III. LE DISPOSITIF DU TEXTE N °E 1303 ET LA PROPOSITION DE RESOLUTION N °35

A. LE TEXTE N °E 1303

La proposition de règlement (CE) du Conseil, déposée au Sénat le 21 septembre 1999, porte sur certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord signé avec la République d'Afrique du Sud .

Elle comprend sept articles . L'article premier a trait aux modalités de calcul des droits préférentiels. L'article 2 porte sur la réduction des droits de douanes pour certains produits visés dans l'annexe de la proposition de règlement. L'article 3 ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les fromages et la caillebotte. Les articles 4 et 5 permettent à la Commission d'adopter, d'une part, les modifications et les adaptations techniques au présent règlement, entraînées par des modifications futures de la nomenclature et des codes et, d'autre part, les adaptations requises par la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud. L'article 6 organise la surveillance des importations préférentielles. Enfin, l'article 7 porte sur les modalités d'application du présent règlement.

Les produits visés dans l'annexe de la proposition de règlement du Conseil sont notamment les fleurs, les fraises congelées pour 250 tonnes, les poires, les pommes et les abricots, sans addition d'alcool pour 40.000 tonnes, les mélanges de fruits, les jus, les vins mousseux pour 450.000 litres, et surtout " d'autres vins " pour 32 millions de litres pour lesquels le pourcentage de réduction de droits de douanes est de 100 %.

La Commission, dans son exposé des motifs
, après avoir rappelé le souhait de voir l'accord de commerce, de développement et de coopération entre l'Union européenne et la République d'Afrique du Sud entrer en vigueur dès le 1 er janvier 2000, incite fortement le Conseil à adopter les mesures proposées rapidement, pour permettre leur publication au Journal Officiel avant le 31 octobre 1999.

La Délégation du Sénat pour l'Union européenne et la Commission des Affaires économiques ont donc souhaité examiner cette proposition de règlement dans les délais les plus brefs, afin d'alerter le Gouvernement avant que celui-ci ne soit amené à se prononcer sur le texte de la Commission européenne.

B. L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N°35

La délégation du sénat pour l'Union européenne constate qu'" en application du E 1282 -adopté en urgence- sur la base du E 1264 non encore accepté, le document E 1303 fixe des règles de calcul de droits de douanes et des quotas pour certains produits agricoles, en vertu d'un accord commercial non encore signé, à l'époque ".

Ce simple constat suffit à démontrer , s'il en était encore besoin, non seulement la complexité du dispositif , mais aussi la précipitation avec laquelle la Commission tente de faire entrer cet accord en vigueur à tout prix.

Les événements récents renforcent le bien fondé des critiques émises à l'encontre de cette proposition de règlement.

En effet, moins d'un mois après le dépôt du document E 1303 sur le bureau des Assemblées parlementaires, l'accord de libre échange entre l'Europe et l'Afrique du Sud a été approuvé par le Conseil -le Parlement européen ayant donné un avis favorable le 6 octobre-. Un compromis sur les vins et spiritueux a été finalisé par M. Paul NELSON, Commissaire européen en charge des questions de coopération et de développement et M. Alec ERWIN, Ministre du commerce sud-africain, dans la nuit du 10 au 11 octobre. Ce texte prend la forme d'une déclaration conjointe sur l'accord spécifique pour les vins et spiritueux . Il souligne que les deux parties sont satisfaites des progrès accomplis sur la protection des indications géographiques, les pratiques oenologiques, l'étiquetage, la certification et le contrôle, les règlement des litiges et les clauses de sauvegarde.

Les négociateurs s'engagent à poursuivre leurs discussions sur les bases suivantes : l'accord global intégrera celui sur le " Porto " et le " Sherry " dans les termes exacts convenus en mars dernier, à savoir que l'Afrique du Sud s'engage à renoncer progressivement à ces deux dénominations dans un délai de cinq ans sur les marchés d'exportation non européens (comme cela est déjà le cas sur le marché de l'Union européenne) et qu'elle pourra continuer à les utiliser pendant encore douze ans sur son propre marché et huit ans dans les pays de la Communauté de développement sud-africaine (SADC), non membres de l'Union douanière sud-africaine (SACU) : à l'issue de cette période transitoire, l'utilisation des dénominations " Porto " et " Sherry " par l'Afrique du Sud devra faire l'objet d'un accord entre les deux parties, ce qui confère aux Européens un droit de veto ; en contrepartie, l'Afrique du Sud bénéficiera d'une aide de 15 millions d'euros pour procéder au réétiquetage de ses produits, ainsi que d'une franchise de droits de douane pour 32 millions de litres de vin, avec un taux de croissance de 3 % de ce quota.

Le texte de l'accord spécifique sur les vins et spiritueux devait être complété le plus rapidement possible, avant fin octobre, afin d'entrer en vigueur le 1 er janvier 2000 au plus tard, en même temps que l'accord général.

L'Union européenne et l'Afrique du Sud ne sont pas parvenues à mettre au point, à l'échéance prévue de la fin octobre, l'accord sur les vins et spiritueux. Votre rapporteur s'interroge sur le point de savoir si les divergences persistantes sur cet accord spécifique ne pourraient pas hypothéquer la mise en oeuvre de l'accord global de commerce, de développement et de coopération.

En outre, alors que le différend portait jusqu'à présent sur la protection des appellations porto et sherry , il concerne désormais d'autres types de dénomination typiques, comme la grappa et l'ouzo, ou traditionnelles (vin de paille, grand cru, etc...).

•  Dans sa proposition de résolution, la Délégation du Sénat se félicite, sur le fond, de l'aboutissement de cet accord de libre échange, survenu en octobre .

Néanmoins,

- elle regrette d'avoir dû se prononcer en urgence au mois de juillet dernier sur le texte E  1282 , alors même qu'elle ne disposait pas de l'accord spécifique sur les vins et spiritueux ;

- elle s'étonne du silence des négociateurs sur l'accord prévu dans le secteur de la pêche , alors même que cet accord " constituait, à l'origine, un élément indissociable de la négociation de l'accord global " ;

- elle remarque que le texte sur l'accord global et celui sur les vins , qui sont d'application provisoire à partir du 1 er janvier 2000, ne comportent pas de limite d'application dans le temps . Est-ce à dire qu'en cas de ratification tardive ou de non ratification ces texte trombones continueront à s'appliquer ?

- elle s'interroge sur l'opportunité d'ouvrir automatiquement un contingent de 320.000 hectolitres de vins à partir du 1 er janvier 2000, sans avoir pour autant d'assurances, de la part des Sud-africains, sur le respect du volet relatif aux appellations d'origine. Ce pacte, quelque peu déséquilibré, pourrait, selon le Président Hubert Haenel, faire jurisprudence et mettre l'Europe en position de faiblesse vis-à-vis de la République d'Afrique du Sud et de l'ensemble des autres pays nouvellement producteurs de vins.

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