MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que, opposé au principe même du pacte civil de
solidarité, le Sénat avait, en première lecture,
adopté un dispositif alternatif, simple et cohérent, à
partir duquel il était envisageable qu'un accord entre les deux
assemblées puisse se dessiner ;
Regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi cette
possibilité d'ouverture, mais ait, au contraire, en deuxième
comme en nouvelle lecture, marqué sa volonté d'imposer à
tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant
plus inutile qu'elle a accepté de reconnaître le concubinage ;
Constatant que l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture,
rétabli intégralement son texte de deuxième lecture auquel
le Sénat avait opposé une question préalable ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de
solidarité adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture
.
COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES
D'UNION
RÉSULTANT DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE
Caractéristiques
Union
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NATURE |
Institution |
Union de
fait
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Contrat
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FORMATION |
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Personnes concernées |
Homme d'au moins 18 ans et femme d'au moins 15 ans ( art. 144 du cc ) sauf dispense d'âge accordée par le procureur de la République ( art. 145 du cc ) |
Deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple
|
Deux
personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune
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Majorité sexuelle : 15
ans (
art. 227-25 du code
pénal
)
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Empêchements |
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liés à la parenté |
Parenté (
légitime ou naturelle ) ou
alliance :
|
Aucun
(entre majeurs)
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Parenté (
légitime ou naturelle ) ou
alliance :
|
|
Empêchements
|
-
frères et soeurs (
art. 162 cc
)
|
|
- entre
collatéraux jusqu'au troisième degré
inclus (frères et soeurs, oncles ou tantes et neveux ou
nièces)
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Entre le débiteur de subsides et le bénéficiaire ( art. 342-7 du cc ) |
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liés à une autre union |
Prohibition de la bigamie ( art. 147 du cc et 433-20 du code pénal) |
Aucun |
- Mariage de l'un des partenaires |
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Respect
du délai de viduité (300 jours après la dissolution d'un
précédent mariage, sauf dérogations)
|
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- Autre
Pacs en cours
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liés à l'incapacité |
Les
majeurs sous tutelle peuvent se marier sous réserve de formalités
spéciales
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Les
majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un
Pacs
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Formalités |
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Aucune |
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préalables |
Certificat médical ( art. 63 cc ) |
|
Aucune |
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Publication des bans dix jours au moins avant la célébration ( art. 63 et 64 cc ) |
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opposition |
Conjoint de l'une des parties, ascendants, collatéraux, tuteur ou curateur ( art. 172 à 175 du cc ) |
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Aucune |
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Ministère
public
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célébration |
Célébration par l'officier d'état civil à la mairie de la commune de résidence de l'un des futurs époux ( art. 74 et 75 du cc ) |
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Aucune mais déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de la résidence commune des partenaires. |
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Déclaration des modifications
du Pacs
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enregistrement |
Acte de mariage inscrit sur le registre d'état civil |
|
Enregistrement sur un registre par
le greffier du tribunal
d'instance du lieu de résidence commune.
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Mention
du mariage en marge de l'acte de naissance de chaque époux
|
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Mention
du Pacs sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de
naissance de chaque partenaire
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Preuve |
Copies
ou extraits d'acte de mariage
|
Pas de régime de preuve légale. La preuve peut être rapportée par tous moyens |
Les partenaires conservent un exemplaire original de la convention visée par le greffier |
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Le livret de famille comporte l'extrait de mariage des époux ( décret n° 74-449 du 15 mai 1974) |
Certificats : peuvent intervenir de simples déclaration sur l'honneur, des certificats de concubinage délivrés en mairie (peu de mairies acceptaient jusqu'à présent de délivrer des certificats aux couples homosexuels) ou des actes de notoriété délivrés par le juge au tribunal d'instance ... |
(art. 1 er , art. 515-3 du cc ) |
|
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En matière d'autorité parentale, acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales ( art. 372-1 du code civil ) |
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DEVOIRS |
Fidélité, secours et
assistance
|
Aucun |
Aide
mutuelle et matérielle
|
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Obligation de nourrir, entretenir et
élever les
|
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|
Direction morale et
matérielle de la famille. Education et
avenir des enfants
|
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|
Contribution aux charges du mariage,
à proportion des
facultés respectives, sauf disposition d'une convention
matrimoniale
|
|
Les
modalités de l'aide sont fixées par le
pacte
|
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Communauté de
vie
|
Le
concubinage est caractérisé par la stabilité et la
continuité de la vie commune
|
Le pacte
organise la vie commune
|
|
|
Solidarité pour les dettes
ayant pour objet l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants, sauf dépenses
manifestement excessives et certains achats à tempérament ou
emprunts
|
|
Solidarité pour les dettes
contractées pour les
besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement
commun
|
|
REGIME DES BIENS |
Régime légal applicable à défaut d'autres régimes : communauté réduite aux acquêts |
Aucun régime légal. |
A défaut de stipulation contraire dans la convention, indivision par moitié pour tous les meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte ou dont la date d'acquisition ne peut être établie. |
|
|
Régimes conventionnels :
communauté universelle,
communauté de meubles et acquêts, séparation de biens,
participation aux acquêts.
