ANNEXES
•
Extraits de la circulaire du 26 janvier 1998 relative à
l'étude d'impact des projets de loi et de décret en Conseil
d'Etat.
• Projet de loi relatif à la couverture maladie universelle
- Etude d'impact
20(
*
)
.
Circulaire du 26 janvier 1998 relative à
l'étude
d'impact
des projets de loi et de décret en Conseil d'Etat
21(
*
)
Extrait
................................................................................
.........................................................
I - Champs d'application
................................................................................
.........................................................
II - Contenu
Le terme d'impact doit être entendu dans son sens le plus concret.
L'objet de l'étude d'impact est en effet d'évaluer
a
priori
les effets administratifs, juridiques
,
sociaux,
économiques et budgétaires des mesures envisagées et de
s'assurer, de manière probante, que la totalité de leurs
conséquences a été appréciée
préalablement à la décision publique.
................................................................................
.........................................................
Le degré de détail et la finesse d'analyse de l'étude
d'impact doivent être proportionnels à l'importance des mesures
proposées et à leurs conséquences sur la
société, l'économie et l'administration.
................................................................................
.........................................................
L'étude d'impact comprend deux parties : d'une part, l'analyse de
l'impact juridique et administratif, d'autre part, la présentation des
effets sociaux, économiques et budgétaires des dispositions
envisagées. Elle est illustrée, sous ces deux aspects, par la
présentation d'un bilan coûts-avantages récapitulant de
manière synthétique les principaux éléments
d'appréciation.
................................................................................
.........................................................
II- 1 - L'impact juridique et administratif
................................................................................
.........................................................
II-2 - L'impact social, économique et budgétaire
................................................................................
.........................................................
2° L'étude d'impact présente ensuite une analyse
globale des effets micro-économiques et macro-économiques des
mesures proposées.
................................................................................
.........................................................
L'étude identifie avec précision les personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, concernées par les mesures
envisagées, non seulement celles qui vont en bénéficier,
mais toutes celles qui sont concernées, directement ou indirectement,
par les mesures.
Cette analyse des effets micro-économiques et macro-économiques
comporte un chiffrage permettant de prendre en compte le coût induit par
les projets de textes et les formalités nouvelles, spécialement
pour les entreprises.
................................................................................
.........................................................
3° L'étude d'impact doit enfin préciser les
conséquences budgétaires des nouvelles dispositions non seulement
pour l'Etat, mais également pour les collectivités locales, les
établissements publics, les entreprises publiques ou les comptes sociaux.
................................................................................
.........................................................
Les hypothèses et les modes de calcul fondant les chiffrages
budgétaires et économiques sont présentés en annexe
à l'étude d'impact. Sauf exception justifiée,les solutions
alternatives à celle qui est proposée sont chiffrées et
présentées de la même manière de façon
à prendre toute comparaison utile à la décision.
II-3 - Le bilan coûts-avantages
Le bilan coûts-avantages peut être présenté sous la
forme d'un tableau de synthèse récapitulant les principaux points
mis en lumière par l'étude d'impact et mettant en particulier en
balance les avantages et les coûts des mesures proposées d'un
point de vue quantitatif et qualitatif. Les principales solutions alternatives
sont également présentées de cette manière.
II-4 - Dispositif d'évaluation
L'étude d'impact comporte un dispositif de suivi et d'évaluation
de la mise en oeuvre du texte.
................................................................................
.........................................................
III - Procédure
................................................................................
.........................................................
III-1 - Elaboration des études d'impact
................................................................................
.........................................................
III-2 - Exploitation des études d'impact
................................................................................
.........................................................
III-3 - Diffusion des études d'impact
................................................................................
.........................................................
La version finale de l'étude d'impact des projets de loi est transmise
au Parlement avec le projet de loi. L'Assemblée nationale et le
Sénat peuvent décider de publier l'étude d'impact au titre
des documents parlementaires.
................................................................................
.........................................................
Pour atteindre les objectifs fixés par la présente circulaire,
l'étude d'impact doit être un document vivant, enrichi,
complété et précisé tout au long du processus de
préparation des textes par les apports et contributions des services qui
y sont associés.
................................................................................
.........................................................
Je souligne enfin l'importance que j'attache au respect des présentes
instructions qui sont destinées à améliorer la
qualité des décisions publiques. Leur application fera l'objet
d'une évaluation au cours du second semestre de 1999.
Lionel Jospin
PROJET
DE LOI RELATIF À LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
ÉTUDE D'IMPACT
1ère PARTIE : IMPACT SOCIAL DE LA RÉFORME
1.1. LE
CONSTAT
1.1.1. 30 % des plus démunis renoncent à des soins pour des
motifs financiers
1.1.2. La consommation médicale de ville des plus démunis est
inférieure à la moyenne
1.1.3. 62 % des individus vivant dans un ménage de revenu
inférieur à 45.000 F (6.860 euros) par an
bénéficient d'une couverture complémentaire mais cette
moyenne cache de grandes disparités
1.2. L'APPORT DE LA REFORME
2ème PARTIE : IMPACT INSTITUTIONNEL, JURIDIQUE
ET
ADMINISTRATIF DE LA REFORME
2.1. LA
LEGISLATION ACTUELLE
2.1.1. L'assurance maladie
2.1.2. L'aide médicale
2.2. L'APPORT DE LA REFORME
2.2.1. Suppression de l'assurance personnelle et création d'un
dispositif d'affiliation sur critère de résidence
2.2.2. Création d'une couverture complémentaire dans le cadre de
la couverture maladie universelle
2.2.3. La rénovation de l'aide médicale de l'Etat
3ème PARTIE : IMPACT FINANCIER
3.1. LE
CONSTAT
3.1.1. Les cotisations d'assurance personnelle
3.1.2. Les crédits d'aide médicale
3.2. LES MODIFICATIONS DANS LES CIRCUITS DE FINANCEMENT
3.2.1. La suppression des prises en charge de cotisations d'assurance
personnelle est neutralisée par l'affectation de recettes nouvelles
à la CNAMTS
3.2.2. La suppression de la prise en charge du déficit de l'assurance
personnelle est neutralisée par la suppression de la répartition
du produit de la cotisation sur les véhicules terrestres à moteur
3.2.3. Les crédits d'aide médicale des départements sont
transférés à l'Etat
3.2.4. Mise en place d'une cotisation pour les affiliés sur
critère de résidence
3.3. LE FONDS DE FINANCEMENT POUR LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE
LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
3.3.1. Création d'un fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture maladie universelle
3.3.2. Les ressources du fonds
3.3.3. Les dépenses du fonds
3.3.4. Rôle de contrôle et de coordination du fonds
3.3.5. Création d'associations d'organismes contribuant au fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture maladie
universelle
3.4. L'IMPACT FINANCIER DES DIFFERENTES DISPOSITIONS
PROJET DE
LOI RELATIF À LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
ÉTUDE D'IMPACT
1ère PARTIE : IMPACT SOCIAL DE LA RÉFORME
1.1. LE
CONSTAT
1.1.1. 30 % des plus démunis renoncent à des soins pour des
motifs financiers
Même si les indicateurs sont à considérer avec prudence,
les différentes sources convergent sur deux points : tous revenus
confondus, une proportion importante de la population renonce à des
soins pour des motifs financiers, et cette proportion décroît
cependant fortement avec le revenu :
- 17 % de la population française déclarent avoir renoncé
à des soins pour des raisons financières dans l'année
précédente. Ils sont 30 % parmi les personnes dont le revenu par
unité de consommation est inférieur à 3000 F (457,35
euros) par mois, et 20 % pour des revenus compris entre 3000 et 4000 F
(457,35 et 609,80 euros)
22(
*
)
.
