ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
CODE
PÉNAL
LIVRE IV : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX
PUBLIQUE.
TITRE IER :
DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION.
Art. 410-1
- Les intérêts fondamentaux de la nation
s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de
l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de
la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa
défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France
et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et
de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.
Art. 411-1 -
Les faits définis par les articles 411-2 à
411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou
un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par
toute autre personne.
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de
forces armées ou de matériel à une puissance
étrangère.
Art. 411-2
- Le fait de livrer à une puissance
étrangère, à une organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes
appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du
territoire national est puni de la détention criminelle à
perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Art. 411-3
- Le fait de livrer à une puissance
étrangère, à une entreprise ou une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents des matériels, constructions, équipements,
installations, appareils affectés à la défense nationale
est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F
d'amende.
Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère.
Art. 411-4 -
Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance
étrangère, avec une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs
agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression
contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 3
000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance
étrangère, à une entreprise ou une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des
actes d'agression contre la France.
Art. 411-5 -
Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance
étrangère, avec une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs
agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance
étrangère.
Art. 411-6 -
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une
puissance étrangère, à une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la
divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de
détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
Art. 411-7 -
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les
livrer à une puissance étrangère, à une entreprise
ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger
ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets,
documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation,
la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Art. 411-8 -
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance
étrangère, d'une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs
agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de
dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la
divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Section 4 : Du sabotage.
Art. 411-9 -
Le fait de détruire, détériorer ou
détourner tout document, matériel, construction,
équipement, installation, appareil, dispositif technique ou
système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter
des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de
détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une
puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger, le même
fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 2 000 000 F
d'amende.
Section 5 : De la fourniture de fausses informations.
Art. 411-10 -
Le fait de fournir, en vue de servir les
intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise
ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger,
aux autorités civiles ou militaires de la France des informations
fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent
chapitre.
Art. 411-11 -
Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies
de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes
prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas
suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende.
CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République
ou à l'intégrité du territoire national.
Section 1 : De l'attentat et du complot.
Art. 412-1 -
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs
actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de
la République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 3
000 000 F d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle
à perpétuité et à 5 000 000 F d'amende lorsque
l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue au présent article.
Art. 412-2 -
Constitue un complot la résolution
arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque
cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes
matériels.
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les peines sont portées à vingt ans de détention
criminelle et à 2 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise
par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Section 2 : Du mouvement insurrectionnel.
Art. 412-3 -
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence
collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire national.
Art. 412-4 -
Est puni de quinze ans de détention criminelle et de
1 500 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement
insurrectionnel :
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant
tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la
force publique ;
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en
détruisant tout édifice ou installation ;
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des
insurgés ;
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par
quelque moyen que ce soit ;
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
6° En se substituant à une autorité légale.
Art. 412-5 -
Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 2
000 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou
dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide
de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la
force publique ;
2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des
substances explosives ou dangereuses.
Art. 412-6
- Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement
insurrectionnel est puni de la détention criminelle à
perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces
armées et de la provocation à s'armer illégalement.
Art. 412-7 -
Est puni de trente ans de détention criminelle et de
3 000 000 F d'amende le fait :
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement
militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités
légales ;
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation
des autorités légales.
Art. 412-8 -
Le fait de provoquer à s'armer contre
l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées
à trente ans de détention criminelle et à 3 000 000 F
d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces
armées et aux zones protégées intéressant la
défense nationale.
Art. 413-1 -
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées
françaises à passer au service d'une puissance
étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende.
Art. 413-2 -
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la
défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de
matériel militaire.
Art. 413-3 -
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque
moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à
toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500
000 F d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Art. 413-4 -
Le fait de participer à une entreprise de
démoralisation de l'armée en vue de nuire à la
défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Art. 413-5 -
Le fait, sans autorisation des autorités
compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une
construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à
l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. 413-6 -
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services,
établissements ou entreprises, publics ou privés,
intéressant la défense nationale, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Art. 413-7
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises,
publics ou privés, intéressant la défense nationale, de
s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et
terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont
délimités pour assurer la protection des installations, du
matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les
conditions dans lesquelles il est procédé à la
délimitation des locaux et terrains visés à
l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans
lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être
délivrées.
Art. 413-9
- La tentative des délits prévus aux articles
413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale.
Art. 413-9 -
Présentent un caractère de secret de la
défense nationale au sens de la présente section les
renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale
qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à
restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale ou pourrait conduire à la découverte
d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers
présentant un caractère de secret de la défense nationale
et les autorités chargées de définir les modalités
selon lesquelles est organisée leur protection sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 413-10
- Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état
ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou
permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de
secret de la défense nationale, soit de le détruire,
détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la
connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne
dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner,
soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé,
objet, document, donnée informatisée ou fichier visé
à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou
négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 F d'amende.
Art. 413-11
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10
de :
1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé,
objet, document, donnée informatisée ou fichier qui
présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque
manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet,
document, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non
qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier.
Art. 413-12 -
La tentative des délits prévus au
premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est
punie des mêmes peines.
CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
Art. 414-1 -
En cas d'état de siège ou d'urgence
déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de
mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions
prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans
de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende et l'infraction
prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 F d'amende.
Dans les cas visés à l'alinéa qui
précède, le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par
l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement
et de 500 000 F d'amende.
Art. 414-2 -
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des
infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1
sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise
et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Art. 414-3
- Toute personne ayant participé au complot
défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute
poursuite, révélé le complot aux autorités
compétentes et permis l'identification des autres participants.
Art. 414-4
- La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5,
411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les
autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser
les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier,
le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de
détention criminelle.
Art. 414-5 -
Les personnes physiques coupables des crimes et des
délits prévus au présent titre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant
les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31.
Art. 414-6 -
L'interdiction du territoire français peut
être prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix
ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent
titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions
des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Art. 414-7 -
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies au
présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. 414-8 -
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et
413-1 à 413-12 sont applicables aux actes visés par ces
dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires
du traité de l'Atlantique-Nord.
Art. 414-9 -
Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et
413-10 à 413-12 sont applicables aux informations faisant l'objet de
l'accord de sécurité relatif à certains échanges
d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume de
Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.
TITRE II : DU TERRORISME.
CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme.
Art. 421-1 -
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne,
l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement
d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis
par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et
détériorations, ainsi que les infractions en matière
informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de
mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et
les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins
meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19
juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances
explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3
juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances
explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port
illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués
à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du
décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des
première et quatrième catégories, définis aux
articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n°
72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la
détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques
ou à base de toxines.
- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi
n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention
du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux
1° à 4° ci-dessus.
Art. 421-2 -
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il
est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère,
sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer
territoriale, une substance de nature à mettre en péril la
santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Art. 421-2-1 -
Constitue également un acte de terrorisme le fait
de participer à un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme
mentionnés aux articles précédents.
Art. 421-3 -
Le maximum de la peine privative de liberté encourue
pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est
relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de
terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle
à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans
de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un
emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux
délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le
présent article.
Art. 421-4 -
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2
est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F
d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs
personnes, il est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Art. 421-5 -
L'acte de terrorisme défini à l'article
421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au délit
prévu par le présent article.
CHAPITRE II : Dispositions particulières.
Art. 422-1 -
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de
terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Art. 422-2 -
La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si,
ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis
de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que
l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la
peine encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de
réclusion criminelle.
Art. 422-3 -
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues par le présent titre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant
les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum
de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en
cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est
porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée
de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et
à dix ans en cas de délit.
Art. 422-4 -
L'interdiction du territoire français peut
être prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix
ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept
derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Art. 422-5 -
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au
présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.