|
Sauf disposition contraire, les biens sont réputés appartenir à l'un ou l'autre des concubins. |
A
défaut de stipulation contraire dans l'acte d'acquisition ou de
souscription, indivision par moitié des autres biens dont les
partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux
après la souscription du Pacs.
|
|
SEPARATION |
|
|
|
|
Procédure |
Divorce
prononcé par le juge :
|
Libre |
Outre le
décès d'un partenaire, le Pacs se dissout à tout moment :
|
|
SEPARATION
(suite)
|
|
|
|
|
A l'égard des membres du couple |
Le juge
peut allouer à l'un des époux une prestation destinée
à compenser " la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives "
|
Normalement aucune.
|
Les
partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits
et obligations résultant du Pacs.
|
|
|
En cas de rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste et le juge peut accorder une pension alimentaire à l'époux délaissé ( art. 282 du cc ). Cette pension cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire ( art. 283 du cc) |
Reconnaissance par la jurisprudence d'une obligation naturelle du partenaire qui se serait engagé à venir en aide au concubin délaissé |
(art. 1 er , art. 515-7 du cc) |
|
A l'égard des enfants |
Le juge
détermine les conséquences du divorce pour les enfants
(autorité parentale, résidence, droit de visite et
d'hébergement, pension alimentaire)
|
Le juge
aux affaires familiales, saisi par le parent le plus diligent, statue en cas de
désaccord des parents
|
Pas de dispositions spécifiques |
|
ENFANTS |
|
|
|
|
Filiation |
Présomption de
paternité
|
Filiation par reconnaissance ( art. 335 du cc ) ou judiciairement déclarée par suite d'une action en recherche de paternité ( art. 340 du cc ) ou de maternité ( art. 341 du cc ) |
Absence de dispositions spécifiques |
|
|
|
Le concubinage est considéré par la jurisprudence comme présomption ou indice grave exigé par l'article 340 du code civil pour engager la procédure de recherche en paternité |
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Autorité parentale |
Exercice
commun de l'autorité parentale
|
Exercice
commun de l'autorité parentale si les deux parents ont reconnu l'enfant
avant qu'il ait un an et vivent en commun au moment de la
reconnaissance
|
Absence de dispositions spécifiques |
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ENFANTS
(suite
)
|
Adoption
conjointe possible par deux époux mariés depuis plus de deux ans
ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans
|
Pas
d'adoption conjointe mais possibilité pour une personne
célibataire de plus de 28 ans d'adopter seule un
enfant
|
Absence de dispositions spécifiques |
|
|
Nécessité d'obtenir un
agrément
délivré par le Président du Conseil général
après avis d'une commission
|
Nécessité d'obtenir un
agrément
délivré par le Président du Conseil général
après avis d'une commission
|
|
|
Procréation médicalement assistée |
Possible
sans délai
|
Possible
sur justification d'une vie commune d'au moins deux ans, pour les concubins
hétérosexuels uniquement (réservée aux couples
formés d'un homme et d'une femme).
|
Absence de dispositions spécifiques |
|
IMPOSITION |
|
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|
Impôt sur le revenu |
Imposition
commune
|
Imposition séparée |
Imposition commune à compter
de l'imposition des revenus du
troisième anniversaire du Pacs
|
|
|
Un
couple marié bénéficie de deux parts plus une demi-part
par enfants à charge (une part à partir du 3
ème
enfant)
|
Le
concubinage fait perdre la demi-part supplémentaire attribuée aux
célibataires et divorcés qui élèvent seuls un
enfant
|
Imposition séparée
l'année de la rupture du
Pacs (art. 2 II)
|
|
|
Déduction des frais
réels de
transports
|
Le
logement chez le concubin peut justifier la déduction des frais
réels de transports
|
|
|
Impôt sur la fortune |
Imposition
commune
|
Imposition commune (concubins notoires) ( art. 885 E du CGI ) |
Imposition
commune
|
|
SUCCESSIONS ET
DONATIONS
|
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|
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|
En l'absence de testament |
Le conjoint hérite en pleine propriété de la totalité en l'absence, dans les 2 lignes, de descendants, ascendants et frères et soeurs (ou descendants de ces derniers) et de la moitié en l'absence de ces héritiers dans une seule ligne ( art. 765 et 766 du cc ) |
Les
concubins sont considérés comme des étrangers.
|
Pas de
dispositions particulières.
