Proposition de loi organique de M. Gaston FLOSSE et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendant à améliorer le régime électoral applicable à la formation de l'Assemblée de la Polynésie française
LANIER (Lucien)
RAPPORT 76 (1999-2000) - commission des lois
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- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UNE RÉPARTITION DES SIÈGES PRENANT EN COMPTE À LA FOIS LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET LA SPÉCIFICITÉ GÉOGRAPHIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
- II. LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER À UN NOUVEL AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES POUR GARANTIR LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
- TABLEAU COMPARATIF
-
ANNEXE 1
DÉLIBÉRATION N° 99-092 / APF DU 27 MAI 1999 DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE -
ANNEXE 2
RÉPARTITION DES COMMUNES ENTRE LES DIFFÉRENTES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES -
ANNEXE 3
CARTE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N° 76
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique de M. Gaston FLOSSE et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendant à améliorer le régime électoral applicable à la formation de l' Assemblée de la Polynésie française ,
Par M.
Lucien LANIER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro :
Sénat :
471
(1998-1999)
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 17 novembre 1999 sous la présidence de
M.
Jacques Larché, la commission des Lois a procédé, sur le
rapport de M. Lucien Lanier, à l'examen de la proposition de loi
organique n° 471 présentée par M. Gaston Flosse et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendant à
améliorer le régime électoral applicable à la
formation de l'Assemblée de la Polynésie française.
Après avoir indiqué que la proposition de loi organique avait
essentiellement pour objet d'ajuster la répartition des sièges
attachés à chacune des cinq circonscriptions électorales
au sein de l'Assemblée de la Polynésie française et
tendait accessoirement d'une part, à opérer une clarification
formelle dans la loi du 21 octobre 1952 concernant le mode de scrutin
applicable et, d'autre part, à abaisser l'âge
d'éligibilité à dix-huit ans, M. Lucien Lanier a
rappelé que la répartition des sièges avait
été révisée quatre fois depuis 1946 pour prendre en
compte les évolutions démographiques. Constatant que la
dernière modification datait de 1985 et que les recensements de 1988 et
1996 révélaient une forte progression démographique de la
circonscription des Iles-du-Vent aboutissant à des écarts de
représentation excessifs, il a estimé indispensable et urgent de
procéder à un nouvel ajustement, les prochaines élections
territoriales devant avoir lieu au mois de mai 2001.
Après avoir rappelé les critères retenus par le Conseil
constitutionnel en vue de garantir le respect du principe de
l'égalité du suffrage - prise en compte des évolutions
démographiques récentes, prépondérance du
critère démographique mais possibilité de le
pondérer en fonction d'impératifs d'intérêt
général -, il a proposé de porter de 22 à 28 le
nombre de sièges de la circonscription des Iles-du-Vent en maintenant
à l'identique celui des quatre autres circonscriptions, cet ajustement
permettant de revenir à l'écart maximal de représentation
accepté en 1985 sans marginaliser la représentation des archipels
éloignés. Il a souligné que ce dispositif, tout en
intégrant le critère de l'évolution démographique,
respectait la spécificité de la Polynésie française
marquée par une dispersion géographique et insulaire
inégalée.
La commission des Lois a adopté la proposition du rapporteur tendant
à modifier l'article 1
er
de la loi du 21 octobre 1952 pour
fixer à 28 le nombre de sièges des Iles-du-Vent à
l'Assemblée de la Polynésie française.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi organique tendant à améliorer le
régime applicable à la formation de l'Assemblée de la
Polynésie française dont le Sénat est saisi est
présentée par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République et a été
déposée sur le bureau du Sénat le 30 juin 1999.
Cette proposition de loi organique comprend trois articles qui traitent de
sujets distincts proposant d'opérer trois modifications dans la
loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la
Polynésie française. L'article premier, tendant à
augmenter le nombre de sièges pour la circonscription des Iles-du-Vent,
en constitue le coeur et répond à un voeu formulé par
cette assemblée délibérante le 27 mai 1999
(délibération n° 99-092)
1(
*
)
.
La Polynésie française deviendra un pays d'outre-mer après
l'adoption par le Congrès du Parlement, convoqué à
Versailles le 24 janvier prochain, du projet de loi constitutionnelle
relatif à la Polynésie française et à la
Nouvelle-Calédonie voté en termes identiques par
l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12
octobre 1999. Elle comprend, aux termes de l'article 1
er
de la loi
organique statutaire du 12 avril 1996, cinq archipels qui constituent
autant de circonscriptions électorales en vertu de l'article
1
er
de la loi du 21 octobre 1952 susvisée. Ces
circonscriptions pour les élections à l'Assemblée de la
Polynésie française sont : les Iles-du-Vent, les
Iles-Sous-le-Vent, les Iles Australes, les Iles Tuamotu et Gambier et les Iles
Marquises.
La répartition des sièges à l'Assemblée de la
Polynésie française entre ces circonscriptions a
périodiquement été modifiée au gré des
évolutions démographiques constatées depuis 1946, date
à laquelle la Polynésie française est devenue un
territoire d'outre-mer doté d'une assemblée
délibérante.
Près de quinze ans s'étant écoulés depuis la
dernière modification opérée par la loi
n° 85-1337 du 12 décembre 1985, un ajustement
paraît aujourd'hui nécessaire. Notons que ce constat a
également été dressé par M. Émile
Vernaudon, député de la Polynésie française, qui a,
sur ce même sujet, déposé une proposition de loi organique
sur le bureau de l'Assemblée nationale le 9 mars 1999
2(
*
)
.
I. UNE RÉPARTITION DES SIÈGES PRENANT EN COMPTE À LA FOIS LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET LA SPÉCIFICITÉ GÉOGRAPHIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
L'évolution de la répartition des sièges à l'Assemblée de la Polynésie française entre les cinq circonscriptions électorales depuis 1946 est la suivante :
Circonscription |
1946 |
1952 |
1957 |
1985 |
Iles-du-Vent |
10 |
12 |
16 |
22 |
Iles-Sous-le-Vent |
5 |
5 |
6 |
8 |
Iles Australes |
1 |
2 |
2 |
3 |
Iles Marquises |
2 |
2 |
2 |
3 |
Iles Tuamotu et Gambier |
2 |
4 |
4 |
5 |
Total |
20 |
25 |
30 |
41 |
Les
différentes modifications de la répartition des sièges
entre les cinq circonscriptions ont été consécutives aux
recensements de 1946, 1951, 1956 et 1983, résultant successivement de
l'article 2 du décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946
portant création d'une assemblée représentative dans les
Établissements français de l'Océanie, de l'article
1
er
de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale des Établissements français de l'Océanie, de
l'article 1
er
de la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957
relative à la composition et à la formation de l'Assemblée
territoriale de la Polynésie française et de l'article
1
er
de la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985
modifiant et complétant la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952.
La circonscription des Iles-du-Vent, ayant connu de très loin la plus
forte poussée démographique depuis 1946, a
bénéficié à chaque révision de la plus
importante augmentation du nombre de sièges à l'Assemblée
de la Polynésie française.
En cinquante ans (1946-1996, 1996 correspondant au dernier recensement
effectué), sa population est passée de 29.438 habitants à
162.686 habitants : elle a donc plus que quintuplé pour
représenter aujourd'hui 74,1 %, soit près des trois quarts, de la
population totale. Corrélativement, le nombre de sièges
attaché à cette circonscription a un peu plus que doublé,
passant de 10 à 22.
Sur la même période, les autres circonscriptions ont connu une
progression démographique nettement moins importante :
- la population des Iles-Sous-le-Vent a un peu plus que doublé pour
représenter un peu plus de 12 % de la population totale actuelle, avec
un nombre de sièges porté de 5 à 8 ;
- la population des Iles Tuamotu et Gambier a subi une progression comparable
pour regrouper 7 % de la population actuelle, le nombre de sièges,
porté de 2 à 5 ayant connu une progression proportionnelle
à celle de la population ;
- la population des Iles Australes (3 % de la population actuelle) a
augmenté des deux tiers, le nombre de sièges ayant triplé
pour s'élever à 3 aujourd'hui ;
- la population des Iles Marquises a été multipliée par
2,7 (3,7 % de la population actuelle), le nombre de sièges ayant
été porté de 2 à 3.
