III. LE DISPOSITIF DU TEXTE N °E 1303 ET LA PROPOSITION DE RESOLUTION N °35
A. LE TEXTE N °E 1303
La
proposition de règlement (CE) du Conseil, déposée au
Sénat le 21 septembre 1999, porte sur certaines procédures
de mise en oeuvre de l'accord signé avec la République d'Afrique
du Sud
.
Elle comprend
sept articles
. L'article premier a trait aux
modalités de calcul des droits préférentiels. L'article 2
porte sur la réduction des droits de douanes pour certains produits
visés dans l'annexe de la proposition de règlement. L'article 3
ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les fromages et la
caillebotte. Les articles 4 et 5 permettent à la Commission d'adopter,
d'une part, les modifications et les adaptations techniques au présent
règlement, entraînées par des modifications futures de la
nomenclature et des codes et, d'autre part, les adaptations requises par la
conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la
Communauté et la République d'Afrique du Sud. L'article 6
organise la surveillance des importations préférentielles. Enfin,
l'article 7 porte sur les modalités d'application du présent
règlement.
Les produits visés dans l'annexe de la proposition de
règlement du Conseil
sont notamment les fleurs, les fraises
congelées pour 250 tonnes, les poires, les pommes et les abricots,
sans addition d'alcool pour 40.000 tonnes, les mélanges de fruits,
les jus, les vins mousseux pour 450.000 litres,
et surtout
" d'autres vins " pour 32 millions de litres pour lesquels le
pourcentage de réduction de droits de douanes est de 100 %.
La Commission, dans son exposé des motifs
, après avoir
rappelé le souhait de voir l'accord de commerce, de développement
et de coopération entre l'Union européenne et la
République d'Afrique du Sud entrer en vigueur dès le
1
er
janvier 2000,
incite fortement le Conseil à
adopter les mesures proposées rapidement, pour permettre leur
publication au Journal Officiel avant le 31 octobre 1999.
La Délégation du Sénat pour l'Union européenne et
la Commission des Affaires économiques
ont donc souhaité
examiner
cette proposition de règlement
dans les délais
les plus brefs,
afin
d'alerter le Gouvernement avant que
celui-ci ne
soit amené à se prononcer sur le texte de la Commission
européenne.
B. L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°35
La
délégation du sénat pour l'Union européenne
constate qu'"
en application du E 1282 -adopté en
urgence- sur la base du E 1264 non encore accepté, le document
E 1303 fixe des règles de calcul de droits de douanes et des quotas
pour certains produits agricoles, en vertu d'un accord commercial non encore
signé, à l'époque
".
Ce simple constat suffit à démontrer
, s'il en était
encore besoin, non seulement
la complexité du dispositif
, mais
aussi
la précipitation
avec laquelle la Commission tente de faire
entrer cet accord en vigueur à tout prix.
•
Les événements récents
renforcent le bien
fondé des critiques émises à l'encontre de cette
proposition de règlement.
En effet,
moins d'un mois après
le dépôt du document
E 1303 sur le bureau des Assemblées parlementaires,
l'accord de
libre échange entre l'Europe et l'Afrique du Sud a été
approuvé
par le Conseil -le Parlement européen ayant
donné un avis favorable le 6 octobre-.
Un compromis sur les vins
et spiritueux a été finalisé
par M. Paul NELSON,
Commissaire européen en charge des questions de coopération et de
développement et M. Alec ERWIN, Ministre du commerce sud-africain,
dans la nuit du 10 au 11 octobre. Ce texte
prend la forme
d'une
déclaration conjointe sur l'accord spécifique pour les vins et
spiritueux
. Il souligne que
les deux parties sont satisfaites des
progrès accomplis
sur la protection des indications
géographiques, les pratiques oenologiques, l'étiquetage, la
certification et le contrôle, les règlement des litiges et les
clauses de sauvegarde.
Les négociateurs s'engagent à poursuivre leurs discussions sur
les bases suivantes
: l'accord global intégrera celui sur le
" Porto " et le " Sherry " dans les termes exacts convenus
en mars dernier, à savoir que l'Afrique du Sud s'engage à
renoncer progressivement à ces deux dénominations dans un
délai de cinq ans sur les marchés d'exportation non
européens (comme cela est déjà le cas sur le marché
de l'Union européenne) et qu'elle pourra continuer à les utiliser
pendant encore douze ans sur son propre marché et huit ans dans les pays
de la Communauté de développement sud-africaine (SADC), non
membres de l'Union douanière sud-africaine (SACU) : à
l'issue de cette période transitoire, l'utilisation des
dénominations " Porto " et " Sherry " par l'Afrique
du Sud devra faire l'objet d'un accord entre les deux parties, ce qui
confère aux Européens un droit de veto ; en contrepartie,
l'Afrique du Sud bénéficiera d'une aide de 15 millions
d'euros pour procéder au réétiquetage de ses produits,
ainsi que d'une franchise de droits de douane pour 32 millions de litres
de vin, avec un taux de croissance de 3 % de ce quota.
Le texte de l'accord spécifique sur les vins et spiritueux devait
être complété le plus rapidement possible, avant fin
octobre, afin d'entrer en vigueur le 1
er
janvier 2000 au plus
tard, en même temps que l'accord général.
L'Union européenne et l'Afrique du Sud ne sont pas parvenues à
mettre au point, à l'échéance prévue de la fin
octobre, l'accord sur les vins et spiritueux.
Votre rapporteur s'interroge
sur le point de savoir si les divergences persistantes sur cet accord
spécifique ne pourraient pas hypothéquer la mise en oeuvre de
l'accord global de commerce, de développement et de
coopération.
En outre, alors que le différend portait jusqu'à présent
sur la protection des appellations porto et sherry
, il concerne
désormais d'autres types de dénomination typiques, comme la
grappa et l'ouzo, ou traditionnelles (vin de paille, grand cru, etc...).
• Dans sa proposition de résolution,
la
Délégation du Sénat se félicite, sur le fond, de
l'aboutissement de cet accord de libre échange, survenu en octobre
.
Néanmoins,
-
elle regrette d'avoir dû se prononcer en urgence au mois de
juillet
dernier sur le texte E 1282
, alors même
qu'elle ne disposait pas de l'accord spécifique sur les vins et
spiritueux ;
-
elle s'étonne du silence des négociateurs sur l'accord
prévu dans le secteur de la pêche
, alors même que cet
accord " constituait, à l'origine, un élément
indissociable de la négociation de l'accord global " ;
-
elle remarque que le texte sur l'accord global et celui sur les
vins
, qui sont
d'application provisoire
à partir du
1
er
janvier 2000,
ne comportent pas de limite d'application
dans le temps
. Est-ce à dire qu'en cas de ratification tardive ou de
non ratification ces texte trombones continueront à s'appliquer ?
-
elle s'interroge sur l'opportunité d'ouvrir automatiquement un
contingent de 320.000 hectolitres de vins à partir du
1
er
janvier 2000, sans avoir pour autant d'assurances, de la
part des Sud-africains, sur le respect du volet relatif aux appellations
d'origine.
Ce pacte, quelque peu déséquilibré,
pourrait, selon le Président Hubert Haenel, faire jurisprudence et
mettre l'Europe en position de faiblesse vis-à-vis de la
République d'Afrique du Sud et de l'ensemble des autres pays
nouvellement producteurs de vins.