Les restrictions portent principalement sur les soins dentaires (43 % des cas),
les lunettes (16 % des cas) et soins médicaux et les analyses (29 % des
cas)
23(
*
)
.
- Parmi les personnes qui ne sont pas allées voir d'ophtalmologue depuis
trois ans, 15% de celles qui ont un revenu par unité de consommation
inférieur à 3000 F (457,35 euros) par mois avancent des motifs
financiers pour expliquer ce non recours. Cette proportion diminue avec le
revenu pour atteindre 4% dans la tranche de revenu la plus élevée
(revenu par unité de consommation supérieur à 10 000
F, soit 1 524,49 euros)
24(
*
)
.
- Parmi les personnes qui n'ont pas consulté de dentiste dans les deux
années précédentes (qui sont 42 % chez les plus bas
revenus), 20% de celles qui ont un revenu inférieur à 3 000
F (457,35 euros) par mois avancent des motifs financiers pour expliquer ce
non-recours. Elles sont encore 11% dans la tranche de revenu la plus
élevée. De même, 41% des personnes à faibles
ressources à qui il manque des dents renoncent à se les faire
remplacer pour des raisons financières
25(
*
)
.
1.1.2.La consommation médicale de ville des plus démunis est
inférieure à la moyenne
Parmi les personnes de revenu inférieur à 3 000 F (457,35
euros) par unité de consommation, 55 % ont consulté un
médecin une fois en trois mois, contre 60 % dans la population totale.
Toutefois, à structure par âge et sexe comparable à celle
de la population totale, le taux de recours au médecin parmi les bas
revenus descend à 53 %. De manière générale,
corriger les effets revenus en fonction de la structure par âge et sexe
de la population conduit à faire apparaître des écarts de
consommation plus importants que sur les données brutes.
À âge et sexe comparables, les individus dont les revenus sont
inférieurs à 3 000 F (457,35 euros) par mois ont une
probabilité mesurée sur une période de trois mois de
consommer des soins inférieure de 8 % à la moyenne (66% contre
72% en moyenne, et 78% pour la tranche des plus hauts revenus).
Tableau 1 - Probabilité de consommation en un trimestre par type
de soins et niveau de revenu (à structure par âge et sexe
identique à celle de la population française)
Type de soins |
revenus par u.c. <3000 F (457,35 euros) |
moyenne nationale |
revenu par u.c. >10 000 F (1 524,49 euros) |
quelconque |
64 % |
72 % |
78 % |
dentiste |
10 % |
13 % |
17 % |
généraliste |
45 % |
44 % |
49 % |
spécialiste |
21 % |
26 % |
36 % |
médecin |
53 % |
60 % |
62 % |
analyses ou examens |
16 % |
20 % |
24 % |
soins paramédicaux |
10 % |
12 % |
13 % |
pharmacie |
58 % |
66 % |
72 % |
hospitalisation |
2,9 % |
3,1 % |
2,7 % |
Tableau 2 -Dépenses moyennes remboursables par type de soins et niveau de revenu (à structure par âge et sexe identique à celle de la population française) 26( * )
Type de soins |
revenus par u.c. <3000 F (457,35 euros) |
moyenne nationale |
revenu par u.c. >10 000 F (1 524,49 euros) |
Dentiste |
82 F (12,50 euros) |
115 F (17,53 euros) |
214 F (32,62 euros) |
Généraliste |
99 F (15,09 euros) |
110 F (16,76 euros) |
98 F (14,94 euros) |
Spécialiste |
88 F (13,42 euros) |
101 F (15,40 euros) |
161 F (24,54 euros) |
Pharmacie |
269 F (41,01 euros) |
280 F (42,69 euros) |
279 F (42,53 euros) |
Hospitalisation |
570 F* (86,90 euros) |
555 F* (84,61 euros) |
497 F* (75,77 euros) |
* Les
données sur l'hospitalisation ont été pour l'essentiel
reconstituées par le CREDES. Elles sont fragiles et doivent être
interprétées avec prudence.
Les tableaux ci-dessus indiquent donc une sous-consommation des plus
démunis sur l'ensemble des postes, à l'exception peut-être
de l'hospitalisation. Ce dernier résultat, fragile, serait toutefois
conforme à l'idée que les plus démunis ont un recours aux
soins plus tardif, et doivent alors recevoir un traitement plus lourd, et donc
plus coûteux. Une telle situation constituerait une justification forte
d'une prestation visant à améliorer leur accès aux soins.