|
|
|
En présence d'un des héritiers susmentionnés dans chaque ligne, le conjoint hérite en usufruit du ¼ de la succession si le défunt laisse des enfants non adultérins et de la moitié dans les autres cas ( art. 767 du cc ) |
|
|
|
En cas de testament ou donation |
En
présence d'héritiers réservataires (descendants,
ascendants), le conjoint peut bénéficier d'une quotité
disponible spéciale supérieure à celle des
étrangers
|
En
présence d'héritiers réservataires (descendants,
ascendants) le concubin ne peut recueillir plus que la quotité
disponible
|
Pas de dispositions spéciales |
|
|
Les
donations entre époux faites pendant le mariage sont
révocables
|
Les
donations entre vifs sont irrévocables sauf pour inexécution
d'une condition, ingratitude ou survenance d'enfants
|
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Droits de mutation |
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Abattement |
400 000 F en
1999
|
10 000 F (pour les
successions uniquement)
|
300 000 F en
1999
|
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Tarif sur la part taxable |
De 5%
à 40%
|
60 %
|
40%
jusqu'à 100 000 F
|
|
LOGEMENT |
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|
Bail |
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|
|
|
Transfert du bail |
En cas
d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou
est transféré au profit du conjoint
|
En cas
d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou
est transféré au profit du concubin notoire qui vivait depuis un
an avec lui
|
Continuation ou transfert du bail au
partenaire avec lequel le
preneur a souscrit un pacs, sans condition de durée du pacs
|
|
Co-titularité |
Le
conjoint est réputé co-titulaire du bail du local servant
d'habitation aux époux. En cas de divorce, le juge peut attribuer le
bail à un époux
|
Non |
Non |
|
Reprise du bail |
Reprise
du bail au bénéfice du conjoint ou de ses ascendants et
descendants
|
Reprise
du bail au bénéfice du concubin notoire depuis un an ou de ses
ascendants et descendants
|
Reprise
du bail au bénéfice d'un partenaire ou de ses ascendants et
descendants, sans condition de délai du Pacs
|
|
Disposition du logement |
L'accord
des deux époux est nécessaire pour disposer des droits par
lesquels est assuré le logement de la famille (vente, résiliation
du bail ...)
|
Aucune protection |
Aucune disposition |
|
LOGEMENT
(suite)
|
En cas
de décès ou de divorce, possibilité d'attribution
préférentielle du logement moyennant versement éventuel
d'une soulte
|
Pas d'attribution préférentielle |
Possibilité d'attribution
préférentielle du
logement en cas de décès ou
rupture
|
|
Bail forcé |
En cas
de divorce, le juge peut concéder à bail à un époux
un logement appartenant à son conjoint, en présence d'enfants ou
de divorce prononcé pour rupture de la vie commune (dans ce dernier cas,
fin du bail en cas de remariage ou de concubinage
notoire)
|
Pas de disposition |
Pas de disposition |
|
INDEMNISATION DU SURVIVANT |
Le conjoint survivant peut obtenir réparation du préjudice personnel en cas de décès de son conjoint mettant en jeu de la responsabilité d'un tiers (sauf en matière d'accidents du travail). |
Depuis 1970, la Cour de cassation admet que le concubin a un intérêt à agir en cas de décès accidentel de son compagnon ( chambre mixte, 27 janvier 1970 ) |
Pas de dispositions |
|
PRESTATIONS SOCIALES |
|
|
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|
Assurance maladie-maternité |
Le
conjoint qui ne bénéficie pas d'un autre régime de
sécurité sociale est ayant droit de l'assuré
|
Le
concubin (personne qui vit maritalement) à la charge d'un assuré
a la qualité d'ayant droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité
|
Le
partenaire est ayant droit de l'assuré sans condition de délai du
Pacs
|
|
Assurance invalidité ( art. L. 342-1 du css ) |
Bénéfice au conjoint survivant invalide |
Pas de bénéfice |
Pas de dispositions |
|
Assurance
décès
|
Attribution du capital
décès au conjoint survivant
sauf s'il est réclamé en priorité par une autre personne
qui était à la charge effective totale et permanente de
l'assuré
|
Le
concubin peut en bénéficier s'il était à la charge
effective totale et permanente de l'assuré.
