Projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages
ROUVIERE (André)
RAPPORT 473 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LA PERMANENCE DE LA MENACE ET LA RECHERCHE DE RÉPONSES INTERNATIONALES ADAPTÉES
-
II. LA CONVENTION DU 17 DÉCEMBRE 1979, UN INSTRUMENT SOUHAITABLE DANS
LA LUTTE CONTRE LA PRISE D'OTAGES
- A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA COMPÉTENCE DES ETATS
- B. UN DISPOSITIF JURIDIQUE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE FONDÉ SUR LE PRINCIPE " JUGER OU EXTRADER "
- C. LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE 1 -
DECLARATIONS DE LA FRANCE -
ANNEXE 2 -
ETUDE D'IMPACT22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires -
ANNEXE 3 -
RESERVES EMISES PAR DES PAYS ETRANGERS -
ANNEXE 4 -
LISTE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION -
ANNEXE 5 -
LEGISLATION FRANÇAISE CONTRE LE TERRORISME
N°
473
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages ,
Par M.
André ROUVIÈRE,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat
:
339
(1998-1999).
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi tend à autoriser la ratification d'une
convention internationale contre la prise d'otages,
adoptée à
New-York
, dans le cadre des Nations-Unies,
le 17 décembre
1979
. Elle est à la suite du dépôt du 22
e
instrument de ratification et reste ouverte à
entrée en
vigueur le 3 juin 1983
l'adhésion de tout Etat.
77 Etats y ont adhéré
dont tous ceux du G 8 et de l'Union
européenne sauf la Belgique, dont la ratification est prévue en
1999, l'Irlande, qui l'a signée, et la France, qui n'étant pas
signataire devra y adhérer directement.
Il convient, dès à présent de s'interroger sur les
raisons qui ont justifié que notre pays tarde autant à ratifier
cette convention dont l'objectif est évidemment conforme à la
politique de lutte contre le terrorisme, au sens le plus large, poursuivie
depuis de nombreuses années.
Deux motifs principaux avaient jusqu'à présent conduit la France
à ne pas ratifier cette convention :
- Datant de la fin des années 1970, cette convention est marquée
par la position diplomatique du groupe des pays non-alignés aux Nations
Unies qui refusaient de condamner les actes de terrorisme, et notamment les
prises d'otages, dans la mesure où ils étaient un moyen dans les
luttes de libération contre le colonialisme ou la domination
étrangère et dont ils avaient pour certains un souvenir proche et
vif. Les pays non-alignés tout en soutenant ou tout au moins en
exprimant une certaine solidarité ou compréhension vis à
vis de certains mouvements, souhaitaient surtout écarter toute
disposition de droit international risquant de justifier une intervention
extérieure ou de limiter leur souveraineté. C'est là le
principal motif de la rédaction de l'article 12 de la convention qui
paraît, dans un certain nombre de cas, considérer la prise
d'otages comme un moyen d'action légitime. Cet article que l'on ne
retrouve pas dans d'autres conventions similaires, apparaît aujourd'hui
comme un article " historique ". La France reste fermement
opposée à cette disposition et n'accepte aujourd'hui de ratifier
la convention qu'en refusant d'être liée par l'article 12.
- De plus, l'article 16 organise un règlement des différends
entre Etats qui conduit in fine à reconnaître la compétence
de la Cour internationale de justice. Or depuis 1974, à la suite d'un
jugement défavorable rendu à propos des essais nucléaires
dans le Pacifique, la France ne reconnaissait plus la compétence de la
CIJ. Elle a amorcé une évolution partielle, ponctuelle et
prudente avec la ratification de la convention internationale sur la
répression des attentats terroristes à l'explosif qui
présente une rédaction similaire. Cette réserve
aujourd'hui levée, il est possible d'envisager la ratification de la
présente convention.
Ce projet de loi s'inscrit dans la lignée du projet de loi visant
à autoriser la ratification de la convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif en date du 12
janvier 1998. La convention internationale contre la prise d'otages fait partie
d'un ensemble de conventions internationales générales ou
spéciales contre le terrorisme que votre rapporteur a déjà
étudié dans le rapport sur la convention internationale sur la
répression des attentats terroristes à l'explosif. Elle vise
à assurer grâce à la coopération internationale la
répression des prises d'otages.
Cette convention s'inscrit dans un contexte qui a beaucoup évolué
depuis son adoption qui, quoique déjà largement
évoqué dans le précédent rapport, doit être
rappelé pour mieux analyser et dégager les principaux points de
la convention contre la prise d'otages.
I. LA PERMANENCE DE LA MENACE ET LA RECHERCHE DE RÉPONSES INTERNATIONALES ADAPTÉES
Votre
rapporteur rappellera ici brièvement l'analyse qu'il avait
déjà effectuée dans le rapport sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention internationale sur la
répression des attentats terroristes à l'explosif.
En effet, la prise d'otages est un des nombreux modes d'actions terroristes. Il
faut donc voir comment ce risque particulier prend place dans la menace
terroriste en général et comment la présente convention se
situe dans un dispositif déjà très développé
de moyens de lutte contre le terrorisme.
A. LA PRISE D'OTAGES, UNE MENACE TERRORISTE SPÉCIFIQUE
1. La prise d'otages est un acte terroriste typique
Selon la
définition donnée par Paul Wilkinson, directeur du centre
d'études du terrorisme et de la violence politique de
l'université de St-Andrews (Ecosse), le terrorisme est une forme
particulière de violence dont le but est de créer un climat de
peur dans un groupe cible plus large que les victimes directes,
généralement à des fins politiques. L'objectif des
terroristes est d'obtenir une publicité massive et immédiate,
d'obtenir des concessions de l'organisme, étatique ou non, sur lequel
ils font pression et de provoquer une chaîne d'effets tel qu'une
répression répressive disproportionnée, l'adhésion
de nouveaux adeptes et la commission de nouveaux actes terroristes.
A ce titre, la prise d'otages est bien un acte terroriste typique permettant
d'atteindre ces objectifs. Dans la prise d'otages, la dramatisation et la
médiatisation sont des aspects très importants qui permettent aux
terroristes d'arriver à leurs fins. En effet, les terroristes ont besoin
des médias pour donner le retentissement souhaité à leur
action. Si ce n'était pas le cas, leur action n'aurait que peu
d'influence. L'effet de peur, que recherchent les terroristes, ne peut
être obtenu qu'avec la collaboration des médias. La prise d'otages
se prête parfaitement à cette exploitation médiatique du
fait de sa durée et de son caractère émotionnel.
Gérard Chaliand, directeur du centre européen d'études des
conflits, a mis en exergue le traitement médiatique de
l'enlèvement pendant 55 jours d'Aldo Moro avant son assassinat en 1979,
ou encore pendant 17 jours le détournement de l'avion de la TWA en 1985.
Durant ces prises d'otages, le décompte des jours avait
été quotidiennement rappelé à la
télévision et les médias avaient fait de nombreuses
interviews dramatiques des proches des victimes. Ce fut également le cas
des prises d'otages très longues au Liban durant les années 1980.
Durant le détournement de l'avion de la TWA, les preneurs d'otages
avaient fait " monter la pression " en libérant à
chaque escale et progressivement leurs otages pour ne plus garder finalement
que 39 Américains. La pression médiatique avait été
telle que l'administration américaine avait été contrainte
de demander à l'Etat d'Israël de libérer les 776 militants
chiites prisonniers.
La prise d'otages est un moyen classiquement utilisé par les terroristes
depuis de nombreuses années. Le personnel diplomatique a
été beaucoup touché par ces actes terroristes. Les
Tupameros en Amérique du Sud, au début des années 1970,
ont ainsi enlevé les ambassadeurs d'Allemagne au Guatemala et au
Brésil et l'ambassadeur de Suisse au Brésil. L'ambassadeur
d'Allemagne au Guatemala a été assassiné ainsi que le chef
de la sécurité de l'Ambassade des Etats-Unis au Brésil.
D'autres prises d'otages ont eu un retentissement politique très
important tels que la prise d'otages des membres de la délégation
israélienne aux Jeux olympiques de Munich en 1972 par des terroristes de
l'OLP, celle des ministres de l'Opep à Vienne en 1975 par Carlos, ou
encore du personnel de l'Ambassade des Etats-Unis en Iran en 1979-1980.
Il faut d'ailleurs noter que la recrudescence des prises d'otages durant les
années 1970 est un des motifs qui ont inciter à conclure cette
convention.
Ces
prises d'otages des années 1970 ou 1980 avaient essentiellement
un but politique
et étaient,
soit en relation avec un conflit
national
tel que le problème palestinien ou la guerre du Liban,
soit en relation avec un mouvement révolutionnaire
armée
voulant prendre le pouvoir ou étant arrivée au pouvoir comme en
Amérique du Sud ou en Iran. Ce dernier cas étant
spécifique puisque l'Iran a incarné un nouveau type de terrorisme
du fait que son fondement était essentiellement religieux et qu'il a
développé ses actions de déstabilisation à
l'extrême au Moyen-Orient et en Occident.
2. L'évolution des conditions des prises d'otages
Depuis
la fin des années 1980, le contexte international a profondément
évolué. La chute du " bloc communiste " à l'est
a déstabilisé un grand nombre de pays et a permis que se
développent des organisations criminelles. Se sont également
développées des crises ou des guerres internes à des
Etats affaiblis favorisant le recours à des activités
terroristes. Enfin, les organisations mafieuses sont apparues comme de nouveaux
acteurs du terrorisme international. Ces évolutions ont eu un impact
important sur l'évolution du nombre et des caractéristiques des
prise d'otages.
La présente convention vise ainsi à réprimer
une
menace, en extension
. Elle représente
désormais 15% des
actes du terrorisme international
(source : Département d'Etat
des Etats-Unis, statistiques 1997). En outre, ce phénomène
présente des caractéristiques nouvelles :
- les motivations des preneurs d'otages sont certes parfois
"terroristes ", mais de plus en plus ressortent purement du
crime
organisé
;
- les
membres des ONG ou les salariés des grandes entreprises
en
constituent les
victimes principales
;
- la coopération entre Etats favorise la résolution de la crise,
le rôle et l'intervention des Etats extérieurs ne pouvant
s'exercer que dans les limites de la souveraineté - et de la
capacité à réagir et contrôler son propre territoire
- de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la prise d'otages ;
De plus, un nombre assez important de Français est victime de ce type de
terrorisme.
15 Français ont été retenus en otages en
1997
en Tchétchénie (1), au Daghestan (4), au Tadjikistan
(5), au Yémen (5) et au Niger (3). Pour le
premier trimestre 1998, 9
Français
ont été retenus en otages, en Ossétie
(1), au Tchad (4), au Sierra Leone (1), au Niger (1) et en Colombie (2). La
France pourra par conséquent utilement bénéficier des
mesures prévues par cette convention.
On peut remarquer que la répartition géographique des prises
d'otages ces dernières années met en lumière
trois
zones principales : les pays de l'ex-URSS, d'Afrique et d'Amérique
du Sud
. Ce sont des pays où s'est développé un
véritable " commerce " des otages occidentaux. Des
organisations criminelles enlèvent des étrangers afin de
rançonner des ONG ou des Etats et sans autre but affiché que
d'obtenir une rançon. On est loin des motivations politiques et
idéologiques des premières prises d'otages terroristes.
B. LE DÉVELOPPEMENT DE MOYENS DE LUTTE AU NIVEAU INTERNATIONAL
Depuis le début des années 1960, la communauté internationale a cherché à lutter contre le développement du terrorisme international en élaborant un droit international anti-terroriste et en développant la coopération entre les Etats.
1. L'élaboration d'un droit international contre le terrorisme
Cette
convention fait partie d'un ensemble de onze conventions internationales :
-
Quatre dans le domaine aérien
:
- la convention relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14
septembre 1963 ;
- la convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre
1970 ;
- la convention pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile, signée à
Montréal le 23 septembre 1971 ;
- le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans
les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complément de la convention précédente, signé
à Montréal le 24 février 1998.
-
Deux dans le domaine maritime
:
- la convention sur la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime adoptée le 10 mars 1988
à Rome par l'Organisation maritime internationale ;
- le protocole pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, adopté le 10 mars 1988 à Rome par l'OMI.
-
Trois visant des actes terroristes particuliers
:
- la convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies à New-York le 14
décembre 1973 ;
- la convention pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif, du 12 janvier 1998.
-
Deux visant l'utilisation de certains produits ou dispositifs à
des fins terroristes
:
- la convention sur la protection physique des matières
nucléaires adoptée le 26 octobre 1980 à Vienne par
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ;
- la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux
fins de détection, adoptée le 1
er
mars 1991 à
Montréal par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
La France a ratifié toutes ces conventions ou va procéder
à leur ratification.
La convention contre la prise d'otages fait partie d'une première
génération de ces conventions qui sont
spécialisées. Aujourd'hui, la tendance est d'avantage à
l'adoption de conventions plus générales telles que celle sur la
répression des attentats terroristes à l'explosif. Il existe
également un projet de convention globale contre le terrorisme qui est
soutenu par l'Inde. Pour l'instant la France milite pour une ratification par
le plus grand nombre de pays de l'ensemble du corpus juridique existant
à la suite des " 25 recommandations de Paris " de 1996.
Au niveau régional, d'autres conventions ont été
signées visant à accroître la coopération entre les
pays d'une même zone. On peut noter l'existence
dans le cadre du
Conseil de l'Europe de la Convention européenne pour la
répression du terrorisme du 27 janvier 1977
ou encore
la
convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996
. Deux
autres conventions ont été signées dans le cadre des Etats
américains et de la Ligue arabe.
2. La coopération internationale
Plusieurs initiatives au niveau international ont
marqué une
volonté renouvelée d'accroître la coopération entre
Etats pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit de la Déclaration
ministérielle du G 7 sur la lutte contre le terrorisme (Ottawa, 26
novembre 1995), la résolution 49/60 du 17 février 1995 des
Nations unies, des mesures visant à éliminer le terrorisme
international adoptées par l'Assemblée générale des
Nations unies les 17 décembre 1996 qui encourageaient notamment les
échanges d'information. Le sommet en mars 1996 de Charm-El-Cheik a
également été une étape importante.
En Europe une coopération se développe, dans le cadre notamment
du groupe de TREVI (terrorisme, radicalisme et violence internationale) qui a
été créé en 1975 lors d'une réunion du
Conseil de l'Europe. Il réunit à haut niveau des responsables de
chaque pays dans le cadre de groupes de travail sur le terrorisme, la formation
des forces de police, le trafic de drogues et le crime organisé, et la
coopération policière dans tous les domaines de la
criminalité.
Au sein de l'Union européenne, une coopération plus
étroite existe grâce au développement de la
coopération et de l'entraide judiciaire sur tous les sujets. Cette
coopération s'approfondit dans le cadre du " troisième
pilier " c'est à dire dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures, qui intègre les acquis des accords de
Schengen.
II. LA CONVENTION DU 17 DÉCEMBRE 1979, UN INSTRUMENT SOUHAITABLE DANS LA LUTTE CONTRE LA PRISE D'OTAGES
La
convention, dont il vous est demandé d'autoriser la ratification, est
une
convention d'incrimination
qui définit une infraction au
niveau international, demande aux Etats de l'ériger en infraction
pénale et qui comporte un
dispositif juridique de coopération
internationale fondé sur le principe " juger ou
extrader "
, classique dans ce type de convention et que l'on retrouve
à l'alinéa 4 du préambule : " quiconque commet
un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extrader ".
Cette convention se fonde sur deux grands principes du droit international
public rappelés dans le préambule de la convention et qui sont
amenés à se compléter.
Tout d'abord, la convention reconnaît aux individus la jouissance de
droits reconnus internationalement dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 et dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Parmi ceux-ci, elle se réfère
particulièrement aux droits à la vie, à la liberté
et à la sécurité des personnes.
Toutefois, ces droits reconnus aux personnes au niveau international doivent
s'exercer dans la mesure où leur mise en oeuvre ne fait pas obstacle au
principe de souveraineté des Etats. C'est l'objet de l'alinéa 3
du préambule de la convention qui rappelle les principes de
l'égalité des droits des peuples et du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Ces principes sont également rappelés
dans l'article 14 de la convention qui affirme que " rien dans la
présente convention ne peut être interprété comme
justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de
l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des
Nations unies ". Ces dispositions ont été demandées
par les pays non-alignés qui, à l'époque, avaient un
souvenir récent de la colonisation, et se montraient toujours
très attentifs à leur souveraineté et refusaient toute
intervention extérieure fondée sur les droits de l'homme en tant
que principe transnational. Ils voulaient éviter tout risque d'un retour
de l'ancien colonisateur dans leurs affaires intérieures. Cette
inquiétude est encore largement partagée aujourd'hui par les pays
du Sud qui restent méfiants à l'égard des
interventions des pays occidentaux.