Le tableau suivant retrace, sur la période considérée,
l'évolution de la part de la population de chaque circonscription par
rapport à sa part de sièges au sein de l'assemblée
délibérante :
|
Iles du Vent |
Iles Sous le Vent |
Iles Tuamotu et Gambier |
Iles Marquises |
Iles Australes |
|||||
|
% pop. |
% APF |
% pop. |
% APF |
% pop. |
% APF |
% pop |
% APF |
% pop. |
% APF |
1946 |
53 |
50 |
22,5 |
25 |
12 |
10 |
5,5 |
10 |
7 |
5 |
1952 |
56,3 |
48 |
20,8 |
20 |
11,4 |
16 |
5,2 |
8 |
6,3 |
8 |
1957 |
58 |
53,3 |
20,2 |
20 |
11 |
13,3 |
5,4 |
6,7 |
5,4 |
6,7 |
1985 |
73,8 |
53,7 |
11,4 |
19,5 |
7,1 |
12,2 |
3,9 |
7,3 |
3,8 |
7,3 |
1996 |
74,1 |
53,7 |
12,2 |
19,5 |
7 |
12,2 |
3,7 |
7,3 |
3 |
7,3 |
L'ensemble de ces données statistiques permet de
constater
que s'il existe une corrélation entre l'évolution du poids
démographique de chaque circonscription et celle de sa
représentation au sein de l'assemblée de la Polynésie
française, le lien n'est pas proportionnel. La cohésion politique
et institutionnelle de cette collectivité nécessite de prendre en
considération, au-delà du seul critère
démographique, sa spécificité géographique.
En effet, une extrême dispersion géographique et une grande
diversité de situation d'un archipel à l'autre, tant du point de
vue économique que culturel, caractérise la Polynésie
française (4.200 km2 de terres émergées répartis
entre 118 îles ou îlots au milieu de 5,5 millions de km2
d'océan), les 48 communes étant réparties de la
façon suivante entre les subdivisions administratives : 13 aux
Iles-du-Vent, 7 aux Iles-Sous-le-Vent, 6 aux Iles Marquises, 17 aux Iles
Tuamotu et Gambier et 5 aux Iles Australes
3(
*
)
.
II. LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER À UN NOUVEL AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES POUR GARANTIR LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE
A. LES CRITÈRES RETENUS PAR LA JURISPRUDENCE POUR GARANTIR LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE
Le
Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 87-227 DC du
7 juillet 1987 relative aux modifications apportées au tableau des
secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille, a
précisé que "
l'organe délibérant d'une
commune de la République doit être élu sur des bases
essentiellement démographiques résultant d'un recensement
récent ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des
sièges doive être nécessairement proportionnelle à
la population de chaque secteur ni qu'il ne puisse être tenu compte
d'autres impératifs d'intérêt général, ces
considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure
limitée
".
Ces critères d'appréciation du respect du principe
d'égalité du suffrage avaient déjà
été affirmés dans sa décision n° 85-196 DC du
8 août 1985 relative à la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie : le Conseil constitutionnel avait alors reconnu
"
la possibilité pour le législateur, en
conformité avec l'article 74 de la Constitution, d'instituer et de
délimiter des régions dans le cadre de l'organisation
particulière d'un territoire d'outre-mer en tenant compte de tous les
éléments d'appréciation, notamment de la
répartition géographique des populations
" et
estimé que "
le congrès, dont le rôle comme organe
délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à
la simple administration de ce territoire doit, pour être
représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de
l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases
essentiellement démographiques ; que s'il ne s'ensuit pas que cette
représentation doive être nécessairement proportionnelle
à la population de chaque région ni qu'il ne puisse être
tenu compte d'autres impératifs d'intérêt
général, ces considérations ne peuvent cependant
intervenir que dans une mesure limitée
".
Il résulte de cette jurisprudence que le respect du principe
constitutionnel d'égalité du suffrage implique :
- la prise en considération des évolutions démographiques
récentes ;
- la prépondérance du critère démographique pour la
répartition des sièges ;
- la possibilité de pondérer cette répartition en prenant
en compte, dans une mesure limitée, d'autres impératifs
d'intérêt général.
A l'aune de ces critères, le juge constitutionnel vérifie que
"
les écarts de représentation entre les secteurs selon
l'importance respective de leur population telle qu'elle ressort du dernier
recensement, ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés
de manière excessive
" ; il exerce donc en la
matière un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
(décision n° 87-227 DC précitée). Le Conseil
d'État a eu plusieurs fois l'occasion de faire application desdits
critères concernant la modification de la délimitation des
circonscriptions cantonales (arrêts d'assemblée du 13 novembre
1998, Commune d'Armoy, M. Le Déaut, M. Amalric et Commune de
Saint-Louis ; arrêt du 6 janvier 1999, M. Lavaurs), estimant que de
"
telles opérations ne peuvent légalement augmenter les
disparités d'ordre démographique existantes
".
