EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 20 juin 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, s'est inquiété de l'éventuelle
application de l'article 12 de la convention dans des pays où sont
commises des prises d'otages et s'est demandé si la convention
s'appliquait aux prises d'otages organisées par des groupes mafieux.
M. Emmanuel Hamel a demandé les raisons qui avaient motivé le
changement d'attitude de la France à propos de la compétence de
la Cour internationale de justice.
M. André Rouvière, rapporteur, a alors apporté les
précisions suivantes :
- l'article 12 ne s'appliquerait pas à la France, compte tenu de la
déclaration faite par notre pays sur cette disposition. Cet article ne
paraissait d'ailleurs plus devoir être appliqué, dans la mesure
où il avait essentiellement un aspect " historique " ;
- la convention avait bien pour but de réprimer tous les types de prises
d'otages, y compris quand elles n'ont pour objectif que le versement d'une
rançon ;
- la France reconnaissait désormais, en matière de terrorisme, la
compétence de la Cour internationale de justice, même si elle ne
lui reconnaissait pas, pour autant, une compétence
générale.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
ANNEXE 1 -
DECLARATIONS DE LA FRANCE
"
1. La France considère que l'acte de prise
d'otages
est interdit en toutes circonstances.
2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément
aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas
procéder à la détention d'un auteur présumé
ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à
l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande
d'arrestation provisoire.
3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas
accordée si la personne réclamée avait la
nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une
personne de nationalité étrangère, si l'infraction est
punie de la peine capitale par la législation de l'Etat
requérant, à moins que ledit Etat ne donne des assurances
jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou,
si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée ".