Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 75 (1999-2000) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 82 Ko )Fichier au format Acrobat ( 380 Ko )
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- A. L'ORDONNANCE N° 98-580 DU 8 JUILLET 1998 RELATIVE AU DÉLAI DE DÉCLARATION DES NAISSANCES EN GUYANE
- B. L'ORDONNANCE N° 98-582 DU 8 JUILLET 1998 RELATIVE AU RÉGIME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DU PACIFIQUE
- C. L'ORDONNANCE N° 98-728 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- D. L'ORDONNANCE N° 98-729 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- E. L'ORDONNANCE N° 98-730 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
- F. L'ORDONNANCE N° 98-732 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL À MAYOTTE
-
G. L'ORDONNANCE N° 98-774 DU 2 SEPTEMBRE 1998 PORTANT
EXTENSION ET ADAPTATION AUX DÉPARTEMENTS, COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE DISPOSITIONS CONCERNANT LE DROIT
CIVIL, LE DROIT COMMERCIAL ET CERTAINES ACTIVITÉS LIBÉRALES
- 1. La clarification du droit de la preuve et de certains contrats en matière civile et commerciale
- 2. L'amélioration des rapports locatifs et de copropriété
- 3. L'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du corps humain
- 4. L'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines professions libérales
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
N° 75
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l' actualisation et à l' adaptation du droit applicable outre-mer ,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
1174
,
1666
et T.A.
336
.
Sénat :
421
(1998-1999)
Départements et territoires d'outre-mer. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 16 novembre 1999 sous la présidence de
M.
René-Georges Laurin, vice-président, la commission des Lois a
procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à
l'examen du projet de loi n°421(1998-1999), adopté par
l'Assemblée nationale le 10 juin 1999, portant
ratification des
ordonnances
n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8
juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20
août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20
août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la
loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires
à l'actualisation et à l'adaptation du
droit applicable
outre-mer
.
Après avoir indiqué que le projet de loi de ratification soumis
à la commission des Lois serait examiné par le Sénat
conjointement avec trois autres projets de loi de même nature
renvoyés respectivement à la commission des Affaires
économiques, à la commission des Affaires sociales et à la
commission des Finances, ce quatuor législatif devant permettre la
ratification de vingt ordonnances entrées en vigueur entre le mois de
juin et le mois de septembre 1998, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a
souligné
l'ampleur et la diversité des actualisations et
adaptations
ainsi opérées en vue d'une modernisation du droit
applicable outre-mer.
Le rapporteur ayant présenté l'économie de chacune des
sept
ordonnances
soumises à ratification par le projet de
loi n° 421 renvoyé à la commission des Lois, celle-ci a, sur
sa proposition, adopté
dix-sept
amendements
tendant
à corriger quelques erreurs ou oublis, à rendre applicable
outre-mer diverses dispositions adoptées postérieurement à
l'entrée en vigueur des ordonnances, à tenir compte de
l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie intervenue au
printemps 1999, à ajuster certains dispositifs en fonction des
spécificités locales ou au contraire à rétablir
l'homothétie avec le droit applicable en métropole lorsqu'une
adaptation ne paraissait pas justifiée et à garantir le respect
de la délimitation entre ce qui relève de la loi ordinaire et ce
qui relève de la loi organique dès lors qu'une ordonnance prise
sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ne peut intervenir dans le
domaine organique.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi, portant ratification de sept ordonnances
prises par le Gouvernement au cours de l'été 1998 sur le
fondement de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 et renvoyé à
votre commission des Lois, constitue avec les trois autres textes
renvoyés respectivement à la commission des Finances, à la
commission des Affaires sociales et à la commission des Affaires
économiques, un quatuor législatif tendant à
conférer valeur législative à un vaste ensemble de mesures
poursuivant l'actualisation et l'adaptation du droit applicable outre-mer. Ce
sont en effet au total vingt ordonnances qui ont été
publiées en quatre vagues successives aux mois de juin, juillet,
août et septembre 1998, marquant une avancée importante dans
l'oeuvre si délicate de modernisation du droit applicable outre-mer
menée depuis quelques années. Les deux dates butoir fixées
par l'article 2 de la loi d'habilitation susvisée en application de
l'article 38 de la Constitution ont bien été respectées
par le Gouvernement : 15 septembre 1998 pour l'adoption des ordonnances,
15 novembre 1998 pour le dépôt des projets de loi de ratification.
Le projet de loi de ratification n° 421 renvoyé à la
commission des Lois et aujourd'hui soumis à votre examen a
été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, celle-ci n'y ayant introduit
que cinq modifications figurant sous autant d'articles additionnels. Observons
que pareille méthode, si elle est incontournable pour amender le contenu
des ordonnances soumises à ratification, n'est pas de nature à
améliorer la lisibilité de l'ordonnancement juridique, la
présentation consolidée des textes reposant alors exclusivement
sur les auteurs de recueils et de codes ... qui d'ailleurs ne
répertorient pas les textes applicables outre-mer ! Connaître
l'état du droit en vigueur outre-mer nécessitera donc pour toute
personne intéressée de vérifier qu'aucune modification n'a
été introduite par la loi de ratification, dont l'adoption
interviendra plus d'un an et parfois près de dix-huit mois après
l'entrée en vigueur des ordonnances en tant qu'actes ayant valeur
réglementaire.
Notons enfin que pendant ce laps de temps relativement long d'un an à
dix-huit mois, certaines mesures prises par voie d'ordonnances ont
été modifiées par le législateur qui a ainsi d'ores
et déjà procédé à leur ratification
implicite. Le Conseil d'État (CE, 10 juillet 1972, Cie Air-Inter - CE,
11 juin 1990, Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie) et le
Conseil constitutionnel reconnaissent en effet la ratification tacite,
résultant d'une manifestation de volonté "
implicite,
mais clairement exprimée
" du Parlement (décision du 29
février 1972, Participation des salariés aux résultats de
l'entreprise) ou d'une loi "
qui, sans avoir cette ratification pour
objet direct, l'implique nécessairement
" (décision du
23 janvier 1987, Conseil de la concurrence).
En application du dernier alinéa de l'article premier de la loi
d'habilitation du 6 mars 1998, les projets correspondant aux sept ordonnances
que le présent projet de loi propose de ratifier ont été
soumis aux assemblées délibérantes de chaque
département, territoire ou collectivité d'outre-mer. Seuls ont
rendu un avis explicite le conseil général de la Guadeloupe, le
conseil régional de la Réunion, le conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon et le congrès de la
Nouvelle-Calédonie.
Si parmi ces sept ordonnances certaines ont un objet ponctuel, d'autres ont un
champ beaucoup plus vaste tant d'un point de vue géographique que
relativement aux domaines juridiques concernés : ce sont au total
des dispositions issues de huit codes et de plus d'une trentaine de lois qui
sont ainsi rendues applicables outre-mer.
A. L'ORDONNANCE N° 98-580 DU 8 JUILLET 1998 RELATIVE AU DÉLAI DE DÉCLARATION DES NAISSANCES EN GUYANE
Cette
première ordonnance, prise en application du point 6° de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée concernant l'état civil en Guyane, a pour simple
objet
d'allonger à trente jours le délai de déclaration
des naissances à l'officier de l'état civil dans certaines
communes du département de la Guyane
1(
*
)
, par dérogation aux dispositions de droit
commun de l'article 55 du code civil.
Celui-ci prévoit que les déclarations de naissances doivent
être faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier
de l'état civil du lieu ; faute de déclaration dans ce
délai légal, une naissance ne peut être prise en compte par
les registres de l'état civil que sur le fondement d'un jugement
déclaratif de naissance rendu par le tribunal de l'arrondissement dans
lequel est né l'enfant, le tribunal compétent étant celui
du domicile du requérant si le lieu de naissance est inconnu.
Or ce délai de trois jours apparaît inadapté à la
situation particulière de certaines populations de l'intérieur de
la Guyane vivant notamment le long des fleuves Maroni et Oyapock et de leurs
affluents. En raison de l'isolement de ces populations
disséminées sur un immense territoire
2(
*
)
et des difficultés de communication, la pirogue
étant le plus souvent le seul moyen de transport disponible, à la
fois lent et coûteux, de nombreux enfants nés sur le territoire
des communes concernées ne pouvaient jusqu'ici être
déclarés dans les délais à l'état civil et
se trouvaient ainsi privés de reconnaissance juridique.
Cette situation a pour conséquence que plusieurs milliers d'habitants de
la Guyane sont actuellement dépourvus d'état civil, notamment
dans la région du Haut Maroni. Ces personnes, qui ne possèdent
aucun document d'identité, ne peuvent circuler librement dans l'ensemble
du département sans courir le risque d'être reconduites à
la frontière du fait des contrôles d'identité
effectués dans le cadre de la lutte contre l'immigration
clandestine ; elles se trouvent également dans
l'impossibilité d'entamer des études secondaires ou de participer
aux élections, par exemple.
En outre, cette situation préjudiciable aux intérêts des
personnes concernées constitue également un obstacle à la
mise en place d'un contrôle effectif des mouvements de population sur les
fleuves, pourtant indispensable à une lutte efficace contre
l'immigration clandestine.
L'ordonnance du 8 juillet 1998 apporte un premier élément de
réponse à ces problèmes en allongeant à un mois le
délai de déclaration des naissances dans les communes
concernées, ce qui devrait permettre de faciliter l'enregistrement des
nouveaux-nés par l'état civil. Elle devra être
complétée par un recensement des populations dépourvues
d'état civil qui devrait servir de base à la constitution de
dossiers permettant l'attribution juridictionnelle d'un état civil aux
personnes concernées, par voie de jugements déclaratifs de
naissances.
Votre commission vous propose de ratifier l'ordonnance n° 98-580 du
8 juillet 1998
sans modification
.
B. L'ORDONNANCE N° 98-582 DU 8 JUILLET 1998 RELATIVE AU RÉGIME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DU PACIFIQUE
Constituée de trois articles, cette ordonnance, prise en
application du point 12° de l'article premier de la loi d'habilitation du
6 mars 1998, constitue, du moins faut-il l'espérer, le dernier
épisode d'un feuilleton législatif qui a trouvé son
origine dans deux arrêts du tribunal administratif de Papeete du 29 mai
1995 ayant reconnu, par voie d'exception, l'illégalité du
décret
n° 87-360
du 29 mai 1987
modifié
portant statut de l'Université française du Pacifique en raison
de l'incompétence de son auteur.
Tirant les conséquences de ces décisions juridictionnelles, la
loi
n° 96-609
du 5 juillet 1996
portant dispositions
diverses relatives à l'outre-mer, par son article 14 issu d'un
amendement du Gouvernement, a conféré à cette
université un nouveau statut par extension des dispositions de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Cet
article 14 prévoyait en outre certaines adaptations, inscrites aux
articles 71, 72 et 73 de la loi de 1984, ainsi qu'une entrée en vigueur
différée devant permettre l'adoption des décrets
d'application et la mise en place des nouveaux organes.
Le délai de quinze mois prévu par cette loi ayant expiré
le 9 octobre 1997 sans que les mesures réglementaires aient
été prises, l'Université française du Pacifique se
trouvait derechef confrontée à un vide juridique et à une
situation de blocage.
La loi d'habilitation, sur le fondement de laquelle l'ordonnance aujourd'hui
soumise à ratification a été prise, a ménagé
une nouvelle période de transition permettant à
l'Université de continuer à fonctionner selon les
modalités prévues par le décret du 29 mai 1987.
L'ouverture de cette période transitoire, entérinant le rejet du
dispositif adopté en 1996 jamais entré en vigueur, devait, selon
l'exposé des motifs du projet de loi d'habilitation, permettre au
Gouvernement de "
reprendre une réflexion globale sur l'avenir
de l'enseignement supérieur dans le Pacifique
".
Cette réflexion a conclu à la nécessité de
"
rapprocher le fonctionnement de l'enseignement supérieur dans
les territoires d'outre-mer du droit commun applicable à l'ensemble des
universités métropolitaines et de l'université
Antilles-Guyane
", le nouveau cadre juridique devant néanmoins
"
prendre en compte les spécificités des territoires
d'outre-mer et notamment la faiblesse des effectifs d'étudiants et
d'enseignants, la nécessité d'une ouverture vers les pays de la
zone
".
La durée de la période de transition ainsi définie avait
été fixée à trente mois maximum à compter de
la publication de la loi d'habilitation qui l'instaurait, soit jusqu'au mois de
septembre 2000. Ce délai, certes confortable, n'a pas été
épuisé puisque la présente ordonnance du 8 juillet 1998
relative au régime de l'enseignement supérieur dans les
territoires d'outre-mer du Pacifique est venue y mettre un terme.
•
L'article 1
er
de cette ordonnance modifie le
dispositif de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur introduit par l'article 14 de la loi du 5 juillet 1996 pour
créer
deux universités distinctes
implantées
respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
et
rapprocher le régime applicable à ces
universités du régime de droit commun tout en prenant en compte
les spécificités locales
, en particulier la faiblesse des
effectifs qu'il s'agisse des étudiants ou des enseignants
3(
*
)
.
Ces adaptations consistent essentiellement en une simplification de
l'organisation, le conseil d'administration assumant, outre ses propres
missions, celles confiées par la loi de 1984 au conseil des
études et de la vie universitaire, et dans l'adaptation de la
composition du conseil d'administration et du conseil scientifique afin de
réserver une place significative aux représentants du territoire
ou de la collectivité. Sur ce dernier point,
l'Assemblée
nationale
, en adoptant un amendement présenté par M. Michel
Buillard,
a fait passer de deux à quatre le nombre minimal de
représentants du territoire siégeant au conseil
d'administration
dont l'effectif total est plafonné à trente
membres.
S'il est justifié de prévoir une représentation
significative des autorités territoriales au sein de l'organe
décisionnel, on peut cependant observer que le dispositif ainsi
adopté par l'Assemblée nationale pourrait aboutir dans certains
cas de figure, par exemple l'hypothèse d'un effectif total de vingt
membres et d'une proportion de personnalités extérieures
fixée à 20 %, à une absence de personnalités
extérieures autres que politiques telles qu'un représentant d'un
laboratoire de recherche extérieur à l'université, un
membre du conseil économique, social et culturel local ou encore un
membre d'une association culturelle implantée localement.
Ce dédoublement de l'université française du Pacifique en
deux établissements publics séparés paraît en
cohérence avec l'évolution statutaire et institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui
n'appartiennent plus à la même catégorie juridique. Seul
l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,
créé par un décret du 30 octobre 1992, resterait
commun aux deux universités. La participation des îles
Wallis-et-Futuna à ces universités est
préservée : il est prévu qu'un représentant de
ce territoire siège au conseil d'administration.
•
L'article 2
de l'ordonnance complète la loi du 26
janvier 1984 par un article 74 pour tenter d'organiser une
coordination
entre les laboratoires dépendant de l'université et les autres
organismes de recherche
installés sur le territoire
calédonien ou polynésien. Il est ainsi prévu que chaque
université organise une conférence trimestrielle devant favoriser
les échanges entre les différentes instances de recherche
implantées localement. Si le contenu normatif et surtout la valeur
législative d'une telle disposition paraissent discutables, on peut
souhaiter qu'elle ait une portée incitative bénéfique.
•
L'article 3
énonce la formule exécutoire en
chargeant chaque ministre concerné de l'exécution de l'ordonnance.
Observons que
plusieurs
décrets d'application
de la
présente ordonnance ont déjà été
publiés
: décret n° 99-445 du 31 mai 1999
portant création de l'université de la Polynésie
française et de l'université de la
Nouvelle-Calédonie ; décret n° 99-721 du 3 août
1999 modifiant le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 portant
création et organisation de l'institut universitaire de formation des
maîtres du Pacifique ; décrets n° 99-819 portant
extension et adaptation aux territoires de la Polynésie française
et des îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie de
dispositions relatives à l'enseignement supérieur et n°
99-820 portant dispositions diverses relatives au régime de
l'enseignement supérieur dans le Pacifique du 16 septembre 1999.
C. L'ORDONNANCE N° 98-728 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Cette
ordonnance a été prise en application du point 11° de
l'article premier de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Elle comporte onze
articles qui ont pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la
législation pénale postérieure au 28 mars 1996, date des
dernières ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du
2 janvier 1996 relative à l'extension et à l'adaptation de la
législation en matière pénale applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il
s'agit donc de poursuivre la tâche commencée en 1996.
• Le
titre Ier
de l'ordonnance étend aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon les lois du 13 mai 1996 relative à la
lutte
contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants
et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime (
art. 1
er
) et du 19 juin
1996 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce de
certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants
ou de substances
psychotropes
4(
*
)
(
art. 2
).
Quelques adaptations ont été nécessaires compte tenu de la
spécificité de ces territoires : pour son application dans
les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile
mentionnées à l'article 15 de la loi du 13 mai 1996
(exécution de mesures conservatoires) sont celles applicables localement.
L'article 1
er
et le titre II de la loi du 19 juin 1996 sont
étendus aux territoires d'outre-mer et aux collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais le titre Ier est
repris dans un nouveau titre III. Il est adapté afin que les
références au règlement n° 3677/90 du
13 décembre 1990 du Conseil des communautés
européennes soient supprimées, celui-ci n'étant pas
applicable outre-mer, et afin que l'importation et l'exportation de substances
de 1
ère
catégorie ne puissent être faites que
par des personnes agréées.
• Le
titre II
vise à habiliter les agents de la police
territoriale à exercer certaines missions réservées
d'ordinaire aux agents de la police nationale.
L'article 3
propose
d'assimiler les agents de la police territoriale
de Mayotte mis à la disposition de l'Etat
(ils sont actuellement 79)
aux agents de la police nationale
, pour l'application des articles 20 et
21 du code de procédure pénale relatif aux agents de police
judiciaire.