1.1.3. 62 % des individus vivant dans un ménage de revenu
inférieur à 45 000 f (6 860 euros) par an
bénéficient d'une couverture complémentaire mais cette
moyenne cache de grandes disparités
Le pourcentage d'individus couverts par une couverture complémentaire
varie avec le revenu. Ils ne sont que 61,5 % à posséder une
couverture complémentaire maladie dans les ménages de revenus
inférieurs à 45 000 F (6 860 euros) par an, contre 84,3 %
dans la population totale. Cette proportion décroît jusqu'à
45 % aux très bas niveaux de revenus. Cette est encore plus faible parmi
les individus en situation de précarité. Ainsi, les
chômeurs dont le ménage a un revenu inférieur à
45 000 F (6 860 euros) ne sont que 35 % à disposer d'une couverture
complémentaire
27(
*
)
.
- Couverture complémentaire et activité professionnelle
Pour interpréter ces résultats, il faut garder à l'esprit
qu'en France, la couverture complémentaire reste souvent liée
à l'emploi. Environ la moitié des couvertures
complémentaires sont souscrites par l'intermédiaire de
l'entreprise, et 40 % des couvertures obtenues par les entreprises sont
obligatoires. Parmi les individus vivant dans un ménage dont le revenu
par unité de consommation est inférieur à 2 000 F
(304 euros) par mois, et qui bénéficient d'une couverture
complémentaire (soit 45 %)
28(
*
)
:
- 10 % ont une couverture imposée par leur entreprise (24 % dans la
population totale),
- 18 % ont une couverture facultative fournie par leur entreprise (30 % dans la
population totale),
- 65 % ont souscrit une couverture complémentaire de leur propre
initiative (43 % dans la population totale).
Au final, seuls 5 % des individus dont le revenu par unité de
consommation est inférieur à 2 000 F (304,90 euros) par mois
ont une couverture complémentaire qui leur est imposée par leur
entreprise. Ils sont 10 % dans la tranche de revenu par unité de
consommation supérieure (2000-3000 F par mois, soit 304,90-457,35
euros). La part relativement importante des individus les plus démunis
qui bénéficient d'une couverture complémentaire ne
s'explique donc que très partiellement par le fait que certaines
couvertures sont obligatoires. Toutefois, le lien entre activité
professionnelle et couverture complémentaire explique le faible taux
d'assurés complémentaires parmi les chômeurs, qui
constituent sans doute une cible prioritaire d'une politique d'accès aux
soins.
- Exonération du ticket modérateur
Les personnes exonérées du paiement du ticket modérateur
sont surreprésentées parmi les plus démunis (entre 15
à 20 % des plus démunis, contre un peu plus de 10 % dans
l'ensemble de la population), et ce, même si l'on raisonne à
âge et sexe constant. Les motifs d'exonération sont la maladie
(affection de longue durée ou autre cause médicale) dans 60 % des
cas, le RMI ou l'aide médicale gratuite dans 40 % des cas.
1.2. L'APPORT DE LA RÉFORME
La protection complémentaire en matière de santé sera
accessible, outre les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, aux foyers dont les ressources ne dépasseront pas
3 500 francs (553,57 euros) par unité de consommation. La
majoration familiale de ce plafond est la même que pour le revenu minimum
d'insertion : 0,5 pour la deuxième personne du foyer, 0,3 pour la
troisième et la quatrième personne, puis 0,4 pour la
cinquième et les suivantes.
Les catégories de ressources prises en compte sont les mêmes que
pour l'attribution du RMI : les revenus d'activité apparaissent pour
leurs montants nets de prélèvements sociaux, de contribution
sociale généralisée et de contribution au remboursement de
la dette sociale, les prestations familiales sont prises en compte à
l'exclusion de l'allocation de rentrée scolaire et des majorations pour
âge des allocations familiales. Les aides personnelles au logement sont
évaluées à un taux forfaitaire identique à celui
qui est prévu pour l'attribution du revenu minimum d'insertion.
Cette solution permet de couvrir :
- les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique ou de l'allocation d'insertion dès lorsqu'ils ne
cumulent pas cette allocation avec d'autres ressources ;
- les bénéficiaires de l'allocation aux parents isolés
dès lors qu'ils ne perçoivent plus l'allocation pour jeune
enfant, courte ;
- la plupart des ménages composés de plusieurs personnes, dont la
seule ressource est constituée par le minimum de l'allocation unique
dégressive à taux plein ;
- les actifs isolés sans enfant percevant au plus 60 % du SMIC ;
- les actifs isolés avec un enfant percevant au plus 87 % du SMIC ;
- les actifs isolés avec deux enfants de moins de 10 ans percevant au
plus 73 % du SMIC ;
- les actifs isolés avec deux enfants de plus de 10 ans percevant au
plus 91 % du SMIC ;
- les couples actifs sans enfants percevant au plus 87 % du SMIC ;
- les couples avec un enfant ne percevant pas d'allocation familiales et
percevant au plus 103 % du SMIC (86 % s'ils bénéficient de
l'allocation pour jeune enfant) ;
- les couples avec deux enfants de plus de 10 ans percevant au plus 110 % du
SMIC ;
- les couples avec deux enfants de moins de 10 ans percevant au plus 92 % du
SMIC.
A contrario, ce seuil exclut du champ de l'aide à la protection
complémentaire en matière de santé :
- les bénéficiaires du minimum vieillesse lorsqu'ils
perçoivent une aide au logement ;
- les personnes seules bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés dès lors qu'elles disposent du complément
autonomie.
2
ème
PARTIE : IMPACT INSTITUTIONNEL,
JURIDIQUE
ET
ADMINISTRATIF DE LA RÉFORME
2.1. LA
LEGISLATION ACTUELLE
2.1.1. L'assurance maladie
La couverture maladie de la population résidant en France est
aujourd'hui assurée par les deux dispositifs suivants :
- Les régimes obligatoires de sécurité sociale
Les personnes qui travaillent ou sont membres de la famille d'un travailleur
sont affiliées ou rattachées à ces régimes en
fonction de leur statut professionnel ou familial. Les critères
d'affiliation ou de rattachement ont été progressivement
étendus tant du point de vue professionnel (affiliation des
chômeurs aussi longtemps qu'ils sont à la recherche d'un emploi),
que familial (rattachement du concubin puis de la personne à la charge
totale et permanente d'un assuré).
- Le régime de l'assurance personnelle
En 1978 a été posé le principe de
généralisation de la sécurité sociale. Toute
personne résidant sur le territoire a droit à une couverture pour
le risque maladie. L'assurance personnelle, instituée à cette
date et dont la gestion a été confiée aux caisses du
régime général, couvre les personnes qui ne sont
susceptibles d'être prises en charge par aucun des régimes
obligatoires existants. L'entrée dans l'assurance personnelle est en
principe facultative. Elle permet à la personne qui y adhère de
bénéficier des prestations du régime
général, moyennant le paiement d'une cotisation. Une fois
entrée dans le dispositif elle ne peut théoriquement en ressortir
(sauf activité professionnelle ou situation familiale qui justifie son
affiliation ou son rattachement à un régime obligatoire dans les
conditions du droit commun, ou encore sortie du territoire). Pour les personnes
ayant des ressources insuffisantes pour payer les cotisations d'assurance
personnelle, ces cotisations peuvent être prises en charge par des tiers
: fonds de solidarité vieillesse (pour les personnes âgées
n'ayant aucune retraite contributive), caisses d'allocations familiales (pour
les personnes bénéficiaires d'une prestation familiale) et, en
dernier ressort, aide médicale de l'Etat ou des départements.
2.1.2. L'aide médicale
Elle est en principe à la charge des départements, mais pour les
personnes sans domicile fixe, c'est l' État qui intervient. Elle joue
à deux niveaux :
* Lorsqu'elle prend en charge les cotisations d'assurance personnelle, elle
permet l'affiliation à ce régime des personnes les plus
démunies qui ne bénéficient d'aucune autre prise en
charge. Cette intervention est de plein droit pour les titulaires du RMI, les
bénéficiaires de l'allocation veuvage et les jeunes de 17
à 25 ans remplissant les conditions de ressources et de résidence
du RMI. L'affiliation des titulaires du RMI à l'assurance personnelle
est automatique s'ils ne relèvent pas à un autre titre d'un
régime de sécurité sociale obligatoire. Hormis les cas
d'admission de plein droit (RMI, allocation veuvage, jeunes de 17 à 25
ans), les autres catégories de bénéficiaires sont admises
après enquête sociale et en fonction de critères propres
à chaque département.
Les barèmes de ressources utilisés ne sont pas toujours connus
et, lorsqu'ils le sont, on constate qu'ils sont variables d'un
département à un autre. La situation des
bénéficiaires est réexaminée chaque année.
* L'aide médicale assure par ailleurs le tiers payant et la prise en
charge de tout ou partie des dépenses restant à la charge des
assurés démunis qu'ils soient assurés d'un régime
professionnel ou adhérents à l'assurance personnelle. Cette prise
en charge est de plein droit pour les titulaires du RMI et de l'allocation
veuvage. Pour ceux-ci elle couvre l'intégralité du ticket
modérateur et du forfait journalier. Au-delà, les
départements ont la faculté de prendre également en charge
les dépassements des tarifs de sécurité sociale pour les
soins dentaires, l'optique ou l'appareillage. Ils le font dans des conditions
diverses. Pour les autres catégories de bénéficiaires
(dont les jeunes de 17 à 25 ans remplissant les conditions de ressources
et de résidence du RMI), les conditions d'intervention varient selon les
départements (barèmes de ressources, quantum des dépenses
prises en charge...).
Les étrangers en situation irrégulière et qui ne peuvent
donc relever d'un régime de sécurité sociale, ont
accès à l'aide médicale pour les soins hospitaliers sans
aucune condition de durée de résidence en France et à
l'aide médicale pour les soins hospitaliers et les soins de ville s'ils
résident en France de manière ininterrompue depuis au moins trois
ans.
Le
système actuel que l'on vient de décrire sommairement appelle les
observations suivantes.
* Il ne permet pas à l'ensemble de la population de disposer d'une
couverture sociale de base :
- l'assurance personnelle est un régime à caractère
facultatif (sauf pour les titulaires du revenu minimum d'insertion admis
à l'aide médicale) ; il soumet les personnes à bas revenus
à une cotisation minimale très élevée lorsqu'ils ne
peuvent bénéficier d'une prise en charge de celle-ci ;
- en dehors des salariés, les assurés qui ne sont pas à
jour de leurs cotisations voient leur droit aux prestations en nature
suspendus, alors que ce non paiement provient essentiellement de
difficultés financières des intéressés.
* Le mécanisme d'admission à l'aide médicale oblige les
demandeurs à des démarches complexes dans la mesure où
interviennent les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale
notamment pour l'instruction des demandes, les départements pour les
décisions d'admission et les caisses primaires d'assurance maladie pour
l'exercice effectif du droit aux prestations d'assurance maladie.
* L'admission à l'aide médicale repose (en dehors des cas
d'admission de plein droit) sur l'appréciation des ressources du
demandeur, très inégale selon les départements: parmi les
départements qui ont fixé un barème départemental
d'admission à l'aide médicale, quarante l'ont fixé au
niveau du revenu minimum d'insertion, vingt-trois l'ont fixé à un
niveau supérieur pour une admission totale, cinquante (dont dix parmi
les vingt-trois précités) l'ont fixé à un niveau
supérieur pour une admission partielle (une partie des prestations ou
une fraction des dépenses de soins).
2.2. L'APPORT DE LA REFORME
La réforme envisagée procède à trois grandes
séries de modifications :
- L'assurance personnelle est supprimée et un dispositif d'affiliation
sur critère de résidence est créé.
- L'aide médicale départementale disparaît et un dispositif
nouveau, inscrit au livre VIII du code de la sécurité sociale,
est créé. Il s'agit d'une prestation de solidarité
nationale, financée par l'État et les organismes
complémentaires, par l'intermédiaire d'un fonds au statut
d'établissement public.
- L'aide médicale d'Etat est rénovée.
2.2.1. Suppression de l'assurance personnelle et création d'un
dispositif d'affiliation sur critère de résidence.
Les conséquences de la réforme pour ses
bénéficiaires réside dans l'effectivité et la
continuité du droit.
La suppression de l'assurance personnelle simplifie les démarches. Alors
qu'un salarié est affilié, grâce à des
procédures gérées par son entreprise, à un
régime de sécurité sociale, sans qu'il ait de
formalités à accomplir, l'assuré personnel devait
s'adresser à une caisse primaire d'assurance maladie pour l'affiliation
et à un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou à
une caisse d'allocations familiales pour la prise en charge de ses cotisations.
Afin que personne ne puisse être sans droit à l'assurance maladie,
la couverture maladie, assurée par les régimes obligatoires
(régime général, régime agricole, régime des
non salariés non agricoles) devient obligatoire. Il ne pourra plus y
avoir ni refus d'affiliation, ni exclusion, ni suspension des droits aux
prestations en nature maladie.
Ainsi, toute personne qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'une
couverture obligatoire sera affiliée selon les principes suivants :
A) Principe d'immédiateté, dès le dépôt de sa
demande.
B) Principe d'automaticité :
- elle devra fournir uniquement sa carte d'identité ou sa carte de
séjour (pour les étrangers),
- elle pourra présenter sa demande à partir des services sociaux
du départements ou de la commune ou d'une association
agréée. Elle pourra également s'adresser au guichet des
CPAM, sans avoir à rechercher préalablement de quel régime
elle relève,
- la CPAM servira les prestations en nature dès le dépôt de
la demande,
- elle fera ensuite les recherches nécessaires pour savoir de quel
régime relève le demandeur,
- si le demandeur ne remplit aucune des conditions socio-professionnelles
traditionnelles pour être affilié à un régime
obligatoire
29(
*
)
, il sera
maintenu au régime général au seul titre de sa
résidence régulière.
C) Principe de continuité des droits :
Aucun organisme ne pourra cesser de verser les prestations s'il ne s'est pas
assuré au préalable que l'assuré bénéficie
des prestations d'un autre régime ou d'un autre organisme.
Pour l'ensemble de ces démarches les assurés sociaux peuvent
confier leur dossier aux services sociaux publics, aux associations caritatives
ou aux établissements de santé, habilités à
accomplir à leur place les formalités nécessaires.
Les personnes qui n'ont pas de domicile fixe pourront élire domicile
auprès d'un organisme agréé à cet effet.
2.2.2. Création d'une couverture complémentaire dans le cadre
de la couverture maladie
universelle.
S'il appartient aux caisses d'assurance maladie de délivrer le droit
proprement dit, ce droit pourra être mis en oeuvre par ces caisses et les
trois catégories d'organismes d'assurance complémentaire, dans le
cadre de leurs législations respectives. Ces derniers offriront ainsi un
dispositif de droit commun à une population jusqu'ici régie par
des règles spécifiques.
Instruction de la demande par les caisses d'assurance maladie
Le régime d'assurance maladie dont relève l'assuré
instruira la demande de couverture complémentaire CMU, dans laquelle le
demandeur indiquera ses ressources.
En cas d'urgence sanitaire ou sociale, le directeur d'une caisse d'assurance
maladie pourra accorder sans délai le bénéfice du droit
à protection complémentaire en matière de santé.
Ce surcroît de tâches implique un effort de formation et
d'adaptation du personnel. Les organismes pourront y faire face grâce
à l'allégement des travaux liés à la saisie des
feuilles de soins, par suite de l'implantation du système informatique
SESAM.
Liberté de choix du bénéficiaire pour l'organisme
servant les prestations
Pour le service des prestations, les bénéficiaires auront le
choix entre la caisse de sécurité sociale ou l'adhésion
à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une compagnie
d'assurance
Lors du dépôt de sa demande, une liste des organismes participant
au dispositif sera remise au bénéficiaire.
Il pourra adhérer à une mutuelle ou souscrire un contrat par
correspondance,
L'adhésion ou le contrat prendra effet dès réception.
Le bénéficiaire étant dispensé de toute avance de
frais, c'est donc le professionnel de santé qui recevra les paiements.
Garanties en faveur des bénéficiaires
Les organismes inscrits sur la liste seront tenus d'accepter la
désignation dont ils seront l'objet de la part d'un titulaire du droit
à protection complémentaire.
Les modalités d'expiration du droit à la protection
complémentaire sont aménagées pour éviter que le
bénéficiaire ne connaisse de trop grandes difficultés ;
l'organisme assureur auquel il aura été lié devra lui
proposer pour une durée d'un an un contrat analogue, à un tarif
qui sera encadré pour le rendre financièrement accessible.
Les personnes qui, avant de bénéficier de la protection
complémentaire en matière de santé, étaient
titulaires d'une protection complémentaire de droit commun peuvent
obtenir de plein droit soit la résiliation de leur garantie initiale,
soit sa transformation en une garantie conforme aux dispositions de la
présente loi.
2.2.3. La rénovation de l'aide médicale de l'État
Le périmètre d'intervention de l'aide médicale de
l'État est reconfiguré afin de permettre la prise en charge des
populations suivantes.
* Les étrangers résidents en situation irrégulière.
Les nouvelles dispositions conservent à l'identique les dispositions
issues de la loi du 29 juillet 1992 et la loi du 24 août 1993.
L'admission à l'aide médicale d'Etat est prononcée par le
Préfet. La gestion de la prestation est confiée aux organismes de
sécurité sociale, dans le cadre d'une convention État -
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
* Les non résidents, principalement les Français de
l'étranger confrontés à des situations exceptionnelles.
Ils sont admis à l'aide médicale de l'État sur
décision du ministre chargé des affaires sociales : il peut
s'agir d'opérations humanitaires ou de rapatriements de Français
de l'étranger dans des situations de conflits ou de pathologies graves.
La loi donne ainsi un cadre juridique à des opérations
ponctuelles.
3 ème PARTIE : IMPACT FINANCIER
3.1. -
LE CONSTAT
Le financement de l'assurance maladie pour les personnes qui ne relèvent
pas d'un régime au titre des critères traditionnels d'affiliation
est actuellement assuré par les cotisations d'assurance personnelle, qui
sont pour l'essentiel prises en charge par des financeurs publics. Les
crédits d'aide médicale des départements et de l'Etat
financent les cotisations d'assurance personnelle prises en charge par ces
institutions, ainsi que la couverture complémentaire dans certains cas.
3.1.1. Les cotisations d'assurance personnelle
Les montants consacrés à l'assurance personnelle en 1997 sont les
suivants :
|
|
Millions F. |
Millions Euros |
Cotisations des personnes relevant de l'aide médicale |
|
|
|
|
--- à la charge des conseils généraux |
3766 |
574 |
|
--- à la charge de l'Etat(1) |
285 |
43 |
|
--- à la charge des CAF |
2386 |
364 |
|
--- à la charge du FSV |
610 |
93 |
Personnes acquittant leurs cotisations |
|
440 |
67 |
|
|
|
|
Total cotisations d'assurance personnelle |
|
7487 |
1141 |
(1) y
compris pour les bénéficiaires de l'API
3.1.1.1. La cotisation d'assurance personnelle
La cotisation d'assurance personnelle est calculée en pourcentage du
revenu passible de l'impôt, son montant ne pouvant être
inférieur à 12 723 F par an (1940 euros). Pour certaines
catégories d'assurés, la cotisation est forfaitaire, pour les
personnes âgées de moins de 27 ans, elle est de 1300 francs (198
euros).
3.1.1.2. La cotisation est, pour l'essentiel, prise en charge par des
organismes tiers.
91% des assurés personnels voient leur cotisation prise en charge, soit
environ 590 000 personnes.
Cette prise en charge, sous condition de ressources, est effectuée:
- par les conseils généraux (ou l'Etat pour les personnes sans
résidence stable) au titre des bénéficiaires de l'aide
médicale titulaires du RMI et non titulaires du RMI, soit environ 400
000 assurés; s'agissant de l'aide médicale hors RMI, le niveau du
barême de revenus pour la prise en charge varie en fonction des
départements, participant d'une disparité dans l'accès aux
soins;
- par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour les titulaires
de prestations familiales, y compris les bénéficiaires du RMI
titulaires de prestations familiales, soit environ 140 000 assurés,
- par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la perception
du minimum vieillesse, soit environ 50 000 personnes.
Le tableau ci-après récapitule les effectifs concernés par
nature de prise en charge
Prise en charge des cotisations d'assurance personnelle (métropole et
DOM)
Organisme compétent pour la prise en charge |
Populations concernées |
Effectif
d'assurés au
|
Conseils généraux |
Bénéficiaires de l'aide
médicale *
|
374 078 |
Etat |
Bénéficiaires de l'aide
médicale *
|
29 618 |
CNAF |
Titulaires
de PF (Rmistes et non * Rmistes)
|
136 534
|
FSV |
Bénéficiaires du minimum vieillesse* |
47 014 |
Total |
|
587 244 |
(*)
dépourvus de couverture maladie à un autre titre dans un
régime obligatoire
3.1.1.3. - Les assurés personnels acquittant eux-mêmes leur
cotisation
Cette population représente 57 000 personnes. Sur celles-ci, 23 000
s'acquittent de la cotisation minimale et 6 000 sont redevables d'une
cotisation proportionnelle à leur revenu.
Une enquête menée par la CNAMTS montre que 90 % des assurés
personnels, s'acquittant eux-mêmes de leur cotisations disposent d'un
revenu inférieur à 170 000 francs (25 916,3 euros) et que
50% se situent à un niveau de revenu inférieur à ce
montant. Les cas de personnes disposant de revenus importants sont rares.
Le tableau ci-après récapitule les effectifs concernés
selon le mode de calcul de la cotisation:
Assurés personnels acquittant eux-mêmes leur cotisation |
Effectifs au 1er semestre 1998
|
Cotisation minimale ( 12723 F/an) |
23 263 |
Cotisation calculée en fonction du revenu |
6 149 |
Cotisation maximale ( 104576 F/an) |
3 006 |
Cotisation forfaitaire
|
24 610 |
Total |
57 028 |
3.1.2. Les crédits d'aide médicale
* Les crédits d'aide médicale des départements se
montaient en 1997 à 9,145 milliards de francs, ainsi
répartis :
|
|
Millions F. |
Millions Euros |
|
|
|
|
Aide médicale générale |
|
7977 |
1216 |
Insertion des bénéficiaires du RMI |
|
724 |
110 |
Aide médicale aux malades mentaux |
|
169 |
26 |
Aide sociale aux enfants |
|
257 |
39 |
Divers |
|
18 |
3 |
|
|
|
|
Total |
|
9145 |
1394 |
Parmi
ces crédits, 3,766 milliards de francs (574 millions d'euros) financent
la prise en charge de cotisations d'assurance personnelle.
* Les crédits d'aide médicale de l'Etat se montaient en 1997
à 807 millions de francs (123 millions d'euros), dont 285 millions de
francs (43 millions d'euros) pour la prise en charge de cotisations d'assurance
personnelle.
3.2. LES MODIFICATIONS DANS LES CIRCUITS DE FINANCEMENT
La réforme envisagée modifie profondément ce dispositif de
financement.
Elle met un terme aux relations financières parfois complexes entre les
organismes de sécurité sociale et les tiers financeurs, notamment
les conseils généraux, ceux-ci considérant en effet que
bon nombre d'affiliations sont prononcées à tort et contestant
les montants facturés.
Ces difficultés, génératrices de dysfonctionnements qui,
in fine, pouvaient s'avérer préjudiciables aux
intéressés sont écartées.
3.2.1. La suppression des prises en charge de cotisations d'assurance
personnelle est neutralisée par l'affectation de recettes nouvelles
à la CNAMTS
Avec la suppression de l'assurance personnelle, la population concernée
est prise en charge par le régime général sans cotisations
en contrepartie -à l'exception de la cotisation d'une partie des
personnes affiliées sur critère de résidence, dont le
rendement devrait être faible-. La perte de recettes pour la CNAMTS est
compensée par un recyclage des sommes actuellement consacrées par
la CNAF, le FSV, l'Etat et les départements à la prise en charge
des cotisations.
Ces recyclages reposent sur les opérations suivantes :
- transfert de 28 % des prélèvements sociaux sur revenus du
patrimoine et produits de placements, pour le transfert entre la CNAF et la
CNAMTS ;
- transfert de 5 % des droits de consommation sur les alcools, pour le
transfert entre le FSV et la CNAMTS ;
- affectation d'une fraction du rendement de droits de consommation sur le
tabac, pour la compensation de la perte des cotisations à la charge des
conseils généraux et de l'Etat.
Seul reste à la charge de la CNAMTS le coût résultant du
moindre rendement de la cotisation au régime de résidence,
évalué à 270 millions de francs (41 millions d'euros).
3.2.2. La suppression de la prise en charge du déficit de l'assurance
personnelle est neutralisée par la suppression de la répartition
du produit de la cotisation sur les véhicules terrestres à
moteur
Les autres régimes d'assurance maladie prennent actuellement en charge
une fraction du déficit de la section comptable " assurance
personnelle " du régime général. La suppression de
l'assurance personnelle entraîne mécaniquement la perte de cette
ressource pour la CNAMTS. Cette perte est compensée par l'affectation de
l'ensemble du produit de la cotisation sur les véhicules terrestres
à moteur, qui était jusqu'alors réparti entre les
mêmes régimes.
La différence entre ces deux opérations se traduit par une
légère charge supplémentaire pour les autres
régimes (200 MF) et finalement par un accroissement des subventions de
l'Etat à ceux-ci.
3.2.3. Les crédits d'aide médicale des départements
sont transférés à l'Etat
Avec la suppression de l'aide médicale à la charge des
départements, l'ensemble de crédits correspondants - à
l'exception des dépenses de fonctionnement - fait l'objet d'un transfert
à l'Etat sur la base des dépenses réelles. Ces
dépenses sont évaluées sur la base des comptes
administratifs de 1997, actualisés par indexation sur la dotation
générale de fonctionnement. Elles font l'objet d'un abattement
forfaitaire de 5 %, pour tenir compte des affiliations à l'assurance
personnelle mises à tort à la charge des départements.
Le montant des sommes ainsi transférées à l'Etat est
évalué à 8,69 milliards de francs (1,32 milliard d'euros).
Ce transfert prend la forme d'une diminution de la dotation
générale de décentralisation.
Cette opération a un impact sur le montant des dépenses
d'insertion au titre du RMI. En effet, les départements sont tenus de
consacrer à l'insertion 20 % du montant des allocations RMI
versées par l'Etat mais peuvent, à concurrence de 3 % sur ces 20
%, imputer leurs dépenses d'aide médicale en faveur des
bénéficiaires du RMI sur les dépenses d'insertion. La
suppression des dépenses d'aide médicale les prive de cette
faculté. Pour prendre en compte cette situation, il est proposé
de fixer à 17% du montant des allocations RMI (au lieu de 20%) le niveau
de ces crédits.
3.2.4. Mise en place d'une cotisation pour les affiliés sur
critère de résidence
La cotisation existant au sein du régime de l'assurance personnelle doit
être reconfigurée dans le cadre de la présente
réforme.
Alors que l'affiliation au régime de l'assurance personnelle est
facultative, l'affiliation sur critère de résidence sera
obligatoire, créant un apport d'assurés, notamment des personnes
disposant de revenus modestes;
Le nouveau dispositif se devait d'autant plus de répondre aux critiques
souvent émises à l'encontre du niveau de la cotisation minimale
d'assurance personnelle, considéré comme un obstacle aux soins
pour les personnes devant s'acquitter de la cotisation.
Aussi, les règles de calcul de la cotisation sont-elles adaptées
à la situation des personnes disposant de faibles revenus pour limiter
leur niveau de contributivité :
- les titulaires de minima sociaux (RMI, API, minimum vieillesse, allocation
de veuvage) qui voient leur cotisation prise en charge par un tiers ne sont pas
redevables de cette cotisation, leurs revenus étant affranchis de
l'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du code
général des impôts;
- les bénéficiaires de la couverture complémentaire dans
le cadre de la CMU seront exonérés de la cotisation.
- la cotisation au régime de résidence sera calculée
proportionnellement au revenu de l'assuré, après application d'un
abattement de 3500 francs (533 euros) par mois sur l'assiette de la cotisation
ainsi déterminée;
- le taux, fixé actuellement à 15,9 %, sera diminué pour
tenir compte de l'opération de substitution de la CSG à la
cotisation salariale maladie intervenue dans le cadre de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1998.
3.3. LE FONDS DE FINANCEMENT POUR LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE
DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE.
La protection complémentaire dans le cadre de la CMU, dépassant
largement le public de l'aide médicale, implique la mise en place de
nouveaux circuits financiers dans lesquels sont réinjectées les
sommes auparavant consacrées à la partie complémentaire de
l'aide médicale par l'Etat et les départements. Un fonds assure
la gestion de ce nouveau mode de financement.
3.3.1. Création d'un fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture maladie universelle
Afin de gérer la couverture complémentaire maladie des
populations démunies, il est créé un fonds chargé
de ses aspects financiers. Ce " fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture maladie universelle " est un
établissement public national. Il est placé sous l'égide
d'un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat
et d'un conseil de surveillance constitué notamment de membres du
Parlement, de représentants d'associations oeuvrant dans le domaine
économique et social en faveur des populations les plus démunies,
des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et
des représentants des organismes de protection sociale
complémentaire.
Cette organisation, comparable à celle du Fonds de solidarité
vieillesse, lui permet de gérer de façon autonome les recettes et
les dépenses destinées à la protection
complémentaire de la couverture maladie universelle.
3.3.2. les ressources du fonds
Le fonds est chargé de recueillir deux types de ressources.
