CHAPITRE 3
-
Dispositions diverses
Art. 15
(art. L. 161-8 du code de la
sécurité sociale)
Durée de maintien des droits
selon qu'il s'agit des prestations en nature ou des prestations en
espèces
I -
Le texte du projet de loi
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale,
donne une base légale à la différenciation des
durées de maintien des droits selon qu'il s'agit des prestations en
nature ou des prestations en espèces.
Les personnes cessant de remplir les conditions requises pour relever du
régime général, soit en qualité d'assuré,
soit en qualité d'ayant droit, bénéficient d'un maintien
de leurs droits pour une période de 12 mois
(art. L. 161-8
et R. 161-3 du code de la sécurité sociale).
L'étendue des droits maintenus est appréciée au regard des
conditions d'ouverture des droits à la date de la perte de la
qualité d'assuré ou d'ayant droit.
Dans le cadre de la délivrance et de l'utilisation des cartes
électroniques d'assuré social (cartes Vitale), le décret
n° 98-275 du 9 avril 1998 a prévu une prolongation des droits de
trois ans, afin d'éviter le renouvellement trop fréquent de ces
cartes.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, par dérogation
aux articles R. 161-3, R. 161-4 et R. 161-5 du code de la
sécurité sociale, les personnes dont le maintien du droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie arrive à
échéance bénéficient d'un maintien
supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de la date
d'échéance. Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, ce maintien supplémentaire de droit ne
bénéficie qu'aux personnes qui continuent de résider sur
le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
La CNAMTS, dans une circulaire du 17 septembre 1998, analyse la portée
de cette disposition et précise les règles de sa mise en oeuvre
pratique.
Les bénéficiaires de cette mesure sont :
- les personnes en situation de maintien de droits ayant perdu leur
qualité d'assuré du régime général, ou leur
qualité d'ayant droit ;
- les personnes libérées du service national, qui ne
bénéficient pas de l'assurance maladie-maternité à
un autre titre ;
- les détenus libérés ;
- les ayants droit de l'assuré décédé ou
divorcé, et par assimilation, les ayants droit de l'assuré en
rupture de vie maritale.
Sont par conséquent exclus du dispositif :
- les chômeurs créateurs d'entreprise ;
- les personnes en congé parental ou titulaires de l'allocation
parentale d'éducation ;
- les personnes affiliées à l'assurance personnelle pour
lesquelles le maintien de droit ne s'applique pas.
Pour la mise en oeuvre pratique de cette mesure, la CNAMTS a adapté le
texte réglementaire : en effet, interprété à
la lettre, il ne s'appliquerait qu'aux personnes en fin de maintien de droit,
excluant tous les assurés en situation de droit. Afin de faciliter la
gestion automatisée des droits, la CNAMTS prévoit d'ajouter
systématiquement trois ans, à l'issue de l'année qui suit
l'ouverture des droits justifiée par la production d'un document
(bulletin de salaire, acte de naissance...).
L'ensemble de ce dispositif repose aujourd'hui sur une base législative
fragile : au regard de la durée de maintien des droits, l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale ne fait pas de
distinction entre les prestations en nature et les prestations en
espèces.
L'article 15 du présent projet de loi vise donc à donner une base
légale incontestable à la différenciation des
durées de maintien des droits selon qu'il s'agit de prestations en
nature ou de prestations en espèces.
Le
paragraphe I
de cet article modifie le premier alinéa de
l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale afin de
préciser que les personnes cessant de remplir les conditions requises
pour relever du régime général bénéficient
du maintien de leurs droits pendant des périodes qui peuvent être
différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de
prestations en espèces.
Cette période serait de trois ans pour les prestations en nature et d'un
an pour les prestations en espèces, qui présentent, pour
l'assuré, un caractère de revenu de remplacement du salaire perdu
du fait de la maladie.
Le
paragraphe II
de cet article modifie en conséquence la
rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 161-8 du code
de la sécurité sociale.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 16
(art. L. 381-4 et L. 381-12 du
code de la sécurité sociale)
Maintien des
régimes actuellement applicables aux étudiants
et aux
ministres des cultes
I -
Le texte du projet de loi
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale,
affirme le caractère subsidiaire des régimes d'assurance maladie
des étudiants et des ministres des cultes par rapport au régime
général. Il vise à préserver ces régimes
spécifiques, qui seraient susceptibles d'être menacés par
l'institution, à l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale, d'une affiliation au régime
général sur critère de résidence.
En application de l'article L. 381-4 du code de la sécurité
sociale, les élèves et les étudiants des
établissements d'enseignement supérieur, des écoles
techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles, qui ne sont ni
assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social et ne
dépassent pas un âge limite
(art. R. 381-5 : 28 ans),
sont affiliés obligatoirement au régime étudiant, auquel
ils doivent acquitter une cotisation.
Le
paragraphe I
de cet article modifie l'article L. 381-4 afin de
prévoir que les assurés sociaux affiliés au régime
général au titre de l'article L. 380-1, c'est-à-dire
sur critère de résidence, devront malgré tout être
affiliés au régime étudiant, auquel ils acquitteront donc
une cotisation.
Le
paragraphe II
complète l'article L. 381-12 afin de
préciser que les ministres des cultes et les membres des
congrégations et collectivités religieuses ne peuvent être
affiliés au régime général au titre de l'article
L. 380-1. Ils continueront donc à relever de leur régime
spécifique.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 17
(art. L. 380-4 du code de la
sécurité sociale)
Régime applicable aux pupilles
de l'Etat
I -
Le texte du projet de loi
En application de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, sont
admis en qualité de pupille de l'Etat :
- les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est
inconnue ;
- les enfants dont la filiation est établie et connue et qui ont
été expressément remis au service de l'aide sociale
à l'enfance, en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat ;
- les enfants orphelins de père et de mère ;
- les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de
l'autorité parentale ;
- les enfants confiés au service en application de l'article 350 du
code civil.
