loi d'orientation agricole que les
conjoints ayant choisi le nouveau statut de " conjoint
collaborateur " peuvent racheter des droits à la pension de
retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations
afférentes aux périodes antérieures au 1
er
janvier 1999 pendant lesquelles les conjoints avaient cotisé et acquis
des droits au régime d'assurance vieillesse des non salariés
agricoles. Cette acquisition doit actuellement se faire dans le délai de
deux ans suivant la publication de la loi d'orientation agricole. La
suppression de la condition de délai rend le dispositif plus souple pour
l'assuré comme pour la caisse gestionnaire.
C. L'ARTICLE 64 C (NOUVEAU)
L'article 64 C (nouveau) assouplit les conditions et les modalités
d'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle :
désormais toutes les années donneront droit à distribution
de points gratuits (sans plafond de nombre maximal de points) et elles seront
comptabilisées en tenant compte de la carrière réelle de
la personne concernée . En raison de la publication tardive de la
loi d'orientation agricole qui a créé le statut de
" conjoint collaborateur ", cet article permet également aux
conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le
1
er
juillet 2000 de bénéficier des avantages qui y
sont attachés de façon rétroactive au 1
er
janvier 1999. En contrepartie, il est prévu qu'ils acquittent la
cotisation prévue au titre de 1999 et 2000
28(
*
)
.
D. L'ARTICLE 64 D (NOUVEAU)
L'article 64 D (nouveau) vise à permettre l'attribution de points de
retraite proportionnelle gratuits à certains chefs d'exploitation partis
en retraite en 1997. Il s'agit d'une mesure d'équité
destinée à éviter une pénalisation de cette
catégorie particulière qui a trop de points pour
bénéficier des revalorisations accordées aux conjoints, et
pas assez d'années d'exercice pour prétendre à celles des
chefs d'exploitation.
E. L'ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)
Ce article vise à étendre le régime d'exonération
des droits d'enregistrement en faveur des SAFER à l'ensemble de leurs
opérations, élargies à la suite du vote de la loi
d'orientation agricole. Le coût de cette mesure est d'environ 14 millions
de francs.
II. LES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les majorations de crédits non reconductibles concernent le
titre IV
pour un montant de
2,41 millions de francs
et le
titre VI
pour un montant de
0,55 million de francs
(en
crédits de paiement et en autorisations de programme).
Les chapitres concernés sont les suivants :
• le chapitre 43-22 article 20 " Enseignement et formation agricoles
privés - Subventions de fonctionnement aux établissements
d'enseignement agricole privés " pour un montant de 0,5 million de
francs ;
• le chapitre 44-53 article 30 " Interventions en faveur de
l'orientation et de la valorisation de la production agricole - Actions de
promotion " pour un montant de 0,17 million de francs ;
• le chapitre 44-70 article 30 " Promotion et contrôle de la
qualité - Promotion de la qualité alimentaire " pour un
montant de 0,15 million de francs ;
• le chapitre 44-80 article 10 " Amélioration du cadre de vie
et aménagement de l'espace rural - Animation en milieu rural " pour
un montant de 1,21 million de francs ;
• le chapitre 44-80 article 21 " Amélioration du cadre de vie
et aménagement de l'espace rural - Interventions pour
l'aménagement rural " pour un montant de 0,23 million de
francs ;
• le chapitre 44-80 article 40 " Amélioration du cadre de vie
et aménagement de l'espace rural - Potentialités de l'appareil de
production agricole " pour un montant de 0,15 million de francs ;
• le chapitre 61-61 article 20 " Amélioration des conditions
de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.
Investissements d'intérêt régional " pour un montant
de 0,05 million de francs en crédits de paiement et en autorisations de
programme ;
• le chapitre 66-20 article 20 " Enseignement et formation agricoles
- Enseignement technique agricole privé " pour un montant de 0,5
million de francs en crédits de paiement et en autorisations de
programme.