B. LA NÉCESSITÉ D'AJUSTER LA RÉPARTITION DES SIÈGES POUR LES ÉLECTIONS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
La loi
du 18 décembre 1985 précitée qui a porté de 30
à 41 le nombre de sièges à l'Assemblée de la
Polynésie française pour tenter de traduire une évolution
démographique qui n'avait pas été prise en compte depuis
1957, a accru la représentation de chacune des circonscriptions en
attribuant 6 sièges supplémentaires aux Iles-du-Vent, 2 aux
Iles-Sous-le-Vent, et respectivement 1 aux Iles Australes, aux Iles
Tuamotu et Gambier et aux Iles Marquises, bien que ce dernier archipel ait vu
sa population régresser de plus de 20 % au cours de la période.
Il est alors apparu nécessaire d'assurer une représentation
minimale et significative à chaque entité, les deux
circonscriptions les moins peuplées, les Iles Australes et les Iles
Marquises dotées d'une population équivalente, obtenant chacune 3
sièges.
Cette révision, prenant en compte les évolutions intervenues au
cours d'une période de près de trente ans, n'a pu opérer
qu'un rééquilibrage partiel, l'afflux des populations vers les
Iles-du-Vent à compter de 1965 ne permettant pas, sauf à
marginaliser la représentation des autres archipels à
l'Assemblée de la Polynésie française, de rétablir
un écart maximal de ratio de représentation entre les
Iles-du-Vent et les Iles Australes inférieur à 2,5.
S'élevant en 1985 à 2,67, cet écart maximal s'est à
nouveau creusé pour atteindre aujourd'hui 3,4.
Le tableau suivant, qui retrace l'évolution des ratios de
représentation (nombre d'habitants représentés par chaque
conseiller) pour les différentes circonscriptions entre 1946 et 1996
permet de mesurer l'accroissement de l'écart maximum de
représentation au cours des quinze dernières
années :
|
Ratio moyen |
Iles du Vent |
Iles Sous le Vent |
Iles Tuamotu et Gambier |
Iles Marquises |
Iles Australes |
1946 |
2774 |
2944 |
2492 |
3346 |
1488 |
3915 |
1952 |
2513 |
2949 |
2612 |
1789 |
1630 |
1989 |
1957 |
2544 |
2765 |
2571 |
2095 |
2082 |
2053 |
1985 |
4067 |
5594 |
2382 |
2358 |
2182 |
2094 |
1996 |
5354 |
7394 |
3354 |
3074 |
2688 |
2187 |
Le
constat de ces disparités et l'absence de prise en compte des
résultats des deux derniers recensements de 1988 et 1996 dans la
répartition des sièges mettent en évidence la
nécessité d'un réajustement permettant de traduire dans la
réalité institutionnelle les prescriptions de la jurisprudence en
matière électorale.
A cet effet, l'article 1
er
de la proposition de loi organique
présentée par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République tend à augmenter de 4 le nombre
de sièges pour la circonscription des Iles-du-Vent, sans modifier le
nombre de sièges pour les autres archipels. Ceci aurait pour
conséquence de porter de 41 à 45 le nombre de conseillers
à l'Assemblée de la Polynésie française et
d'abaisser à 2,86 l'écart maximum de représentation qui
s'établit aujourd'hui à près de 3,4.
Cet accroissement du poids de la représentation des Iles-du-Vent
(26 sièges sur 45, soit une proportion de près de 58 % au
lieu de 53,6 % actuellement) au sein de l'Assemblée de la
Polynésie française par rapport à celui de l'ensemble des
autres circonscriptions (19 sièges) ne paraît pas excessif
dès lors que les Iles-du-Vent regroupent aujourd'hui près des
trois quarts de la population polynésienne et que cette circonscription
a connu depuis le dernier réajustement, soit en 1985, la plus forte
poussée démographique (+ 32,2 %) après la circonscription
des Iles-Sous-le-Vent (+40,8 %) qui ne regroupe qu'environ 12 % de la
population totale.