Il faut rappeler que selon les dispositions finales de la convention, elle a
été ouverte à la signature des Etats du 18 décembre
1979 au 31 décembre 1980 et est ouverte à l'adhésion de
tous les autres Etats (article 17). Elle est entrée en vigueur le 3 juin
1983, soit le trentième jour après la vingt-deuxième
ratification (article 18-1). Elle entrera en vigueur en France le
trentième jour après son éventuelle ratification (article
18-2). Enfin, selon l'article 19, tout Etat peut dénoncer la convention
et cette dénonciation prend effet un an après celle-ci.
Les 20 articles de la convention déterminent successivement son domaine
et la compétence des Etats en vue de réprimer les prises
d'otages. La convention précise ensuite la portée du principe
" juger ou extrader " et les modalités de la
coopération judiciaire. Elle instaure enfin un processus en vue de
régler les différends entre Etats parties.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA COMPÉTENCE DES ETATS
La convention contre la prise d'otages a pour but de définir une infraction et d'engager les Etats parties à la considérer comme une infraction pénale dans leur propre législation, afin qu'ils poursuivent les individus soupçonnés lorsqu'ils sont compétents.
1. Une définition large de l'infraction de prise d'otages mais limitée par l'article 12
a) Une définition large
La
convention vise à donner une définition universelle, claire et
précise et qui puisse servir de base de référence pour la
mise en oeuvre des poursuites pénales dans les Etats partie. Elle donne
également une définition aussi large que précise de la
prise d'otages pour pouvoir
couvrir toutes les situations
et ne pas
conduire à une impunité par omission.
Selon l'article 1
er
: " commet l'infraction de prise
d'otages au sens de la présente convention, quiconque s'empare d'une
personne, ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de
continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie,
à savoir un Etat, une organisation internationale, une personne physique
ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou
à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l'otage. "
L'article 1
er
de la convention prévoit une
incrimination sous trois conditions cumulatives
:
- s'emparer ou détenir une personne, ou menacer de la tuer, de la
blesser ou de continuer de la détenir ;
- afin de contraindre une tierce partie (Etat, une organisation internationale
intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de
personnes) ;
- à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir (en tant que
condition explicite ou implicite de la libération de l'otage).
La convention protège très largement toutes les personnes
physiques ou morales qui pourraient être victimes d'une prise d'otages ou
faire l'objet d'un chantage. Cette formule large, bien qu'ancienne, est
à même de couvrir les évolutions récentes des
pratiques en matière de prise d'otages. En effet, comme nous l'avons
relevé, les motivations et les revendications l'organisation des groupes
terroristes ont fortement évolué. Cette disposition
protège aussi bien les Etats dont les personnels diplomatiques peuvent
être exposés que ceux des organisations non gouvernementales qui
sont souvent les victimes de ces nouvelles formes de prises d'otages. Moins
bien protégés, ce sont des cibles plus faciles.
La tentative et la complicité de prise d'otages
sont
également
réprimées
par la convention. De ce fait,
elle prend en compte l'ensemble du phénomène.
Aucune modification de la législation française ne sera
nécessaire sur ce point
, puisque l'enlèvement et la
séquestration arbitraire ont toujours été interdites en
France. Depuis la loi de septembre 1986 (article 706-16 de l'ancien code
pénal puis article 421-1 du nouveau code pénal de 1994), ces
infractions sont poursuivies et jugées dans le cadre des dispositions
spécifiques qui régissent la poursuite, l'instruction, et le
jugement des infractions en relation avec une entreprise terroriste.
b) Un champ d'application limité par l'article 12
L'article 12
est une exception au caractère
global de
la définition de l'infraction de prise d'otages. En effet, il
affirme
que la convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis
au cours d'un conflit armé dans lequel les peuples luttent contre la
domination coloniale, la domination étrangère ou contre les
régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
Cet article est le résultat de l'influence des pays du Sud aux Nations
Unies à l'époque. Il vise à légitimer un certain
type de violence internationale en raison de motifs dont l'appréciation
peut être très politique. Les dominations coloniale ou
étrangère peuvent se prêter à des
interprétations divergentes. En effet, si les preneurs d'otages sont
considérés par certains comme des " combattants de la
liberté ", ils sont considérés par beaucoup d'autres
comme des terroristes. Cette exception risquerait de faire obstacle à la
répression de la prise d'otages au niveau international, les pays
protégeant des ravisseurs ou leurs complices pouvant s'en
prévaloir pour refuser toute poursuite et toute extradition. Elle
légitime également la prise d'otages comme un moyen possible
alors que le but de la convention serait plutôt de l'exclure en toutes
circonstances.
C'est en tout cas le but de la
déclaration interprétative
que fait la
France
à ce propos. Elle
estime que la prise
d'otages doit être interdite et donc réprimée en toute
circonstance et ne doit jamais être un moyen possible de lutte
. Elle
donne ainsi à la convention une dimension plus grande en rendant
totalement illicite au niveau international ces actes au même titre que
les actes de piraterie par exemple. Elle n'est pas seule à formuler
cette réserve puisqu'elle a été également
formulée par le Chili, la République dominicaine et Israël.
Cet article paraît ne plus avoir aujourd'hui qu'un aspect historique, il
n'y a pas d'articles semblables dans des conventions récentes et
notamment pas dans celles sur la répression des attentats terroristes
à l'explosif.
Réserve faite de l'article 12, tout Etat partie à la convention
s'engage à réprimer l'infraction de prise d'otages ainsi
définie en lui appliquant des peines appropriées à sa
gravité (article 2). Il s'engage également à prendre les
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître de ces infractions à chaque fois que la convention le
reconnaît compétent.
2. Une compétence très vaste des Etats qui conduira à modifier certaines règles françaises en matière de compétence pénale
a) La compétence des Etats selon la convention
La
convention contre la prise d'otages donne une compétence très
large aux Etats pour poursuivre cette infraction. Cette compétence
très vaste a pour objectif de donner à la convention la plus
grande efficacité possible en donnant aussi souvent que possible la
possibilité aux Etats concernés par une prise d'otages de la
réprimer eux-mêmes.
Ainsi, les Etats parties sont compétents si les infractions
prévues sont commises (article 5) :
" a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef immatriculé dans cet Etat ;
b) Par un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge
approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle
sur son territoire ;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en
abstenir ; ou
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier
le juge approprié ; ". Ils sont également
compétents dans le cas où l'auteur présumé de
l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade
pas. "
La convention prévoit également les cas où l'Etat est
compétent, parce que l'infraction de prise d'otage n'a pas de
caractère international (article 13),ou parce que sa législation
interne le prévoit, par exemple en vertu du principe de
territorialité (article 5-3).
Ces dispositions ont un impact en matière de procédure
pénale puisqu'elles permettent aux juridictions pénales
françaises de bénéficier d'une compétence quasiment
" universelle ". Elles entraîneront la modification de
l'article 689 du nouveau code de procédure pénale, qui fait
mention de la volonté de la France d'appliquer les conventions qui ont
un impact en la matière. La Chancellerie prévoit d'effectuer
cette modification prochainement, en même temps que celles exigées
par la ratification d'autres conventions.
b) Les principes français de compétence internationale en matière de terrorisme
La
détermination de la compétence internationale varie en France en
fonction du fait que l'infraction est commise ou réputée commise
sur le territoire de la République ou commise en dehors de ce territoire
(nouveau code pénal, application de la loi pénale dans l'espace,
articles 113-1 à 113-11).
-
Les actes commis en France
:
Les actes commis en France relève de la compétence des
juridictions françaises par application du principe de
territorialité (article 113-2). Il s'agit dans le code pénal
d'une conception extensive de la territorialité de telle sorte que de
nombreux actes peuvent être jugés par les juridictions
françaises. Le code pénal adopte également en
matière de terrorisme une " territorialité par
assimilation ". C'est à dire que toute infraction est en effet
réputée commise sur le territoire de la République
dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire
(article 113-2 al.2), ce qui rend compétentes les juridictions
françaises pour connaître d'actes de terrorisme dont une partie
seulement aurait eu lieu en France.