Les agents de la police nationale sont en effet très peu nombreux
à Mayotte : on compte dans cette collectivité territoriale
un commissaire, deux inspecteurs, un brigadier-chef et deux brigadiers. Cette
habilitation permettra de pallier ce faible nombre d'agents.
Dans la même logique, votre commission vous proposera que
les
officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de
l'Etat,
puissent se voir
conférer la qualité d'officier de
police judiciaire.
L'article 4
habilite les agents de police municipale des territoires
d'outre-mer
et de la collectivité territoriale de
Mayotte
à constater les contraventions aux dispositions du code de la route
applicable localement
.
Cette mesure a pour objectif de désengorger les tribunaux, puisque les
contraventions au code de la route seront traitées sur place par les
agents de la police territoriale.
Votre commission vous proposera de plus
d'étendre les articles de la
loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
qui modifient le code
de procédure pénale. Il s'agit des articles 13 à 16 de
cette loi qui organisent les relations entre agents de police municipale et
officiers de police judiciaire et habilitent les agents de police municipale
à procéder à des contrôles d'identité.
• Le
titre III
, comprenant les articles 5 à 7, adapte et
actualise pour la Polynésie française, la
Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et la
collectivité territoriale de Mayotte
diverses législations
relatives aux courses de chevaux et aux jeux de hasard
.
L'article 5
modifie la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries
pour préciser dans quelle mesure elle s'applique en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
L'article 7 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative
à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
avait étendu à ces collectivités les articles
1
er
à 5 de la loi de 1836 en donnant compétence au
représentant de l'État pour accorder des dérogations
lorsque les loteries d'objets mobiliers sont destinées à des
actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement
d'activités sportives à but non lucratif.
L'article 5 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 a
modifié ce dispositif pour compléter la loi de 1836 par un
article 10 consacré à son application en
Nouvelle-Calédonie, ajoutant aux dérogations susvisées
celles des lotos traditionnels et des loteries proposées au public
à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes
foraines. L'article 32 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie est à son tour venu corriger ces
dispositions pour, dans le respect de la répartition des
compétences, confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le
pouvoir d'accorder ces dérogations. L'article 5 de la présente
ordonnance a donc d'ores et déjà été
ratifié, de façon implicite, du fait de cette dernière
modification.
L'article 6
de la présente ordonnance ajoute deux nouveaux
articles dans la
loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
pour étendre à la Polynésie française et à
la Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations requises,
l'
interdiction
de recevoir des paris sur les courses de chevaux
.
Le non respect de cette interdiction est constitutif d'un délit puni de
deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende. Il est cependant
prévu que des sociétés de course habilitées
à organiser le pari mutuel urbain puissent être autorisées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État,
à recevoir les paris. Sur cet article, votre commission vous proposera
de corriger une erreur de décompte d'alinéas et d'harmoniser la
définition de l'infraction avec le dispositif en vigueur en
métropole.
L'article 7
procède à une réécriture des
dispositions de l'article 5 de la
loi du 12 juillet 1983
relative aux
jeux de hasard
rendant cette loi applicable en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, un régime spécifique
tenant compte de la répartition des compétences entre
l'État et le territoire en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions résultant de l'article 7 de la présente
ordonnance ont été modifiées par l'article 32 de la loi du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : elles ont
donc d'ores et déjà été ratifiées, de
façon implicite.
•
Le titre IV
, outre la formule exécutoire habituelle,
procède à deux autres extensions législatives dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte et diffère l'entrée
en vigueur de l'ordonnance au 1
er
octobre 1998.
Ces deux extensions concernent d'une part la définition de droits
fixes de procédure dus par chaque personne condamnée par les
juridictions répressives (article 141 de la loi du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale étendu par
l'article 8 de l'ordonnance), et d'autre part le principe selon lequel la loi
pénale française est applicable aux infractions commises
au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions
internationales et la loi le prévoient (article 113-12 du code
pénal introduit par la loi du 26 février 1996 relative aux
transports, étendu par l'article 9 de l'ordonnance).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Michel Buillard proposant une nouvelle
rédaction de l'article 8 de l'ordonnance : en effet, l'article 141
de la loi du 4 janvier 1993 instaurant des droits fixes de procédure
à la charge des personnes condamnées modifie l'article 1018 A du
code général des impôts, lequel n'est pas applicable dans
les collectivités d'outre-mer concernées par l'extension ;
il était donc nécessaire de procéder à une
réécriture complète.
D. L'ORDONNANCE N° 98-729 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Cette
ordonnance, prise en application du point n° 8 de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée, comprend neuf articles répartis sous trois
titres distincts.
•
Le titre Ier
a pour objet d'actualiser et d'adapter les
dispositions d'organisation judiciaire et de procédure pénale
applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
. A cet effet, de notables modifications de forme
et de fond sont apportées au code de l'organisation judiciaire par
l'article 1
er
, d'une part, et au code de procédure
pénale par les articles 2, 3 et 4, d'autre part.
Le
régime antérieurement applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon
demeurait fixé par le chapitre IV du titre
II du livre IX du code de l'organisation judiciaire qui faisait encore
référence au " département de
Saint-Pierre-et-Miquelon " alors même que la loi n° 85-595 du
11 juin 1985 conférait déjà à l'archipel le statut
de collectivité territoriale à statut particulier.
Ce régime particulier se caractérisait notamment par l'absence de
collégialité de la formation de jugement du tribunal de
première instance (en matière civile, commerciale et
correctionnelle) ainsi que par le recours fréquent à des juges
non professionnels.
Il convient d'observer que l'organisation juridictionnelle et la
procédure pénale en vigueur dans cette collectivité, pour
le moins dérogatoires aux règles en cours sur tout autre partie
du territoire de la République, méconnaissait de nombreux
principes fondamentaux de notre système judiciaire
. Ainsi, le
justiciable Saint-Pierrais ou Miquelonnais n'avait aucune garantie que le juge
ayant statué en première instance ne puisse pas faire partie de
la formation de jugement statuant en appel sur une même affaire ; en
outre, les dispositions du code de procédure pénale interdisant
qu'un même magistrat puisse connaître successivement d'une
même affaire à l'instruction et en tant que membre d'une
juridiction de jugement, étaient inapplicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les particularités propres à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
faiblesses démographiques tant de sa population que de ses effectifs
judiciaires, ainsi que son éloignement de la métropole ne peuvent
suffire à justifier ces exceptions à ces principes fondamentaux.
Par ailleurs, le recours à des intérimaires, juges non
professionnels, appelés à remplacer les magistrats du tribunal de
première instance en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement
fréquents compte tenu de la difficulté de trouver des candidats
pour ces postes, était rendu nécessaire par l'isolement de la
collectivité et le tribunal supérieur d'appel comprenait, outre
un magistrat professionnel, des assesseurs non professionnels
5(
*
)
. Or, ces derniers pouvaient, conformément
à l'article L. 924-10 du code de l'organisation judiciaire, être
amenés à remplacer le président du tribunal
supérieur d'appel
.
Cas unique dans notre système judiciaire, le dernier examen au fond
d'une affaire pouvait ainsi être confié à trois juges non
professionnels
. Une telle responsabilité, confiée à
des citoyens potentiellement soumis aux pressions d'une communauté
humaine réduite dont ils sont issus, ne saurait s'exercer dans la
sérénité et l'indépendance indispensables à
l'oeuvre de justice.
Afin de remédier aux inconvénients exposés
précédemment,
l'article 1
er
de l'ordonnance
réforme en profondeur l'organisation juridictionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon
en précisant les conditions d'exercice des
fonctions judiciaires, plus particulièrement celles des assesseurs et
suppléants, et en apportant des innovations juridiques et technologiques
à l'organisation et au fonctionnement des juridictions des premier et
second degrés : le tribunal de première instance et le
tribunal supérieur d'appel.
Sur le plan formel, le chapitre IV du titre II du livre IX du code de
l'organisation judiciaire relatif aux dispositions applicables dans le
" département " de Saint-Pierre-et-Miquelon est
supprimé. L'ordonnance crée, à la suite du titre IV
relatif aux dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Mayotte, un titre V consacré aux dispositions
particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Six ans après Mayotte dont le système
judiciaire a été fixé par l'ordonnance n°92-1141 du
12 octobre 1992, l'organisation juridictionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon est enfin actualisée.
Cette remise à niveau formelle s'accompagne d'un effort qualitatif sur
le fond. Le droit applicable dans l'archipel s'aligne sur des exigences
minimales de fonctionnement du service public de la justice.
S'agissant, d'une part, des deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs
suppléants au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel
et, d'autre part, des deux suppléants du procureur de la
République, de nouvelles garanties, comparables à celles
appliquées à Mayotte, sont apportées par les articles L.
951-1 à L. 951-4 nouveau du code de l'organisation judiciaire.
Si l'âge de ces personnes est abaissé de 25 ans à 23 ans,
à l'exemple de l'âge minimum également requis pour les
jurés d'assises, celles-ci sont dorénavant
désignées par le garde des Sceaux et non par le président
du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes doivent présenter
des garanties de compétence et d'impartialité, prêter
serment, et en outre jouir de leurs droits politiques, civils et de famille. Ce
dernier critère n'était pas requis sous l'ancienne
législation. Par ailleurs les conditions dans lesquelles leurs fonctions
prennent fin sont plus clairement explicitées, qu'il s'agisse de
l'expiration du terme de la période de deux ans pour laquelle ils sont
nommés, d'un manque d'assiduité, ou d'agissements entachant
l'honneur ou la probité.
Les
innovations juridiques et technologiques
, apportées à
l'organisation et au fonctionnement des juridictions par les nouveaux articles
L. 952-1 à L. 952-14 du code de l'organisation judiciaire, visent
à permettre l'intervention de magistrats différents au niveau de
l'instruction et au niveau du jugement, en première instance et en
appel, et à apporter
la garantie d'une justice rendue par au moins un
magistrat professionnel
en première instance
6(
*
)
comme en appel. Dans cet esprit, les fonctions de
président ou de magistrat du tribunal de première instance et
celles de président du tribunal supérieur d'appel peuvent
être exercées par l'un quelconque de ces magistrats en cas
d'empêchement ou d'incompatibilité légale de l'un d'eux. Le
remplacement institué devient réciproque alors qu'auparavant seul
celui du président du tribunal supérieur d'appel par un magistrat
du tribunal de première instance était possible.
Outre cette meilleure utilisation des effectifs présents, l'introduction
de la visioconférence
7(
*
)
permet de
garantir en première instance comme en appel l'intervention d'un
magistrat professionnel depuis tout autre point du territoire de la
République en cas d'impossibilité pour un magistrat
métropolitain de se rendre sur place en temps utile. L'ordonnance
renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de
préciser les modalités d'application de cette mesure. Hormis le
sentiment d'éloignement supplémentaire de la métropole
suscité par cette technique, se pose néanmoins le problème
de la difficulté, consacrée par un texte législatif, de
maintenir à Saint-Pierre-et-Miquelon la présence permanente d'un
nombre suffisant de magistrats pour respecter le double degré de
juridiction et offrir au justiciable un service public de la justice de
qualité.
L'absence systématique de collégialité de la formation de
jugement du tribunal de première instance est maintenue par
l'ordonnance ; toutefois, cette dérogation au droit commun est
tempérée par l'intervention, sur place ou à distance, d'un
magistrat professionnel à chaque degré de juridiction.
Les articles 2, 3 et 4
de l'ordonnance modifient le code de
procédure pénale afin d'en adapter les dispositions à la
nouvelle organisation judiciaire mise en place selon les termes de l'article
1
er
ci-dessus.
Concernant les modifications de forme apportées au code de
procédure pénale, l'article 2 de l'ordonnance modifie
l'intitulé du Livre VI du code de procédure pénale et
l'article 3 y insère un titre III afin d'intégrer les
dispositions relatives à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Celles-ci étaient auparavant prévues
par l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la
législation civile et pénale ainsi qu'à la justice
militaire. Les articles 19 à 24 et 27 de cette ordonnance sont
abrogés par l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 1998, pour
faire place aux nouvelles dispositions faisant l'objet du présent projet
de loi de ratification.
Sur le fond, les
adaptations de la procédure pénale
exposées dans le titre III nouveau intitulé
"
Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
" ont pour objet
d'insérer dans le cadre judiciaire spécifique à l'archipel
les règles générales d'attribution des compétences
(chapitre Ier), d'exercice de l'action publique et de l'instruction (chapitre
II), de procédure de jugement des crimes, délits et
contraventions ainsi que certaines attributions particulières du
président du tribunal de première instance (chapitre III).
Le chapitre Ier transpose, d'une part, les compétences attribuées
à la cour d'appel et à la chambre d'accusation au tribunal
supérieur d'appel et, d'autre part, celles du tribunal de grande
instance, de la cour d'assises, du premier président de la cour d'appel
et du juge du tribunal d'instance respectivement au tribunal de première
instance, au tribunal criminel, au président du tribunal
supérieur d'appel et à un juge du tribunal de première
instance. Le ministère d'avocat est aussi adapté aux
spécificités locales, l'article 905 du code de
procédure pénale prévoyant que les fonctions d'avocat et
de conseils des parties peuvent être exercées, sans justification
de mandat, "
par des personnes agréées dans la
collectivité territoriale par le président du tribunal
supérieur d'appel "
Ces dispositions sont similaires à
celles appliquées dans la collectivité territoriale de Mayotte
(cf. articles 878 et 879 du code de procédure pénale).
Le chapitre II procède à l'adaptation de l'exercice de l'action
publique et de l'instruction. Concernant par exemple le mode de réunion
de la chambre d'accusation, l'article 906 substitue à la
périodicité hebdomadaire prévue par l'article 193 un
rythme de réunion adapté en fonction de l'intensité de la
vie judiciaire locale. Il est ainsi dit que la chambre d'accusation se
réunit "
toutes les fois qu'il est nécessaire
".
L'article 907 étend à la chambre d'accusation les nouvelles
modalités d'exercice des fonctions juridictionnelles relatives au
remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et au
recours à la technique de visioconférence.
Le chapitre III actualise et adapte la procédure de jugement des
crimes (section I), délits (section II) et contraventions
(section III). En raison du faible nombre d'habitants (6.600 au
recensement de 1996) et de magistrats (l'effectif des magistrats du
siège habituellement présent dans l'archipel n'est que d'un seul
magistrat au tribunal de première instance et un seul au tribunal
supérieur d'appel), tous les niveaux quantitatifs relatifs à la
procédure de désignation des jurés sont revus à la
baisse. Ainsi, le jury de jugement des affaires criminelles est formé de
quatre jurés au lieu de neuf, auxquels s'ajoutent trois magistrats comme
en métropole. Une majorité de cinq voix, au lieu de huit, est
donc requise pour toute décision défavorable à
l'accusé.
S'agissant du jugement des délits et contraventions, les
sections II et III adaptent les règles de fonctionnement du
tribunal correctionnel et du tribunal de police à celles du tribunal de
première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Enfin, les sections IV, V et VI adaptent, d'une part, le délai entre le
jour où la citation est délivrée à la partie
citée et le jour fixé pour sa comparution devant le tribunal -
soit dix jours lorsqu'elle réside dans la collectivité
territoriale et un mois de plus lorsqu'elle réside en tout autre lieu du
territoire de la République - et, d'autre part, certaines
compétences particulières du président du tribunal de
première instance. Celui-ci exerce ainsi les attributions
dévolues à la commission d'indemnisation et les fonctions de juge
de l'application des peines.
Il est en outre mis fin à l'absence d'applicabilité à
Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure
pénale interdisant l'intervention d'un même magistrat au niveau de
l'instruction et au niveau du jugement d'une même affaire.
Votre commission vous proposera de ratifier ce titre Ier sous
réserve de deux amendements tendant à préciser la
rédaction des articles L. 952-11 du code de l'organisation
judiciaire, relatif aux audiences collégiales en visioconférence
du tribunal supérieur d'appel et 926 du code de procédure
pénale, relatif à la fixation du nombre des audiences
correctionnelles, ainsi qu'à corriger une erreur de décompte
d'articles du code de procédure pénale.
•
Le titre II
de l'ordonnance comporte deux articles dont les
objets respectifs sont, pour
l'article 5
, de rendre applicable
dans
les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte
les dispositions relatives au
transfert de missions aux
greffiers en chef
prévues dans la loi n° 95-125 du 8
février 1995 relative à l'organisation des juridictions et
à la procédure civile, pénale et administrative, et, pour
l'article 6
, de modifier les articles L. 931-2 et L. 942-7 du code de
l'organisation judiciaire afin d'étendre aux territoires et à la
collectivité précités la possibilité de
délégation de magistrats du siège et du parquet pour
exercer temporairement des fonctions judiciaires dans d'autres tribunaux du
ressort de la cour
.
La nécessité d'étendre expressément ces
dispositions relatives aux greffiers en chef est commandée par le
principe de spécialité législative gouvernant le droit en
vigueur dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Mayotte. A l'inverse, les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis au
principe d'application directe des normes, encore dénommé
principe d'assimilation législative. L'ordonnance vient donc harmoniser
les attributions des greffiers en chef suivant les modifications
apportées par la loi du 8 février 1995 précitée.
Ainsi, comme en métropole, certaines tâches non juridictionnelles,
telles que la réception du consentement à adoption ou des comptes
de tutelle, seront confiées au greffier en chef et non au juge.
La délégation de magistrats du siège ou du parquet,
décidée respectivement par le premier président de la cour
d'appel ou le procureur général, ou, pour Mayotte, par le
président du tribunal supérieur d'appel ou le procureur de la
République de Mamoudzou, a pour objet de pallier les vacances de poste
ou empêchements et de répondre aux besoins temporaires de
renforcement des effectifs d'une juridiction dans les territoires d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Mayotte où le régime
particulier des congés induit de longues périodes d'absence des
magistrats.
