ANNEXE 2
CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LE 20
NOVEMBRE 1989 ET SIGNÉE À NEW YORK
LE 26 JANVIER
1990
P R
É A M B U L E
_____
- Les
Etats parties à la présente Convention,
- Considérant que, conformément aux principes proclamés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
- Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations
Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le
progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
- Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
- Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide
et à une assistance spéciales,
- Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
- Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension,
- Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant
à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte
des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité,
de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
- Ayant présent à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le
pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10)
et dans les statuts et instruments pertinents des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant,
- Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la
déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies,
"
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance
",
- Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux
et juridiques applicables à la protection et au bien-être des
enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international
(résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date
du 3 décembre 1986) de l'ensemble de règles minima des Nations
Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de
Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale,
en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé
(résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en
date du 14 décembre 1974),
- Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
- Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant,
- Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et
en particulier dans les pays en développement,
- Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier : L'enfant
- Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2 : Non-discrimination
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3 : Intérêt supérieur de l'enfant
- 1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale.
- 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la
protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte
tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
- 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants
et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de
la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre
et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article 4 : Mise en oeuvre des droits reconnus dans la convention
- Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5 : Orientation exercée par les parents
- Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6 : Droit à la vie
- 1. Les
Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
- 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7 : Droit à un nom et une nationalité
- 1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et être élevé par eux.
- 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article 8 : Respect de l'identité de l'enfant
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
- 2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9 : Non-séparation entre l'enfant et les parents
- 1. Les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes ne décident, sous réserve
de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.
- 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
- 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de
ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant
- 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat
partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu,
à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le
lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au
bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les
personnes intéressées.
Article 10 : Réunification de la famille
- 1.
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu
du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats
parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les
auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
- 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats
différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats
parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout
pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de
quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la
loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11 : Déplacements et non-retours illicites
- 1. Les
Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
- 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords
existants.
Article 12 : Droit d'expression de l'enfant
- 1. Les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
- 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité
être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13 : Liberté d'expression et d'information
- 1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
- 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
- 1. Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
- 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de
guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
- 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou
les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15 : Liberté d'association
- 1. Les
Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
- 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique ou de
l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16 : Vie privée
- 1. Nul
enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
- 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 17 : Médias
- Les
Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à
une information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa
santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
- a) Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle
pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
- b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce
type provenant de différentes sources culturelles, nationales et
internationales ;
- c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
- d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire ;
- e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article 18 : Obligation d'élever l'enfant
- 1. Les
Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
- 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la
présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions.
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde
d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19 : Prévention des abus
- 1. Les
Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
- 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux
visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon
qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20 : Enfants séparés de leurs parents
- 1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son
milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
- 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
- 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption
ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21 : Adoption
- Les
Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
- a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur
la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
- b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
- c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
- d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne
se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables ;
- e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient effectués par des
autorités ou des organes compétents.
Article 22 : Enfant réfugié
- 1. Les
Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit
seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
- 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations
Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres
de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon
les principes énoncés dans la présente Convention, la
même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.
Article 23 : Enfant ayant un handicap
- 1. Les
Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
- 2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en
ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et
à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié.
- 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à la formation,
aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris
dans le domaine culturel et spirituel.
- 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 24 : Santé de l'enfant
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces
services.
- 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des
mesures appropriées pour :
- a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
- b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les
soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
- c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ;
- d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés ;
- e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la
santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au
sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information ;
- f) Développer les soins de santé préventifs, les
conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de
planification familiale.
- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants.
- 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 25 : Examen périodique des placements de l'enfant
- Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26 : Sécurité sociale
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur
législation nationale.
- 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27 : Niveau de vie
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel,
moral et social.
- 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites
de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l'enfant.
- 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
- 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28 : Education
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et
sur la base de l'égalité des chances :
- a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
- b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
- c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés ;
- d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles ;
- e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être
humain et conformément à la présente Convention.
- 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29 : Objectifs de l'éducation
- 1. Les
Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à :
- a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et
le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
- b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ;
- c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne
;
- d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
- e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
- 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 30 : Droits culturels, religieux, linguistiques
- Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31 : Repos et loisirs
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge, et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
- 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans
des conditions d'égalité.
Article 32 : Protection contre l'exploitation économique
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
- 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives.
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en
particulier :
- a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission
à l'emploi ;
- b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d'emploi ;
- c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour
assurer l'application effective du présent article.
Article 33 : Protection contre les stupéfiants et les substances psychotropes
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34 : Protection contre l'exploitation sexuelle
- Les
Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer
à une activité sexuelle illégale ;
- b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35 : Protection contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36 : Protection contre toute autre forme d'exploitation
- Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37 : Torture - peine capitale
- Les
Etats parties veillent à ce que :
- a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de 18 ans ;
- b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi,
être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée
aussi brève que possible :
- c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on
n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
- d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38 : Conflit armé
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en
cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15
ans ne participent pas directement aux hostilités.
- 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans.
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans,
les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
- 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la population civile en cas
de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39 : Réadaptation et réinsertion
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40 : Procédure pénale
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
- 2. A cette fin et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
- a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises :
- b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- I - à être présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie ;
- II - à être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense ;
- III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
- IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
- V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire
appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
- VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
- 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier :
- a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
- b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.
- 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation,
au placement familial, aux programmes d'éducation générale
et professionnelle et aux solu tions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à
leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article 41 : Dispositions plus favorables
- Aucune
des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
- a) Dans la législation d'un Etat partie ;
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42 : Diffusion des principes et dispositions de la convention
- Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43 : Création du comité du droit de l'enfant
- 1. Aux
fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la
présente Convention, il est institué un Comité des droits
de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
- 2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par
la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
- 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les États parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
- 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.
- 5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au
Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties,
les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des Etats parties
présents et votants.
- 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première
élection.
- 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du
Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
- 8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
- 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans
- 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité
se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire,
par une réunion des Etats parties à la présente
Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
- 11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
- 12. Les membres du Comité institué en vertu de la
présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44 : Rapports des Etats-parties
- 1. Les
Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet
aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
- a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour les Etats parties
intéressés,
- b) Par la suite, tous les cinq ans.
- 2. Les rapports établis en application du présent article
doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement
des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent
également contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
- 3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent
ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1,
à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
- 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
- 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
Article 45 : Méthodes de travail du comité
- Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention
:
- a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen
de l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies
à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
- b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une
demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
- c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
- d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises
à tout Etat partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
TROISIEME PARTIE
Article 46 : Signature
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47 : Ratification
- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48 : Adhésion
- La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49 : Entrée en vigueur
- 1. La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
- 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50 : Amendements
- 1.
Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Le secrétaire général communique alors la proposition
d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir
s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
- 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
- 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51 : Réserves
- 1. Le
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
- 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
- 3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet
à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52 : Dénonciation
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53 : Dépositaire
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54 : Textes faisant foi
-
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
- En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
ANNEXE
Déclaration et réserve de la République Française
- 1 - Le
Gouvernement de la République déclare que la présente
Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à
l'interruption volontaire de grossesse.
- 2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de
l'article 2 de la Constitution de la République Française, que
l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la
République.
- 3 - Le Gouvernement de la République Française
interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe
général auquel la loi peut apporter des exceptions
limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions
relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les
infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en
dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation
qui statue sur la légalité de la décision intervenue.