Il bénéficie d'une contribution nouvelle, créée par
la loi, à la charge des assureurs complémentaires : mutuelles,
entreprises d'assurance et institutions de prévoyance. Cette
contribution, versée chaque trimestre, est assise sur le montant des
cotisations et des primes concernant les frais de santé
recouvrées au trimestre précédent. Le taux de cette
contribution est fixé à 1,75%.
Les mutuelles, les entreprises d'assurance et les institutions de
prévoyance soustraient de leur paiement trimestriel un crédit
d'impôt dans la mesure où elles ont conclu des contrats relatifs
à cette couverture complémentaire. Elles retranchent alors 375
francs (57,17 euros) par bénéficiaire, chaque trimestre. Cette
technique leur permet d'alléger immédiatement le montant de leur
contribution en fonction de leur participation active au dispositif.
Ces sommes sont recouvrées par les URSSAF pour le compte du fonds : un
arrêté définira la liste des URSSAF territorialement
compétentes et pourra éventuellement donner compétence
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
dans le cadre de sa mission de recouvrement direct (art. L. 225-1-1 3° du
code de la sécurité sociale). Le rendement de la contribution
sera fonction de l'engagement des assureurs complémentaires dans le
dispositif. L'assiette étant d'une centaine de milliards de francs, le
rendement maximum peut être estimé à 1,8 milliard de francs
(274,41 millions d'euros). Ce rendement est nul si les assureurs
complémentaires prennent en charge plus de 1,2 million de personnes.
Une dotation de l'Etat assure l'équilibre du fonds.
3.3.3. Les dépenses du fonds
Outre ses compétences d'organisme collecteur, le fonds assure, d'une
part, le remboursement au franc le franc, aux organismes de
sécurité sociale des sommes engagées au titre de la
couverture complémentaire et, d'autre part, le versement aux assureurs
complémentaires des sommes qui leur sont dues dans le cas où leur
crédit d'impôt est supérieur au montant de leur
contribution.
3.3.4. Rôle de contrôle et de coordination du fonds
Ses compétences d'organisme gestionnaire confèrent au fonds des
missions générales de contrôle :
- directement sur toutes les dépenses correspondant aux prises en charge
par les organismes de sécurité sociale et sur les sommes qu'il
verse aux mutuelles, aux entreprises d'assurance et aux institutions de
prévoyance. Il complète ces contrôles directs par
l'exploitation des informations que lui communiquent les organismes assureurs
sur l'état des dépenses et des recettes relatives à la
protection complémentaire de la couverture maladie universelle.
- par délégation des organismes chargés du recouvrement,
le fonds peut opérer lui-même les contrôles liés
à l'application du crédit d'impôt.
Le fonds exerce également des missions de synthèse en tant que
collecteur de toutes les informations tant financières que statistiques
sur la protection complémentaire de la couverture maladie
universelle.
Il constitue à ce titre l'organe
privilégié de pilotage de cette protection complémentaire.
3.3.5. Création d'associations d'organismes contribuant au fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture maladie
universelle
Les mutuelles, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance
peuvent se constituer en associations mandataires pour le paiement de la
contribution aux URSSAF et l'éventuelle perception d'un crédit
d'impôt de la part du fonds.
Les organismes contributeurs ont, par le biais de ces associations, la
possibilité de centraliser la gestion de ces aspects afin que leur
participation au dispositif n'alourdisse pas leurs charges administratives. Si
ces associations se substituent aux organismes membres pour l'exécution
de leurs obligations, elles n'en assument pas la responsabilité. Un
organisme adhérent ne peut, par exemple, se dispenser de payer sa
contribution, si l'association s'est abstenue de le faire pour lui.
Dans l'hypothèse d'une adhésion à ce type d'association,
les services de l'URSSAF compétente doivent en être
informés. Le fonds et les URSSAF disposent de pouvoirs de contrôle
sur ces associations dans les mêmes conditions que pour un contributeur
direct.
3.4. L'IMPACT FINANCIER DES DIFFERENTES DISPOSITIONS
Les tableaux ci-dessous résument l'ensemble des transferts financiers
liés à la réforme concernant l'Etat et le régime
général.
Couverture maladie universelle : conséquences financières pour l'Etat |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Recettes (ou moindres dépenses) |
milliards F |
milliards E |
Dépenses (ou moindres recettes) |
milliards F. |
milliards E. |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Diminution
du coût
|
0,5 |
0,08 |
Subvention au fonds de financement |
7,20 |
1,10 |
||||||||||||||||||||
Diminution de dotation générale de décentralisation |
8,69 |
1,32 |
Affectation d'une fraction des droits de consommation sur le tabac à la CNAMTS |
3,50 |
0,53 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
Augmentation des subventions aux régimes d'assurance maladie |
0,20 |
0,03 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Total |
9,19 |
1,40 |
Total |
10,90 |
1,66 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
Solde |
-1,71 |
-0,26 |
||||||||||||||||||||
Couverture maladie de base : conséquences financières pour la CNAMTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Dépenses (ou moindres recettes) |
|
|
|
milliards F. |
milliards E. |
|
Recettes CNAMTS |
milliards F. |
milliards E. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Suppression de l'assurance personnelle |
|
|
|
|
|
|
Affectation d'une fraction des droits de consommation sur le tabac |
3,50 |
0,53 |
||||||||||||||||
|
Suppression des cotisations |
|
|
7,49 |
1,14 |
|
Affectation d'une fraction du prélèvement sur patrimoine-placements actuellement affecté à la CNAF |
2,70 |
0,41 |
||||||||||||||||
|
Suppression de la répartition du déficit |
|
|
0,57 |
0,09 |
|
Affectation d'une fraction des droits alcools actuellement affectée au FSV |
0,60 |
0,09 |
||||||||||||||||
Extension du champ des personnes couvertes |
|
|
|
0,60 |
0,09 |
|
Cotisation à la charge des assurés |
0,10 |
0,02 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Affectation à la CNAMTS de l'ensemble de la cotisation sur les véhicules terrestres à moteur |
0,83 |
0,13 |
||||||||||||||||
Total |
|
|
|
8,65 |
1,32 |
|
Total |
7,73 |
1,18 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Solde |
-0,93 |
-0,14 |