-
Les actes commis en dehors du territoire de la République
:
Hors du territoire de la République, la compétence des
juridictions françaises repose sur un double fondement (article 689 du
nouveau code de procédure pénale, loi n°92-1336 du 16
décembre 1992). Les auteurs ou les complices d'infractions commises hors
du territoire de la République peuvent être poursuivis et
jugés par les juridictions françaises soit, lorsqu'en vertu d'un
texte législatif, la loi française est applicable, soit
lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions
françaises pour connaître de l'infraction. Il y a donc deux
critères : le critère substantiel par application de la loi
pénale française, d'une part, et d'autre part, un critère
formel par référence aux conventions internationales attributives
de cette compétence.
Comme votre rapporteur l'avait rappelé à propos de la convention
réprimant les attentats terroristes à l'explosif,
l'article
689 du nouveau code de procédure pénale
se décline en
différents indices tirant chacun les conséquences en
matière de procédure pénale de la ratification par la
France d'une convention internationale. Il
devra être
complété
car les dispositions de la convention ont un impact
en matière de procédure pénale puisqu'elles permettent aux
juridictions pénales françaises de bénéficier d'une
compétence quasiment " universelle ". La Chancellerie
prévoit d'effectuer cette modification prochainement, en même
temps que celles exigées par la ratification d'autres
conventions.
B. UN DISPOSITIF JURIDIQUE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE FONDÉ SUR LE PRINCIPE " JUGER OU EXTRADER "
La convention vise à faciliter à tous les stades la coopération internationale pour favoriser la lutte contre les prises d'otages. Cette coopération doit donc exister de manière préventive mais aussi à celui où sont mis en oeuvre les procédures de jugement et d'extradition. Mais la convention tout en établissant un régime exceptionnel pour poursuivre les preneurs d'otages et leur complice, garde le souci de préserver leur droits à se défendre et à éviter tout détournement de ces dispositions spécifiques à des fins illégitimes.
1. Faciliter la collaboration des Etats parties à la prévention des actes de prise d'otages
La
présente convention vise à instaurer une coopération entre
les Etats parties pour lutter contre une menace internationale. Elle envisage
en premier lieu de favoriser les actions préventives.
Dans son article 4, la convention formule un principe général de
coopération préventive
en la matière pour
prévenir la préparation de quelque manière que ce soit,
à partir des territoires des Etats parties, des prises d'otages
proprement dites. La coopération préventive doit également
aboutir à une coopération policière et administrative pour
échanger des informations, coordonner les mesures administratives et
éventuellement prévenir la perpétration de ces infractions.
C'est sur ce point sans doute que la convention est la plus timide et ne
constitue pas une grande avancée. Les mesures de coopération
pourtant essentielles restent ici limitées et vagues. Elle constitue
néanmoins un point de départ, qui permettra de servir de base
pour approfondir à l'avenir des coopérations avec les Etats
parties qui le souhaiteront.
2. La mise en oeuvre du principe " juger ou extrader "
Le volet répressif est le volet essentiel de la convention. Il s'articule autour du principe " juger ou extrader ". Les Etats doivent systématiquement poursuivre les auteurs ou les complices de prises d'otages à chaque fois qu'ils s'estiment compétents, ou bien les extrader et donc permettre à un autre Etat de les juger pour les infractions qu'ils ont commises.
a) Juger les responsables des prises d'otages
- Le
devoir de poursuivre les auteurs des prises d'otages
Chaque Etat qui a ratifié ou qui a adhéré à la
convention a le devoir de poursuivre et de réprimer la commission, la
tentative et la complicité de prise d'otages. Il doit adopter des peines
appropriées qui prennent en compte le caractère grave de cette
infraction (article 2). Il doit juger les coupables s'il ne les extrade pas.
L'article 8-1 dispose que " L'Etat partie sur le territoire duquel
l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il
n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que
l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale ". La formulation est particulièrement
énergique et il faut noter la mention " sans aucune
exception ".
- Faciliter
l'entraide judiciaire
Selon l'article 11 de la convention, les Etats parties doivent s'accorder
l'entraide judiciaire la plus large et notamment doivent se communiquer tous
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires. Les dispositions de la convention en matière
d'entraide judiciaire viennent s'ajouter à celles qui peuvent
prévues dans d'autres traités.
- Une
collaboration opérationnelle
active pendant et après
la prise d'otages
La convention prévoit en son article 3 une intervention active de l'Etat
sur le territoire duquel un otage est détenu, afin d'améliorer
son sort, assurer sa libération, faciliter son départ et la
restitution d'un éventuel objet appartenant à l'otage mais obtenu
par l'auteur de l'infraction. Cela concerne notamment la rançon, sa
récupération et sa restitution.
- Une
information
permanente au cours de la procédure judiciaire
Durant toute la procédure judiciaire, est instauré un
mécanisme visant à tenir informer tous les Etats
intéressés au jugement de l'infraction (article 6-2). Cette
information est faite directement ou par l'intermédiaire du
secrétariat général des Nations unies. Il en est de
même du résultat définitif de la procédure (article
7).
Cette procédure d'information permet non seulement le suivi des actions
entreprises par toutes les parties intéressées mais aussi, dans
une certaine mesure, le contrôle de la réalité des
poursuites entreprises et de l'engagement de l'Etat partie dans la
répression des actes de prise d'otages.
b) Ou extrader les responsables des prises d'otages
La
présente convention basée sur le principe " juger ou
extrader " vise à faciliter autant que possible les extraditions et
à en rendre la procédure plus rapide et plus efficace.
L'article 10 de la convention a pour objectif que chaque Etat partie
considère la prise d'otage, la tentative ou la complicité de
prise d'otages comme un cas d'extradition. La convention peut faire office de
base légale pour les Etats qui considèrent qu'un traité
bilatéral d'extradition est nécessaire. La convention suffit dans
les autres cas.
La convention exclue que puisse s'appliquer des accords antérieurs en
matière d'extradition qui seraient incompatibles avec la convention
(article 9-2). Cette disposition est une disposition classique dans les
conventions anti-terroristes. Elle est destinée à prémunir
les Etats victimes de prises d'otages d'arrangements bilatéraux qui
autoriseraient les auteurs de telles infractions à se prévaloir
de dispositions plus favorables. Cette disposition n'a évidemment pas
d'incidence particulière pour la France.
En matière d'extradition, il existe
au niveau européen
deux
conventions d'extradition
, la première faite à
Paris du 13 décembre 1957
et entrée en vigueur le 11 mai
1986 et
la seconde signée le 27 septembre 1996
et qui n'est pas
encore entrée en vigueur. Ces deux conventions renforcent la
coopération entre les pays européens parties au-delà des
engagements internationaux habituels.
3. Garantir les droits à se défendre des personnes soupçonnées
La particularité de l'infraction terroriste conduit à prendre à son encontre des mesures à caractère exceptionnel. Mais cette répression ne doit pas se faire au détriment de l'Etat de droit. C'est pourquoi la convention vise également à assurer aux personnes poursuivies des garanties quant au déroulement de la procédure et à leur défense.
a) Assurer un minimum de droits en cas de jugement ou d'extradition
# Durant
la procédure pénale
- Un droit de communication et de visite du représentant de l'Etat
" protecteur "
La convention leur donne la possibilité de " communiquer sans
retard avec le représentant du pays dont ils ont la
nationalité " (article 6-3 a) et de recevoir la visite d'un
représentant de cet Etat (article 6-3 b). Cette mesure donne ainsi au
détenu des garanties minimales et au représentant un rôle
qui pourrait se rapprocher, dans certains de ces aspects, de celui d'un avocat
vis à vis d'un détenu dans une affaire normale.
- Des droits réels
Le paragraphe 4 de l'article 6 prévoit que les droits
précédemment mentionnés doivent s'exercer dans le cadre
des lois et règlement de l'Etat où se trouve l'auteur
présumé de la prise d'otages. Mais la convention précise,
et c'est ce qui est important, que ces lois et règlements " doivent
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont
accordés ". On ne peut donc se satisfaire de pétitions de
principe, c'est la substance même des droits qui est importante, leur
réalité, la possibilité de les exercer sans qu'une
réglementation nationale vienne les limiter abusivement. A l'article 8
encore, la convention dispose que l'auteur présumé doit
bénéficier " d'un traitement équitable "
dans la procédure et de tous les droits reconnus par les lois locales.
