CHAPITRE III :

LES SOCIÉTÉS LOCALES D'ÉPARGNE

Votre commission vous proposera de supprimer à nouveau cette division et son intitulé, rétablis par les députés.

ARTICLE 8

L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne

Dans sa rédaction initiale, le présent article définissait la nature et les missions des groupements locaux d'épargne (GLE) : sociétés coopératives, ils étaient chargés de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et d'animer le sociétariat. Ils étaient toutefois privés de la faculté de faire des opérations de banque et dispensés de l'immatriculation au registre du commerce, ce qui a conduit votre commission des finances à estimer qu'ils étaient des " coquilles vides " uniquement destinées à porter le capital des caisses d'épargne.

Pour conforter ce sentiment, l'Assemblée nationale a confié à l'assemblée générale de la caisse d'épargne à laquelle ces GLE sont affiliés, le soin de fixer le niveau de rémunération des parts sociales détenues par leurs sociétaires, privant ces derniers de toute liberté.

Convaincu de leur caractère parfaitement virtuel, le Sénat a supprimé les GLE et confié à des sections locales de l'assemblée générale des sociétaires de chaque caisse d'épargne, le soin d'animer le sociétariat localement, comme le permet la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture les GLE sous une nouvelle dénomination, les " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Par ailleurs, elle a introduit une disposition permettant aux SOLE de proposer à leurs sociétaires une première part sociale à un taux préférentiel.

Elle a également précisé que la création d'une SOLE devait être préalablement approuvée par la caisse d'épargne à laquelle la SOLE est affiliée ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Elle a enfin, sur proposition de M. Jean-Jacques Jegou, permis aux SOLE de bénéficier du régime " mères-filles " afin d'éviter la taxation en cascade des distributions. Dans la logique du système souhaité par l'Assemblée nationale, cette adjonction est bienvenue.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 9

Le sociétariat des sociétés locales d'épargne

Le présent article énonçait les différentes catégories de personnes pouvant être sociétaires des groupements locaux d'épargne (GLE) : les clients des caisses d'épargne, les salariés, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux, à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne, comme le permet l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L'Assemblée nationale a porté de 10 à 20 % la part maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation.

Le Sénat a en première lecture supprimé cet article, pour tenir compte de la suppression des GLE.

L'Assemblée nationale a logiquement rétabli cet article dans sa version initiale en substituant la dénomination de " sociétés locales d'épargne " (SOLE) à celle de GLE et en précisant que les parts sociales des SOLE ne peuvent être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter toute spéculation.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

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