•
Le titre III
, comprenant les articles 7 à 9, concerne la
création d'une chambre disciplinaire territoriale de l'ordre des
chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie
. Ces dispositions sont codifiées dans un
chapitre VII nouveau consacré aux territoires d'outre-mer (il convient
de lire : territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie)
inséré dans le titre Ier du livre IV du
code de la
santé publique
relatif aux professions médicales et aux
auxiliaires médicaux. Elles répondent au point n° 8 de
l'article 1
er
de la loi du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
La santé publique et l'organisation des professions, à
l'exception de la profession d'avocat (article 6, 8° de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ; article 21, I, 2° de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie qui mentionnent expressément l'organisation de
cette profession comme relevant de la compétence de l'État)
relèvent de la compétence territoriale. L'État ne peut
intervenir en la matière que pour déterminer l'organisation des
instances disciplinaires de ces professions, c'est-à-dire des
juridictions ordinales, matière rattachable au chef de compétence
régalien de l'organisation de la justice (article 6, 8° de la loi
statutaire polynésienne précitée ; article 21, I,
2° de la loi statutaire calédonienne précitée).
Concernant l'ordre des chirurgiens-dentistes, ce sont des dispositions
anciennes qui sont encore applicables : il s'agit des dispositions de
l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée relative
à l'exercice et à l'organisation des professions de
médecins, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes étendues
aux territoires d'outre-mer par le décret n° 52-964 du
9 août 1952. Or, de ces dispositions découle une situation
confuse : les conseils territoriaux de l'ordre exercent à la fois
les attributions conférées en métropole au conseils
départementaux, de nature administrative et réglementaire, et
celles dévolues aux conseils régionaux, la fonction
juridictionnelle. Ainsi, en Polynésie française, lorsque dans le
cadre administratif le conseil territorial décide de déposer une
plainte contre un praticien, c'est ce même conseil qui, dans le cadre
juridictionnel, a à en connaître. En Nouvelle-Calédonie, la
situation n'est guère plus satisfaisante : l'ordre des
chirurgiens-dentistes a créé deux organes, l'un administratif
dénommé " conseil territorial ", l'autre disciplinaire
désigné comme le " conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ", appliquant sans base légale les
règles en vigueur en métropole.
La présente ordonnance tend à remédier à cette
situation regrettable et à répondre ainsi au souhait de remise en
ordre émanant du conseil national des chirurgiens-dentistes en
distinguant la chambre territoriale de discipline de l'organe territorial de
l'ordre. Notons que la profession compte actuellement en Polynésie
française 63 praticiens, dont 59 indépendants et
4 salariés, et en Nouvelle-Calédonie 90 praticiens, dont 63
indépendants et 27 salariés.
L'article 7
de l'ordonnance, qui crée le chapitre VII
susvisé consacré aux territoires d'outre-mer, subdivise ce
chapitre en deux sections, la première pour accueillir, le moment venu,
les dispositions applicables aux médecins, la seconde, constituée
d'un article unique (L. 471) regroupant les dispositions applicables aux
chirurgiens-dentistes.
Le I de l'article L. 471
institue la juridiction de première instance
de l'ordre des chirurgiens-dentistes en matière disciplinaire en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
dénommée "
chambre territoriale de
discipline
".
Il définit sa composition et les
modalités d'élection de ses membres, l'instance investie du
pouvoir de connaître du contentieux électoral étant le
conseil national de l'ordre. Votre commission des Lois vous proposera sur ce
dernier point de rétablir la compétence du tribunal administratif.
Le II de cet article traite du remplacement des membres titulaires, des
incompatibilités avec les fonctions de président et de membre de
la chambre territoriale de discipline et de la procédure applicable dans
les cas où elle serait dans l'impossibilité de fonctionner.
Le III rend applicable aux chambres territoriales de discipline des
chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie les dispositions de la section IV du chapitre II du
titre Ier du livre IV du code de la santé publique, c'est-à-dire
les dispositions relatives à la discipline définies pour les
médecins, moyennant un certain nombre d'adaptations tenant compte des
spécificités territoriales et remplaçant les
références inopérantes.
Le IV étend, en effectuant certains ajustements et en tant qu'ils
intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes, des articles du chapitre
V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique regroupant les
dispositions communes à l'organisation des professions de
médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ainsi, alors que
l'article L. 457 de ce code dispose que "
tous les conseils de l'ordre
sont dotés de la personnalité civile
", le IV dote
également la chambre territoriale de discipline de la
"
personnalité civile
". On peut s'interroger sur
l'utilité et la pertinence d'une telle disposition concernant une
instance purement juridictionnelle et sur le caractère approprié
de l'expression "
personnalité civile
" : la
chambre territoriale de discipline dotée de la personnalité
morale pourrait en effet voir sa responsabilité engagée !
Aucune justification n'ayant été apportée à votre
rapporteur sur la nécessité de maintenir cette
caractéristique, votre commission des Lois vous proposera sa suppression.
Outre des dispositions complémentaires relatives aux
incompatibilités, sont précisées les conditions dans
lesquelles un membre peut être déclaré
démissionnaire pour sanctionner son manque d'assiduité. Enfin, le
conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes est investi de
la mission d'organiser le transfert aux chambres territoriales de discipline du
patrimoine des instances territoriales exerçant actuellement la fonction
de juridiction professionnelle.
L'article 8
a pour objet de compléter l'article L. 423 du code de
la santé publique qui définit les "
peines
disciplinaires
" que la juridiction ordinale peut infliger pour
préciser que ces peines et interdictions "
s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et
collectivités d'outre-mer
". Cette modification concerne non
seulement les peines disciplinaires et interdictions décidées par
leur ordre pour les chirurgiens-dentistes, mais aussi celles appliquées
aux médecins et aux sages-femmes. Cette
précision relative au
champ d'application des sanctions disciplinaires
, si elle répond au
souci louable d'éviter qu'un praticien, interdit d'exercice dans un
département français n'aille s'établir dans un territoire
d'outre-mer ou à Mayotte, n'a aucune portée normative : il
va sans dire que les sanctions étant attachées à la
personne, celle-ci ne pourra pas y échapper en changeant simplement de
lieu d'exercice. En outre, rappelons qu'aux termes de l'article L. 423, rendu
applicable aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie par
le III de l'article L. 471 inséré par l'article 7 de
l'ordonnance, la décision d'interdiction d'exercer ou de radiation
"
est portée à la connaissance des autres conseils
départementaux et du conseil national dès lors qu'elle est
devenue définitive
". Cette obligation d'information semble
répondre à la préoccupation précédemment
exprimée ; il suffit d'en adapter le libellé pour prendre en
compte les organes territoriaux de l'ordre. Votre commission des Lois vous
proposera une nouvelle rédaction de l'article 8 à cet
effet.
E. L'ORDONNANCE N° 98-730 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
Cette
ordonnance, prise en application du point n° 11 de
l'article 1
er
la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée et constituée de vingt-trois articles figurant
sous sept titres distincts, a pour objet à la fois de procéder
à certaines
actualisations du droit électoral applicable
outre-mer
et de
rationaliser l'organisation de l'ordonnancement
juridique en la matière en opérant des regroupements
dans
les textes les plus récents
permettant d'abroger des lois anciennes
devenues lacunaires.
•
Le titre Ier
traite des dispositions communes aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il
comprend
deux
articles
, le premier procède à
quelques adaptations dans la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative
à l'élection des représentants au
Parlement
européen
, le second étend la loi du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains
sondages
d'opinion
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les
consultations référendaires, les élections nationales,
municipales et européennes et les élections aux assemblées
délibérantes locales. Sur ce second point, aucune
spécificité propre aux territoires d'outre-mer ou à
Mayotte n'est en effet susceptible de justifier la non application de la loi de
1977 sur les sondages. Observons que ces dispositions ont été
implicitement ratifiées en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie
puisque l'article 26 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 a
procédé à l'adaptation rédactionnelle de l'article
14 de la loi de 1977 pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie
n'appartenait plus à la catégorie des territoires d'outre-mer.
•
Le titre II
regroupe des dispositions communes à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna.
Les
articles 3 et 4
tendent à rassembler dans la
loi n°
85-691 du 10 juillet 1985
relative à l'élection des
députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte les dispositions concernant
l'élection des
sénateurs,
éparpillées dans divers textes parfois
anciens. Ces articles ont été ratifiés implicitement par
l'article 28 de la loi du 19 mars 1999 précitée.
L'
article
5
étend aux territoires d'outre-mer l'article
41-I de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier concernant les conditions
dans lesquelles un conseiller municipal déclaré comptable de fait
est reconnu démissionnaire d'office.
Les
articles 6 et 7
tendent à aligner le
régime
applicable en matière de plafond de dépenses pour les
élections
législatives
dans les territoires
d'outre-mer sur celui en vigueur en métropole. En effet, si la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques, étendue aux territoires d'outre-mer et
à Mayotte par la loi n° 92-556 du 25 juin 1992, fixait ce
plafond à 500.000 F par candidat et à 400.000 F dans les
circonscriptions ayant une population inférieure à
80.000 habitants, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques a abaissé ce
plafond à 250.000 F par candidat plus 1 F par habitant de la
circonscription, sans que cette modification soit rendue applicable dans les
territoires d'outre-mer. Il y a lieu de procéder à cette
extension, d'autant qu'à la différence de ce qui est prévu
pour la métropole, les dépenses de campagne pour
l'élection des députés des territoires d'outre-mer n'y
incluent pas les frais de déplacement aérien ou maritime (article
24 de la loi du 15 janvier 1990 précitée).
•
Le titre III
est constitué d'un article unique,
l'
article 8
, qui modifie l'article 75 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie
pour y introduire le plafond de
dépenses pour les élections aux assemblées de province et
faire bénéficier les candidats à ces élections de
l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime
dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à
l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au
congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour
abrogeant l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988,
l'article 8 de la présente ordonnance est
devenu sans objet
. Pour
la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique, votre commission des
Lois vous proposera de l'abroger.
•
Le titre IV
, comprenant cinq articles, est consacré aux
dispositions particulières à la Polynésie
française
et introduit plusieurs modifications dans la
loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à
la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française
.
L'
article
9
tend à compléter la liste des
adaptations terminologiques
figurant à l'article 4 de la loi de
1952 pour l'application à l'assemblée de la Polynésie
française des dispositions du titre premier du livre premier du code
électoral. Il conviendra à cet article de corriger une erreur de
décompte d'alinéas.
L'
article
10
insère deux nouveaux articles dans la
loi de 1952 pour définir le
plafond de dépenses
électorales
applicable aux élections à
l'assemblée de la Polynésie française et exclure de ce
plafond les frais de transport exposés par les candidats.
L'
article
11
modifie l'article 7 de la loi de 1952 relatif
à la procédure de dépôt des candidatures pour
préciser que, pour les candidatures dûment enregistrées, un
récépissé définitif est délivré par
le haut-commissaire dans un délai de trois jours suivant le
dépôt de la déclaration.
L'
article
12
insère un nouvel article dans la loi de
1952 pour combler un vide juridique : il s'agit de définir le
régime applicable à l'organisation de la campagne
radiodiffusée et télévisée
pour les
élections à l'assemblée de la Polynésie
française. Pareil dispositif, prévu pour la
Nouvelle-Calédonie par l'article 76 de la loi référendaire
du 9 novembre 1988, résulte désormais de l'article 20 de la loi
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'
article 13
modifie l'article 10 de la loi de 1952 pour
transférer au
Conseil d'État
la
compétence en
matière de contentieux des élections à l'assemblée
de la Polynésie
française, jusqu'alors dévolue au
tribunal administratif de Papeete. Ce transfert paraît cohérent
avec la compétence déjà reconnue au Conseil d'État
pour le contentieux des élections provinciales et au congrès de
la Nouvelle-Calédonie (dispositions de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 reprises à l'article 199
de la loi organique du 19 mars 1999) et des élections régionales
(articles L. 361 à L. 363 du code électoral).
•
Le titre V
regroupe les dispositions particulières au
territoire de
Wallis-et-Futuna
.
Les
articles 14 et 15
figurant sous ce titre modifient la
loi
n° 61-814
du 29 juillet 1961
conférant aux îles
Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer dont les dispositions
concernant les élections territoriales sont parcellaires et
opèrent fréquemment par renvois : il s'agit donc, par leur
réécriture, d'en améliorer la lisibilité et de
procéder à certaines actualisations. Les principales innovations
concernent le transfert au Conseil d'État du contentieux des
élections territoriales ainsi que l'organisation de la campagne
audiovisuelle pour ces élections à l'instar de ce qui est
prévu pour les élections provinciales en
Nouvelle-Calédonie. Notons que cet effort de regroupement des
dispositions applicables dans la loi statutaire de 1961 permet d'abroger des
dispositions anciennes dont certaines remontent à l'arrêté
n° 1081 du 1
er
décembre 1944 du gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le
fonctionnement du conseil général.
•
Le titre VI
, constitué de cinq articles, rassemble les
dispositions particulières à la collectivité territoriale
de
Mayotte
. Il est proposé de codifier les dispositions
applicables à Mayotte, jusqu'à présent dispersées
en plusieurs lois. Le livre III du code électoral, qui était
entièrement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon, comporte
dorénavant deux titres, le deuxième regroupant les dispositions
applicables à Mayotte. Tel est l'objet des
articles 16 et 17
.
L'article 18
étend les titres I
er
, II et III du livre
Ier du code électoral relatif à l'élection des
députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux des départements, hormis bien entendu les
articles de nature organique. Ceux-ci seront étendus par une loi
organique ultérieure. Des adaptations terminologiques ou prenant en
compte des particularités de la collectivité territoriale de
Mayotte sont effectuées. Les ordonnances n° 77-122 du 10
février 1977 et n° 77-448 du 29 avril 1977 sont
codifiées et par conséquent abrogées à l'article
22. Les particularités propres à Mayotte sont ainsi reprises aux
articles L. 334-5, L. 334-6 (bulletins de couleur), et aux articles L. 334-10
(commission de propagande unique). Le régime des incompatibilités
est également réécrit aux articles L. 334-9 pour les
conseillers généraux et L. 334-14 pour les conseillers
municipaux, afin de prendre en compte la situation particulière de
Mayotte.
Le livre II relatif à l'élection des sénateurs des
départements est également étendu, l'article L. 280
relatif à la composition du collège électoral étant
adapté pour tenir compte du fait qu'un seul député et un
seul sénateur représentent Mayotte. Notons que le décret
n° 99-436 du 25 mai 1999 modifiant le code électoral et relatif aux
élections dans la collectivité territoriale de Mayotte,
créant les articles R. 179 à R. 179-9 a été pris en
application de cette extension.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à
faire coïncider l'élection des conseillers
généraux de Mayotte avec les élections cantonales en
métropole
, ce qui paraît cohérent avec l'extension des
règles applicables en métropole relatives à
l'élection des conseillers généraux.
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils municipaux
étaient encore élus au scrutin majoritaire avec liste
bloquée dans les communes de plus de 30.000 habitants, les dispositions
de la loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le
code des communes et relative à l'élection des conseillers
municipaux n'ayant pas été rendues applicables.
L'article 19
procède à l'extension des articles de la loi
précitée de 1982, afin que la représentation des
minorités soit garantie au sein des conseils municipaux. Dans le
même sens,
l'article 20
étend les articles de la loi du 30
décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral
et du code des communes relatives aux procédures de vote et au
fonctionnement des conseils municipaux.
•
Le titre VII
enfin, dernier titre de cette ordonnance
consacrée au droit électoral, regroupe les dispositions relatives
à l'entrée en vigueur (article 21) et procédant
à l'abrogation des textes auxquels les dispositions de la
présente ordonnance se substituent (article 22). L'Assemblée
nationale a adopté un amendement proposé par sa commission des
Lois corrigeant une erreur de référence à l'article 21.
F. L'ORDONNANCE N° 98-732 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL À MAYOTTE
Cette
ordonnance, prise en application du point 6° de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée concernant l'état-civil à Mayotte, a pour
objet d'
instituer, à titre temporaire, une procédure
simplifiée de déclaration de nationalité destinée
à permettre à certaines personnes nées et résidant
à Mayotte de régulariser leur situation au regard du droit de la
nationalité
.
En effet, l'article unique du dispositif de cette ordonnance permettra aux
personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien
territoire d'outre-mer, de se voir reconnaître la nationalité
française par déclaration, selon la procédure
prévue à l'article 21-13 du code civil, sur la seule
justification d'une inscription sur les listes électorales de Mayotte au
moins dix ans avant la date de leur déclaration et d'une
résidence habituelle dans cette collectivité territoriale
à cette date, ces deux conditions étant réputées
suffisantes pour justifier de la possession d'état de Français au
cours des dix années précédant la déclaration, qui
est normalement exigée pour obtenir l'acquisition de la
nationalité française par la procédure de droit commun de
l'article 21-13 du code civil.
Le dispositif dérogatoire ainsi prévu par l'ordonnance
n° 98-732 du 20 août 1998 s'adresse aux personnes
nées à Mayotte originaires des Comores (c'est-à-dire dont
les ascendants étaient nés aux Comores) qui auraient dû, en
application des lois n° 75-560 du 3 juillet 1975 et
n° 75-1337 du 31 décembre 1975, souscrire une
déclaration en vue de faire reconnaître leur nationalité
française avant le 11 avril 1978, pour pouvoir conserver cette
nationalité à la suite de l'accession à
l'indépendance des Comores.
Or, beaucoup de Mahorais de statut civil de droit local, concernés par
cette obligation, n'ont en fait pas souscrit de déclaration à
l'époque, faute d'information suffisante. Ils ont donc perdu la
nationalité française sans en être conscients (de
même d'ailleurs que leurs enfants) et rencontrent aujourd'hui des
difficultés pour apporter la preuve de leur nationalité,
notamment lorsqu'ils demandent un certificat de nationalité
française.
Devant les difficultés rencontrées en matière
d'état civil à Mayotte, la loi n° 93-933 du
22 juillet 1993 avait certes déjà cherché
à faciliter la preuve de la nationalité française pour les
Mahorais, en ajoutant un second alinéa à l'article 30-2 du
code civil, aux termes duquel "
la nationalité française
des personnes nées à Mayotte, majeures au
1
er
janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour
établie si ces personnes ont joui de façon constante de la
possession d'état de Français
".
Cependant, ce mode d'établissement subsidiaire de la nationalité
française cède devant la preuve contraire qui est
rapportée notamment lorsque les ascendants directs des
intéressés sont nés aux Comores.
Par ailleurs, la procédure de droit commun de déclaration
prévue par l'article 21-13 du code civil nécessite des
éléments de possession d'état suffisants sur une
période de dix ans (documents d'identité par exemple) dont ne
peuvent justifier certains Mahorais qui ont pourtant
bénéficié d'une inscription sur les listes
électorales.
La procédure simplifiée de justification de la possession
d'état prévue par l'ordonnance du 20 août 1998
devrait permettre de régulariser la situation des Mahorais qui n'ont pu
jusqu'ici bénéficier des procédures prévues par les
articles 30-2 et 21-13 du code civil.
Une fois cette régularisation terminée, les problèmes de
preuve de la nationalité française ne devraient en principe plus
se poser à Mayotte dans l'avenir. En effet, la loi du
22 juillet 1993 précitée a rétabli l'application
du double droit du sol à Mayotte, cette disposition relative à
l'attribution de la nationalité française d'origine s'appliquant
aux personnes encore mineures à la date d'entrée en vigueur de
cette loi
8(
*
)
, c'est-à-dire le
2 août 1993, et, bien entendu, aux enfants nés depuis lors.
Ceux-ci peuvent donc justifier de leur nationalité française
à la simple condition d'être nés à Mayotte d'un
parent lui-même né sur un territoire resté
français
9(
*
)
.
Votre commission vous propose de ratifier l'ordonnance n° 98-732 du
20 août 1998
sans modification
.
G. L'ORDONNANCE N° 98-774 DU 2 SEPTEMBRE 1998 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX DÉPARTEMENTS, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE DISPOSITIONS CONCERNANT LE DROIT CIVIL, LE DROIT COMMERCIAL ET CERTAINES ACTIVITÉS LIBÉRALES
L'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 comporte
dix-huit
articles qui ont pour objet d'étendre et d'adapter aux
départements, collectivités territoriales et territoires
d'outre-mer, des dispositions relevant des domaines cités dans le
2° de l'article 1
er
de la loi d'habilitation du 6 mars
1998 : droit commercial, droit civil et droit applicable à
certaines activités libérales. En vertu de ce champ
d'habilitation défini très largement, le Gouvernement a pu
prendre une ordonnance au
contenu très hétéroclite
.
Toutefois, la présentation de ses articles peut s'ordonner autour des
quatre grands thèmes suivants :
- la clarification du droit de la preuve et de certains contrats en
matière civile et commerciale ;
- l'amélioration des rapports locatifs et de
copropriété ;
- l'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du
corps humain ;
- l'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines
professions libérales.
1. La clarification du droit de la preuve et de certains contrats en matière civile et commerciale
De
nombreuses difficultés relatives au droit de la preuve testimoniale et
des actes juridiques, ainsi qu'au droit de certains contrats civils et
commerciaux aussi essentiels que la vente, le nantissement ou le
crédit-bail, sont apparues outre-mer. Les articles 1
er
,
2, 5, 8, 9, 11, 12 et 14 de l'ordonnance ont pour point commun d'apporter une
clarification dans ces matières.
Tout d'abord, le I de
l'
article 1
er
étend sans
adaptation aux
territoires d'outre-mer
et à la
collectivité territoriale de
Mayotte
les articles du code civil
relatifs aux délais de grâce pour le paiement des sommes dues,
à la preuve testimoniale, au contrat de promotion immobilière,
à la preuve des actes juridiques. Avec l'
article 2
qui
étend aux
territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
l'article 109 du code de commerce, l'extension du régime de la
preuve
des actes de commerce
est complète.
L'extension de ces articles conduit à réviser à la hausse
le montant de l'objet du litige au-delà duquel les actes juridiques ne
peuvent être prouvés que par un écrit. Ce montant,
aujourd'hui très faible, aboutit à ce que pour la presque
totalité des transactions les preuves testimoniales ne peuvent
être accueillies. La révision de ce seuil devrait faciliter la
preuve des actes juridiques devant les tribunaux locaux qui, à ce jour,
en sont réduits à interpréter de façon très
extensive la notion de commencement de preuve par écrit.
Les II et III de l'
article 1
er
et l'
article 5
étendent avec quelques adaptations à la
Polynésie
française
les articles du code civil et du code de la construction
et de l'habitation relatifs à la
vente d'immeubles à
construire
.
Le III de l'
article
1
er
étend à la
Polynésie française
, à
Wallis-et-Futuna
, aux
Terres australes et antarctiques françaises
et à
Mayotte
l'article 1844-2 du code civil relatif aux
hypothèques
. Cet article vient compléter l'extension à
ces territoires de la législation relative à la
vente et au
nantissement des fonds de commerce
.
Sur le même sujet,
les articles 8 et 9
de l'ordonnance ont pour
objet d'étendre, à compter du 15 septembre 1999, dans les
collectivités territoriales de
Mayotte
et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et dans les
territoires d'outre-mer
,
l'application de la loi du 17 mars 1909 relative à
la vente et au
nantissement des fonds de commerce
et de la loi du 18 janvier 1951 relative
au
nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement
. L'application à droit constant de ces
dispositions législatives est accompagnée d'adaptations
terminologiques tenant aux spécificités locales des institutions
administratives et juridictionnelles. Au même titre, l'article 9 prend en
compte le particularisme fiscal de ces collectivités en supprimant les
dispositions fiscales prévues par la loi du 18 janvier 1951.
Si l'article 9 n'appelle pas d'observations particulières, l'article 8
est, en revanche, sujet à quelques imprécisions et erreurs que
votre commission des lois vous proposera de rectifier.
L'article 11
de l'ordonnance, a pour objet d'appliquer outre-mer la loi
du 20 mars 1956 relative à la
location-gérance des fonds de
commerce et des établissements artisanaux
. Jusqu'à
présent, aucune des obligations fondamentales en droit commercial
relatives au contrat de location-gérance de fonds de commerce n'a
été adaptée aux
territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
. L'extension est réalisée avec de
nombreuses adaptations tenant compte de l'organisation particulière de
la justice dans ces différentes collectivités.
La législation relative au
crédit-bail
, régie par
la loi du 2 juillet 1966, n'était applicable dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte que dans la limite des extensions et
compléments apportés par la loi du 25 avril 1973. A
Saint-Pierre-et-Miquelon, la législation en vigueur comporte toutes les
modifications apportées par les lois du 1
er
mars 1984, du 6
janvier 1986 et du 31 décembre 1989. Afin d'harmoniser les
législations en vigueur,
l'article 12
de l'ordonnance abroge la
loi du 25 avril 1973 et rend applicables l'ensemble des dispositions de la loi
du 2 juillet 1966,
dans tous les territoires d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
, sans autre adaptation que celle
nécessitée par le statut particulier de la Polynésie
française.
Enfin, l'
article
14
de l'ordonnance étend
l'application de l'article 1
er
de la
loi du 31 décembre
1989
relative au
développement des entreprises commerciales et
artisanales
et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social, dite loi " Doubin ". Cette
disposition apporte une sécurité juridique au
développement de la " franchise " dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte qui,
jusqu'à présent, ne connaissaient pas d'obligation d'information
précontractuelle des concessionnaires exclusifs, au moyen d'un document
informatif qui leur permet de s'engager en pleine connaissance de cause dans la
conclusion des contrats de distribution.
2. L'amélioration des rapports locatifs et de copropriété
De
nombreux litiges, particulièrement en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, caractérisent cette matière
outre-mer. Il devenait nécessaire d'adapter certaines mesures
législatives afin d'améliorer les rapports entre bailleurs et
locataires.
A cet effet,
les articles 10 et 13
de l'ordonnance étendent, en
matière commerciale pour le premier et en matière civile pour le
second, des dispositions relatives aux rapports locatifs. L'application du
décret du 30 décembre 1953, réglant les
rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal
,
dans les territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer
est justifiée en raison, d'une part, de l'absence de
texte régissant cette matière en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna et, d'autre part, de la
disparité des régimes applicables dans les autres
collectivités territoriales.
Ainsi, continuait de s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte la loi du 30 juin 1926 modifiée sur le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel
abrogée pour la métropole par l'article 47 du décret du 30
septembre 1953.
En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, seules s'appliquent les
dispositions modifiant le décret du 30 septembre 1953
postérieures à la publication de la loi du 19 juillet 1976
relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du décret du 30 décembre 1953 sont
étendues avec des adaptations différenciées selon
l'état des compétences propres à chaque
collectivité territoriale. L'Assemblée nationale n'a pas
apporté de modification sur le fond de l'article 10 de l'ordonnance.
L'article 6 nouveau résultant du texte adopté par
l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Lambert,
rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, se
borne à clarifier la rédaction, dans le II de l'article 10, de la
date d'entrée en vigueur de cette extension fixée au 15 mars
1999.
Concernant le
volet civil des relations entre bailleurs et locataires
,
l'article 13 de l'ordonnance vise à introduire en
Polynésie
française
, dans le respect des compétences locales, une
partie de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23
décembre 1986.
Il convient de noter que la loi du 6 juillet 1989 a été
modifiée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à
la lutte contre les exclusions. Or, les adaptations formulées par
l'ordonnance du 2 septembre 1998 n'ont pas tenu compte des modifications en
résultant. Aussi, votre commission des lois vous propose, d'une part, de
rétablir la lisibilité du texte et, d'autre part, de ne pas
étendre l'application du deuxième alinéa de l'article 24
de la loi du 6 juillet 1986, modifié par la loi du 29 juillet 1998.
Cet alinéa prévoit la notification au représentant de
l'Etat des assignations aux fins de constat de résiliation des contrats
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette
notification a pour but de permettre à l'autorité publique de
saisir les organismes d'aides au logement, le Fonds de solidarité pour
le logement ou les services sociaux compétents. Il apparaît que
ces dispositions touchent aux compétences du territoire en
matière de procédure civile et d'aide au logement, et renvoient
en outre à une instance qui n'existe pas en Polynésie, à
savoir le Fonds de solidarité pour le logement.
Par ailleurs, il convient de noter que le gouvernement de la Polynésie
française a déposé un recours devant le juge administratif
tendant à faire constater l'empiétement de cette extension sur
les compétences reconnues aux territoires d'outre-mer en matière
de fixation des loyers. Bien que le Conseil d'Etat n'ait pour l'heure pas
encore statué, il faut souligner que cette question des baux
d'habitation relève du code civil et par là même de la
compétence étatique et non territoriale. Il n'y aurait donc pas
d'obstacle juridique à l'extension de ce texte en Polynésie
française.
A l'inverse et pour des raisons d'opportunité, cette loi du 6 juillet
1989, que le gouvernement souhaitait également étendre à
la Nouvelle-Calédonie, ne s'y appliquera pas. En effet, celui-ci s'est
rangé à l'avis de la Nouvelle-Calédonie qui refuse
l'application de ce texte sur son territoire.
Enfin, en ce qui concerne le
statut de la copropriété des
immeubles
bâtis
dans
les territoires d'outre-mer et
à Mayotte
,
l'article 15
rend applicable, sans adaptation,
l'article 1
er
de la loi du 13 juillet 1992 relative à
l'installation de réseaux de distribution par câble de services de
radiodiffusion sonore et de télévision. Sont ainsi régies
l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un
réseau interne à l'immeuble raccordé à un
réseau câblé, établi ou autorisé en
application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.
S'agissant de l'amélioration du fonctionnement des
copropriétés,
l'article 16
de l'ordonnance rend applicable
dans les territoires précités des dispositions de droit civil
prévoyant la création d'un privilège spécial sur
les immeubles au profit des syndicats de copropriétaires. L'extension
est réalisée avec pour seule adaptation la prise en compte de
l'organisation juridictionnelle locale.
3. L'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du corps humain
L'article 3
étend l'article L. 145-16-1 du code
de la
santé publique, relatif à la réglementation des
prélèvements dans le but de constituer des collections
d'échantillons biologiques humains, aux
territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
.
Il étend également le titre Ier du livre VI relatif aux principes
généraux applicables au
don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain
. Il a été
considéré que cette extension restait dans le champ du 2° de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation dans la mesure où elle
se rattache aux articles 16 à 16-9 du code civil relatifs au respect du
corps humain.
Pour la
Polynésie française
et la
Nouvelle-Calédonie
, des adaptations sont faites, prenant en
compte leurs institutions et les compétences qui leur ont
été transférées. C'est l'objet du nouvel article L.
665-18 du code de la santé publique.
La rédaction de cet article pose un problème de
répartition des dispositions entre la loi organique et la loi simple. La
deuxième partie du premier alinéa rappelle en effet et
précise une compétence dévolue aux exécutifs des
territoires de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie ; or une telle disposition est de nature
organique.
Votre commission des Lois vous propose un amendement pour
corriger cette rédaction, les dispositions de nature organique ne devant
pas figurer dans une ordonnance.
4. L'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines professions libérales
L'article 4
adapte le code rural à
Saint-Pierre-et-Miquelon
afin de permettre
l'exercice de la
médecine et de la chirurgie sur les animaux
par des fonctionnaires
et agents de l'État ou de la collectivité territoriale. Ces
personnes exercent une telle activité à la clinique
vétérinaire créée par le conseil
général afin de pallier l'absence de vétérinaires
dans l'archipel. L'article 4 prévoit une dérogation
législative à la règle qui impose que les soins aux
animaux soient prodigués par les seuls vétérinaires, en
autorisant certains personnels à pratiquer provisoirement ces soins.
Les articles 6 et 7
étendent aux
départements
d'outre-mer
le
statut des commissaires-priseurs
et celui des
géomètres-experts
. Quelques adaptations ont
été nécessaires pour tenir compte de la
spécificité de ces départements et de la non
réglementation de cette dernière profession jusqu'alors :
une période transitoire est aménagée pour prévoir
l'inscription au conseil de l'ordre des personnes exerçant cette
profession, un conseil régional des Antilles-Guyane est
créé et la composition du conseil régional de la
Réunion prend en compte la situation particulière des
géomètres-experts de ce département. Les conseils
généraux de ces départements, le conseil de l'ordre des
géomètres-experts et chaque personne exerçant cette
profession ont été consultés sur ces adaptations.
S'agissant de la profession de commissaire-priseur, on observera que
l'extension, au demeurant fort tardive, de l'intégralité de
l'ordonnance statutaire n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ne devrait
s'appliquer que pendant une période très limitée
puisqu'une réforme de l'organisation de la profession est actuellement
en cours d'examen devant le Parlement.
*
Sur
l'ensemble de ces dispositions tendant à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer, votre commission des Lois vous
proposera 17
amendements ayant pour objet :
- de procéder à une harmonisation terminologique tenant
compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie
(article additionnel après l'article 1
er
) ;
- de rétablir un alignement du régime juridique
défini pour l'outre-mer sur celui applicable en métropole
lorsqu'aucune spécificité locale ne justifie l'adaptation
proposée (définition du délit relatif à la prise de
paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française : article additionnel après
l'article 2 ; compétence du juge administratif et non du conseil
national pour connaître du contentieux des élections à la
chambre territoriale de discipline créée en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie pour les
chirurgiens-dentistes : article additionnel après
l'article 3) ;
- de compléter les extensions proposées (qualification
d'officier de police judiciaire à Mayotte et dispositions nouvelles de
la loi du 15 avril 1999 relatives aux polices municipales : articles
additionnels après l'article 2) ;
- d'éviter qu'une disposition issue d'une ordonnance
n'empiète sur le domaine de la loi organique (dispositions relatives
à la possibilité de suspendre ou d'interdire la transformation,
la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps
humain : article additionnel après l'article 5) ;
- d'ajuster le dispositif juridique proposé en fonction des
spécificités locales (suppression de la disposition
insérée dans le code de la santé publique selon laquelle
la chambre territoriale de discipline, instance purement juridictionnelle,
serait dotée de la personnalité morale : article additionnel
après l'article 3) ;
- de préciser la rédaction de certaines dispositions
relatives à l'organisation juridictionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon (articles additionnels après l'article
3) ;
- de corriger des erreurs matérielles et des oublis, deux lois
promulguées au début de l'été 1998 n'ayant pas
été prises en compte dans le dispositif de l'ordonnance du 2
septembre.
*
Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998 et n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Ratification des ordonnances
Cet
article, selon la formule habituelle, a pour objet de ratifier sept ordonnances
prises sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par
la loi n° 98-145 du 6 mars 1998.
Le projet de loi de ratification, initialement constitué d'un article
unique, s'est enrichi à l'Assemblée nationale de cinq nouveaux
articles introduisant des modifications de certaines dispositions des
ordonnances précitées. Votre commission vous proposera à
son tour de compléter le texte pour rectifier certaines erreurs qui se
sont glissées dans le dispositif desdites ordonnances.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
premier
Prise en compte de l'évolution statutaire de la
Nouvelle-Calédonie
A l'été 1998, date à laquelle les ordonnances ont été publiées, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là, celle des territoires d'outre-mer. La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, dans son article 222, a prévu que dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur les références au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie étaient respectivement remplacées par les références à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer ; c'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier pour appliquer cette grille de lecture aux sept ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.
Article 2
Représentation territoriale au
sein
des conseils d'administration de l'université de la
Nouvelle-Calédonie et de l'université
de la Polynésie
française
(Article 1
er
de l'ordonnance n° 98-582
du 8 juillet 1998)
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Michel Buillard, tend à augmenter la représentation
minimale du territoire au sein du conseil d'administration : celle-ci est
ainsi passée de deux à quatre personnes sur un effectif qui au
total ne doit pas excéder trente membres.
S'il est justifié de prévoir une représentation
significative des autorités territoriales au sein de l'organe
décisionnel, l'enseignement supérieur constituant un
élément déterminant pour le développement de ces
collectivités d'outre-mer, on peut cependant regretter que le dispositif
ainsi adopté par l'Assemblée nationale soit susceptible d'aboutir
dans certains cas de figure, par exemple l'hypothèse d'un conseil
d'administration constitué d'un effectif total de vingt membres et d'une
proportion de personnalités extérieures fixée à
20 %, à une absence de personnalités extérieures
autres que politiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification.
Article additionnel après l'article
2
Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte mis
à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)
L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août
1998
portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit
pénal et de procédure pénale propose d'assimiler les
agents de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de
l'Etat aux agents de la police nationale pour l'application des dispositions du
code de procédure pénale relatives aux agents de police
judiciaire.
Dans la même logique, votre commission vous propose que
les officiers
de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat
puissent se voir conférer la qualité
d'officier de police
judiciaire.
Ces officiers sont actuellement au nombre de deux, ils
pourraient se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire
selon la procédure applicable en métropole, c'est-à-dire
par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,
et après avis conforme d'une commission (article 16 du code de
procédure pénale). Les pouvoirs propres aux officiers de police
judiciaire sont certes importants mais les garanties exigées pour la
qualification d'officier de police judiciaire en métropole seront
respectées. Les deux officiers de la police territoriale de Mayotte
pourront ainsi, s'ils acquièrent cette qualification, encadrer les 79
agents de police judiciaire qui ne le sont jusqu'à présent que
par l'unique commissaire et les deux inspecteurs de la police nationale. Cette
mesure répond à une demande de la police nationale.
Elle permettra également de faciliter la coordination entre policiers
nationaux et policiers territoriaux, et de valoriser le statut
général des policiers territoriaux.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement tendant à
insérer un article additionnel
ainsi rédigé
après l'article 2
.
Article additionnel après l'article
2
Extension
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
Française, aux îles Wallis-et-Futuna et à la
collectivité territoriale de
Mayotte des articles 13 à 16
de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
(Titre II
de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)
Votre
commission vous propose
d'étendre
à la
Nouvelle-Calédonie
, à la
Polynésie
Française,
aux îles
Wallis-et-Futuna
, ainsi qu'à
la collectivité territoriale de
Mayotte
,
les articles de
la
loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
qui modifient le code de procédure pénale. Il s'agit des articles
13 à 16 de cette loi qui
organisent les relations entre agents de
police municipale et officiers de police judiciaire
et
habilitent les
agents de police municipale à relever l'identité des
contrevenants
.
Cette mesure permettra une meilleure coordination entre les services de police
municipaux et nationaux, et facilitera la tâche des agents de police
municipale.
Ces articles auraient dû être étendus par la loi du 15 avril
1999, mais à l'époque de son examen les consultations des
territoires n'étaient pas achevées. Votre commission vous propose
donc de le faire à présent, en ajoutant un article 27 à la
loi du 15 avril 1999 par un
amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 2
.
Article additionnel après l'article
2
Législation applicable en matière de paris sur les
courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
(Article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20
août 1998)
L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998
précitée étend, moyennant quelques adaptations, à
la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
la loi du 2 juin 1891 réglementant l'organisation des courses de
chevaux. L'article 4 de cette loi érige ainsi en délit puni de
deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende le fait pour une personne qui
n'y est pas dûment habilitée de recevoir des paris en quelque lieu
et sous quelque forme que ce soit. La définition de l'infraction issue
de l'ordonnance et applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française n'est pas aussi rigoureuse puisque
l'interdiction ne vaut qu'à l'extérieur des hippodromes.
Cette différence ne paraissant pas justifiée, votre commission
des Lois, par
un amendement tendant à insérer un article
additionnel après l'article 2
, vous propose d'aligner la
définition du délit sur celle applicable en métropole et
d'exprimer le montant de l'amende encourue en francs Pacifique, tout en
corrigeant au passage une erreur de décompte d'alinéas.
Article 3
Droits fixes de procédure
applicables
aux décisions des juridictions répressives dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-728 du 20 août 1998)
L'article 8 de l'ordonnance du 20 août 1998 avait pour
objet,
dans sa rédaction initiale, de compléter la loi du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale par un article 245
rendant applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte l'article 141 de la même loi
modifiant l'article 1018 A du code général des impôts pour
instaurer un droit fixe de procédure à la charge des personnes
condamnées par les juridictions répressives. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel
Buillard proposant une nouvelle rédaction de l'article 8 pour tenir
compte du fait que le code général des impôts n'est pas
applicable dans ces collectivités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification
.
Articles additionnels après l'article
3
Organisation juridictionnelle dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(Article 1
er
et 3 de
l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)
L'article 1
er
de l'ordonnance
précitée institue la possibilité de remplacement
réciproque du président du tribunal supérieur d'appel et
du président du tribunal de première instance. S'agissant des
jugements en appel, trois cas de figure se présentent.
Dans le premier cas, le président du tribunal supérieur d'appel
peut être remplacé par le président du tribunal de
première instance ou par un juge de ce tribunal
(article L. 952-10 du code de l'organisation judiciaire). Il est
assisté de deux assesseurs non professionnels.
Dans le deuxième cas, il ne peut être remplacé que par un
magistrat du siège de métropole désigné par le
premier président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-I). Ce
magistrat se déplace si possible à Saint-Pierre et est alors
assisté des deux assesseurs précités.
Le troisième cas concerne l'impossibilité pour le magistrat de
métropole de se rendre sur place. L'audience aura alors lieu en
visioconférence et la formation de jugement sera composée de
trois magistrats de métropole désignés par le premier
président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-II). Dans ce
dernier cas, la composition de la formation de jugement déroge à
la composition du tribunal supérieur d'appel prévue à
l'article L. 952-9. Cette composition particulière a pour but
de préserver l'unité de la juridiction et le secret du
délibéré. Bien que le Gouvernement veuille mettre en place
des moyens de communication performants, il estime en effet qu'une audience
collégiale aurait plus de difficultés à se dérouler
dans de bonnes conditions si le magistrat et les assesseurs étaient dans
des lieux différents. La cohérence des décisions de
justice et le secret des délibérés pourraient s'en trouver
affectés.
Cependant, pour rendre plus claire la compréhension de ce nouveau mode
" virtuel " de jugement à distance, votre commission de Lois
vous propose d'adopter
un amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 3
afin de préciser le
caractère dérogatoire du deuxième alinéa du II de
l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 3
de l'ordonnance n° 98-729 relative à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
crée, dans le livre VI du code de procédure pénale, un
titre III relatif aux dispositions particulières propres à cette
collectivité territoriale. Les articles 902 à 934 du code de
procédure pénale ainsi insérés par l'ordonnance
n° 98-729 précitée ont pour objet d'adapter les
compétences des juridictions pénales, les conditions d'exercice
de l'action publique et de l'instruction, les procédures de jugement des
crimes, délits et contraventions aux spécificités de
l'organisation juridictionnelle de l'archipel.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement portant sur cet
article 3 de l'ordonnance. Il convient cependant de remarquer que cette
dernière a créé un article 902 du code de procédure
pénale sans tenir compte du fait que le même numéro
d'article avait déjà été introduit par la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs. Ce numéro d'article se trouve donc
utilisé deux fois pour des matières totalement
différentes.
Par ailleurs, l'article 926 du code de procédure pénale introduit
par l'article 3 de la présente ordonnance vient adapter l'application de
l'alinéa 1
er
des articles 399 et 511 du code de
procédure pénale. Ces deux derniers articles prévoient que
le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le
président du tribunal de grande instance et le premier président
de la cour d'appel pour leur juridiction respective. Or, l'ordonnance
prévoit que seul le président du tribunal supérieur
d'appel, après avis du procureur de la République, fixe le nombre
des audiences correctionnelles tant pour sa juridiction que pour le tribunal de
première instance. Cette disposition peut se justifier au vu de la
nouvelle organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la
mesure où l'objectif poursuivi est de permettre au président du
tribunal supérieur d'appel, pouvant être amené à
remplacer de façon répétée le président du
tribunal de première instance dont le poste demeure souvent vacant, de
maîtriser le volume des audiences qu'il devra présider. Cependant,
cette éviction du président du tribunal de première
instance dans ce processus de décision repose sur des
considérations conjoncturelles et méconnaît donc le pouvoir
d'organisation qu'il devrait avoir dans sa juridiction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
un amendement tendant
à insérer un article additionnel après l'article 3
afin, en premier lieu, de corriger l'erreur de numérotation de l'article
902 du code de procédure pénale et, en second lieu, de
réintroduire une intervention du président du tribunal de
première instance dans la fixation du nombre des audiences
correctionnelles
Articles additionnels après l'article
3
Création d'une chambre territoriale de discipline de l'ordre
des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie
(Articles 7 et 8 de l'ordonnance n°
98-729 du 20 août 1998)
L'article 7
de l'ordonnance n° 98-729 relative
à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
complète le titre Ier du livre IV du code de la santé publique
consacré aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, par
un chapitre traitant de l'organisation de ces professions dans les territoires
d'outre-mer.
La présente ordonnance ne traite cependant que des
chirurgiens-dentistes : elle crée une chambre territoriale de
discipline en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et met ainsi fin, comme l'a souhaité l'ordre national, à une
situation de confusion regrettable entre l'exercice des compétences
administratives et celui de la fonction disciplinaire, de nature
juridictionnelle. Tout en approuvant cette dissociation, votre commission vous
soumet
deux amendements
insérant
deux articles
additionnels
après l'article 3
pour modifier le dispositif
proposé :
- le premier concerne l'autorité compétente pour connaître
du contentieux relatif à l'élection des membres de la chambre
territoriale de discipline. Le I de l'article L. 471 désigne le conseil
national alors qu'actuellement, en l'absence de disposition législative
contraire, ce contentieux électoral relève du juge administratif
(CE, 28 octobre 1981, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes).
Il n'y a pas lieu de créer une double exception pour l'élection
aux chambres territoriales de discipline en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie : aussi votre commission des Lois vous
propose-t-elle de rétablir la compétence du tribunal
administratif ;
- le second concerne la rédaction proposée pour l'article
L. 457 applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. En vertu de cette rédaction "
la
chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité
civile
". Or, il paraît singulier de voir une instance
juridictionnelle dotée de la personnalité morale :
dotée d'une personnalité juridique autonome, la
responsabilité de la chambre pourrait en effet être mise en cause.
Si l'article L. 457 du code de la santé publique applicable en
métropole dispose que "
tous les conseils de l'ordre sont
dotés de la personnalité civile
", donc y compris les
conseils régionaux désignés comme juridiction de
première instance en matière disciplinaire, c'est pour leur
permettre d'exercer certaines attributions administratives concernant la
gestion de la profession. En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, la gestion locale de la profession repose sur
l'organe territorial de l'ordre, les règles applicables en la
matière relevant de la compétence territoriale aux termes des
deux lois organiques statutaires du 12 avril 1996 pour la Polynésie
française et du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie : il
appartient donc aux assemblées délibérantes locales de
doter, le cas échéant, de la personnalité morale l'organe
territorial de l'ordre. En revanche, rien ne justifie que l'instance
disciplinaire locale, la chambre territoriale de discipline, soit dotée
de la personnalité morale.
L'article 8
de l'ordonnance n° 98-729 relative à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
vient compléter l'article L. 423 du code de la santé
publique pour préciser que "
les peines et interdictions
prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de la République, y compris les territoires et
collectivités d'outre-mer
". Selon les informations fournies
à votre rapporteur, cette disposition aurait une portée
pédagogique : il s'agit de réaffirmer que la sanction
disciplinaire infligée s'applique en tout point du territoire national,
le professionnel interdit d'exercice en métropole n'étant pas
admis à exercer par exemple en Polynésie française ou
inversement.
Outre que cette disposition sort du champ de l'habilitation qui se limitait
à autoriser la création d'une chambre disciplinaire en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les
chirurgiens-dentistes, la précision paraît tout à la fois
dépourvue de contenu juridique puisque la sanction est attachée
à la personne et au plan pratique d'une efficacité
limitée. Consciente de la nécessité d'éviter les
situations où un professionnel tenterait de se soustraire à la
sanction qui lui est infligée en déplaçant le centre
géographique de son activité, votre commission des Lois vous
proposera, par
un amendement tendant à insérer un article
additionnel
après l'article 3
, de substituer au dispositif
proposé une modification de l'article L. 423 du code de la santé
publique permettant d'améliorer la diffusion de l'information concernant
les sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes
instances de l'ordre.
Article additionnel après l'article 3
Loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des
représentants au Parlement européen
(Article 1er de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)
L'article premier de la présente ordonnance propose deux
modifications formelles aux articles 21 et 26 de la loi du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement
européen.
Le paragraphe I insère à l'article 21 la référence
aux collectivités territoriales à statut particulier. Il s'agit
d'un simple ajustement comblant une omission, l'article 21 précisant les
modalités de recensement des votes ne faisant référence
qu'aux départements et territoires. Or, cette même omission
affecte également le dispositif de l'article 17 qui prévoit
l'institution d'une commission de propagande.
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article 26 rendant
la loi de 1977 applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte,
en faisant disparaître la référence à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, il semble que cette mention doive être
rétablie. En effet, si la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est aujourd'hui régie, comme les
départements d'outre-mer, par le principe de l'assimilation
législative, cette collectivité était encore soumise au
mois de juillet 1977 au principe de la spécialité
législative, l'article 8 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976
relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon érigeant ce
territoire d'outre-mer en département d'outre-mer disposant que
"
jusqu'au 1
er
octobre 1977, les lois nouvelles ne seront
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention
expresse
". La loi du 7 juillet 1977 étant antérieure
à cette date butoir fixée par la loi statutaire, il n'y a pas
lieu de faire disparaître la mention d'applicabilité.
Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement insérant un
article additionnel
après l'article 3
, de remédier
à ces deux problèmes.
Article additionnel après l'article
3
Abrogation
d'une disposition devenue sans objet
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-730 du 20 août 1998)
L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte modifie l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le plafond de dépenses pour les élections aux assemblées de province et faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour ayant abrogé l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 8 de la présente ordonnance est devenu sans objet : la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique commande de l'abroger. Votre commission des Lois vous soumet à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.
Articles additionnels après l'article
3
Correction d'erreurs formelles
(Articles 9 et 14 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)
Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 3 pour, d'une part corriger une erreur de décompte d'alinéas qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730 précitée, d'autre part compléter une référence au code électoral à l'article 14 de cette même ordonnance.
Article 4
Alignement de la date du prochain
renouvellement
du conseil général de Mayotte sur le
calendrier
de renouvellement des conseils généraux en
métropole
(Articles 18 et 21-1 de l'ordonnance n° 98-730 du
20 août 1998)
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
MM. Henry Jean-Baptiste et François Rochebloine, tend à
modifier l'article L. 334-8 du code électoral rédigé
par l'article 18 de l'ordonnance, et à créer un article 21-1. Ces
modifications visent à
faire coïncider l'élection des
conseillers généraux de Mayotte avec les élections
cantonales en métropole
. Il est proposé de
prolonger d'un
an le mandat des actuels conseillers généraux
afin que les
prochaines élections soient concomitantes. Ces modifications ont
été adoptées avec l'avis favorable de la commission des
Lois et du Gouvernement.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de report
d'échéances électorales précise que "
le
législateur, compétent pour fixer les règles concernant le
régime électoral des assemblées locales peut, à ce
titre, déterminer la durée du mandat des élus qui
composent l'organe délibérant d'une collectivité
territoriale
. " mais que "
toutefois, dans l'exercice de cette
compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel
qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés
à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de
suffrage.
" [DC n° 90-280 du 6 décembre 1990].
Cela dit, la coïncidence des calendriers électoraux paraît
cohérente avec l'extension des règles applicables à
l'élection des conseillers généraux et elle remédie
à la situation d'exception dans laquelle se trouvait la
collectivité territoriale de Mayotte. Pour ces raisons, votre commission
des Lois vous propose d'adopter l'article 4
sans modification
.
Article 5
Correction d'une erreur de
référence
(Article 21 de l'ordonnance n° 98-728 du 20
août 1998)
Cet
article, issu d'un amendement de M. Jérôme Lambert,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend
à corriger une erreur de référence qui s'est
glissée dans l'article 21. Les articles L. 334-12 et L. 334-15 du code
électoral ne concernent en effet pas les conseillers municipaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 5
Don et
utilisation des éléments et produits du corps humain
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)
L'article 3
étend l'article L. 145-16-1 du code
de la
santé publique, relatif à la réglementation des
prélèvements dans le but de constituer des collections
d'échantillons biologiques humains, aux
territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
et le titre Ier du livre VI relatif aux principes
généraux applicables au
don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain
.
Pour la
Polynésie française
et la
Nouvelle-Calédonie
, des adaptations sont faites, prenant en
compte leurs institutions et les compétences qui leur ont
été transférées. Ainsi il est ajouté un
article L. 665-18 au code de la santé publique qui répartit les
compétences respectives de l'Etat et de l'exécutif de ces
territoires, en matière d'importation, d'exportation, de distribution,
de cession et d'utilisation d'éléments ou produits du corps
humain.
A l'Etat
revient la compétence des relations
extérieures, ainsi que l'édictent les articles 6 (1°) du
statut de la Polynésie française et 21, II (1°) du statut de
la Nouvelle-Calédonie,
au territoire
celle du commerce
intérieur (art. 27 (6°) du statut de la Polynésie
française et art. 22 (6°) du statut de la
Nouvelle-Calédonie) et des mesures de santé publique (art.22,
(4°) du statut de la Nouvelle-Calédonie).
La rédaction de cet article pose cependant problème. D'une part,
la notion d'exécutif du territoire devrait être
précisée. Pour la Polynésie française, s'agit-il du
Président du Gouvernement ou du conseil des ministres ?
D'autre part, la
répartition des dispositions entre la loi organique
et la loi simple n'est pas respectée
. La deuxième partie du
premier alinéa rappelle en effet et précise une compétence
dévolue aux exécutifs des territoires de Polynésie
française et de Nouvelle-Calédonie, alors qu'une liste exhaustive
de ces compétences figure dans les statuts. Une telle disposition est de
nature organique et votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer un article additionnel après
l'article 5
afin de proposer une
nouvelle rédaction des deux
dernières phrases de l'article L. 665-18
.
Le dernier alinéa de l'article L. 665-18 fixe le montant de la sanction
pénale correspondant à la violation des dispositions des
alinéas précédents. Les territoires ne sont en effet pas
compétents pour ce faire, en matière délictuelle.
Article additionnel après l'article 5
Vente
et
nantissement des fonds de commerce
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-774 du 2 septembre 1998)
La loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce n'était jusqu'à présent pas applicable dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre précitée ajoute à cette loi un article 38 prévoyant l'extension de ses dispositions aux collectivités et territoires précités moyennant quelques adaptations liées à leurs spécificités en matière d'organisation juridictionnelle et administrative. Sur le fond, cette ordonnance ne touche pas au texte de la loi du 17 mars 1909. Mais sur la forme, de nombreuses imprécisions rédactionnelles et erreurs de référence émaillent le texte de l'article 8 de l'ordonnance, rendant peu lisible les adaptations terminologiques projetées ; aussi, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour remédier à ces erreurs formelles.
Article additionnel après l'article
5
Correction
rédactionnelle
(Article 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998)
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour corriger une erreur rédactionnelle qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-774 précitée.
Article 6
Correction
rédactionnelle
(Article 10 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998)
Cet
article, issu d'un amendement rédactionnel présenté par M.
Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, tend à clarifier la rédaction de la
date d'entrée en vigueur du II de l'article 10 de l'ordonnance du 2
septembre 1998 précitée qui est fixée au 15 mars 1999.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
6
Amélioration des rapports locatifs
(Article 13 de
l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)
L'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 précitée étend à la Polynésie française certaines dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Celles-ci ont pour objet de fixer les obligations des bailleurs et des locataires concernant la durée des contrats et plus particulièrement la résiliation de ceux-ci pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour rectifier la rédaction de l'article 13 de l'ordonnance précitée qui n'avait pas pris en compte la modification de la loi du 6 juillet 1989 précitée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette modification introduit un nouvel alinéa 2 à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit entre autres la saisine, par le représentant de l'Etat, du Fonds de solidarité pour le logement dans certaines situations de défaut de paiement de loyer. Or, cet alinéa n'est pas applicable en Polynésie français, d'une part, parce que ce fonds n'y existe pas et, d'autre part, parce que cette disposition touche aux compétences du territoire en matière de procédure civile et de logement. Le présent amendement exclut l'application de cette disposition et rectifie une erreur de décompte d'alinéas.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
_______
J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
Ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998
relative au
délai de déclaration des naissances en Guyane
INTX9700170R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code civil, et notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 29 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.
Article 2
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998 page 10696
Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998
relative au
régime de l'enseignement supérieur
dans les territoires
d'outre-mer du Pacifique
INTX9800085R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de
l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date
du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 4 juin 1998 ;
Vu la saisine du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie
en date du 19 mai 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles
Wallis-et-Futuna en date du 20 mai 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin
1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 72. - Les universités créées en application de la
présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française sont administrées par un conseil d'administration,
assisté d'un conseil scientifique.
" Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux
conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi.
Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions
fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du
territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le
représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en
tant que de besoin.
" Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues
à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à
trente membres ainsi répartis :
" - de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de
sièges est attribué pour la moitié au moins aux
professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des
recherches ;
" - de 10 à 20 % de représentants des étudiants de
troisième cycle ;
" - de 20 à 30 % de personnalités extérieures.
" Les conseils des composantes de l'université prévus aux
articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres
répartis dans les conditions fixées par ces articles.
" Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent
siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des
personnalités désignées par ces conseils à titre
personnel, des représentants des territoires, des activités
économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels
ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
" Les catégories de personnalités extérieures
appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de
sièges qui leur sont attribués sont déterminés par
les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux
représentants du territoire et un représentant du territoire de
Wallis-et-Futuna. "
Article 2
Il est
ajouté après l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée un article 74 ainsi rédigé :
" Art. 74. - Afin de répondre aux besoins de recherche propres à
chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et
sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier
alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle
permettant les échanges et la complémentarité entre ses
laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans
son territoire. "
Article 3
Le
Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre
de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre
de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12830
Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
portant
actualisation et adaptation de certaines dispositions
de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires
d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
INTX9800078R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du
Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à
prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances
pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes, modifié par les règlements (CEE) n° 900/92 du
31 mars 1992 et n° 3769/92 du 21 décembre 1992 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux
de hasard ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la
procédure pénale, modifiée par la loi n° 93-1013 du
21 août 1993 ;
Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime ;
Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être
utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin
1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en
date du 10 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du
11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du
17 juin 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23
juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date
du 24 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE
STUPEFIANTS,
ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES
SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES
POUR LA FABRICATION ILLICITE DE
STUPEFIANTS
Article 1er
La loi
du 13 mai 1996 susvisée est complétée par un article 20
ainsi rédigé :
" Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les
règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles
applicables localement. "
Article 2
La loi
du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 13, les mots : " par l'article 2 de la présente loi "
sont remplacés par les mots : " par les articles 2 ou 21 de la
présente loi " ;
II. - A l'article 14, les mots : " par les articles 3, 4 ou 5 de la
présente loi " sont remplacés par les mots : " par les articles
3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi " ;
III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi
rédigé :
" TITRE
III
" DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Art.
20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les
articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) n°
3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés
européennes précité.
" Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re
catégorie ne peuvent être fabriquées, importées,
exportées, transformées et mises à disposition de tiers,
à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes
agréées ; elles ne peuvent être échangées
qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance
et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les opérations mentionnées à l'article 21 pour les
substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre
chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le
territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels
elles poursuivent ces activités.
" Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre
onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et
pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de
connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la
nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des
fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire
doit préciser l'usage des substances.
" Pour les opérations conduisant à la mise à disposition
de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e
catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les
documents simplifiés nécessaires pour les transactions
répétées et, lorsque les quantités en cause ne
dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles
l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être
levée. "
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE
Article 3
Il est
inséré, dans le code de procédure pénale, un
article 879-1 ainsi rédigé :
" Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les
agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à
la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans
les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police
nationale. "
Article 4
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES
DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD
Article 5
La loi
du 21 mai 1836 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 8 est modifié comme suit :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité
territoriale de Mayotte " ;
- au second alinéa, les mots : " dans ces territoires d'outre-mer " sont
remplacés par les mots : " dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna ".
II. - Il est ajouté après l'article 9 un article 10 ainsi
rédigé :
" Art. 10. - Les articles 1er à 7 de la présente loi sont
applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
" Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2
prévues aux articles 5, 6 et 7 sont autorisées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. "
Article 6
I. - La
loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles
6 et 7 ainsi rédigés :
" Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la
présente loi sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
" Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est
ainsi rédigé :
" Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert
de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur
des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par
des sociétés de courses autorisées conformément
à la réglementation prise par l'assemblée de province ou
l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux
ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. "
" Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2
de la présente loi et habilitées à organiser le pari
mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris
engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française sur les résultats des courses qu'elles organisent. "
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des
courses de chevaux dans les établissements français de
l'Océanie est abrogé.
Article 7
La loi
du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans
le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
" Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des
premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation
temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront
proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra
être accordée dans des conditions fixées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet
arrêté détermine les caractéristiques des communes
dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino,
ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y
être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et
les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également
les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et
un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute
personne employée dans les salles de jeux devant être de
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions
dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées,
après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de
l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges
établi par ce dernier. "
II. - Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
" Art. 7. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de
l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte. "
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
La loi
du 4 janvier 1993 susvisée est complétée par un article
245 ainsi rédigé :
" Art. 245. - L'article 141 de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 9
L'article 9 de la loi du 26 février 1996
susvisée est
complété par l'alinéa suivant :
" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 10
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.
Article 11
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12832
Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998
relative
à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
INTX9800032R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 modifiée portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la
législation civile et pénale ainsi qu'à la justice
militaire ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative
à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 avril 1998
;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date
du 30 avril 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 27
mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en
date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du
30 mars 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 11 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES A LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article 1er
I. - Le
chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire
(partie Législative) est supprimé.
II. - Il est créé dans le livre IX du code de l'organisation
judiciaire (partie Législative) un titre V ainsi rédigé :
" TITRE
V
" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Chapitre Ier
" Des fonctions judiciaires
" Art.
L. 951-1. - Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
" 1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
" 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au
tribunal criminel ;
" 3° Par des suppléants du procureur de la République.
" Art. L. 951-2. - Les personnes appelées à exercer l'une des
fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française,
âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques,
civils et de famille et présentant des garanties de compétence et
d'impartialité.
" Art. L. 951-3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête
une liste comprenant :
" 1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au
tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés
pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur
d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste
préparatoire dressée par le président du tribunal
supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de
candidature ;
" 2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont
désignés selon les mêmes formes et pour la même
durée, sur proposition du procureur de la République,
après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
" Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du
procureur de la République prêtent devant le tribunal
supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.
" Art. L. 951-4. - Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les
suppléants du procureur de la République peuvent, avant
l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article
L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
" Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute
grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de
leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans
prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier
président de la cour d'appel de Paris, après avoir
été convoqués et mis en demeure de présenter leurs
observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du
président du tribunal supérieur d'appel, être
déclarés démissionnaires lorsque, sans motif
légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de
deux convocations successives.
" Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de
faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés
de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans
prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avoir été
convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils
peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la
République, être déclarés démissionnaires
lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de
déférer à plus de deux convocations successives. Dans les
mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut
également être mis fin à leurs fonctions pour les
nécessités du service.
" Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur
d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires
lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
"
Chapitre II
" Des juridictions
" Section 1
" Dispositions communes
" Art.
L. 952-1. - Pour l'application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il
y a lieu de lire :
" tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
" tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de
grande instance " ;
" président du tribunal supérieur d'appel " à la place de
: " premier président de la cour d'appel ".
" Art. L. 952-2. - Le procureur de la République près le
tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le
ministère public devant toutes juridictions du premier degré
établies dans son ressort.
" Art. L. 952-3. - En ce qui concerne les institutions de la justice
pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par
l'application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure
pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI
de ce même code.
"
Section 2
" Le tribunal de première instance
" Sous-section 1
" Compétence
" Art. L. 952-4. - Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
"
Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art.
L. 952-5. - Le tribunal de première instance statue à juge
unique.
" Art. L. 952-6. - En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de
première instance, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette
juridiction sont exercées par le président du tribunal
supérieur d'appel.
" Art. L. 952-7. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées
à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur
d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de
première instance sont alors assurées par un magistrat du
siège désigné par le premier président de la cour
d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas
matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la
loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point
du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en
direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication
audiovisuelle.
" Les modalités d'application des dispositions prévues au
précédent alinéa sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le
magistrat désigné selon les modalités fixées au I
ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de
première instance est appelé à statuer sans débat,
sa décision peut être rendue au siège de la juridiction
où il exerce ses autres fonctions.
" Art. L. 952-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
532-1, le président du tribunal de première instance exerce les
fonctions de juge des enfants.
" Section
3
" Le tribunal supérieur d'appel
" Sous-section 1
" Compétence
" Néant.
"
Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art.
L. 952-9. - Le tribunal supérieur d'appel comprend un président
et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L.
951-3.
" Art. L. 952-10. - En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement
ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du
tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président
du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge
de ce tribunal.
" Art. L. 952-11. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées
à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de
première instance ne peut remplacer le président du tribunal
supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat
du siège désigné par le premier président de la
cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas
matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la
loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du
territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en
direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication
audiovisuelle.
" Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est
composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I
ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même
procédé.
" Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux
alinéas précédents sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le
magistrat désigné selon les modalités fixées au I
ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur
d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa
décision peut être rendue au siège de la juridiction
où il exerce ses autres fonctions.
" Art. L. 952-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les
fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
" Art. L. 952-13. - Les fonctions du ministère public près le
tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la
République.
" Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux
près les cours d'appel de métropole.
" Art. L. 952-14. - En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause,
le procureur de la République est remplacé par l'un de ses
suppléants. "
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de
procédure
pénale
Article 2
" LIVRE VI
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON "
Article 3
Au livre VI du code de procédure pénale, il est créé un titre III ainsi rédigé :
" TITRE
III
" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Art. 902. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
"
Chapitre Ier
" Dispositions générales
" Art.
903. - Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences
attribuées par le présent code à la cour d'appel et
à la chambre d'accusation.
" Art. 904. - Les compétences attribuées par le présent
code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier
président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont
exercées respectivement par le tribunal de première instance, le
tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et
par un juge du tribunal de première instance. Les compétences
attribuées au procureur de la République et au procureur
général près la cour d'appel sont exercées par le
procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel.
" Art. 905. - Les attributions dévolues par le présent code aux
avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des
personnes agréées dans la collectivité territoriale par le
président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont
dispensées de justifier d'un mandat.
"
Chapitre II
" De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
" Art.
906. - Par dérogation à l'article 193, le tribunal
supérieur d'appel, en tant que chambre d'accusation, ne se réunit
que sur convocation de son président ou à la demande du procureur
de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
" Art. 907. - Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation
judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal
supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités
particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont
applicables à la chambre d'accusation et à son président.
"
Chapitre III
" Des juridictions de jugement
" Section I
" Du jugement des crimes
" Art.
908. - Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas
applicables.
" Art. 909. - Pour l'application de l'article 236, le président du
tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal
criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la
République.
" Art. 910. - Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est
composé du tribunal proprement dit et du jury.
" Art. 911. - Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit
comprend le président et les assesseurs.
" Art. 912. - Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est
présidé par le président du tribunal supérieur
d'appel.
" En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de président du
tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du
siège désigné par le premier président de la cour
d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" Art. 913. - Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent
remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées
à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
" Art. 914. - Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont
désignés par ordonnance du président du tribunal
supérieur d'appel, après avis du procureur de la
République.
" Art. 915. - Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement
survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés
par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
" Art. 916. - Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le
nombre des jurés ne peut être inférieur à
trente-quatre.
" Art. 917. - Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
" - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
" - le président du tribunal de première instance ;
" - le procureur de la République ou son suppléant ;
" - une personne agréée dans les conditions définies
à l'article 905 et désignée par le président du
tribunal supérieur d'appel ;
" - trois conseillers généraux désignés chaque
année par le conseil général ;
" - trois conseillers municipaux désignés chaque année par
les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de
Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
" Art. 918. - Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale
de dix jurés suppléants est formée chaque année, en
dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que
celle-ci.
" Art. 919. - Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont
les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la
session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont
tirés sur la liste spéciale.
" Si par suite des décès, des incapacités ou des
incompatibilités légales survenues depuis l'établissement
des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la
session doivent être tirés au sort est inférieur à
trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des
jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste
principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
" Art. 920. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1,
si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de
quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par
les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en
cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience
publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
" Art. 921. - Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement
est formé de quatre jurés.
" Art. 922. - Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le
ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre
jurés.
" Art. 923. - Pour l'application des articles 359 et 360, la majorité
de cinq voix suffit.
" Section
II
" Du jugement des délits
" Art.
924. - Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est
toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de
première instance.
" Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire
relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités
particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont
applicables au tribunal correctionnel.
" Art. 925. - Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas
applicables.
" Art. 926. - Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et
511, le président du tribunal supérieur d'appel, après
avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la
première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences
correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
" Art. 927. - Pour l'application des articles 491 et 492, les délais
d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la
collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de
celle-ci.
" Art. 928. - Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels
correctionnels est composée du président du tribunal
supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste
prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.
" Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire
relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur
d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières
d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre
des appels correctionnels.
" Art. 929. - Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur
le rapport oral du président.
" Section
III
" Du jugement des contraventions
" Art.
930. - Pour l'application de l'article 523, le procureur de la
République occupe le siège du ministère public devant le
tribunal de police.
" Art. 931. - Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation
judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de
première instance et aux modalités particulières
d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de
police.
" Section
IV
" Des citations et significations
" Art. 932. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
" Section
V
" Des recours en indemnité
" Art. 933. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.
" Section
VI
" De l'exécution des sentences pénales
" Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. "
Article 4
Les articles 19 à 24 et 27 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont abrogés.
TITRE
II
DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE
APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 5
Il est
inséré, dans la loi du 8 février 1995 susvisée, un
article 19-1 ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Les articles 7 à 17 sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 6
I. -
L'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
" Art. L. 931-2. - Les dispositions générales relatives à
la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part
aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du
ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre
Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans
les territoires visés au présent chapitre, sous réserve
des dispositions de l'article L. 931-3. "
II. - Le premier alinéa de l'article L. 942-7 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
" Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives
aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du
ressort et à la protection de l'enfance sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant. "
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHAMBRE TERRITORIALE DE DISCIPLINE
DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA
POLYNESIE FRANÇAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 7
Il est créé au titre Ier du livre IV du code de la santé publique un chapitre VII " Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer " ainsi rédigé :
"
Chapitre VII
" Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer
" Section I
" Dispositions applicables aux médecins
" Section II
" Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
" Art.
L. 471. - I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de
première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est
constituée par une chambre territoriale de discipline, composée
de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en
son sein par l'assemblée générale territoriale des
chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe
territorial de l'ordre.
" Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour
neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux
membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin
inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de
discipline, avec voix consultative.
" L'assemblée générale appelée à
procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la
chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national
de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est
adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire
exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de
l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion
de l'assemblée générale.
" Après chaque élection, le procès-verbal de
l'élection est notifié sans délai au conseil national et
au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être
déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes
ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le
délai de quinze jours. Ce délai court, pour les
chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le
représentant de l'Etat, de la date à laquelle le
procès-verbal de l'élection lui a été
notifié.
" II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline
remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un
membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce
soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors
procédé à une élection complémentaire pour
la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat
prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris
fin celui du membre à remplacer.
" La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses
membres son président. Les fonctions de président et de membre de
la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de
président, de secrétaire général, lorsque cette
dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de
Nouvelle-Calédonie.
" Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale
mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil
national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le
territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette
délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de
discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
" En cas de démission de la majorité des membres de cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil
national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la
dernière démission.
" III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre
IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de
discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et
de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° Les compétences attribuées par les dispositions
précitées au conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de
discipline.
" Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :
"chirurgien-dentiste" ;
" Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés
par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;
" Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la
réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;
" Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de
procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions
de procédure civile applicables localement en matière de
computation des délais et en matière de récusation" ;
" Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les
mots : "collectivités territoriales.
" 2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
" Art. L. 417. - La chambre territoriale de discipline peut être saisie
par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de
chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative
ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie
par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République,
par les autorités exécutives du territoire en charge de la
santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau
territorial de l'ordre.
" La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la
plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte
à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre
chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre
est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de
discipline.
" 3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
" Art. L. 418. - Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public
et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits
devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de
l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du
territoire en charge de la santé publique.
" IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L.
465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique
en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont
applicables en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :
" Art. L. 457. - La chambre territoriale de discipline est dotée de la
personnalité civile.
" 2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Art. L. 457-1. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de
président ou de trésorier de la chambre territoriale de
discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat
professionnel territorial.
" 3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil
régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
" 4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 461. - Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui,
sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances
consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale,
être déclaré démissionnaire par le conseil national.
" 5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 465. - Le conseil national de l'ordre national des
chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de
discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de
l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle. "
Article 8
Il est
ajouté, à la fin de l'article L. 423 du code de la santé
publique, un alinéa ainsi rédigé :
" Les peines et interdictions prévues au présent article
s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris
les territoires et collectivités d'outre-mer. "
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12837
Ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998
portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte
INTX9800081R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions
et le fonctionnement du conseil général ;
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative
à la formation des assemblées de groupe et des assemblées
locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique
équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;
Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à
la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative
à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à
l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et
à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la
loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral
et le code des communes et relative à l'élection des conseillers
municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis
hors de France sur les listes électorales ;
Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à
l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de
la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la
délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses
dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux
procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification
du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires
d'outre-mer et à Mayotte de diverses dispositions intervenues en
matière électorale ;
Vu la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie
politique ;
Vu la
loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de
l'ordonnance n° 96-122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine en date du 11 juin 1998 de l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna ;
Vu la saisine en date du 13 juin 1998 de l'assemblée de Polynésie
française ;
Vu la saisine en date du 8 juin 1998 du congrès du territoire de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 7 juin 1998 par le comité consultatif de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par le conseil général de
Mayotte ;
Vu l'avis émis le 30 juin 1998 par le conseil supérieur des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le Conseil
d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 1er
I. - A
l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : " pour
chaque département ou territoire " sont remplacés par les mots :
" pour chaque département, territoire ou collectivité
territoriale ".
II. - L'article 26 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Les dispositions législatives particulières prévues pour
l'élection des députés dans ces territoires et cette
collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre
Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à
l'élection des membres du Parlement européen. "
Article 2
Il est
inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée,
après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :
" Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux
élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à
celle des membres des assemblées de province en
Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie
française, des membres de l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et
à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette
collectivité.
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la
présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
"dans le territoire", au lieu de : "en métropole".
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la
présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a
lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en
métropole". "
TITRE
II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE,
DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA
Article 3
I. -
L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi
rédigé : " Loi relative à l'élection des
députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer
".
II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est
remplacé par un titre Ier intitulé : " Dispositions
relatives à l'élection des députés ", qui comprend
les articles 1er à 13 de cette loi.
Le chapitre II intitulé : " Dispositions relatives à
l'élection du député de la collectivité
territoriale de Mayotte " et le chapitre IV intitulé : " Dispositions
diverses " de la même loi sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10
juillet 1985 précitée est complété par la phrase
suivante : " Ces circonscriptions sont délimitées
conformément au tableau annexé à la présente loi. "
IV. - 1° Le tableau n° 2 joint à la loi du 24 novembre 1986
susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet
1985 précitée.
2° Dans le tableau mentionné au 1° ci-dessus, le mot : "
Kouaoua, " est inséré entre les mots : " Koné " et "
Koumac " (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie).
V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les
mots : " des députés des territoires " sont remplacés par
les mots : " des députés dans les territoires ".
VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est
remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application de
l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et
aérien dûment justifiés, exposés par les candidats
aux élections législatives à l'intérieur des
territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans
le plafond des dépenses. "
VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10
juillet 1985 précitée sont abrogés.
Article 4
I. -
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient
l'article 23.
II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985
précitée est inséré un titre II ainsi
rédigé :
" TITRE
II
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
" Art.
14. - La répartition des sièges de sénateurs élus
dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau
ci-après :
" Nouvelle-Calédonie : 1.
" Polynésie française : 1.
" Wallis-et-Futuna : 1.
" Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire
d'outre-mer par un collège électoral composé :
" I. - En Nouvelle-Calédonie :
" 1° Des députés ;
" 2° Des membres des assemblées de province ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
" II. - En Polynésie française :
" 1° Des députés ;
" 2° Des conseillers territoriaux ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
" III. - A Wallis-et-Futuna :
" 1° Du député ;
" 2° Des membres de l'assemblée territoriale.
" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à
VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont
applicables à l'élection des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.
" Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs
sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection
est contestée :
" 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les
membres des assemblées de province ;
" 2° En Polynésie française : les députés et
les conseillers territoriaux ;
" 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de
l'assemblée territoriale.
" Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de
province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en
Polynésie française ou un membre de l'assemblée
territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un
remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en
Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de
province et, dans les deux autres territoires, par le président de
l'assemblée territoriale.
" Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les délégués des conseils municipaux
sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L.
285 du code électoral.
" Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un
député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni
sur un conseiller territorial.
" Dans le cas où un député ou un membre d'une
assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller
territorial de la Polynésie française serait
délégué de droit d'un conseil municipal, un
remplaçant lui est désigné sur sa présentation par
le maire de la commune.
" Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier
tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du
territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
" Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être
déposées dans les services du ministre chargé des
territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du
délégué de l'administrateur supérieur dans les
circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard
à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
" Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de
province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du
territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à
titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut
être établi plus de deux procurations au nom d'un même
mandataire. "
Article 5
Il est
inséré dans l'article 41 de la loi du 26 juillet 1991
susvisée un IV ainsi rédigé :
" IV. - Le I du présent article est applicable dans les territoires
d'outre-mer. "
Article 6
La loi
du 15 janvier 1990 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Dans l'article 24, les mots : " et territoires " sont supprimés.
II. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 28. - La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française,
à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27
et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de
la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et
à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française et au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9
novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. "
Article 7
L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. - Le présent titre est applicable dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
TITRE
III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 8
Il est
inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988
susvisée, après le II, un III et un IV ainsi
rédigés :
" III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code
électoral est déterminé pour les élections aux
assemblées de province conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
=============================================
" IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "
TITRE
IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE
Article 9
Le
second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1952
susvisée est complété comme suit :
" 8° "chambres territoriales des comptes", au lieu de : "chambres
régionales des comptes" ;
" 9° "élection des conseillers territoriaux", au lieu de :
"élection des conseillers généraux" ;
" 10° "circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons". "
Article 10
Il est
inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée,
après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi
rédigés :
" Art. 4-2. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du
code électoral est déterminé pour les élections
à l'assemblée de la Polynésie française
conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
=============================================
" Art. 4-3. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française à l'intérieur du territoire, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "
Article 11
L'article 7 de la loi du 21 octobre 1952
précitée est
modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est
remplacée par les dispositions suivantes :
" Un récépissé définitif est délivré
par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du
dépôt de la déclaration, après que celle-ci a
été enregistrée par lui. "
II. - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions du présent article sont applicables en cas de scrutin
uninominal à l'exception des septième et huitième
alinéas. "
Article 12
Il est
inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952
précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :
" Art. 8-2. - Les antennes du service public de télévision et de
radiodiffusion en Polynésie française sont mises à la
disposition des listes dont la candidature a été
régulièrement enregistrée, pour une durée totale de
trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio.
" Ces durées sont réparties également entre les listes.
Les listes présentées dans des circonscriptions
différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
d'antenne.
" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il
désigne un représentant dans le territoire pendant toute la
durée de la campagne électorale.
" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle
officielle sont à la charge de l'Etat. "
Article 13
L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952
précitée est
modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les élections à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent être contestées, dans les quinze jours de
la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout
électeur de la circonscription électorale devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux.
" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement
prescrites n'ont pas été respectées. "
II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif
" sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AU TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA
Article 14
Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961
susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :
" Art. 13-1. - Sont applicables à l'élection des membres de
l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre
Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa
de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous
réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6
de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs dans les territoires
d'outre-mer.
" Pour l'application des dispositions susmentionnées du code
électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
" 1° "territoire", au lieu de : "département" ;
" 2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
" 3° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
" 4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;
" 5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal
administratif" ;
" 6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" ;
" 7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
" 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de :
"autorité municipale" ;
" 9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de :
"conseil municipal" ;
" 10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
" 11° "archives du territoire", au lieu de : "archives
départementales" ;
" 12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code
général des impôts". "
" Art. 13-2. - Par dérogation à l'article L. 17 du code
électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste
électorale est fixée pour chaque village par une commission
administrative constituée pour chacune des circonscriptions et
comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le
délégué de l'administration désigné par le
représentant de l'Etat et un délégué
désigné par le président du tribunal de première
instance.
" Art. 13-3. - Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration
collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est
déposée auprès de l'administrateur supérieur du
territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et
unième jour précédant la date du scrutin.
" A défaut de signature, une procuration du candidat doit être
produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de
la déclaration.
" Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :
" 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession des candidats ;
" 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se
présente ;
" 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la
même circonscription, le même titre ;
" 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste
choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote
devant être différente de celle des cartes électorales.
" Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal
à celui des sièges attribués à la circonscription
correspondante.
" Art. 13-5. - La déclaration de candidature est enregistrée si
les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n°
52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3
et 13-4 de la présente loi sont remplies.
" Le refus d'enregistrement est motivé.
" En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes
conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations
imposées par ce mode de scrutin.
" Art. 13-6. - Un récépissé définitif est
délivré par l'administrateur supérieur dans les trois
jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci
a été enregistrée par lui.
" Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de
scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas
été enregistrée sont nuls.
" Art. 13-7. - Le candidat placé en tête de liste, ou son
mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le
refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui
statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux
administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un
recours contre l'élection.
" Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, aux
incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de
quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou
de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le
refus.
" Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif,
saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas
statué dans le délai prévu au premier alinéa.
" Art. 13-8. - Après le dépôt de la liste, aucun retrait
de candidature n'est admis.
" En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent
le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur
convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
" Art. 13-9. - Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont
applicables aux élections à l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna.
" Art. 13-10. - La date des élections est fixée par
décret ; les collèges électoraux sont convoqués par
arrêté de l'administrateur supérieur.
" Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la
convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
" Art. 13-11. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux
heures fixées par l'arrêté de convocation des
collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu
immédiatement.
" Le recensement général des votes est effectué au
chef-lieu du territoire par une commission présidée par un
magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de
l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées
par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le
président de la commission, qui adresse immédiatement tous les
procès-verbaux et les pièces à l'administrateur
supérieur.
" Art. 13-12. - Les élections à l'assemblée territoriale
peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du
territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement
prescrites n'ont pas été respectées.
" La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un
ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que
du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
" Art. 13-13. - Le membre de l'assemblée territoriale dont
l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur la
réclamation.
" Art. 13-14. - Les antennes du service public de télévision et
de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition
des listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio.
" Ces durées sont réparties également entre les listes.
Les listes présentées dans des circonscriptions
différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
d'antenne.
" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il
désigne un représentant dans le territoire pendant toute la
durée de la campagne électorale.
" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle
officielle sont à la charge de l'Etat. "
Article 15
L'article 12 de la loi du 29 juillet 1961
précitée est
modifié comme suit :
1° Les mots : " et article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 "
sont supprimés ;
2° Le chiffre : " 2 " est supprimé dans le renvoi aux dispositions
du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
3° Les termes : " 5 à 8, 16 " sont supprimés dans le renvoi
aux dispositions de l'arrêté du
1
er
décembre 1944 susvisé.
TITRE
VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 16
L'intitulé du livre III du code électoral est ainsi rédigé : " Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ".
Article 17
I. -
Avant le chapitre Ier du livre III du code électoral, il est
inséré un titre Ier intitulé : " Dispositions
particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ", qui comprend les articles L. 328 à L. 334-3.
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code
électoral est ainsi rédigé : " Dispositions communes
à l'élection du député, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux à
Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Article 18
Dans le livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
" TITRE II
" DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
" Chapitre Ier
"
Dispositions communes à l'élection du député, des
conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
" Art. L. 334-4. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du
présent code sont applicables dans la collectivité territoriale
de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
" Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
" 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
" 2° "représentant du gouvernement" et "services du
représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou
"sous-préfet" et "préfecture" ;
" 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
" 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
" 5° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
" 6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
" 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des
postes et télécommunications" ;
" 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
" 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code
général des collectivités territoriales" ;
" 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du
travail" ;
" 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu
de : "arrêté du ministre de la santé".
" Art. L. 334-5. - Pour l'élection du député, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte,
les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés
sur des papiers de couleurs différentes.
" Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande
compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en
présence de candidats ou de leurs délégués.
" Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque
candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les
intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par
l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
" Art. L. 334-6. - Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne
contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses
pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés
sur un papier de couleur différente de celle qui leur a
été attribuée par la commission de propagande n'entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement.
"
Chapitre II
" Dispositions applicables à l'élection du
député
de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art. L. 334-7. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
"
Chapitre III
" Dispositions applicables à l'élection des conseillers
généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-8. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code
sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième
alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous
réserve des dispositions suivantes.
" Art. L. 334-9. - Le mandat de conseiller général est
incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la
collectivité territoriale de Mayotte :
" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire
général, secrétaire général adjoint et
directeur de cabinet ;
" 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité
de service ou servant au-delà de la durée légale ;
" 3° Membre du tribunal administratif ;
" 4° Directeur de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte ;
" 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
" 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur
des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des
travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de
voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du
représentant du Gouvernement.
" Art. L. 334-10. - Une commission de propagande unique, dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de
l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale
pour tous les cantons de Mayotte.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des
opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles
résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats
l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de
l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
" Art. L. 334-11. - Les frais de transport maritime et aérien
dûment justifiés, exposés par les candidats aux
élections au conseil général à l'intérieur
de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le
plafond des dépenses électorales fixé par l'article L.
52-11.
" Art. L. 334-12. - Le mandat de conseiller général de Mayotte
est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code,
assimilé au mandat de conseiller général d'un
département.
"
Chapitre IV
" Dispositions applicables à l'élection des
conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-13. - Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code
sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du
premier alinéa de l'article L. 256.
" Art. L. 334-14. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles
avec celles de :
" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire
général, secrétaire général adjoint et
directeur de cabinet ;
" 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
" 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité
de service ou servant au-delà de la durée légale.
" Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à
partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix
jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur
emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce
délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront
réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
"
Chapitre V
" Dispositions applicables à l'élection du sénateur
de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-15. - Les dispositions du livre II du présent code sont
applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à
l'exclusion de l'article L. 280.
" Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la
même date que celui des sénateurs de la série C
prévue à l'article LO 276 du code électoral.
" Art. L.
334-16. - Le sénateur est élu par un collège
électoral composé :
" 1° Du député ;
" 2° Des conseillers généraux ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués. "
Article 19
I. -
Dans l'article 20 de la loi du 19 novembre 1982 susvisée, les mots : "
et la collectivité territoriale de Mayotte " sont supprimés.
II. - Il est ajouté au même article un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles
12 et 13, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
"
Article 20
Dans l'article 40 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée, les mots : " et des articles 25 et 30 à 38 " sont remplacés par les mots : " et des articles 25, 37 et 38 ".
TITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre
1998, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 13-12 et 13-13, dans leur
rédaction résultant de la présente ordonnance, de la loi
du 19 juillet 1961 susvisée entrent en vigueur à la date de sa
publication.
2° Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, en
tant qu'elles créent des incompatibilités nouvelles entre le
mandat de conseiller général de Mayotte et l'exercice de
certaines fonctions publiques, entrent en vigueur à compter du prochain
renouvellement triennal du conseil général de Mayotte.
3° Les dispositions de l'article 18, en tant qu'elles créent les
articles L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 du code électoral,
ainsi que les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance
entrent en vigueur à l'occasion du renouvellement général
des conseils municipaux qui suit sa publication.
Article 22
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
- les
articles 5 à 8 et 16 de l'arrêté n° 1081 du 1er
décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'article 2 du décret n° 46-2337 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale dans les
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
- les articles 1er à 6 et 11 à 20 de la loi n° 52-130 du 6
février 1952 modifiée relative à la formation des
assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique
occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun et de Madagascar ;
- le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21
octobre 1952 précitée ;
- les articles 3 à 5, le premier alinéa de l'article 9 et les
articles 11 et 12 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
modifiée relative à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et
dépendances ;
- l'article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- l'article 6 de la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
- le titre Ier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959
complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958
relative à l'élection des sénateurs ;
- la deuxième phrase du premier alinéa et le dernier
alinéa de l'article 13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
précitée ;
- la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la
représentation au Sénat de Mayotte ;
- l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et
adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative)
pour les élections de Mayotte ;
- l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation
à Mayotte de dispositions du code électoral (partie
Législative) pour l'élection des conseils généraux ;
- l'article 2 de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 susvisée ;
- l'article 77 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée ;
- l'article 8 de la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 susvisée.
Article 23
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La
ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12844
Ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998
relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à
Mayotte
INTX9800092R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code civil, et notamment son article 21-13 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin
1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance, pour l'application de l'article 21-13 du code civil aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, la condition de possession d'état de Français est considérée comme remplie si ces personnes justifient d'une inscription sur les listes électorales de cette collectivité territoriale au moins dix ans avant la date de leur déclaration et si elles y ont à cette date leur résidence habituelle.
Article 2
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 1998 page 13525
Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998
portant extension et adaptation aux départements, collectivités
territoriales
et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil,
le droit commercial et certaines activités libérales
INTX9800080R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu la loi organique n° 96-12 du 12 avril 1996 modifiée portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie
administrative et financière aux Terres australes et antarctiques
françaises ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au
statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des
géomètres experts ;
Vu la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée relative au
nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la
location-gérance des fonds de commerce et des établissements
artisanaux ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, modifiée notamment
par la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation
de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion
sonore et de télévision et par la loi n° 94-624 du 21
juillet 1994 relative à l'habitat ;
Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et
social ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié
réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 juin
1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18
juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Martinique en date du 5 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Réunion en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la
Guadeloupe en date du 8 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité
territoriale de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date
du 9 juillet 1998 ;
Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 8
et 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 24 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. - Les
articles 1244 à 1244-3, 1341 à 1348, 1831-1 à 1831-5 et
2074 à 2075-1 du code civil sont applicables dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque les textes applicables dans ces territoires ou cette
collectivité font référence aux pouvoirs
conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi
s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 de ce
même code.
II. - Les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1648 et 2108-1 du
code civil sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article 1751 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
IV. - L'article 1844-2 du code civil est applicable en Polynésie
française, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des
Terres australes et antarctiques françaises et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 2
L'article 109 du code de commerce est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 3
Le code
de la santé publique est modifié comme suit :
I. - L'article L. 145-16-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans
les territoires d'outre-mer, les mots : "au livre II bis du présent code
et" sont supprimés. "
II. - Il est ajouté au titre Ier du livre VI un article L. 665-17 et un
article L. 665-18 ainsi rédigés :
" Art. L. 665-17. - Les dispositions du présent titre sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
" 1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française :
" a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du
ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots :
"du ministre de la Polynésie française chargé de la
santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du
territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
" b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15,
les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots
: "délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" dans ce territoire et par les mots :
"délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
" c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un
décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" dans ce territoire et par les mots : "Une
délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1"
sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L.
665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte".
" Art. L. 665-18. - En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par
arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un
élément ou produit du corps humain. L'exécutif du
territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la
transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un
élément ou produit du corps humain. Il peut également en
restreindre les utilisations.
" Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par
arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation,
l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un
élément ou produit du corps humain. Il peut également en
restreindre les utilisations.
" Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de
céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain
en violation des dispositions prises en application des deux premiers
alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. "
Article 4
I. - Il
est ajouté au code rural un article 309-7-1 ainsi rédigé :
" Art. 309-7-1. - Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du
présent code, à défaut de vétérinaire
établi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie
des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou
de cette collectivité territoriale agréés par le ministre
en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des
vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 à L.
613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce
qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables
à ces personnels.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. "
II. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un
9° ainsi rédigé :
" 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article
309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article. "
Article 5
I. - Le
code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi
rédigé :
" TITRE
VI
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER "
2°
Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier
intitulé : " Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer ".
3° Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II
ainsi rédigé :
"
Chapitre II
" Dispositions relatives à la Polynésie
française
" Art.
L. 662-1. - Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code
sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
" - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf
si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
" - des troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 261-10 ;
" - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 261-11 ;
" - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots :
"conseil de surveillance".
" Art. L. 662-2. - A l'article L. 261-11-1, la référence
à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution
du coût des facteurs de production dans le bâtiment et
publié par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation est remplacée par une référence à
l'index général tous corps d'état BTP 01
édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
" Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
" L'index est défini dans les conditions déterminées par
l'assemblée de la Polynésie française. La limite est
fixée par arrêté du haut-commissaire. "
II. - Le I et le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée
sont abrogés.
Article 6
Il est
ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un
article 14 ainsi rédigé :
" Art. 14. - La présente ordonnance s'applique dans les
départements d'outre-mer. "
Article 7
Il est
ajouté à la loi du 7 mai 1946 susvisée un article 30 ainsi
rédigé :
" Art. 30. - I. - La présente loi s'applique dans les
départements d'outre-mer.
" II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les
conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au
tableau de l'ordre des géomètres experts alors même
qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au
4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande
auprès du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts dans une période de deux ans à
compter du 15 septembre 1998 les personnes :
" 1° Titulaires d'un diplôme
d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique
professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
" 2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au
baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant,
à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité
définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en
qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément
sans interruption pour les travaux cadastraux ;
" 3° Ne répondant pas aux critères
énumérés aux 1° et 2° ci-dessus,
âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du
15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à
l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef
d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour
les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil
supérieur de l'ordre des géomètres experts et
réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et
le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
" Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les
études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la
responsabilité d'un géomètre expert tuteur
désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts pendant une période de deux ans
après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres
experts.
" Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des
géomètres experts ou à la notification du refus de
celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne
s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue
au premier alinéa du II du présent article.
" III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article 12, il est créé un conseil régional des
Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des
géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.
" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une
période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15
septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par
le président du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts.
" IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est
composé de cinq membres dont trois élus par les
géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la
circonscription et deux désignés par le président du
Conseil supérieur de l'ordre.
" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une
période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15
septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par
le président du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts. "
Article 8
I. -
L'article 38 de la loi du 17 mars 1909 susvisée est rédigé
comme suit :
" Art. 38. - La présente loi est applicable à compter du 15
septembre 1999 dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer,
sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° A l'article 3 :
" a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le
département dans lequel le fonds est exploité" sont
remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots :
"dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les
mots : "dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;
" b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration
prescrite par les articles 648 et 662 du code général des
impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration
prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal
applicables localement" ;
" 2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des
actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal
officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
" 3° Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal
de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président
du tribunal de première instance ou le magistrat
délégué par lui" ;
" 4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont
remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
" 5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence
aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de
cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité
territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
" 6° Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les
mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de
première instance statuant en matière commerciale" dans les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer
;
" 7° A l'article 17 :
" a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la
collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les
territoires d'outre-mer ;
" b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de
l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les
mots : "le président du tribunal de première instance" ;
" 8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par
arrêté préfectoral" dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par
arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires
d'outre-mer ;
" 9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés
par les mots : "dix années" ;
" 10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas
applicables en Polynésie française. "
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les
territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les
dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909
précitée à ces territoires ou collectivités, et
notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.
Article 9
I. -
L'article 23 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est ainsi
rédigé :
" Art. 23. - A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est
applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et
dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes
:
" 1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots :
"enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les
modalités en vigueur localement" ;
" 2° Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et
à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés
par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière
commerciale " dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de
commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
" 3° A l'article 9 :
" a) Au premier alinéa, le 3° est ainsi rédigé dans
la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux
apprentis concernant les rémunérations de toute nature :
salaires, appointements, commissions et éléments accessoires,
notamment l'indemnité de fin de contrat à durée
déterminée, l'indemnité pour inobservation de
délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles
sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;
" b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège
visé à l'article 36 (paragraphe 4o) de l'ordonnance du 4 octobre
1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont
remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en
faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité
territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au
privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou
de protection sociale du territoire" ;
" 4° A l'article 14 et à l'article 16, après les mots :
"prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés
les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;
" 5° A l'article 19 :
" a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par
l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots :
"visés par le décret n° 55-639 du 20 mai 1955
réglementant la vente à crédit des véhicules dans
les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;
" b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas
;
" c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont
ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai
1928" ;
" 6° L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie
française. "
II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes
rendant applicables pour les collectivités territoriales et les
territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en
particulier le décret n° 63-55 du 25 janvier 1963 pour le
territoire de la Polynésie française, et pour la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret
n° 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de
Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le
décret n° 56-892 du 31 août 1956 pour la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10
I. - Il
est rétabli dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé un
article 46 ainsi rédigé :
" Art. 46. - A l'exception des articles 42 à 45, le présent
décret est applicable dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer aux
baux conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999 sous
réserve des adaptations suivantes :
" 1° A l'article 1er :
" a) Au premier alinéa, les mots : "immatriculée au
répertoire des métiers" sont remplacés par les mots :
"immatriculée selon des dispositions applicables localement dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer" ;
" b) Au dernier alinéa, les mots : "immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculation selon les
dispositions applicables localement", dans la collectivité territoriale
de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
" 2° A l'article 2 :
" a) Au 4° de cet article ainsi qu'à l'article 17, les mots :
"à l'Etat, aux départements, aux communes et aux
établissements publics" sont remplacés par les mots : "à
l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics" ;
" b) Au 6o, les mots : "à la caisse de sécurité sociale de
la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques,
tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code
général des impôts" sont remplacés par les mots :
"à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres
graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable
localement" ;
" 3° A l'article 10 :
" a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles
Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration
immobilière comportant des travaux de remise en état, de
conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour
conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un
ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces
opérations peuvent être décidées et
exécutées dans le respect de la réglementation locale soit
par les autorités publiques localement compétentes, soit à
l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non
en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y
sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par
le représentant de l'Etat, qui préciseront notamment les
engagements exigés des propriétaires quant à la nature et
à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de
rénovation ne peuvent, après restauration, être
cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un
cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat ;
" b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les
dispositions énoncées au a ci-dessus sont applicables avec les
adaptations suivantes :
" - les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les
mots : "les autorités territoriales compétentes" et les mots :
"cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat"
sont remplacés par les mots : "cahier des charges type approuvé
par lesdites autorités" ;
" 4° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : "le
président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les
mots : "le président du tribunal de première instance ou le
magistrat délégué par lui" ;
" 5° Le dernier alinéa de l'article 23, les articles 23-1 à
23-9 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française ;
" 6° Pour son application dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, le premier alinéa de l'article 23-6 est ainsi
rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments
mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa
durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut
excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le
coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer
du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions
déterminées par arrêté du représentant de
l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de
référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une
variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la
construction fixé à cet effet par l'arrêté
précité ;
" 7° Pour l'application de l'article 23-6-1, dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les
îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises :
" a) Au premier alinéa, le mot : "départementale" est
supprimé ;
" b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres
et ses règles de fonctionnement sont fixés par
arrêté du représentant de l'Etat ;
" 8° Les articles 26 à 28 sont remplacés en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les
dispositions suivantes :
" Art. 26. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les
dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent
être révisés à la demande de l'une ou l'autre des
parties, dans les conditions prévues par les délibérations
de l'assemblée locale ;
" 9° Aux articles 29, 34, 34-3-1 et 34-4, les mots : "le tribunal de
grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de
première instance" ;
" 10° Les articles 29 à 32, le dernier alinéa de l'article
33, les articles 33-1 et 33-2 et le troisième alinéa de l'article
34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et dans la
Polynésie française ;
" 11° Le quatrième alinéa de l'article 29-2 n'est pas
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les
îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises ;
" 12° A l'article 38, les mots : "Sous réserve des dispositions de
la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des
lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme" ne
sont pas applicables ;
" 13° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots :
"l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou
périmètre prévu à l'article 3 de la loi n°
62-903 du 4 août 1962" sont remplacés par les mots :
"l'évacuation des lieux prévue à l'article 10". "
II. - Sont abrogées en tant qu'elles demeurent applicables dans les
collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, à
compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46
du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les
dispositions contraires à ce décret et notamment :
a) La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et
bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
b) La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à
compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial ou industriel ;
c) La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux
commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en
révision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction
pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;
d) La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 mars
1926, modifiée par la loi du 22 avril 1927, réglant les rapports
entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel
;
e) La loi du 2 février 1937 tendant à modifier et à
compléter la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22
avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
f) Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux
commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en
révision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause
d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;
g) L'ensemble des textes rendant applicables les lois précitées
aux territoires d'outre-mer ou aux collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 11
L'article 16 de la loi du 20 mars 1956 susvisée est
ainsi
rédigé :
" Art. 16. - I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article
4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la
présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou
renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences
conférées par la présente loi respectivement au tribunal
de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette
collectivité, par le tribunal de première instance.
" II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du
premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la
présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de
Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de
location-gérance conclus ou renouvelés après le
15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :
" a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande
instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal
de première instance ou du magistrat délégué par
lui" ;
" b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par
les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires
d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en
matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte
;
" c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française. Il y est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. 12. - Si, conformément à la réglementation
territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu
après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le
territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la
révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire,
être demandée selon les conditions fixées par une
délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de
cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du
quart par rapport au prix précédemment fixé
contractuellement ou par décision judiciaire ;
" d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces
territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de
l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les
mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;
" e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles
introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont
pas applicables. "
Article 12
I. - Il
est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article
6 ainsi rédigé :
" Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le
mot : "décret" est remplacé par les mots :
"délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette
délibération". "
II. - La loi n° 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation
aux territoires d'outre-mer de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est
abrogée.
Article 13
Il est
inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989
susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
" Art. 25-1. - A l'exception du troisième alinéa de l'article 9
et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre
sont applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations suivantes :
" 1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots :
"prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots :
"prévues par délibération de l'assemblée locale" ;
" 2° A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots :
"définies par le décret prévu à l'article 25 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont
remplacés par les mots : "définies par la réglementation
territoriale" ;
" 3° A l'article 15 :
" a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les
immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er
de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel" ne sont pas
applicables ;
" b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire
minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum
interprofessionnel garanti" ;
" c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites
géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à
une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;
" 4° Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les
dispositions des alinéas précédents ; "
" Art. 25-2. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en
Polynésie française à la date du 15 septembre 1998
demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. "
Article 14
La loi
du 31 décembre 1989 susvisée est complétée par un
article 24 ainsi rédigé :
" Art. 24. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son
deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la
Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie
française et dans les autres territoires ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du
représentant de l'Etat. "
Article 15
La loi
du 13 juillet 1992 susvisée est complétée par un article 8
ainsi rédigé :
" Art. 8. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
"
Article 16
La loi
du 21 juillet 1994 susvisée est complétée par un article
49 ainsi rédigé :
" Art. 49. - Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
à l'exception du IV de l'article 34.
" Les compétences attribuées par la présente loi au
tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première
instance. "
Article 17
La présente ordonnance entrera en application le 15 septembre 1998.
Article 18
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre
de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le
secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La
secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
1
Il s'agit des communes autres que
celles de
Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Rémiré-Montjoly,
Montsinery-Tonnegrande.
2
On dénombre seulement 22 communes réparties sur un
territoire de 90.000 km2.
3
Le nombre d'enseignants est de 58 à l'université de
la Polynésie française pour 1420 étudiants et de 57
à l'université de la Nouvelle-Calédonie pour 1143
étudiants (rentrée 1999).
4
L'application de cette dernière loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon avait été exclue à l'origine car
elle nécessitait des adaptations spécifiques pour tenir compte du
statut d'association de cette collectivité à l'Union
européenne.
5
Le ministère public pouvant pour sa part être
assuré par le procureur de la République ou par son
suppléant, qui n'était pas non plus un magistrat professionnel.
6
Le recours à des intérimaires est donc
supprimé.
7
Cette méthode a déjà été
expérimentée, en matière judiciaire, aux Etats-Unis, ainsi
qu'au Tribunal pénal international.
8
Conformément aux dispositions générales
prévues par l'article 17-1 du code civil.
9
Cf. art. 23 de la loi n° 73-42 du
9 janvier 1973 dans sa rédaction résultant de la loi du
22 juillet 1993.