- La possible intervention du représentant du Comité
international de la Croix Rouge
La convention prévoit également, mais dans des conditions
extrêmement limitatives, et à titre de simple possibilité,
que le Comité international de la Croix Rouge puisse communiquer ou
rendre visite à l'auteur présumé de l'infraction (article
6-5).
# En cas d'extradition
La convention s'attache par ailleurs à protéger les auteurs
présumés en limitant l'usage de l'extradition aux seuls fins de
réprimer les prises d'otages pour éviter tout abus. Ainsi, il est
précisé à l'article 9-1 qu'il ne sera pas fait droit
à une demande d'extradition si l'Etat partie requis a " des raisons
substantielles " de croire que la demande d'extradition a pour but de
poursuivre cette personne pour des motifs illicites tels que sa race, sa
religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques
ou parce que pour ces raisons elle risque un préjudice ou encore parce
que l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne
peuvent communiquer avec elle.
b) Les limites des garanties accordées et les réserves françaises
Les
garanties accordées au présumé auteur de l'infraction sont
des avancées sérieuses et imposent à tous les Etats
parties à la convention le respect de règles minimums en
matière de droit de la défense. Mais ces garanties sont peu
précises ne donnent pas complètement satisfaction de telle sorte
que la France a choisi de faire des réserves à propos des
articles 6-1 et 9-1.
- Des garanties peu précises
La notion de " traitement équitable " paraît d'autant
plus fragile qu'elle s'exerce dans les lois de l'Etat ou se déroule la
procédure. Le CICR n'a pas de droit automatique de communication et de
visite. Seul le représentant de l'Etat dont il a la nationalité a
ce droit. Il a donc un rôle pivot dans la protection de son ressortissant.
-
L'article 6-1
et la prise de mesures coercitives préalablement
à l'engagement de poursuites
L'article 6-1 de la convention pose également un problème en la
matière puisqu'il permet à l'Etat sur le territoire duquel se
trouve l'auteur présumé de l'infraction, de décider sa
détention ou de prendre toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer de sa personne, s'il estime que les circonstances le justifient,
pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition. Cette
possibilité est tempérée par le devoir que fait la
convention à ces Etats de procéder immédiatement à
une enquête préliminaire.
Il n'en reste pas moins que cette disposition de l'article 6-1 laisse une marge
à des abus de détentions préventives qui pourraient dans
certains cas conduire à des excès et donner une base de
légalité internationale à des détentions
arbitraires.
C'est pourquoi,
la France
, dont le droit de la procédure
pénale ne permet évidemment pas de détenir une personne
avant qu'une enquête n'ait permis d'établir les faits,
fait
à ce sujet
une réserve
et entend en rester strictement
à sa législation interne.
-
L'article 9-1
, refus d'extrader ses nationaux et les personnes
encourant la peine capitale
Les garanties accordées par la convention en matière
d'extradition n'ont pas paru suffisantes à la France qui a fait une
déclaration interprétative complémentaire à propos
de l'article 9.
La France exclut d'extrader un de ses nationaux ou une
personne de nationalité étrangère si l'infraction est
punie de la peine de mort par la législation de l'Etat
requérant
. Il ne sera fait exception à ce principe que si
l'Etat requérant donne des assurances suffisantes que la peine capitale
ne sera pas infligée ou que, si elle est prononcée, elle ne sera
pas exécutée.
La convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996, qui n'est
pas encore entrée en vigueur, pourrait conduire, si aucune
réserve n'était faite à ce sujet, à remettre en
cause le principe de non extradition des nationaux (article 7-1 de cette
convention). Il faut donc noter qu'un Etat européen partie à
cette convention pourrait être amené à demander
l'extradition d'une personne de nationalité française en
matière de prise d'otages en se prévalant de la convention qui
lui est la plus favorable.
C. LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'article 16
de la convention prévoit un
mécanisme de règlement des différends entre les Etats
parties.
Tout différend à propos de l'application ou de
l'interprétation de la présente convention, qui n'est pas
réglé par la négociation, est soumis à l'arbitrage
à la demande de l'une des parties.
Si au bout de six mois, les parties ne sont pas parvenues à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une des parties peut soumettre le
différend à la Cour internationale de justice (CIJ).
Ce processus est le même que celui qui est prévu par la convention
internationale contre les attentats par explosifs (art.20). De même que
pour cette précédente convention, la France ne fait pas de
réserve à ce sujet.
Or depuis 1974, la France n'acceptait pas de clause reconnaissant la
compétence obligatoire de la CIJ. Mais tous les départements
ministériels concernés souhaitaient une évolution de la
position française qui avec ces deux conventions amorce un retour
prudent vers la CIJ. Cette décision relève de l'arbitrage
conjoint du Président de la République et du Premier ministre.
Cela s'explique par les caractéristiques de la procédure du
règlement des différends qui est une procédure par
étape. Cela s'explique également par le fait qu'en matière
de terrorisme, l'usage est peu à peu devenu celui de la reconnaissance
de la compétence de la Cour.
CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR
La
ratification de la convention contre la prise d'otages paraît
nécessaire pour plusieurs raisons :
-
La prise d'otages est un acte terroriste qui a touché un nombre
relativement important de nos concitoyens
. Il apparaît donc
nécessaire que la France adhère à un traité
définissant l'infraction au niveau international et organisant une
coopération entre Etats parties pour la réprimer. Convention
fondée sur le principe " juger ou extrader ",
elle permet
une collaboration des Etats en vue de prévenir de telles infractions, de
juger leurs auteurs ou de les extrader vers les pays les plus concernés.
Si les mécanismes retenus présentent certaine imperfections, ils
peuvent être une
base utile dans le combat contre le terrorisme
.
- Par ailleurs,
il paraît aujourd'hui peu compréhensible que la
France qui a ratifié la quasi totalité des conventions
internationales contre le terrorisme et qui est très impliquée
dans cette lutte au niveau international, ne ratifie pas cette convention qui
date de 1979. Il faut rappeler que tous nos grands partenaires l'ont
ratifiée, que ce soit ceux du G 8 ou ceux de l'Union européenne.
77 pays dans le monde sont aujourd'hui partie à cette convention.
- Enfin,
les motifs qui avaient pu conduire jusqu'à présent
à ne pas la ratifier ne paraissent plus aujourd'hui suffisants
pour
attendre plus longtemps. La France a fait évoluer progressivement et de
manière prudente et circonstanciée sa position vis à vis
de la Cour internationale de justice. En ce qui concerne l'article 12 de la
convention, une réserve paraît nécessaire mais suffisante.
Ses motivations paraissent aujourd'hui avoir essentiellement un aspect
historique. Dans la toute récente convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif datant du 12
janvier 1998 et dont la ratification a récemment été
soumise à votre approbation, une telle clause n'existe pas, alors
qu'elles sont proches dans leur principes et leurs objectifs.
Dans la mesure où la présente convention doit fournir les bases
d'une coopération plus étroite dans
la répression des
prises d'otages
, votre commission vous propose l'
adoption
du
présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 20 juin 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, s'est inquiété de l'éventuelle
application de l'article 12 de la convention dans des pays où sont
commises des prises d'otages et s'est demandé si la convention
s'appliquait aux prises d'otages organisées par des groupes mafieux.
M. Emmanuel Hamel a demandé les raisons qui avaient motivé le
changement d'attitude de la France à propos de la compétence de
la Cour internationale de justice.
M. André Rouvière, rapporteur, a alors apporté les
précisions suivantes :
- l'article 12 ne s'appliquerait pas à la France, compte tenu de la
déclaration faite par notre pays sur cette disposition. Cet article ne
paraissait d'ailleurs plus devoir être appliqué, dans la mesure
où il avait essentiellement un aspect " historique " ;
- la convention avait bien pour but de réprimer tous les types de prises
d'otages, y compris quand elles n'ont pour objectif que le versement d'une
rançon ;
- la France reconnaissait désormais, en matière de terrorisme, la
compétence de la Cour internationale de justice, même si elle ne
lui reconnaissait pas, pour autant, une compétence
générale.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
ANNEXE 1 -
DECLARATIONS DE LA FRANCE
"
1. La France considère que l'acte de prise
d'otages
est interdit en toutes circonstances.
