Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
DEJOIE (Luc)
RAPPORT 366 (98-99) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 149 Ko )Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- I. LE RÉGIME JURIDIQUE ACTUEL DES VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES REPOSE SUR LE MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DONT LE STATUT HÉRITÉ DE L'HISTOIRE EST DÉSORMAIS INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES
- II. LE PROJET DE LOI MET EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, OUVERTE À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE, QUI ENTRAÎNE LA SUPPRESSION DU MONOPOLE ACTUEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET LEUR INDEMNISATION
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- EXAMEN DES ARTICLES
-
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE L'ACTIVITÉ
DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS
DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD
SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN -
CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION -
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES -
ANNEXE 1
_____
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR M. LUC DEJOIE, RAPPORTEUR
(par ordre chronologique) -
ANNEXE 2
_____
ETUDE D'IMPACT RÉALISÉE
PAR LE GOUVERNEMENT -
ANNEXE 4
_____
LE STATUT JURIDIQUE DU COMMISSAIRE-PRISEUR
DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE ET EN SUISSE - ANNEXE DU TABLEAU COMPARATIF
N°
366
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,
Par M.
Luc DEJOIE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros
:
Sénat
:
555
(1997-1998),
319
et
324
(1998-1999).
Vente aux enchères. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 28 avril 1999, puis le
mercredi
19 mai 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché,
président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur
le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Après avoir expliqué qu'une réforme s'avérait
aujourd'hui inévitable pour adapter la réglementation
française aux obligations résultant du droit communautaire,
M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que le projet de loi
aujourd'hui soumis au Sénat tendait à supprimer le monopole
traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires
et à confier l'organisation et la réalisation de ces ventes
à de nouvelles sociétés de forme commerciale -les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques-, qu'il organisait l'ouverture du marché français
à la concurrence européenne en application du principe de la
libre prestation de services et qu'il prévoyait l'indemnisation du
préjudice subi par les commissaires-priseurs dont le statut d'officier
ministériel serait désormais restreint au seul secteur des ventes
judiciaires.
Il a approuvé le maintien de garanties destinées à assurer
la
protection
du consommateur
mais s'est déclaré
favorable à une plus grande
libéralisation
et une
simplification
de la réglementation afin de donner aux nouvelles
sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions
satisfaisantes la concurrence européenne.
Il a par ailleurs estimé que l'indemnisation des commissaires-priseurs
était fondée sur l'
expropriation
d'une part importante du
patrimoine attaché à leur office, en raison de la suppression de
leur monopole et de leur droit de présentation dans le domaine des
ventes volontaires, et devait être fixée de manière juste,
conformément aux principes constitutionnels.
Les principales décisions de la commission ont été les
suivantes.
- A
l'article 3
, elle n'a pas admis d'exception au principe de
l'
interdiction de l'achat et de la vente
de biens par les professionnels
des ventes aux enchères
pour leur propre compte
.
- A
l'article 7
, elle a souhaité mentionner explicitement la
condition de
qualification
qui sera exigée du " teneur de
marteau ".
- A
l'article 8
, elle a allongé de 8 à 15 jours
le délai dans lequel pourrait avoir lieu la
vente de gré
à gré
d'un bien déclaré non adjugé
à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le
dernier enchérisseur devrait être informé de cette
transaction qui ne pourrait se faire à un montant inférieur
à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence
d'enchères, au montant de la mise à prix.
- Elle a facilité la mise en oeuvre des
garanties de prix
et des
avances
autorisées par
les articles 11 et 12
en
supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de
l'avance à 40 % de l'estimation du bien.
- Elle a simplifié la réglementation applicable aux
locaux
d'exposition et de vente (
article 6
), à la
publicité
(
article 10
) ainsi que la procédure
applicable en cas de
défaut de paiement
par l'adjudicataire
(
article 13
).
- Elle a étendu les
sanctions pénales
prévues par
l'article 14
aux ressortissants européens intervenant en
France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la
déclaration préalable au conseil des ventes.
- A
l'article 18
, elle a renforcé la représentation
des professionnels au sein du
conseil des ventes
volontaires de meubles
aux enchères publiques, afin que ceux-ci y soient majoritaires.
- A
l'article 27
, elle a uniformisé à dix ans le
délai de
prescription
applicable à l'ensemble des actions
engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères
publiques.
- Elle a limité l'étendue de la responsabilité solidaire
de l'
expert agréé
à ce qui relève de son
activité (
article 30
) et a supprimé les sanctions
pénales prévues de manière superfétatoire par
l'article 34
en cas d'infraction par un expert agréé
à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte.
En ce qui concerne l'
indemnisation des commissaires-priseurs
:
- la commission a précisé, à
l'article 35
, que
ceux-ci devaient être indemnisés en raison de la perte de leur
droit de présentation en matière de ventes volontaires et de la
suppression de leur monopole dans ce domaine ;
- elle a proposé que le préjudice indemnisé soit
évalué sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la
valeur des actifs incorporels de nature à être cédés
par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de
ventes volontaires (
article 37
) ; toutefois, celui-ci pourrait
demander à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire
fixée à 50 % de la valeur déterminée à
l'article 36 ;
- elle a prévu que la commission nationale d'indemnisation serait
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte
à des représentants des professionnels et a en outre
précisé que les recours à l'encontre des décisions
de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire
(
article 43
).
- La commission a enfin inséré un
article additionnel
après l'article 44
, afin de permettre aux salariés des
offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en
conséquence directe de la réforme de bénéficier eux
aussi d'une indemnisation équitable.
La commission des Lois s'en est remise à l'appréciation de la
commission des Finances sur les
questions d'ordre fiscal
, tout en
soulignant que les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de
remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'existence
d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux
marchés de l'art étrangers.
Mesdames, Messieurs,
Une réforme de l'organisation française des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques s'avère aujourd'hui
inéluctable. En effet, le statut actuel des commissaires-priseurs,
officiers ministériels qui jouissent d'un monopole hérité
de l'histoire tant en matière de ventes volontaires que de ventes
judiciaires, n'apparaît plus compatible avec les obligations
résultant du droit communautaire.
A la suite d'une plainte déposée auprès de la Commission
européenne par la société Sotheby's confrontée au
refus des autorités françaises de l'autoriser à
procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre
territoire, la France a, dès le mois de mars 1995,
été mise en demeure d'adapter sa réglementation aux
principes posés par le Traité de Rome.
Cette situation a conduit au dépôt d'un projet de loi
1(
*
)
à l'Assemblée nationale, en
avril 1997, par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux. Fruit de
propositions formulées par une commission présidée par
M. Jean Léonnet, conseiller à la Cour de cassation, ce
premier projet de réforme s'inscrivait également dans le
prolongement des réflexions menées sur l'avenir du marché
de l'art par M. André Chandernagor
2(
*
)
, puis par M. Maurice Aicardi
3(
*
)
.
La dissolution de l'Assemblée nationale ayant rendu caduc ce projet de
loi, Mme Elisabeth Guigou, devenue Garde des Sceaux, a
souhaité remettre à l'étude la réforme des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et a confié
à un groupe de travail composé de MM. François
Cailleteau, inspecteur général des Finances, Jean Favard,
conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de
chambre à la Cour des comptes, la mission d'éclairer le
Gouvernement sur les "
conditions juridiques et financières
d'une juste indemnisation du préjudice subi
" par les
commissaires-priseurs. A la lumière des réflexions de ce groupe
de travail
4(
*
)
, une nouvelle rédaction du
projet de réforme a ensuite été élaborée,
donnant lieu au dépôt sur le bureau du Sénat, en
juillet 1998, du projet de loi n° 555 portant
réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques.
Ce nouveau projet de loi poursuit les mêmes objectifs que le
précédent. Il est en effet destiné à adapter la
réglementation française aux obligations du droit communautaire,
tout "
en donnant aux professionnels français des structures
d'exercice mieux adaptées à un marché appelé
à être de plus en plus concurrentiel
", selon les termes
de l'exposé des motifs.
Le texte aujourd'hui soumis au Sénat tend donc à supprimer le
monopole traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes
volontaires et à confier l'organisation et la réalisation de ces
ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale :
les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. En outre, il organise l'ouverture du marché français
à la concurrence européenne en application du principe de la
libre prestation de services et prévoit l'indemnisation du
préjudice subi par les commissaires-priseurs dont la portée du
droit de présentation sera désormais réduite au seul
secteur des ventes judiciaires.
Avant d'analyser ces dispositions de manière plus approfondie et de
présenter les propositions de votre commission des Lois, il convient
tout d'abord de rappeler brièvement les principaux traits du
régime juridique actuel des ventes de meubles aux enchères
publiques.
Pour ce qui concerne plus particulièrement le marché de l'art,
ainsi que les aspects financiers et fiscaux de la réforme, votre
commission des Lois vous renvoie aux développements plus approfondis
figurant dans les avis respectivement présentés par nos
collègues, M. le Président Adrien Gouteyron, au nom de la
commission des Affaires culturelles, et M. Yann Gaillard, au nom de la
commission des Finances.
I. LE RÉGIME JURIDIQUE ACTUEL DES VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES REPOSE SUR LE MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DONT LE STATUT HÉRITÉ DE L'HISTOIRE EST DÉSORMAIS INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES
En
France, les ventes de meubles aux enchères publiques ont toujours
été réglementées de façon très
stricte. La loi du 25 juin 1841, toujours en vigueur
5(
*
)
, dispose dans son article 1
er
que
"
nul ne peut faire des enchères publiques un
procédé habituel de l'exercice de son commerce "
et interdit
les ventes au détail de marchandises neuves
" à cri public
". Les ventes aux enchères publiques
de biens d'occasion, seules autorisées, sont en effet la
prérogative des officiers publics ou ministériels et plus
spécifiquement d'une catégorie particulière d'entre
eux : les commissaires-priseurs, dont le statut original repose sur une
longue tradition historique.
Leur monopole avait à l'origine été établi pour
lutter contre les ventes sauvages sur la voie publique par lesquelles des
marchands écoulaient des objets d'origine douteuse ou de mauvaise
qualité avant de disparaître rapidement. Le souci de protection du
public avait alors conduit à confier l'organisation des ventes aux
enchères à des officiers ministériels compétents et
responsables.
A. UN STATUT ORIGINAL HÉRITÉ DE L'HISTOIRE
1. Un statut reposant sur une longue tradition historique
La
profession de commissaire-priseur est très ancienne puisque sa
création, généralement attribuée à
l'édit sur les " priseurs-vendeurs " de 1556, remonte à
l'époque d'Henri II.
Depuis la loi du 22 pluviôse an VII, les ventes publiques de meubles
aux enchères ne peuvent être faites
" qu'en
présence et par le ministère d'officiers publics ayant
qualité pour y procéder "
6(
*
)
.
Encore en vigueur aujourd'hui, les lois du 27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs de meubles
à Paris et du 28 avril 1816 sur les finances attribuent aux
commissaires-priseurs, à Paris et dans toutes les villes de provinces
où l'un d'eux est installé, l'exclusivité des ventes
publiques aux enchères d'effets mobiliers
7(
*
)
. Dans les autres lieux, le monopole des
commissaires-priseurs est partagé avec d'autres officiers
ministériels : les huissiers de justice et les notaires.
Les commissaires-priseurs titulaires d'un office, en faveur desquels les textes
précités ont institué un
monopole
tant en ce qui
concerne les ventes volontaires que les ventes judiciaires et les
prisées, disposent, comme les autres officiers ministériels, du
droit de présentation
de leur successeur "
à
l'agrément de Sa Majesté
" (aujourd'hui, le Garde des
Sceaux) qui leur a été reconnu par l'article 91 de la loi du
28 avril 1816 précitée et dont la valeur patrimoniale
résulte du prix traditionnellement convenu en échange de cette
présentation.
Leur statut est fixé par les dispositions de
l'ordonnance du 26 juin
1816
qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816,
des commissaires-priseurs, et de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2
novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs
8(
*
)
qui précise également les
règles de discipline applicables à la profession. Ces textes ont
été complétés par le décret
n° 45-0120 du 19 décembre 1945 portant règlement
d'administration publique pour l'application du statut des
commissaires-priseurs, le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969
permettant dans certaines conditions l'exercice de la profession sous forme de
société civile professionnelle (SCP), le décret
n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle et aux conditions d'accès à la profession, et
enfin par le décret n° 92-1449 du
30 décembre 1992 permettant dans certaines conditions
l'exercice de la profession sous forme de société d'exercice
libéral (SEL).
Ce statut se caractérise essentiellement par :
- la nomination du commissaire-priseur en qualité de titulaire d'un
office par décision du Garde des Sceaux, sur la présentation de
son prédécesseur (cette présentation donnant lieu à
une convention de cession d'office moyennant finance) ;
- l'obligation de justifier, en vue de cette nomination, de conditions de
qualification professionnelle
(c'est-à-dire être titulaire
de deux diplômes d'enseignement supérieur : un diplôme
juridique et un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art et avoir
réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
à la suite d'un stage), ainsi que de moralité et d'absence de
condamnation pénale ou de faillite personnelle ;
- l'appartenance du commissaire-priseur à une
compagnie
comprenant un organe doté d'un pouvoir de sanction disciplinaire (la
chambre de discipline) ;
- ainsi que l'obligation de participer aux dépenses de la
" bourse commune de compagnie " destinée notamment à
garantir solidairement la responsabilité civile professionnelle de tous
les membres de la compagnie.
Par ailleurs, le statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs
a également pour conséquence l'existence d'un
tarif
réglementé déterminant le montant de leur
rémunération. Ce tarif est actuellement fixé par le
décret n° 85-382 du 29 mars 1985, modifié par le
décret n° 93-465 du 24 mars 1993 : les droits à la
charge de l'acheteur sont de 9 % sur le produit de chaque lot tandis que
les droits à la charge du vendeur peuvent être convenus
forfaitairement avec celui-ci
9(
*
)
, sans toutefois
pouvoir excéder 7 % sur le produit de chaque lot.
De ce statut d'officier ministériel découlent un certain nombre
de
garanties
assurant la protection du consommateur : garantie de
sécurité et d'authenticité des opérations de vente,
garantie de transparence des ventes et de neutralité du
commissaire-priseur qui agit en tant que mandataire du vendeur et n'a pas le
droit d'acheter ou de vendre pour son propre compte. En effet, aux termes de
l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée, "
le commissaire-priseur est l'officier
ministériel chargé de procéder
(...)
à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels. Il ne peut se livrer à aucun commerce en son
nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou
indirectement, d'intermédiaire pour les ventes amiables
".
Le droit français permet en outre de mettre en cause, le cas
échéant, la responsabilité du commissaire-priseur, ou de
demander l'annulation de la vente, généralement sur le fondement
de l'erreur sur les qualités substantielles de l'objet vendu.
2. Un statut original eu égard aux régimes juridiques en vigueur à l'étranger
Le
régime juridique français des ventes aux enchères
publiques, caractérisé par le recours obligatoire à un
officier ministériel spécialisé offrant des garanties
très étendues à l'acheteur, apparaît largement
"
sui generis
" par rapport aux pays étrangers
où la profession de commissaire-priseur n'a généralement
pas d'équivalent exact. En effet, si les ventes judiciaires sont le plus
souvent étroitement réglementées, tel n'est en revanche
pas toujours le cas des ventes volontaires.
En particulier, le
régime anglais
10(
*
)
se caractérise par l'absence de monopole,
la libre concurrence et le caractère commercial de l'activité des
ventes aux enchères publiques, qui sont réalisées par des
intermédiaires dénommés "
auctioneers
".
Aucune qualification particulière n'est exigée pour exercer ce
métier. L'"
auctioneer
" s'établit librement
où il l'entend et comme il l'entend. Il n'existe pas de
réglementation spéciale relative au lieu de la vente, ni de tarif
imposé (sauf pour les ventes judiciaires).
Sur la base de ce régime très libéral, se sont
développées de grandes maisons de ventes comme
Sotheby's
et
Christie's
. Ce sont des sociétés commerciales qui,
à la différence des officiers ministériels
français, peuvent acheter et vendre pour leur propre compte, effectuer
des transactions de gré à gré en marge des ventes
publiques, consentir à leurs clients des prix garantis ou des avances
sur leurs fonds propres.
En outre, elles ne sont pas tenues aux mêmes garanties que celles qui
sont assurées par le système français. En effet, le
système de " common law " anglais se caractérise aussi
par une absence presque totale de garanties légales offertes aux
acheteurs, notamment en matière de responsabilité. En l'absence
de dispositions législatives applicables en la matière, les
garanties revêtent un caractère contractuel puisqu'elles sont
arrêtées par les sociétés de ventes
elles-mêmes et portées à la connaissance des
intéressés dans les conditions de vente figurant à
l'intérieur des catalogues.
Dans les autres pays européens, l'activité de ventes aux
enchères publiques est tantôt libre, tantôt confiée
à des officiers ministériels non spécialisés dans
ce domaine comme les huissiers de justice ou les notaires
11(
*
)
, comme le montrent les quelques exemples suivants.
En
Allemagne
, les ventes aux enchères ne peuvent être
réalisées que par des personnes munies d'une autorisation soumise
à un certain nombre de conditions (bonne moralité, absence de
condamnations...). L'intermédiaire le plus souvent chargé de
procéder aux ventes est désigné sous le nom de
"
Versteigerer
". Celui-ci ne dispose d'aucun monopole, les
ventes publiques pouvant également être réalisées
par un officier ministériel, notaire ou huissier. Sa compétence
territoriale n'est pas limitée à une circonscription. Il peut
aménager librement ses conditions de vente, mais il lui est interdit
d'acheter pour son propre compte.
En ce qui concerne les ventes judiciaires, elles sont réalisées
par un "
Versteigerer
" assermenté
désigné après avis de l'autorité judiciaire, qui
doit posséder des connaissances d'expert, ou par un huissier ou un
fonctionnaire public autorisé à vendre aux enchères.
En
Suisse
, les ventes volontaires relèvent de la liberté
du commerce et sont réalisées par des commerçants (sauf
réglementation particulière édictée par les
cantons
12(
*
)
), alors que les ventes judiciaires
sont effectuées par un fonctionnaire au nom de l'"
office des
poursuites
".
En
Italie
, les ventes volontaires sont organisées par des maisons
de ventes privées tenues par des commerçants ordinaires, sous
réserve d'une autorisation de police, tandis que les ventes judiciaires
sont toujours réalisées par un officier public ou judiciaire
(greffier de tribunal ou notaire).
Enfin, le système
belge
se rapproche du droit français
dans la mesure où la présence d'un officier public (huissier ou
notaire) est exigée pour la conduite des enchères. Les huissiers
et les notaires disposent donc d'un monopole pour la réalisation des
ventes aux enchères publiques (volontaires comme judiciaires).
Cependant, il existe de nombreuses salles de ventes gérées par
des sociétés commerciales qui organisent la publicité des
ventes et en édictent les conditions ; le rôle de l'officier
ministériel se limite à l'adjudication et à la tenue du
procès-verbal, sa présence étant destinée à
assurer la loyauté et la sincérité des enchères.
Les ventes judiciaires sont, pour leur part, soumises à une
réglementation analogue à la réglementation
française.
B. L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA PROFESSION ET SON ACTIVITÉ
Organisée sur la base du statut original qui vient d'être présenté, la profession de commissaire-priseur est aujourd'hui marquée par une faible concentration et un fort clivage entre Paris et la province.
1. Une profession faiblement concentrée et marquée par un clivage entre Paris et la province
On
dénombre actuellement
456 commissaires-priseurs
répartis
entre 9 compagnies régionales et
328 offices
13(
*
)
. Parmi eux, 189 commissaires-priseurs exercent
à titre individuel et 267 sont associés, pour leur
quasi-totalité sous forme de sociétés civiles
professionnelles (SCP), celles-ci étant au nombre de 136.
Au sein de cet ensemble, la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui
regroupe 111 commissaires-priseurs et 70 offices, occupe une place
particulière en raison de l'importance de son activité
organisée principalement dans le cadre de l'
Hôtel Drouot
.
Celui-ci appartient à une SCI foncière commune et est
géré par une société anonyme, Drouot SA,
propriété de la Compagnie.
La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ
1.500 salariés, dont un tiers travaillent à Paris.
Le
produit total des ventes
des commissaires-priseurs français
s'est élevé à
8,5 milliards de francs
en 1997,
dont 40 % pour la seule compagnie de Paris (3,44 milliards de
francs). Paris et la région parisienne représentent environ la
moitié des ventes ; si l'on y ajoute Lyon et le Sud-Est, on atteint
les deux tiers des ventes.
Les
ventes judiciaires
, qui ne représentent que 12 % du
chiffre d'affaires total des commissaires-priseurs de Paris, atteignent entre
20 et 40 % de l'activité des commissaires-priseurs de province (de
20,56 % pour la Compagnie de Normandie à 36,99 % pour la
Compagnie de l'Est)
14(
*
)
.
Les biens vendus aux enchères publiques peuvent être de nature
très variée (automobiles, biens industriels...). Cependant, les
oeuvres d'art y occupent une place particulière puisqu'elles
représentent 80 % du montant total des ventes à Paris et 60%
en province, selon la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Or, dans ce
domaine, le marché français est d'ores et déjà
confronté à la concurrence internationale.
2. Une activité confrontée à la concurrence internationale sur le marché de l'art
Si l'on
compare l'activité des commissaires-priseurs français avec celle
des deux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes : Sotheby's et
Christie's, on constate que leur chiffre d'affaires annuel dépasse
largement, pour chacune d'entre elles, celui de l'ensemble des
commissaires-priseurs français : soit en 1997, 10,76 milliards
de francs pour Sotheby's et 11,64 milliards de francs pour Christie's,
contre 8,50 milliards de francs pour les commissaires-priseurs
français.
La France constitue avec les Etas-Unis et la Grande-Bretagne l'un des plus
importants marchés de l'art mondiaux. Elle occupe aujourd'hui, quel que
soit la source statistique retenue, le troisième rang mondial, loin
derrière Christie's et Sotheby's.
Or Paris a été la capitale du marché de l'art mondial
jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale ; en 1952 la seule
étude de Me Ader faisait un chiffre d'affaires égal à
celui de Sotheby's et Christie's conjointement dans le monde entier.
La place de Paris a donc connu un déclin qui peut s'expliquer par des
raisons juridiques mais aussi économiques et fiscales.
Sur le plan
juridique
, si les commissaires-priseurs français sont
protégés par leur monopole, on peut également
considérer qu'ils sont aujourd'hui handicapés par les
règles juridiques très strictes qui s'imposent à eux mais
non à leurs concurrents étrangers.
De plus, les grandes maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's qui sont
d'ores et déjà présentes à Paris mais ne peuvent
elles-mêmes y procéder à des ventes, sont amenées de
ce fait à exporter les objets qui leur sont confiés vers d'autres
centres de vente à l'étranger
15(
*
)
, au détriment du marché de l'art
français.
D'autre part, le développement
économique
des Etats-Unis
et de l'Asie s'est accompagné d'un accroissement du nombre d'acheteurs
potentiels dans ces pays, pour des motifs artistiques ou spéculatifs.
Enfin, sur le plan
fiscal
, les inégalités de traitement
entre les transactions effectuées en France et les transactions
effectuées à l'étranger constituent un facteur
décisif de délocalisation des ventes au profit des places
étrangères. La fiscalité pesant sur les ventes d'objets
d'art est en effet sensiblement plus lourde en France que sur les principales
places étrangères.
En France, ces ventes sont susceptibles de supporter différentes
taxes :
- la TVA sur la vente, supportée par l'acheteur (mais due seulement par
les résidents de l'Union européenne) ;
- une taxe sur les objets d'art de 5 %
16(
*
)
due par le vendeur d'un bien d'une valeur supérieur à 20.000
F
17(
*
)
(pour les seuls résidents
français) ;
- la TVA à l'importation acquittée par le vendeur s'il s'agit
d'un résident extra-européen ;
- le droit de suite (dû par le vendeur) reconnu à l'auteur ou
à ses héritiers
18(
*
)
de percevoir
à l'occasion de chaque vente publique de l'une de ses oeuvres 3 %
du prix de la vente.
Parmi ces différentes taxes, la
TVA à l'importation
et le
droit de suite
sont à l'origine des principales distorsions de
concurrence avec les principaux marchés étrangers. En effet,
alors que la France pratique une TVA à l'importation allant de 5,5 %
à 20,6 %, les Etats-Unis ne prélèvent pas de taxe à
l'importation et, en dépit de l'existence d'une directive communautaire
sur la TVA à l'importation, la Grande-Bretagne applique un taux
réduit de TVA à l'importation de 2,5 % (jusqu'au
30 juin 1999). Quant au droit de suite, il n'existe ni en
Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis, ni en Suisse ni au Japon.
Votre commission déplore l'absence d'harmonisation communautaire dans ce
domaine, source d'importantes distorsions de concurrence alors même que
la France se voit aujourd'hui contrainte d'" ouvrir " son
marché des ventes publiques aux ressortissants communautaires.
C. UN STATUT DEVENU INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Avant d'évoquer la procédure engagée à l'encontre de la France auprès de la Commission européenne, il convient de rappeler les principes posés par le Traité de Rome en matière de libre établissement et de libre prestation de services.
1. Les principes de libre établissement et de libre prestation de services
Le
principe de la
liberté d'établissement
est posé par
l'article 52 du Traité de Rome qui prévoyait la suppression
progressive des restrictions à cette liberté comportant
"
l'accès aux activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la gestion des entreprises, dans les
conditions définies par la législation du pays
d'établissement pour ses propres ressortissants ".
Quant au principe de la
libre prestation de services
, il résulte
des articles 59 et 60 du Traité de Rome. Sont
considérées comme services "
les prestations fournies
normalement contre rémunération ",
y compris
" les activités des professions libérales "
. La
libre prestation de services concerne la situation d'un prestataire de services
établi dans un Etat membre qui souhaite exercer son activité
à titre temporaire dans un autre Etat membre sans toutefois s'y
établir. Aux termes de l'article 60 du Traité, le
prestataire peut exercer cette activité dans les
" mêmes
conditions que celles que ce pays impose à ses propres
ressortissants ".
Cependant, selon l'interprétation qui est faite de ces principes par la
jurisprudence de la Cour de justice européenne, le ressortissant d'un
Etat membre qui désire bénéficier de la faculté de
libre prestation de services ne peut être assujetti à toutes les
conditions qui pourraient lui être imposées s'il entendait user du
droit d'établissement, sous peine de priver de tout effet utile les
dispositions destinées à assurer la libre prestation de
services
19(
*
)
. La Cour de justice
considère en effet que les mesures nationales susceptibles de
gêner l'exercice des libertés fondamentales garanties par le
Traité doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se
justifier par des raisons impérieuses d'intérêt
général, être propres à garantir la
réalisation de l'objectif poursuivi et limitées à ce qui
est nécessaire pour atteindre ledit objectif
20(
*
)
.
Cette jurisprudence a donc interprété de manière
très extensive les principes posés par le Traité, qui dans
sa lettre se limitait à prévoir une simple égalité
de traitement entre les ressortissants communautaires et les ressortissants
nationaux.
En ce qui concerne plus particulièrement la
profession de
commissaire-priseur
, celle-ci a d'ores et déjà
été juridiquement
"ouverte "
aux ressortissants
communautaires
par un décret n° 90-1210 du
21 décembre 1990, qui a procédé à la
transposition, pour cette profession, de la directive européenne du
21 décembre 1988 relative au système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans. En application de ce décret, des
diplômes ou titres européens sont désormais admis en
équivalence de l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur ; lorsque la profession n'est pas
réglementée dans l'Etat d'origine de l'intéressé,
celui-ci doit justifier être titulaire d'un diplôme d'enseignement
supérieur et avoir exercé cette profession pendant au moins deux
ans, puis subir un examen d'aptitude spécifique.
La liberté d'établissement peut donc en principe désormais
s'exercer, sous réserve pour l'intéressé d'être
nommé dans un office de commissaire-priseur et de respecter l'ensemble
de la réglementation française.
Toutefois, ces dispositions n'ont encore reçu aucune application
pratique et une plainte a été déposée auprès
de la Commission européenne par la société Sotheby's qui
souhaite pouvoir procéder à des ventes en France sur le fondement
de la libre prestation de services.
2. La procédure engagée par la Commission européenne
Confrontée aux refus des autorités
françaises
de l'autoriser à procéder en France à une vente volontaire
aux enchères publiques, la société Sotheby's a saisi la
Commission européenne, le 1
er
octobre 1992 ,
en faisant valoir qu'un tel refus constituait une infraction aux dispositions
de l'article 59 du Traité de Rome.
Après un échange de correspondance entre les services de la
Commission européenne et la Représentation permanente de la
France auprès de l'Union européenne, la Commission a ouvert la
procédure d'infraction par une lettre de
mise en demeure
datée du 10 mars 1995. Elle a en effet estimé que la
France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de
l'article 59 du traité de Rome, en identifiant six griefs portant
sur :
- le contrôle a priori de conditions de qualifications juridique et
technique ;
- l'obligation d'être préalablement nommé à un
office ministériel ;
- l'obligation d'appartenir à une compagnie ;
- l'obligation de souscrire à un système de garantie
collective ;
- des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous
forme de société ;
- enfin, l'incompatibilité, alléguée par le Gouvernement
français et non fondée aux yeux de la Commission, entre le fait
de disposer d'une installation permanente dans un Etat membre et le fait de
prétendre y exercer une prestation de services au sens du droit
communautaire sans se soumettre aux règles relatives à la
liberté d'établissement.
A la suite de cette mise en demeure, ainsi que des conclusions de la commission
de réflexion présidée par M. Maurice Aicardi, le
Gouvernement français a annoncé, en novembre 1995, une
réforme de la réglementation des ventes publiques
françaises tendant à mettre fin au monopole des
commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires, sans remettre en
cause ce monopole pour les ventes réalisées sur décision
de justice.
Sur la base des travaux de la commission alors constituée sous la
présidence de M. Jean Léonnet, un premier projet de loi a
été déposé à l'Assemblée nationale en
avril 1997 par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux.
Ce projet étant devenu caduc à la suite de la dissolution de
l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, devenue Garde des
Sceaux, a indiqué à la Commission européenne par un
courrier daté du 13 octobre 1997 qu'elle avait repris
l'étude de ce dossier en recherchant
" une solution qui permette
tout à la fois de satisfaire les intérêts des
professionnels et de répondre scrupuleusement aux exigences
communautaires "
et qu'elle envisageait de proposer au Parlement un
projet de loi
" qui consacre une ouverture du marché des ventes
publiques par une liberté de prestation de services largement entendue
et par la possibilité de recourir à des formes sociétales
dans l'organisation à venir des activités de ventes
volontaires ".
Cependant, la Commission européenne, constatant que le projet de loi
envisagé n'était toujours pas adopté, a adressé
à la France, le 10 août 1998, un
" avis
motivé "
au titre de l'article 169 du traité
instituant la Communauté européenne, en l'invitant à
prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un
délai de deux mois
21(
*
)
. Reprenant les
six griefs déjà énumérés dans le cadre de sa
mise en demeure du 10 mars 1995, la Commission a rappelé que,
selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la
réglementation française ne pouvait imposer pour la prestation de
services les mêmes obligations que pour l'établissement sans
violer le principe de la proportionnalité.
Elle a notamment formulé les observations suivantes :
- un ressortissant communautaire habilité, dans l'Etat membre où
il est établi, à organiser des ventes volontaires aux
enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art ne peut se voir refuser
l'accès à la prestation de services dans l'Etat d'accueil sans
que cet Etat ait pris en compte les qualifications et l'expérience
déjà acquises dans l'Etat où il est établi ;
- la vérification que le candidat satisfait aux conditions requises, ne
saurait justifier l'obligation d'être nommé préalablement
à un office ministériel ;
- l'appartenance à une compagnie pourrait se réaliser selon des
modalités simplifiées, similaires à celles que
prévoient les directives concernant certaines professions de
santé pour les prestations de services, à savoir une inscription
allégée avec une déclaration préalable aux
autorités compétentes ;
- la participation au système de garantie collective exigé par la
réglementation française ne peut être imposée au
prestataire de services qui justifie de garanties équivalentes qu'il
serait tenu de constituer dans l'Etat membre où il est établi et
qui seraient extensibles à l'Etat membre d'accueil ;
- les exigences de protection du consommateur ne sauraient justifier
l'interdiction d'exercice par des sociétés au seul motif qu'une
partie des capitaux extérieurs à ceux des membres de la
profession appartiennent à des non professionnels ;
- le prestataire de services au sens du Traité, peut se doter, dans
l'Etat membre d'accueil, de l'infrastructure nécessaire à
l'accomplissement de sa mission.
Le projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat devrait
permettre à la France de se mettre en conformité avec l'avis
motivé de la Commission européenne.
II. LE PROJET DE LOI MET EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, OUVERTE À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE, QUI ENTRAÎNE LA SUPPRESSION DU MONOPOLE ACTUEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET LEUR INDEMNISATION
Le
projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat ne se limite pas à
ouvrir le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques à la concurrence européenne pour satisfaire aux
exigences du droit communautaire. Il accompagne en effet cette ouverture d'une
nouvelle organisation des ventes volontaires destinée à permettre
aux professionnels français d'affronter dans de meilleures conditions la
concurrence des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.
Ce texte, présenté par Mme Elisabeth Guigou, Garde des
Sceaux, et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat,
reprend pour une très large part les dispositions du projet de loi
portant réglementation des ventes de meubles aux enchères
publiques qui avait été déposé à
l'Assemblée nationale en 1997 par M. Jacques Toubon, alors
Garde des Sceaux
22(
*
)
et dont il ne
s'écarte sensiblement que sur un seul point, à savoir
l'indemnisation des commissaires-priseurs.
A. UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1. La création de sociétés de ventes de forme commerciale mais à objet civil
Après avoir réaffirmé le principe selon
lequel
les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent en
principe porter que sur des biens d'occasion vendus au détail
23(
*
)
(
article 1
er
), le projet de
loi met fin au monopole traditionnel des commissaires-priseurs dans ce domaine
et attribue la compétence de droit commun de l'organisation et de la
réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés
de forme commerciale mais à objet civil : les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
(
article 2
).
• Les actuels commissaires-priseurs ne pourront donc poursuivre
leur activité de ventes volontaires que dans le cadre de l'une de ces
sociétés et non plus en leur qualité d'officier
ministériel.
Toutefois, les huissiers de justice et les notaires, pour lesquels cette
activité présente un caractère accessoire, seront
autorisés à continuer à l'exercer dans le cadre de leur
office, suivant les conditions actuelles.
• Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques pourront revêtir toutes les formes
régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, de la société unipersonnelle
à la société cotée en bourse, mais leur objet sera
strictement limité à l'organisation et la réalisation de
ces ventes (ainsi qu'à l'estimation préalable des biens mis en
vente).
Comme les commissaires-priseurs à l'heure actuelle, elles ne pourront
agir qu'en tant que
mandataire du vendeur
et n'auront en principe pas le
droit d'acheter ou de vendre pour leur propre compte (
article 3
).
• De plus, afin de maintenir des
garanties
assurant la
protection du consommateur nonobstant la disparition de celles qui sont
traditionnellement liées au statut d'officier ministériel des
commissaires-priseurs, le projet de loi soumet l'activité des nouvelles
sociétés de ventes à un
agrément
pour
l'obtention duquel un certain nombre de conditions sont requises :
- condition de
qualification professionnelle
: les ventes
devront être dirigées par des personnes "
remplissant les
conditions requises pour exercer l'activité de
commissaire-priseur
" ou titulaires d'un titre reconnu
équivalent, qui pourront donc seules " tenir le marteau "
(
article 7
) ;
- "
garanties suffisantes
" concernant notamment
l'honorabilité et l'expérience des dirigeants
(
article 4
) ;
- justification d'une assurance professionnelle et de garanties
financières (
article 5
).
Cet agrément sera délivré par le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques institué par
l'
article 16
du projet de loi
24(
*
)
.
• Bien entendu, à la différence des officiers
ministériels, les sociétés de ventes pourront s'installer
où elles l'entendent et fixer leurs tarifs librement.
2. Les nouvelles règles applicables aux ventes aux enchères
Le
projet de loi tend par ailleurs à légaliser certaines
modalités de vente fréquemment pratiquées à
l'étranger mais jusqu'ici en principe interdites en France, tout en les
encadrant dans le souci de garantir la transparence des enchères et
d'assurer la protection du consommateur
25(
*
)
.
Ainsi, serait désormais autorisée la
vente de gré
à gré
, d'un bien déclaré non adjugé
à l'issue des enchères, par l'intermédiaire de la
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, à condition toutefois que cette transaction intervienne dans
un délai de huit jours après la vente, ne soit
précédée d'aucune publicité et ne soit pas faite
à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du
retrait du bien de la vente (afin que le dernier enchérisseur ne soit
pas lésé) (
article 8
).
Par ailleurs, la société de ventes pourrait garantir au vendeur
un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente mais
seulement à condition que cette garantie soit couverte par un organisme
d'assurance ou un établissement de crédit et que le montant du
prix garanti
(comme d'ailleurs celui du
prix de réserve
en
dessous duquel le bien ne peut être vendu) ne soit pas supérieur
à l'estimation portée à la connaissance du public (de
manière à éviter qu'une personne ayant enchéri pour
un prix supérieur à cette estimation ne soit frustrée de
son acquisition par le jeu du prix garanti ou du prix de réserve)
(
article 11
) .
La société de ventes pourrait également consentir au
vendeur une
avance
sur le prix d'adjudication, mais seulement à
condition que celle-ci soit garantie par un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit et n'atteigne pas un montant
supérieur à 40 % de l'estimation (
article 12
).
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques seront soumises aux règles de
responsabilité
civile de droit commun ; toutefois, le projet de loi ramène
uniformément à
10 ans
la
prescription
applicable aux actions en responsabilité engagées à
l'occasion des ventes aux enchères (qui est actuellement de 10 ans
pour les actions engagées par l'acheteur mais de 30 ans pour les
actions engagées par le vendeur) (
article 27
). La
prescription trentenaire des actions en annulation de vente serait
néanmoins maintenue.
3. La définition d'un statut d'expert agréé
Depuis
1985, les experts qui apportent leur concours aux commissaires-priseurs ne sont
plus soumis à aucune réglementation.
Afin de remédier aux inconvénients liés à cette
situation, le projet de loi définit un statut d'
expert
agréé
par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, sans toutefois prévoir l'obligation pour les
sociétés de ventes de recourir à un expert
agréé (
articles 28 à 34
).
Ce statut est destiné à offrir un certain nombre de garanties aux
sociétés de ventes qui souhaiteraient faire appel à un
expert agréé : compétence reconnue par
l'agrément, obligation d'assurance et régime de
responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente
(
article 30
), interdiction faite à l'expert d'acheter ou de
vendre pour son propre compte (
article 34
).
Toutefois, une société de ventes souhaitant s'assurer le concours
d'un expert pour l'organisation d'une vente resterait libre de choisir tout
autre expert de son choix, de même que les magistrats sont libres de
désigner en qualité d'expert judiciaire toute personne de leur
choix bien qu'il existe des listes d'experts auprès des tribunaux
établies par la Cour de cassation et les cours d'appel.
4. L'institution d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Pour
assurer le respect de l'ensemble des nouvelles règles applicables aux
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le projet de loi
institue un conseil des ventes, doté de la personnalité morale et
appelé à jouer le rôle d'une autorité
indépendante de surveillance déontologique du marché,
comparable par exemple au Conseil des bourses de valeurs
(
article 16
).
• La
composition
prévue pour ce conseil des ventes est la
suivante (
article 18
) :
- un président nommé par décret ;
- cinq "
personnes qualifiées
"
désignées par les différents ministres
intéressés ;
- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.
• Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques aurait pour
missions
:
- de délivrer l'
agrément
aux sociétés
de ventes et aux experts, après avoir vérifié que les
intéressés remplissent toutes les conditions requises ;
- d'enregistrer les déclarations des ressortissants
européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de
services
26(
*
)
;
- et plus généralement de "
veiller à la
régularité
" de l'activité des différents
intervenants sur le marché et de "
réprimer les
manquements constatés
".
A cette fin, il est doté d'un pouvoir de
sanction disciplinaire
(allant jusqu'au retrait de l'agrément ou à l'interdiction
définitive de diriger des ventes) à l'égard des
sociétés de ventes, des experts agréés et des
personnes habilitées à diriger les ventes
(
article 19
).
En matière de ventes volontaires, le conseil des ventes se substituera
donc, en tant qu'instance disciplinaire, aux actuelles chambres de discipline
des commissaires-priseurs.
Outre les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées
par le conseil des ventes, des
sanctions pénales
sont
également prévues par l'
article 14
du projet de loi
pour réprimer certaines infractions à la réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, telles que la
réalisation d'une vente en l'absence d'agrément ou malgré
le retrait de l'agrément.
B. L'OUVERTURE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE
•
En application du principe de la
libre prestation de services
, le projet
de loi ouvre aux ressortissants européens (personnes physiques ou
personnes morales) qui exercent à titre permanent l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans leur pays
d'origine, la possibilité d'accomplir cette activité
professionnelle en France
à titre occasionnel
, sous
réserve d'une déclaration préalable au conseil des ventes.
Celui-ci sera chargé de vérifier que les intéressés
remplissent les conditions requises pour cette activité occasionnelle,
à savoir une condition de qualification identique à celle
exigée des sociétés de ventes (diplôme de
commissaire-priseur ou titre équivalent), ainsi que la justification
d'un établissement dans le pays d'origine et de
" garanties de
moralité professionnelle et personnelle "
(
article 23
).
Les ressortissants européens devront respecter l'ensemble de la
réglementation française à l'occasion de leur
activité occasionnelle en France (
article 24
). Le conseil des
ventes aura à leur égard un pouvoir de sanction disciplinaire
allant jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer leur
activité en France (
article 25
).
• D'autre part, un ressortissant européen pourra également
s'installer en France pour pratiquer l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques à titre permanent, au titre de la
liberté d'établissement
, mais il devra alors, comme un
ressortissant français, constituer une société de ventes
remplissant les conditions prévues par le projet de loi.
• Il convient cependant de souligner que " l'ouverture " du
marché au titre de la libre prestation de services ne concernera que les
seuls ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, et non l'ensemble des ressortissants étrangers.
C. LA SUPPRESSION DU MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS EN MATIÈRE DE VENTES VOLONTAIRES ET LEUR INDEMNISATION
1. Un monopole désormais réduit aux seules ventes judiciaires
L'exercice de l'activité de ventes volontaires par des
sociétés de forme commerciale et l'ouverture à la
concurrence européenne entraînent la suppression du monopole des
commissaires-priseurs et de leur statut d'officier ministériel pour
cette activité.
En revanche, pour ce qui concerne les
ventes judiciaires
,
définies comme "
les ventes de meubles aux enchères
publiques prescrites par la loi ou par décision de justice
",
les commissaires-priseurs conserveront leur monopole et leur statut d'officier
ministériel dans les conditions définies par les textes actuels
(
article 26
). L'activité de leurs offices étant
désormais réduite au seul secteur judiciaire, leurs titulaires
prendront le nouveau titre de "
commissaires-priseurs
judiciaires
"
27(
*
)
.
Cependant, la portée de leur
droit de présentation
sera
également réduite à la seule part judiciaire de leur
activité et sa valeur patrimoniale subira donc une importante
dépréciation.
2. L'indemnisation prévue
Le
projet de loi prévoit l'indemnisation des commissaires-priseurs en
raison du préjudice subi du fait de cette dépréciation de
leur droit de présentation (
article 35
).
Il fixe le montant de ce préjudice à
50 % de la valeur de
l'office limitée à l'activité de ventes volontaires
(éventuellement modulable de plus ou moins 15 % en fonction de la
situation particulière de chaque office) (
article 37
).
La fixation d'un abattement sur la valeur de l'office peut être
justifiée par le fait que les commissaires-priseurs, s'ils le
souhaitent, pourront continuer à exercer leur activité de ventes
volontaires dans le cadre d'une société constituée
à cet effet et conserveront donc dans ce domaine un
"
fonds
de commerce
"
qui n'est pas sans valeur.
Cependant, force est de constater qu'aucune justification précise n'est
apportée quant au choix du quantum retenu pour cet abattement.
L'article 36
prévoit des modalités de calcul (assez
complexes) pour évaluer la valeur des offices, à partir des
critères de la recette nette moyenne et du solde moyen d'exploitation et
non plus à partir du critère traditionnel du produit demi-net
retenu par le projet de loi présenté par
M. Jacques Toubon, qui tendait pour sa part à l'indemnisation
de l'intégralité de la valeur de l'office.
Sur la base d'une indemnisation de 50 % de la valeur des offices
déterminée selon les modalités prévues à
l'article 36, le montant global de l'indemnisation des
commissaires-priseurs est évalué à 443 millions de
francs par l'étude d'impact réalisée par le
Gouvernement
28(
*
)
.
Une commission nationale sera chargée de déterminer au cas par
cas le montant des indemnités allouées (
article 43
).
Leur financement sera assuré par la perception pendant 5 ans d'une
nouvelle
taxe
de 1 % sur le prix des adjudications, acquittée par
les acheteurs (
article 40
) et destinée à alimenter le
fonds d'indemnisation
institué par l'
article 39
.
Pour leur part, les huissiers de justice et les notaires ne seront
indemnisés que s'ils apportent la preuve d'avoir subi "
un
préjudice anormal et spécial
" du fait de la loi
(
article 38
), le montant global de cette indemnisation étant
évalué à 7 millions de francs par l'étude
d'impact.
Enfin, le projet de loi comporte un certain nombre de
dispositions diverses
et transitoires
concernant notamment la situation des
personnels des
études
de commissaires-priseurs (
articles 44 et 45
), les
possibilités de reconversion offertes aux commissaires-priseurs qui
souhaitent quitter la profession (
article 49
), le
maintien des
régimes particuliers
concernant les ventes en gros, les ventes
domaniales et les ventes des douanes (
article 52
), l'exercice par l'Etat
de son
droit de préemption
(
articles 53 et 54
), ainsi que
la
compétence des juridictions civiles
en matière de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (
article
55
). Une
période transitoire de deux ans
est prévue
pour laisser aux commissaires-priseurs le temps de s'adapter à la
réforme (
article 48
).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois constate que le présent projet de loi, tout en
mettant fin au monopole actuel des commissaires-priseurs et en ouvrant à
la concurrence le marché des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, maintient en même temps une
réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la
protection du consommateur.
Elle approuve le maintien des garanties traditionnellement offertes au
consommateur français dans ce domaine. Aussi vous proposera-t-elle de ne
pas admettre d'exception au principe de l'interdiction de l'achat et de la
vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur
propre compte (
article 3
), ainsi que de mentionner explicitement la
condition de qualification qui sera exigée du " teneur de
marteau " (
article 7
).
Votre commission considère cependant qu'il convient de rechercher une
plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des
ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens
d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence
européenne.
A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES
1. Un recours facilité aux nouvelles modalités de vente
Le
projet de loi tend à autoriser de nouvelles modalités de vente en
usage à l'étranger mais jusqu'ici interdites en France.
Cependant, celles-ci risquent d'être inopérantes pour permettre
aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la
concurrence si elles sont enserrées dans un cadre réglementaire
trop rigide.
Votre commission vous propose donc d'adopter plusieurs amendements qui tendent
à en faciliter la mise en oeuvre.
A l'
article 8
, elle vous propose tout d'abord d'allonger de 8
à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la
vente de gré à gré
d'un bien déclaré
non adjugé à l'issue des enchères, en précisant
toutefois que le dernier enchérisseur devra être informé de
cette transaction qui ne pourra se faire à un montant inférieur
à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence
d'enchères, au montant de la mise à prix.
Elle vous propose également de simplifier les
articles 11 et
12
qui permettent aux sociétés de ventes de consentir
à leurs clients des
garanties de prix
et des
avances
, en
supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de
l'avance à 40 % de l'estimation du bien.
2. La simplification de certaines procédures
Votre
commission vous propose par ailleurs de simplifier la réglementation
applicable aux
locaux
d'exposition et de vente (
article 6
),
ainsi qu'à la
publicité
(
article 10
).
A l'
article 13
, elle vous propose d'assouplir la procédure
applicable en cas de
défaut de paiement
par l'adjudicataire, en
rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant : celle-ci n'interviendrait que sur la
demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente serait résolue de
plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l'adjudicataire défaillant.
3. Une unification des règles de prescription
Afin d'uniformiser et de simplifier les règles de prescription, votre commission vous propose, à l'article 27 , d'étendre aux actions en annulation de vente la limitation à 10 ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle. Le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication.
4. Un assouplissement des dispositions relatives aux experts agréés
Après avoir précisé clairement l'absence
d'obligation pour les sociétés de vente de faire appel à
un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un
expert (
article 28
), votre commission vous propose de limiter
l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert
agréé à ce qui relève de son activité
(c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités
substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant
être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de
la vente (
article 30)
.
Elle vous propose également de supprimer les sanctions pénales
prévues par
l'article 34
en cas d'infraction par un expert
agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son
propre compte, car cette disposition conduirait à traiter plus
sévèrement les experts agréés que les
sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont
déjà prévues dans cette éventualité.
B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS
S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations
s'imposant aux différents intervenants sur le marché
(sociétés de ventes, personnes habilités à diriger
les ventes, experts agréés, ressortissants européens
intervenant dans le cadre de la libre prestation de services), votre commission
estime que sa composition doit être plus largement ouverte aux
représentants des professionnels qui doivent y avoir la majorité.
Elle vous propose donc de prévoir à l'
article 18
que
le conseil des ventes sera composé de 11 membres :
- 5 personnes qualifiées désignées par le garde
des Sceaux, qui ne devront pas nécessairement être issues de la
fonction publique ;
- et 6 représentants élus des professionnels, dont
2 experts agréés.
Le président de ce conseil serait élu par ses membres en leur
sein.
Votre commission vous propose par ailleurs de clarifier les missions du conseil
(
article 16
) ainsi que d'harmoniser les sanctions disciplinaires
que pourra prononcer le conseil des ventes en cas d'infraction à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (
article 19
).
Elle vous propose en outre d'étendre les
sanctions pénales
prévues par l'
article 14
aux ressortissants européens
intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en
avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes afin
qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants
nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.
C. UNE INDEMNISATION JUSTE
Pour ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre commission estime qu'elle doit être juste, conformément aux principes constitutionnels. Si l'Etat est fondé à réorganiser la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, il doit en effet indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.
1. Une indemnisation sur le fondement de l'expropriation
La
valeur patrimoniale du droit de présentation
est clairement
établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme
du fait de la
suppression du monopole
et de la perte du droit de
présentation en matière de ventes volontaires, la portée
du droit de présentation étant désormais réduite au
seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront
donc dépossédés contre leur gré d'une part
très importante du patrimoine attaché à leur office.
Votre commission considère donc qu'il s'agit d'une
atteinte au droit
de propriété
qui doit donner lieu à une
"
juste et préalable indemnité "
au sens de
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
2. Un montant permettant de réparer l'intégralité du préjudice subi
Votre
commission accepte les critères de calcul fixés par
l'
article 36
pour évaluer la valeur de l'office
(limitée à l'activité de ventes volontaires), sous
réserve d'une actualisation des années de référence
retenues.
Etant donné que les commissaires-priseurs auront la possibilité
de poursuivre leur activité de ventes volontaires, elle admet
également qu'il soit procédé à un abattement sur la
valeur de l'office afin de tenir compte de la valeur des actifs incorporels qui
resteront la propriété du titulaire de l'office.
En revanche, elle considère que la fixation à 50 % de cet
abattement présente un caractère arbitraire et ne permet pas une
juste indemnisation.
Elle vous propose donc que le préjudice indemnisé soit
évalué au cas par cas par la commission d'indemnisation sur la
base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de
nature à être cédés par le titulaire de l'office en
cas de cessation de son activité de ventes volontaires
(
article 37
) ; toutefois, celui-ci pourrait opter pour une
indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36.
3. Une indemnisation fixée par une commission présidée par un magistrat et comprenant des professionnels
Votre commission vous propose également de prévoir que la commission nationale d'indemnisation sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels. Elle a en outre souhaité préciser que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire , traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ).
4. Une indemnisation étendue aux salariés licenciés
Par
ailleurs, votre commission a souhaité que les salariés des
offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en
conséquence directe de la réforme puissent eux aussi
bénéficier d'une indemnisation équitable. Elle vous
propose donc d'insérer à cette fin un
article additionnel
après l'article 44
.
Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels de précision
ou de clarification, votre commission vous propose également
d'insérer deux autres articles additionnels tendant à assurer la
pérennisation du régime particulier d'assurance-vieillesse des
commissaires-priseurs (CAVOM)
(article additionnel après
l'article 51)
, ainsi qu'à limiter au seul secteur des ventes
judiciaires le régime particulier des ventes aux enchères
applicable en Alsace-Moselle (
article additionnel après
l'article 56
).
Pour ce qui concerne les questions fiscales, elle a souhaité que la
constitution de sociétés de ventes par les actuels
commissaires-priseurs puisse bénéficier d'un principe de
neutralité fiscale
et que le régime fiscal des
indemnités versées aux commissaires-priseurs soit
clarifié, mais s'en est remise à l'appréciation de la
commission des Finances sur ce point.
Enfin, votre commission tient à souligner que les dispositions du
projet de loi ne permettront pas de régler les problèmes
posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que
sur les principaux marchés de l'art concurrents,
notamment en
matière de TVA ou de droit de suite. Les professionnels français
seront de ce fait handicapés pour affronter la concurrence
internationale dans des conditions équilibrées. Une harmonisation
fiscale au niveau européen apparaît donc indispensable.
*
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 1
er
Définition des biens
susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques
Cet article a pour objet de préciser la nature des biens susceptibles de faire l'objet de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
*
Le droit
actuellement en vigueur sur ce point est marqué par une double
distinction :
- distinction entre les ventes au détail et les ventes en gros ;
- et distinction entre les biens neufs et les biens d'occasion.
• En ce qui concerne les ventes
au détail
, l'article
1
er
de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des
ventes aux enchères publiques pose dans son deuxième
alinéa, le principe de l'interdiction des ventes volontaires de
marchandises
neuves
"
à cri public soit aux
enchères, soit au rabais, soit à prix fixe
proclamé "
.
Seuls les biens
d'occasion
peuvent donc faire l'objet d'une vente
volontaire aux enchères publiques, le bien d'occasion étant
défini par le quatrième alinéa du même article comme
"
tout bien qui, à un stade quelconque de la production
ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par
un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux
ou à titre gratuit
"
.
• Les ventes aux enchères de marchandises
en gros
sont
pour leur part soumises à un régime spécifique ;
elles relèvent en effet de la compétence exclusive des courtiers
de commerce assermentés (cf. loi du 28 mai 1858 et décret
n° 64-399 du 26 juillet 1964).
Le projet de loi n'apporte aucune modification à ce régime
spécifique.
*
S'agissant des
ventes au détail
, l'article
1
er
du projet de loi reprend les principes issus de la loi du 25
juin 1841, sous réserve de quelques adaptations.
Le principe de l'interdiction des ventes aux enchères publiques de biens
neufs est maintenu ; toutefois, une exception est prévue pour les
"
biens neufs issus directement de la production du vendeur non
commerçant ou non artisan
"
. Ainsi que le précise
l'exposé des motifs du projet de loi,
"
cette exception
vise à permettre les ventes de chevaux, de biens ou d'oeuvres d'art
n'ayant pas quitté l'atelier de leur créateur
"
.
Il s'agit là de différents biens dont la jurisprudence admet
déjà qu'il puissent être vendus aux enchères
publiques bien que considérés comme neufs.
La nouvelle définition proposée pour les biens d'occasion
précise que ces biens doivent être entrés en la possession
d'une personne
"
pour son usage propre "
, afin
d'éviter que l'on puisse qualifier de biens d'occasion de ceux qui ne
seraient entrés en la possession d'une personne que pour être
revendus aux enchères.
Enfin, l'article 1
er
du projet de loi dispose que ces biens sont
vendus
"
au détail et par lot
"
, ce qui
permet de prendre en compte la vente de lots incluant plusieurs objets.
Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 dont le contenu est ainsi repris
sont abrogées par l'article 56 du projet de loi.
Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi, comme d'ailleurs la
réglementation actuelle, ne concerne que les ventes aux enchères
"
publiques
"
, c'est-à-dire ouvertes
à tout enchérisseur.
Les ventes aux enchères dites
"
privées
"
ou
"
fermées
"
, réservées
à des personnes adhérant à une organisation, ne rentrent
donc pas dans le champ d'application du projet de loi.
En revanche, les ventes aux enchères organisées à distance
par voie électronique grâce à l'utilisation du
réseau Internet, qui tendent aujourd'hui à se développer,
devraient en principe être soumises aux dispositions du projet de loi,
dans la mesure où elles pourraient être considérées
comme ayant un caractère public, c'est-à-dire comme étant
ouvertes à tous.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier
sans
modification.
Article 2
Organisation des ventes volontaires de
meubles
aux enchères publiques par des sociétés de
forme commerciale
Cet
article a pour objet de confier à une catégorie
particulière de sociétés de forme commerciale, les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques -dont l'activité est réglementée par le
présent projet de loi-, une compétence de droit commun pour
l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Ces nouvelles sociétés sont appelées à se
substituer, pour l'exercice de cette compétence, aux actuels
commissaires-priseurs qui perdent donc le monopole qui leur était
reconnu dans ce domaine et qui ne pourront désormais poursuivre des
activités de ventes volontaires que dans le cadre d'une
société commerciale et non plus dans celui de leur office.
Cependant, le projet de loi maintient la compétence des autres officiers
ministériels actuellement habilités à procéder,
dans certaines conditions, à des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, à savoir les notaires et les huissiers de
justice, pour lesquels il s'agit d'une activité annexe qu'ils pourront
continuer à exercer dans le cadre de leur office.
*
Dans le
droit actuellement en vigueur, les ventes publiques de meubles aux
enchères ne peuvent en principe être faites que par le
ministère d'officiers publics ayant qualité pour y
procéder, conformément aux dispositions de l'article 871 du
code général des impôts issues de la loi du
22 pluviôse an VII.
Les officiers publics ou ministériels qui jouissent ainsi d'un monopole
en matière de ventes de meubles aux enchères publiques sont
principalement les commissaires-priseurs et, à titre subsidiaire, les
notaires et les huissiers de justice.
• Les
commissaires-priseurs
disposent d'un monopole exclusif
à Paris et dans les communes sièges de leurs offices, en
application des dispositions de la loi du 27 ventôse an IX et de
l'ordonnance du 26 juin 1816. En dehors de ces communes, leur
monopole s'exerce en concurrence avec les autres officiers ministériels
habilités à procéder aux ventes publiques
(c'est-à-dire les notaires et les huissiers de justice).
Depuis le décret n° 92-125 du 27 février 1992
qui a modifié l'ordonnance du 26 juin 1816, les
commissaires-priseurs ont une compétence nationale
29(
*
)
et partagent entre eux leur monopole exclusif au
siège de leurs offices ; toutefois, ils ne peuvent procéder
à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en
dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un
bureau annexe attaché à l'office.
• Les
notaires
ont qualité pour procéder aux ventes
publiques de meubles dans les lieux où il n'est pas établi de
commissaire-priseur.
• Il en est de même des
huissiers de justice.
• Enfin, les greffiers des tribunaux de commerce ont gardé la
compétence ancienne qui leur avait été
conférée, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux d'instance, en
matière de ventes publiques ; mais il semble que cette
compétence ne soit plus exercée dans la pratique.
Par ailleurs, les ventes aux enchères de marchandises en gros (pour
lesquelles les courtiers assermentés disposent d'un monopole), ainsi que
les ventes aux enchères réalisées par les services des
domaines et des douanes, relèvent de régimes spécifiques.
*
Sous
réserve de ces régimes particuliers, qui sont maintenus dans les
conditions actuelles pour l'article 52 du projet de loi, celui-ci met fin
au monopole des officiers ministériels dans le domaine des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'article 2 prévoit en effet que ces ventes seront désormais
effectuées par des
sociétés de forme commerciale
qui pourront s'installer et se faire concurrence librement: les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. A la différence des officiers ministériels, ces
sociétés ne seront pas soumises à un tarif
réglementé.
Hormis leur caractère commercial, le projet de loi n'impose aucune forme
sociale particulière ni aucun capital social minimum. Les nouvelles
sociétés de ventes pourront donc revêtir toutes les formes
régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, qu'il s'agisse par exemple d'une
société unipersonnelle ou d'une société
cotée en bourse.
Elles pourront également accueillir des capitaux extérieurs
à la profession, contrairement aux sociétés civiles
professionnelles (SCP) et aux sociétés d'exercice libéral
(SEL) qui sont les seules formes de sociétés susceptibles
d'être constituées par des commissaires-priseurs à l'heure
actuelle
30(
*
)
.
Leur activité sera cependant réglementée par l'ensemble
des dispositions du projet de loi et notamment soumise à la surveillance
déontologique du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques institué par l'article 16.
L'article 2 confère aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques une compétence de
droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes.
Les actuels commissaires-priseurs qui souhaiteraient poursuivre leur
activité dans ce domaine devront donc constituer des
sociétés commerciales à cette fin.
En revanche, le deuxième alinéa de l'article 2 permet aux
notaires
et aux
huissiers de justice
de continuer à
exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans modifier les
règles particulières qui leur sont applicables.
Cette exception se justifie par le caractère marginal et occasionnel de
cette activité pour les professions intéressées
31(
*
)
.
L'article 2 précise enfin que les notaires et les huissiers de
justice ne pourront agir qu'en tant que mandataires du propriétaire du
bien mis aux enchères.
Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle de la
disposition analogue prévue à l'article 3 pour les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant
à substituer le mot "
vendeur
" au mot
"
propriétaire
".
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sous réserve de
cet amendement et de deux
amendements
rédactionnels.
SECTION 1
Les sociétés de ventes
volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 3
Objet des sociétés de ventes
Cet
article tend à préciser l'objet des nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Nonobstant la forme commerciale de ces sociétés, leur objet a un
caractère civil, ainsi que le précise l'exposé des motifs
du projet de loi, et est limité, selon la rédaction
proposée,
" à l'estimation de biens mobiliers et à
la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques "
. Cette rédaction omet cependant
l'
" organisation "
de la vente préalable à sa
réalisation, alors que l'article 2 donne compétence aux
sociétés de ventes pour cette organisation
32(
*
)
. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à réparer cet oubli.
Il est à souligner que l'objet des sociétés de ventes
étant précisément limité par la loi, celles-ci ne
pourront se livrer à d'autres activités que celles qui sont
directement liées aux ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et qui relèvent actuellement de la compétence des
commissaires-priseurs, ceux-ci étant chargés, aux termes de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
"
de procéder à l'estimation et à la vente
publique aux enchères des meubles et effets mobiliers
corporels
".
Par ailleurs, l'article 3 précise, dans son second alinéa,
que les sociétés de ventes, comme d'ailleurs les notaires et les
huissiers de justice (cf. article 2), ne pourront agir que comme
mandataires du
" vendeur "
.
En conséquence, le second alinéa de l'article 3 pose le
principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter
ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens
proposés à la vente aux enchères publiques, cette
interdiction étant étendue à leurs dirigeants,
associés et salariés.
Ce principe a une portée générale concernant
l'interdiction d'achat pour son propre compte ; on rappellera d'ailleurs
que l'article 1596 du code civil dispose d'une manière
générale que
" ne peuvent se rendre adjudicataires, sous
peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées : (...) les mandataires, des biens qu'ils sont
chargés de vendre "
.
En revanche, le projet de loi admet une exception à l'interdiction faite
aux dirigeants, associés et salariés des sociétés,
de vendre pour leur propre compte, mais en imposant dans ce cas une exigence
d'information et de transparence ;
" à titre
exceptionnel "
, la dernière phrase du second alinéa de
l'article 3 les autorise en effet
" à vendre, par
l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant,
à condition qu'il en soit fait mention dans la
publicité "
.
Cette exception a pour objet de leur éviter d'être contraints
à faire appel aux services d'une société de ventes
concurrente dans l'éventualité où ils souhaiteraient
vendre aux enchères un bien leur appartenant.
Cependant, cette exception tend à vider de son contenu le principe de
l'interdiction et pourrait être source de dérives. Votre
commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à la
supprimer. Elle vous proposera en revanche, à l'article 11, une
exception à ce principe dans le seul cas où la
société de ventes serait déclarée adjudicataire du
bien au prix garanti, si le montant de ce prix n'était pas atteint
à l'issue des enchères.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 modifié par les
deux
amendements
présentés ci-dessus.
Article 4
Agrément des
sociétés de
ventes par le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
Cet
article tend à subordonner l'activité des sociétés
de ventes volontaires à l'obtention d'un agrément
délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Cet organisme, dont les attributions et la composition sont
précisées par les articles 16 à 20 du projet de loi,
constitue en quelque sorte une autorité de surveillance du marché
des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, qui peut
être comparé, par exemple, au conseil des bourses de valeurs
chargé d'agréer les sociétés de bourse.
En vue de la délivrance de l'agrément, le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques devra vérifier que
les sociétés de ventes intéressées
présentent
" des garanties suffisantes, notamment en ce qui
concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les
dispositions propres à assurer pour leurs clients la
sécurité des opérations "
.
Cette rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du
projet de loi est exactement calquée sur celle de l'article 4 de la
loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de
valeurs, qui concerne les sociétés de bourse.
En soumettant les sociétés de ventes volontaires de meubles
à l'exigence d'un agrément subordonné à un certain
nombre de conditions, le projet de loi répond au souci de maintenir des
garanties destinées à assurer la protection du consommateur,
nonobstant la disparition de celles qui étaient traditionnellement
liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs.
Les
" garanties suffisantes "
requises par l'article 4
sont en outre complétées par les garanties financières et
les garanties de qualification respectivement prévues aux
articles 5 et 7.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
rédactionnel tendant à supprimer le mot
"
notamment
", l'énumération à laquelle
procède le projet de loi apparaissant suffisamment précise pour
être considérée comme exhaustive.
Article 5
Garanties financières
Cet
article a pour objet de préciser la nature des garanties
financières qui seront exigées des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quelle que soit
leur forme.
Il prévoit tout d'abord l'obligation pour chacune de ces
sociétés de désigner un commissaire aux comptes et un
commissaire aux comptes suppléant, qui seront chargés de
vérifier et de contrôler la régularité et la
sincérité des comptes conformément aux dispositions de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales
33(
*
)
.
Il impose en outre à chaque société de ventes d'apporter
la justification de trois types de garanties financières, à
savoir :
1° tout d'abord, l'existence dans un établissement de crédit
d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds
détenus pour le compte d'autrui, cette exigence étant
destinée à permettre de distinguer clairement la gestion de ces
fonds et celle des fonds propres de la société ;
2° une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle
(engagée et prescrite dans les conditions prévues à
l'article 27) ;
3° une assurance ou éventuellement un cautionnement garantissant la
représentation des fonds détenus pour autrui, dans des conditions
fixées par décret en conseil d'Etat.
Les dispositions de cet article répondent, comme celles de l'article
précédent, au souci d'assurer la protection des
intérêts du consommateur.
Il apparaît en effet nécessaire de prévoir des garanties
financières, et notamment une obligation d'assurance garantissant la
responsabilité professionnelle des nouvelles sociétés de
ventes, dans la mesure où la suppression du monopole des
commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires entraînera
la disparition du système de la
" bourse commune de
compagnie "
qui permet aujourd'hui de garantir la
responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des
commissaires-priseurs d'une même compagnie pour ces ventes,
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2593
du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-120 du
19 décembre 1945.
La justification de ces garanties financières constituera une condition
de l'agrément de la société de ventes par le conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification.
Article 6
Locaux de ventes
Cet
article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux
utilisés pour les ventes.
A cette fin, il distingue les locaux utilisés à titre habituel
pour les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que pour les
opérations de ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire
les salles des ventes, des autres locaux susceptibles d'être
utilisés à titre exceptionnel pour une exposition ou une vente.
En effet, la société de ventes qui demanderait à
être agréée devrait tout d'abord donner
" toutes
précisions utiles "
au conseil des ventes sur les locaux
utilisés de manière habituelle comme salle des ventes.
Si par la suite elle souhaitait organiser une exposition ou une vente dans un
autre local, par exemple au lieu où se trouvent les objets à
vendre, elle devrait en informer préalablement le conseil des ventes par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
information devrait être faite au moins un mois avant la vente. Ce
délai est toutefois ramené à huit jours en cas
"
d'urgence justifiée "
afin de permettre
l'organisation rapide d'une vente lorsque les circonstances le justifient, par
exemple pour liquider une succession.
Le mécanisme d'information du conseil des ventes mis en place par cet
article devrait permettre d'assurer une certaine publicité concernant
les locaux utilisés, tout en autorisant, comme actuellement,
l'organisation d'une vente dans tout lieu accessible au public.
On remarquera qu'à Paris la suppression du monopole des
commissaires-priseurs aura pour conséquence de mettre fin à
l'obligation actuelle de procéder aux ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans les locaux de l'Hôtel Drouot ou de ses
annexes, gérés par la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
tendant à simplifier le dispositif en prévoyant
seulement une obligation d'information préalable du conseil en cas de
vente organisée en dehors des locaux habituels.
Article 7
Condition de diplôme
Cet
article tend à compléter les garanties exigées des
sociétés de ventes, pour être agréées, par
une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des
ventes aux enchères publiques.
En effet, il prévoit l'obligation pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de comprendre parmi
ses dirigeants, ses associés ou ses salariés au moins une
personne "
remplissant les conditions requises pour exercer
l'activité de commissaire-priseur
", ou titulaire d'un titre,
d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la
matière dans des conditions définies par décret en conseil
d'Etat
34(
*
)
.
Ainsi que le prévoit l'article 8, cette personne titulaire d'un
diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) restera seule
habilitée à diriger la vente et à désigner le
dernier enchérisseur comme adjudicataire, c'est-à-dire à
"
tenir le marteau "
.
L'exigence de diplôme instituée par ces dispositions est
essentielle car elle permettra de maintenir les garanties de compétence
et de savoir-faire qui s'attachent actuellement à la qualité de
commissaire-priseur, nonobstant la disparition de leur statut d'officier
ministériel dans le domaine des ventes volontaires.
*
La
formation professionnelle
des commissaires-priseurs est actuellement
organisée par le décret n° 73-541 du
19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des
commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette
profession.
Elle est sanctionnée par la réussite à un examen
d'aptitude à la profession de commissaire-priseur comportant des
épreuves écrites et orales portant sur la pratique
professionnelle dont le programme est fixé par un arrêté du
18 décembre 1987.
Seuls sont admis à se présenter à cet examen d'aptitude
les titulaires d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou
d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du
niveau de la maîtrise et l'autre du DEUG, qui ont suivi un stage pendant
deux ans après avoir subi avec succès un examen d'accès au
stage comportant des épreuves écrites et orales portant sur des
matières artistiques et juridiques, dont le programme est fixé
par un arrêté du 13 octobre 1987.
Le nombre de candidats reçus à l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur oscille entre 15 et 27 par an depuis 1990.
La chambre nationale des commissaires-priseurs estime à une centaine le
nombre de personnes diplômées non titulaires d'un office, auxquels
s'ajoutent 456 commissaires-priseurs répartis entre
328 offices (au 1
er
janvier 1998). Le nombre total
des diplômés susceptibles d'employer leurs compétences au
sein des nouvelles sociétés commerciales de ventes publiques de
meubles aux enchères est donc de l'ordre de 550.
Pour l'avenir, la Chancellerie envisage une adaptation des règles de
formation professionnelle à l'exercice de l'activité de ventes
volontaires au sein de sociétés de forme commerciale.
Par ailleurs, des diplômes ou titres européens sont
désormais admis en équivalence de l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur, en application de la directive
européenne du 21 décembre 1998 relative au
système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles
d'une durée minimale de trois ans.
Pour ce qui concerne la profession de commissaire-priseur, cette directive a
été transposée par l'article 4 du décret
n° 90-1210 du 21 décembre 1990 qui a introduit un
article 5-1 dans le décret du 19 juin 1973
précité relatif à la formation professionnelle des
commissaires-priseurs ; dans certains cas
35(
*
)
, les candidats sont soumis à un examen
d'aptitude spécifique.
A l'heure actuelle, ces dispositions n'ont cependant reçu que peu
d'application pratique : un seul ressortissant européen a fait
valoir l'équivalence de son diplôme mais il a échoué
à cet examen d'aptitude spécifique ; une autre candidature
est en cours d'examen.
*
Grâce aux dispositions prévues par les
articles 7
et 8 du projet de loi, la réforme des conditions d'exercice de
l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne
devrait pas avoir d'incidence sur le niveau de compétence technique des
personnes habilitées à diriger les ventes. Ces dispositions
constituent en outre une reconnaissance de la qualification professionnelle des
commissaires-priseurs dont le rôle spécifique est ainsi
consacré et maintenu indépendamment de la modification de leur
statut.
Cependant, la rédaction retenue par l'article 7 du projet de loi,
qui prévoit que la société de ventes devra comprendre au
moins une personne
"
remplissant les conditions requises pour
exercer l'activité de commissaire-priseur "
ne fait pas
explicitement référence à une condition de diplôme.
Elle renvoie aux conditions plus générales d'accès
à la profession qui sont actuellement définies par
l'article 2 du décret n° 73-541 du
19 juin 1973, ce texte prévoyant, outre des conditions
relatives aux exigences de diplôme et de formation professionnelle,
d'autres conditions telles que l'absence de condamnation pénale ou de
faillite personnelle. De plus, elle fait référence à
"
l'activité de commissaire-priseur
" qui n'existera
plus sous sa forme actuelle après l'entrée en vigueur de la loi.
Pour éviter toute ambiguïté, il apparaît
préférable de mentionner dans le texte de l'article 7 du
projet de loi, une condition de "
qualification requise pour diriger
une vente
" dont le contenu sera précisé par le
décret d'application. Votre commission vous propose donc d'adopter
un
amendement
rédigé en ce sens.
En outre, elle vous proposera de compléter cette disposition, en
précisant explicitement, dans un article additionnel après
l'article 48, que les personnes ayant subi avec succès l'examen
d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire
les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non
titulaires d'un office) seront considérés comme remplissant la
condition de qualification prévue à l'article 7.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 7 ainsi
modifié
.
Article 8
Adjudication - Procès-verbal
de
la vente - Ventes de gré à gré
Cet
article a pour objet de préciser :
- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur
sont seuls habilités à procéder (1
er
alinéa) ;
- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente
(2
ème
alinéa) ;
- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non
adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à
gré (3
ème
alinéa).
*
Le
premier alinéa prévoit que les titulaires d'un diplôme de
commissaire-priseur (ou équivalent) seront seuls habilités
à diriger la vente, à désigner le dernier
enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien
non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Il
s'agit d'opérations qui relèvent aujourd'hui de la
compétence des commissaires-priseurs et qui, en raison du
"
savoir-faire particulier
"
qu'elles
requièrent, selon les termes retenus par l'exposé des motifs,
doivent demeurer sous la surveillance de personnes qui ont acquis une
compétence spécifique en la matière,
"
pour
assurer la sécurité juridique des ventes
"
.
Les titulaires du diplôme de commissaire-priseur continueront donc
à
"
tenir le marteau
"
, comme
actuellement. Cependant pour ce qui concerne les ventes volontaires, ils
n'agiront plus en qualité d'officier ministériel et n'auront plus
le pouvoir de police de la vente qui leur est actuellement
conféré par l'article 5 de la loi du 27 ventôse an IX
et l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816.
*
Le
deuxième alinéa de l'article 8 du projet de loi concerne le
procès-verbal
de la vente qui sera dressé par le titulaire
du diplôme de commissaire-priseur.
Dans le droit actuel, le procès-verbal est établi par l'officier
ministériel chargé de la vente et constitue un acte authentique
dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a
accomplis lui-même ou qui se sont passés en sa présence
dans l'exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux.
Selon les dispositions de l'article 11 du décret
n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs,
tous les objets mis en vente doivent être mentionnés sur le
procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec
indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ;
si l'objet est retiré après avoir été mis aux
enchères, le retrait doit être mentionné ainsi que le
chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Le
commissaire-priseur ayant omis l'une de ces mentions ou rédigé le
procès-verbal postérieurement à la vente est passible de
sanctions disciplinaires.
Le projet de loi prévoit, pour sa part, que le procès-verbal sera
arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de
la vente et devra mentionner les nom et adresse déclarés par
l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet
ainsi que son prix constaté publiquement. Il est à noter
qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, le
procès-verbal n'aura plus la valeur d'un acte authentique dans la mesure
où il ne sera plus établi par un officier ministériel.
*
Le
troisième alinéa de l'article 8 du projet de loi tend
à légaliser, tout en l'encadrant d'un certain nombre de
garanties, la pratique de la
vente de gré à gré
d'un bien non adjugé après la vente aux enchères,
utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes mais jusqu'ici
interdite en France.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2543 du
2 novembre 1945, le commissaire-priseur ne peut en effet servir,
directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Certains commissaires-priseurs ont été poursuivis pour avoir
procédé à une adjudication fictive suivie d'une vente de
gré à gré
36(
*
)
.
L'impossibilité de vendre de gré à gré un bien qui
n'a pas été adjugé à l'issue des enchères,
par exemple parce que le prix de réserve fixé par le vendeur n'a
pas été atteint, peut toutefois être source de
difficultés. En effet le propriétaire du bien peut avoir besoin
de le vendre dans un délai rapide, délai dans lequel il n'est en
pratique pas possible de le remettre aux enchères dans des conditions
satisfaisantes.
Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser la société
de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré
à gré les biens déclarés non adjugés
à l'issue des enchères, tout en soumettant cette vente à
un certain nombre de conditions :
- la transaction devrait intervenir dans un délai de huit jours
à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte
annexé au procès-verbal de celle-ci ;
- elle ne devrait être précédée d'aucune exposition
ni publicité ;
- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pourrait
être faite à un prix inférieur à l'enchère
atteinte lors du retrait du bien de la vente.
Cette dernière condition permettrait en outre à l'Etat de faire
jouer, le cas échéant, son droit de préemption, dans les
conditions prévues par l'article 37 de la loi du 31 décembre
1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (cf.
article 53 du projet de loi).
Cependant, il importe également de prévoir une information
préalable du dernier enchérisseur afin de lui permettre d'acheter
le cas échéant le bien au montant de l'enchère qu'il avait
précédemment portée. Il convient en outre d'envisager
l'éventualité d'une absence totale d'enchère et de
prévoir que le bien déclaré non adjugé en l'absence
d'enchère ne pourrait être ensuite vendu à l'amiable
à un prix inférieur à la mise à prix.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à apporter ces précisions.
Elle vous propose également d'adopter un autre
amendement
tendant
à allonger à quinze jours le délai dans lequel pourrait
avoir lieu la transaction amiable. Un délai de huit jours peut en effet
se révéler trop court pour permettre de trouver un
acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier
susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de collectionneurs,
d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 9
Registre et répertoire des
ventes
Cet
article fait obligation aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques de tenir un registre des objets acquis ou
détenus en vue de la vente, conformément aux dispositions des
articles 321-7 et 321-8 du code pénal, ainsi qu'un
répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux de ventes.
Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal définissent des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, qui sont issues
des dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relative à la
prévention et à la répression du recel.
L'article 321-7 dudit code sanctionne de six mois d'emprisonnement et de
200.000 F d'amende :
- l'omission, par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne
morale) pratiquant à titre professionnel la vente d'objets mobiliers
usagés, de la tenue quotidienne d'un registre contenant une description
des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant
l'identification de ces objets ainsi que celle de leurs vendeurs ;
- et l'omission par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne
morale) organisant dans un lieu ouvert au public une
"
manifestation
"
en vue de la vente d'objets mobiliers
usagés, de la tenue quotidienne d'un registre permettant
l'identification des vendeurs.
Toutefois, cette dernière infraction ne s'applique pas actuellement aux
ventes organisées par des officiers publics ou ministériels, et
notamment par des commissaires-priseurs, en raison des garanties
assurées par leur statut.
En outre, l'article 321-8 punit des mêmes peines l'apposition de
mentions inexactes sur le registre prévu à l'article
précédent, ou encore le refus de présentation de ce
registre à l'autorité compétente.
Ces infractions sont constituées même lorsqu'elles sont commises
par négligence.
Ainsi que le prévoit l'article 321-12, elles peuvent
également entraîner la mise en cause de la responsabilité
pénale des personnes morales.
L'article 9 du projet de loi a pour objet de préciser
expressément que l'obligation de la tenue du
registre
prévu aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal s'appliquera
aux nouvelles sociétés commerciales de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, alors qu'elle ne s'applique pas aux
officiers publics ou ministériels.
Il tend en outre à préciser que ces sociétés
devront également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent
leurs procès-verbaux.
Cette obligation de tenue d'un
répertoire
s'applique
déjà aux commissaires-priseurs, en application de l'article 13 de
l'ordonnance du 26 juin 1816.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 10
Publicité - Prix de
réserve
Cet article prévoit l'obligation de procéder à une publicité, dont le contenu sera fixé par décret, préalablement à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques ; il comporte en outre des dispositions relatives au prix de réserve.
*
Actuellement, aucune règle de
publicité
n'est
fixée pour les ventes volontaires, ni par la loi ni par les
règlements intérieurs des compagnies de commissaires-priseurs.
La publicité est déterminée librement par le vendeur et
l'officier ministériel chargé de la vente, tant en ce qui
concerne son support (affiches, catalogue, publicité dans les revues
spécialisées et la presse locale) que son contenu. Toutefois,
l'officier ministériel engage sa responsabilité en cas de
publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises
conditions (CA Paris - 5 mai 1977).
L'article 10 du projet de loi pose le principe d'une obligation de
publicité et d'une réglementation de son contenu en renvoyant au
décret la précision des mentions devant figurer dans la
publicité. Ces dispositions sont destinées à assurer une
"
information complète des personnes
intéressées par la vente
"
, selon l'exposé
des motifs. Cependant, le choix du support de la publicité restera
à la discrétion de la société de vente.
En ce qui concerne le contenu de la publicité, l'article 3
prévoit par ailleurs, dans un souci de transparence, que si, à
titre exceptionnel, il est dérogé au principe d'interdiction
d'achat pour revendre et que le bien mis en vente appartient à l'un des
dirigeants, associés ou salariés de la société qui
organise la vente, il en sera fait mention dans la publicité. Votre
commission vous a toutefois proposé de supprimer cette exception. Elle
n'a en effet admis d'exception au principe de l'interdiction de la vente d'un
bien par une société de ventes pour son propre compte que dans le
cas où celle-ci serait déclarée adjudicataire du bien au
prix garanti si le montant de ce prix n'était pas atteint à
l'issue des enchères (cf. article 11).
Dans un souci de simplification, elle vous propose également d'adopter
un
amendement
tendant à supprimer la fixation par décret
des mentions devant figurer sur la publicité.
*
Le
troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi concerne
le
prix de réserve
éventuellement fixé par le
vendeur.
Celui-ci est défini comme le
"
prix minimal
arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut
être vendu
"
.
Le projet de loi précise en outre que le prix de réserve ne peut
être fixé à un montant supérieur à
l'estimation la plus basse figurant dans la publicité (dans
l'hypothèse où celle-ci comporte une estimation) ou
annoncée publiquement lors de la vente et consignée au
procès-verbal.
Cette disposition est destinée, selon l'exposé des motifs,
à améliorer l'information du consommateur
"
qui,
ainsi, est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un
prix au moins égal à l'estimation basse dont il a
connaissance
"
. Elle permettrait donc d'éviter que des
acheteurs, attirés par une estimation attractive, ne se déplacent
inutilement, et devrait inciter les vendeurs à fixer des prix de
réserve correspondant à la valeur estimée du bien vendu.
Il s'agit là de la transposition d'un usage institué aux
Etats-Unis puis généralisé par Sotheby's et Christie's.
Votre commission vous propose d'adopter cet alinéa sous réserve
d'un
amendement
rédactionnel de clarification.
Elle vous propose d'adopter l'article 10
ainsi modifié
.
Article 11
Prix garanti
Cet
article tend à autoriser une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un
prix d'adjudication minimal
du bien proposé à la vente,
sous la double condition :
- que le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation ;
- et que la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance
ou un établissement de crédit.
• Tout d'abord, dans l'éventualité où il existe une
estimation, le prix d'adjudication minimal du bien proposé à la
vente, garanti par la société de ventes au vendeur, ne devrait
pas être supérieur à l'estimation la plus basse figurant
dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.
Cette disposition a pour objet, selon l'exposé des motifs,
d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une
enchère sur un bien à un prix supérieur à
l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit
frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.
• D'autre part, la possibilité pour la société de
ventes de garantir un prix d'adjudication minimal serait subordonnée
à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet
établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du
prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères.
Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit
serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti.
Cette disposition constituerait une garantie financière pour la
société de ventes et permettrait de respecter le principe de
l'interdiction d'achat pour revendre.
Le projet de loi prévoit par ailleurs l'interdiction pour la
société de ventes de détenir une participation dans
l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte, afin qu'elle
ne puisse avoir d'intérêts dans un établissement de
crédit. Selon l'interprétation donnée à cette
disposition par la Chancellerie, cette interdiction jouerait entre une
société
"
mère
"
et une
société
"
fille
"
mais non entre
deux sociétés
"
soeurs
"
appartenant au même groupe.
L'article 11 du projet de loi tend donc à légaliser la
pratique du
"
prix garanti
"
fréquemment
utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes
anglo-saxonnes.
Cependant, alors que cette pratique s'est développée sur les
marchés étrangers en l'absence de toute réglementation
spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour
encadrer son usage sur le marché français apparaît
très lourd et risque de se révéler difficile à
appliquer.
En effet, les compagnies d'assurances ou les banques pourraient ne pas
être intéressées par la souscription de tels contrats. On
peut en outre se demander quel usage elles feraient des objets dont elles
seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix
garanti.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un
établissement de crédit lorsque la société de
ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Selon cet
amendement, la société serait déclarée
adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de
la vente aux enchères ; par exception aux dispositions de
l'article 3, elle pourrait ensuite revendre ce bien aux enchères
publiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet
amendement
ainsi que d'un amendement rédactionnel.
Article 12
Avances consenties au vendeur
Afin de
légaliser, là encore, une pratique utilisée à
l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes
37(
*
)
, cet article tend à autoriser une
société de ventes volontaires à consentir au vendeur une
avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente,
sous deux réserves, à savoir :
- la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation
la plus basse portée à la connaissance du public ;
- et l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou
un établissement de crédit.
A l'heure actuelle, un commissaire-priseur, officier ministériel, n'a en
principe pas le droit de verser des acomptes au vendeur avant la vente. La
Cour de cassation y voit là une règle professionnelle dont la
violation peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels. Cependant, il semble que cette règle ne soit pas
toujours respectée.
Le projet de loi tend à légaliser la pratique des avances tout en
en limitant le montant dans le souci d'éviter aux sociétés
de ventes de courir des risques financiers trop importants.
L'article 12 fixe ainsi le plafond de l'avance susceptible d'être
consentie, à 40 % de l'estimation la plus basse figurant dans la
publicité ou portée à la connaissance du public lors de la
vente. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce seuil de
40 % semble correspondre à la pratique de certaines grandes maisons
de ventes, comme Sotheby's.
L'article 12 prévoit en outre l'exigence d'une garantie du
remboursement des avances par un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit.
De même que pour ce qui concerne les prix garantis
(cf. article 11), est posé le principe de l'interdiction de
toute participation de la société de ventes dans l'organisme ou
l'établissement avec lequel elle contracte pour la garantie des avances.
Cependant, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de
cette réglementation sans équivalent sur les marchés
étrangers.
D'une part, il n'apparaît pas indispensable de limiter à 40 %
le montant de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur par la
société de ventes. Il appartient en effet à la
société d'apprécier le risque qu'elle prend en consentant
une avance.
D'autre part, de même qu'à l'article précédent,
l'exigence de l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un
établissement de crédit pour garantir l'avance risque de se
révéler très lourde et difficile à appliquer.
Au demeurant, la société de ventes sera soumise à
l'obligation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle,
prévue à l'article 5.
Votre commission vous propose donc de supprimer par
amendement
la
limitation du montant des avances et leur garantie par un organisme d'assurance
ou un établissement de crédit.
Elle vous propose d'adopter l'article 12
ainsi modifié
.
Article 13
Paiement et délivrance des
biens
Cet
article pose le principe de la responsabilité des sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour ce qui
concerne le paiement et la délivrance des biens dont elles ont
effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de
responsabilité dans ce domaine.
Il précise qu'à l'égard du vendeur la
société de ventes sera responsable du
"
paiement
"
du bien. Toutefois, la
société de ventes, qui agit en tant qu'intermédiaire,
mandataire du vendeur, n'est pas à proprement parler responsable du
"
paiement
"
qui incombe à l'acheteur,
mais plutôt de la
"
représentation du prix de
l'adjudication
"
, termes d'ailleurs retenus par
l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 sur les
saisies-exécutions en ce qui concerne la responsabilité de
l'officier ministériel chargé de procéder à une
vente forcée. Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux
ventes volontaires et aux ventes judiciaires, votre commission vous propose
donc d'adopter un
amendement
tendant à substituer au mot
"
paiement
"
les mots
"
représentation du prix
"
.
A l'égard de l'acheteur, la société de ventes sera
responsable de la délivrance du bien, comme le commissaire-priseur
à l'heure actuelle.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 13 subordonne la
délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou,
à défaut de paiement immédiat, à l'existence de
garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Cette
disposition apparaît néanmoins critiquable car la
solvabilité de l'acquéreur ne garantit en rien le paiement du
bien adjugé. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à subordonner la délivrance du bien
adjugé aux garanties données sur son paiement et non aux
garanties relatives à la solvabilité de l'acquéreur.
A l'heure actuelle, le transfert de propriété s'opère au
moment de l'adjudication. La vente est parfaite et le prix est dû
dès le prononcé de l'adjudication.
En cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, le commissaire-priseur
doit remettre l'objet en vente à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant, ainsi que le précise pour les ventes
forcées l'article 114 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992, aux termes duquel :
"
faute de
paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant
"
38(
*
)
.
Le troisième alinéa de l'article 13 du projet de loi reprend
cette règle pour les ventes volontaires en précisant qu'elle
s'appliquera
"
à défaut de paiement par
l'adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse
"
.
Toutefois, la revente sur folle enchère est une procédure lourde
qui semble-t-il n'est mise en pratique que très rarement. Aussi,
apparaît-il préférable de ne pas en faire une obligation
mais une simple faculté qui serait subordonnée à la
demande du vendeur, et de prévoir que si le vendeur ne formulait pas
cette demande dans un délai d'un mois à compter de
l'adjudication, la vente serait résolue de plein droit, sans
préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir
la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et
intérêts.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 du projet de loi
précise que les fonds détenus par la société de
ventes pour le compte du vendeur devront être versés à
celui-ci au plus tard deux mois après la vente.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les
amendements
présentés ci-dessus.
Article 14
Sanctions pénales de
l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément
Cet
article a pour objet de prévoir les sanctions pénales qui seront
applicables en cas d'organisation de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques en l'absence d'agrément par le conseil des
ventes volontaires.
Il définit donc de
nouvelles infractions
destinées
à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la
possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules
sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des
ventes prévu à l'article 5 et habilitant à diriger
ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification
prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires
d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).
Ces infractions sont constituées par les faits suivants :
- procéder ou faire procéder à une vente organisée
en l'absence de l'agrément du conseil des ventes, ou malgré la
suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet
agrément
39(
*
)
;
- procéder ou faire procéder à une vente dirigée
par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification
prévues à l'article 7, ou malgré l'interdiction
à titre temporaire ou définitif de diriger de telles
ventes.
1
• En ce qui concerne les
personnes physiques
(cf.
paragraphe I
de l'article 14), ces infractions
seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 250.000 F d'amende,
ainsi que des peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
2° l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée ;
3° la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction.
• La responsabilité pénale des
personnes
morales
(cf.
paragraphe II
de l'article 14) pourra également
être mise en cause pour ces mêmes infractions conformément
aux dispositions de droit commun de l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par la personne morale seront alors les suivantes :
1° une amende dont le taux maximum est égal,
conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code
pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques,
c'est-à-dire 12.500.000 F ;
2° pour une durée de 5 ans au plus, les peines
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal, à savoir :
- la dissolution ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture de l'établissement de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
- la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à
commettre l'infraction, ou en constituant le produit ;
- l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée.
Cependant, aucune sanction pénale n'est prévue en cas
d'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques
par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration
préalable au conseil des ventes prévue par l'article 21. Le
non-respect des dispositions du titre II du projet de loi relatives
à la libre prestation de services de l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourrait donc faire
l'objet que des sanctions disciplinaires prévues à
l'article 25.
Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Il
convient donc d'étendre les sanctions pénales prévues par
l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France
dans le cadre de la libre prestation de services.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
destiné à procéder à cette extension tout en
clarifiant la rédaction proposée par le I.
Elle vous propose d'adopter l'article 14 du projet de loi sous
réserve de l'
amendement
présenté ci-dessus.
Article additionnel après l'article
14
Sanctions
pénales des atteintes à la liberté des enchères
Après l'article 14, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à adapter la
rédaction de l'article 313-6 du code pénal à la
réforme de l'organisation des ventes volontaires aux enchères
publiques mise en oeuvre par le présent projet de loi.
Cet article, qui concerne les ventes aux enchères publiques, est
destiné à garantir la liberté des enchères et
sanctionne actuellement de 6 mois d'emprisonnement et de 150.000 F
d'amende les infractions suivantes :
- le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les
enchères par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen
frauduleux ;
- le fait d'entraver ou de troubler la liberté des enchères
par violences, voies de fait ou menaces ;
- le fait de procéder ou de participer à une remise aux
enchères "
sans le concours de l'officier ministériel
compétent
".
Or la définition de cette dernière infraction doit être
adaptée à la suppression du monopole des officiers
ministériels en matière de ventes volontaires.
En effet, les ventes volontaires pourront désormais être
réalisées non seulement par un officier ministériel, mais
également par une société de ventes volontaires aux
enchères publiques.
Il convient donc d'en tirer les conséquences en prévoyant de
modifier l'article 313-6 du code pénal afin de sanctionner le fait
de procéder ou de participer à une remise aux enchères
sans le concours de l'officier ministériel compétent ou
" d'une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques agréée "
.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article 15
Dérogation à la
" loi Royer "
Cet
article a pour simple objet de prévoir une dérogation, en faveur
des nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères
publiques, à l'exigence d'une autorisation préalable
d'exploitation commerciale à laquelle sont soumises les ouvertures de
"
grandes surfaces
"
.
A cette fin, il précise que les dispositions de l'article 29 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat, dite
"
loi Royer
"
, ne
seront pas applicables à ces sociétés.
On rappellera que ce dernier article subordonne à une autorisation
d'exploitation commerciale, délivrée par la commission
départementale d'équipement commercial, toute création ou
extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial
concernant une surface de vente supérieure à 300 m2.
Les locaux utilisés par les nouvelles sociétés de vente
pour leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques auront désormais un caractère commercial.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir explicitement que
l'exigence d'une autorisation d'exploitation commerciale prévue par la
"
loi Royer
"
ne s'appliquera pas à l'ouverture
de salles des ventes ou autres locaux utilisés par les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Ces locaux feront en revanche l'objet d'une information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux
dispositions de l'article 6 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15
sans
modification
.
SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de
meubles aux enchères publiques
Article 16
Missions du conseil
Cet
article tend à instituer un conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, doté de la personnalité
morale
40(
*
)
, et en définit les missions.
Autorité de surveillance du marché des ventes volontaires aux
enchères publiques, ce conseil sera tout d'abord chargé
d'agréer les sociétés de ventes lors de leur
création, en vérifiant qu'elles réunissent les conditions
prévues aux articles 4 à 7 (cf. 1° de
l'article 16). Il sera également chargé d'agréer les
experts relevant du statut fixé par le chapitre V du projet de loi
(cf. articles 28 à 34).
Il reviendra en outre au conseil des ventes d'enregistrer les
déclarations préalables qui seront exigées des
ressortissants européens désireux d'organiser des ventes aux
enchères en France en application du principe de la libre prestation de
services, conformément aux dispositions prévues par
l'article 21 (cf. 2° de l'article 16).
Au-delà de cette compétence d'agrément ou d'enregistrement
de déclarations, le conseil des ventes a pour mission
générale d'
" assurer le respect "
par les
différents intervenants concernés (sociétés de
ventes, experts agréés, libres prestataires de services...) de
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A
ce titre, il devrait
" veiller à la
régularité "
du fonctionnement et de l'exploitation des
sociétés de ventes, ainsi que de l'activité des experts
agréés et des libres prestataires de services (cf. 3°
de l'article 16).
Si, dans le cadre de cette surveillance, le conseil des ventes constate des
manquements à la réglementation, il pourra prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article 19, à savoir
notamment la suspension ou le retrait de l'agrément d'une
société de ventes ou d'un expert agréé, ou encore
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une
vente volontaire aux enchères publiques (cf. 4° de
l'article 16).
Il pourra également s'opposer à l'organisation d'une vente par un
ressortissant européen au titre de la libre prestation de services.
Toutefois, cette dernière précision trouverait mieux sa place
dans le cadre de l'article 21 qui concerne justement la libre prestation
de services ; votre commission vous propose donc de la faire figurer
à cet article.
Elle vous propose également de simplifier les dispositions des 3°
et 4° de l'article 16 qui apparaissent quelque peu redondantes. En
effet, le conseil pourrait difficilement assurer le respect de la
réglementation autrement qu'en sanctionnant les éventuels
manquements constatés. Il apparaît donc préférable
de regrouper dans un seul alinéa (3°) les dispositions relatives
aux missions du conseil en matière disciplinaire ; votre commission
vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, l'article 16 précise que les décisions de refus
d'agrément ou d'enregistrement de déclaration devront être
motivées, à l'instar des décisions administratives
individuelles défavorables. Les décisions prises par le conseil
des ventes en matière disciplinaire devront d'ailleurs également
être motivées, ainsi que le prévoit l'article 19.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié
.
Article 17
Information mutuelle du conseil des
ventes
et des chambres des commissaires-priseurs,
des huissiers de
justice et des notaires
Cet
article a pour objet de mettre en oeuvre une information mutuelle du conseil
des ventes, chargé de la discipline des sociétés de
ventes, et des instances chargées de la discipline des officiers
ministériels habilités à procéder à des
ventes aux enchères (chambres des commissaires-priseurs, des huissiers
de justice et des notaires) sur les manquements à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques qui pourraient être portés à leur connaissance.
Le premier alinéa prévoit l'obligation pour le conseil des ventes
d'informer de ces manquements les chambres départementales des huissiers
de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs. Cependant, une telle obligation d'information
systématique de l'ensemble des chambres de discipline apparaît
trop lourde. Il convient donc de la limiter aux seules chambres dans le ressort
desquelles les faits constatés ont eu lieu. Il apparaît en outre
nécessaire de préciser que les chambres des commissaires-priseurs
visées sont celles des commissaires-priseurs judiciaires
puisqu'après l'entrée en vigueur de la loi ces chambres de
discipline ne concerneront plus que les commissaires-priseurs judiciaires.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
en ce
sens.
Le second alinéa prévoit une obligation réciproque
d'information du conseil des ventes par les chambres départementales des
huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs. Là encore, il convient de préciser par un
amendement
qu'il s'agit désormais des chambres des
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 modifié par
les
amendements
présentés ci-dessus.
Article 18
Composition du conseil des ventes
Cet
article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes
volontaires aux enchères publiques.
Il fixe à onze au total le nombre de ses membres dont :
- un président nommé par décret sur proposition du
garde des Sceaux ;
- cinq
" personnes qualifiées "
;
- cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Les
" personnes qualifiées "
seraient respectivement
désignées par les différents ministres
intéressés : le ministre de la justice, le ministre
chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé
de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre
chargé du commerce. Elles seraient choisies à raison de leur
compétence dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et n'auraient pas nécessairement la
qualité de fonctionnaire.
Les modalités de désignation des représentants des
professionnels seraient précisées par décret en conseil
d'Etat ; on peut imaginer qu'ils seraient élus par leurs pairs
comme les membres des chambres de discipline des officiers ministériels.
En dehors de l'expert, il pourrait s'agir de dirigeants, d'associés ou
de salariés des sociétés de ventes, mais pas
nécessairement seulement de personnes titulaires d'un diplôme de
commissaire-priseur (ou équivalent) habilitées à diriger
une vente.
La durée prévue pour le mandat des membres du conseil des ventes
est de quatre ans, des membres suppléants étant
désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que
les membres titulaires.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des
ventes seront exercées par un magistrat du parquet désigné
à cette fin.
Par ailleurs, le projet de loi précise que le financement du conseil des
ventes sera assuré par le versement de cotisations professionnelles
acquittées par les sociétés de ventes et par les experts
agréés, le montant des cotisations étant fixé par
le conseil en fonction de l'activité des assujettis. Il s'agit là
d'un mécanisme de financement analogue à celui des bourses
communes de compagnie qui assurent le financement des dépenses des
chambres des commissaires-priseurs.
Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes sont renvoyées à un décret en conseil d'Etat.
Cependant, votre commission constate que la composition proposée par le
projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence
d'assurer une majorité aux membres désignés par le
Gouvernement qui seraient au total six avec le président, face aux cinq
représentants des professionnels.
Afin de rétablir un nécessaire équilibre au sein du
conseil des ventes entre les représentants des professionnels et les
membres désignés par le Gouvernement, votre commission vous
propose de
porter de cinq à six le nombre des représentants
des professionnels,
en précisant qu'ils seront élus
,
et en même temps de prévoir la
présence de deux experts
au lieu d'un
, compte tenu du rôle essentiel joué par ceux-ci,
en précisant qu'il devrait s'agir d'experts agréés.
Elle vous propose en outre de prévoir que les cinq personnes
qualifiées, qui devraient également comprendre des professionnels
et pas nécessairement des fonctionnaires, seront toutes
désignées par le garde des Sceaux et que le
président
sera élu par les membres du conseil en leur
sein, afin de renforcer son indépendance.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
à
l'article 18 tendant à modifier la composition du conseil des
ventes en ce sens.
Article 19
Sanctions disciplinaires
Cet article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées par le conseil des ventes à l'encontre des sociétés de ventes, des personnes habilitées à diriger une vente et des experts (ou encore des ressortissants européens intervenant au titre de la libre prestation de services 41( * ) ), en cas de manquement à la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
*
A
l'heure actuelle, les commissaires-priseurs, en leur qualité d'officiers
ministériels, peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour
"
toute contravention aux lois et règlements, toutes
infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à
l'honneur, à la probité ou à la
délicatesse
"
, conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels.
Le commissaire-priseur est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre
de discipline soit devant le tribunal de grande instance, selon la
procédure prévue par le décret n° 73-1202
du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au
statut des officiers publics ou ministériels.
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
42(
*
)
:
1° le rappel à l'ordre ;
2° la censure simple ;
3° la censure devant la chambre assemblée ;
4° la défense de récidiver ;
5° l'interdiction temporaire ;
6° la destitution.
Selon les statistiques fournies par la Chancellerie, ont été
prononcées au cours des dix dernières années à
l'encontre de commissaires-priseurs :
- une destitution (pour détournement de fonds au préjudice
des clients de l'étude) ;
- douze interdictions temporaires d'une durée de 15 jours
à vingt ans (par exemple pour fraude fiscale, délit de faux et
d'usage de faux, abus de confiance, acquisition d'objets pour son propre
compte, difficultés financières...) ;
- une censure devant la chambre assemblée (pour une intervention
dans la vente d'un tableau volé) ;
- sept censures simples (par exemple pour versement d'avances sur ventes,
irrégularités dans les procès-verbaux de vente,
participation à la vente d'un faux) ;
- et cinq rappels à l'ordre (par exemple pour publicité
mensongère ou vente aux enchères de produits neufs).
*
Dans le
domaine des ventes volontaires aux enchères publiques, le projet de loi
transfère la compétence disciplinaire au conseil des ventes. Les
chambres des commissaires-priseurs judiciaires ne conserveront donc leurs
compétences disciplinaires qu'en matière de ventes judiciaires.
S'agissant des ventes volontaires, l'article 19 précise tout
d'abord que des sanctions disciplinaires pourront être encourues pour
"
tout manquement aux lois et règlements applicables aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations
professionnelles
"
et fixe à trois ans le délai
de prescription à compter du manquement
43(
*
)
.
Il définit ensuite les
sanctions disciplinaires
susceptibles
d'être prononcées par le conseil des ventes pour ces manquements,
à savoir :
- l'avertissement (qui serait applicable à une
société de ventes, à une personne habilitée
à diriger les ventes ou à un expert) ;
- le blâme (qui serait applicable seulement à une personne
habilitée à diriger les ventes) ;
- l'interdiction à titre temporaire (qui serait applicable pour une
durée ne pouvant excéder trois ans à une
société de ventes ou à un expert agréé et
sans limitation de durée à une personne habilitée à
diriger les ventes) ;
- le retrait de l'agrément d'une société ou la radiation
d'un expert de la liste des experts agréés ou l'interdiction
définitive de diriger les ventes.
En ce qui concerne la
procédure disciplinaire
, l'article 19
apporte certaines précisions relatives au respect des droits de la
défense : communication des griefs à
l'intéressé, possibilité pour celui-ci de prendre
connaissance du dossier et audition ou convocation de celui-ci. Il
précise en outre que les sanctions devront être motivées.
Enfin, une
procédure d'urgence
est prévue :
l'article 19 habilite en effet le président du conseil des ventes
à prononcer à titre conservatoire la suspension provisoire de
l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société
de ventes, d'un expert ou d'une personne habilitée à diriger les
ventes. Cette mesure de suspension provisoire décidée par le seul
président ne peut toutefois excéder un mois et doit donner lieu
à une information immédiate du conseil qui peut
éventuellement la prolonger pour une durée ne pouvant
excéder trois mois.
Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter cet
article dans une nouvelle rédaction destinée à
harmoniser les sanctions disciplinaires
applicables aux
sociétés de ventes, aux experts agréés et aux
personnes habilitées à diriger les ventes, en prévoyant
une échelle de sanctions comportant quatre niveaux :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction temporaire de l'activité ;
- le retrait de l'agrément de la société ou de
l'expert, ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sous réserve
de cet
amendement
rédactionnel.
Article 20
Recours contre les décisions du
conseil des ventes
Cet
article a pour objet de définir la juridiction compétente pour
statuer sur les recours contre les décisions du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.
Il attribue cette compétence à la cour d'appel de Paris en
prévoyant la possibilité de porter le recours devant le premier
président de ladite cour statuant en référé.
Le choix de cette juridiction peut se justifier par le fait que les cours
d'appel constituent à l'heure actuelle la juridiction d'appel des
sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des officiers
ministériels, dont les commissaires-priseurs ; la cour d'appel de
Paris a donc déjà une expérience en ce domaine. Elle
demeurera par ailleurs compétente pour statuer en appel sur les
sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des
commissaires-priseurs en matière de ventes judiciaires.
Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette attribution de
compétence au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire devrait
donc favoriser le maintien d'
"
une unité de
jurisprudence
"
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification
.
CHAPITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE
L'ACTIVITÉ
DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS
DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
ET DES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD
SUR
L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Ce
chapitre a pour objet d'ouvrir le marché des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques à la concurrence européenne
en application du
principe de la libre prestation de services
. Un
ressortissant européen exerçant à titre permanent
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques dans son Etat d'origine pourra ainsi exercer cette activité en
France à titre occasionnel, dans les conditions prévues aux
articles 21 à 25. Il lui sera également possible de
s'installer en France pour pratiquer cette activité à titre
permanent, en application du
principe de libre établissement
,
mais il devra alors, comme un ressortissant français, constituer une
société de ventes volontaires remplissant l'ensemble des
conditions prévues au chapitre Ier.
Il est par ailleurs à noter qu'un étranger non ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ne pourra pas
bénéficier des dispositions du chapitre II pour exercer
à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques en France.
Article 21
Déclaration de la prestation de
services
au conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères
publiques
Cet
article ouvre aux ressortissants européens qui exercent à titre
permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans leur Etat d'origine, la possibilité
d'accomplir cette activité professionnelle en France à titre
occasionnel, sous la condition d'une déclaration préalable au
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Il répond ainsi à l'exigence de mise en conformité du
droit français avec le droit communautaire au regard du principe de la
libre prestation de services posé par les articles 59 et 60 du
traité instituant la Communauté européenne.
*
Sans
revenir sur les différentes étapes de la procédure
engagée par la commission européenne à l'encontre de la
France sur ce dossier
44(
*
)
, on rappellera
seulement à cet égard que la Commission, saisie d'une plainte de
la société Sotheby's confrontée au refus des
autorités françaises de l'autoriser à procéder
à des ventes aux enchères sur le territoire français, a
estimé dans une lettre de mise en demeure au Gouvernement
français datée du 10 mars 1995, puis dans un avis
motivé du 10 août 1998
45(
*
)
, que la République française avait
manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 59
du traité de Rome tel qu'interprété par la jurisprudence
de la Cour de justice européenne.
Selon cette jurisprudence (cf. notamment les arrêts
"
Guides touristiques d'Espagne
"
du
22 mars 1994 et
"
Gebhard
"
du
30 novembre 1995), les règles relatives à la libre
prestation de services visent la situation de celui qui se déplace d'un
Etat membre dans un autre, non pour s'y établir, mais pour exercer son
activité à titre temporaire. Lorsque l'accès à une
activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci, est
subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions,
le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette
activité, doit en principe y répondre. Ces conditions peuvent
notamment consister en l'obligation de posséder certains diplômes,
d'adhérer à un organisme professionnel, de se soumettre à
certaines règles professionnelles ou de se plier à une
réglementation relative à l'utilisation des titres
professionnels. Encore faut-il, aux termes de l'arrêt Gebhard, que les
mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant
l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité
remplissent quatre conditions, à savoir : application non
discriminatoire, justification par des raisons impérieuses
d'intérêt général, caractère propre à
garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et limitation à
ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
Suivant l'avis motivé de la Commission européenne en date du
10 août 1998, la réglementation française ne peut
imposer pour la prestation de services les mêmes obligations que pour
l'établissement sans violer ce principe de proportionnalité, et
une simple déclaration préalable aux autorités
compétentes (comme par exemple celle de la directive 93/16 relative aux
médecins) est une mesure suffisante pour permettre de contrôler le
respect des règles déontologiques par le prestataire.
*
L'article 21 du projet de loi tend à assurer la
mise en
conformité du droit français avec les exigences résultant
de la jurisprudence communautaire. A cette fin, il pose le principe du droit
d'un ressortissant communautaire
46(
*
)
à
accomplir en France,
"
à titre
occasionnel
"
, l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques lorsqu'il exerce cette activité
professionnelle à titre permanent dans son Etat d'origine.
La formulation retenue pour ce principe s'inspire de la rédaction du
texte en vigueur concernant la libre prestation de services des avocats
(cf. article 200 du décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).
A la différence de ce dernier texte, l'article 21 du projet de loi
soumet toutefois le droit à la libre prestation de services, en
matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
à une
déclaration préalable
auprès du
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cette déclaration permettra au conseil des ventes de vérifier que
le ressortissant européen intéressé (qui pourra être
aussi bien une personne morale qu'une personne physique) remplit l'ensemble des
conditions prévues à l'article 23, à savoir
l'exigence de qualification prévue à l'article 7 pour les
ressortissants nationaux, ainsi que la justification d'un établissement
dans son pays d'origine et de garanties relatives à sa moralité
professionnelle et personnelle.
Elle devra avoir lieu au moins trois mois avant la première vente
réalisée en France et être suivie d'une information
complémentaire du conseil adressée au moins un mois avant chacune
des autres ventes ultérieurement organisées en France.
Cette information complémentaire est destinée à permettre
au conseil des ventes de veiller au respect de l'ensemble des règles
posées par la réglementation française lors de chaque
vente organisée sur le territoire français, conformément
aux dispositions de l'article 24.
En cas de non-respect de cette réglementation, le conseil des ventes
pourra en effet exercer à l'égard des ressortissants
européens le pouvoir disciplinaire qui lui est reconnu par les
articles 19 et 24.
S'il y a lieu, il pourra également s'opposer, par décision
motivée, à la tenue d'une vente, ainsi que le prévoit
l'article 16. Cette disposition trouve cependant mieux sa place dans le
cadre de l'article 21 : votre commission vous propose donc d'adopter
un
amendement
tendant à l'insérer à la fin de cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sous réserve
de cet
amendement,
ainsi que d'un amendement rédactionnel.
Article 22
Usage de leur qualité par les
prestataires de services
Cet
article apporte des précisions quant à la qualité dont
devront se prévaloir les ressortissants européens exerçant
en France une activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques au titre de la libre prestation de services.
Il précise que ces personnes -qui conformément à
l'article 21 exercent cette activité professionnelle à titre
permanent dans leur Etat d'origine- devront faire usage, pour l'exercer
à titre occasionnel en France,
"
de leur qualité
exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont
établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi
que du nom de l'organisme professionnel dont elles
relèvent
"
.
Ces dispositions sont destinées à permettre une information
complète du consommateur sur l'identité des prestataires de
services. Leur rédaction est calquée sur celle des dispositions
analogues prévues pour les avocats par l'article 201 du
décret du 27 novembre 1991 précité.
Cependant, les personnes exerçant l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre pays
européen ne relèvent pas nécessairement d'un organisme
professionnel. Tel est le cas notamment des grandes maisons de ventes
anglo-saxonnes comme Sotheby's ou Christie's. La mention de l'organisme
professionnel ne peut donc être exigée systématiquement
mais seulement
"
s'il y a lieu
".
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à apporter cette précision. Elle vous propose d'adopter
l'article 22 du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 23
Conditions exigées des
prestataires
de services
Cet
article précise les conditions qui seront requises des ressortissants
européens pour pouvoir exercer l'activité de ventes aux
enchères publiques en France de manière occasionnelle, au titre
de la libre prestation de services.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sera
chargé de vérifier que ces conditions sont bien remplies lors de
l'enregistrement de la déclaration préalable prévue
à l'article 21.
Il s'agit tout d'abord d'une condition de qualification qui sera
appréciée dans les mêmes conditions que celles
prévues à l'article 7 en matière de libre
établissement, conformément à la jurisprudence
communautaire. La Cour de justice européenne considère en effet
qu'en ce qui concerne tant l'accès au droit d'établissement que
l'accès à la libre prestation de services, s'agissant d'une
profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil, cet Etat
doit prendre en compte les qualifications professionnelles et
l'expérience professionnelle acquises dans un autre Etat membre
(cf. arrêts
"
Vlassopoulou
"
du
7 mai 1991 et
"
Guides touristiques
d'Espagne
"
du 22 mars 1994).
Le ressortissant européen candidat à la libre prestation de
services devra donc, s'il s'agit d'un professionnel indépendant,
être titulaire d'un des
titres, diplômes ou habilitations
visés à l'article 7
et reconnus comme équivalents
au diplôme de commissaire-priseur.
S'il s'agit d'une personne morale, elle devra, comme les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, comprendre
parmi ses dirigeants, associés ou salariés un titulaire de l'un
de ces titres, diplômes ou habilitations visés à
l'article 7.
Hormis cette condition de diplôme, le ressortissant européen
candidat à la libre prestation de services devra justifier d'un
établissement dans son pays d'origine et
"
de garanties
de moralité professionnelle et personnelle
"
.
On observera que les garanties ainsi exigées sont moins précises
que celles prévues par l'article 4 pour les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui devront pour
leur part
"
présenter des garanties suffisantes,
notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants
ainsi que les dispositions propres à assurer pour les clients la
sécurité des opérations
"
.
Cette différence peut être justifiée par l'idée
qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de justice européenne un
Etat membre ne peut subordonner l'exécution d'une prestation de services
sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises
pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les
dispositions destinées à assurer la libre prestation de services.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
de précision rédactionnelle.
Article 24
Respect de la réglementation
française
par les prestataires de services
Cet
article prévoit l'obligation pour les ressortissants européens de
respecter les règles régissant l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en France, sans
préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans leur
Etat d'origine.
Les ressortissants européens appelés à exercer de
manière occasionnelle cette activité en France au titre de la
libre prestation de services devront donc respecter à l'occasion de cet
exercice l'ensemble des règles instituées par le projet de loi
comme par exemple l'interdiction d'achat pour revendre, les dispositions
relatives à la publicité, la réglementation des ventes de
gré à gré après la vente aux enchères
publiques ou encore les règles de responsabilité, d'assurance ou
de garantie financière.
Il est par ailleurs à noter que le ressortissant communautaire
prestataire de services pourra éventuellement se doter de
l'infrastructure (locaux, salle des ventes) nécessaire aux fins de
l'accomplissement de sa prestation, conformément au principe
dégagé par l'arrêt Gebhard précité.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sera
chargé de veiller au respect de la réglementation
française par les ressortissants européens qui en cas de
manquement à leurs obligations seront passibles de sanctions
disciplinaires allant jusqu'à l'interdiction définitive
d'accomplir l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques en France, ainsi que le prévoit
l'article 25.
La rédaction de l'article 24 s'inspire des dispositions analogues
prévues pour les avocats par les articles 202 et 203 du
décret du 27 novembre 1991 précité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
rédactionnel.
Article 25
Sanctions disciplinaires à
l'égard
des prestataires de services
Cet
article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires applicables
aux ressortissants européens en cas de manquement aux dispositions du
chapitre II du projet de loi relatives à la libre prestation de
services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Le premier alinéa précise que ceux-ci seront passibles
" des mesures et sanctions prévues à
l'article 19 "
ainsi que d'une interdiction définitive
d'accomplir cette activité.
Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à modifier cette rédaction afin de
prévoir que les ressortissants européens seront soumis à
l'ensemble des dispositions de l'article 19 concernant le pouvoir
disciplinaire du conseil des ventes et seront donc passibles des mêmes
sanctions que celles qui sont applicables aux sociétés de ventes
françaises, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de
l'activité et du retrait de l'agrément étant toutefois
remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou
définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
Bien entendu, les dispositions de l'article 19 relatives à la
prescription, aux droits de la défense et aux mesures conservatoires
susceptibles d'être décidées par le président du
conseil des ventes en cas d'urgence seront applicables aux ressortissants
européens.
Ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de
l'article 25, le conseil des ventes, lorsqu'il prononcera une sanction
à l'égard d'un ressortissant européen, devra en aviser
l'autorité compétente de l'Etat d'origine (qui pourra être
par exemple un ministère ou une autorité indépendante
comparable au conseil des ventes français).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de
l'
amendement
présenté ci-dessus.
CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE
MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires
Cet
article a pour objet de maintenir le régime juridique actuel des ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques en réaffirmant le
monopole des commissaires-priseurs dans ce domaine, sans préjudice des
compétences reconnues aux autres officiers ministériels et
personnes habilitées à procéder à ces ventes.
Il définit tout d'abord les ventes judiciaires comme des ventes de
meubles aux enchères publiques
"
prescrites par la loi ou
par décision de justice
"
.
Il consacre ensuite la compétence exclusive des actuels
commissaires-priseurs - qui reçoivent désormais l'appellation de
"
commissaires-priseurs judiciaires
"
- pour
organiser ces ventes, y procéder et faire les inventaires et
prisées
47(
*
)
correspondantes, sans
préjudice toutefois des compétences reconnues par d'autres textes
à d'autres officiers ministériels ou personnes habilitées
en ce domaine.
Le régime juridique actuel des ventes judiciaires est donc maintenu sans
aucun changement.
D'une part, les commissaires-priseurs, devenus
commissaires-priseurs
judiciaires
, conservent leur statut d'officiers ministériels dans ce
domaine. L'ensemble des textes définissant ce statut, notamment les
ordonnances du 26 juin 1816 et l'ordonnance n° 45-2593 du
2 novembre 1945, restent en vigueur pour ce qui concerne les ventes
judiciaires. Il en résulte donc, même si le projet de loi ne le
précise pas expressément, que sont maintenues en vigueur les
règles relatives aux modalités de transmission des offices et que
les commissaires-priseurs judiciaires conservent leur droit de
présentation ; toutefois, le champ de leur monopole est
désormais restreint aux seules ventes judiciaires
48(
*
)
.
D'autre part, sont également maintenues les compétences
actuellement reconnues dans le domaine des ventes judiciaires à d'autres
intervenants que les commissaires-priseurs, à savoir :
- les
autres officiers publics ou ministériels
concernés que sont les notaires, les huissiers de justice ou les
greffiers des tribunaux de commerce ;
- et les
autres personnes légalement habilitées
à procéder à des ventes judiciaires : courtiers
assermentés, agents des domaines ou des douanes.
L'article 26 du projet de loi précise par ailleurs que les
commissaires-priseurs judiciaires ont le
pouvoir de police des ventes
judiciaires et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir
l'ordre
49(
*
)
.
Cependant, ce pouvoir de police des ventes leur est déjà reconnu
dans différents textes toujours en vigueur : article 5 de la
loi du 27 ventôse an IX et article 8 de l'ordonnance du
26 juin 1816 . Il convient donc d'abroger ces dispositions
anciennes (cf. article 56 du projet de loi).
Enfin, le dernier alinéa de l'article 26 du projet de loi autorise
les commissaires-priseurs judiciaires à exercer des
activités
de ventes volontaires
au sein des sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. Les commissaires-priseurs
qui le souhaiteraient pourront donc poursuivre leur activité de ventes
volontaires tout en conservant leur statut d'officier ministériel pour
les ventes judiciaires. Toutefois, ils ne pourront plus exercer cette
activité dans le cadre de leur office, contrairement aux notaires et aux
huissiers de justice (cf article 3) et seront donc tenus de constituer une
société commerciale à cette fin.
Afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission vous propose
d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
rédactionnel tendant à faire apparaître clairement que les
huissiers de justice et les notaires gardent l'ensemble de leurs
compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires :
organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées,
concurremment aux commissaires-priseurs judiciaires.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES
VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Article 27
Responsabilité civile des
sociétés de ventes
et des officiers ministériels
Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder à des ventes judiciaires ou volontaires, selon les règles de droit commun ; toutefois, il tend à ramener de trente à dix ans la prescription applicable aux actions en responsabilité, à compter du fait générateur du dommage.
*
Dans le
droit actuel, la responsabilité civile du commissaire-priseur peut
être engagée dans les conditions suivantes.
• A l'égard de l'
acheteur
, la responsabilité
du commissaire-priseur, qui agit en tant que mandataire du vendeur, n'est pas
de nature contractuelle ; elle est de nature délictuelle et se
fonde sur les articles 1382 et suivants du code civil. La victime doit
donc prouver une faute de l'officier ministériel, un préjudice et
un lien de causalité.
Les actions en responsabilité de l'acheteur contre le
commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la
manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil.
• Envers le
vendeur
, la responsabilité du
commissaire-priseur est en revanche de nature contractuelle. L'officier
ministériel engage sa responsabilité en cas d'exécution
défectueuse du mandat de vente qui lui a été confié
ou encore lorsqu'il vend un objet sans avoir reçu le mandat
exprès de vendre.
Les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur
sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
*
L'article 27 du projet de loi rappelle que les
sociétés de ventes volontaires, comme les officiers
ministériels compétents pour procéder aux ventes
judiciaires ou, le cas échéant, volontaires
(commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice) sont soumis
aux règles de la responsabilité civile de droit commun et
précise qu'ils ne peuvent y déroger, les clauses
exonératoires ou limitatives de responsabilité étant
interdites et réputées non écrites.
Le régime de responsabilité actuel est donc maintenu à
l'égard de l'acheteur comme du vendeur sauf en ce qui concerne le
délai de
prescription
.
En effet, l'article 27 tend à unifier les règles de
prescription applicables pour l'ensemble des actions en responsabilité
civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en fixant
à
dix ans
le délai de prescription, à compter
du fait générateur du dommage.
La prescription des actions en responsabilité exercées par le
vendeur est ainsi ramenée de trente à dix ans.
Outre l'harmonisation avec la prescription des actions en responsabilité
exercées par l'acheteur, cette disposition tend à rapprocher les
conditions dans lesquelles se déroulent les ventes en France de la
situation constatée à l'étranger, où il n'existe
pas de prescription aussi longue.
Cependant, il est à souligner que le projet de loi ne modifie pas les
règles applicables aux
actions en annulation de vente
qui
resteraient soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
Toutefois, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les
qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans
à compter du jour où l'erreur a été
découverte, en application de l'article 1304, alinéa 1
du code civil.
A l'expiration du délai décennal, la responsabilité des
professionnels organisateurs de ventes, comme des experts, ne pourrait plus
être mise en cause, mais demeurerait donc possible une action en
annulation de vente introduite par l'acquéreur ou le vendeur, lesquels
ne disposeraient plus d'aucun recours contre les professionnels.
Une telle situation n'apparaît pas satisfaisante car elle pourrait
être source d'instabilité juridique et de confusions pour le
consommateur, d'autant que les deux formes d'actions sont fréquemment
engagées en même temps, l'annulation de la vente étant
demandée tandis que la responsabilité des professionnels est
concurremment recherchée.
Aussi, dans un souci de simplification, votre commission vous propose-t-elle
d'adopter un
amendement
tendant à réduire à dix
ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais
également celle des actions en annulation de vente consécutives
à une vente aux enchères, afin que toutes les actions
engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de
meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes
et des prisées, soient désormais uniformément soumises
à la prescription décennale.
Cet amendement a en outre pour objet de préciser que le point de
départ de la prescription serait constitué par le fait
générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la
prisée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 dans la
rédaction résultant de cet
amendement
.
CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR
LE
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Ce
chapitre a pour objet de définir un statut d' "
expert
agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques
"
.
Il tend ainsi à remédier à l'absence actuelle de toute
réglementation relative à l'activité des experts,
consécutivement à l'abrogation par le
décret n° 85-382 du 29 mars 1985 du
décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 relatif
au tarif des commissaires-priseurs, qui comportait un titre II concernant
les experts.
Article 28
Liste des experts
agréés
Cet article prévoit l'établissement par le conseil des ventes volontaires d'une liste des experts agréés auxquels pourront avoir recours les sociétés de ventes volontaires et les officiers ministériels chargés de procéder à des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques.
*
Antérieurement à 1985, les commissaires-priseurs
ne
pouvaient avoir recours qu'à des experts inscrits sur une liste
établie par la chambre de discipline
"
à
l'exclusion de tous autres
"
, aux termes de l'article 19
du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956
modifiant le tarif des commissaires-priseurs.
Depuis l'abrogation de ce décret, les commissaires-priseurs peuvent
faire appel à tout expert de leur choix.
Le titre d'expert n'est ni réglementé ni protégé.
Cependant, il existe des organisations, non reconnues officiellement, qui
regroupent les experts auxquels les commissaires-priseurs ont le plus souvent
recours : la compagnie nationale des experts, le syndicat français
des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection, et l'union
française des experts.
Il existe par ailleurs des listes d'experts auprès des tribunaux
établies par la Cour de cassation et les cours d'appel ; toutefois,
les juges restent libres de désigner en qualité d'expert toute
personne de leur choix (cf. article 1
er
de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971).
*
Le
projet de loi tend à mettre fin à l'absence actuelle de
réglementation de l'activité des experts en définissant un
statut d'expert agréé par le nouveau conseil des ventes
volontaires. Ce statut offrira un certain nombre de garanties aux
sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui
feront appel à un expert agréé : compétence
reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de
responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente
(cf. article 30), surveillance par le conseil des ventes
(cf. article 33), interdiction pour l'expert de vendre ou d'acheter
un bien pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il
apporte son concours (cf. article 34).
Toutefois, le projet de loi n'établit pas un monopole en faveur des
experts agréés, contrairement au régime antérieur
à 1985. En effet, l'article 28 prévoit seulement que le
conseil des ventes sera chargé d'établir la liste des experts
agréés auxquels
"
peuvent avoir
recours
"
les sociétés de ventes, les huissiers
de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Les
sociétés de ventes volontaires, comme les officiers
ministériels, pourraient donc toujours avoir recours à des
experts autres que les experts agréés.
Les critères d'agrément des experts seront définis par le
décret d'application de la loi ; devraient notamment figurer parmi
ces critères les diplômes et l'expérience professionnelle,
ainsi que des critères de moralité (absence de condamnations
pénales...).
Sur cette base, le conseil des ventes volontaires sera amené à
élaborer sa propre jurisprudence d'agrément, sous le
contrôle de la Cour d'appel de Paris. En effet, les décisions du
conseil étant susceptibles de recours dans les conditions prévues
par l'article 20 du projet de loi, tout expert sollicitant un
agrément qui se sera vu opposer un refus par le conseil des ventes
pourra faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sous réserve
d'un
amendement
tendant à faire apparaître clairement que
les sociétés de ventes auront la faculté de recourir
à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à
un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation, et à
renvoyer à un décret la fixation des conditions de
l'agrément des experts.
Article 29
Nomenclature des
spécialités
Cet
article prévoit l'établissement par le conseil des ventes
volontaires d'une liste des spécialités des experts
agréés et limite à deux (ou quatre en cas de
spécialités connexes) le nombre des spécialités au
titre desquelles peut être agréé un expert.
Il s'inspire des dispositions de l'article 19 du décret du
21 novembre 1956 qui prévoyait l'établissement par la
chambre nationale des commissaires-priseurs d'une liste des
spécialités pour lesquelles l'assistance d'un expert était
autorisée.
Alors que le décret du 21 novembre 1956 interdisait
d'être expert pour plusieurs spécialités, sauf s'il
s'agissait de deux spécialités connexes, l'article 29 du
projet de loi autorise l'inscription d'un expert agréé dans deux
spécialités distinctes au plus et au maximum quatre
spécialités s'il s'agit de spécialités connexes.
Cependant, ce plafonnement du nombre des spécialités des experts
agréés n'apparaît pas clairement justifié. Aussi
votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant
à supprimer le deuxième alinéa de l'article 29. Il
appartiendra au conseil des ventes volontaires d'apprécier au cas par
cas la compétence de chaque expert et le nombre de
spécialités dans lesquelles il est susceptible d'être
agréé.
Elle vous propose en outre d'adopter un
amendement
rédactionnel
tendant à remplacer le mot
" liste
"
par le mot
"
nomenclature
"
afin d'éviter toute
confusion entre la liste des experts prévue à l'article 28
et la liste des spécialités prévue à
l'article 29.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 29
ainsi
modifié
.
Article 30
Responsabilité des experts
agréés
Cet
article prévoit l'obligation pour un expert agréé de
contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle
et pose le principe de la responsabilité solidaire de l'expert
agréé avec l'organisateur de la vente.
• L'obligation d'
assurance
ainsi imposée aux experts
agréés répond au souci de garantir la protection du
consommateur dans la mesure où l'expert est susceptible d'engager sa
responsabilité civile dans l'exercice de son activité, ce qui
peut être lourd de conséquences sur le plan pécuniaire.
La justification d'une police d'assurance constituera donc une condition
à laquelle sera subordonnée l'agrément de l'expert.
Cependant, selon les informations fournies par la Chancellerie, la
majorité des experts ont d'ores et déjà contracté
une assurance nonobstant l'absence d'obligation légale.
• L'article 30 du projet de loi rétablit par ailleurs
le principe d'une
responsabilité solidaire
de l'expert et de
l'organisateur de la vente qui n'est plus reconnue depuis 1985.
Il lui donne toutefois une portée beaucoup plus large que celle qui
résultait du régime antérieur à 1985.
En effet, le décret du 21 novembre 1956 prévoyait d'une
part, dans son article 23, que les indications portées au catalogue
engageaient la responsabilité solidaire de l'expert et du
commissaire-priseur et d'autre part, dans son article 29, que le
commissaire-priseur était responsable des fautes commises au cours ou
à l'occasion des ventes publiques par les experts qui l'assistaient.
Le projet de loi n'apporte en revanche aucune précision quant à
l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert
agréé avec l'organisateur de la vente ; dès lors que
l'expert ou l'organisateur de la vente aurait commis une faute, la
responsabilité de l'autre professionnel serait donc engagée sans
qu'il y ait besoin de prouver sa faute.
Cette rédaction apparaît trop imprécise. En effet, il n'y a
pas lieu de mettre en cause la responsabilité solidaire de l'expert pour
une faute concernant l'organisation même de la vente, dans laquelle
celui-ci n'intervient pas. De même, l'expert ne saurait être tenu
responsable solidairement avec la société de ventes du contenu de
la publicité ou du paiement du prix et de la délivrance du bien,
ou encore de la décision de garantir au vendeur un prix d'adjudication
minimal ou de lui consentir une avance sur le prix de l'adjudication.
Il convient donc de limiter l'étendue de la responsabilité
solidaire de l'expert à ce qui relève de son champ
d'intervention, c'est à dire notamment l'estimation et la
définition des qualités substantielles du bien offert à la
vente.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à préciser que l'expert est solidairement responsable
avec l'organisateur de la vente
"
pour ce qui relève de
son activité
"
.
Elle vous propose d'adopter l'article 30
ainsi modifié
.
Article 31
Usage de la qualité d'expert
agréé
Cet
article a pour objet de permettre aux experts agréés par le
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de se
prévaloir de cette qualité en l'accompagnant de l'indication de
leur(s) spécialité(s).
Le décret du 21 novembre 1956 interdisait aux experts figurant
sur les listes établies par les chambres des commissaires-priseurs de
prendre des titres indiquant qu'ils étaient admis à assister les
commissaires-priseurs.
En revanche, le projet de loi tend à autoriser les experts
agréés à faire état de leur qualité, ce qui
leur permettra d'informer les sociétés de ventes volontaires aux
enchères publiques désireuses de faire appel à un expert
qu'elles seront assurées d'un certain nombre de garanties
(compétences, assurance, responsabilité solidaire...) en
s'adressant à eux.
Toutefois, ils ne pourront utiliser que le seul titre d' "
expert
agréé par le conseil des ventes volontaires aux enchères
publiques
" et devront obligatoirement y joindre la mention de leur(s)
spécialité(s).
Cette rédaction s'inspire de celle prévue par l'article 3 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée pour les experts judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 32
Sanctions pénales de
l'usurpation du
titre d'expert agréé
Cet
article a pour objet d'assurer la protection du titre
d'
"
expert agréé par le conseil des ventes
volontaires aux enchères publiques
".
A cette fin, il prévoit la sanction pénale de l'usage de cette
dénomination ou d'une dénomination présentant une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public.
L'infraction ainsi définie sera punie des mêmes peines que celles
prévues à l'article 433-17 du code pénal relatif au
délit d'usurpation de titres ou de qualités
réglementés par l'autorité publique, à savoir un an
d'emprisonnement et 100.000 F d'amende.
La rédaction retenue s'inspire des dispositions prévues par
l'article 4 de la loi du 29 juin 1971 précitée
pour les experts judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32
sans
modification
.
Article 33
Radiation d'un expert
agréé
Cet
article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques de prononcer la radiation
d'un expert de la liste des experts agréés
"
en
cas d'incapacité légale, de faute professionnelle ou d'agissement
contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs
"
.
Cette rédaction s'inspire des dispositions de l'article 5 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires, qui prévoit la radiation d'un expert inscrit sur une liste
d'experts auprès des tribunaux
"
en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle grave ou de
condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs
"
.
Elle a cependant pour conséquence de soumettre les experts
agréés à des exigences plus sévères que les
dirigeants des sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques de la part desquels l'article 4 ne demande que
des garanties tenant à leur
"
honorabilité
"
et à leur
"
expérience
"
.
De plus, les conditions prévues pour autoriser la radiation d'un expert
agréé sont plus larges que celles permettant la radiation d'un
expert judiciaire puisque ne serait pas exigés le caractère
"
grave
"
de la faute professionnelle commise ou
l'existence d'une condamnation en cas d'agissement contraire à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Or, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
chargé de veiller à la régularité de
l'activité des experts agréés aux termes de
l'article 16 du projet de loi, pourrait par ailleurs prononcer à
leur égard les autres sanctions disciplinaires prévues à
l'article 19 : avertissement, blâme ou interdiction à
titre temporaire.
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un
amendement
tendant à harmoniser les conditions du retrait de
l'agrément d'un expert agréé avec celles en vigueur pour
la radiation des experts judiciaires. En effet, il n'appartient pas au conseil
des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, mais
seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour
de tels agissements.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33
ainsi
modifié
.
Article 34
Interdiction pour un expert
agréé d'acheter ou de vendre
pour son propre compte
Cet
article a pour objet d'interdire à un expert agréé
d'intervenir pour son propre compte dans une vente aux enchères
publiques à laquelle il apporte son concours, de manière à
éviter tout risque de conflit d'intérêts.
Le décret précité du 21 novembre 1956
prévoyait déjà qu'aucun expert ne pourrait intervenir dans
une vente où figuraient des objets lui appartenant.
Le projet de loi renforce cette exigence déontologique en posant le
principe de l'interdiction faite à un expert agréé, non
seulement d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, mais
également de se porter acquéreur directement ou indirectement
d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte
son concours.
L'article 34 prévoit en outre des sanctions pénales pour
cette infraction qui serait punie d'une année d'emprisonnement et de
100.000 F d'amende.
Si la mise en oeuvre de l'interdiction pour l'expert agréé
d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, déjà
prévue avant 1985, ne soulève pas de difficultés
particulières, l'interprétation du principe de l'interdiction
faite à l'expert de se porter acquéreur directement ou
indirectement d'un bien au cours d'une vente mérite en revanche
d'être précisée. En effet, cette disposition ne doit pas
être interprétée comme faisant obstacle à la
possibilité pour l'expert de recevoir et d'exécuter des ordres
d'achat en tant que mandataire, cette pratique étant consacrée
par l'usage et considérée comme un service rendu aux amateurs qui
ne peuvent assister en personne aux ventes.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à préciser que l'expert agréé ne peut se porter
acquéreur d'un bien directement ou indirectement
"
pour
son propre compte
"
dans le cadre d'une vente aux
enchères publiques à laquelle il apporte son concours, ce qui
permet de faire apparaître clairement qu'il pourra se porter
acquéreur en qualité de mandataire.
Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi n'interdit pas
à un expert agréé d'acquérir un bien à
l'occasion d'une mission d'expertise réalisée en dehors d'une
vente aux enchères. Il n'interdit pas non plus à un expert
agréé de devenir dirigeant, associé ou salarié
d'une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et d'expertiser en cette qualité des biens mis
en vente par ladite société.
Quant aux
sanctions pénales
prévues par l'article 34
concernant l'interdiction faite aux experts d'acheter ou de vendre pour leur
propre compte, elles soulèvent un certain nombre d'interrogations.
En effet, un expert agréé qui enfreindrait cette interdiction
encourrait par ailleurs les sanctions disciplinaires prévues par
l'article 19 : avertissement, blâme, interdiction à
titre temporaire ou même retrait d'agrément.
En prévoyant en outre des sanctions pénales, le projet de loi
tend à traiter plus sévèrement les experts que les
dirigeants, associés et salariés d'une société de
ventes auxquels les dispositions de l'article 3 interdisent en principe
d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre
compte ; en cas d'infraction à cette interdiction, les
organisateurs de la vente n'encourraient pour leur part que des sanctions
disciplinaires et non des sanctions pénales spécifiques.
En outre, la responsabilité pénale d'un expert
agréé pourrait, le cas échéant, être mise en
cause sur le fondement d'incriminations pénales de droit commun telles
que l'abus de confiance (cf. article 314-1 du code pénal) ou encore
l'escroquerie (cf. article 313-1 du code pénal).
Aussi n'apparaît-il pas indispensable de prévoir de nouvelles
sanctions pénales spécifiques. Votre commission vous propose donc
d'adopter un
amendement
tendant à supprimer le dernier
alinéa de l'article 34 prévoyant ces sanctions.
Elle vous propose d'adopter cet article après l'avoir modifié par
les deux
amendements
présentés ci-dessus.
CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION
Article 35
Fondement de l'indemnisation
Cet
article prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés
"
en raison du préjudice subi du fait de la
dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de
présentation résultant de la suppression du monopole (...) dans
le domaine des ventes volontaires
. "
Il pose le problème du fondement juridique de l'indemnisation.
*
Le
droit de présentation
des commissaires-priseurs résulte de
l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances qui a
reconnu aux officiers ministériels le droit de présenter leurs
successeurs à l'agrément du Roi (aujourd'hui le Garde des Sceaux)
"
pourvu qu'ils réunissent les qualités
exigées par les lois
"
. Sur ce fondement, est ouverte
aux officiers ministériels la possibilité de convenir d'un prix
en échange de cette présentation, ce qui confère une
valeur patrimoniale au droit de présentation.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a toujours reconnu cette
valeur
patrimoniale,
propriété susceptible de faire l'objet d'une
vente dans le cadre de la cession de l'office par l'exercice du droit de
présentation.
Un arrêt du 23 mai 1854 a consacré la transmission du
droit de présentation aux héritiers du titulaire
décédé, évoquant une
"
propriété d'une nature exceptionnelle et soumise
à des règles qui en circonscrivent et limitent
l'exercice
"
.
Un autre arrêt du 11 novembre 1857 réaffirme que le droit de
présentation constitue pour les officiers ministériels une
"
propriété de nature
spéciale
"
, en précisant
"
qu'ils
ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions
et aux conditions que comporte la nécessité de maintenir le
contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices,
et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées aux
titres sur lesquels s'exerce le droit de présentation
"
.
Ultérieurement, un arrêt du 9 décembre 1946
confirme la valeur pécuniaire du droit de présentation.
Encore récemment, un arrêt de la première chambre civile du
22 mars 1983 a jugé que
"
l'indemnité
mise par le Garde des Sceaux à la charge du successeur du notaire
destitué et consignée au profit des créanciers de celui-ci
représente la valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du
notaire destitué
"
, consacrant ainsi le droit de
propriété de l'officier ministériel sur la valeur de son
office (la
"
finance de l'office
"
).
La valeur patrimoniale de l'office est d'ailleurs traditionnellement garantie
lorsqu'une décision de l'Etat entraîne une modification de son
"
périmètre
"
. Un droit à
indemnisation est en effet reconnu en cas de suppression, de transfert ou de
création d'office :
- en cas de suppression d'office, les officiers ministériels
exerçant sur le territoire sur lequel l'office supprimé
était compétent, et donc bénéficiaires de la
suppression, doivent indemniser l'officier ministériel concerné
de la valeur pécuniaire de l'office supprimé ;
- en cas de création ou de transfert d'office, le titulaire du
nouvel office doit indemniser les autres officiers ministériels qui
subissent un préjudice du fait de la création ou du transfert.
Ces règles sont précisées, pour les commissaires-priseurs,
par l'article 1
er
-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816.
D'autre part, lorsqu'une suppression du droit de présentation de
l'ensemble d'une catégorie d'officiers ministériels a
été décidée dans le passé, le principe d'une
indemnisation de la perte du droit de présentation, correspondant
à la valeur de l'office, a été reconnu et pris en charge
par l'Etat. Tel a été le cas pour les greffiers des juridictions
civiles et pénales, puis pour les avoués près les
tribunaux de grande instance, qui ont été respectivement
indemnisés en application des lois n° 65-1002 du
30 novembre 1965 et n° 71-1130 du
31 décembre 1971.
A l'occasion de l'examen de cette dernière loi, le rapporteur de la
commission des Lois du Sénat avait rappelé que
"
le droit de présenter un successeur à
l'agrément du Garde des Sceaux qui est reconnu aux avoués par la
loi du 2 avril 1816, leur confère en fait (...) des
prérogatives à caractère patrimonial constituant un
véritable droit de propriété
"
et qu'il
n'était donc pas concevable que les avoués ne soient pas
indemnisés de la suppression de leurs offices, faisant
référence aux conditions prévues par l'article 17 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
26 août 1789
50(
*
)
.
*
De
même, pour les commissaires-priseurs, la perte du droit de
présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires
qui résultera de la suppression du monopole dans ce domaine constitue
une atteinte au droit de propriété reconnu aux officiers
ministériels sur la valeur patrimoniale de ce droit de
présentation. Les commissaires-priseurs se trouveront en effet
dépossédés contre leur gré d'une large part de la
valeur patrimoniale attachée à leur office qui ne subsistera que
pour ce qui concerne les seules ventes judiciaires.
Bien entendu, l'Etat est fondé à réorganiser les
conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur pour des raisons
d'intérêt général, mais il doit indemniser de
manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.
A cet égard, il est indispensable de rappeler les termes de
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de
valeur constitutionnelle :
" La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé si ce n'est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l'exige évidemment, et sous la
condition d'une
juste et préalable
indemnité
"
.
Le Conseil constitutionnel exerce par sa jurisprudence un contrôle
vigilant de l'application de ce principe, et plus généralement du
respect du droit de propriété, ainsi que l'illustre notamment la
décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.
*
Les
commissaires-priseurs doivent donc être indemnisés sur le
fondement de l'expropriation. Cette indemnisation trouve son origine dans la
perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires
et la suppression du monopole dans ce domaine.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 35 dans une
nouvelle rédaction résultant d'un
amendement
tendant
à préciser que les commissaires-priseurs sont indemnisés
en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en
matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
et de la suppression du monopole qui leur était conféré
dans ce domaine.
Article 36
Estimation de la valeur de l'office
Cet article a pour objet de définir les modalités de calcul qui seront utilisées pour déterminer la valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires) en vue de l'indemnisation des commissaires priseurs.
*
Traditionnellement, la valeur des offices ou études des
professions réglementées est estimée, dans le cadre des
cessions, par référence à la notion de
"
produit demi-net
"
défini par la
différence entre le produit (revenu) brut et certaines charges admises
en déduction : le loyer des locaux professionnels, les salaires et
charges sociales et enfin la taxe professionnelle.
Aussi ce critère du
"
produit demi-net
"
avait-il été utilisé pour déterminer le montant de
l'indemnisation allouée aux greffiers titulaires de charges, puis aux
avoués, à l'occasion de la suppression de leur droit de
présentation par les lois n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et
n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Les membres de ces professions avaient en effet été
indemnisés sur la base de la moyenne des produits demi-nets des cinq
années précédentes, affectée d'un coefficient
multiplicateur compris entre 7 et 9 pour les greffiers et entre 4 et 5,5 pour
les avoués.
Le critère du produit demi-net était également retenu par
le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon, alors Garde des
Sceaux, qui se situait dans le droit fil des précédents de 1965
et de 1971 en prévoyant une indemnisation des commissaires-priseurs
"
calculée sur la moyenne des produits demi-nets de
l'office des cinq années 1991 à 1995, selon un coefficient
fixé entre 3 et 4, en fonction de la situation particulière
propre à chaque office, et en vertu de critères
déterminés par décret en Conseil d'Etat
"
.
*
Le
rapport du groupe de travail constitué à la demande de
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, a néanmoins
suggéré l'abandon de la référence au produit
demi-net pour le calcul de l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Les membres de ce groupe de travail : MM. François Cailleteau,
inspecteur général des finances, Jean Favard, conseiller à
la Cour de cassation et Charles Renard, président de chambre à la
Cour des comptes, ont en effet estimé, aux termes de leur rapport, que
le produit demi-net
"
ne constitue pas un critère pour
apprécier la valeur comptable de l'office et sa valeur économique
est tout aussi incertaine
"
, compte tenu notamment du fait que
les charges prises en compte pour le calcul du produit demi-net varient en
partie avec les choix de gestion de l'officier ministériel et les
décisions qu'il prend d'externaliser ou non les prestations que requiert
le fonctionnement de son office.
Au surplus, ils ont fait observer que, depuis une circulaire du 21 mai
1976, la Chancellerie laisse désormais les parties
"
déterminer librement le montant de la finance de
l'office, en se référant uniquement aux usages de la profession
et aux considérations économiques
"
. La
circulaire du 21 mai 1976 soulignait en effet que les transformations
intervenues en matière économique et financière avaient
rendu
"
incertaines les modalités permettant de fixer le
montant de la finance de l'office
"
et qu'il n'existait
"
aucune règle précise permettant de calculer de
façon scientifique la valeur d'un office
"
.
Le critère du produit demi-net continue cependant d'être
utilisé comme mode de calcul du prix de cession des offices.
Les
"
trois sages
"
se sont néanmoins
prononcés en faveur de l'abandon de ce critère au profit d'autres
critères leur paraissant mieux prendre en compte la
réalité économique des offices.
Après avoir exprimé le souci que les modalités
d'évaluation retenues permettent de parvenir à un résultat
comparable à celui d'une vente dans le cadre du statut actuel, ils ont
proposé que le calcul de l'indemnité soit fondé sur deux
données de base communément utilisées pour
l'évaluation de la valeur d'une entreprise et traduisant respectivement
son activité et son résultat, à savoir :
- d'une part, les recettes nettes de l'office ;
- et d'autre part, le solde d'exploitation net des charges et produits
financiers divers.
Les moyennes de ces deux données auraient été
calculées pour les années 1991 à 1995 sur la base des
déclarations fiscales annuelles, puis affectées d'un
"
coefficient correspondant aux valeurs moyennes
constatées dans les cessions d'office au cours de la période de
référence
"
51(
*
)
en vue d'en faire la moyenne arithmétique.
Afin de tenir compte de l'effort d'investissement de l'office, les
"
trois sages
"
suggéraient en outre d'ajouter
à ce résultat le montant des immobilisations corporelles (autres
que les immeubles) non encore amorties, sur la base de l'actif du bilan.
Les
"
trois sages
"
aboutissaient ainsi à la
formule de calcul suivante pour évaluer la valeur de
l'office :
Valeur
de l'office =
|
2 |
+ valeur des immobilisations corporelles (autres que les immeubles) |
*
L'article 36 du projet de loi reprend les modalités de
calcul
proposées par les
"
trois sages
"
sous
réserve de trois adaptations :
- les années de référence retenues sont celles
correspondant aux exercices 1992 à 1996 ;
- au lieu d'un coefficient uniforme de 0,5 pour la moyenne
arithmétique pondérée des valeurs moyennes des recettes et
des soldes d'exploitation, un coefficient différent est retenu pour les
offices de province (affectés du coefficient 0,5) et les offices
parisiens, affectés d'un coefficient plus élevé (soit 0,6)
afin de tenir compte de la valeur moyenne de cession substantiellement plus
élevée des offices parisiens ;
- enfin, un abattement est prévu afin de ramener la valeur de
l'office à la part correspondant à l'activité de ventes
volontaires qui fait seule l'objet de l'indemnisation (soit en moyenne environ
70 % en province, 90 % à Paris et 80 % pour la France
entière).
La formule de calcul proposée par l'article 36 du projet de loi est donc
la suivante :
Valeur de l'office
(limitée à l'activité de
ventes volontaires) =
(
recette
nette
52(
*
)
moyenne x
1
)
+ (
solde
moyen
d'exploitation
53(
*
)
x
3
)
x
0,5
(pour la province)
ou 0,6
(pour Paris)
+ valeur nette des
immobilisations corporelles
autres que les immeubles
x (
chiffre d'affaires moyen correspondant aux
ventes volontaires
)
chiffre d'affaires global moyen
*
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de deux amendements tendant à modifier la période de référence retenue pour le calcul de la valeur des offices servant de base à l'indemnisation, de manière à retenir la période la plus récente, à savoir les cinq derniers exercices pour lesquels les données fiscales et comptables seront connues à la date de la promulgation de la présente loi ( au lieu de 1992 à 1996 comme le prévoyait le projet de loi).
Article 37
Evaluation du montant de
l'indemnité
Cet
article évalue le préjudice subi par les commissaires-priseurs du
fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur
droit de présentation à 50 % de la valeur de leur office,
limitée à l'activité des ventes volontaires et
déterminée selon les critères fixés à
l'article précédent ; il prévoit en outre la
modulation de plus ou moins 15 % de l'indemnisation correspondante en
fonction de la situation particulière de chaque office et de son
titulaire.
Contrairement au projet de loi qui avait été
présenté par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, le
présent projet de loi ne prévoit donc pas l'indemnisation de
l'intégralité de la valeur des offices
54(
*
)
, mais seulement de 50 % de cette valeur,
limitée à l'activité de ventes volontaires.
La limitation à l'activité de ventes volontaires se justifie par
le maintien du monopole et du droit de présentation dans le secteur des
ventes judiciaires.
Pour ce qui concerne les ventes volontaires, l'exposé des motifs du
projet de loi considère que
"
l'indemnisation
représente 50 % du montant ainsi calculé (à l'article
36) dans la mesure où la diminution de la valeur pécuniaire du
droit de présentation sera compensée par le fait que les
commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur
activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la
faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils
détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques
"
.
S'il peut être admis que la possibilité de poursuivre
l'activité de ventes volontaires justifie qu'un abattement soit
appliqué à la valeur de l'office pour le calcul de
l'indemnisation, le commissaire-priseur restant en quelque sorte
propriétaire de son
"
fonds de commerce
"
, force
est cependant de constater qu'aucune justification précise n'est
apportée à la fixation à 50 % du quantum de cet
abattement, qui présente un caractère quelque peu arbitraire.
Cette fixation du montant de l'indemnisation à 50 % seulement de la
valeur de l'office résulte d'une décision du Gouvernement prise
sur l'arbitrage du Premier ministre, mais non des propositions formulées
par les
"
trois sages
"
dans leur rapport remis au
Garde des Sceaux.
Il est à souligner que ceux-ci prévoyaient pour leur part
d'indemniser l'intégralité de la valeur estimée de
l'office
55(
*
)
dans l'hypothèse où
la possibilité de poursuivre les ventes volontaires dans le cadre du
statut actuel ne serait pas ouverte aux commissaires-priseurs, ce qui
correspond au choix retenu par le projet de loi
56(
*
)
.
Cette valeur aurait été estimée sur la base des recettes
et du solde d'exploitation, en prenant également en compte le montant
des immobilisations corporelles non amorties (cf. commentaire de
l'article 36).
Considérant qu' "
il serait sans doute excessif de donner
un caractère trop absolu au résultat du calcul
", les
"
trois sages
"
proposaient toutefois que la commission
d'indemnisation puisse le modifier dans une fourchette de plus ou moins
15 %.
Cette suggestion est reprise par le second alinéa de l'article 37
du projet de loi qui prévoit en effet la possibilité d'une
modulation de plus ou moins 15 % par la commission d'indemnisation
prévue à l'article 43
"
en fonction de la
situation particulière de chaque office et de son
titulaire
"
.
L'étude d'impact
57(
*
)
réalisée par le Gouvernement à partir de l'exploitation
des données fiscales des années 1992 à 1996 évalue
à 443 millions de francs le montant total de l'indemnisation
prévue par le projet de loi en faveur des commissaires-priseurs,
résultat à comparer à l'évaluation
réalisée par les
"
trois sages
"
,
également sur la base de l'exploitation des données fiscales, qui
estimait à 865 millions de francs le montant total de
l'indemnisation des commissaires-priseurs.
*
Votre
commission considère qu'il est justifié de prévoir un
abattement sur la valeur vénale de l'office pour l'évaluation du
montant de l'indemnisation, compte tenu du fait que les commissaires-priseurs
pourront continuer à exercer leur activité de ventes volontaires
et par la suite céder les parts qu'ils détiendront dans les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Elle vous propose donc de préciser que l'évaluation du
préjudice indemnisé en application de l'article 35 sera
faite sur la base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte des éléments d'actifs
incorporels (par exemple le nom ou la clientèle) qui resteront la
propriété du titulaire de l'office et qui pourront faire l'objet
d'une cession lorsque celui-ci mettra fin à son activité de
ventes volontaires.
Il appartiendra à la commission nationale d'indemnisation
instituée à l'article 43 d'évaluer au cas par cas le
montant de cette indemnisation en fonction de la situation particulière
de chaque office.
Votre commission juge toutefois opportun de laisser aux commissaires-priseurs
qui le souhaiteraient le bénéfice de l'indemnisation forfaitaire
prévue par le projet de loi, qui serait fixée à 50 %
de la valeur déterminée à l'article 36.
Elle vous propose d'adopter l'article 37
dans la rédaction
résultant d'un amendement rédigé en ce sens.
Article 38
Indemnisation des huissiers de justice
et
des notaires
Cet
article prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires
qui pourront apporter la preuve d'avoir subi, dans le secteur des ventes
volontaires, un
"
préjudice anormal et
spécial
"
du fait de la présente loi.
Compte tenu du caractère accessoire de leur activité de ventes
volontaires aux enchères publiques, le projet de loi ne reconnaît
pas en faveur des huissiers de justice et des notaires un droit à
indemnisation systématique comparable à celui reconnu aux
commissaires-priseurs. En effet, il subordonne leur indemnisation à la
preuve d'un préjudice qui devra être apportée à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi.
Ce préjudice devra présenter un caractère
"
anormal et spécial
"
, termes à
interpréter au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant la
responsabilité du fait des lois.
Le Conseil d'Etat, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel,
considère en effet que les personnes publiques qui, sans faute de leur
part, ont causé un préjudice anormal et spécial à
un particulier, en lui interdisant l'exercice d'une activité ou en lui
imposant des sacrifices au nom de l'intérêt général,
lui doivent réparation.
Selon cette jurisprudence, un préjudice
"
anormal
"
constitue un préjudice
atteignant un certain degré d'importance, d'une gravité
supérieure aux gênes et inconvénients ordinaires de la vie
en société.
Quant au caractère
"
spécial
"
du
préjudice, il signifie que celui-ci n'atteint qu'un nombre limité
de membres de la collectivité.
Comme les demandes d'indemnisation présentées par les
commissaires-priseurs, les demandes d'indemnisation des huissiers de justice et
des notaires devront être portées devant la commission nationale
d'indemnisation prévue à l'article 43, qui sera
chargée d'évaluer le montant de l'indemnisation correspondant au
préjudice subi.
Ce dispositif s'inspire de celui proposé par le rapport dit
"
des trois sages
"
qui considérait que, dans
l'hypothèse où la possibilité de poursuivre les ventes
volontaires dans le cadre du statut actuel était ouverte, le
préjudice subi par les huissiers de justice et les notaires,
n'étant au départ qu'éventuel, ne pouvait faire l'objet
que d'une indemnisation a posteriori. Ce rapport suggérait donc
d'indemniser la perte de valeur de l'office constatée du fait de la
réforme, en la mesurant comme la différence entre la valeur de
l'office calculée pour les trois dernières années
d'exploitation, d'une part, et celle correspondant aux années 1991
à 1995, d'autre part . Sur ces bases, le rapport évaluait
forfaitairement à 8 millions de francs l'indemnisation des
huissiers de justice et des notaires.
L'étude d'impact
58(
*
)
réalisée par le Gouvernement estime pour sa part à
7 millions de francs le montant total de l'indemnisation du
préjudice effectivement subi par les huissiers de justice et les
notaires du fait de la loi (dont 6 millions de francs pour les huissiers
et 1 million de francs pour les notaires).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 39
Fonds d'indemnisation
Cet
article prévoit l'institution d'un fonds d'indemnisation chargé
du paiement des indemnités dues, d'une part, aux commissaires-priseurs
en application des articles 35 à 37 et, d'autre part, aux huissiers de
justice et aux notaires en application de l'article 38.
Les conditions de la création de ce fonds sont renvoyées à
la prochaine loi de finances.
Contrairement au fonds qui avait été mis en place pour
l'indemnisation des avoués, ce nouveau fonds d'indemnisation ne devrait
pas être doté de la personnalité morale.
La rédaction retenue par le projet de loi, renvoyant à une loi de
finances ultérieure, ne permet pas de faire apparaître
explicitement quelles seront les ressources du fonds d'indemnisation, au
détriment de la clarté du dispositif proposé.
Cependant, le fonds devrait être alimenté par le produit de la
taxe créée par l'article 40 du projet de loi au sein d'un
article 302 bis ZE nouveau du code général des
impôts, ainsi que par des avances provenant de dotations
budgétaires de l'Etat.
Dans l'attente de la mise en place de cette taxe, une dotation provisionnelle
de 450 millions de francs a d'ores et déjà été
inscrite en loi de finances rectificative pour 1998 sur un nouvel article du
chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice,
intitulé
" Indemnisation liée à la réforme
du statut des commissaires-priseurs "
.
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un
amendement
de coordination avec l'amendement qu'elle vous propose afin
d'insérer un article additionnel après l'article 44
prévoyant l'indemnisation des personnels salariés des
commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe
de la réforme.
Il convient en effet de préciser que le fonds d'indemnisation sera
également chargé du paiement des indemnités dues aux
salariés licenciés.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 39
ainsi
modifié
.
Article 40
Création d'une taxe sur les
ventes de meubles aux enchères publiques
Cet article a pour objet la création d'une taxe temporaire sur les ventes de meubles aux enchères publiques destinée à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs en alimentant le fonds qui sera institué en application de l'article précédent.
*
L'article 40 du projet de loi tend donc à
insérer
un article 302 bis ZE nouveau dans le code général des
impôts
59(
*
)
afin de préciser
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la nouvelle
taxe, conformément aux dispositions de l'article 34 de la
Constitution.
• Cette taxe, instituée pour une durée de cinq ans,
serait assise sur l'ensemble des ventes de meubles aux enchères
publiques, y compris les ventes judiciaires quoiqu'elles ne soient pas
directement concernées par la réforme. Toutefois, en seraient
exemptées les ventes aux enchères relevant de régimes
particuliers, qui sont placées hors du champ d'application de la
réforme par l'article 52 du projet de loi, à savoir les
ventes réalisées par les courtiers de marchandises
assermentés, ainsi que les ventes domaniales et douanières
respectivement effectuées par les agents des services des domaines et
par les agents des douanes.
La taxe serait en principe à la charge de l'acheteur adjudicataire.
Cependant, elle serait acquittée, pour le compte de celui-ci, par la
personne physique ou morale chargée de réaliser la vente qui
pourrait être, selon le cas, une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, un commissaire-priseur
judiciaire, un autre officier ministériel compétent (notaire ou
huissier de justice), ou encore un ressortissant européen intervenant
dans le cadre de la libre prestation de services (comme Sotheby's ou
Christie's).
La taxe serait exigible non seulement lors de l'adjudication d'un bien, mais
également, le cas échéant, lors de la vente de gré
à gré d'un bien déclaré non adjugé à
l'issue des enchères, dans les conditions prévues à
l'article 8 du projet de loi, l'assiette étant constituée
par le prix d'adjudication ou de cession du bien.
L'assiette
de la taxe ainsi définie est évaluée,
pour l'année 1999, à 9,5 milliards de francs (y compris le
produit des ventes réalisées par les huissiers de justice et les
notaires évalué à 1 milliard de francs).
• Le
taux
de la taxe serait fixé à
1 %
, ce qui permettrait d'atteindre le montant nécessaire au
financement de l'indemnisation, évalué à 450 millions
de francs, en
cinq ans
, durée retenue pour la perception de la
taxe exigible (à compter du premier jour du mois suivant l'entrée
en vigueur de la présente loi).
• Enfin, les
modalités
de
recouvrement
et de contrôle de la nouvelle taxe sur les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, ainsi que les règles applicables en cas
de contentieux, seraient définies par référence à
celles qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
*
Votre commission des Lois a adopté l'article 40 sans modification . La commission des Finances, saisie pour avis, vous propose pour sa part de supprimer cet article, la mise en place d'une nouvelle taxe lui étant apparue alourdir encore la fiscalité pesant sur le marché de l'art, alors même que le rendement de cette taxe risque d'être faible au regard de son coût de perception.
Article 41
Conditions de versement des
indemnités
Cet
article a pour objet de préciser les délais dans lesquels devront
être présentées les demandes d'indemnité, puis
versées les indemnités allouées ; il subordonne en
outre ce versement à la production par le commissaire-priseur
indemnisé d'une attestation d'assurance et d'un quitus
délivré par sa compagnie.
Les demandes d'indemnité seront examinées par une commission
nationale spécialement constituée à cet effet (cf.
commentaire de l'article 43). Le délai accordé aux
commissaires-priseurs pour présenter leur demande est fixé
à deux ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat précisant la composition et le fonctionnement de cette
commission.
Celle-ci disposera d'un délai d'un an à compter du
dépôt de la demande pour statuer sur le montant de
l'indemnité, le texte précisant que l'indemnité devra
être versée
"
dans les douze mois suivant le
dépôt de la demande
"
.
Pour obtenir le versement de l'indemnité allouée par la
commission, le commissaire-priseur devra cependant justifier de la
régularité de sa situation en matière d'assurance
professionnelle et de cotisation à sa compagnie. A cette fin,
l'article 41 prévoit l'obligation pour l'intéressé de
produire une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité encourue
à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires au cours des dix
années antérieures à l'entrée en vigueur de la
loi
60(
*
)
, ainsi qu'un quitus
délivré par la compagnie de commissaires-priseurs
concernée.
Il ne peut toutefois être exigé d'un commissaire-priseur
installé depuis moins de dix ans une attestation d'assurance
correspondant à des années antérieures à sa prise
de fonctions.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à préciser que l'attestation d'assurance exigée concerne
la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à compter
de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années
antérieures à la promulgation de la loi.
Elle vous propose
d'adopter l'article 41 sous réserve de cet
amendement de précision.
Article 42
Répartition des
indemnités dues
aux sociétés civiles
professionnelles
Cet
article a pour objet de préciser les modalités de la
répartition entre leurs membres des indemnités dues aux
sociétés civiles professionnelles (SCP) titulaires d'un office de
commissaire-priseur.
Il prévoit que ces indemnités sont réglées à
chacun de leurs membres en proportion de leurs droits d'associés et
" suivant les modalités concernant les différentes
catégories déterminées par la présente
loi "
.
Cette rédaction est très exactement calquée sur celle de
l'article 33 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, qui avait précisé la
répartition des indemnités dues aux SCP titulaires d'un office
d'avoué.
Cependant, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, la notion de
" catégories "
n'apparaît pas clairement
définie à la lecture des autres articles du projet de loi. Votre
commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à
supprimer la référence à cette notion de catégories.
Elle vous propose d'adopter l'article 42
ainsi modifié
.
Article 43
Commission nationale
d'indemnisation
Cet
article concerne la commission nationale chargée d'examiner les demandes
d'indemnité présentées par les commissaires-priseurs et de
fixer le montant de l'indemnisation accordée à chaque office.
S'agissant de la composition de cette commission, le projet de loi se borne
à préciser qu'elle sera présidée par un magistrat
de la Cour des comptes. Les modalités de sa composition et de son
fonctionnement sont en effet renvoyées à un décret en
Conseil d'Etat, dont la publication constituera le point de départ du
délai de deux ans prévu par l'article 41 pour le
dépôt des demandes d'indemnisation.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement
envisagerait une commission nationale d'indemnisation composée de hauts
fonctionnaires, à l'instar de la commission dite
"
des
sages
"
qui avait été chargée d'étudier
le problème de l'indemnisation.
Plutôt que de renvoyer la composition de la commission d'indemnisation
à un décret en conseil d'Etat, votre commission estime
préférable de préciser cette composition dans le texte de
la loi en prévoyant une représentation des professionnels
concernés, s'inspirant de la composition qui avait été
retenue pour les commissions d'indemnisation des avoués.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
précisant que la
commission nationale d'indemnisation comprendra, outre un magistrat de l'ordre
judiciaire, président, un nombre égal de représentants des
commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées
par le garde des Sceaux.
La commission nationale d'indemnisation aura pour mission d'évaluer le
montant de l'indemnisation allouée à chaque office en application
des règles prévues par les articles 35 à 38. Elle
serait notamment chargée de moduler le montant de l'indemnité
" en fonction de la situation particulière de chaque office et
de son titulaire "
, dans une fourchette de plus ou moins 15 %,
conformément aux dispositions de l'article 37.
L'article 43 prévoit par ailleurs que la commission établit
un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre
financier du fonds. Votre commission vous propose de préciser par un
amendement
qu'il s'agit d'un rapport annuel.
Enfin, cet article précise que les décisions de la commission
d'indemnisation pourront faire l'objet d'un recours de pleine juridiction (et
non un simple recours en cassation) devant le Conseil d'Etat.
En matière d'expropriation, la compétence de la juridiction
judiciaire, gardienne de la propriété privée, est
traditionnellement consacrée.
Votre commission vous propose donc de prévoir par un
amendement
que les décisions de la commission d'indemnisation pourront faire
l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43
ainsi
modifié
.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 44
Licenciements des personnels
Cet
article concerne les licenciements susceptibles d'affecter les personnels
salariés des offices de commissaires-priseurs en conséquence de
la réforme de la profession : il prévoit l'application aux
personnels concernés des dispositions de droit commun du code du travail
relatives au licenciement pour motif économique et institue en leur
faveur une priorité de réembauchage dans les nouvelles
sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui
seront le cas échéant constituées par leurs anciens
employeurs.
La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ
1.500 salariés, dont les deux tiers exercent en province. Parmi les
500 salariés exerçant à Paris, 70 personnes
travaillent pour le compte de Drouot SA et Drouot Estimation.
Ainsi que le relève le rapport précité établi par
la commission dite des
" trois sages "
,
" nombre
d'offices sont sans salarié ; les autres, hormis des exceptions
notoires, n'emploient que quelques personnes dont les
rémunérations paraissent souvent peu élevées, au
point que les charges salariales restent souvent en-deçà de
10 % du total des charges des offices. "
Or, les restructurations qui seront rendues nécessaires par la mise en
oeuvre des conditions d'exercice de la profession risquent d'entraîner un
certain nombre de licenciements économiques parmi ces salariés.
Aussi, le projet de loi comporte-t-il des dispositions particulières
concernant ces licenciements, sans toutefois prévoir un dispositif
d'indemnisation spécifique comme l'avait envisagé le rapport dit
des
" trois sages "
.
Le premier alinéa de l'article 44 renvoie, en effet, à
l'application des dispositions de droit commun du code du travail relatives aux
licenciements pour motif économique (articles L. 321-1
à L. 321-15) en cas de
" licenciement pour motif
économique survenant en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi "
. Il tend ainsi à instituer
une présomption en vertu de laquelle les suppressions d'emplois
concernées constitueront des licenciements économiques au sens du
code du travail.
Cette précision devrait notamment permettre aux intéressés
de bénéficier des dispositions du code du travail concernant les
mesures de reclassement, de reconversion ou d'accès au Fonds national
pour l'emploi (FNE) des personnes ayant au moins 50 ans, la mise en oeuvre
de ces dispositions étant subordonnée à la reconnaissance
de la nature économique des licenciements.
Le second alinéa de l'article 44 du projet de loi précise en
outre que la priorité de réembauchage prévue à
l'article L. 321-14 du code du travail s'étend aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou
associé.
Le bénéfice d'une priorité de réembauchage durant
un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat,
prévu par l'article L. 321-14 du code du travail en faveur du
salarié licencié, ne s'applique traditionnellement que dans le
seul cas où l'ancien employeur conserve la même entité
juridique et économique.
Le projet de loi l'étend à l'hypothèse dans laquelle le
commissaire-priseur ancien employeur crée une société de
ventes volontaires pour poursuivre son activité dans ce domaine. Au
titre de ce dispositif dérogatoire, le salarié d'un office de
commissaire-priseur licencié pourra se prévaloir d'une
priorité de réembauchage auprès de son ancien employeur
non pas en sa qualité de titulaire de l'office mais en celle de
dirigeant de la société de ventes volontaires qu'il aura
créée.
Cependant, le projet de loi ne prévoit aucune disposition
particulière au sujet des indemnités de licenciement qui seront
versées aux salariés licenciés, renvoyant implicitement
à l'application de la convention collective à laquelle sont
soumises ces personnels.
Compte tenu du caractère peu favorable des dispositions de cette
convention collective en matière de licenciement et du risque
aggravé de licenciement économique résultant des
modifications tenant à l'exercice même de la profession
imposées par la mise en oeuvre de la réforme prévue par le
projet de loi, votre commission estime néanmoins nécessaire de
prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique et vous propose
à cette fin d'insérer un article additionnel après
l'article 44 du projet de loi.
Elle vous propose en outre de compléter les dispositions de
l'article 44 par un
amendement
tendant à préciser
explicitement que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du
travail prévoyant la continuité des contrats de travail en cas de
modification de la situation juridique de l'employeur s'appliqueront au
personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivront leur
activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société
de ventes constituée à cet effet.
Elle vous propose d'adopter l'article 44
modifié
par cet
amendement, ainsi que par un amendement de coordination.
Article additionnel après
l'article 44
Indemnisation des personnels
Votre
commission vous propose d'insérer ici un article additionnel tendant
à prévoir une indemnisation des personnels des offices de
commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi, à hauteur d'un mois de salaire par
année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente
mois.
En l'absence de toute précision apportée par le projet de loi,
les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seraient
licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi
portant réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques percevraient les indemnités de licenciements prévues
par la convention nationale du personnel des études et organismes
professionnels des commissaires-priseurs, datée du
8 décembre 1983.
Aux termes de l'article 29 de cette convention collective,
l'indemnité de licenciement est ainsi fixée :
"
a) Pour les intéressés, après deux
ans d'ancienneté, à celle prévue par les
articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail, soit
1/10ème du salaire mensuel tel que défini ci-après par
année d'ancienneté dans l'étude :
" b) Au-delà de cinq années d'ancienneté :
3/20èmes dudit salaire mensuel par année d'ancienneté dans
l'étude
.
" En aucun cas, toutefois, l'indemnité ne pourra excéder
quatre mois de salaire, sauf dispositions légales ou
réglementaires plus favorables. "
Ces dispositions, adoptées à une époque où le
problème des licenciements ne se posait pas, sont peu favorables aux
salariés puisque l'indemnisation est limitée à
3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté et au
maximum à quatre mois de salaire.
Le rapport précité établi par les
" trois
sages "
a souligné qu'il apparaissait
" inéquitable de prévoir une indemnisation
complète des titulaires des offices et l'application pure et simple aux
salariés d'une convention collective d'un niveau minimum "
.
Aussi, les
" trois sages "
ont-ils suggéré de
porter l'indemnité versée au salarié licencié
à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la
profession dans la limite de trente mois. Ils ont en outre proposé
que l'indemnisation des licenciements économiques directement
liés à la réforme soit mise à la charge du fonds
d'indemnisation
61(
*
)
mais que l'indemnisation
versée au personnel des commissaires-priseurs ayant choisi de poursuivre
leur activité de ventes volontaires à travers la création
d'une société de ventes soit déduite de l'indemnité
due à ces commissaires-priseurs, considérant qu'il n'y avait pas
lieu d'encourager le licenciement du personnel actuel lorsque l'activité
se poursuit sous une autre forme juridique. Enfin, ils ont fait observer qu'il
conviendrait d'étendre le bénéfice de ce dispositif, non
seulement aux salariés des offices, mais également à
l'ensemble du personnel de Drouot ou d'autres structures analogues.
Sur ces bases, et dans l'hypothèse où 10 % des
salariés seraient affectés par des licenciements, le rapport des
" trois sages "
évaluait à 40 millions de
francs le coût de l'indemnisation du personnel.
Votre commission vous propose pour sa part d'adopter un
amendement
tendant à insérer un article additionnel s'inspirant de ces
propositions et destiné à prévoir l'indemnisation des
personnels des offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront
licenciés en conséquence directe de la présente loi,
à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans
la profession, dans la limite de 30 mois, les indemnités dues
à ces personnels étant mises à la charge du fonds
d'indemnisation.
Article 45
Régime transitoire
applicable
au personnel salarié des sociétés de
ventes
Cet
article prévoit à titre transitoire l'extension au personnel
salarié des nouvelles sociétés de ventes de la convention
collective applicable au personnel salarié des offices de
commissaires-priseurs, ainsi que le maintien des avantages individuels des
salariés au sein des nouvelles sociétés de ventes
créées par leurs anciens employeurs.
Dans l'attente de la négociation d'une nouvelle convention collective
spécifique aux personnels salariés des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il convient en
effet de prévoir l'application à ces personnels de la convention
collective précitée du 8 décembre 1983
actuellement en vigueur pour le personnel des études et organismes
professionnels des commissaires-priseurs. Ainsi que le précise en outre
le projet de loi, les dispositions de droit commun prévues aux
articles L.132-7 et L. 132-8 du code du travail resteront applicables
pour la révision ou la dénonciation de cette convention
collective et la classification du personnel salarié des nouvelles
sociétés de vente sera faite par référence aux
classifications définies dans cette convention, à défaut
d'accords particuliers.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 45 garantit le maintien,
à titre individuel, des avantages acquis par les salariés des
commissaires-priseurs s'ils sont employés par une société
de ventes volontaires créée par leur employeur actuel ; le
personnel qui était au service d'un commissaire-priseur devenu dirigeant
ou associé d'une société commerciale devra ainsi continuer
à bénéficier, dans ses relations avec son employeur,
d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il
bénéficiait en vertu de la convention collective actuelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 46
Changement d'affectation des
locaux
A titre
transitoire, cet article tend à permettre aux nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de procéder à des changements d'affectation de leurs
locaux sans l'autorisation administrative prévue à
l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Ce dernier article soumet à autorisation administrative tout changement
d'affectation de locaux à usage d'habitation ou de locaux à usage
professionnel, dans les communes visées à l'article 10-7 de
la loi n°48-1360 du 1
er
septembre 1948 (c'est
à dire dans les communes dont la population est égale ou
supérieure à 10 000 habitants).
Afin de faciliter les restructurations rendues nécessaires par la mise
en oeuvre de la réforme des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, qui pourront entraîner des changements
d'affectation de locaux, le projet de loi prévoit une dispense de cette
autorisation administrative en faveur des nouvelles sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui souhaiteraient
procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi. Ainsi, par exemple, ces nouvelles sociétés
pourraient transformer des locaux actuellement à usage professionnel en
locaux à usage commercial sans formalité administrative
62(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 dans la
rédaction résultant d'un
amendement
destiné
à en clarifier la portée.
Article 47
Prescription des actions
en
responsabilité civile professionnelle en cours
Cet
article constitue une mesure transitoire tendant à réduire
à un délai de dix ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi le délai de prescription applicable aux actions en
responsabilité civile professionnelle en cours à cette date.
On rappellera qu'en application des dispositions de l'article 27, les
actions en responsabilité civile qui seront engagées après
l'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires
ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques se prescriront
désormais uniformément par un délai de dix ans à
compter du fait générateur du dommage.
Toutefois, en l'absence d'autre précision législative, les
actions en responsabilité civile déjà engagées
à la date d'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de
ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques
resteraient soumises à la prescription actuellement en vigueur,
c'est-à-dire dix ans pour les actions engagées par l'acheteur
mais trente ans pour les actions engagées par le vendeur.
Dans un souci de simplification et de cohérence avec la réduction
à dix ans de la prescription des actions en responsabilité civile
professionnelle prévue à l'article 27, l'article 47 du
projet de loi tend à étendre cette réduction aux actions
en responsabilité civile professionnelle en cours.
A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions
seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur
prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des
règles actuelles.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à
étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des actions
engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères
publiques, y compris les prisées et expertises correspondantes, et non
aux seules actions en responsabilité civile professionnelle, par
coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à
l'article 27 afin de réduire à dix ans la prescription de
l'ensemble des actions engagées à l'occasion de ces ventes (y
compris les actions en annulation de vente).
Elle vous propose d'adopter l'article 47
ainsi modifié
.
Article 48
Période transitoire
Cet
article a pour objet de prévoir une période transitoire de
deux ans
au cours de laquelle les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques pourront être effectuées concurremment
par les commissaires-priseurs actuels et par les nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Les commissaires-priseurs disposeront donc d'un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en
conformité avec ses dispositions.
Ce délai est destiné à leur laisser le temps de s'adapter
à la nouvelle réglementation ; il devrait notamment
permettre à ceux qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans
le secteur des ventes volontaires de mettre en place des sociétés
de forme commerciale à cette fin.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sous réserve
d'un
amendement
rédactionnel.
Article additionnel après
l'article 48
Examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur
Après l'article 48, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à préciser que
les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur seront considérées comme
remplissant la condition de qualification requise pour diriger une vente,
prévue à l'article 7.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient en effet de
préciser explicitement que les actuels commissaires-priseurs, ainsi que
ceux qui ont réussi l'examen mais ne sont pas titulaires d'un office,
satisfont la condition de qualification exigée pour être
habilité à diriger une vente organisée par une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article 49
Accès des
commissaires-priseurs
à d'autres professions
Cet
article a pour objet d'ouvrir des passerelles d'accès à d'autres
professions en faveur des commissaires-priseurs qui souhaiteraient cesser toute
activité dans le domaine des ventes aux enchères.
Il est destiné à faciliter la reconversion éventuelle des
commissaires-priseurs qui céderont leur charge d'officier
ministériel pour ce qui concerne les ventes judiciaires et ne
créeront pas de société de ventes volontaires aux
enchères publiques.
Ceux-ci disposeront d'un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi pour demander à exercer l'une des
trois professions suivantes :
- greffier de tribunal de commerce ;
- huissier de justice ;
- mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
L'accès à l'une de ces professions, dont le statut est voisin de
celui des commissaires-priseurs, leur sera facilité par des dispenses,
totales ou partielles, de diplôme et de formation professionnelle, qui
leur seront accordées dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat
63(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 50
Dissolution d'une société
titulaire d'un office
de commissaire-priseur
Cet
article a pour objet de préciser les conditions de la dissolution
éventuelle d'une société titulaire d'un office de
commissaire-priseur existant dont les membres constitueraient des
sociétés de ventes volontaires distinctes ; il
prévoit dans cette éventualité la possibilité d'une
création sans indemnités d'un ou plusieurs nouveaux offices de
commissaires-priseurs judiciaires.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent actuellement
être soit des commissaires-priseurs exerçant à titre
individuel, soit des sociétés civiles professionnelles (SCP) ou
des sociétés d'exercice libéral (SEL) réunissant
des commissaires-priseurs associés
64(
*
)
.
L'article 50 du projet de loi concerne celles de ces
sociétés dont l'un ou plusieurs des associés
souhaiteraient créer des sociétés différentes de
ventes volontaires aux enchères publiques. Pour ce qui concerne les
ventes judiciaires, il prévoit dans ce cas la possibilité de
dissoudre la société titulaire de l'office, et, sous
réserve d'un accord entre tous les associés, la nomination de
l'un d'entre eux dans l'office existant et du (ou des ) autre(s) dans un (ou
plusieurs) nouveau(x) office(s) créé(s) à la même
résidence.
La création de ce (ou ces) nouveau(x) office(s) serait en outre
facilitée par un régime dérogatoire résultant de la
non-application de l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816
concernant les indemnités éventuellement dues par le(s)
commissaire(s)-priseur(s) nommé(s) dans le (ou les) office(s)
créé(s).
En effet, ainsi que le prévoit ce dernier texte, en cas de
création d'office, le commissaire-priseur nommé dans un office
créé doit en principe indemniser les commissaires-priseurs et les
autres officiers ministériels qui subissent un préjudice
résultant de la création du nouvel office.
Afin d'éviter que les anciens associés ne se trouvent ainsi
contraints de s'indemniser les uns les autres, l'article 50 du projet de
loi précise que ce système d'indemnisation ne sera pas applicable
en cas de création d'office consécutive à la dissolution
d'une société titulaire d'un office.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 51
Vacance des offices des
commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans ne trouvant
pas de successeur
Cet
article a pour objet de renvoyer à l'application de la procédure
de vacance des offices pour permettre aux commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans de se retirer de leur activité
de ventes judiciaires s'ils ne trouvent pas de successeur.
Il est destiné à faciliter le départ à la retraite
des intéressés. En effet, un commissaire-priseur souhaitant
mettre fin à son activité de ventes judiciaires à la suite
de l'entrée en vigueur de la réforme des ventes volontaires devra
chercher à céder son office en exerçant son droit de
présentation. Cependant, le monopole étant désormais
réduit aux seules ventes judiciaires et la valeur pécuniaire de
l'office se trouvant de ce fait fortement dépréciée, il
est susceptible de rencontrer des difficultés pour trouver un successeur.
Afin de lui permettre de trouver une issue à cette situation,
l'article 51 prévoit que son office sera déclaré
vacant s'il n'a pu exercer son droit de présentation dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La procédure de nomination aux offices vacants prévue par
l'article 34 du décret n° 73-541 du
19 juin 1973 sera dès lors applicable.
Suivant les dispositions de cet article, la nomination dans l'office vacant se
fait selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
pour la nomination dans un office créé par les articles 28
à 33 du même décret. Les candidats à l'office vacant
doivent s'engager à payer
"
l'indemnité
fixée par le garde des sceaux
"
, aux termes de
l'article 34.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sous réserve
d'un
amendement
tendant à préciser que la vacance de
l'office d'un commissaire-priseur de plus de 65 ans dépourvu de
successeur ne pourra être déclarée que sur la demande de
son titulaire.
Article additionnel après l'article
51
Régime de retraite des commissaires-priseurs
Après l'article 51, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel relatif au régime de retraite
des commissaires-priseurs.
En matière d'assurance vieillesse, les commissaires-priseurs sont
actuellement affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
(CAVOM). Il importe donc de préserver les droits à la retraite
acquis par les commissaires-priseurs au titre de leurs cotisations à
cette caisse.
Il apparaît donc opportun de maintenir l'affiliation à la CAVOM
des futurs commissaires-priseurs judiciaires qui exerceront
simultanément une activité de ventes volontaires dans le cadre
d'une société de forme commerciale.
Cette disposition permettrait en outre d'éviter un éventuel
déséquilibre financier de cette caisse, qui serait susceptible de
résulter d'une baisse du nombre de ses cotisants.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
rédigé en ce sens.
Article 52
Maintien de certains régimes
particuliers
Cet
article a pour objet de préciser que les régimes particuliers
applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux
enchères publiques seront maintenus dans les conditions actuelles
nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Ces régimes particuliers concernent :
- les ventes en gros de marchandises ;
- les ventes relevant du code du domaine de l'Etat ;
- et les ventes relevant du code des douanes.
• En ce qui concerne les
ventes en gros de marchandises
, les
courtiers de marchandises assermentés jouissent d'un monopole pour
procéder aux ventes volontaires aux enchères publiques, en
application de la loi du 28 mai 1858.
Ils sont également compétents pour procéder aux ventes en
gros présentant un caractère judiciaire, sauf désignation
par le tribunal de commerce d'un autre officier ministériel.
Dans tous les cas, les ventes en gros sont soumises à une
réglementation particulière concernant les formes de la vente,
les tarifs et la responsabilité.
• Les
ventes domaniales
sont pour leur part régies
par les articles L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat.
Conformément à ces articles, la vente des biens mobiliers
aliénables appartenant à l'Etat ne peut être
effectuée que par des agents assermentés du service des domaines,
qui portent en pratique le titre de commissaire aux ventes.
Les ventes des domaines sont soumises à des conditions
spécifiques. Elles doivent en principe être faites
"
avec publicité et concurrence
"
,
c'est-à-dire soit aux enchères publiques, soit sous soumissions
cachetées ; toutefois, à titre exceptionnel, des cessions
amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant
à des particuliers qu'à des services publics,
"
pour des considérations de défense nationale,
d'utilité publique ou d'opportunité
"
.
• Enfin, les
ventes
aux enchères
réalisées à la requête de l'administration
des
douanes
ne relèvent pas de la compétence des commissaires aux
ventes des domaines, mais de celles des agents des douanes.
Ces ventes sont régies par le code des douanes qui prévoit la
vente aux enchères :
- d'une part, des marchandises saisies ou confisquées à la
suite d'infractions douanières, ainsi que des marchandises
abandonnées par transaction (cf. articles 389 et 390 du code
des douanes) ;
- et d'autre part, des marchandises en dépôt qui n'ont pas
été retirées en temps opportun (cf. articles 186
et 187 du même code), ainsi que des marchandises qui n'ont pas
été évacuées des entrepôts dans les
délais prévus (cf. article 157 du même code).
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
l'article 52 prévoyant que les ventes en gros de marchandises, les
ventes domaniales et les ventes des douanes resteront régies par
l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur.
Article 53
Droit de préemption de l'Etat
sur les
ventes d'oeuvres d'art
Cet article a pour objet d'adapter et de compléter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.
*
La
possibilité pour l'Etat d'exercer un droit de préemption sur
toute vente publique d'oeuvres d'art résulte de l'article 37 de la
loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922.
Suivant les dispositions de cet article, le
"
ministre des
Beaux-Arts
"
, s'il entend éventuellement user de son
droit de préemption, doit formuler une déclaration en ce sens
à l'issue de la vente
"
entre les mains de l'officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications
"
.
La décision définitive du ministre doit ensuite intervenir dans
un délai de quinze jours. S'il renonce à l'exercice de son droit,
l'acheteur est tenu de prendre l'objet et d'en payer le prix ; si au
contraire l'Etat confirme son intention, il se trouve subrogé à
l'adjudicataire et doit être considéré comme
succédant directement au vendeur.
La situation juridique de l'objet d'art durant la période de quinze
jours qui s'écoule entre l'adjudication et la décision du
ministre est celle d'un objet vendu sous condition résolutoire.
Les conditions d'application de cet article ont été
précisées par un décret du 18 mars 1924. Aux termes de
l'article 2 de ce décret, sont considérés comme des
oeuvres d'art, pour l'exercice du droit de préemption, les
" curiosités, antiquités, livres anciens, objets de
collection, peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales,
tapisseries anciennes "
.
Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant son
droit de préemption, ce décret institue dans son article 3
une obligation d'information préalable du
" ministre des
Beaux-Arts "
incombant à tout officier public ou
ministériel chargé de procéder à la vente publique
d'oeuvres d'art.
Ces dispositions ont été complétées par la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui permet désormais
à l'Etat d'exercer ce droit de préemption à la demande et
pour le compte des collectivités locales.
*
L'article 53 du projet de loi apporte deux modifications
à ce
dispositif, outre une modernisation rédactionnelle tendant à
substituer les termes
"
ministre chargé de la
culture
"
aux termes
"
ministre chargé
des Beaux-Arts
"
.
• Tout d'abord, le paragraphe I tend à préciser que
la déclaration du ministre en vue de l'exercice du droit de
préemption devra désormais être formulée, le cas
échéant, auprès de la société
habilitée à organiser la vente publique. En effet, s'il s'agit
d'une vente volontaire, elle ne sera plus nécessairement
effectuée par un officier ministériel mais le plus souvent par
une société de ventes volontaires.
• Le paragraphe II tend, pour sa part, à prévoir au
niveau législatif une obligation d'information préalable du
ministre de la culture pour lui permettre d'exercer le cas
échéant son droit de préemption : ainsi l'officier
ministériel ou la société de ventes devra aviser au moins
quinze jours à l'avance le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la
vente, avec toutes indications utiles concernant les oeuvres d'art
proposées à la vente ; toutefois l'envoi d'un catalogue avec
mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. Il s'agit là de la
reprise des dispositions déjà prévues au niveau
réglementaire en ce qui concerne les officiers ministériels
(cf. article 3 du décret du 18 mars 1924
précité).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 54
Droit de préemption de
l'Etat
sur
les ventes publiques d'archives privées
Cet
article constitue le pendant du précédent pour ce qui concerne
les ventes publiques d'archives privées : il a pour objet d'adapter
la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat
de son droit de préemption afin de prendre en compte la réforme
de l'organisation des ventes volontaires.
L'article 20 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives prévoit
l'exercice par l'Etat, si celui-ci l'estime nécessaire à la
protection du patrimoine d'archives, d'un droit de préemption sur tout
document d'archives privées mis en vente publique.
Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant ce
droit de préemption, l'article 19 de la même loi institue une
obligation d'information préalable de l'administration des archives
incombant à tout officier public ou ministériel chargé de
procéder à la vente publique d'archives privées : ce
dernier doit aviser l'administration au moins quinze jours à l'avance de
l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les
documents proposés à la vente, l'envoi d'un catalogue avec
mention du but de cet envoi pouvant tenir lieu d'avis.
*
Etant
donné que les ventes volontaires d'archives seront désormais le
plus souvent effectuées par une société de ventes et non
plus par un officier ministériel, l'article 54 du projet de loi
tend à étendre aux sociétés habilitées
à organiser ces ventes l'obligation d'information préalable de
l'administration des archives prévue par l'article 19 de la loi du
3 janvier 1979 précitée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 55
Compétence des tribunaux
civils
en matière de ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
Cet
article a pour objet de donner compétence aux tribunaux civils -et non
aux tribunaux de commerce- pour connaître des litiges relatifs aux ventes
aux enchères organisées par les nouvelles sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'attribution de cette compétence aux juridictions civiles se justifie
par l'objet civil de ces sociétés, nonobstant leur forme
commerciale. En outre, les juridictions civiles, traditionnellement
compétentes en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, pourront continuer à appliquer leur
jurisprudence dans ce domaine ; l'article 20 du projet de loi donne
d'ailleurs compétence à la Cour d'appel de Paris pour
connaître des recours contre les décisions du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.
Les infractions pénales susceptibles d'être commises à
l'occasion des activités de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques relèveront pour leur part de la
compétence des juridictions pénales.
Par ailleurs, si l'article 55 interdit en principe les clauses
écartant la compétence des tribunaux civils pour connaître
des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles
est partie une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, il admet néanmoins la clause compromissoire
pour ce qui concerne les litiges entre associés ou entre
sociétés de ventes : en effet, les associés pourront
convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les
contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de
ventes volontaires à raison de leur activité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 56
Abrogations
Cet
article tend à abroger les troisième et quatrième
alinéas de l'article 1
er
de la loi du
25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux
enchères publiques.
• Le troisième alinéa dudit article interdit les
ventes au détail volontaires aux enchères de marchandises ou
d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou
détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre
du commerce et sur le rôle des patentes depuis deux ans au moins dans le
ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être
opérées. A la suite d'une contestation engagée par des
ressortissants européens qui entendaient faire vendre aux
enchères en France des véhicules d'occasion provenant de la CEE,
cette disposition a été déclarée incompatible avec
les articles 30 et 36 du Traité de Rome par un arrêt de la
Cour de justice européenne du 30 avril 1991, ce qui justifie
aujourd'hui son abrogation.
• Le quatrième alinéa du même article
définit pour sa part la notion de bien d'occasion (qui, à la
différence du bien neuf, peut faire l'objet d'une vente volontaire aux
enchères publiques). Cette définition étant reprise dans
une rédaction légèrement modifiée par le second
alinéa de l'article 1
er
du projet de loi, il convient
désormais d'abroger cette disposition.
Le projet de loi ne prévoit cependant aucune autre abrogation alors
même que nombre de textes relatifs aux commissaires-priseurs, anciens
mais toujours en vigueur, apparaissent aujourd'hui particulièrement
désuets.
Dans un souci de simplification et de clarification du droit en vigueur, votre
commission vous propose donc de compléter les abrogations prévues
par l'article 56 en y incluant par un
amendement
:
- la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de
quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances (relatif
à l'établissement de commissaires-priseurs en province) ;
- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux
commissaires-priseurs (relatif à la police des ventes et dont les
dispositions sont reprises par l'article 26 du projet de loi) ;
- ainsi que le deuxième alinéa de
l'article 1
er
de la loi du 25 juin 1841
précitée interdisant les ventes aux enchères publiques de
marchandises neuves (ce principe étant repris par
l'article 1
er
du projet de loi).
En revanche, les autres dispositions de cette ordonnance du 26 juin 1816, ainsi
que l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs, resteront applicables aux
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
résultant de l'
amendement
présenté ci-dessus.
Article additionnel après
l'article 56
Adaptation des articles 871 et 873
du code
général des impôts
Après l'article 56, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à modifier certaines
dispositions du code général des impôts dont la
rédaction doit être adaptée en conséquence de la
réforme mise en oeuvre par le projet de loi.
L'article 871 dudit code prévoit que "
les meubles, effets,
marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne
peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en
présence et par le ministère d'officiers publics ayant
qualité pour y procéder
" ; il convient
désormais de compléter cette rédaction afin de viser
l'éventualité d'une vente réalisée par une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Il convient en outre de modifier le deuxième alinéa de
l'article 873 du même code, selon lequel "
chaque
séance est close et signée par l'officier public
", le
rôle de ce dernier pouvant être tenu par une personne
habilitée à diriger une vente volontaire de meubles aux
enchères publiques.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article additionnel après l'article
56
Régime particulier applicable en Alsace-Moselle
Après l'article 56, votre commission vous propose également d'insérer un article additionnel tendant à limiter aux seules ventes judiciaires le régime particulier actuellement applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et à préciser que les huissiers de justice et les notaires qui y exercent les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficieront de l'indemnisation prévue par l'article 38.
*
Pour des
raisons historiques liées à l'occupation allemande de
l'Alsace-Moselle entre 1870 et 1918, les ventes aux enchères y sont
soumises à un régime particulier.
En effet, il n'existe pas de commissaires-priseurs dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle, où les fonctions
attribuées aux commissaires-priseurs par les lois françaises sont
exercées par les huissiers ou les notaires, en application de
l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1
er
de la
loi du 1
er
juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans ces départements. Dans la pratique,
les ventes volontaires y sont en général réalisées
par les notaires alors que les ventes judiciaires sont plutôt
réalisées par les huissiers de justice.
Par ailleurs, les officiers ministériels de ces départements ne
peuvent exercer de droit de présentation, l'article 1
er
(2°) de la loi du 1
er
juin 1924
précitée n'ayant pas rétabli l'application en
Alsace-Moselle de l'article 91 de la loi de finances du
28 avril 1816, relatif au droit de présentation des officiers
ministériels et de leurs héritiers ou ayants-cause.
*
La
réforme de l'organisation des ventes volontaires ayant vocation à
s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, il apparaît
nécessaire de mettre fin à l'organisation particulière des
ventes aux enchères actuellement applicable en Alsace-Moselle pour ce
qui concerne les ventes volontaires et d'en limiter la portée aux seules
ventes judiciaires. Votre commission vous propose donc d'adapter en ce sens la
rédaction du 3° de l'article 1
er
de la loi du
1
er
juin 1924 précitée.
En outre, afin d'éviter toute ambiguïté, il est
préférable de préciser explicitement les conditions dans
lesquelles les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces
départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs
pourront être indemnisés. Votre commission vous propose donc de
préciser que les intéressés bénéficient des
dispositions de l'article 38 du projet de loi qui, rappelons-le,
prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires s'ils
apportent la preuve d'avoir subi un
" préjudice anormal et
spécial "
dans le secteur des ventes volontaires à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article additionnel après l'article
56
Substitution des commissaires-priseurs judiciaires
aux
commissaires-priseurs
Toujours
après l'article 56, votre commission vous propose d'introduire un
autre article additionnel destiné à tirer les conséquences
de la modification de la dénomination des commissaires-priseurs
titulaires d'un office, devenus commissaires-priseurs judiciaires, dans les
textes de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en
exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs et de l'ordonnance n° 45-2593 du
2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 26, ces
ordonnances ne s'appliqueront plus qu'aux seuls commissaires-priseurs
judiciaires, titulaires d'un office.
Il convient donc de prévoir que les mots
" commissaire(s)-priseur(s) "
seront remplacés par les
mots
" commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) "
dans le texte
de ces ordonnances.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel ainsi rédigé.
Article 57
Renvoi des conditions d'application de
la
loi à un décret en Conseil d'Etat
Cet
article renvoie, d'une manière générale, à un
décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de la
présente loi.
On rappellera que devront notamment être précisés par le(s)
décret(s) d'application :
- les conditions dans lesquelles pourra être assuré le
cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus
par les sociétés de ventes volontaires (article 5) ;
- les modalités de la reconnaissance des équivalences de
titres, diplômes ou habilitations avec le diplôme de
commissaire-priseur (article 7) ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes volontaires aux enchères publiques (article 18) ;
- les modalités de constitution et de fonctionnement de la
commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;
- les dispenses de diplômes et de formation professionnelle
accordées aux commissaires-priseurs souhaitant accéder à
d'autres professions (article 49).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
ANNEXE 1
_____
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
PAR M. LUC DEJOIE, RAPPORTEUR
(par ordre
chronologique)
• |
Chambre nationale des commissaires-priseurs :
|
• |
Commissaires-priseurs réunis (CPR) :
|
• |
Conseil supérieur du notariat :
|
• |
Syndicat des commissaires-priseurs de province :
|
• |
Chambre nationale des huissiers de justice :
|
• |
Syndicat des personnels des commissaires-priseurs CGC :
|
• |
M. Hervé Poulain, commissaire-priseur à Paris |
• |
Conseil national des professions de l'automobile :
|
• |
Syndicat français des experts professionnels en
oeuvres
d'art et objets de collection :
|
• |
Compagnie des commissaires-priseurs de Paris :
|
• |
M. Jacques Tajan, commissaire-priseur à Paris |
• |
Sotheby's France :
|
• |
M. Francis Simon, ancien " managing director " de Sotheby's France, créateur d' " Alice international " |
• |
M.
François Cailleteau, inspecteur général des finances
|
• |
M. Jean
Leonnet, conseiller à la Cour de cassation
|
• |
M. Christian Deydier, directeur d' Oriental Bronzes LTD |
• |
Ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
|
• |
Christie's France
|
• |
Institut d'études supérieures des arts
|
• |
M. Louis Marquès, commissaire-priseur à Montpellier |
• |
M. Paul Honold, président directeur général de la Société Roux-Troostwiyk |
|
|
ANNEXE 2
_____
ETUDE D'IMPACT
RÉALISÉE
PAR LE GOUVERNEMENT
Etat
membre, en procédant à une comparaison entre les
compétences attestées par ces diplômes et les connaissances
et qualifications exigées par les règles nationales "
65(
*
)
.
22. Il s'ensuit que le ressortissant communautaire habilité, dans l'Etat
membre où il est établi, à organiser des ventes
volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art ne peut
se voir refuser l'accès à la prestation de services dans l'Etat
d'accueil sans que cet Etat ait pris en compte les qualifications et
l'expérience déjà acquises dans l'Etat où il est
établi. L'Etat d'accueil doit vérifier si le ressortissant
communautaire ne justifie pas d'ores et déjà de qualifications
équivalentes à celles qu'il requiert.
23. Tel doit être tout particulièrement le cas lorsque le
prestataire justifie d'une notoriété au niveau mondial et
détient une part importante du marché de la vente d'objet d'art
dans l'Etat membre où il est établi.
24. Les autorités françaises soutiennent à tort que ce
principe de reconnaissance mutuelle ne vaudrait que pour les personnes
physiques. Il serait en effet paradoxal que les conditions d'accès
à la libre prestation de services soit rendues plus difficiles au seul
motif que le prestataire est une personne morale, lorsque aucune circonstance
particulière ne vient justifier une différence de traitement
entre personnes physiques et personnes morales.
2.
L'obligation d'être nommé préalablement à un
office ministériel
25. L'article premier de la loi du 22 pluviôse an VII dispose que
les objets mobiliers " ne pourront être vendus publiquement et par
enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers
publics ayant qualité pour y procéder " et les lois des
27 ventôse an IX et 28 avril 1816 attribuent aux
commissaires-priseurs, à Paris et dans les communes où l'un deux
est installé, l'exclusivité de ces ventes (dans les autres
villes, ce monopole est partagé avec les huissiers de justice et les
notaires).
26. Il n'est pas discuté que la vente volontaire aux enchères
publiques d'oeuvres et d'objets d'art est une prestation de services au sens de
l'article 59 du traité CE. L'accès à cette
activité exercée à titre occasionnel sous le régime
de la prestation de services, ne peut être réservé à
une profession qui en assure le monopole qu'à la condition qu'une raison
impérieuse d'intérêt général le justifie ou
que l'article 56 soit applicable.
27. Selon les autorités françaises, l'obligation d'être
préalablement nommé à un office ministériel serait
justifiée par le pouvoir d'authentifier les actes de vente que
détiennent les commissaires-priseurs et afin de vérifier que le
candidat remplit les conditions requises.
28. Comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises,
" une réglementation visant à satisfaire une exigence
impérative doit être proportionnée au but poursuivi, et, si
un Etat membre dispose de moyens moins restrictifs permettant d'atteindre le
même but, il lui incombe d'y recourir "
66(
*
)
.
29. Sur le premier point, il n'a pas été démontré
que l'obligation de passer les ventes aux enchères publiques volontaires
de bien mobiliers par acte authentique était justifiée et
proportionnée au regard de l'article 59 du traité CE,
sachant que les ventes de gré à gré des mêmes objets
ne sont pas soumises à de telles restrictions. Cette obligation ne
justifie pas que soit exclue la possibilité d'action de concert du
prestataire établi dans un autre Etat membre avec des
commissaires-priseurs, voire des huissiers.
30. Le gouvernement français ne saurait soutenir que le
commissaire-priseur exerce une mission de service public qui consisterait
à fixer un juste prix sans exercer d'activité commerciale alors
que
(i)
le prix n'est pas déterminé par lui et est le
résultat des seules enchères et
(ii)
le
commissaire-priseur preste un service pour lequel il est
rémunéré.
31. La Commission observe que le gouvernement français s'est
déclaré prêt, dans sa réponse à la lettre de
mise en demeure du 15 novembre 1995, à étendre aux
commissaires-priseurs le mécanisme de l'avocat de concert prévu
par l'article 5 de la directive 77/249, précitée. Force est
de constater qu'une telle possibilité n'a fait l'objet d'aucune
initiative réglementaire ou législative et n'a toujours pas
été concrètement mise en oeuvre.
32. Quant à la vérification que le candidat satisfait aux
conditions requises, elle ne saurait justifier l'obligation d'être
nommé préalablement à un office ministériel ;
d'autres moyens, tels que la présentation de diplômes ou autres
titres de qualifications, y compris l'expérience professionnelle,
permettraient d'arriver aux mêmes fins. Dans sa lettre du
18 octobre 1997 précitée, le Ministre de la Justice
français a clairement indiqué qu'elle envisageait le
dépôt d'un projet de loi supprimant le monopole des
commissaires-priseurs sur les ventes volontaires.
33. En tout état de cause, un Etat membre ne peut subordonner
l'exécution de la prestation sur son territoire à l'observation
de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de
priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer
la libre prestation de services
67(
*
)
.
34. Il convient, à cet égard de constater que le
réglementation française rend impossible à libre
prestation de services des " auctioneer " en France autrement qu'en
remplissant les conditions de l'établissement.
3.
Les modalités d'appartenance à la compagnie
35. Les commissaires-priseurs sont regroupés en compagnies comprenant un
ou plusieurs ressorts de cours d'appel
68(
*
)
. Nul
ne peut s'établir comme commissaire-priseur en France s'il n'est membre
d'une compagnie. Nul ne peut procéder à une vente volontaire aux
enchères publiques d'oeuvres ou d'objets d'art, en tant que prestataire
de services s'il n'est membre d'une compagnie.
36. La réglementation française ne peut imposer pour la
prestation de services les mêmes obligations que pour
l'établissement sans violer le principe de
proportionnalité
69(
*
)
. L'appartenance
à une compagnie pourrait se réaliser selon de modalités
simplifiées, similaires à celles que prévoient les
directives concernant certaines professions de santé pour les
prestations de services, à savoir une inscription allégée
avec une déclaration préalable aux autorités
compétentes (voir par exemple l'article 17 de la directive
93/16
70(
*
)
relative aux médecins). Une
simple déclaration à la compagnie est une mesure suffisante pour
permettre à la compagnie de contrôler le respect des règles
déontologiques par le prestataire. Le système actuel
apparaît incompatible avec l'article 59 dans la mesure où il
constitue une entrave à la libre prestation de services et qu'une mesure
moins contraignante permettrait de parvenir au même résultat.
37. La Commission relève que les autorités françaises ont
admis sa position dans leur réponse du 15 novembre 1995.
38. Il est toutefois constant qu'un système de déclaration
préalable n'a toujours pas été mis en place en pratique et
qu'en tout état de cause la législation française n'a pas
été modifiée en vue de mettre en oeuvre ce principe.
4.
La participation à un système de garantie collective
39. Les commissaires-priseurs sont couverts par un système de garantie
collective qui fonctionne de la manière suivante. La bourse commune de
compagnie, alimentée par des contributions des membres de celle-ci,
garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la
compagnie sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice
de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la
créance et de la défaillance du commissaire-priseur. La bourse
commune constitue une garantie pour les créanciers des
commissaires-priseurs qui pourront pratiquer des saisies sur les sommes
déposées à la compagnie. Selon les commentateurs, cette
bourse contribuerait à accroître la confiance accordée aux
commissaires-priseurs
71(
*
)
.
40. La participation à ce système de garantie collective
exigé par la réglementation française ne peut être
imposée au prestataire de services qui justifie de garanties
équivalentes qu'il serait tenu de constituer dans l'Etat membre
où il est établi et qui seraient extensibles à l'Etat
membre d'accueil. Tel est, par exemple, le cas à l'article 25 de la
directive 85/384
72(
*
)
du Conseil visant à
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans le domaine
de l'architecture.
41. Dans leur réponse du 15 novembre 1995, les
autorités française se sont déclarées prêtes
à prendre en compte des garanties équivalentes que le prestataire
pourrait fournir dès lors que la garantie contractée dans un Etat
membre pourrait être étendue au territoire français et que
cette garantie correspond aux exigences du droit français.
42. Force est de constater que les prestataires en provenance des autres Etats
membres sont toujours dans l'impossibilité de faire valoir en France les
garanties constituées dans l'Etat membre où ils sont
établis.
5.
Les limitations imposées à la forme sociétale de
l'exercice de la profession
43. La profession de commissaire-priseur peut être exercée soit
à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de moyens, soit
dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit dans le
cadre de " sociétés d'exercice libéral ".
44. Les sociétés de moyens ou de services prévues par la
loi 66-879 du 29 novembre 1966
73(
*
)
,
ne sont pas des sociétés commerciales. Elles permettent à
plusieurs commissaires-priseurs de posséder en commun des moyens
destinés à faciliter l'exercice de leur profession, sans que la
société ainsi créée puisse exercer elle-même
la profession. Les sociétés civiles professionnelles
prévues par la loi 66-879 du 29 novembre 1966, étendues aux
commissaires-priseurs par le décret 69-763 du 24 juillet 1969,
sont de deux types. La " société titulaire d'un
office " ne peut être constituée qu'entre un
commissaire-priseur titulaire d'un office et des personnes remplissant les
conditions requises pour exercer la profession
74(
*
)
. La société est titulaire d'un office
sous la condition suspensive de sa nomination par le Ministre de la
Justice : ce n'est pas une société commerciale. La
" société de commissaires-priseurs " n'est pas
titulaire d'un office : chacun des associés exerce ses fonctions
dans un office dont il est personnellement titulaire. Les
" sociétés d'exercice libéral " ont
été créées par la loi 90-1258 du
31 décembre 1990
75(
*
)
relative
à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé. Le
décret 92-1449 du 30 décembre 1992
76(
*
)
a prévu deux modalités nouvelles
d'exercice de la profession de commissaire-priseur : les conditions
d'accès à ces sociétés sont limitées
puisqu'elles sont réservées à des professionnels. Les
sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs sont
des SARL, des SA ou des sociétés en commandite par action. Ces
sociétés sont constituées entre personnes physiques
remplissant les conditions pour exercer la profession de commissaire-priseur
mais qui ne sont pas titulaires d'un office. Les sociétés en
participation de commissaires-priseurs sont prévues par
l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990
77(
*
)
.
45. Il en résulte que l'activité de commissaire-priseur ne peut
être exercée par des sociétés lorsque celles-ci ne
répondent pas aux conditions ci-dessus et notamment lorsqu'une partie
des capitaux extérieurs appartiennent à des non professionnels au
sens de la loi française. Par conséquent, une
société commerciale régulièrement constituée
et établie dans un autre Etat membre et procédant à des
ventes aux enchères volontaires dans cet Etat est placée dans
l'impossibilité d'agir en tant que prestataire de services en France.
46. Les exigences de protection du consommateur ne sauraient justifier, au
regard de l'article 59 du traité CE, l'interdiction d'exercice par
des sociétés au seul motif qu'une partie des capitaux
extérieurs à ceux des membres de la profession appartiennent
à des non professionnels.
47. La Commission observe que le gouvernement français s'est
déclaré prêt à assouplir les conditions d'exercice
de la profession sous forme de société.
48. Enfin, à supposer même que le gouvernement français
parvienne à démontrer que la condition relative à la
composition du capital soit justifiée et proportionnée au regard
de l'article 59 du traité CE, la possibilité d'agir de
concert avec un commissaire-priseur pour une société
établie dans un autre Etat membre devrait être prévue. Tel
n'est pas le cas.
6.
L'interdiction faite à la société disposant d'une
infrastructure en France de se prévaloir des règles sur la
prestation de services
49. La circonstance qu'une société établie dans un autre
Etat membre et procédant à la vente aux enchères publiques
volontaires d'objets mobiliers dispose d'une installation permanente en France
ne permet pas de déduire qu'elle invoque l'application de
l'article 59 pour contourner les règles relatives à
l'établissement.
50. En vertu d'une jurisprudence consolidée de la Cour de
Justice
78(
*
)
, l'accès à la
propriété et à l'usage de biens immobiliers est garanti
par l'article 59 du traité, dans la mesure où cet
accès est utile, pour permettre l'exercice effectif de cette
liberté. L'arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard
79(
*
)
, rappelle que " le prestataire de service au
sens du traité, peut se doter, dans l'Etat membre d'accueil, de
l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa
mission "
80(
*
)
.
51. Les autorités françaises ne sauraient donc exclure
a
priori
qu'un prestataire de services établi dans un autre Etat
membre puisse se prévaloir en France des règles relatives
à la prestation de services, sans avoir donné au prestataire de
services établi dans un autre Etat membre la possibilité de
démontrer qu'une telle infrastructure était nécessaire
à l'accomplissement de sa prestation en France.
52. Il s'ensuit que sur ce point également, l'article 59 du
traité CE a été violé.
POUR
CES MOTIFS,
LA COMMISSION,
après avoir mis le gouvernement français en mesure de présenter ses observations et ayant tenu compte des observations émises par la République française,
EMET L'AVIS MOTIVE
au titre
de l'article 169 premier alinéa du traité instituant la
Communauté européenne
- pour avoir soumis la vente volontaires aux enchères publiques
d'oeuvres et objets d'art, effectués sous forme de prestation de
services à
- un contrôle a priori des qualifications professionnelles,
- l'obligation d'être nommé préalablement à un
office ministériel de commissaire-priseur,
- l'obligation d'appartenir à une compagnie de commissaire-priseur,
- l'obligation de souscrire à un système de garantie collective,
- des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous
forme de société,
- pour ne pas donner, au prestataire établi dans un Etat membre qui
organise une vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres et
d'objets d'art dans un autre Etat membre, la possibilité de
démontrer qu'une infrastructure dans l'Etat où la prestation est
servie est nécessaire à l'accomplissement de la prestation.
En violation de l'article 59 du traité CE, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
ladite directive.
En application de l'article 169 deuxième alinéa dudit
traité, la Commission invite la République française
à prendre les mesures requises pour se conformer au présent avis
motivé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de celui-ci.
ANNEXE 4
_____
LE STATUT JURIDIQUE DU
COMMISSAIRE-PRISEUR
DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION
EUROPÉENNE ET EN SUISSE
|
Quel est l'équivalent du commissaire-priseur ? |
Quelles sont les conditions d'accès à cette profession ? |
Quelles sont les conditions d'exercice de cette profession ? |
Comment cette profession est-elle organisée à l'échelle nationale ? |
Quels sont les textes fondamentaux organisant cette profession ? |
ALLEMAGNE |
1/ Le
Versteigerer
pour les ventes aux enchères volontaires.
|
-
personne physique
|
- Le
Versteigerer
est un professionnel
indépendant, pas un officier public.
|
Chambre
fédérale :
bundesverband Deutscher Kunstversteigerer
|
- Code des professions industrielles et commerciales
(§34b
- Gewerbeordnung issu de la loi du 5 février 1960)
|
BELGIQUE |
- Pas d'équivalent exact. Les notaires et les huissiers de justice procèdent aux ventes publiques de biens meubles corporels ou de biens immeubles. |
Conditions propres aux notaires et huissiers de justice. Pour
les
notaires,
|
Statut
de fonctionnaire public.
|
Fédération des notaires, Chambre nationale des huissiers de justice |
Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Art. 226
à 235).
|
|
|
- Incompatibilité avec les fonctions de gérant, administrateur-délégué, liquidateur d'une société commerciale, receveur des contributions, commissaire de police. |
Monopole
des notaires pour la vente publique d'immeubles
|
|
|
|
|
|
- Compétence territoriale : arron-dissement judiciaire de leur résidence. |
|
|
|
|
|
- Responsable du prix des adjudications. |
|
|
DANEMARK |
Le auction leader , qui peut recourir à l'assistance d'un crieur ( auctioneer ) sous sa responsabilité, ou à l'estimation des biens par un auction holder , ou à un debt collector pour le recouvrement des enchères. |
25 ans + nationalité danoise + nomination par le Ministre de la Justice sur proposition es Bailliff's Court . |
- Exercice à titre individuel ou en
société,
|
Auctioneer Association |
Lovbk. 191 : 1986 om offentlig auktion ved auktionsledere. |
GRANDE-BRETAGNE |
Auctioneer |
- Pas d'autorisation préalable,
|
- Professionnel indépendant non commerçant,
|
Auctioneer Society , adhésion libre. |
|
GRECE |
Pas
d'équivalent exact.
|
Profession notariale :
|
- Notaire est un officier ministériel ; la
doctrine
considère qu'il n'y a pas mandat ni contrat de travail ni contrat
d'entreprise entre le notaire et sa clientèle.
|
- Une association profes-sionnelle regroupe les notaires du ressort de la même Cour d'appel ; elle est une personne de droit public. |
- Code héllénique de procédure
civile.
|
|
|
Incompatibilités :
|
- Possibilité d'exercer le notariat en société. |
|
|
IRLANDE |
Auctioneer |
|
-
Autorisation de procéder à des ventes,
|
|
Auctioneers and House Agent Act
|
PAYS-BAS |
Le Deurwaarder |
- âge 23 accomplis et moins de 70 ans,
|
- Le
deurwaarder est un fonctionnaire,
|
Oui, le Koninkijke Vereiging van Gereschttsdeurwaarders , organisation de droit privé, adhésion libre, soumission des membres au règlement intérieur. |
- Code
de procédure civile
|
SUEDE |
Kronofogdemyndigheten
(Service Public de Recouvrement
Forcé)
|
|
- Compétent pour la vente de biens saisis, c'est un service public. |
|
|
SUISSE |
-
L'office des poursuites pour les ventes forcées partout en Suisse,
|
Huissiers judiciaires :
|
-
Huissier judiciaire, officier public (oui), mandataire (oui),
rémunération par sa clientère (oui).
|
Chambre des huissiers judiciaires de Genève, adhésion libre, absence de pouvoir réglementaire. |
Loi
genevoise du 24 juin 1983 sur la vente volontaire aux enchères
publiques (entrée en vigueur :
1
er
janvier 1984) ;
|
|
|
e) n'être l'objet d'aucun acte de défaut de
biens
ni être en état de faillite ;
|
- Responsabilité disciplinaire, responsabilité pénale, responsabilité contractuelle ou responsabilité civile éventuelle (oui). |
|
|
|
|
Incompatibilités :
|
Pouvoir disciplinaire exercé par la Commission de surveillance et le Conseil d'Etat. |
|
|
ANNEXE DU TABLEAU COMPARATIF
TEXTES
CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE TABLEAU COMPARATIF
Loi 73-1193 du 27 Décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat
Titre III : Dispositions économiques.
Chapitre II : L'équipement commercial.
Art.
29. - I. -
Sont soumis à une
autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1°
La création d'un magasin de commerce de détail
d'une surface de vente supérieure à 300 mètres
carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la
transformation d'un immeuble existant ;
2°
L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de
détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres
carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui
n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat ;
3°
La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel
que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale
supérieure à 300 mètres carrés ou devant
dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4°
La création ou l'extension de toute installation de
distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de
vente, annexée à un magasin de commerce de détail
mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public
des autoroutes et routes express ;
5°
La réutilisation à usage de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à
300 mètres carrés libérée à la suite
d'une autorisation de création de magasin par transfert
d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a
été autorisé ce transfert ;
6°
La réouverture au public, sur le même emplacement,
d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont
cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne
courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant,
que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et
entière disposition des locaux ;
7°
Les constructions nouvelles, les extensions ou les
transformations d'immeubles existants entraînant la constitution
d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure
à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50
chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale
d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la
commission départementale d'action touristique, présenté
par le délégué régional au tourisme, qui assiste
à la séance. Outre les critères prévus à
l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité
d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
départements d'outre-mer.
Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur
l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions
d'exercice de la profession d'hôtelier ;
8°
Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une
surface de vente supérieure à 2 000 mètres
carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil
est ramené à 300 mètres carrés lorsque
l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.
II. -
Les regroupements de surface de vente de magasins
voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires,
n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres
carrés lorsque l'activité nouvelle est à
prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale.
III -
Les pharmacies ne sont pas soumises à une
autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application
du 3° du I ci-dessus.
IV. -
Les halles et marchés d'approvisionnement
au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du
domaine public et dont la création est décidée par le
conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux
gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres
carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.
V. -
La création ou l'extension de garages ou de
commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de
réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation
commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000
mètres carrés.
VI. -
L'autorisation d'exploitation commerciale doit
être délivrée préalablement à l'octroi du
permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si
le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de
vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications
substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est
de même en cas de modification de la ou des enseignes
désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de
commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
Code
du travail
Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail.
Chapitre 2 : Nature et validité des conventions et accords collectifs
de travail.
Section 1 : Dispositions communes.
Art.
L. 132-7. -
La convention et l'accord collectif de
travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils
pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens
de l'article L 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux
dispositions de l'article L 132-9 du présent code sont seules
habilitées à signer les avenants portant révision de cette
convention ou de cet accord.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I
à III du présent article, l'avenant portant révision de
tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à
l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux
stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable,
dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du présent
code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par
la convention ou l'accord collectif de travail.
I. -
Les avenants de révision susceptibles
d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et
III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui
réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou
collectifs dont bénéficient les salariés en application de
la convention ou de l'accord qui les fondent.
II. -
Une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 peuvent,
lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer
dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet
avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition
d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs
inscrits lors des dernières élections au comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
III. -
Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L 132-2, signataires ou
adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un
avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un
délai de quinze jours à compter de la date de sa signature.
L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la
convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel
n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure
à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant
révision.
L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la
majorité des organisations syndicales ainsi définies.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à
défaut de stipulations différentes concernant la révision
des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations
représentatives liées par ces conventions et accords.
IV. -
L'opposition est exprimée par écrit
et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est
notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition sont réputés non
écrits. Les avenants visés aux II et III du présent
article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du
délai d'opposition.
Art. L. 132-8. -
La convention et l'accord
collectif de travail à durée indéterminée peuvent
être dénoncés par les parties signataires. Ils
prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être
dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation
expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres
signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à
dépôt conformément à l'article L 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou
l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur
de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à
défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant
une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des
signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas
obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les
autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'égard
des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé
par la totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la
demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui
suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la
demande d'une des organisations syndicales représentatives de
salariés intéressés, en cas de dénonciation de la
convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article
L 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé
n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un
nouvel accord dans les délais précisés au troisième
alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées
conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la
convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans
une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une
cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention
ou ledit accord continue de produire effet conformément aux
troisième et sixième alinéas du présent article. En
outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en
cause, conformément au cinquième alinéa du présent
article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement
applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le
cas.
Livre 3 :
Placement et emploi.
Titre 2 : Emploi.
Chapitre 1 : Licenciement pour motif économique.
Art.
L. 321-1-3. -
Lorsque, pour l'un des motifs
énoncés à l'article L 321-1, l'employeur envisage le
licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification
substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux
dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif
économique.
Art. L. 321-2. -
Dans les entreprises ou
établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou
privés, dans les offices publics et ministériels, les professions
libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs
qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif
économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique
envisagés est inférieur à dix dans une même
période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel
conformément aux articles L 422-1 ou L 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des
licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins
égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel, conformément à
l'article L 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité
administrative compétente dans les conditions prévues à
l'article L 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter
les dispositions des articles L 321-8 et L 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L 435-1 et L 435-2,
les consultations visées aux alinéas précédents
concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les
comités d'établissement intéressés, dès lors
que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement concernés ou visent plusieurs
établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les
comités d'établissement tiennent les réunions
prévues au quatrième alinéa de l'article L 321-3
respectivement après la première et la deuxième
réunion du comité central d'entreprise tenues en application du
même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier
alinéa de l'article L 434-6 est envisagée, elle est
effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions
prévues à l'article L 321-7-1 Dans ce cas, le ou les
comités d'établissement tiennent deux réunions, en
application du quatrième alinéa de l'article L 321-3
respectivement après la deuxième et la troisième
réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé
pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif
économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix
personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau
licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants
est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre
régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Art. L.321-3. -
Dans les entreprises ou
établissements visés à l'article L 321-2 où sont
occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante
salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement
pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les
délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements
envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L 432-1, dans les
entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont
occupés habituellement au moins cinquante salariés, les
employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions
visées à l'alinéa précédent sont tenus de
réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque
l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de
carence dans les conditions prévues par l'article L 433-13 du
présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux
délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier
alinéa du présent article, les délégués du
personnel tiennent deux réunions séparées par un
délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
Dans les entreprises ou établissements et dans les professions
visées au deuxième alinéa du présent article, le
comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions
doivent être séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Art. L. 321-4. -
L'employeur est tenu d'adresser
aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions
prévues à l'article L 321-2, tous renseignements utiles sur le
projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du
projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères
proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L
321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans
l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal
à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit également adresser aux représentants du personnel les
mesures ou le plan social défini à l'article L 321-4-1 qu'il
envisage de mettre en uvre pour éviter les licenciements ou en limiter
le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement
ne pourrait être évité.
Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L
321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L
321-5.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux
représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il
envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus
à l'article L 321-6, les suggestions formulées par le
comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et
leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une
même période de trente jours, l'ensemble des informations
prévues au présent article sera simultanément porté
à la connaissance de l'autorité administrative compétente,
à laquelle seront également adressés les
procès-verbaux des réunions prévues à l'article L
321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et
propositions des représentants du personnel.
Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont
informés de l'exécution du plan social au cours de l'année
suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Art. L. 321-4-1. -
Dans les entreprises employant
au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à dix dans une même période de trente
jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social pour
éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être
évité, notamment des salariés âgés ou qui
présentent des caractéristiques sociales ou de qualification
rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan
visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social
n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du
personnel, qui doivent être réunis, informés et
consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant
les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles
que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du
travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à
l'article L 321-4 doivent être communiqués à
l'autorité administrative compétente lors de la notification du
projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L
321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Art. L. 321-5. -
Quels que soient l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur
lequel porte le projet de licenciement pour motif économique,
l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager,
dans les limites des dispositions de l'article L 321-5-1, les moyens permettant
la mise en uvre des conventions mentionnées à l'article L 322-3.
Dans le cas visé à l'article L 321-4-1, l'employeur est tenu
d'informer les salariés de leur possibilité de
bénéficier de ces conventions et de les proposer aux
salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur
doit les proposer à chaque salarié concerné.
Art. L. 321-5-1. -
Les entreprises assujetties
à l'obligation financière prévue aux articles L 950-1
et L 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des
conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des
modalités déterminées par décret. Ce décret
fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur
l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les
possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des
crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
Art. L. 321-5-2. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur
lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit
proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des
périodes indiquées au 2° de l'article L 143-11-1, le
bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue
à l'article L 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention
est limitée à la contribution au financement des allocations
prévues au deuxième alinéa de l'article L 322-3, à
l'exception des charges assises sur les salaires.
Art. L. 321-6. -
Les lettres de licenciement ne
peuvent être adressées par l'employeur aux salariés
concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter
de la notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative compétente prévue à l'article L 321-7. Ce
délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque
le nombre des licenciements est inférieur à cent, à
quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et
à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à deux cent cinquante, sans préjudice des
dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords
collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment sur les mesures prévues à l'article L 321-4 ci-dessus,
a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou
lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une
convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet,
l'autorité administrative a la faculté de réduire le
délai prévu à l'alinéa précédent ou
tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de
travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai
prévu à l'article L 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de
bénéficier d'une convention de conversion visée à
l'article L 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est
rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de
réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si
l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de
travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette
date. Ce délai de réponse débute à compter de la
proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est
faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L
122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du
comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel tenue en application de l'article L
321-3 ou de l'article L 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne
comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du
troisième alinéa du présent article, ouvre droit au
versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et
social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi
ou la convention collective et calculée sur la base de
l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait
accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde
de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle
avait correspondu à une durée supérieure à deux
mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la
compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions
prévues à l'article L 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour les salariés dont le licenciement est
soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours
à partir de la date de notification à l'employeur de la
décision de l'autorité administrative compétente.
Art. L. 321-6-1. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant
accepté le bénéfice d'une convention de conversion
mentionnée à l'article L 322-3 est rompu dans les conditions
fixées par les trois derniers alinéas de l'article L 321-6.
Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé
à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue
au dernier alinéa de l'article L 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien
prévu à l'article L 122-14 ou de la réunion du
comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de
l'article L 321-3.
Art. L. 321-7. -
L'employeur est tenu de notifier
à l'autorité administrative compétente tout projet de
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans
une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des
représentants du personnel prévue à l'article L 321-3, sa
notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue
pour la première réunion visée audit article. Elle est
accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du
jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan social au sens de l'article L 321-4-1, l'autorité
administrative constate cette carence par notification à l'entreprise
dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours
suivant la notification prévue à l'alinéa
précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les
représentants du personnel ont été informés,
réunis et consultés conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives
à l'élaboration des mesures sociales prévues par les
articles L 321-4 et L 321-5 du présent code ou par des conventions ou
accords collectifs de travail ont été respectées et que
les mesures prévues aux articles L 321-4 et L 321-5 seront effectivement
mises en uvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste
des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail
est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications
prévues à l'alinéa précédent, d'un
délai de vingt et un jours à compter de la date de notification
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de
vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de
trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent
cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur
au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de
l'article L 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une
irrégularité de procédure au cours des
vérifications effectuées en application du troisième
alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur,
dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit
précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie
copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité
administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux
représentants du personnel. Si sa réponse intervient
au-delà du délai prévu à l'article L 321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information
à l'autorité administrative compétente. Les lettres de
licenciement ne pourront être adressées aux salariés
qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute
proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte
de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion
du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à
l'employeur et au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel. En l'absence de comité
d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont
portées à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée
de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à
l'autorité administrative compétente.
Art. L. 321-7-1. -
Le comité d'entreprise
qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un
expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L 434-6
prend sa décision lors de la première réunion
prévue au quatrième alinéa de l'article L 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert
technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième
réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le
vingt-deuxième jour après la première. Il tient une
troisième réunion dans un délai courant à compter
de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être
supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est
inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à cent et inférieur
à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans
préjudice des dispositions plus favorables prévues par
conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans
la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité
administrative compétente en application des deux premiers
alinéas de l'article L 321-7. Il informe celle-ci de la date de la
deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet
également les modifications éventuelles du projet de licenciement
à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la
troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois
réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à
l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L
321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent.
Les délais accordés à l'autorité administrative
compétente au quatrième alinéa de l'article L 321-7
courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du
comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant
l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a
été proposée une convention de conversion, prévu au
quatrième alinéa de l'article L 321-6, court à compter de
la troisième réunion du comité d'entreprise.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un
expert-comptable en application des dispositions de l'article L 321-2, seules
les dispositions des trois premiers alinéas du présent article
sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la
consultation du comité central d'entreprise et, le cas
échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Art. L. 321-8. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut
l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité
administrative compétente avant de procéder à des
licenciements pour motif économique dans les conditions prévues
aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises.
Art. L. 321-9. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements
économiques doit réunir et consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et
troisième alinéas de l'article L 321-3 et aux articles L 321-4,
L 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L 432-1,
troisième alinéa.
Art. L. 321-10. -
Des décrets en Conseil
d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises
qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes
qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou
réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit
de stipulations conventionnelles.
Art. L. 321-11. -
Sera puni d'une amende de 25000 F
(1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
aux consultations prévues aux articles L 321-3 et L 321-7-1;
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
à la notification prévue à l'article L 321-7 ;
3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai
d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux
articles L 321-8 et L 321-9.
Art. L. 321-12. -
Ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin
d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique
habituelle et l'exercice régulier de la profession
considérée, sauf dérogations déterminées par
conventions ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du
titre II du livre Ier du présent code.
Art. L. 321-13. -
Toute rupture du contrat de
travail d'un salarié d'un âge déterminé par
décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance
prévue à l'article L 351-3 entraîne l'obligation pour
l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21
une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite
de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des
salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce
montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille
de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas
suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de
l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui
entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé
de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la
résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce
dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était,
lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit
depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est
intervenue après le 9 juin 1992 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours
d'une même période de douze mois dans une entreprise employant
habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par
écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite
aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque
l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été
constatée par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à
l'alinéa précédent est reclassé sous contrat
à durée indéterminée dans les trois mois suivant
l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et
suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à
l'article L 351-21 le remboursement du versement prévu au premier
alinéa du présent article.
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue
par le 2° de l'article L 322-4 et qui en propose le bénéfice
aux salariés concernés avant l'expiration du
délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants est
dispensé de ce versement.
Les dispositions de l'article L 352-3 sont applicables à la cotisation
prévue au premier alinéa du présent article.
Art. L. 321-13-1. -
Tout employeur qui
procède au licenciement pour motif économique d'un salarié
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en
application des dispositions de l'article L 321-5 et de l'article L 321-5-2
doit verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une
contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze
derniers mois travaillés.
CODE
GENERAL DES IMPOTS
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Première Partie : Impôts d'État.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section II : Revenus imposables.
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus
nets des diverses catégories de revenus.
VI : Bénéfices des professions non commerciales.
B : Détermination des bénéfices imposables.
Art.
93. - 1
Le bénéfice à retenir dans les
bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent
des recettes totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article
151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la
réalisation des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi
que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation
de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1°
Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est
propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa
profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au
bénéfice imposable.
2°
Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et
commerciaux.
3°
Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail ou de location portant sur des voitures
particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au
4 de l'article 39.
4°
Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à
une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont
supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199 quater B.
5°
Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une
insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un
revenu de la pratique d'un sport.
6°
Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites
fixées au 10 de l'article 39.
7°
Les droits de mutation à titre gratuit acquittés
par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation,
pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les
intérêts payés en application des dispositions de l'article
1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4°
quater du 1 de l'article 39.
1 bis
(Abrogé).
1 ter
Les agents généraux d'assurances et leurs
sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions
versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent,
ès qualités, soit déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres
revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant directement à
l'exercice de leur profession ;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires
ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu
d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de
laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle
n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime
doivent joindre à leur déclaration annuelle un état
donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
1 quater
Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par
les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les
écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100
bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels,
prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des
droits perçus diminué des cotisations payées au titre des
régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième
alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent
bénéficier d'une déduction forfaitaire
supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé
à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée
sur le montant brut des droits après application de la déduction
forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à
50000 F.
Pour l'imposition des revenus des années ((1998, 1999 et 2000)), la
limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est
respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
2
Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de
cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication
par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits
d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte
des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention,
lorsque les frais réels n'ont pas déjà été
admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, sauf application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3
(Abrogé).
4
(Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis
(Abrogé).
5
Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles
de moyens constituent des éléments affectés à
l'exercice de la profession.
6
Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
7
Les sommes perçues postérieurement à la cession
à titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant
la période de trois mois précédant la cession sont
soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un
abattement de 10 000 F.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de
soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la
cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
8
Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la
déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées
à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats
de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas,
elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier
article.
Art. 93 A. - I. -
A compter du 1er
janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première
phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans
les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au
régime de la déclaration contrôlée, être
constitué de l'excédent des créances acquises sur les
dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au
cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée
avant le 1er février de l'année au titre de laquelle
l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle
n'a pas été dénoncée dans les mêmes
conditions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce
dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. -
Les options en ce sens qui auraient
été exercées antérieurement au 1er janvier 1996
sont réputées régulières sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée.
Titre IV
: Enregistrement, publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, timbre.
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité
foncière.
Section III : Obligations diverses.
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels.
C : Obligations communes.
2° : Ventes publiques de meubles.
Art. 876. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Loi du
27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts
commissaires-priseurs
vendeurs de meubles à Paris
Art.
1. -
A compter du 1er floréal prochain, les
prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets
mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des
commisaires-priseurs vendeurs de meubles.
Art. 2. -
Il est défendu à tous
particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans
lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine
d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets
prisés ou vendus.
Art. 3. -
Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de
meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes,
recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées,
introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 4. -
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives
à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet,
à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou
signification de jugement, n'ait été visé par le
commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits
commissaires.
Art. 5. -
Les commissaires-priseurs vendeurs auront la
police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y
maintenir l'ordre.
Loi du 28 avril 1816 sur les finances
Art. 89. - Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus
Art
1. - (Abrogé)
Art. 1er-1. -
Toute création, tout transfert ou
suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le
cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
L'arrêté portant création d'un office de
commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des
commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est
prévue la création. La chambre nationale et la chambre de
discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la
justice, et par le procureur général.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de
commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont
relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis
est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la
connaissance de la chambre nationale.
Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis,
l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à
l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu
pour favorable.
Art. 1er-2. -
Le transfert d'un office de
commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du
département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent
être transférés dans les limites de l'ensemble de ces
départements.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office
à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire
doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur
de la République.
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du
décès, de la démission, de la destitution de leur
titulaire ou, si ce dernier est une société civile
professionnelle, en cas de dissolution.
Art. 1er-3. -
Les indemnités qui peuvent
être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office
créé ou titulaire d'un office transféré à
ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou
ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice
résultant de la création ou du transfert sont
évaluées et réparties à l'expiration de la
sixième année civile suivant celle de la nomination ou du
transfert.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire
d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels
bénéficiaires de la suppression sont évaluées et
réparties en fonction du bénéfice résultant, pour
chacun d'eux, de cette suppression.
Art. 2. -
Le montant et la répartition des
indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par
accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et
la chambre de discipline du ressort où est établi l'office
créé, transféré ou supprimé.
A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des
indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la
justice, après avis de la commission prévue à l'article
2-1.
La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est
notifié à chacun des créanciers et débiteurs
d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à
compter de la notification, adresser dans la même forme leurs
observations à la commission.
Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des
sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les
observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
Art. 2-1. -
Il est institué auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de
donner son avis sur le montant des indemnités prévues à
l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été
constaté d'accord entre les parties.
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :
1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la
chambre nationale des commissaires-priseurs ;
2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie
d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les
notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur
proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale
des huissiers de justice.
Le président, son suppléant, les membres de la commission et
leurs suppléants sont désignés, pour une durée de
trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque
cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est
remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un
fonctionnaire du ministère de la justice.
Art. 2-2. -
Pour l'évaluation des
indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient
compte notamment :
1° De l'évolution de l'activité de l'office
créé, transféré ou supprimé et de
l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices
directement affectés par la création, le transfert ou la
suppression de l'office ;
2° De la situation géographique, démographique et
économique de la région où est situé l'office et de
ses perspectives d'avenir ;
3° Du nombre et de la localisation dans la région
considérée des offices divers directement affectés par
l'opération.
L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les
intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle
estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les
produits des offices.
Art. 3. -
Sous réserve des dispositions de
l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble
du territoire national, à l'exclusion des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer
et des collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes
publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur
office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché
à l'office.
Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur
statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles
corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation
à l'exception des communes où est établi un office de
commissaire-priseur.
Art. 4. - (Abrogé.)
Art. 5. -
Dans les villes où il existe des
monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux
résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes
les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est
établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement
du 27 juillet 1805.
La désignation des commissaires-priseurs près des
monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces
établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers
nécessaires pour le service.
Art. 6. -
Lesdits commissaires-priseurs pourront
recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils
procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront
formées, introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 7. -
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à
leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans
effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts
ou significations de jugement n'ait été visé par le
commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé
procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le
maire de la commune.
Art. 8. -
Les commissaires-priseurs auront la police
dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir
l'ordre.
Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine
noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate
tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.
Art. 9. et 10. - (Abrogés)
Art. 11. -
Les fonctions de commissaire-priseur sont
incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels.
Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992,
exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont
autorisés à poursuivre ces activités.
Art. 12. -
Le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi
l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser
l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur
du département, soit à l'extérieur du département
dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où
est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes
où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux
annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il
soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler
l'autorisation précédemment accordée.
L'autorisation est donnée par le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi
l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où
est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du
ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces
organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues
à l'article 1er-1.
L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les
mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.
La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris
après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du
ressort où est établi le siège de l'office et, le cas
échéant, de la chambre du ressort où est envisagée
la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont
consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.
Art. 13. -
Les commissaires-priseurs tiendront un
répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour
par jour, et qui sera préalablement visé au commencement,
coté et parafé à chaque page par le président du
tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté
tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition
en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au
greffe du tribunal de grande instance.
Art. 14. -
Les commissaires-priseurs seront
placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux
de grande instance.
Art. 15 et 16. - (Abrogés)
Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
relative au
statut des commissaires-priseurs
Art.
1. -
Le commissaire-priseur est l'officier
ministériel chargé de procéder, dans les conditions
fixées par les lois et règlements en vigueur, à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte
d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement,
d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le
commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à
titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces
activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles
l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous
réserve des lois spéciales, fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 2 et 3. - (Abrogés.)
Art. 4. -
Les commissaires-priseurs sont groupés en
compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel
conformément à un tableau établi par le décret
prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.
Art. 5. -
Une chambre nationale des
commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 6. -
Chaque chambre de discipline et la chambre
nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs
ou d'employés, siège en comité mixte.
Art. 7. -
La chambre nationale et les chambres de
discipline sont des établissements d'utilité publique.
Art. 8. -
La chambre de discipline a pour attributions :
1°
D'établir, en ce qui concerne les usages de la
profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des
tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux,
avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement
intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice ;
2°
De veiller à l'exécution des lois et
règlements par les membres de la compagnie ;
3°
De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de
mesures de discipline ;
4°
De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous
les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la
compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des
décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5°
D'examiner toutes réclamations de la part des tiers
contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur
profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans
préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6°
De vérifier la tenue de la comptabilité dans les
études de commissaires-priseurs ;
7°
De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur
les actions en dommages-intérêts intentées contre les
commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les
difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi
que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de
grande instance ;
8°
De délivrer ou de refuser, par décision
motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés
par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;
9°
De fournir toutes explications sur la conduite des
commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou
par le ministère public ;
10°
De représenter tous les commissaires-priseurs de la
compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts
communs ;
11°
De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer
le vote à l'assemblée générale, de gérer la
bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement
des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour
attributions les questions relatives :
1°
Au recrutement et à la formation professionnelle des
clercs et employés ;
2°
Aux conditions de travail dans les études ;
3°
Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le
personnel des études, et sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires particulières, aux salaires
et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une
ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son
ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre
nationale.
Art. 9. -
La chambre nationale représente
l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle
prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre
les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas
de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont
immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le
budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les
commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements
intérieurs établis par les chambres de discipline.
La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les
questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation
des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions
de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la
création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales
intéressant le personnel des études, les conditions de travail
dans les études, et, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières, les salaires
et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations,
donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses
attributions.
Art. 10. -
Les commissaires-priseurs peuvent former
entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre
aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les
attributions des diverses chambres.
Art. 11. -
Un décret déterminera les
modalités d'application et les mesures transitoires relatives à
la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune
formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie
garantira la responsabilité professionnelle desdits
commissaires-priseurs.
Art. 12. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les
articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par
la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26
juin 1816.
Art. 13. -
Est expressément constatée la
nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des
commissaires-priseurs.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de son application antérieure à la
publication de la présente ordonnance.
Art. 14. -
: La présente ordonnance s'applique
dans les départements d'outre-mer..
Décret 45-0120 du 19 décembre 1945 portant
règlement d'administration publique
pour l'application du statut des
commissaires-priseurs
Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel
Art. 1er à 5. - (Abrogés).
Chapitre
II : Des chambres de discipline.
Section I : Composition.
Art.
6. -
Les chambres de discipline des commissaires-priseurs
comprennent, suivant le nombre des commissaires-priseurs de la compagnie :
Jusqu'à vingt commissaires-priseurs : cinq membres ;
De vingt et un à quarante commissaires-priseurs : six membres ;
Au-dessus de quarante commissaires-priseurs : sept membres.
Toutefois, la chambre de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris compte
quinze membres.
Art. 7. -
Les commissaires-priseurs sont groupés
en compagnies de la manière suivante :
Cours d'appel |
Siège de la chambre |
Nom de la compagnie |
Douai
|
Douai |
Nord |
Rouen
|
Rouen |
Normandie |
Rennes
|
Rennes |
Anjou
|
Paris (sauf ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) |
Paris |
Région parisienne |
Paris (ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) |
Paris |
Région parisienne |
Nancy
|
Dijon |
Est |
Lyon
|
Lyon |
Lyon et Sud-Est |
Orléans
|
Bourges |
Centre |
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Art.
8. -
Chaque année, entre le 15 septembre et le 31
octobre, les commissaires-priseurs du ressort, réunis en
assemblée générale, désignent parmi eux les membres
de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être
pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les
commissaires-priseurs en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de
la liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre
d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.
La présence de la moitié des commissaires-priseurs en exercice
est nécessaire pour la validité des désignations. Ces
désignations se font à la majorité absolue des voix, au
scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut
excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de
scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Le commissaire-priseur élu membre de la chambre ne peut refuser les
fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus
aura été agréé par l'assemblée
générale.
Art. 9. -
La chambre est renouvelée par tiers
chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas
divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible
par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège
à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un
siège à chacune des deuxième et troisième
séries renouvelables.
Les membres des deux premières séries sortantes sont
désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la
durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de
trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau
membre expirent à l'époque où auraient cessé celles
du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment
rééligibles.
Section III : Bureau.
Art.
10. -
Les membres de la chambre désignent parmi eux,
au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un
syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le
bureau de la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, les
fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas
cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix
et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans
résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils
ont été désignés qu'autant que leur refus est
agréé par la chambre.
Art. 11. -
Le président de la chambre est
toujours choisi parmi les commissaires-priseurs les plus anciens,
désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent
décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues
à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions
fixées chaque année par l'assemblée
générale.
Art. 12. -
Le président de la chambre convoque
les commissaires-priseurs de la compagnie en assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en
assemblée ordinaire au moins une fois par an, au cours de la seconde
quinzaine d'octobre.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la
réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou
à la demande du procureur de la République. Il a la police de la
chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la
chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a
été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part
à la délibération. Il a, comme le président, le
droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des
décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux
délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire trésorier rédige les
délibérations de la chambre, est gardien des archives et
délivre les expéditions ; il garde les fonds et tient les comptes
de la bourse commune instituée à l'article 18 ci-dessous. A la
fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne
décharge.
Art. 13. -
En cas d'absence ou d'empêchement d'un
membre du bureau, celui-ci peut être suppléé
momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à
défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont
nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la
majorité des membres présents en nombre suffisant pour
délibérer.
Section IV : Fonctionnement de la chambre.
Art.
14. -
Les réunions se tiennent en principe dans la
ville indiquée à l'article 7, en un local à ce
destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir
également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les
membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les
chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres,
et de trois pour les chambres de cinq membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des
voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un
registre coté et paraphé par le président de la chambre.
Ce registre est communiqué au ministère public à
première réquisition.
Section V : De la chambre siégeant en comité mixte.
Art.
15. -
La chambre, siégeant en comité mixte,
est composée :
1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou
d'employés élus par le personnel des études, en nombre
égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire
qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un
clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est
commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le
président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.
En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de
la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est
remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.
En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est
remplacé par le premier suppléant désigné aux
élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a
manqué à trois convocations successives peut être,
après avoir été mis en mesure de fournir ses explications,
déclaré démissionnaire par la chambre.
Art. 16. -
Pour la désignation des membres clercs
ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont
électeurs tous les clercs et employés des études du
ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins
six mois au moment où est arrêtée la liste
électorale dans une étude de commissaire-priseur de la compagnie
et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et
16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par
l'ordonnance du 14 août 1945.
La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en
comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre
siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son
nom et les enveloppes nécessaires au vote.
La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai
au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives
à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces
avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à
la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui
leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre
clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Art. 16 A. -
Sont éligibles les clercs et
employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle.
Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins
avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant
en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il
y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est
envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en
comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune
marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe
intérieure fermée dans laquelle est inséré le
bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article
16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes
irrégulières sont nuls.
Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les
enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de
l'électeur est en même temps pointé sur la liste
électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées
séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste
est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats
de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires
à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres
titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient
électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total
des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le
nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège
ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants
sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le
nombre augmenté d'une unité des sièges attribués
à la liste. Les différentes listes sont classées dans
l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège
non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne
reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est
attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être
désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués
à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des
membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues,
immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est
préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un
empêchement justifié, ne puisse siéger, les
suppléants appartenant à la même liste sont appelés,
dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.
Art. 16 B. -
Le président et le secrétaire
de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux
opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ;
ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est
inférieur à celui des postes de membres titulaires à
pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en
comité mixte dresse un procès-verbal constatant
l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité
mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées
de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le
mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité
mixte, les opérations électorales tendant à élire
de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux
prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du
président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le
cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant,
il serait procédé comme il est dit à l'alinéa
précédent, et ainsi de suite.
Art. 17. -
La chambre siégeant en comité
mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le
président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur
la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la
demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont
lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations du comité mixte sont prises à la
majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers
des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et
paraphé par le président ; ce registre est communiqué au
ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte
sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la
compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes
conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus.
Les commissaires-priseurs sont tenus de donner à leurs clercs ou
employés membres de la chambre siégeant en comité mixte,
la possibilité d'assister aux séances.
Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en
raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la
chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours
par an au maximum.
Art. 17 A. -
Les chambres siégeant en
comité mixte exercent une surveillance générale sur la
conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les
circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la
censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps
déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est
procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles
prescrites à l'égard des commissaires-priseurs par l'ordonnance
du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur dans l'étude duquel travaille
le clerc intéressé, est préalablement entendu ou
appelé.
Section VI : De la bourse commune.
Art.
18. -
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur
une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de
résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin
1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées
les sommes nécessaires aux dépenses votées par
l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises
à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des
organismes et des oeuvres sociales professionnels.
La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité
professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux
créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule
justification de l'exigibilité de la créance et de la
défaillance du commissaire-priseur.
La répartition des dépenses se fait entre les
commissaires-priseurs de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts
de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé
par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu
exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis
du procureur général. Si l'assemblée
générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre
nationale décide à sa place.
Section VII : De la vérification de la comptabilité.
Art.
19. -
La vérification de comptabilité dont
est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du
répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la
situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds
encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais
réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre
Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés
avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du
décret relatif au tarif.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les
délégués qui devront procéder à la
vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du
ressort.
Chaque vérification est faite par deux délégués ;
sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les
commissaires-priseurs étrangers à la résidence du
commissaire-priseur inspecté.
L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou
ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur ayant au moins dix
ans de fonctions. L'autre délégué est choisi parmi les
commissaires-priseurs du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi
les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le
ressort.
Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les deux
délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres
de la chambre et les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non
exercé dans le ressort.
Les délégués visés aux deux alinéas
précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette
délégation.
L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux
délégués.
Art. 20. -
Les délégués ont le
droit de se faire représenter sans déplacement et à toute
réquisition, les registres de comptabilité, les registres des
salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de
vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent
être vérifiés en ce qui concerne la
régularité tant des opérations juridiques que des
décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués
apposent leur visa sur les registres et sur les pièces
vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la
chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité
quelconque les délégués sont passibles, suivant la
gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Art. 21. -
Le président de la chambre adresse au
procureur de la République un rapport constatant, pour chaque
étude, les résultats de la vérification, accompagné
de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à
mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de
chaque année.
Section
VIII : Des différends entre commissaires-priseurs
et des plaintes
contre les commissaires-priseurs.
Art. 22. -
Lorsqu'il existe un
différend entre commissaires-priseurs, ceux-ci peuvent se
présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la
chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple
lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une
copie, visée par le président de la chambre, envoyée par
le secrétaire au commissaire-priseur appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article
7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires
et de certains officiers ministériels.
Art. 23. -
Lorsqu'un commissaire-priseur est parent ou
allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en
ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
inclusivement de la partie plaignante ou des commissaires-priseurs dont les
intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à
la délibération.
Art. 24. -
La chambre connaît des plaintes et
réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment
appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les commissaires-priseurs
intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être
entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un
commissaire-priseur ou un avocat. Les délibérations de la chambre
sont motivées et signées par le président et le
secrétaire, à la séance même où elles sont
prises. Chaque délibération contient les noms des membres
présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes
à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y
a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention
par le secrétaire en marge desdites délibérations.
Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires.
Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Section X : Des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur
Art. 26 et 27. - (Abrogés).
Chapitre III : De la chambre nationale.
Art.
28. -
La chambre nationale est composée de
délégués des compagnies à raison de deux
délégués par compagnie, élus par l'assemblée
générale en même temps que les membres de la chambre.
Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris désigne six
délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont
rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant
leur élection.
La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les
mêmes conditions que les chambres de discipline.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à
son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions
du nouveau délégué expirent à l'époque
où auraient cessé celles du délégué qu'il a
remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée
normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Art. 29. -
La chambre nationale tient au moins une
session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent
qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son
président, après avis conforme du bureau.
Art. 30. -
Le bureau de la chambre nationale, qui doit
comprendre deux des délégués désignés par la
chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, se compose de cinq
membres, dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont
rééligibles. Toutefois, le président n'est
rééligible à cette fonction qu'après un intervalle
d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration
de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son
remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du
nouveau membre expirent à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de
la moitié de la durée normale du mandat, il est
immédiatement rééligible.
Art. 31. -
Les fonctions de membre de la chambre
nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne
peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de
séjour, dans les conditions fixées chaque année par la
chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de
bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre
nationale.
Art. 32. -
La chambre nationale siégeant en
comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre
égal de clercs ou employés.
Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres
clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en
comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont
renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A
et 16-B, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en
comité mixte une carte d'électeur les enveloppes
nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les
bulletins de vote adressées à la chambre nationale
siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16
décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en
comité mixte sont régies conformément à ce qui est
prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les
réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte
sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la
justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre
nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les
mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art.
32 bis. -
Lorsqu'une chambre siégeant ou non en
comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas
été pourvu dans les formes et délais
réglementaires, prendre, faute de quorum, des
délibérations valables, le premier président à la
requête du procureur général, transfère les
attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de
l'ordonnance du 28 juin 1945.
Il est alors fait application des règles posées aux articles 43
(alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque
fixée pour les élections normales subséquentes afin de
pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.
Art. 33. -
Les élections des premiers membres,
clercs ou employés des comités mixtes des chambres
régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la
publication du présent décret ; celles des premiers membres,
clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en
comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième
mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les
conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale
siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.
Art. 34. -
Il sera procédé aux diverses
opérations électorales visées à l'alinéa 1er
de l'article précédent par les soins de l'un des membres
représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite
et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou
employés de commissaire-priseur, tous désignés par le
président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les
chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes
d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil
d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au
premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations
électorales seront égaux à ceux prévus par
l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai
séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes
électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un
mois et demi.
Art. 34 A. -
Les procès-verbaux des
élections des membres des chambres de discipline et de la chambre
nationale, des membres clercs et employés de ces chambres
siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des
chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq
jours au procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut
déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
l'élection a eu lieu, une réclamation sur la
régularité de l'élection. Dans les dix jours de la
réception du procès-verbal, le procureur général a
le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée
en audience publique.
Art. 34 B. -
La nullité partielle ou totale de
l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas
suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes
prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a
été violé par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de
plusieurs élus.
Art. 34 C. -
Tout membre d'un organisme professionnel
qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouve frappé d'une incapacité légale
est, sur requête du procureur général,
déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil.
Art. 35. -
Les membres des différentes chambres
en fonctions le jour où le présent décret sera
publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera
procédé par voie d'élection.
Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve
modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera
procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la
publication du second décret et le dernier jour de cette seconde
quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant
les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.
Art. 36. -
Les clercs en fonctions au jour de la
publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de
stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai
de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).
La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à
l'inscription, appréciera la durée de la période pendant
laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et
elle ne validera ledit stage que pour cette durée.
Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur seront admis, pendant un
délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent
décret, à présenter leur candidature, même si la
durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur
n'est que de trois mois.
Art. 37. -
Aucune modification n'est apportée aux
conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur avant la publication
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus
cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant
ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur ayant
exercé les fonctions de commissaire-priseur pendant au moins cinq ans,
sont dispensés de l'examen professionnel institué à
l'article 3 de la même ordonnance.
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels
Titre I : Dispositions générales.
Art.
1. -
Les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux
avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et
aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou
ministériels.
Art. 2. -
Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout
fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la
délicatesse commis par un officier public ou ministériel,
même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu
à sanction disciplinaire.
L'officier public ou ministériel peut être poursuivi
disciplinairement, même après l'acceptation de sa
démission, si les faits qui lui sont reprochés ont
été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction
est prononcée, alors que la nomination de son successeur est
déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle
que soit la peine infligée.
Art. 3. -
Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L'interdiction temporaire ;
6° La destitution.
Art. 4. -
Les peines énumérées
ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être
accompagnées de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux
chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire,
l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et
conseils professionnels.
Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas
inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des
droits civiques.
Titre II : Des juridictions disciplinaires.
Art.
5. -
L'officier public ou ministériel est poursuivi
disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le
tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les
articles suivants.
Art. 6. -
Le syndic dénonce à la chambre
les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation
du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la
chambre ou des parties intéressées.
Art. 6-1. -
Sans préjudice des dispositions des
articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de
discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la
République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait
délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou
ministériel devant le tribunal de grande instance statuant
disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Art. 7 et 8. - (Abrogés).
Art. 9. -
La chambre prononce l'une des peines
énumérées par l'article 3, sous les numéros 1
à 3.
Art. 10. -
L'action disciplinaire devant le tribunal de
grande instance est exercée par le procureur de la République.
Elle peut également être exercée par le président de
la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute
personne qui se prétend lésée par l'officier public ou
ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est
obligatoirement entendu.
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le
président de la chambre ou la personne qui se prétend
lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de
dommages-intérêts.
Art. 11. -
La citation devant le tribunal de grande
instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient
donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que
celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des
peines de sa compétence.
Art. 12 à 14. - (Abrogés).
Art. 15. -
La peine prononcée, sous réserve
des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles
prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la
présente ordonnance.
Art. 16 à 18. - (Abrogés).
Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art.
19. - (Abrogé).
Art. 20. -
La juridiction qui prononce une peine
d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses
fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et
autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il
paie, à concurrence des produits de l'office les charges
afférentes au fonctionnement de cet office.
Art. 21 et 22. - (Abrogés).
Art. 23. -
Les officiers publics ou ministériels
interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer
aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.
Art. 24. -
Les officiers publics ou ministériels
destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est
procédé d'office à la cession de leur étude.
Art. 25. -
Dans un délai de cinq jours à
compter de celui où la décision est devenue exécutoire,
l'officier public ou ministériel interdit ou destitué remet
à l'administrateur commis, les minutes reçues pendant les cinq
années antérieures et pendant l'année courante, les
répertoires et les livres de comptabilité relatifs à
l'année antérieure et à l'année courante, et les
dossiers en cours.
Ces documents sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office,
la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à
son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.
Art. 26. -
L'officier public ou ministériel
interdit ou destitué doit, dès l'époque où le
jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et
notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la
clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets
d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa
qualité d'officier public ou ministériel.
Art. 27. -
L'administrateur d'un office dont le
titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et
employés, sur les produits de l'office, les salaires et
indemnités de toute nature prévus par les conventions
particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des
clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler
toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues
par la réglementation en vigueur ou par les conventions
particulières ou collectives.
Art. 28. -
Si les produits de l'office sont insuffisants
pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et
27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le
conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les
cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers
de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les
commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme
professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance
du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de
l'étude.
Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de
l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou
ministériel interdit ou destitué.
Art. 29. -
Les actes faits par un officier public ou
ministériel au mépris des prohibitions édictées par
les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à
peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions,
tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux
prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.
La nullité est déclarée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant
en chambre du conseil, la décision est exécutoire à
l'égard de toute personne.
Art. 30. - (Abrogé).
Art. 31. -
Les infractions aux dispositions de l'article
23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont
punies des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre
prévu par l'article 433-17 du Code pénal.
Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes
personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou
conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 300000 F, ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Titre IV : De la suspension provisoire.
Art.
32. -
Tout officier public ou ministériel qui fait
l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre
provisoirement l'exercice de ses fonctions.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée,
même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si
des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des
risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à
l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.
Art. 33. -
La suspension provisoire est prononcée
par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur
de la République, soit du président de la chambre de discipline
agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des
référés saisi soit par le procureur de la
République agissant à la demande ou après avis de l'un des
organismes mentionnés à l'article 28, soit par le
président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction
compétente commet un administrateur dans les conditions prévues
à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits
nets de l'étude.
Art. 34. -
Les effets de la suspension provisoire sont
ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31
ci-dessus.
En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne
peut participer en aucune manière à l'activité des
chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.
Art. 35. -
Le tribunal de grande instance peut, à
tout moment, à la requête soit du procureur de la
République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin
à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et
disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit,
dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son
prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a
été engagée.
Les actes sont régulièrement reçus, délivrés
ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci
reçoit notification.
Titre V : Des voies de recours.
Art.
36. -
Les décisions rendues en matière de
suspension provisoire sont susceptibles d'appel.
Les recours exercés contre la décision prononçant la
suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 37. -
Les décisions de la chambre de
discipline peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et
par le procureur de la République.
Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de
l'article 10 peuvent être déférées à la cour
d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou
ministériel intéressé.
Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du
tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s'il a cité
l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est
intervenu à l'instance.
L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se
prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les
dommages-intérêts.
Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l'article
11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une
chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues
à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit
à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit
prononcé.
Art. 38 et 39. - (Abrogés).
Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.
Art.
40. -
Les officiers publics ou ministériels
honoraires sont soumis au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans
les conditions prévues par les articles 2, 5, 6 et 9 (par 1er) de la
présente ordonnance.
Art. 41. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et
du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la
Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou
ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.
Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
Art.
42. -
En cas de manquement grave à leurs devoirs, le
conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils
régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline,
peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil
supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de
la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil.
Art. 43. -
L'interdiction ne peut être
prononcée pour plus de six mois.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du
conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres
nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour
d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la
première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux
premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou
plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de
la même catégorie chargés d'agir conformément
à ce qui aura été délibéré.
Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être
exercées que par le ministère public.
Art. 44. -
En cas de dissolution, les attributions de la
chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article
précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de
dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le
corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier
président ou par le président du tribunal, procède
à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Art.
45. -
Tout officier public ou ministériel qui ne
prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa
nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire
d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.
Peut également être déclaré démissionnaire
d'office, après avoir été mis en demeure de
présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui,
soit en raison de son état physique ou mental, est empêché
d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont
applicables lorsque, par des manquements répétés à
ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a
révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal
de ses fonctions.
L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été
constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur
de la République, soit par le président de la chambre de
discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la
République et, s'il est présent, l'officier public ou
ministériel préalablement appelé ou son
représentant qui peut être soit un officier public ou
ministériel de la même catégorie, soit un avocat.
La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de
poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les
faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant
l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la
nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci
demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.
Art. 46. - (Abrogé).
Art. 47. -
En matière disciplinaire, la prescription
est de trente ans.
Art. 48. -
Les poursuites intentées devant les
chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux
dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par
la présente ordonnance sont liquidés, payés et
recouvrés d'après les règles applicables en matière
civile.
Art. 49. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les
articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX,
l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du
25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du
décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars
1898.
Art. 50. -
Est expressément constatée la
nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24
février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du
décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes
1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement
applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement
applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi
provisoirement applicable du 20 mai 1942.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de l'application desdits textes antérieurs
à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 51. -
Les dispositions de la présente
ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce
qui concerne les poursuites engagées antérieurement.
Les effets des décisions déjà prononcées seront
réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.
Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de
la présente ordonnance.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif
à la formation professionnelle
des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession
Art. 1. - Sont abrogés les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
Art.
2. -
Nul ne peut être nommé
commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des
faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer
antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits de même nature ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou
d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi,
en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les
banqueroutes ;
5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5,
être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme
d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au
moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier
cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice ;
6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses
prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre
II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles
3, 4 et 5 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous
réserve des dispenses prévues à l'article 3.
Art. 3. -
Sont dispensés des conditions de
diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être
dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de
l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur par décision du procureur
général dans le ressort de laquelle est établi leur
domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par
l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;
2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions
pendant cinq ans au moins ;
3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens
administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé
leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes
assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant
exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Art. 4. -
Sont dispensées des conditions
prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant
exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de
commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des
responsabilités équivalentes dans un office de
commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.
Art. 5. -
Sont dispensés des conditions
prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs
de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au
moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme
reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis
à subir l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur.
Art. 5-1. -
Peuvent être nommées
commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage
ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes
qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée
minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps
partiel dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
formation et, le cas échéant, la formation professionnelle
requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice
de la profession dans un Etat membre des communautés européennes
délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une
formation acquise de façon prépondérante dans la
Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a
reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur
titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans
cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans
au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette
profession à condition que cet exercice soit attesté par
l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à
l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités
sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et
des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes
et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
différente et que cette différence est caractérisée
par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil
portant sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen
est, après avis du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre
de la justice. Sa décision précise, le cas échéant,
les matières sur lesquelles les candidats doivent être
interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'aptitude.
Titre II : Le stage.
Art. 6. - Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Examen d'accès au stage.
Art.
7. -
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une
fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des
épreuves écrites et orales portant sur des matières
artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'accès au stage.
Art. 8. -
L'examen d'accès au stage est subi
devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade
de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est
composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de
l'enseignement supérieur en activité ou émérite,
d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs
en activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur
d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du
ministre chargé des universités, le conservateur des
musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les
commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de
trois années consécutives.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans
les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Chapitre II : Organisation du stage.
Art. 9. - Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.
Titre II
: Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
Art.
10. -
La durée du stage est de deux ans.
Art. 11. -
Le stage comprend un enseignement
dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à
l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux
de pratique professionnelle.
Art. 12. -
Les travaux de pratique professionnelle sont
effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale,
auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et
pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou
auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au
bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède
à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage
par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office
dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de
l'intéressé, soit à la demande du maître de stage
lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle
de l'intéressé.
Art. 13. -
Le stagiaire participe à
l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et
la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui
dans les actes de sa fonction.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la
durée normale du travail telle qu'elle résulte des
règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour
la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le
maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps
nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.
La rémunération du stagiaire est fixée conformément
aux règlements, conventions collectives, accords ou usages
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 14. -
Le maître de stage tient un dossier de
stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la
qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin
de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Art. 15. -
A l'issue de la première année
de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure
de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il
l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les
travaux de la première année de formation professionnelle. Cette
autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Art. 16. -
Le bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter
à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au
stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité
suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les
travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette
autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Art. 17. -
L'exclusion du stage peut être
prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre
nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé
a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au
stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Art. 18. -
Le maître de stage ou le stagiaire
avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans
les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces
modifications sur le registre du stage.
Art. 19. -
La Chambre nationale des
commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à
l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Art.
20. -
L'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des
épreuves écrites et orales portant sur la pratique
professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude
à la profession de commissaire-priseur.
Art. 21. -
L'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des
épreuves.
Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de
cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement
supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur
des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en
activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur
de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du
ministre chargé des universités, le conservateur des
musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois
commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de
trois années consécutives.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les
mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
Art. 22. - Les nominations de commissaire-priseur sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
Chapitre 1er : Nomination sur présentation.
Art.
23. -
Le candidat à la succession d'un
commissaire-priseur sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre
de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Art. 24. -
La demande de nomination est
présentée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment
des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droits
et le candidat.
Art. 25. -
Le procureur de la République
recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la
moralité et sur les capacités professionnelles de
l'intéressé ainsi que sur ses possibilités
financières au regard des engagements contractés. Si
quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au
procureur de la République l'avis qui lui a été
demandé, elle est réputée avoir émis un avis
favorable et il est passé outre.
Art. 26. -
Le procureur de la République transmet
le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis
motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas
échéant, au bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs ou à tout autre organisme professionnel, des
renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Chapitre
II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant.
Section I : Nomination aux offices créés.
Art.
27. -
Les nominations aux offices de commissaires-priseurs
créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de
la justice, sur proposition de la commission dont la composition est
fixée par l'article 30.
Art. 28. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
fixe par arrêté la date limite du dépôt des
candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne
peut être inférieur à trente jours à compter de la
publication de l'arrêté au Journal officiel de la
République française.
Art. 29. -
Chaque candidature est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'office créé.
Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis
motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues
à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde
des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur
général, qui exprime également son avis.
Art. 30. -
La commission instituée à
l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade,
président ;
Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
Deux commissaires-priseurs.
Les membres de la commission sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre
nationale des commissaires-priseurs.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du
ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 31. -
Pour chaque office, la commission propose les
candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 32. -
En l'absence de toute candidature ou si aucun
candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des
sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues
à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de
nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de
propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux,
ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la
commission.
Art. 33. -
Lorsque le candidat nommé à un
office créé est déclaré démissionnaire en
application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels, l'office peut être proposé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet
d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ;
à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne
retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux
articles 29 et 31.
Section II : Nomination aux offices vacants.
Art.
34. -
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas
pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un
office de commissaire-priseur dépourvu de titulaire, cet office est
déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la
nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28
à 33.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer
l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
Chapitre III : Entrée en fonction.
Art.
35. -
Dans le mois de leur nomination, les
commissaires-priseurs prêtent serment devant le tribunal de grande
instance, en ces termes :
" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et
probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur
prestation de serment.
Titre V : Dispositions transitoires et diverses.
Art.
36. -
Les articles 2 à 19 du présent
décret entreront en vigueur le 1er septembre 1987.
Par dérogation à l'article 2, pourront être nommés
commissaires-priseurs les candidats qui remplissaient les conditions requises
à la date du 1er septembre 1987 pour exercer les fonctions de
commissaire-priseur.
Art. 36-1. -
Les articles 20 et 21 du présent
décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
Par dérogation à l'article 2, pourront être admises
à passer l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à
la date du 1er septembre 1987.
La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes
prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans
s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.
Art. 37. -
Les dispositions du présent
décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la
mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de
commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous
réserve des dispositions ci-après.
Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est
prévu, il est supplée à cet avis par celui du procureur
général près la cour d'appel.
Art. 38. - (Voir Ordonnance du 26 juin 1816, art. 1-3.)
Art. 39. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19
décembre 1945.
Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux
conditions de nomination aux offices de commissaires-priseurs
créés ;
Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les
modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur
créés.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des
greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs,
des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices
publics et ministériels vacants.
Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le
tarif
des commissaires-priseurs
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art.
1. -
Les émoluments et remboursements de
débours des commissaires-priseurs à l'occasion des actes de leur
ministère sont constitués par des droits proportionnels et des
droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles
ci-après.
Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou
ministériels vendeurs de meubles.
Art. 2. -
Le montant des droits fixes et le montant des
tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre
d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 10 F.
Art. 3. -
Lorsque deux ou plusieurs
commissaires-priseurs interviennent dans une même prisée ou une
même vente, il n'est dû aucune rémunération
supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se
fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des
commissaires-priseurs, sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du
vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Art. 4. -
Lorsque le commissaire-priseur est
désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses
honoraires sont fixés conformément aux règles applicables
à la rémunération des experts.
Art. 5. -
Pour toutes les missions de la profession de
commissaire-priseur qui ne sont pas prévues dans le présent
tarif, le commissaire-priseur perçoit un honoraire librement fixé
d'un commun accord avec son client sous le contrôle de la chambre de
discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur et son
client, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la
taxation.
Art. 6. -
Il est interdit aux commissaires-priseurs,
sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec
un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la
rétribution par lui reçu.
Art. 7. -
Il est interdit aux commissaires-priseurs,
à l'occasion des actes de leur ministère dont la
rémunération est prévue au présent tarif, de
réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et
remboursements de débours prévus audit tarif.
En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur doit
restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions
disciplinaires encourues.
Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun
abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si
ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut
également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre
de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être
déférée par le commissaire-priseur ou son client au
président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple
dans le délai d'un mois à compter de la décision de la
chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de
procédure civile.
Art. 8. -
En cas de contestation, les émoluments
et remboursements de frais dus au commissaire-priseur pour les actes de sa
profession sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Chapitre II : Prisées.
Art.
9. -
Il est alloué aux commissaires-priseurs
à titre d'émolument de prisée :
1° Dans le cas où l'évaluation des meubles sert de base
à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas
prévus à l'article 825 du Code civil, sur chaque article :
- 2 % de 0 à 750 taux de base ;
- 1 % de 751 à 2000 taux de base ;
- 0,50 % de 2001 à 15000 taux de base ;
- 0,25 % au-dessus de 15000 taux de base ;
2° Dans tous les autres cas, sur chaque article :
- 1 % de 0 à 750 taux de base ;
- 0,50 % de 751 à 2000 taux de base ;
- 0,25 % de 2001 à 15000 taux de base ;
- 0,10 % au-dessus de 15000 taux de base.
Ce tarif est applicable aux inventaires estimatifs des biens du débiteur
établis à l'occasion d'une procédure de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens.
3° Il n'est dû au commissaire-priseur, dans les cas prévus
à l'article 943 du Code de procédure civile, ou lorsqu'il
procède, à l'occasion d'une procédure de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens, à un inventaire purement
descriptif ou à un recolement d'inventaire, que les émoluments
fixés à l'article 22 du présent décret.
Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le
commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments
prévus au présent article seront imputés sur
l'émolument de vente.
Chapitre
III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels.
Section I : Dispositions générales.
Art.
10. -
Le transport des meubles entre le domicile du vendeur
ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni
directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.
Art. 11. -
Le procès-verbal de vente doit
mentionner avant le début de la vente, tous les objets
spécifiés sur les catalogues et autres documents de
publicité ou exposés comme devant être mis en vente et
retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement
indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal
au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du
domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré
après avoir été mis aux enchères, le retrait est
mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère
portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la
rédaction du procès-verbal postérieurement à la
vente entraînera une sanction disciplinaire.
Art. 12. -
Les commissaires-priseurs déclarent
à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le
jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le
montant total de la vente.
Le commissaire-priseur qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de
justice doit faire la déclaration mentionnée à
l'alinéa 1er à la chambre de discipline des
commissaires-priseurs.
Art. 13. -
Les commissaires-priseurs sont tenus de
remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des
sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.
Ce compte fait ressortir distinctement :
- le prix de l'adjudication ;
- les émoluments prévus au présent chapitre ;
- les déboursés ;
- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis
à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des
dispositions du Code général des impôts.
Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant
la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en
exécution des prescriptions du présent article, les taux des
perceptions prévues aux articles 16, 17 et 19 ci-après sont
imprimés en caractères apparents et libellés en francs.
Art. 14. -
L'émolument alloué pour
expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal
à 0,3 taux de base par page.
Art. 15. -
En cas de vente judiciaire ou forcée,
la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être
inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits
prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente,
inférieur à cette valeur.
Section II : Droits à la charge de l'acheteur.
Art.
16. -
Le commissaire-priseur perçoit une
rémunération de 9 % sur le produit de chaque lot.
Art. 17. - (Abrogé).
Section III : Droits à la charge du vendeur.
Art.
18. -
Il est alloué au commissaire-priseur une
rémunération de 7 p 100 sur le produit de chaque lot.
Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes
d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers
dépendant d'une exploitation agricole.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des
frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent
être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants
respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à
l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais
effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.
Art. 19. -
En cas de vente volontaire, le
commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit
préalable à la vente, d'une rémunération
forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous
émoluments et remboursements de frais spécifiquement
occasionnés par la vente compris.
En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui
résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.
Art. 20. -
Lorsqu'un objet mis en vente est
retiré par le vendeur après le commencement des enchères,
le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur, le sixième des
émoluments prévus à l'article 16 ci-dessus. Ces
émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière
enchère portée avant le retrait.
Le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, préalablement
à la vente, que l'objet sera présenté à plusieurs
vacations de vente sans perception du droit prévu au présent
article. Dans ce cas, si l'objet n'est pas vendu, il n'est perçu qu'un
seul droit de retrait calculé sur la dernière enchère lors
de la première mise en vente.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art.
21. -
Les droits de timbre des procès-verbaux de
vente sont à la charge du commissaire-priseur.
Art. 22. -
Les commissaires-priseurs perçoivent
un émolument de vacation égal à 10 taux de base par
demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier,
pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance
;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières
précieuses.
Art. 23. -
Les commissaires-priseurs perçoivent
un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités
ci-après ;
- dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ;
- levée d'état au service d'immatriculation des voitures
automobiles ;
- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
- réquisition d'état de situation des contributions.
Art. 24. -
En cas de vente forcée, après
transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur, ce
dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur
demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports
puisse être supérieur à trois. Dans ce cas, il est
perçu un émolument de vacation de trois taux de base à
l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le
débiteur, le commissaire-priseur perçoit un seul émolument
de vacation égal à 20 taux de base. Cet émolument couvre
l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur depuis
la transmission du dossier.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du
premier alinéa du présent article s'imputent sur les
émoluments de vente.
Art. 25. -
Le décret du 21 novembre 1956
susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.
Art. 26. - Le présent tarif entrera en vigueur le 1er
avril 1985.
1
Projet de loi portant
réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
n° 3495, AN, Xème législature.
2
Cf. rapport au ministre de l'Education nationale et de la culture
sur " Les conditions du développement du marché de l'art en
France " - La documentation française (février 1994).
3
Cf. rapport au Premier ministre de la Commission d'études
pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le
développement du marché de l'art - juillet 1995.
4
Rapport dit des " trois sages " - janvier 1998.
5
Et qu'il n'est pas prévu d'abroger.
6
Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 871
du code général des impôts.
7
Depuis le décret n° 92-195 du 27 février
1992, les commissaires-priseurs ont une compétence nationale mais ne
peuvent diriger des ventes " à titre habituel " en dehors du
siège de leur office, et, le cas échéant, d'un bureau
annexe attaché à l'office.
8
Cf. annexe du tableau comparatif.
9
En cas de vente volontaire.
10
Le régime américain en est très proche, sous
réserve d'une réglementation variable selon les Etats.
11
Cf. tableau en annexe du présent rapport.
12
Dans le canton de Genève, toute vente volontaire aux
enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par
l'intermédiaire d'un huissier judiciaire.
13
Chiffres de janvier 1998.
14
Données 1994.
15
En particulier Londres, Monaco, Genève ou New-York.
16
Remboursement de la dette sociale inclus.
17
Sauf option du vendeur pour le régime de plus-values de
droit commun, à condition d'apporter la preuve du prix de l'acquisition
et de la durée de possession.
18
pendant 70 ans à compter du décès de
l'artiste
19
cf. arrêt Bosscher du 30 avril 1991.
20
cf. arrêt Gebhard du 30
novembre 1995.
21
À l'expiration de ce délai, la Commission a la
possibilité de saisir la Cour de justice en application de
l'article 169 CE.
22
Cf. projet de loi A.N., n° 3495, Xème
législature.
23
Le régime particulier des ventes en gros n'est pas
modifié par le projet de loi.
24
Cf. infra paragraphe 4.
25
Ces dispositions n'étaient pas prévues dans le
projet de loi présenté par M. Jacques Toubon.
26
Cf. infra B.
27
Les " commissaires-priseurs judiciaires " pourront
parallèlement poursuivre leur activité de ventes volontaires dans
le cadre d'une société de ventes constituée à cet
effet.
28
Cf. annexe.
29
Sauf sur le territoire des départements d'Alsace-Moselle
(où les compétences des commissaires-priseurs sont
exercées par les huissiers de justice et les notaires) et dans les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
30
On dénombrait, en 1997, 136 SCP et 3 SEL,
regroupant 267 commissaires-priseurs, s'ajoutant à 189 offices
individuels.
31
Selon le conseil supérieur du notariat, les ventes aux
enchères publiques représenteraient en moyenne 0,2% du chiffre
d'affaires des études de notaires.
32
Celle-ci incluant la publicité préalable à
la vente (cf. article 10 du projet de loi).
33
Selon les dispositions de droit commun de la loi du
24 juillet 1966, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est
exigée que pour les sociétés qui dépassent certains
seuils d'activité économique, alors que le projet de loi
prévoit qu'elle constituera une obligation pour toutes les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques quelle que soit leur taille.
34
Cette condition de qualification s'imposera également aux
ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre
prestation de services (cf.
article 23
).
35
Notamment lorsque l'activité de commissaire-priseur n'est
pas réglementée dans l'Etat d'origine de
l'intéressé.
36
Des poursuites ont notamment été engagées
à la suite des ventes d'un tableau de Kandisky intitulé
" Dans le cercle noir ", le 22 novembre 1993 et d'un tableau de
Claude Monet intitulé " Les glaçons de la Seine à
Port-Villez ", le 13 décembre 1995.
37
Qui ne sont soumises à aucune réglementation
particulière sur ce point.
38
En cas de revente sur folle enchère, la vente se fait aux
enchères aux risques et périls du premier adjudicataire :
celui-ci, le fol enchérisseur, est redevable de la différence
entre les deux adjudications lorsqu'elle est négative
.
39
La suspension ou le retrait de l'agrément ainsi que
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une
vente, sont des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions
prévues à l'article 19.
40
La composition du conseil est précisée à
l'article 18 du projet de loi.
41
Cf. art. 25.
42
La chambre de discipline prononce l'une des peines portant les
n°s 1 à 3.
43
Pour les commissaires-priseurs, officiers ministériels, la
prescription en matière disciplinaire est actuellement de trente ans
(cf. art. 47 de l'ordonnance n° 45-1418 du
28 juin 1945).
44
Cf. exposé général du présent rapport.
45
Cf. annexe.
46
Ce droit est également étendu à un
ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, conformément à ce traité. Sont donc
concernés l'ensemble des ressortissants des Etats suivants :
Belgique, Danemark, RFA, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Liechtenstein,
Norvège, Suède et Suisse.
47
La prisée peut être définie comme
l'estimation faite par un officier ministériel de la valeur d'objets
mobiliers, qui figure dans un inventaire.
48
Selon les statistiques communiquées par la Chancellerie,
les ventes judiciaires représentaient en 1994 12 % du chiffre
d'affaires de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et entre
20 % et 37 % de celui des compagnies régionales de province.
49
En revanche, les personnes habilitées à diriger des
ventes volontaires, qui n'auront plus la qualité d'officier
ministériel, n'auront plus non plus le pouvoir de police des ventes.
50
Cf. Rapport de MM. Edouard Bellegou et Jacques Piot -
Sénat - n° 23 (1971-1972)- et notamment intervention de M.
Jacques Piot (JO Débats Sénat - séance du
17 novembre 1971, p. 2033).
51
Les " trois sages ", comme le projet de loi, ont retenu
un coefficient égal à 1 pour les recettes nettes et à 3
pour le solde d'exploitation.
En fait, selon les calculs communiqués par la Chancellerie,
l'étude des transactions enregistrées pour la période 1992
à 1996 fait apparaître les résultats suivants sur
l'ensemble de la période :
- le ratio prix de cession/recettes nettes s'établit à 1,24
à Paris et 0,83 en province, soit 0,99 pour la France
entière ;
- le ratio prix de cession/solde d'exploitation s'établit à
3,03 à Paris et 2,56 en province, soit 2,77 pour la France
entière.
52
Recette nette = recette encaissée par l'office
(retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices) -
(débours payés pour le compte des clients + honoraires
rétrocédés).
53
Solde d'exploitation = recette nette + (frais financiers +
pertes diverses) - (produits financiers + gains divers + ensemble des
dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession
telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices).
54
Limitée au secteur des ventes volontaires pour ceux qui
auraient opté pour la poursuite de l'activité judiciaire.
55
Dont 40 % immédiatement et le solde en neuf versements
annuels égaux.
56
Cependant, dans l'esprit des " trois sages ",
l'exercice de l'activité de ventes volontaires dans le cadre d'une
société commerciale aurait été incompatible avec le
maintien du statut d'officier ministériel et donc avec la poursuite de
l'activité de ventes judiciaires.
57
Cf. annexe.
58
Cf. annexe.
59
Ce nouvel article s'insère à la fin du titre
consacré aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées,
après l'article 302 bis ZD consacré à la
taxe sur les achats de viandes.
60
et donc non encore prescrite en application des nouvelles
dispositions de l'article 47
61
Ainsi que le prévoyait le projet de loi
présenté en 1997 par M. Jacques Toubon.
62
Une disposition transitoire analogue avait été
prévue en faveur des avocats par l'article 39 de la loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
63
Un système analogue de passerelles transitoires
d'accès à d'autres professions avait été
institué, en faveur des membres des anciennes professions d'avocat et de
conseil juridique renonçant à entrer dans la nouvelle profession
d'avocat, par l'article 49 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques et les articles 273 et 274 du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat.
Les avocats avaient ainsi pu accéder aux professions suivantes :
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué
près les cours d'appel, notaire, commissaire-priseur, greffier de
tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire,
mandataire-liquidateur.
64
En 1987, 93 sociétés étaient titulaires
d'un office, sur un total de 327 offices.
65
Point 12
66
Arrêt du 30.4.1991, Bosscher, C-239/90, Rec.p. l-20233,
point 19.
67
Point 15 de l'arrêt du 26.2.1991, Commission contre Italie,
C-180/89, Rec.p. l-709.
68
Conformément à un tableau qui figure sous
l'article 7 du décret 45-0120 du 19.12.1945 modifié.
69
Voir supra, point 33.
70
Directive du Conseil du 5.4.1993, visant à faciliter la
libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres, JO L 165 du 7.7.1993, p.1.
71
Voir points 41 et suivants de la rubrique " commissaire
priseur " à l'encyclopédie Dailoz.
72
Directive du Conseil du 10.6.1985, JO L 223 du 21.8.1995, p.15.
73
.D.1966, 422, article 36.
74
Décret 69-763 du 24.7.1969, art.3 et suivants,
décret 92-194 du 24.2.1992, JORF du 1.3.1992
75
D.1991.77
76
JORF du 1.1.1993.
77
Voir pour les modalités de constitution, les articles 73
à 79 du décret 92-149 du 30.1.1992.
78
Arrêt du 14.1.1988, Commission contre Italie, 63/86,
Rec.p.29 ; arrêt du 30.5.1989, Commission contre Grèce,
305/87, Rec.p.1461, point 24
79
C-22/94, Rec.p. l-4165.
80
Point 39.