3. L'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du corps humain
L'article 3
étend l'article L. 145-16-1 du code
de la
santé publique, relatif à la réglementation des
prélèvements dans le but de constituer des collections
d'échantillons biologiques humains, aux
territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
.
Il étend également le titre Ier du livre VI relatif aux principes
généraux applicables au
don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain
. Il a été
considéré que cette extension restait dans le champ du 2° de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation dans la mesure où elle
se rattache aux articles 16 à 16-9 du code civil relatifs au respect du
corps humain.
Pour la
Polynésie française
et la
Nouvelle-Calédonie
, des adaptations sont faites, prenant en
compte leurs institutions et les compétences qui leur ont
été transférées. C'est l'objet du nouvel article L.
665-18 du code de la santé publique.
La rédaction de cet article pose un problème de
répartition des dispositions entre la loi organique et la loi simple. La
deuxième partie du premier alinéa rappelle en effet et
précise une compétence dévolue aux exécutifs des
territoires de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie ; or une telle disposition est de nature
organique.
Votre commission des Lois vous propose un amendement pour
corriger cette rédaction, les dispositions de nature organique ne devant
pas figurer dans une ordonnance.
4. L'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines professions libérales
L'article 4
adapte le code rural à
Saint-Pierre-et-Miquelon
afin de permettre
l'exercice de la
médecine et de la chirurgie sur les animaux
par des fonctionnaires
et agents de l'État ou de la collectivité territoriale. Ces
personnes exercent une telle activité à la clinique
vétérinaire créée par le conseil
général afin de pallier l'absence de vétérinaires
dans l'archipel. L'article 4 prévoit une dérogation
législative à la règle qui impose que les soins aux
animaux soient prodigués par les seuls vétérinaires, en
autorisant certains personnels à pratiquer provisoirement ces soins.
Les articles 6 et 7
étendent aux
départements
d'outre-mer
le
statut des commissaires-priseurs
et celui des
géomètres-experts
. Quelques adaptations ont
été nécessaires pour tenir compte de la
spécificité de ces départements et de la non
réglementation de cette dernière profession jusqu'alors :
une période transitoire est aménagée pour prévoir
l'inscription au conseil de l'ordre des personnes exerçant cette
profession, un conseil régional des Antilles-Guyane est
créé et la composition du conseil régional de la
Réunion prend en compte la situation particulière des
géomètres-experts de ce département. Les conseils
généraux de ces départements, le conseil de l'ordre des
géomètres-experts et chaque personne exerçant cette
profession ont été consultés sur ces adaptations.
S'agissant de la profession de commissaire-priseur, on observera que
l'extension, au demeurant fort tardive, de l'intégralité de
l'ordonnance statutaire n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ne devrait
s'appliquer que pendant une période très limitée
puisqu'une réforme de l'organisation de la profession est actuellement
en cours d'examen devant le Parlement.
*
Sur
l'ensemble de ces dispositions tendant à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer, votre commission des Lois vous
proposera 17
amendements ayant pour objet :
- de procéder à une harmonisation terminologique tenant
compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie
(article additionnel après l'article 1
er
) ;
- de rétablir un alignement du régime juridique
défini pour l'outre-mer sur celui applicable en métropole
lorsqu'aucune spécificité locale ne justifie l'adaptation
proposée (définition du délit relatif à la prise de
paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française : article additionnel après
l'article 2 ; compétence du juge administratif et non du conseil
national pour connaître du contentieux des élections à la
chambre territoriale de discipline créée en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie pour les
chirurgiens-dentistes : article additionnel après
l'article 3) ;
- de compléter les extensions proposées (qualification
d'officier de police judiciaire à Mayotte et dispositions nouvelles de
la loi du 15 avril 1999 relatives aux polices municipales : articles
additionnels après l'article 2) ;
- d'éviter qu'une disposition issue d'une ordonnance
n'empiète sur le domaine de la loi organique (dispositions relatives
à la possibilité de suspendre ou d'interdire la transformation,
la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps
humain : article additionnel après l'article 5) ;
- d'ajuster le dispositif juridique proposé en fonction des
spécificités locales (suppression de la disposition
insérée dans le code de la santé publique selon laquelle
la chambre territoriale de discipline, instance purement juridictionnelle,
serait dotée de la personnalité morale : article additionnel
après l'article 3) ;
- de préciser la rédaction de certaines dispositions
relatives à l'organisation juridictionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon (articles additionnels après l'article
3) ;
- de corriger des erreurs matérielles et des oublis, deux lois
promulguées au début de l'été 1998 n'ayant pas
été prises en compte dans le dispositif de l'ordonnance du 2
septembre.
*
Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998 et n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.