2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément
aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas
procéder à la détention d'un auteur présumé
ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à
l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande
d'arrestation provisoire.
3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas
accordée si la personne réclamée avait la
nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une
personne de nationalité étrangère, si l'infraction est
punie de la peine capitale par la législation de l'Etat
requérant, à moins que ledit Etat ne donne des assurances
jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou,
si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée ".
ANNEXE 2 -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
1. -
Etat de la question
Dans le cadre des Nations Unies, une Convention internationale contre la prise
d'otages a été adoptée à New York par
l'Assemblée Générale le 17 décembre 1979, et
ouverte à signature du 18 décembre 1979 au
31 décembre 1980.
Elle est entrée en vigueur le 3 juin 1983 (30
ème
jour suivant la date du dépôt du 22
ème
instrument de ratification). Elle reste ouverte à l'adhésion de
tout Etat.
Soixante-dix sept Etats l'ont ratifiée dont tous ceux du G7 et de l'UE,
à l'exception de la Belgique (signée, adhésion
prévue en 1998, de l'Irlande (signée), et de la France, qui ne
l'a ni signée ni ratifiée (elle devra directement y
adhérer).
Cette convention vise " quiconque s'empare d'une personne, ou la
détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la
détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat,
une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou
morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou
à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l'otage " (art. 1).
Cet article de la convention prévoit donc une
incrimination sous
trois conditions cumulatives :
- s'emparer ou détenir une personne, ou menacer de la tuer, de la
blesser ou de continuer de la détenir ;
- afin de contraindre une tierce partie (un Etat, une organisation
internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un
groupe de personnes) ;
- à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir (en tant que
condition explicite ou implicite de la libération de l'otage).
La tentative et la complicité de tels actes sont également
réprimées.
Cette convention est une convention d'incrimination, qui prévoit une
coopération internationale fondée sur le principe " juger ou
extrader ". A cet égard, cette convention comporte dans son
préambule une disposition considérant que " quiconque commet
un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé ".
En outre, la convention contient des garanties relatives à la protection
des droits de la personne soupçonnée, en particulier quant
à sa détention et à son extradition.
Les raisons qui nous avaient conduit jusqu'ici à ne pas
reconnaître cette convention sont au nombre e deux :
- un article (art. 12) peut laisser penser que la prise d'otages est
tolérable en certaines circonstances ;
- l'article relatif à la question du règlement des
différends (art. 16), établit
in fine
la compétence
de la Cour Internationale de Justice, ce à quoi nous n'étions pas
jusqu'alors favorables.
Nous considérons désormais qu'une
déclaration
interprétative
sur la question soulevée par la
rédaction de l'article 12 peut nous permettre d'engager le processus de
ratification de cette convention :
Sur l'article 12 :
L'article 12 de cette convention prévoit que " la présente
Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours
de conflits armées au sens des Conventions de Genève de 1949 et
des protocoles y relatifs, y compris les conflits armées visés au
paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation
étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans
la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies " (art. 12).
=> Cette disposition pouvant laisser penser que la prise d'otages est
tolérable en certaines circonstances, la France sera amenée
à faire la
Déclaration interprétative
suivante :
" La France considère que l'acte de prise
d'otages est interdit en toutes circonstances ".
(N.B. : le Chili, la Dominique et Israël ont fait des
déclarations en ce sens).
Sur l'article 16, relatif au règlement des
différends :
La France n'entend pas faire de réserve sur la procédure du
règlement des différends, au terme de laquelle tout
différend entre les Etats parties sur l'interprétation ou
l'application de la convention, qui ne peut être réglé par
la négociation, est soumis à l'arbitrage à la demande de
l'un d'eux. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage
les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au statut de la Cour. Cette position
amènerait un retour limité de notre pays vers la CIJ, à
l'instar de ce qui a été décidé pour la convention
de 1998 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
(NB : la convention de 1998 pour la répression des attentats
terroristes à l'explosif, en cours de ratification, contient un texte
similaire, qui a fait l'objet d'un arbitrage favorable).
En outre, à l'occasion de la procédure
interministérielle destinée à préparer
l'adhésion à cette convention, deux autres problèmes sont
apparus :
- la prise de mesures coercitives préalablement à l'engagement de
poursuites pénales (art. 6) ;
- le respect du principe de la non-extradition de nos nationaux (art. 9).
Sur l'article 6 :
L'article 6 prévoit " S'il estime que les circonstances le
justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction assure, conformément à sa
législation, la détention de cette personne pendant le
délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra
procéder immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d'établir les faits ". Cet article 6
évoque la possibilité, sous certaines conditions, de
détenir une personne préalablement à l'engagement de
poursuites pénales.
=> La France sera par conséquent amenée à faire la
Déclaration interprétative
suivante :
" S'agissant de l'application de l'article 6,n la France,
conformément aux principes de sa procédure pénale,
n'entend pas procéder à la détention d'un auteur
présumé ou à toutes autres mesures coercitives
préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors
les cas de demande d'arrestation provisoire ".
Sur l'articlen9 :
L'article 9 prévoit " Il ne sera pas fait droit à une
demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au
sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis
a des raisons substantielles de croire : a) Que la demande d'extradition
relative à une infraction prévue à l'article premier a
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinons politiques, ou b)
Que la position de cette personne risque de subir un
préjudice... ". L'article 9 n'évoque pas le cas particulier
de l'extradition des nationaux, et d'une extradition pouvant entraîner
l'application de la peine de mort à l'encontre de la personne
extradée.
=> La France sera par conséquent amenée à faire la
Déclaration interprétative
suivante :
" S'agissant de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée
si la personne réclamée avait la nationalité
française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de
nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la
peine capitale par la législation de l'Etat requérant, à
moins que ledit Etat ne donne des assurances jugées suffisantes que la
peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée,
qu'elle ne sera pas exécutée ".
2 - Un impact principal : l'amélioration de la lutte
internationale contre le terrorisme
Cette convention cible une menace terroriste non négligeable,
actuellement en extension :
La prise d'otage représente désormais environ
15 % des actes
du terrorisme international
(source Département d'Etat US,
statistiques année 1997). En outre, ce phénomène, qui
apparaît comme se développant ces dernières années
présente les caractéristiques suivantes :
- les motivations des preneurs d'otages sont certes parfois
" terroristes ", mais de plus en plus ressortent purement du
crime
organisé
;
- les ONG en constituent les " victimes " principales ;
- la coopération entre Etats favorise la résolution de la crise,
le rôle et l'intervention des Etats extérieurs ne pouvant
s'exercer que dans les limites de la souveraineté -et de la
capacité à réagir et contrôler son propre territoire
- de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la prise d'otages ;
- enfin, cette question est souvent accompagnée d'un fort battage
médiatique.
Cette convention présente des avantages sur le plan
opérationnel pour la France
, dont les citoyens sont parmi les
victimes de ce type de terrorisme.
15 français
ont
été retenus en otage
en 1997
en Tchétchénie
(1), au Daghestan (4), au Tadjikistan (2), au Yémen (5), et au Niger
(3). Pour le
premier trimestre 1998, 9 français
ont
été retenus en otage, en Ossétie (1), au Tchad (4), en
Sierra Leone (1), au Niger (1), et en Colombie (2). La France, pourra par
conséquent utilement
bénéficier des mesures
prévues par cette convention
(notamment le principe " juger ou
extrader " les auteurs ou les complices de tels actes).
Cette convention est destinée à favoriser la coopération
internationale contre le terrorisme. Elle permet :
- de mettre en place un dispositif juridique de coopération
internationale fondé sur le principe " juger ou
extrader " : "
l'Etat Partie sur le territoire duquel se
trouve l'auteur présumé de l'infraction est découvert,
s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que
l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale selon une procédure conforme à la
législation de cet Etat " (
art. 8
) ;
- une mise en oeuvre facilitée de l'entraide judiciaire :
"
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions
prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la
communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent
et qui sont nécessaires aux fins de la procédure " (
art.
11
).
-
la
collaboration opérationnelle entre les Etats
Parties.
Ceux-ci échangent des
renseignements
, et
coordonnent les mesures
prises afin de prévenir de telles
infractions (
art. 4
).