Si la nouvelle répartition des sièges résultant de la
proposition de loi organique marque un réel progrès, prenant en
compte la prépondérance démographique des Iles-du-Vent
tout en ménageant raisonnablement la représentation des autres
archipels, l'augmentation préconisée semble pouvoir être
légèrement plus forte pour une meilleure garantie de
l'égalité du suffrage.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. UN RÉAJUSTEMENT PLUS MARQUÉ DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tout en
approuvant la méthode retenue par
l'article 1
er
de la proposition de loi organique pour rééquilibrer la
répartition des sièges à l'Assemblée de la
Polynésie française entre les différentes
circonscriptions, votre commission des Lois estime nécessaire
d'élever à 28 (au lieu de 22 actuellement et des
26 suggérés par la proposition de loi organique) le nombre
de sièges des Iles-du-Vent. Cette circonscription, qui a connu la plus
forte poussée démographique après les Iles-Sous-le-Vent
depuis 1985 pour regrouper aujourd'hui 74,1 % de la population totale, se
verrait ainsi attribuer 59,6 % des sièges à
l'Assemblée de la Polynésie française.
Cette modification aurait en outre pour effet de ramener au niveau de 1985
(2,66) l'écart maximum de représentation entre les Iles-du-Vent
et les Iles Australes, cette dernière circonscription, la moins
peuplée (6.563 habitants, soit à peine 3 % de la
population totale), ayant de loin connu la progression démographique la
plus faible (environ + 4,5 %) depuis 1983, date du dernier recensement pris en
compte dans la répartition des sièges. Les écarts de
représentation par rapport aux trois autres circonscriptions en seraient
également substantiellement réduits (1,73 par rapport aux
Iles-Sous-le-Vent ; 1,89 par rapport aux Iles Tuamotu et Gambier ;
2,16 par rapport aux Iles Marquises).
Enfin, une telle augmentation (+ 6) du nombre total des sièges
n'aboutirait pas à une assemblée délibérante
pléthorique. 47 élus pour près de 220.000 habitants reste
en effet raisonnable pour une assemblée dont le prochain statut devrait
accroître considérablement le champ des compétences en lui
permettant notamment de voter des " lois du pays ", à l'instar
du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Or, le congrès de la
Nouvelle-Calédonie compte aujourd'hui 54 membres alors que la population
calédonienne s'élève à près de 197.000
habitants (recensement de 1996).
B. LE MODE DE SCRUTIN ET L'AGE D'ÉLIGIBILITÉ
•
L'article 2
de la proposition de loi organique présentée
par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la
loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'Assemblée de la
Polynésie française pour tenir compte du fait que l'article 3 de
la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection
des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée
de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a modifié le
dispositif de l'article L. 338 du code électoral qui définit le
mode de scrutin régional.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952
précitée dispose en effet que "
dans chaque
circonscription électorale, les élections ont lieu selon le mode
de scrutin prévu pour les conseillers régionaux par l'article L.
338 du code électoral
". Le
mode de scrutin
régional ayant été modifié par la loi du 19 janvier
1999 sans que cette modification ait été étendue aux
élections à l'Assemblée de la Polynésie
française, l'ancien mode de scrutin régional, le scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne reste applicable en Polynésie française.
L'article 2 de la proposition de loi organique procède donc à une
simple clarification formelle
. Cette modification de pure forme
étant
dépourvue de lien avec le coeur de la proposition de loi
organique qui concerne le rééquilibrage de la répartition
des sièges au sein de l'Assemblée de la Polynésie
française
, votre commission estime préférable de
réserver ce type d'ajustement au débat qui portera, au cours des
prochains mois, sur l'élaboration du nouveau statut de la
Polynésie française devenue pays d'outre-mer.
•
L'article 3
de la proposition de loi organique tend à
modifier l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 pour abaisser à
dix-huit ans révolus
l'âge d'éligibilité à
l'Assemblée de la Polynésie française
aujourd'hui
fixé à vingt-et-un ans. Le Sénat a, à deux reprises
au cours de l'examen des projets de loi organique et ordinaire relatifs
à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice, repoussé les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale pour abaisser à dix-huit
ans l'âge d'éligibilité des députés, des
sénateurs, des conseillers généraux, des conseillers
régionaux et des maires, estimant préférable "
de
ne pas traiter à la sauvette
"
4(
*
)
d'un tel sujet. Votre commission des Lois ne vous
proposera donc pas d'ouvrir à nouveau ce débat à
l'occasion d'une réforme législative dont l'objet essentiel est
d'ajuster la répartition des sièges au sein de l'Assemblée
de la Polynésie française entre les différentes
circonscriptions électorales polynésiennes.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
Proposition de loi organique tendant à modifier la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 pour rééquilibrer la
répartition des sièges à l'Assemblée de la
Polynésie française
Article unique
L'article 1
er
de la loi n° 52-1175 du 21
octobre
1952 relative à la composition et à la formation de
l'Assemblée de la Polynésie française est ainsi
rédigé :
"
Art. 1
er
. - L'Assemblée de la Polynésie
française est composée de quarante sept membres élus pour
cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
" La Polynésie française est divisée en cinq
circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis
conformément au tableau ci-après :
Désignation des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles-du-Vent |
28 |
Iles-Sous-le-Vent |
8 |
Iles Tuamotu et Gambier |
5 |
Iles Marquises |
3 |
Iles Australes |
3 |
Total |
47 |
TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
en vigueur
|
Texte
de la proposition
|
Conclusions de la commission
|
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Proposition de loi organique tendant
à
améliorer
le régime électoral
|
Proposition de loi organique tendant
à modifier la
loi
n° 52-1175 du
|
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Article 1er |
Article unique |
Loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952
Art.
1er.
- L'Assemblée territoriale de la Polynésie
française est composée de 41 membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
|
L'article
1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la
Polynésie française est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification).
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Désignation des circonscriptions Nombre de
sièges
|
Désignation des circonscriptions Nombre de
sièges
|
Désignation des circonscriptions Nombre de
sièges
|
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Article 2 |
|
Art. 2 - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu selon le mode de scrutin prévu pour les conseillers régionaux par l'article L. 338 du code électoral. |
L'article 2 de la loi précitée est
rédigé comme suit :
|
|
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Article 3 |
|
Art. 5 - Sont éligibles à l'assemblée territoriale les personnes agées de vingt et un ans révolus, non pourvues d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient être inscrites avant le jour de l'élection, domiciliées depuis deux ans au moins dans le territoire. |
A l'article 5 de la loi précitée, les mots : " vingt et un ans révolus " sont remplacés par les mots : " dix-huit ans révolus ". |
|
ANNEXES :
•
ANNEXE 1 : Délibération n° 99-092 / APF du 27 mai
1999 de l'Assemblée de la Polynésie française
•
ANNEXE 2 : Répartition des communes entre les
différentes circonscriptions électorales
•
ANNEXE 3 : Carte de la Polynésie française
ANNEXE 1
DÉLIBÉRATION N°
99-092 / APF DU 27 MAI 1999 DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
ASSEMBLEE DE LA
POLYNESIE FRANÇAISE
-------
DELIBERATION No 99-092/APF
DU 27 MAI 1999
-------------------------------------------------------
portant avis sur une proposition de loi organique modifiant la
répartition des sièges entre les circonscriptions
électorales des archipels de la Polynésie française et
adoption par l'Assemblée de la Polynésie française d'un
voeu tendant à modifier le nombre de sièges de conseillers dans
la circonscription électorale des Iles du Vent
-------------------------------------------------------
L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
VU
la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996, modifiée, portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son
article 70, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
;
VU
la loi no 52-1175 du 23 octobre 1952 modifiée relative
à la composition et à la formation de l'Assemblée
territoriale de la Polynésie française ;
VU
la proposition de loi organique destinée à
améliorer l'équité des élections à
l'Assemblée de la Polynésie française,
déposée à l'Assemblée nationale le 9 mars 1999
sous le n° 1448 par M. Emile VERNAUDON, député de la
Polynésie française ;
VU
la question orale déposée le 20 avril 1999 par Mme
Huguette HONG KIOU et examinée le 22 avril 1999 par l'Assemblée
de la Polynésie française ;
VU
l'arrêté n° 749/CM du 18 mai 1999 soumettant
un projet de délibération à
l'Assemblée de la Polynésie française ;
VU
la lettre n° 681/99/APF/SG du 21 mai 1999 portant
convocation en séance des
conseillers territoriaux ;
VU
le rapport n° 2138 du 25 mai 1999 de la Commission des
Affaires administratives, du Statut et des Lois ;
VU
le rapport no 086-99 du 27 mai 1999 de l'Assemblée de la
Polynésie française ;
Dans sa séance du 27 mai 1999,
ADOPTE :
Article ler
: L'Assemblée de la
Polynésie française émet un avis défavorable sur la
proposition de loi organique n'1448 enregistrée le 9 mars 1999 à
la Présidence de l'Assemblée nationale, en raison de son objectif
qui vise à restreindre dans des proportions inacceptables la
représentation des archipels éloignés au détriment
des intérêts de leur population et fragilise les équilibres
politiques propres à assurer leur représentativité au sein
de ladite assemblée.
