CHAPITRE III :
LES SOCIÉTÉS LOCALES
D'ÉPARGNE
Votre commission vous proposera de supprimer à nouveau cette division et son intitulé, rétablis par les députés.
ARTICLE 8
L'objet et le statut des
sociétés locales d'épargne
Dans sa
rédaction initiale, le présent article définissait la
nature et les missions des groupements locaux d'épargne (GLE) :
sociétés coopératives, ils étaient chargés
de favoriser la détention la plus large du capital des caisses
d'épargne et d'animer le sociétariat. Ils étaient
toutefois privés de la faculté de faire des opérations de
banque et dispensés de l'immatriculation au registre du commerce, ce qui
a conduit votre commission des finances à estimer qu'ils étaient
des " coquilles vides " uniquement destinées à porter
le capital des caisses d'épargne.
Pour conforter ce sentiment, l'Assemblée nationale a confié
à l'assemblée générale de la caisse
d'épargne à laquelle ces GLE sont affiliés, le soin de
fixer le niveau de rémunération des parts sociales
détenues par leurs sociétaires, privant ces derniers de toute
liberté.
Convaincu de leur caractère parfaitement virtuel, le Sénat a
supprimé les GLE et confié à des sections locales de
l'assemblée générale des sociétaires de chaque
caisse d'épargne, le soin d'animer le sociétariat localement,
comme le permet la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture les GLE sous
une nouvelle dénomination, les " sociétés locales
d'épargne " (SOLE).
Par ailleurs, elle a introduit une disposition permettant aux SOLE de proposer
à leurs sociétaires une première part sociale à un
taux préférentiel.
Elle a également précisé que la création d'une SOLE
devait être préalablement approuvée par la caisse
d'épargne à laquelle la SOLE est affiliée ainsi que par la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Elle a enfin, sur proposition de M. Jean-Jacques Jegou, permis aux SOLE de
bénéficier du régime " mères-filles "
afin d'éviter la taxation en cascade des distributions. Dans la logique
du système souhaité par l'Assemblée nationale, cette
adjonction est bienvenue.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 9
Le sociétariat des sociétés
locales d'épargne
Le
présent article énonçait les différentes
catégories de personnes pouvant être sociétaires des
groupements locaux d'épargne (GLE) : les clients des caisses
d'épargne, les salariés, les collectivités territoriales
et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux,
à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne,
comme le permet l'article 3
bis
de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération.
L'Assemblée nationale a porté de 10 à 20 % la part
maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans
le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation.
Le Sénat a en première lecture supprimé cet article, pour
tenir compte de la suppression des GLE.
L'Assemblée nationale a logiquement rétabli cet article dans sa
version initiale en substituant la dénomination de
" sociétés locales d'épargne " (SOLE) à
celle de GLE et en précisant que les parts sociales des SOLE ne peuvent
être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter
toute spéculation.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer le présent article.