- enfin, elle engage les Etats parties à
prendre des mesures,
destinées à réprimer ces infractions
par
des peines appropriées, qui prennent en considération leur
gravité (
art. 3
) ; à
prévenir
la
préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions
destinées à être commises à l'intérieur ou en
dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur
leur territoire les activités illégales des individus, des
groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des actes de prise d'otages (art. 4).
Elle comporte aussi plusieurs dispositions de nature
à garantir les
droits de la personne mise en cause.
En particulier, les facilités
accordées pour l'extradition sont contrebalancées par les
dispositions de
l'article 9
: " il ne sera pas fait droit
à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente
Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat
partie requis a des raisons substantielles de croire :
a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue
à l'article premier a été présentée aux fins
de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses
opinions politiques, ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :
i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a)
du présent paragraphe, ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant
qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer
avec elle ".
En outre, cette convention complète le dispositif normatif existant
en matière de terrorisme constitué de
onze conventions
internationales, toutes " spécialisées "
:
- Quatre dans le domaine aérien
: la Convention
relative aux infractions et à certains autres actes survenant bord des
aéronefs, signée à
Tokyo le 14 septembre
1963
; la convention pour la
répression de la capture
illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16
décembre 1970
; la Convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation
civile, signé à Montréal le 23 septembre
1971
; le Protocole pour la répression des
actes
illicites de violence dans les aéroports
servant à
l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention
pur la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, signée à
Montréal le 24 février 1988
.
- Dans le
domaine maritime
:
la Convention sur la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime adoptée le
10 mars 1988 à Rome
par
l'
organisation maritime internationale ; le Protocole
pour la
répression d'actes illicites contre la
sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté le
10 mars 1988 à Rome
par l'organisation maritime internationale.
- Trois visant des
actes de terrorisme particuliers
:
outre
la présente Convention internationale contre la prise d'otage,
adoptée par l'Assemblée Générale à New York
le 17 décembre 1979, la Convention sur la
prévention et
la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale,
y compris les agents diplomatiques
adoptée par l'Assemblée générale à New York
le 14 décembre 1973, et la récente Convention pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif, ouverte
à signature le 12 janvier dernier à New York ;
- Deux visant l'utilisation de certains produits ou dispositifs à des
fins terroristes :
la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires adopté le 26 octobre 1980
à Vienne par l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) ;
la Convention sur le
marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux
fins de détection
, adoptée le
ler mars 1991 à
Montréal par l'OACI.
La France a ratifié toutes ces conventions
à l'exception
de la convention de 1979 contre la prise d'otages (objet de la présente
procédure de ratification), de la convention de 1998 pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif (signée
le 9 janvier 1998, ratification en cours), et de la convention de 1973 sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.
Enfin, le contexte politique international appelle à la ratification
de cette Convention
:
- dans le cadre de l'Union Européenne et du G8 nous avons appelé,
avec nos partenaires, à la ratification par tous les Etats des
Conventions anti-terroristes existantes, dont celle de la prise d'otage ;
- dans le cadre du G8 nous avons approuvé les propositions de la
Présidence britannique visant à condamner la prise d'otage,
à refuser toute concession aux preneurs d'otages et à
créer un " guide " à l'usage des ONG ;
- à l'exception de la Belgique et de l'Irlande, tous nos partenaires de
l'UE et du G8 ont déjà ratifié cette Convention :
notre position demeure donc assez singulière sur ce point.
3. - Impact sur l'emploi : impact d'intérêt
général ; impact financier :
L'impact de cette Convention sur l'emploi est nul, cette convention ne
contenant aucune disposition de ce champ.
L'impact financier de cette Convention est inexistant, cette Convention ne
contenant aucune disposition contraignante en la matière.
Cette Convention n'a pas non plus d'impact en matière
" d'intérêt général ". Comme la plupart
des dix autres conventions relatives au terrorisme, elle cerne une menace
particulière (en l'occurrence les prises d'otages).
4. - La ratification de cette convention n'entraînerait, comme
conséquence en termes de complexité de l'ordonnancement juridique
et de formalités administratives que la modification de l'article 689 du
code de procédure pénale :
L'article 53, premier alinéa, de la Constitution dispose que " les
Traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions législatives,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange, ou adjonction de territoire, ne peuvent
être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ". A
cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution, la loi fixe les règles concernant la détermination
des crimes et délit, ainsi que les peines qui leur sont applicables. La
loi fixe également les règles concernant la procédure
pénale.
Or, aux termes de l'article 5 : " 1. Tout Etat partie prend les
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions prévues à l'article premier, qui
sont commises : a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef immatriculé dans ledit Etat ; b) par l'un quelconque
de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les
apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ; c)
Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en
abstenir, ou d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat
lorsque ce dernier le juge approprié ". 2. De même, tout Etat
partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues
à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade
pas ver l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du
présent article. 3. La présente Convention n'exclut pas une
compétence pénale exercée en vertu de la
législation interne ".
Cette disposition concerne directement la procédure pénale
puisqu'elle permet aux juridictions pénales françaises de
bénéficier d'une " compétence
universelle " :
elle entraîne donc la modification de
l'article 689 du code de procédure pénale.
Enfin, cette convention n'emporte aucune modification de l'organisation
particulière, et notamment des compétences, des Territoires
d'Outre-mer. Il n'y a donc pas lieu de consulter les Assemblées
territoriales.
ANNEXE 3 -
RESERVES EMISES PAR DES PAYS
ETRANGERS
•
Réserves relatives à l'extradition (art.9)
:
Biélorussie, Ukraine, URSS, Yougoslavie.
• Réserves relatives à l'interdiction en toute circonstance de la prise d'otages (art.12) :
Chili,
Dominique et Israël.
•
Réserves relatives à la compétence de la
C.I.J.(art.16)
:
Arabie-Saoudite, Biélorussie, Chine, Kenya, Malawi, Mexique, Salvador,
Turquie, Ukraine, URSS, Venezuela.
La Hongrie et la Tchécoslovaquie ont retiré leurs
réserves.