Article 2
: En conséquence, l'Assemblée de la
Polynésie française soucieuse de voir sa représentation
refléter au mieux les évolutions démographiques
intervenues depuis la dernière répartition des sièges dans
les cinq circonscriptions électorales de Polynésie
française en 1985, émet le voeu que le Parlement de la
République, appelé à examiner la proposition de loi
organique précitée et toute autre proposition émanant de
parlementaires de la Polynésie française, modifie l'article ler
de la loi n'52-1175 du 23 octobre 1952 en respectant le découpage
et la répartition des sièges actuels à l'exception de la
circonscription des Iles du Vent dont le nombre de sièges passerait de
22 à 26 portant ainsi le nombre total de conseillers siégeant
à l'Assemblée de la Polynésie française de 41
à 45.
Article 3
: Le Président du Gouvernement de la
Polynésie française est chargé de l'exécution de la
présente délibération qui sera transmise au
Haut-Commissaire, au Président de l'Assemblée nationale, au
Sénat, aux parlementaires de la Polynésie française et
sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
La Secrétaire, Le Président,
Hilda CHALMONT
J
ustin ARAPARI
ANNEXE 2
RÉPARTITION DES COMMUNES
ENTRE LES DIFFÉRENTES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Répartition des 48 communes de la Polynésie
française entre les trois circonscriptions électorales
*
Circonscription |
Communes |
Population (habitants) |
|
Arue |
9 174 |
|
Faa'a |
26 161 |
|
Hitiaa O Te Ra |
6 958 |
|
Mahina |
11 789 |
|
Paea |
10 304 |
Iles-du-Vent |
Papara |
7 992 |
(13 communes) |
Papeete |
25 932 |
|
Pirae |
14 321 |
|
Punaauia |
19 581 |
|
Taiarapu - Est |
9 288 |
|
Taiarapu - Ouest |
5 095 |
|
Teva I Uta |
6 285 |
|
Moorea - Maiao |
12 073 |
|
Bora Bora |
5 835 |
|
Huahine |
5 422 |
Iles-Sous-le-Vent |
Maupiti |
1 129 |
(7 communes) |
Tahaa |
4 497 |
|
Taputapuatea |
3 631 |
|
Tumaraa |
3 027 |
|
Uturoa |
3 806 |
|
Raivavae |
1 054 |
Iles Australes |
Rapa |
521 |
(5 communes) |
Rimatara |
932 |
|
Rurutu |
2 103 |
|
Tubuai |
2 201 |
|
Fatu Hiva |
635 |
|
Hiva Oa |
2 160 |
Iles Marquises |
Ua Huka |
571 |
(6 communes) |
Nuku Hiva |
2 443 |
|
Tahuata |
637 |
|
Ua Pou |
2 085 |
|
Anaa |
658 |
|
Arutua |
1 292 |
|
Fakarava |
1 347 |
|
Fangatau |
254 |
|
Gambier |
1 113 |
|
Hao |
1 836 |
Iles Tuamotu et Gambier |
Hikueru |
199 |
(17 communes) |
Makemo |
1 176 |
|
Manihi |
1 147 |
|
Napuka |
384 |
|
Nukutavake |
328 |
|
Pukapuka |
175 |
|
Rangiroa |
2 865 |
|
Reao |
519 |
|
Takaroa |
1 104 |
|
Tatakoto |
248 |
|
Tureia |
1 465 |
ANNEXE 3
CARTE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
1
Voir annexe 1.
2
Proposition de loi organique n° 1448 destinée à
améliorer l'équité des élections à
l'Assemblée de la Polynésie française.
3
Voir annexe 2.
4
Rapport du Sénat n°29 (1998-1999) fait au nom de la
commission des Lois, p. 54.