EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Ratification des ordonnances
L'article premier vise à autoriser la ratification des
trois
ordonnances.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement présenté par M. Marsin, rapporteur,
précisant que la ratification portait sur les ordonnances
" telles que modifiées par la présente loi "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 2
(art. 40 de la loi n° 86-845
du 17
juillet 1986)
Rectification d'une erreur matérielle
Cet
article vise à corriger une erreur matérielle à
l'article 7 de l'ordonnance du 24 juin 1998, modifiant
l'article 40 de la loi du 17 juillet 1986.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
premier
Prise en compte de l'évolution statutaire de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article additionnel de nature rédactionnelle vise à actualiser le
texte des ordonnances en prenant en compte l'évolution statutaire de la
Nouvelle-Calédonie.
Depuis l'adoption de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 et de la
loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie ne fait en
effet plus partie de la catégorie juridique des territoires d'outre-mer.
L'article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 avait bien
prévu une mise en cohérence rédactionnelle dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires. Mais il n'avait pas
prévu de remplacer dans les textes la référence globale
aux territoires d'outre-mer par la référence à la
Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer.
Cet article additionnel vise à corriger cette lacune pour les
ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.
Votre commission considère qu'il s'agit là d'un amendement
générique. Ainsi, lorsqu'il est fait référence
à un
" territoire d'outre-mer "
, il faut entendre
" un territoire d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie "
.
Elle observe à cet égard que devront notamment être
modifiés les articles 31, 32 et 35 de l'ordonnance du 24 juin 1998.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art 3 (nouveau)
(art. 20 de l'ordonnance
n° 85-1181 du 13 novembre 1985)
Rectification d'une
erreur matérielle
Cet
article vise à corriger une erreur matérielle à
l'article 18 de l'ordonnance du 24 juin 1998, modifiant
l'article 20 de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Il a
été introduit en première lecture à
l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement présenté
par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après
l'article 3
(art. L. 122-32 du code du travail
et
art. 41 de l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre
1985)
Actualisation de textes législatifs
L'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1998 vise
à
étendre à la Polynésie française les dispositions
applicables en métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en
matière de protection des femmes enceintes au travail. Cet article
prévoit que celles-ci peuvent quitter leur travail sans
délai-congé lorsque la grossesse est médicalement
attestée.
Votre commission observe toutefois que la rédaction choisie
diffère sensiblement de celle de l'article L. 122-32 du code
du travail applicable en métropole, mais aussi de la rédaction
issue de la loi du 5 juillet 1996 pour la Nouvelle-Calédonie qui
ont pourtant un même objet. Dans ces deux cas, les textes
législatifs font référence à un
" état de grossesse apparente "
et non à un
" état de grossesse médicalement
attesté "
.
Dans un souci de cohérence de la législation, il convient
d'harmoniser ces dispositions et de reprendre la même rédaction
qu'il s'agisse de la métropole, de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie.
Votre commission observe que la notion de
" grossesse
apparente "
est à l'évidence désuète et
n'a aucune signification médicale. En outre, la notion de
" grossesse médicalement attestée "
est plus
protectrice pour la femme enceinte car elle permet une prise en compte plus
précoce de son état.
Dans ces conditions, il semble préférable de conserver
l'expression de
" état de grossesse médicalement
attesté "
pour la Polynésie et d'actualiser les autres
textes législatifs en reprenant les mêmes termes.
C'est l'objet de cet article additionnel que votre commission vous propose
d'adopter par voie d'amendement.
Art. 4 (nouveau)
(art. 31 et 32 de l'ordonnance
n° 85-1185 du 13 novembre 1985)
Rectification de deux
erreurs matérielles
Cet
article vise à corriger deux erreurs matérielles à
l'article 21 de l'ordonnance du 24 juin 1998, modifiant les
articles 31 et 32 de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Il a
été introduit en première lecture à
l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement présenté
par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 5 (nouveau)
(art. L. 141-4 du code du
travail applicable à Mayotte)
Rectification d'une erreur
matérielle
Cet
article vise à rectifier une erreur de plume introduite à
l'article 30 de l'ordonnance du 24 juin 1998, modifiant
l'article L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte. Il
a été introduit en première lecture par la voie d'un
amendement présenté par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après
l'article 5
(art. L. 678 nouveau du code de la santé
publique)
Précision rédactionnelle
Cet
article rédactionnel vise à lever une confusion née de la
rédaction particulièrement complexe du nouvel
article L. 678 du code de la santé publique issue de
l'ordonnance du 2 septembre 1998. Il précise que
l'article 511-7, visé dans la rédaction que cet
article L. 678 propose pour l'application de
l'article L. 674-6 du code de la santé publique en
Nouvelle-Calédonie, est un article du code pénal et non du code
de la santé publique.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après
l'article 5
(art. L. 753-4 du code de la santé
publique)
Remboursement des médicaments nécessaires en
prophylaxie
et en thérapeutique palustres
La
Guyane, comme a pu le constater votre commission des Affaires sociales lors de
la récente mission d'information sur place, connaît actuellement
une progression de l'endémie palustre. On estime que 10 % de la
population est concernée, notamment dans la région des fleuves,
alors que, parallèlement, se confirme une chimio-résistance
à la chloroquine et à la quinine.
Or, les médicaments efficaces pour lutter contre cette endémie ne
sont pas remboursables en ville et les prix pratiqués sont libres. Seuls
les médicaments prescrits dans les hôpitaux publics sont
actuellement remboursés.
Cette situation est totalement inadaptée au contexte guyanais. Les trois
hôpitaux sont déjà surchargés. Ils sont en outre
très éloignés les uns des autres, ce qui oblige les
patients à des déplacements fréquents, longs et
coûteux, les délivrances de médicaments ne pouvant
être faites que pour un mois de traitement.
La solution la plus adaptée serait donc, dans l'intérêt
de la santé publique et des assurés sociaux, l'inscription de ces
médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux.
La loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait ouvert, sur proposition de Mme
Taubira-Delannon, députée de la Guyane, le champ de
l'habilitation au
" remboursement des médicaments indispensables
en prophylaxie et en thérapeutique palustres "
.
Mais les ordonnances n'ont pourtant prévu aucune disposition en ce sens.
Cet article additionnel vise à préciser que, dans les
départements d'outre-mer, la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables, qui peut déjà être
complétée pour tenir compte des nécessités
particulières aux départements intéressés, doit
prendre en considération l'endémie palustre.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.