|
Attribution du capital
décès au partenaire lié
par un Pacs sauf s'il est réclamé en priorité par une
autre personne qui était à la charge effective totale et
permanente de l'assuré
|
|
Assurance vieillesse |
|
|
|
|
Pension de réversion
|
Bénéficiaires : le conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié |
Le
concubin n'en bénéficie pas
|
Aucune
disposition
|
|
Majoration pour conjoint âgé à
charge
|
Oui |
Non |
Non |
|
Assurance veuvage
|
Le bénéficiaire est le conjoint survivant |
Le concubin survivant n'est pas bénéficiaire |
Pas de dispositions |
|
|
|
Les
droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus
en cas de vie maritale
|
Les
droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus
en cas de Pacs
|
|
Rente
accidents du travail en cas de
décès
|
Le conjoint survivant non remarié touche une rente |
Pas de rente pour le concubin (mise en jeu de la responsabilité de droit commun) |
Pas de dispositions |
|
Prestations familiales |
Versées à la personne
physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant
|
Versées à la personne
physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant
|
Pas de dispositions spécifiques |
|
Allocation de soutien familial
|
Le
mariage met fin à l'allocation
|
La vie
maritale met fin à l'allocation
|
Le Pacs
met fin à l'allocation
|
|
Allocation de parent isolé
|
L'allocation ne peut être
versée en cas de mariage,
sauf cas de séparation ou abandon
|
La vie
maritale met fin à l'allocation
|
Pas de dispositions |
|
Revenu minimum
d'insertion
|
Les
couples mariés touchent 1,5 RMI individuel
|
Les
concubins touchent 1,5 RMI individuel
|
Pas de dispositions |
|
TRAVAIL |
|
|
|
|
Congés payés |
Prise en
compte, pour la fixation des dates des congés payés, des
possibilités de congé du conjoint.
|
Pas de dispositions légales mais possibilité de dispositions des conventions collectives |
Prise en
compte des possibilités de congé du partenaire et droit à
congés simultanés des partenaires travaillant dans une même
entreprise (application de l'article L. 223-7 du code du
travail)
|
|
Congés spéciaux |
Congé de deux jours pour le
décès d'un
conjoint
|
Pas de droit à congé pour décès du concubin, sauf disposition d'une convention collective |
Congé de deux jours pour le
décès d'un
partenaire (application de l'article L. 226-1, quatrième
alinéa, du code du travail)
|
|
Conjoint ou partenaire du chef d'entreprise |
Application du code du travail au
conjoint du chef d'entreprise
salarié participant effectivement et habituellement à
l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (les conjoints
sont néanmoins placés dans plusieurs cas dans des situations
spécifiques)
|
Pas de dispositions spéciales. Le droit du travail s'applique de manière générale au concubin salarié du chef d'entreprise. (Plusieurs dispositions s'appliquent néanmoins de manière spécifique aux concubins comme aux époux). |
Application du code du travail au
partenaire du chef d'entreprise
salarié participant effectivement et habituellement à
l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (Application de
l'article L. 784-1 du code du travail)
|
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FONCTIONNAIRES (Rapprochement) |
Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles : |
Pas de
priorité légale de rapprochement
|
Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur partenaire pour des raisons professionnelles : |
|
Etat |
Priorité de mutation
|
De nombreuses administrations prennent néanmoins en compte la situation des concubins, principalement ceux en charge d'enfants |
Priorité de mutation
|
|
Collectivités territoriales |
Priorité de mutation, de
détachement ou de mise
à disposition
|
|
Priorité de mutation, de
détachement ou de mise
à disposition
|
|
Fonction publique hospitalière |
Priorité pour le changement
d'établissement, le
détachement ou la mise à disposition
|
|
Priorité pour le changement
d'établissement, le
détachement ou la mise à disposition
|
|
ETRANGERS |
|
|
|
|
Droit au séjour |
Attribution de plein droit de la
carte de séjour temporaire
" vie privée et familiale " à l'étranger, non
polygame et entré régulièrement sur le territoire,
marié avec un ressortissant français
|
Attribution de la carte de
séjour temporaire " vie
privée et familiale " à l'étranger non polygame
" dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie
privée et familiale une atteinte
disproportionnée "
|
Le Pacs
sera un élément d'appréciation des liens personnels en
France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945, permettant de délivrer une carte de séjour temporaire
" vie privée et familiale "
|
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|
|
La circulaire d'application vise actuellement les concubins hétérosexuels ayant cinq ans de vie commune et des enfants avec une personne en situation régulière. |
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|
Nationalité |
Acquisition de la nationalité
française par le
conjoint étranger, par déclaration au bout d'un an de mariage,
sous réserve que la communauté de vie n'ait pas cessé
(suppression du délai en cas d'enfants)
|
Uniquement possibilité de
naturalisation accordée par
décret à la demande de l'étranger.
|
Aucune disposition dans le texte adopté. |
|
|
|
Sauf
exceptions, cette procédure est réservée aux personnes
majeures en situation régulière, résidant en France depuis
cinq ans, justifiant de leur assimilation à la communauté
française, étant de bonne vie et moeurs et n'ayant pas fait
l'objet de certaines condamnations
|
(L'article 7 de La proposition prévoyait initialement que le Pacs conclu depuis un an serait un élément d'appréciation de l'assimilation d'une personne à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil) |