E. L'ORDONNANCE N° 98-730 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
Cette
ordonnance, prise en application du point n° 11 de
l'article 1
er
la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée et constituée de vingt-trois articles figurant
sous sept titres distincts, a pour objet à la fois de procéder
à certaines
actualisations du droit électoral applicable
outre-mer
et de
rationaliser l'organisation de l'ordonnancement
juridique en la matière en opérant des regroupements
dans
les textes les plus récents
permettant d'abroger des lois anciennes
devenues lacunaires.
•
Le titre Ier
traite des dispositions communes aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il
comprend
deux
articles
, le premier procède à
quelques adaptations dans la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative
à l'élection des représentants au
Parlement
européen
, le second étend la loi du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains
sondages
d'opinion
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les
consultations référendaires, les élections nationales,
municipales et européennes et les élections aux assemblées
délibérantes locales. Sur ce second point, aucune
spécificité propre aux territoires d'outre-mer ou à
Mayotte n'est en effet susceptible de justifier la non application de la loi de
1977 sur les sondages. Observons que ces dispositions ont été
implicitement ratifiées en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie
puisque l'article 26 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 a
procédé à l'adaptation rédactionnelle de l'article
14 de la loi de 1977 pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie
n'appartenait plus à la catégorie des territoires d'outre-mer.
•
Le titre II
regroupe des dispositions communes à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna.
Les
articles 3 et 4
tendent à rassembler dans la
loi n°
85-691 du 10 juillet 1985
relative à l'élection des
députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte les dispositions concernant
l'élection des
sénateurs,
éparpillées dans divers textes parfois
anciens. Ces articles ont été ratifiés implicitement par
l'article 28 de la loi du 19 mars 1999 précitée.
L'
article
5
étend aux territoires d'outre-mer l'article
41-I de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier concernant les conditions
dans lesquelles un conseiller municipal déclaré comptable de fait
est reconnu démissionnaire d'office.
Les
articles 6 et 7
tendent à aligner le
régime
applicable en matière de plafond de dépenses pour les
élections
législatives
dans les territoires
d'outre-mer sur celui en vigueur en métropole. En effet, si la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques, étendue aux territoires d'outre-mer et
à Mayotte par la loi n° 92-556 du 25 juin 1992, fixait ce
plafond à 500.000 F par candidat et à 400.000 F dans les
circonscriptions ayant une population inférieure à
80.000 habitants, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques a abaissé ce
plafond à 250.000 F par candidat plus 1 F par habitant de la
circonscription, sans que cette modification soit rendue applicable dans les
territoires d'outre-mer. Il y a lieu de procéder à cette
extension, d'autant qu'à la différence de ce qui est prévu
pour la métropole, les dépenses de campagne pour
l'élection des députés des territoires d'outre-mer n'y
incluent pas les frais de déplacement aérien ou maritime (article
24 de la loi du 15 janvier 1990 précitée).
•
Le titre III
est constitué d'un article unique,
l'
article 8
, qui modifie l'article 75 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie
pour y introduire le plafond de
dépenses pour les élections aux assemblées de province et
faire bénéficier les candidats à ces élections de
l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime
dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à
l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au
congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour
abrogeant l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988,
l'article 8 de la présente ordonnance est
devenu sans objet
. Pour
la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique, votre commission des
Lois vous proposera de l'abroger.
•
Le titre IV
, comprenant cinq articles, est consacré aux
dispositions particulières à la Polynésie
française
et introduit plusieurs modifications dans la
loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à
la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française
.
L'
article
9
tend à compléter la liste des
adaptations terminologiques
figurant à l'article 4 de la loi de
1952 pour l'application à l'assemblée de la Polynésie
française des dispositions du titre premier du livre premier du code
électoral. Il conviendra à cet article de corriger une erreur de
décompte d'alinéas.
L'
article
10
insère deux nouveaux articles dans la
loi de 1952 pour définir le
plafond de dépenses
électorales
applicable aux élections à
l'assemblée de la Polynésie française et exclure de ce
plafond les frais de transport exposés par les candidats.
L'
article
11
modifie l'article 7 de la loi de 1952 relatif
à la procédure de dépôt des candidatures pour
préciser que, pour les candidatures dûment enregistrées, un
récépissé définitif est délivré par
le haut-commissaire dans un délai de trois jours suivant le
dépôt de la déclaration.
L'
article
12
insère un nouvel article dans la loi de
1952 pour combler un vide juridique : il s'agit de définir le
régime applicable à l'organisation de la campagne
radiodiffusée et télévisée
pour les
élections à l'assemblée de la Polynésie
française. Pareil dispositif, prévu pour la
Nouvelle-Calédonie par l'article 76 de la loi référendaire
du 9 novembre 1988, résulte désormais de l'article 20 de la loi
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'
article 13
modifie l'article 10 de la loi de 1952 pour
transférer au
Conseil d'État
la
compétence en
matière de contentieux des élections à l'assemblée
de la Polynésie
française, jusqu'alors dévolue au
tribunal administratif de Papeete. Ce transfert paraît cohérent
avec la compétence déjà reconnue au Conseil d'État
pour le contentieux des élections provinciales et au congrès de
la Nouvelle-Calédonie (dispositions de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 reprises à l'article 199
de la loi organique du 19 mars 1999) et des élections régionales
(articles L. 361 à L. 363 du code électoral).
•
Le titre V
regroupe les dispositions particulières au
territoire de
Wallis-et-Futuna
.
Les
articles 14 et 15
figurant sous ce titre modifient la
loi
n° 61-814
du 29 juillet 1961
conférant aux îles
Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer dont les dispositions
concernant les élections territoriales sont parcellaires et
opèrent fréquemment par renvois : il s'agit donc, par leur
réécriture, d'en améliorer la lisibilité et de
procéder à certaines actualisations. Les principales innovations
concernent le transfert au Conseil d'État du contentieux des
élections territoriales ainsi que l'organisation de la campagne
audiovisuelle pour ces élections à l'instar de ce qui est
prévu pour les élections provinciales en
Nouvelle-Calédonie. Notons que cet effort de regroupement des
dispositions applicables dans la loi statutaire de 1961 permet d'abroger des
dispositions anciennes dont certaines remontent à l'arrêté
n° 1081 du 1
er
décembre 1944 du gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le
fonctionnement du conseil général.
•
Le titre VI
, constitué de cinq articles, rassemble les
dispositions particulières à la collectivité territoriale
de
Mayotte
. Il est proposé de codifier les dispositions
applicables à Mayotte, jusqu'à présent dispersées
en plusieurs lois. Le livre III du code électoral, qui était
entièrement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon, comporte
dorénavant deux titres, le deuxième regroupant les dispositions
applicables à Mayotte. Tel est l'objet des
articles 16 et 17
.
L'article 18
étend les titres I
er
, II et III du livre
Ier du code électoral relatif à l'élection des
députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux des départements, hormis bien entendu les
articles de nature organique. Ceux-ci seront étendus par une loi
organique ultérieure. Des adaptations terminologiques ou prenant en
compte des particularités de la collectivité territoriale de
Mayotte sont effectuées. Les ordonnances n° 77-122 du 10
février 1977 et n° 77-448 du 29 avril 1977 sont
codifiées et par conséquent abrogées à l'article
22. Les particularités propres à Mayotte sont ainsi reprises aux
articles L. 334-5, L. 334-6 (bulletins de couleur), et aux articles L. 334-10
(commission de propagande unique). Le régime des incompatibilités
est également réécrit aux articles L. 334-9 pour les
conseillers généraux et L. 334-14 pour les conseillers
municipaux, afin de prendre en compte la situation particulière de
Mayotte.
Le livre II relatif à l'élection des sénateurs des
départements est également étendu, l'article L. 280
relatif à la composition du collège électoral étant
adapté pour tenir compte du fait qu'un seul député et un
seul sénateur représentent Mayotte. Notons que le décret
n° 99-436 du 25 mai 1999 modifiant le code électoral et relatif aux
élections dans la collectivité territoriale de Mayotte,
créant les articles R. 179 à R. 179-9 a été pris en
application de cette extension.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à
faire coïncider l'élection des conseillers
généraux de Mayotte avec les élections cantonales en
métropole
, ce qui paraît cohérent avec l'extension des
règles applicables en métropole relatives à
l'élection des conseillers généraux.
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils municipaux
étaient encore élus au scrutin majoritaire avec liste
bloquée dans les communes de plus de 30.000 habitants, les dispositions
de la loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le
code des communes et relative à l'élection des conseillers
municipaux n'ayant pas été rendues applicables.
L'article 19
procède à l'extension des articles de la loi
précitée de 1982, afin que la représentation des
minorités soit garantie au sein des conseils municipaux. Dans le
même sens,
l'article 20
étend les articles de la loi du 30
décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral
et du code des communes relatives aux procédures de vote et au
fonctionnement des conseils municipaux.
•
Le titre VII
enfin, dernier titre de cette ordonnance
consacrée au droit électoral, regroupe les dispositions relatives
à l'entrée en vigueur (article 21) et procédant
à l'abrogation des textes auxquels les dispositions de la
présente ordonnance se substituent (article 22). L'Assemblée
nationale a adopté un amendement proposé par sa commission des
Lois corrigeant une erreur de référence à l'article 21.