B. L'OUVERTURE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE

• En application du principe de la libre prestation de services , le projet de loi ouvre aux ressortissants européens (personnes physiques ou personnes morales) qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans leur pays d'origine, la possibilité d'accomplir cette activité professionnelle en France à titre occasionnel , sous réserve d'une déclaration préalable au conseil des ventes.

Celui-ci sera chargé de vérifier que les intéressés remplissent les conditions requises pour cette activité occasionnelle, à savoir une condition de qualification identique à celle exigée des sociétés de ventes (diplôme de commissaire-priseur ou titre équivalent), ainsi que la justification d'un établissement dans le pays d'origine et de " garanties de moralité professionnelle et personnelle " ( article 23 ).

Les ressortissants européens devront respecter l'ensemble de la réglementation française à l'occasion de leur activité occasionnelle en France ( article 24 ). Le conseil des ventes aura à leur égard un pouvoir de sanction disciplinaire allant jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer leur activité en France ( article 25 ).

• D'autre part, un ressortissant européen pourra également s'installer en France pour pratiquer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent, au titre de la liberté d'établissement , mais il devra alors, comme un ressortissant français, constituer une société de ventes remplissant les conditions prévues par le projet de loi.

• Il convient cependant de souligner que " l'ouverture " du marché au titre de la libre prestation de services ne concernera que les seuls ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et non l'ensemble des ressortissants étrangers.

C. LA SUPPRESSION DU MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS EN MATIÈRE DE VENTES VOLONTAIRES ET LEUR INDEMNISATION

1. Un monopole désormais réduit aux seules ventes judiciaires

L'exercice de l'activité de ventes volontaires par des sociétés de forme commerciale et l'ouverture à la concurrence européenne entraînent la suppression du monopole des commissaires-priseurs et de leur statut d'officier ministériel pour cette activité.

En revanche, pour ce qui concerne les ventes judiciaires , définies comme " les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice ", les commissaires-priseurs conserveront leur monopole et leur statut d'officier ministériel dans les conditions définies par les textes actuels ( article 26 ). L'activité de leurs offices étant désormais réduite au seul secteur judiciaire, leurs titulaires prendront le nouveau titre de " commissaires-priseurs judiciaires " 27( * ) .

Cependant, la portée de leur droit de présentation sera également réduite à la seule part judiciaire de leur activité et sa valeur patrimoniale subira donc une importante dépréciation.

2. L'indemnisation prévue

Le projet de loi prévoit l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du préjudice subi du fait de cette dépréciation de leur droit de présentation ( article 35 ).

Il fixe le montant de ce préjudice à 50 % de la valeur de l'office limitée à l'activité de ventes volontaires (éventuellement modulable de plus ou moins 15 % en fonction de la situation particulière de chaque office) ( article 37 ).

La fixation d'un abattement sur la valeur de l'office peut être justifiée par le fait que les commissaires-priseurs, s'ils le souhaitent, pourront continuer à exercer leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société constituée à cet effet et conserveront donc dans ce domaine un " fonds de commerce " qui n'est pas sans valeur.

Cependant, force est de constater qu'aucune justification précise n'est apportée quant au choix du quantum retenu pour cet abattement.

L'article 36 prévoit des modalités de calcul (assez complexes) pour évaluer la valeur des offices, à partir des critères de la recette nette moyenne et du solde moyen d'exploitation et non plus à partir du critère traditionnel du produit demi-net retenu par le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon, qui tendait pour sa part à l'indemnisation de l'intégralité de la valeur de l'office.

Sur la base d'une indemnisation de 50 % de la valeur des offices déterminée selon les modalités prévues à l'article 36, le montant global de l'indemnisation des commissaires-priseurs est évalué à 443 millions de francs par l'étude d'impact réalisée par le Gouvernement 28( * ) .

Une commission nationale sera chargée de déterminer au cas par cas le montant des indemnités allouées ( article 43 ).

Leur financement sera assuré par la perception pendant 5 ans d'une nouvelle taxe de 1 % sur le prix des adjudications, acquittée par les acheteurs ( article 40 ) et destinée à alimenter le fonds d'indemnisation institué par l' article 39 .

Pour leur part, les huissiers de justice et les notaires ne seront indemnisés que s'ils apportent la preuve d'avoir subi " un préjudice anormal et spécial " du fait de la loi ( article 38 ), le montant global de cette indemnisation étant évalué à 7 millions de francs par l'étude d'impact.

Enfin, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions diverses et transitoires concernant notamment la situation des personnels des études de commissaires-priseurs ( articles 44 et 45 ), les possibilités de reconversion offertes aux commissaires-priseurs qui souhaitent quitter la profession ( article 49 ), le maintien des régimes particuliers concernant les ventes en gros, les ventes domaniales et les ventes des douanes ( article 52 ), l'exercice par l'Etat de son droit de préemption ( articles 53 et 54 ), ainsi que la compétence des juridictions civiles en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 55 ). Une période transitoire de deux ans est prévue pour laisser aux commissaires-priseurs le temps de s'adapter à la réforme ( article 48 ).

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