III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois constate que le présent projet de loi, tout en
mettant fin au monopole actuel des commissaires-priseurs et en ouvrant à
la concurrence le marché des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, maintient en même temps une
réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la
protection du consommateur.
Elle approuve le maintien des garanties traditionnellement offertes au
consommateur français dans ce domaine. Aussi vous proposera-t-elle de ne
pas admettre d'exception au principe de l'interdiction de l'achat et de la
vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur
propre compte (
article 3
), ainsi que de mentionner explicitement la
condition de qualification qui sera exigée du " teneur de
marteau " (
article 7
).
Votre commission considère cependant qu'il convient de rechercher une
plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des
ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens
d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence
européenne.
A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES
1. Un recours facilité aux nouvelles modalités de vente
Le
projet de loi tend à autoriser de nouvelles modalités de vente en
usage à l'étranger mais jusqu'ici interdites en France.
Cependant, celles-ci risquent d'être inopérantes pour permettre
aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la
concurrence si elles sont enserrées dans un cadre réglementaire
trop rigide.
Votre commission vous propose donc d'adopter plusieurs amendements qui tendent
à en faciliter la mise en oeuvre.
A l'
article 8
, elle vous propose tout d'abord d'allonger de 8
à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la
vente de gré à gré
d'un bien déclaré
non adjugé à l'issue des enchères, en précisant
toutefois que le dernier enchérisseur devra être informé de
cette transaction qui ne pourra se faire à un montant inférieur
à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence
d'enchères, au montant de la mise à prix.
Elle vous propose également de simplifier les
articles 11 et
12
qui permettent aux sociétés de ventes de consentir
à leurs clients des
garanties de prix
et des
avances
, en
supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de
l'avance à 40 % de l'estimation du bien.
2. La simplification de certaines procédures
Votre
commission vous propose par ailleurs de simplifier la réglementation
applicable aux
locaux
d'exposition et de vente (
article 6
),
ainsi qu'à la
publicité
(
article 10
).
A l'
article 13
, elle vous propose d'assouplir la procédure
applicable en cas de
défaut de paiement
par l'adjudicataire, en
rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant : celle-ci n'interviendrait que sur la
demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente serait résolue de
plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l'adjudicataire défaillant.
3. Une unification des règles de prescription
Afin d'uniformiser et de simplifier les règles de prescription, votre commission vous propose, à l'article 27 , d'étendre aux actions en annulation de vente la limitation à 10 ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle. Le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication.
4. Un assouplissement des dispositions relatives aux experts agréés
Après avoir précisé clairement l'absence
d'obligation pour les sociétés de vente de faire appel à
un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un
expert (
article 28
), votre commission vous propose de limiter
l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert
agréé à ce qui relève de son activité
(c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités
substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant
être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de
la vente (
article 30)
.
Elle vous propose également de supprimer les sanctions pénales
prévues par
l'article 34
en cas d'infraction par un expert
agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son
propre compte, car cette disposition conduirait à traiter plus
sévèrement les experts agréés que les
sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont
déjà prévues dans cette éventualité.