III. L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES PERSONNELS
A. MIEUX ÉVALUER LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
L'article 56 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984
modifiée sur l'enseignement supérieur indique que
" l'examen
des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et
à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des
organes compétents, des seuls représentants des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins
égal à celui postulé par l'intéressé s'il
s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui
détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou
du déroulement de sa carrière. "
Ainsi, l'évaluation des enseignants-chercheurs, dans la mesure où
elle a une incidence sur leur carrière, est-elle effectuée par
les pairs.
Concrètement, c'est le statut particulier des enseignants-chercheurs,
organisé par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
modifié, qui a mis en oeuvre les conditions de cette évaluation.
Les carrières sont divisées en classes et la promotion d'une
classe à la classe supérieure s'effectue au choix. Un
maître de conférences est soumis au jugement de ses pairs par deux
fois, au moins, au cours de sa carrière : lors de son passage à
la 1
ère
classe et lors de son accès à la
hors-classe. Un professeur des universités subit, lui, une
évaluation par ses pairs dans des conditions analogues pour passer
à la 1
ère
classe de son corps, puis au
1
er
échelon de la classe exceptionnelle et, enfin, au
2
ème
échelon de ce grade. Ces diverses promotions
sont organisées selon des procédures statutaires
diversifiées qui doivent, en théorie, permettre la prise en
compte d'une
"trifonctionnalité" professionnelle s'exerçant
dans les domaines de la recherche, de l'administration et de la
pédagogie.
Les promotions sont
ainsi réparties, au
prorata des effectifs de promouvables, en deux voies :
- la première voie comporte deux contingents de promotions, l'un
directement attribué aux établissements et réparti, toutes
sections confondues, sur proposition du conseil d'administration pour les
maîtres de conférences et du conseil scientifique pour les
professeurs des universités. Dans le cadre de cette procédure,
les instances de l'établissement peuvent, si elles le souhaitent,
choisir la pédagogie ou d'autres fonctions universitaires comme
critère de promotion. L'autre contingent est attribué au Conseil
national des universités. Il est réparti par section.
Traditionnellement, les sections accordent leurs promotions en se fondant
essentiellement sur des critères de recherche et sur la base des
publications scientifiques ;
- la deuxième voie, dite voie spécifique, est confiée
aux groupes du Conseil national des universités. Sont seuls promouvables
à ce titre, d'une part, les enseignants-chercheurs qui s'investissent
particulièrement dans les fonctions d'enseignement et perçoivent
à cet égard une prime pédagogique et, d'autre part, les
enseignants-chercheurs qui exercent certaines responsabilités
administratives dont la liste est fixée par arrêté.
Il serait cependant incomplet de réduire l'évaluation des
enseignants-chercheurs aux seules dispositions relatives à leur
avancement.
D'une part en effet, pour les maîtres de
conférences, le recrutement en qualité de professeur des
universités par concours interne consacre la reconnaissance de leur
valeur professionnelle par le corps professoral. D'autre part, un dispositif
indemnitaire, reprenant, lui aussi les trois fonctions pédagogique,
administrative et de recherche auxquelles il a déjà
été fait référence, a été mis en
place dès 1990, pour reconnaître l'engagement des
enseignants-chercheurs dans chacune de ces fonctions. Ces indemnités
sont attribuées soit après avis des instances de
l'établissement, soit après avis de comités d'experts.
Elles ont donc bien une valeur liée à l'évaluation des
enseignants-chercheurs. Ce dispositif comprend :
- la prime pédagogique
, d'un montant de 9.334 francs
pour les maîtres de conférences et de 11.671 francs pour les
professeurs des universités. Elle rémunère un
complément de service effectué au-delà des obligations
statutaires d'enseignement.
La prime pédagogique cependant, dans un
contexte de stagnation des effectifs étudiants et de priorité
donnée à l'emploi scientifique, paraît devoir être
remise en cause.
Une réflexion est menée à ce sujet.
Elle pourrait aboutir à l'institution d'une nouvelle prime, souple et
décentralisée dans sa gestion, qui permettrait de prendre mieux
en compte les diverses tâches pédagogiques spécifiques qui
incombent aux enseignants-chercheurs en plus de leur service d'enseignement,
- la prime d'administration et la prime de charges administratives
rémunèrent, quant à elles, les responsabilités
assumées par les enseignants-chercheurs dans le cadre de la gestion des
établissements,
- la prime d'encadrement doctoral et de recherche
, enfin, d'un montant
se situant entre 21.010 francs et 39.688 francs selon le grade, est
attribuée, après évaluation par un comité
d'experts, sur la base des travaux de recherche effectués et des
directions de thèse assurées.
Le dispositif statutaire et indemnitaire qui vient d'être
brièvement exposé parait diversifié et semble à
même de permettre une évaluation des enseignants-chercheurs en
fonction des missions que leur assignent la loi et les statuts particuliers.
Il convient cependant de remarquer que cette évaluation est
une
évaluation strictement interne.
Ce sont les universitaires qui
évaluent les universitaires selon les modalités qu'ils
déterminent eux-mêmes.
Ainsi, au-delà des textes législatifs et réglementaires
qui régissent les carrières universitaires, les instances
d'évaluation semblent réticentes à admettre d'autres
fonctions que la recherche comme critère d'excellence. Encore
convient-il de remarquer que ce concept de recherche est assez difficile
à cerner puisqu'il recouvre aussi bien des résultats de travaux
de laboratoire objectivement constatables et pouvant donner lieu à des
applications concrètes, que les réflexions les plus
spéculatives. Aussi l'activité de recherche est-elle
fréquemment mesurée et appréciée en fonction des
publications.
C'est ainsi le plus souvent sur cet unique critère
que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en
définitive évalués.
Une réflexion est donc actuellement menée pour
améliorer le régime des procédures d'avancement
différencié afin qu'elles permettent une prise en compte plus
effective de l'ensemble des missions dévolues aux
enseignants-chercheurs.