Le nombre des pupilles de l'Etat diminue régulièrement : ils
étaient 63.000 en 1949, 24.000 en 1977, 15.000 en 1981, 7.700 en 1987 et
3.200 en 1997.
Les pupilles de l'Etat -dont le tuteur est le représentant de l'Etat
dans le département- relèvent aujourd'hui de l'aide
médicale départementale dans les conditions de droit commun.
Le présent article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la suppression,
à l'article 30 du projet de loi, de l'aide médicale
départementale ; il prévoit que les pupilles de l'Etat sont
affiliés au régime général au titre du chapitre
préliminaire (nouveau) du titre VIII du livre III du code de la
sécurité sociale, introduit par l'article 3 du projet de loi,
c'est-à-dire sur critère de résidence.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 18
Résiliation de certains
contrats
d'assurance privée
I -
Le texte du projet de loi
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale,
est la conséquence de la création, à l'article 3 du projet
de loi, d'une affiliation au régime général sur le seul
critère de résidence
(art. L. 380-1 du code de la
sécurité sociale).
Certaines des personnes qui ont vocation à bénéficier de
ces nouvelles dispositions avaient préféré souscrire un
contrat auprès d'une société d'assurance plutôt que
de s'affilier à l'assurance personnelle.
Dans la mesure où ces personnes seront désormais obligatoirement
affiliées au régime général en application de
l'article L. 380-1, il convient de prévoir la résiliation de ces
contrats.
Le premier alinéa de cet article prévoit par conséquent la
résiliation de plein droit, à compter de la date où le
contractant est affilié au régime général en
application de l'article L. 380-1, de tous les contrats d'assurance portant sur
les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes
afférentes à ces contrats seront remboursées par les
organismes qui les ont perçues
au prorata
de la durée du
contrat restant à courir.
Le second alinéa de cet article prévoit que si la garantie
résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure
le régime général, le contrat peut être maintenu en
vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.
On remarquera que les frontaliers français travaillant en Suisse ne sont
pas concernés par ces dispositions. Dans la mesure où l'article 8
les exclut de l'affiliation sur critère de résidence
prévue à l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale, ils pourront, s'ils le souhaitent, conserver le
bénéfice de ces contrats d'assurance.
Le nombre de personnes concernées par cet article devrait donc
être faible. Sur environ 60.000 personnes aujourd'hui assurées au
premier franc par un contrat d'assurance, une majorité sont des
frontaliers.
Ne seront effectivement concernés par cet article que les rentiers,
c'est-à-dire les personnes sans activité professionnelle vivant
des revenus de leur patrimoine. Ces personnes avaient auparavant le choix, pour
la couverture de leurs dépenses de santé, entre l'adhésion
à l'assurance personnelle et la souscription d'un contrat d'assurance
privée. Elles relèveront désormais d'une affiliation
obligatoire au régime général sur critère de
résidence, en application de l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 19
(art. 380-1 et 380-3 nouveaux du code
de la
sécurité sociale)
Possibilité de maintien de
certaines personnes dans le régime général à titre
temporaire et dans le régime agricole à titre définitif
I -
Le texte du projet de loi
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale,
permet à certaines personnes, exclues par l'article 8 de l'affiliation
au régime général sur critère de résidence,
d'être affiliées à ce régime à titre
transitoire. Il autorise également, à titre définitif, les
personnes aujourd'hui affiliées à l'assurance personnelle
auprès du régime agricole à rester dans ce régime.
Le
paragraphe I
prévoit que les personnes visées aux
1°, 3° et 4° de l'article 8, qui sont affiliées au
régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, peuvent, à leur demande, être
affiliées au régime général sur critère de
résidence, en application de l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale, pendant une période se terminant au plus
tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
Rappelons que les personnes visées aux 1°, 3° et 4° de
l'article sont :
Au 1° : les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste
en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes
assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les
accompagnent ;
Au 3° : les personnes résidant en France qui, au titre d'une
activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un
membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la
faculté d'être affiliées à titre volontaire à
un régime d'assurance maladie, conformément à la
législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la
couverture des soins reçus sur le territoire français. Cette
rédaction vise essentiellement les frontaliers français
travaillant en Suisse ;
Au 4° : les agents retraités d'une organisation internationale
qui ne sont pas également titulaires d'une pension française,
ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts
dans des conditions analogues à celle du régime
général français d'assurance maladie et maternité
par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand
ils étaient en activité.
Parmi ces personnes, celles qui étaient affiliées à
l'assurance personnelle pourront donc demander à continuer à
bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en se
faisant affilier au régime général sur critère de
résidence. Cette affiliation provisoire s'achèvera au plus tard
trois ans après la date de publication de la présente loi.
Le
paragraphe II
de cet article permet aux personnes qui sont
aujourd'hui affiliées au régime de l'assurance personnelle, et
dont les prestations d'assurance maladie et maternité sont servies par
un organisme de protection sociale agricole au titre de sa participation
à la gestion de l'assurance personnelle, de continuer à
bénéficier du service de ces prestations quand bien même
elles relèveraient désormais du régime
général en application de l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale. Ce service sera assuré par l'organisme
de protection sociale agricole pour le compte du régime
général dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
Cette disposition, qui concerne environ 10.000 personnes, a pour
finalité d'éviter que ces personnes ne soient contraintes de
quitter le régime agricole pour le régime général
afin de bénéficier du maintien de leurs droits.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.