ANNEXE 4 -
LISTE DES ETATS PARTIES A LA
CONVENTION
Liste
des pays signataires
ayant ratifié la convention
(Ordre
alphabétique)
Etats signataires |
Date de signature |
Date
de dépôt
|
Date d'entrée en vigueur |
Allemagne |
18-12-1979 |
15-12-1980 |
03-06-1983 |
Autriche |
03-10-1980 |
22-08-1986 |
21-09-1986 |
Canada |
18-02-1980 |
04-12-1985 |
03-01-1986 |
Chili |
01-01-1980 |
12-11-1981 |
03-06-1986 |
Dominique |
12-08-1980 |
09-09-1986 |
09-10-1986 |
Egypte |
18-12-1980 |
02-10-1981 |
03-06-1983 |
Etats-Unis |
21-12-1979 |
07-12-1984 |
06-01-1985 |
Finlande |
29-10-1980 |
14-04-1983 |
03-06-1983 |
Grèce |
18-03-1980 |
18-06-1987 |
18-07-1987 |
Guatemala |
30-04-1980 |
11-03-1983 |
03-06-1983 |
Haïti |
21-04-1980 |
17-05-1989 |
16-06-1989 |
Honduras |
11-06-1980 |
01-06-1981 |
03-06-1983 |
Italie |
19-04-1980 |
20-03-1986 |
19-04-1986 |
Japon |
22-12-1980 |
08-06-1987 |
08-06-1987 |
Lesotho |
17-04-1980 |
15-11-1980 |
03-06-1983 |
Luxembourg |
18-12-1979 |
29-04-1991 |
29-05-1991 |
Ile Maurice |
18-06-1980 |
17-10-1980 |
03-06-1983 |
Norvège |
18-12-1980 |
02-07-1981 |
03-06-1983 |
Nouvelle-Zélande |
24-12-1980 |
12-11-1985 |
12-12-1985 |
Panama |
24-01-1980 |
19-08-1982 |
03-06-1983 |
Pays-Bas |
18-12-1980 |
06-12-1988 |
05-01-1989 |
Philippines |
02-05-1980 |
14-10-1980 |
03-06-1983 |
Portugal |
16-06-1980 |
06-07-1984 |
05-08-1984 |
Royaume-Uni |
18-12-1979 |
22-12-1982 |
03-06-1983 |
Salvador |
10-03-1980 |
12-02-1981 |
03-06-1983 |
Sénégal |
02-06-1980 |
10-03-1987 |
09-04-1987 |
Suède |
25-02-1980 |
15-01-1981 |
03-06-1983 |
Suisse |
18-07-1980 |
05-04-1985 |
04-05-1985 |
Suriname |
30-07-1980 |
05-11-1981 |
03-06-1983 |
Togo |
08-07-1980 |
25-07-1986 |
24-08-1986 |
Yougoslavie |
29-12-1980 |
19-04-1985 |
18-05-1985 |
Liste des pays ayant succédé :
Etats successeurs |
Date du dépôt des instruments |
Date d'entrée en vigueur |
Bosnie-Herzégovine |
01-09-1993 |
06-09-1993 |
Macédoine |
12-03-1998 |
17-11-1991 |
Russie |
27-01-1992 |
|
Slovaquie |
28-05-1993 |
01-01-1993 |
Slovénie |
06-07-1992 |
|
République Tchèque |
22-02-1993 |
01-01-1993 |
Liste
des pays ayant adhéré ultérieurement
au
traité :
Etats adhérants |
Date de dépôt des instruments d'adhésion |
Date d'entrée en vigueur |
Algérie |
18-12-1996 |
17-01-1997 |
Antigua et Barbuda |
06-08-1986 |
05-09-1986 |
Arabie Saoudite |
08-01-1991 |
07-02-1991 |
Argentine |
18-09-1991 |
07-02-1991 |
Australie |
216-05-1990 |
20-06-1990 |
Bahamas |
04-06-1981 |
03-06-1983 |
Barbade |
09-03-1981 |
03-06-1983 |
Bélarus |
01-07-1987 |
31-07-1987 |
Bhoutan |
31-08-1981 |
03-06-1983 |
Brunei Darussalam |
18-10-1988 |
17-11-1988 |
Bulgarie |
10-03-1988 |
17-11-1988 |
Cameroun |
09-03-1988 |
08-04-1988 |
Chine |
26-01-1993 |
25-02-1993 |
Chypre |
13-09-1991 |
13-10-1991 |
Corée du Sud |
04-05-1983 |
03-06-1983 |
Côte d'Ivoire |
22-08-1989 |
21-09-1989 |
Danemark |
11-08-1987 |
10-09-1987 |
Equateur |
02-05-1988 |
01-06-1988 |
Espagne |
26-03-1984 |
25-04-1984 |
Ghana |
10-11-1987 |
10-12-1987 |
Ile de Grenade |
10-12-1990 |
09-01-1991 |
Hongrie |
02-09-1987 |
02-10-1987 |
Inde |
07-09-1994 |
07-10-1994 |
Islande |
06-07-1981 |
03-06-1983 |
Etats adhérants |
Date de dépôt des instruments d'adhésion |
Date d'entrée en vigueur |
Jordanie |
19-02-1986 |
20-03-1986 |
Kazakhstan |
21-02-1996 |
22-03-1996 |
Kenya |
08-12-1981 |
03-06-1983 |
Koweit |
06-02-1989 |
08-03-1989 |
Liban |
04-12-1997 |
03-01-1998 |
Liechstenstein |
28-11-1994 |
28-12-1994 |
Malawi |
17-03-1986 |
16-04-1986 |
Mali |
08-02-1990 |
10-03-1990 |
Mauritanie |
13-03-1998 |
12-04-1998 |
Mexique |
28-04-1987 |
27-05-1987 |
Mongolie |
09-06-1992 |
09-07-1992 |
Népal |
09-03-1990 |
08-04-1990 |
Oman |
22-07-1988 |
21-08-1988 |
Ouzbékistan |
19-01-1998 |
18-02-1998 |
Roumanie |
17-05-1990 |
16-06-1990 |
St-Christophe et Nieves |
17-01-1991 |
16-02-1991 |
Soudan |
19-06-1990 |
19-07-1990 |
Trinité et Tobago |
01-04-1981 |
03-06-1983 |
Tunisie |
18-06-1997 |
18-07-1997 |
Turquie |
15-08-1989 |
14-09-1989 |
Ukraine |
19-06-1987 |
19-07-1987 |
Venezuela |
13-12-1988 |
13-01-1989 |
Liste des pays signataires n'ayant pas ratifié la convention :
Etats signataires |
Date de signature |
Belgique |
03-01-1980 |
Bolivie |
25-03-1980 |
Gabon |
29-02-1980 |
Irak |
14-10-1980 |
Israël |
19-11-1980 |
Jamaïque |
27-02-1980 |
Libéria |
30-01-1980 |
Ouganda |
10-11-1980 |
Zaïre |
02-07-1980 |
ANNEXE 5 -
LEGISLATION FRANÇAISE CONTRE LE
TERRORISME
(Source ministere des affaires etrangeres)
La
France est dotée d'une législation anti-terroriste
spécifique, et complète. La
loi du 9 septembre 1986
en constitue la clé de voûte. Cette législation ne
définit pas directement l'infraction de terrorisme, mais
appréhende pénalement
l'activité terroriste
par la
combinaison de
deux critères :
-1) L'
existence d'un crime ou d'un délit
de droit commun
incriminé par le code pénal. Seuls certains crimes et
délit limitativement énumérés dans une liste
établie par le code pénal sont concernés.
Complétée en 1994 (nouveau code pénal), et
dernièrement en 1996, cette
liste
comprend aujourd'hui :
- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport,
- les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations et
détériorations, ainsi que certaines infractions informatiques,
- les infractions en matière de groupes de combats et de mouvements
dissous,
- la fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou
explosifs (définition étendue aux armes biologiques ou à
base de toxines),
- le recel du produit des infractions précédemment
mentionnées.
2) La
relation
de ces crimes ou délits de droit commun
limitativement énumérés
avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur
, qui caractérise la
" circonstance " de terrorisme.
Les infractions ainsi définies :
1) sont qualifiées actes de terrorisme et érigées en
infractions autonomes punies plus sévèrement ;
2) obéissent à un régime procédural
particulier
:
- centralisation des poursuites, de l'instruction et du jugement au TGI de
Paris, dont le service central de lutte anti-terroriste du parquet de Paris,
- allongement à 4 jours de la durée maximale de garde à
vue,
- possibilité d'effectuer des perquisitions de nuit, sous un
régime particulier ;
- intervention de l'avocat reportée à la 72
ème
heure de garde à vue ;
- jugement des crimes terroristes par une cour d'assises spécialement
composée de magistrats professionnels ;
- dispositif pour les " repentis " (exemption de peine pour les
terroristes se ravisant et permettant d'éviter l'acte terroriste,
réduction de moitié de la peine pour les terroristes ayant permis
de faire cesser les agissements incriminés ou ayant permis
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme).
Par ailleurs sont
incriminés spécifiquement
, sous des
articles particuliers :
- depuis 1994 l'acte de
terrorisme écologique
(introduction dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, ou dans les eaux, y compris
celles de la mer territoriale, d'une substance de nature à mettre en
péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel),
- depuis 1996,
l'association de malfaiteur terroriste
(participation
à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'un des actes de terrorisme précédemment
mentionnés).
Evolution historique :
En 1986, le législateur n'avait attaché à la circonstance
de terrorisme associée à la commission de crimes et de
délits limitativement énumérés que des
conséquences procédurales (règles de procédure
spécifiques prévues aux articles 706-16 et suivants du code de
procédure pénale).
Le nouveau code pénal de 1994 a érigé en droit
pénal de fond les actes de terrorisme en infractions autonomes, c'est
à dire en une véritable catégorie d'infraction, punies de
peines aggravées.
Par la suite,
plusieurs lois
ont été promulguées
pour compléter ce dispositif :
- La loi du
8 février 1995
qui a allongé et
unifié les délais de la prescription de l'action publique et de
la peine en matière criminelle (qui passent à 30 ans) et en
matière correctionnelle (qui passent à 20 ans),
- La loi du
22 juillet 1996
qui a pour l'essentiel
complété la liste des infractions susceptibles d'être
qualifiées d'actes de terrorisme, et créé l'infraction
spécifique d'association de malfaiteurs terroriste,
- La loi du
30 décembre 1996
qui a permis, sous certaines
conditions, les perquisitions de nuit.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 339 (1998-1999).
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires