Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

DEJOIE (Luc)

RAPPORT 366 (98-99) - commission des lois

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Table des matières




N° 366

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 555 (1997-1998), 319 et 324 (1998-1999).


Vente aux enchères.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 28 avril 1999, puis le mercredi 19 mai 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Après avoir expliqué qu'une réforme s'avérait aujourd'hui inévitable pour adapter la réglementation française aux obligations résultant du droit communautaire, M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat tendait à supprimer le monopole traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires et à confier l'organisation et la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale -les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques-, qu'il organisait l'ouverture du marché français à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services et qu'il prévoyait l'indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont le statut d'officier ministériel serait désormais restreint au seul secteur des ventes judiciaires.

Il a approuvé le maintien de garanties destinées à assurer la protection du consommateur mais s'est déclaré favorable à une plus grande libéralisation et une simplification de la réglementation afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

Il a par ailleurs estimé que l'indemnisation des commissaires-priseurs était fondée sur l' expropriation d'une part importante du patrimoine attaché à leur office, en raison de la suppression de leur monopole et de leur droit de présentation dans le domaine des ventes volontaires, et devait être fixée de manière juste, conformément aux principes constitutionnels.

Les principales décisions de la commission ont été les suivantes.

- A l'article 3 , elle n'a pas admis d'exception au principe de l' interdiction de l'achat et de la vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur propre compte .

- A l'article 7 , elle a souhaité mentionner explicitement la condition de qualification qui sera exigée du " teneur de marteau ".

- A l'article 8 , elle a allongé de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devrait être informé de cette transaction qui ne pourrait se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

- Elle a facilité la mise en oeuvre des garanties de prix et des avances autorisées par les articles 11 et 12 en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

- Elle a simplifié la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ), à la publicité ( article 10 ) ainsi que la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire ( article 13 ).

- Elle a étendu les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes.

- A l'article 18 , elle a renforcé la représentation des professionnels au sein du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin que ceux-ci y soient majoritaires.

- A l'article 27 , elle a uniformisé à dix ans le délai de prescription applicable à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques.

- Elle a limité l'étendue de la responsabilité solidaire de l' expert agréé à ce qui relève de son activité ( article 30 ) et a supprimé les sanctions pénales prévues de manière superfétatoire par l'article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte.

En ce qui concerne l' indemnisation des commissaires-priseurs :

- la commission a précisé, à l'article 35 , que ceux-ci devaient être indemnisés en raison de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires et de la suppression de leur monopole dans ce domaine ;

- elle a proposé que le préjudice indemnisé soit évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires ( article 37 ) ; toutefois, celui-ci pourrait demander à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 ;

- elle a prévu que la commission nationale d'indemnisation serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels et a en outre précisé que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire ( article 43 ).

- La commission a enfin inséré un article additionnel après l'article 44 , afin de permettre aux salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation équitable.

La commission des Lois s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances sur les questions d'ordre fiscal , tout en soulignant que les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux marchés de l'art étrangers.

Mesdames, Messieurs,

Une réforme de l'organisation française des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'avère aujourd'hui inéluctable. En effet, le statut actuel des commissaires-priseurs, officiers ministériels qui jouissent d'un monopole hérité de l'histoire tant en matière de ventes volontaires que de ventes judiciaires, n'apparaît plus compatible avec les obligations résultant du droit communautaire.

A la suite d'une plainte déposée auprès de la Commission européenne par la société Sotheby's confrontée au refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre territoire, la France a, dès le mois de mars 1995, été mise en demeure d'adapter sa réglementation aux principes posés par le Traité de Rome.

Cette situation a conduit au dépôt d'un projet de loi 1( * ) à l'Assemblée nationale, en avril 1997, par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux. Fruit de propositions formulées par une commission présidée par M. Jean Léonnet, conseiller à la Cour de cassation, ce premier projet de réforme s'inscrivait également dans le prolongement des réflexions menées sur l'avenir du marché de l'art par M. André Chandernagor 2( * ) , puis par M. Maurice Aicardi 3( * ) .

La dissolution de l'Assemblée nationale ayant rendu caduc ce projet de loi, Mme Elisabeth Guigou, devenue Garde des Sceaux, a souhaité remettre à l'étude la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et a confié à un groupe de travail composé de MM. François Cailleteau, inspecteur général des Finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de chambre à la Cour des comptes, la mission d'éclairer le Gouvernement sur les " conditions juridiques et financières d'une juste indemnisation du préjudice subi " par les commissaires-priseurs. A la lumière des réflexions de ce groupe de travail 4( * ) , une nouvelle rédaction du projet de réforme a ensuite été élaborée, donnant lieu au dépôt sur le bureau du Sénat, en juillet 1998, du projet de loi n° 555 portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques.

Ce nouveau projet de loi poursuit les mêmes objectifs que le précédent. Il est en effet destiné à adapter la réglementation française aux obligations du droit communautaire, tout " en donnant aux professionnels français des structures d'exercice mieux adaptées à un marché appelé à être de plus en plus concurrentiel ", selon les termes de l'exposé des motifs.

Le texte aujourd'hui soumis au Sénat tend donc à supprimer le monopole traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires et à confier l'organisation et la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale : les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En outre, il organise l'ouverture du marché français à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services et prévoit l'indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont la portée du droit de présentation sera désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires.

Avant d'analyser ces dispositions de manière plus approfondie et de présenter les propositions de votre commission des Lois, il convient tout d'abord de rappeler brièvement les principaux traits du régime juridique actuel des ventes de meubles aux enchères publiques.

Pour ce qui concerne plus particulièrement le marché de l'art, ainsi que les aspects financiers et fiscaux de la réforme, votre commission des Lois vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans les avis respectivement présentés par nos collègues, M. le Président Adrien Gouteyron, au nom de la commission des Affaires culturelles, et M. Yann Gaillard, au nom de la commission des Finances.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE ACTUEL DES VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES REPOSE SUR LE MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DONT LE STATUT HÉRITÉ DE L'HISTOIRE EST DÉSORMAIS INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

En France, les ventes de meubles aux enchères publiques ont toujours été réglementées de façon très stricte. La loi du 25 juin 1841, toujours en vigueur 5( * ) , dispose dans son article 1 er que " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce " et interdit les ventes au détail de marchandises neuves " à cri public ". Les ventes aux enchères publiques de biens d'occasion, seules autorisées, sont en effet la prérogative des officiers publics ou ministériels et plus spécifiquement d'une catégorie particulière d'entre eux : les commissaires-priseurs, dont le statut original repose sur une longue tradition historique.

Leur monopole avait à l'origine été établi pour lutter contre les ventes sauvages sur la voie publique par lesquelles des marchands écoulaient des objets d'origine douteuse ou de mauvaise qualité avant de disparaître rapidement. Le souci de protection du public avait alors conduit à confier l'organisation des ventes aux enchères à des officiers ministériels compétents et responsables.

A. UN STATUT ORIGINAL HÉRITÉ DE L'HISTOIRE

1. Un statut reposant sur une longue tradition historique

La profession de commissaire-priseur est très ancienne puisque sa création, généralement attribuée à l'édit sur les " priseurs-vendeurs " de 1556, remonte à l'époque d'Henri II.

Depuis la loi du 22 pluviôse an VII, les ventes publiques de meubles aux enchères ne peuvent être faites " qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " 6( * ) .

Encore en vigueur aujourd'hui, les lois du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs de meubles à Paris et du 28 avril 1816 sur les finances attribuent aux commissaires-priseurs, à Paris et dans toutes les villes de provinces où l'un d'eux est installé, l'exclusivité des ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers 7( * ) . Dans les autres lieux, le monopole des commissaires-priseurs est partagé avec d'autres officiers ministériels : les huissiers de justice et les notaires.

Les commissaires-priseurs titulaires d'un office, en faveur desquels les textes précités ont institué un monopole tant en ce qui concerne les ventes volontaires que les ventes judiciaires et les prisées, disposent, comme les autres officiers ministériels, du droit de présentation de leur successeur " à l'agrément de Sa Majesté " (aujourd'hui, le Garde des Sceaux) qui leur a été reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 précitée et dont la valeur patrimoniale résulte du prix traditionnellement convenu en échange de cette présentation.

Leur statut est fixé par les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs, et de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs 8( * ) qui précise également les règles de discipline applicables à la profession. Ces textes ont été complétés par le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs, le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 permettant dans certaines conditions l'exercice de la profession sous forme de société civile professionnelle (SCP), le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d'accès à la profession, et enfin par le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 permettant dans certaines conditions l'exercice de la profession sous forme de société d'exercice libéral (SEL).

Ce statut se caractérise essentiellement par :

- la nomination du commissaire-priseur en qualité de titulaire d'un office par décision du Garde des Sceaux, sur la présentation de son prédécesseur (cette présentation donnant lieu à une convention de cession d'office moyennant finance) ;

- l'obligation de justifier, en vue de cette nomination, de conditions de qualification professionnelle (c'est-à-dire être titulaire de deux diplômes d'enseignement supérieur : un diplôme juridique et un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art et avoir réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur à la suite d'un stage), ainsi que de moralité et d'absence de condamnation pénale ou de faillite personnelle ;

- l'appartenance du commissaire-priseur à une compagnie comprenant un organe doté d'un pouvoir de sanction disciplinaire (la chambre de discipline) ;

- ainsi que l'obligation de participer aux dépenses de la " bourse commune de compagnie " destinée notamment à garantir solidairement la responsabilité civile professionnelle de tous les membres de la compagnie.

Par ailleurs, le statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs a également pour conséquence l'existence d'un tarif réglementé déterminant le montant de leur rémunération. Ce tarif est actuellement fixé par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985, modifié par le décret n° 93-465 du 24 mars 1993 : les droits à la charge de l'acheteur sont de 9 % sur le produit de chaque lot tandis que les droits à la charge du vendeur peuvent être convenus forfaitairement avec celui-ci 9( * ) , sans toutefois pouvoir excéder 7 % sur le produit de chaque lot.

De ce statut d'officier ministériel découlent un certain nombre de garanties assurant la protection du consommateur : garantie de sécurité et d'authenticité des opérations de vente, garantie de transparence des ventes et de neutralité du commissaire-priseur qui agit en tant que mandataire du vendeur et n'a pas le droit d'acheter ou de vendre pour son propre compte. En effet, aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, " le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder (...) à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour les ventes amiables ".

Le droit français permet en outre de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du commissaire-priseur, ou de demander l'annulation de la vente, généralement sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de l'objet vendu.

2. Un statut original eu égard aux régimes juridiques en vigueur à l'étranger

Le régime juridique français des ventes aux enchères publiques, caractérisé par le recours obligatoire à un officier ministériel spécialisé offrant des garanties très étendues à l'acheteur, apparaît largement " sui generis " par rapport aux pays étrangers où la profession de commissaire-priseur n'a généralement pas d'équivalent exact. En effet, si les ventes judiciaires sont le plus souvent étroitement réglementées, tel n'est en revanche pas toujours le cas des ventes volontaires.

En particulier, le régime anglais 10( * ) se caractérise par l'absence de monopole, la libre concurrence et le caractère commercial de l'activité des ventes aux enchères publiques, qui sont réalisées par des intermédiaires dénommés " auctioneers ". Aucune qualification particulière n'est exigée pour exercer ce métier. L'" auctioneer " s'établit librement où il l'entend et comme il l'entend. Il n'existe pas de réglementation spéciale relative au lieu de la vente, ni de tarif imposé (sauf pour les ventes judiciaires).

Sur la base de ce régime très libéral, se sont développées de grandes maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's . Ce sont des sociétés commerciales qui, à la différence des officiers ministériels français, peuvent acheter et vendre pour leur propre compte, effectuer des transactions de gré à gré en marge des ventes publiques, consentir à leurs clients des prix garantis ou des avances sur leurs fonds propres.

En outre, elles ne sont pas tenues aux mêmes garanties que celles qui sont assurées par le système français. En effet, le système de " common law " anglais se caractérise aussi par une absence presque totale de garanties légales offertes aux acheteurs, notamment en matière de responsabilité. En l'absence de dispositions législatives applicables en la matière, les garanties revêtent un caractère contractuel puisqu'elles sont arrêtées par les sociétés de ventes elles-mêmes et portées à la connaissance des intéressés dans les conditions de vente figurant à l'intérieur des catalogues.

Dans les autres pays européens, l'activité de ventes aux enchères publiques est tantôt libre, tantôt confiée à des officiers ministériels non spécialisés dans ce domaine comme les huissiers de justice ou les notaires 11( * ) , comme le montrent les quelques exemples suivants.

En Allemagne , les ventes aux enchères ne peuvent être réalisées que par des personnes munies d'une autorisation soumise à un certain nombre de conditions (bonne moralité, absence de condamnations...). L'intermédiaire le plus souvent chargé de procéder aux ventes est désigné sous le nom de " Versteigerer ". Celui-ci ne dispose d'aucun monopole, les ventes publiques pouvant également être réalisées par un officier ministériel, notaire ou huissier. Sa compétence territoriale n'est pas limitée à une circonscription. Il peut aménager librement ses conditions de vente, mais il lui est interdit d'acheter pour son propre compte.

En ce qui concerne les ventes judiciaires, elles sont réalisées par un " Versteigerer " assermenté désigné après avis de l'autorité judiciaire, qui doit posséder des connaissances d'expert, ou par un huissier ou un fonctionnaire public autorisé à vendre aux enchères.

En Suisse , les ventes volontaires relèvent de la liberté du commerce et sont réalisées par des commerçants (sauf réglementation particulière édictée par les cantons 12( * ) ), alors que les ventes judiciaires sont effectuées par un fonctionnaire au nom de l'" office des poursuites ".

En Italie , les ventes volontaires sont organisées par des maisons de ventes privées tenues par des commerçants ordinaires, sous réserve d'une autorisation de police, tandis que les ventes judiciaires sont toujours réalisées par un officier public ou judiciaire (greffier de tribunal ou notaire).

Enfin, le système belge se rapproche du droit français dans la mesure où la présence d'un officier public (huissier ou notaire) est exigée pour la conduite des enchères. Les huissiers et les notaires disposent donc d'un monopole pour la réalisation des ventes aux enchères publiques (volontaires comme judiciaires). Cependant, il existe de nombreuses salles de ventes gérées par des sociétés commerciales qui organisent la publicité des ventes et en édictent les conditions ; le rôle de l'officier ministériel se limite à l'adjudication et à la tenue du procès-verbal, sa présence étant destinée à assurer la loyauté et la sincérité des enchères. Les ventes judiciaires sont, pour leur part, soumises à une réglementation analogue à la réglementation française.

B. L'ORGANISATION ACTUELLE DE LA PROFESSION ET SON ACTIVITÉ

Organisée sur la base du statut original qui vient d'être présenté, la profession de commissaire-priseur est aujourd'hui marquée par une faible concentration et un fort clivage entre Paris et la province.

1. Une profession faiblement concentrée et marquée par un clivage entre Paris et la province

On dénombre actuellement 456 commissaires-priseurs répartis entre 9 compagnies régionales et 328 offices 13( * ) . Parmi eux, 189 commissaires-priseurs exercent à titre individuel et 267 sont associés, pour leur quasi-totalité sous forme de sociétés civiles professionnelles (SCP), celles-ci étant au nombre de 136.

Au sein de cet ensemble, la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui regroupe 111 commissaires-priseurs et 70 offices, occupe une place particulière en raison de l'importance de son activité organisée principalement dans le cadre de l' Hôtel Drouot . Celui-ci appartient à une SCI foncière commune et est géré par une société anonyme, Drouot SA, propriété de la Compagnie.

La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ 1.500 salariés, dont un tiers travaillent à Paris.

Le produit total des ventes des commissaires-priseurs français s'est élevé à 8,5 milliards de francs en 1997, dont 40 % pour la seule compagnie de Paris (3,44 milliards de francs). Paris et la région parisienne représentent environ la moitié des ventes ; si l'on y ajoute Lyon et le Sud-Est, on atteint les deux tiers des ventes.

Les ventes judiciaires , qui ne représentent que 12 % du chiffre d'affaires total des commissaires-priseurs de Paris, atteignent entre 20 et 40 % de l'activité des commissaires-priseurs de province (de 20,56 % pour la Compagnie de Normandie à 36,99 % pour la Compagnie de l'Est) 14( * ) .

Les biens vendus aux enchères publiques peuvent être de nature très variée (automobiles, biens industriels...). Cependant, les oeuvres d'art y occupent une place particulière puisqu'elles représentent 80 % du montant total des ventes à Paris et 60% en province, selon la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Or, dans ce domaine, le marché français est d'ores et déjà confronté à la concurrence internationale.

2. Une activité confrontée à la concurrence internationale sur le marché de l'art

Si l'on compare l'activité des commissaires-priseurs français avec celle des deux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes : Sotheby's et Christie's, on constate que leur chiffre d'affaires annuel dépasse largement, pour chacune d'entre elles, celui de l'ensemble des commissaires-priseurs français : soit en 1997, 10,76 milliards de francs pour Sotheby's et 11,64 milliards de francs pour Christie's, contre 8,50 milliards de francs pour les commissaires-priseurs français.

La France constitue avec les Etas-Unis et la Grande-Bretagne l'un des plus importants marchés de l'art mondiaux. Elle occupe aujourd'hui, quel que soit la source statistique retenue, le troisième rang mondial, loin derrière Christie's et Sotheby's.

Or Paris a été la capitale du marché de l'art mondial jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale ; en 1952 la seule étude de Me Ader faisait un chiffre d'affaires égal à celui de Sotheby's et Christie's conjointement dans le monde entier.

La place de Paris a donc connu un déclin qui peut s'expliquer par des raisons juridiques mais aussi économiques et fiscales.

Sur le plan juridique , si les commissaires-priseurs français sont protégés par leur monopole, on peut également considérer qu'ils sont aujourd'hui handicapés par les règles juridiques très strictes qui s'imposent à eux mais non à leurs concurrents étrangers.

De plus, les grandes maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's qui sont d'ores et déjà présentes à Paris mais ne peuvent elles-mêmes y procéder à des ventes, sont amenées de ce fait à exporter les objets qui leur sont confiés vers d'autres centres de vente à l'étranger 15( * ) , au détriment du marché de l'art français.

D'autre part, le développement économique des Etats-Unis et de l'Asie s'est accompagné d'un accroissement du nombre d'acheteurs potentiels dans ces pays, pour des motifs artistiques ou spéculatifs.

Enfin, sur le plan fiscal , les inégalités de traitement entre les transactions effectuées en France et les transactions effectuées à l'étranger constituent un facteur décisif de délocalisation des ventes au profit des places étrangères. La fiscalité pesant sur les ventes d'objets d'art est en effet sensiblement plus lourde en France que sur les principales places étrangères.

En France, ces ventes sont susceptibles de supporter différentes taxes :

- la TVA sur la vente, supportée par l'acheteur (mais due seulement par les résidents de l'Union européenne) ;

- une taxe sur les objets d'art de 5 % 16( * ) due par le vendeur d'un bien d'une valeur supérieur à 20.000 F 17( * ) (pour les seuls résidents français) ;

- la TVA à l'importation acquittée par le vendeur s'il s'agit d'un résident extra-européen ;

- le droit de suite (dû par le vendeur) reconnu à l'auteur ou à ses héritiers 18( * ) de percevoir à l'occasion de chaque vente publique de l'une de ses oeuvres 3 % du prix de la vente.

Parmi ces différentes taxes, la TVA à l'importation et le droit de suite sont à l'origine des principales distorsions de concurrence avec les principaux marchés étrangers. En effet, alors que la France pratique une TVA à l'importation allant de 5,5 % à 20,6 %, les Etats-Unis ne prélèvent pas de taxe à l'importation et, en dépit de l'existence d'une directive communautaire sur la TVA à l'importation, la Grande-Bretagne applique un taux réduit de TVA à l'importation de 2,5 % (jusqu'au 30 juin 1999). Quant au droit de suite, il n'existe ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis, ni en Suisse ni au Japon.

Votre commission déplore l'absence d'harmonisation communautaire dans ce domaine, source d'importantes distorsions de concurrence alors même que la France se voit aujourd'hui contrainte d'" ouvrir " son marché des ventes publiques aux ressortissants communautaires.

C. UN STATUT DEVENU INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Avant d'évoquer la procédure engagée à l'encontre de la France auprès de la Commission européenne, il convient de rappeler les principes posés par le Traité de Rome en matière de libre établissement et de libre prestation de services.

1. Les principes de libre établissement et de libre prestation de services

Le principe de la liberté d'établissement est posé par l'article 52 du Traité de Rome qui prévoyait la suppression progressive des restrictions à cette liberté comportant " l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion des entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ".

Quant au principe de la libre prestation de services , il résulte des articles 59 et 60 du Traité de Rome. Sont considérées comme services " les prestations fournies normalement contre rémunération ", y compris " les activités des professions libérales " . La libre prestation de services concerne la situation d'un prestataire de services établi dans un Etat membre qui souhaite exercer son activité à titre temporaire dans un autre Etat membre sans toutefois s'y établir. Aux termes de l'article 60 du Traité, le prestataire peut exercer cette activité dans les " mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants ".

Cependant, selon l'interprétation qui est faite de ces principes par la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le ressortissant d'un Etat membre qui désire bénéficier de la faculté de libre prestation de services ne peut être assujetti à toutes les conditions qui pourraient lui être imposées s'il entendait user du droit d'établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services 19( * ) . La Cour de justice considère en effet que les mesures nationales susceptibles de gêner l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif 20( * ) .

Cette jurisprudence a donc interprété de manière très extensive les principes posés par le Traité, qui dans sa lettre se limitait à prévoir une simple égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et les ressortissants nationaux.

En ce qui concerne plus particulièrement la profession de commissaire-priseur , celle-ci a d'ores et déjà été juridiquement "ouverte " aux ressortissants communautaires par un décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990, qui a procédé à la transposition, pour cette profession, de la directive européenne du 21 décembre 1988 relative au système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. En application de ce décret, des diplômes ou titres européens sont désormais admis en équivalence de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur ; lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine de l'intéressé, celui-ci doit justifier être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur et avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans, puis subir un examen d'aptitude spécifique.

La liberté d'établissement peut donc en principe désormais s'exercer, sous réserve pour l'intéressé d'être nommé dans un office de commissaire-priseur et de respecter l'ensemble de la réglementation française.

Toutefois, ces dispositions n'ont encore reçu aucune application pratique et une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne par la société Sotheby's qui souhaite pouvoir procéder à des ventes en France sur le fondement de la libre prestation de services.

2. La procédure engagée par la Commission européenne

Confrontée aux refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder en France à une vente volontaire aux enchères publiques, la société Sotheby's a saisi la Commission européenne, le 1 er octobre 1992 , en faisant valoir qu'un tel refus constituait une infraction aux dispositions de l'article 59 du Traité de Rome.

Après un échange de correspondance entre les services de la Commission européenne et la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, la Commission a ouvert la procédure d'infraction par une lettre de mise en demeure datée du 10 mars 1995. Elle a en effet estimé que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 59 du traité de Rome, en identifiant six griefs portant sur :

- le contrôle a priori de conditions de qualifications juridique et technique ;

- l'obligation d'être préalablement nommé à un office ministériel ;

- l'obligation d'appartenir à une compagnie ;

- l'obligation de souscrire à un système de garantie collective ;

- des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous forme de société ;

- enfin, l'incompatibilité, alléguée par le Gouvernement français et non fondée aux yeux de la Commission, entre le fait de disposer d'une installation permanente dans un Etat membre et le fait de prétendre y exercer une prestation de services au sens du droit communautaire sans se soumettre aux règles relatives à la liberté d'établissement.

A la suite de cette mise en demeure, ainsi que des conclusions de la commission de réflexion présidée par M. Maurice Aicardi, le Gouvernement français a annoncé, en novembre 1995, une réforme de la réglementation des ventes publiques françaises tendant à mettre fin au monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires, sans remettre en cause ce monopole pour les ventes réalisées sur décision de justice.

Sur la base des travaux de la commission alors constituée sous la présidence de M. Jean Léonnet, un premier projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale en avril 1997 par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux.

Ce projet étant devenu caduc à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, devenue Garde des Sceaux, a indiqué à la Commission européenne par un courrier daté du 13 octobre 1997 qu'elle avait repris l'étude de ce dossier en recherchant " une solution qui permette tout à la fois de satisfaire les intérêts des professionnels et de répondre scrupuleusement aux exigences communautaires " et qu'elle envisageait de proposer au Parlement un projet de loi " qui consacre une ouverture du marché des ventes publiques par une liberté de prestation de services largement entendue et par la possibilité de recourir à des formes sociétales dans l'organisation à venir des activités de ventes volontaires ".

Cependant, la Commission européenne, constatant que le projet de loi envisagé n'était toujours pas adopté, a adressé à la France, le 10 août 1998, un " avis motivé " au titre de l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, en l'invitant à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois 21( * ) . Reprenant les six griefs déjà énumérés dans le cadre de sa mise en demeure du 10 mars 1995, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la réglementation française ne pouvait imposer pour la prestation de services les mêmes obligations que pour l'établissement sans violer le principe de la proportionnalité.

Elle a notamment formulé les observations suivantes :

- un ressortissant communautaire habilité, dans l'Etat membre où il est établi, à organiser des ventes volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art ne peut se voir refuser l'accès à la prestation de services dans l'Etat d'accueil sans que cet Etat ait pris en compte les qualifications et l'expérience déjà acquises dans l'Etat où il est établi ;

- la vérification que le candidat satisfait aux conditions requises, ne saurait justifier l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel ;

- l'appartenance à une compagnie pourrait se réaliser selon des modalités simplifiées, similaires à celles que prévoient les directives concernant certaines professions de santé pour les prestations de services, à savoir une inscription allégée avec une déclaration préalable aux autorités compétentes ;

- la participation au système de garantie collective exigé par la réglementation française ne peut être imposée au prestataire de services qui justifie de garanties équivalentes qu'il serait tenu de constituer dans l'Etat membre où il est établi et qui seraient extensibles à l'Etat membre d'accueil ;

- les exigences de protection du consommateur ne sauraient justifier l'interdiction d'exercice par des sociétés au seul motif qu'une partie des capitaux extérieurs à ceux des membres de la profession appartiennent à des non professionnels ;

- le prestataire de services au sens du Traité, peut se doter, dans l'Etat membre d'accueil, de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat devrait permettre à la France de se mettre en conformité avec l'avis motivé de la Commission européenne.

II. LE PROJET DE LOI MET EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, OUVERTE À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE, QUI ENTRAÎNE LA SUPPRESSION DU MONOPOLE ACTUEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET LEUR INDEMNISATION

Le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat ne se limite pas à ouvrir le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à la concurrence européenne pour satisfaire aux exigences du droit communautaire. Il accompagne en effet cette ouverture d'une nouvelle organisation des ventes volontaires destinée à permettre aux professionnels français d'affronter dans de meilleures conditions la concurrence des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

Ce texte, présenté par Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat, reprend pour une très large part les dispositions du projet de loi portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques qui avait été déposé à l'Assemblée nationale en 1997 par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux 22( * ) et dont il ne s'écarte sensiblement que sur un seul point, à savoir l'indemnisation des commissaires-priseurs.

A. UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1. La création de sociétés de ventes de forme commerciale mais à objet civil

Après avoir réaffirmé le principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent en principe porter que sur des biens d'occasion vendus au détail 23( * ) ( article 1 er ), le projet de loi met fin au monopole traditionnel des commissaires-priseurs dans ce domaine et attribue la compétence de droit commun de l'organisation et de la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale mais à objet civil : les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 2 ).

•  Les actuels commissaires-priseurs ne pourront donc poursuivre leur activité de ventes volontaires que dans le cadre de l'une de ces sociétés et non plus en leur qualité d'officier ministériel.

Toutefois, les huissiers de justice et les notaires, pour lesquels cette activité présente un caractère accessoire, seront autorisés à continuer à l'exercer dans le cadre de leur office, suivant les conditions actuelles.

•  Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront revêtir toutes les formes régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la société unipersonnelle à la société cotée en bourse, mais leur objet sera strictement limité à l'organisation et la réalisation de ces ventes (ainsi qu'à l'estimation préalable des biens mis en vente).

Comme les commissaires-priseurs à l'heure actuelle, elles ne pourront agir qu'en tant que mandataire du vendeur et n'auront en principe pas le droit d'acheter ou de vendre pour leur propre compte ( article 3 ).

•  De plus, afin de maintenir des garanties assurant la protection du consommateur nonobstant la disparition de celles qui sont traditionnellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs, le projet de loi soumet l'activité des nouvelles sociétés de ventes à un agrément pour l'obtention duquel un certain nombre de conditions sont requises :

- condition de qualification professionnelle : les ventes devront être dirigées par des personnes " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur " ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, qui pourront donc seules " tenir le marteau " ( article 7 ) ;

- " garanties suffisantes " concernant notamment l'honorabilité et l'expérience des dirigeants ( article 4 ) ;

- justification d'une assurance professionnelle et de garanties financières ( article 5 ).

Cet agrément sera délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l' article 16 du projet de loi 24( * ) .

•  Bien entendu, à la différence des officiers ministériels, les sociétés de ventes pourront s'installer où elles l'entendent et fixer leurs tarifs librement.

2. Les nouvelles règles applicables aux ventes aux enchères

Le projet de loi tend par ailleurs à légaliser certaines modalités de vente fréquemment pratiquées à l'étranger mais jusqu'ici en principe interdites en France, tout en les encadrant dans le souci de garantir la transparence des enchères et d'assurer la protection du consommateur 25( * ) .

Ainsi, serait désormais autorisée la vente de gré à gré , d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à condition toutefois que cette transaction intervienne dans un délai de huit jours après la vente, ne soit précédée d'aucune publicité et ne soit pas faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente (afin que le dernier enchérisseur ne soit pas lésé) ( article 8 ).

Par ailleurs, la société de ventes pourrait garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente mais seulement à condition que cette garantie soit couverte par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit et que le montant du prix garanti (comme d'ailleurs celui du prix de réserve en dessous duquel le bien ne peut être vendu) ne soit pas supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public (de manière à éviter qu'une personne ayant enchéri pour un prix supérieur à cette estimation ne soit frustrée de son acquisition par le jeu du prix garanti ou du prix de réserve) ( article 11 ) .

La société de ventes pourrait également consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication, mais seulement à condition que celle-ci soit garantie par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit et n'atteigne pas un montant supérieur à 40 % de l'estimation ( article 12 ).

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront soumises aux règles de responsabilité civile de droit commun ; toutefois, le projet de loi ramène uniformément à 10 ans la prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des ventes aux enchères (qui est actuellement de 10 ans pour les actions engagées par l'acheteur mais de 30 ans pour les actions engagées par le vendeur) ( article 27 ). La prescription trentenaire des actions en annulation de vente serait néanmoins maintenue.

3. La définition d'un statut d'expert agréé

Depuis 1985, les experts qui apportent leur concours aux commissaires-priseurs ne sont plus soumis à aucune réglementation.

Afin de remédier aux inconvénients liés à cette situation, le projet de loi définit un statut d' expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans toutefois prévoir l'obligation pour les sociétés de ventes de recourir à un expert agréé ( articles 28 à 34 ).

Ce statut est destiné à offrir un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes qui souhaiteraient faire appel à un expert agréé : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente ( article 30 ), interdiction faite à l'expert d'acheter ou de vendre pour son propre compte ( article 34 ).

Toutefois, une société de ventes souhaitant s'assurer le concours d'un expert pour l'organisation d'une vente resterait libre de choisir tout autre expert de son choix, de même que les magistrats sont libres de désigner en qualité d'expert judiciaire toute personne de leur choix bien qu'il existe des listes d'experts auprès des tribunaux établies par la Cour de cassation et les cours d'appel.

4. L'institution d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Pour assurer le respect de l'ensemble des nouvelles règles applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le projet de loi institue un conseil des ventes, doté de la personnalité morale et appelé à jouer le rôle d'une autorité indépendante de surveillance déontologique du marché, comparable par exemple au Conseil des bourses de valeurs ( article 16 ).

• La composition prévue pour ce conseil des ventes est la suivante ( article 18 ) :

- un président nommé par décret ;

- cinq " personnes qualifiées " désignées par les différents ministres intéressés ;

- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

•  Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aurait pour missions :

- de délivrer l' agrément aux sociétés de ventes et aux experts, après avoir vérifié que les intéressés remplissent toutes les conditions requises ;

- d'enregistrer les déclarations des ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services 26( * ) ;

- et plus généralement de " veiller à la régularité " de l'activité des différents intervenants sur le marché et de " réprimer les manquements constatés ".

A cette fin, il est doté d'un pouvoir de sanction disciplinaire (allant jusqu'au retrait de l'agrément ou à l'interdiction définitive de diriger des ventes) à l'égard des sociétés de ventes, des experts agréés et des personnes habilitées à diriger les ventes ( article 19 ).

En matière de ventes volontaires, le conseil des ventes se substituera donc, en tant qu'instance disciplinaire, aux actuelles chambres de discipline des commissaires-priseurs.

Outre les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par le conseil des ventes, des sanctions pénales sont également prévues par l' article 14 du projet de loi pour réprimer certaines infractions à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, telles que la réalisation d'une vente en l'absence d'agrément ou malgré le retrait de l'agrément.

B. L'OUVERTURE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE

• En application du principe de la libre prestation de services , le projet de loi ouvre aux ressortissants européens (personnes physiques ou personnes morales) qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans leur pays d'origine, la possibilité d'accomplir cette activité professionnelle en France à titre occasionnel , sous réserve d'une déclaration préalable au conseil des ventes.

Celui-ci sera chargé de vérifier que les intéressés remplissent les conditions requises pour cette activité occasionnelle, à savoir une condition de qualification identique à celle exigée des sociétés de ventes (diplôme de commissaire-priseur ou titre équivalent), ainsi que la justification d'un établissement dans le pays d'origine et de " garanties de moralité professionnelle et personnelle " ( article 23 ).

Les ressortissants européens devront respecter l'ensemble de la réglementation française à l'occasion de leur activité occasionnelle en France ( article 24 ). Le conseil des ventes aura à leur égard un pouvoir de sanction disciplinaire allant jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer leur activité en France ( article 25 ).

• D'autre part, un ressortissant européen pourra également s'installer en France pour pratiquer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent, au titre de la liberté d'établissement , mais il devra alors, comme un ressortissant français, constituer une société de ventes remplissant les conditions prévues par le projet de loi.

• Il convient cependant de souligner que " l'ouverture " du marché au titre de la libre prestation de services ne concernera que les seuls ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et non l'ensemble des ressortissants étrangers.

C. LA SUPPRESSION DU MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS EN MATIÈRE DE VENTES VOLONTAIRES ET LEUR INDEMNISATION

1. Un monopole désormais réduit aux seules ventes judiciaires

L'exercice de l'activité de ventes volontaires par des sociétés de forme commerciale et l'ouverture à la concurrence européenne entraînent la suppression du monopole des commissaires-priseurs et de leur statut d'officier ministériel pour cette activité.

En revanche, pour ce qui concerne les ventes judiciaires , définies comme " les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice ", les commissaires-priseurs conserveront leur monopole et leur statut d'officier ministériel dans les conditions définies par les textes actuels ( article 26 ). L'activité de leurs offices étant désormais réduite au seul secteur judiciaire, leurs titulaires prendront le nouveau titre de " commissaires-priseurs judiciaires " 27( * ) .

Cependant, la portée de leur droit de présentation sera également réduite à la seule part judiciaire de leur activité et sa valeur patrimoniale subira donc une importante dépréciation.

2. L'indemnisation prévue

Le projet de loi prévoit l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du préjudice subi du fait de cette dépréciation de leur droit de présentation ( article 35 ).

Il fixe le montant de ce préjudice à 50 % de la valeur de l'office limitée à l'activité de ventes volontaires (éventuellement modulable de plus ou moins 15 % en fonction de la situation particulière de chaque office) ( article 37 ).

La fixation d'un abattement sur la valeur de l'office peut être justifiée par le fait que les commissaires-priseurs, s'ils le souhaitent, pourront continuer à exercer leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société constituée à cet effet et conserveront donc dans ce domaine un " fonds de commerce " qui n'est pas sans valeur.

Cependant, force est de constater qu'aucune justification précise n'est apportée quant au choix du quantum retenu pour cet abattement.

L'article 36 prévoit des modalités de calcul (assez complexes) pour évaluer la valeur des offices, à partir des critères de la recette nette moyenne et du solde moyen d'exploitation et non plus à partir du critère traditionnel du produit demi-net retenu par le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon, qui tendait pour sa part à l'indemnisation de l'intégralité de la valeur de l'office.

Sur la base d'une indemnisation de 50 % de la valeur des offices déterminée selon les modalités prévues à l'article 36, le montant global de l'indemnisation des commissaires-priseurs est évalué à 443 millions de francs par l'étude d'impact réalisée par le Gouvernement 28( * ) .

Une commission nationale sera chargée de déterminer au cas par cas le montant des indemnités allouées ( article 43 ).

Leur financement sera assuré par la perception pendant 5 ans d'une nouvelle taxe de 1 % sur le prix des adjudications, acquittée par les acheteurs ( article 40 ) et destinée à alimenter le fonds d'indemnisation institué par l' article 39 .

Pour leur part, les huissiers de justice et les notaires ne seront indemnisés que s'ils apportent la preuve d'avoir subi " un préjudice anormal et spécial " du fait de la loi ( article 38 ), le montant global de cette indemnisation étant évalué à 7 millions de francs par l'étude d'impact.

Enfin, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions diverses et transitoires concernant notamment la situation des personnels des études de commissaires-priseurs ( articles 44 et 45 ), les possibilités de reconversion offertes aux commissaires-priseurs qui souhaitent quitter la profession ( article 49 ), le maintien des régimes particuliers concernant les ventes en gros, les ventes domaniales et les ventes des douanes ( article 52 ), l'exercice par l'Etat de son droit de préemption ( articles 53 et 54 ), ainsi que la compétence des juridictions civiles en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 55 ). Une période transitoire de deux ans est prévue pour laisser aux commissaires-priseurs le temps de s'adapter à la réforme ( article 48 ).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois constate que le présent projet de loi, tout en mettant fin au monopole actuel des commissaires-priseurs et en ouvrant à la concurrence le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, maintient en même temps une réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la protection du consommateur.

Elle approuve le maintien des garanties traditionnellement offertes au consommateur français dans ce domaine. Aussi vous proposera-t-elle de ne pas admettre d'exception au principe de l'interdiction de l'achat et de la vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur propre compte ( article 3 ), ainsi que de mentionner explicitement la condition de qualification qui sera exigée du " teneur de marteau " ( article 7 ).

Votre commission considère cependant qu'il convient de rechercher une plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES

1. Un recours facilité aux nouvelles modalités de vente

Le projet de loi tend à autoriser de nouvelles modalités de vente en usage à l'étranger mais jusqu'ici interdites en France. Cependant, celles-ci risquent d'être inopérantes pour permettre aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la concurrence si elles sont enserrées dans un cadre réglementaire trop rigide.

Votre commission vous propose donc d'adopter plusieurs amendements qui tendent à en faciliter la mise en oeuvre.

A l' article 8 , elle vous propose tout d'abord d'allonger de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devra être informé de cette transaction qui ne pourra se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

Elle vous propose également de simplifier les articles 11 et 12 qui permettent aux sociétés de ventes de consentir à leurs clients des garanties de prix et des avances , en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

2. La simplification de certaines procédures

Votre commission vous propose par ailleurs de simplifier la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ), ainsi qu'à la publicité ( article 10 ).

A l' article 13 , elle vous propose d'assouplir la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, en rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant : celle-ci n'interviendrait que sur la demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente serait résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

3. Une unification des règles de prescription

Afin d'uniformiser et de simplifier les règles de prescription, votre commission vous propose, à l'article 27 , d'étendre aux actions en annulation de vente la limitation à 10 ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle. Le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication.

4. Un assouplissement des dispositions relatives aux experts agréés

Après avoir précisé clairement l'absence d'obligation pour les sociétés de vente de faire appel à un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un expert ( article 28 ), votre commission vous propose de limiter l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui relève de son activité (c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de la vente ( article 30) .

Elle vous propose également de supprimer les sanctions pénales prévues par l'article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte, car cette disposition conduirait à traiter plus sévèrement les experts agréés que les sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans cette éventualité.

B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS

S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations s'imposant aux différents intervenants sur le marché (sociétés de ventes, personnes habilités à diriger les ventes, experts agréés, ressortissants européens intervenant dans le cadre de la libre prestation de services), votre commission estime que sa composition doit être plus largement ouverte aux représentants des professionnels qui doivent y avoir la majorité.

Elle vous propose donc de prévoir à l' article 18 que le conseil des ventes sera composé de 11 membres :

- 5 personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, qui ne devront pas nécessairement être issues de la fonction publique ;

- et 6 représentants élus des professionnels, dont 2 experts agréés.

Le président de ce conseil serait élu par ses membres en leur sein.

Votre commission vous propose par ailleurs de clarifier les missions du conseil ( article 16 ) ainsi que d'harmoniser les sanctions disciplinaires que pourra prononcer le conseil des ventes en cas d'infraction à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 19 ).

Elle vous propose en outre d'étendre les sanctions pénales prévues par l' article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes afin qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.

C. UNE INDEMNISATION JUSTE

Pour ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre commission estime qu'elle doit être juste, conformément aux principes constitutionnels. Si l'Etat est fondé à réorganiser la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, il doit en effet indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.

1. Une indemnisation sur le fondement de l'expropriation

La valeur patrimoniale du droit de présentation est clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme du fait de la suppression du monopole et de la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires, la portée du droit de présentation étant désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront donc dépossédés contre leur gré d'une part très importante du patrimoine attaché à leur office.

Votre commission considère donc qu'il s'agit d'une atteinte au droit de propriété qui doit donner lieu à une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

2. Un montant permettant de réparer l'intégralité du préjudice subi

Votre commission accepte les critères de calcul fixés par l' article 36 pour évaluer la valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires), sous réserve d'une actualisation des années de référence retenues.

Etant donné que les commissaires-priseurs auront la possibilité de poursuivre leur activité de ventes volontaires, elle admet également qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de l'office afin de tenir compte de la valeur des actifs incorporels qui resteront la propriété du titulaire de l'office.

En revanche, elle considère que la fixation à 50 % de cet abattement présente un caractère arbitraire et ne permet pas une juste indemnisation.

Elle vous propose donc que le préjudice indemnisé soit évalué au cas par cas par la commission d'indemnisation sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires ( article 37 ) ; toutefois, celui-ci pourrait opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

3. Une indemnisation fixée par une commission présidée par un magistrat et comprenant des professionnels

Votre commission vous propose également de prévoir que la commission nationale d'indemnisation sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels. Elle a en outre souhaité préciser que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire , traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ).

4. Une indemnisation étendue aux salariés licenciés

Par ailleurs, votre commission a souhaité que les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme puissent eux aussi bénéficier d'une indemnisation équitable. Elle vous propose donc d'insérer à cette fin un article additionnel après l'article 44 .

Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels de précision ou de clarification, votre commission vous propose également d'insérer deux autres articles additionnels tendant à assurer la pérennisation du régime particulier d'assurance-vieillesse des commissaires-priseurs (CAVOM) (article additionnel après l'article 51) , ainsi qu'à limiter au seul secteur des ventes judiciaires le régime particulier des ventes aux enchères applicable en Alsace-Moselle ( article additionnel après l'article 56 ).

Pour ce qui concerne les questions fiscales, elle a souhaité que la constitution de sociétés de ventes par les actuels commissaires-priseurs puisse bénéficier d'un principe de neutralité fiscale et que le régime fiscal des indemnités versées aux commissaires-priseurs soit clarifié, mais s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances sur ce point.

Enfin, votre commission tient à souligner que les dispositions du projet de loi ne permettront pas de régler les problèmes posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux marchés de l'art concurrents, notamment en matière de TVA ou de droit de suite. Les professionnels français seront de ce fait handicapés pour affronter la concurrence internationale dans des conditions équilibrées. Une harmonisation fiscale au niveau européen apparaît donc indispensable.

*

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 1 er
Définition des biens susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques

Cet article a pour objet de préciser la nature des biens susceptibles de faire l'objet de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

*

Le droit actuellement en vigueur sur ce point est marqué par une double distinction :

- distinction entre les ventes au détail et les ventes en gros ;

- et distinction entre les biens neufs et les biens d'occasion.

• En ce qui concerne les ventes au détail , l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques pose dans son deuxième alinéa, le principe de l'interdiction des ventes volontaires de marchandises neuves " à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé " .

Seuls les biens d'occasion peuvent donc faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques, le bien d'occasion étant défini par le quatrième alinéa du même article comme " tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit " .

• Les ventes aux enchères de marchandises en gros sont pour leur part soumises à un régime spécifique ; elles relèvent en effet de la compétence exclusive des courtiers de commerce assermentés (cf. loi du 28 mai 1858 et décret n° 64-399 du 26 juillet 1964).

Le projet de loi n'apporte aucune modification à ce régime spécifique.

*

S'agissant des ventes au détail , l'article 1 er du projet de loi reprend les principes issus de la loi du 25 juin 1841, sous réserve de quelques adaptations.

Le principe de l'interdiction des ventes aux enchères publiques de biens neufs est maintenu ; toutefois, une exception est prévue pour les " biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan " . Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, " cette exception vise à permettre les ventes de chevaux, de biens ou d'oeuvres d'art n'ayant pas quitté l'atelier de leur créateur " . Il s'agit là de différents biens dont la jurisprudence admet déjà qu'il puissent être vendus aux enchères publiques bien que considérés comme neufs.

La nouvelle définition proposée pour les biens d'occasion précise que ces biens doivent être entrés en la possession d'une personne " pour son usage propre " , afin d'éviter que l'on puisse qualifier de biens d'occasion de ceux qui ne seraient entrés en la possession d'une personne que pour être revendus aux enchères.

Enfin, l'article 1 er du projet de loi dispose que ces biens sont vendus " au détail et par lot " , ce qui permet de prendre en compte la vente de lots incluant plusieurs objets.

Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 dont le contenu est ainsi repris sont abrogées par l'article 56 du projet de loi.

Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi, comme d'ailleurs la réglementation actuelle, ne concerne que les ventes aux enchères " publiques " , c'est-à-dire ouvertes à tout enchérisseur.

Les ventes aux enchères dites " privées " ou " fermées " , réservées à des personnes adhérant à une organisation, ne rentrent donc pas dans le champ d'application du projet de loi.

En revanche, les ventes aux enchères organisées à distance par voie électronique grâce à l'utilisation du réseau Internet, qui tendent aujourd'hui à se développer, devraient en principe être soumises aux dispositions du projet de loi, dans la mesure où elles pourraient être considérées comme ayant un caractère public, c'est-à-dire comme étant ouvertes à tous.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2
Organisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale

Cet article a pour objet de confier à une catégorie particulière de sociétés de forme commerciale, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques -dont l'activité est réglementée par le présent projet de loi-, une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces nouvelles sociétés sont appelées à se substituer, pour l'exercice de cette compétence, aux actuels commissaires-priseurs qui perdent donc le monopole qui leur était reconnu dans ce domaine et qui ne pourront désormais poursuivre des activités de ventes volontaires que dans le cadre d'une société commerciale et non plus dans celui de leur office.

Cependant, le projet de loi maintient la compétence des autres officiers ministériels actuellement habilités à procéder, dans certaines conditions, à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à savoir les notaires et les huissiers de justice, pour lesquels il s'agit d'une activité annexe qu'ils pourront continuer à exercer dans le cadre de leur office.

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Dans le droit actuellement en vigueur, les ventes publiques de meubles aux enchères ne peuvent en principe être faites que par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article 871 du code général des impôts issues de la loi du 22 pluviôse an VII.

Les officiers publics ou ministériels qui jouissent ainsi d'un monopole en matière de ventes de meubles aux enchères publiques sont principalement les commissaires-priseurs et, à titre subsidiaire, les notaires et les huissiers de justice.

• Les commissaires-priseurs disposent d'un monopole exclusif à Paris et dans les communes sièges de leurs offices, en application des dispositions de la loi du 27 ventôse an IX et de l'ordonnance du 26 juin 1816. En dehors de ces communes, leur monopole s'exerce en concurrence avec les autres officiers ministériels habilités à procéder aux ventes publiques (c'est-à-dire les notaires et les huissiers de justice).

Depuis le décret n° 92-125 du 27 février 1992 qui a modifié l'ordonnance du 26 juin 1816, les commissaires-priseurs ont une compétence nationale 29( * ) et partagent entre eux leur monopole exclusif au siège de leurs offices ; toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

• Les notaires ont qualité pour procéder aux ventes publiques de meubles dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur.

• Il en est de même des huissiers de justice.

• Enfin, les greffiers des tribunaux de commerce ont gardé la compétence ancienne qui leur avait été conférée, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux d'instance, en matière de ventes publiques ; mais il semble que cette compétence ne soit plus exercée dans la pratique.

Par ailleurs, les ventes aux enchères de marchandises en gros (pour lesquelles les courtiers assermentés disposent d'un monopole), ainsi que les ventes aux enchères réalisées par les services des domaines et des douanes, relèvent de régimes spécifiques.

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Sous réserve de ces régimes particuliers, qui sont maintenus dans les conditions actuelles pour l'article 52 du projet de loi, celui-ci met fin au monopole des officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article 2 prévoit en effet que ces ventes seront désormais effectuées par des sociétés de forme commerciale qui pourront s'installer et se faire concurrence librement: les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la différence des officiers ministériels, ces sociétés ne seront pas soumises à un tarif réglementé.

Hormis leur caractère commercial, le projet de loi n'impose aucune forme sociale particulière ni aucun capital social minimum. Les nouvelles sociétés de ventes pourront donc revêtir toutes les formes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qu'il s'agisse par exemple d'une société unipersonnelle ou d'une société cotée en bourse.

Elles pourront également accueillir des capitaux extérieurs à la profession, contrairement aux sociétés civiles professionnelles (SCP) et aux sociétés d'exercice libéral (SEL) qui sont les seules formes de sociétés susceptibles d'être constituées par des commissaires-priseurs à l'heure actuelle 30( * ) .

Leur activité sera cependant réglementée par l'ensemble des dispositions du projet de loi et notamment soumise à la surveillance déontologique du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article 16.

L'article 2 confère aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes.

Les actuels commissaires-priseurs qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans ce domaine devront donc constituer des sociétés commerciales à cette fin.

En revanche, le deuxième alinéa de l'article 2 permet aux notaires et aux huissiers de justice de continuer à exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans modifier les règles particulières qui leur sont applicables.

Cette exception se justifie par le caractère marginal et occasionnel de cette activité pour les professions intéressées 31( * ) .

L'article 2 précise enfin que les notaires et les huissiers de justice ne pourront agir qu'en tant que mandataires du propriétaire du bien mis aux enchères.

Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle de la disposition analogue prévue à l'article 3 pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à substituer le mot " vendeur " au mot " propriétaire ".

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sous réserve de cet amendement et de deux amendements rédactionnels.

SECTION 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 3
Objet des sociétés de ventes

Cet article tend à préciser l'objet des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant la forme commerciale de ces sociétés, leur objet a un caractère civil, ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, et est limité, selon la rédaction proposée, " à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " . Cette rédaction omet cependant l' " organisation " de la vente préalable à sa réalisation, alors que l'article 2 donne compétence aux sociétés de ventes pour cette organisation 32( * ) . Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à réparer cet oubli.

Il est à souligner que l'objet des sociétés de ventes étant précisément limité par la loi, celles-ci ne pourront se livrer à d'autres activités que celles qui sont directement liées aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et qui relèvent actuellement de la compétence des commissaires-priseurs, ceux-ci étant chargés, aux termes de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 " de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ".

Par ailleurs, l'article 3 précise, dans son second alinéa, que les sociétés de ventes, comme d'ailleurs les notaires et les huissiers de justice (cf. article 2), ne pourront agir que comme mandataires du " vendeur " .

En conséquence, le second alinéa de l'article 3 pose le principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction étant étendue à leurs dirigeants, associés et salariés.

Ce principe a une portée générale concernant l'interdiction d'achat pour son propre compte ; on rappellera d'ailleurs que l'article 1596 du code civil dispose d'une manière générale que " ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : (...) les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre " .

En revanche, le projet de loi admet une exception à l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés des sociétés, de vendre pour leur propre compte, mais en imposant dans ce cas une exigence d'information et de transparence ; " à titre exceptionnel " , la dernière phrase du second alinéa de l'article 3 les autorise en effet " à vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité " .

Cette exception a pour objet de leur éviter d'être contraints à faire appel aux services d'une société de ventes concurrente dans l'éventualité où ils souhaiteraient vendre aux enchères un bien leur appartenant.

Cependant, cette exception tend à vider de son contenu le principe de l'interdiction et pourrait être source de dérives. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à la supprimer. Elle vous proposera en revanche, à l'article 11, une exception à ce principe dans le seul cas où la société de ventes serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti, si le montant de ce prix n'était pas atteint à l'issue des enchères.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.

Article 4
Agrément des sociétés de ventes par le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Cet article tend à subordonner l'activité des sociétés de ventes volontaires à l'obtention d'un agrément délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cet organisme, dont les attributions et la composition sont précisées par les articles 16 à 20 du projet de loi, constitue en quelque sorte une autorité de surveillance du marché des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, qui peut être comparé, par exemple, au conseil des bourses de valeurs chargé d'agréer les sociétés de bourse.

En vue de la délivrance de l'agrément, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devra vérifier que les sociétés de ventes intéressées présentent " des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations " .

Cette rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du projet de loi est exactement calquée sur celle de l'article 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, qui concerne les sociétés de bourse.

En soumettant les sociétés de ventes volontaires de meubles à l'exigence d'un agrément subordonné à un certain nombre de conditions, le projet de loi répond au souci de maintenir des garanties destinées à assurer la protection du consommateur, nonobstant la disparition de celles qui étaient traditionnellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs. Les " garanties suffisantes " requises par l'article 4 sont en outre complétées par les garanties financières et les garanties de qualification respectivement prévues aux articles 5 et 7.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à supprimer le mot " notamment ", l'énumération à laquelle procède le projet de loi apparaissant suffisamment précise pour être considérée comme exhaustive.

Article 5
Garanties financières

Cet article a pour objet de préciser la nature des garanties financières qui seront exigées des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quelle que soit leur forme.

Il prévoit tout d'abord l'obligation pour chacune de ces sociétés de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, qui seront chargés de vérifier et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 33( * ) .

Il impose en outre à chaque société de ventes d'apporter la justification de trois types de garanties financières, à savoir :

1° tout d'abord, l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui, cette exigence étant destinée à permettre de distinguer clairement la gestion de ces fonds et celle des fonds propres de la société ;

2° une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle (engagée et prescrite dans les conditions prévues à l'article 27) ;

3° une assurance ou éventuellement un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Les dispositions de cet article répondent, comme celles de l'article précédent, au souci d'assurer la protection des intérêts du consommateur.

Il apparaît en effet nécessaire de prévoir des garanties financières, et notamment une obligation d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle des nouvelles sociétés de ventes, dans la mesure où la suppression du monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires entraînera la disparition du système de la " bourse commune de compagnie " qui permet aujourd'hui de garantir la responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des commissaires-priseurs d'une même compagnie pour ces ventes, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945.

La justification de ces garanties financières constituera une condition de l'agrément de la société de ventes par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Locaux de ventes

Cet article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux utilisés pour les ventes.

A cette fin, il distingue les locaux utilisés à titre habituel pour les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que pour les opérations de ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire les salles des ventes, des autres locaux susceptibles d'être utilisés à titre exceptionnel pour une exposition ou une vente.

En effet, la société de ventes qui demanderait à être agréée devrait tout d'abord donner " toutes précisions utiles " au conseil des ventes sur les locaux utilisés de manière habituelle comme salle des ventes.

Si par la suite elle souhaitait organiser une exposition ou une vente dans un autre local, par exemple au lieu où se trouvent les objets à vendre, elle devrait en informer préalablement le conseil des ventes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information devrait être faite au moins un mois avant la vente. Ce délai est toutefois ramené à huit jours en cas " d'urgence justifiée " afin de permettre l'organisation rapide d'une vente lorsque les circonstances le justifient, par exemple pour liquider une succession.

Le mécanisme d'information du conseil des ventes mis en place par cet article devrait permettre d'assurer une certaine publicité concernant les locaux utilisés, tout en autorisant, comme actuellement, l'organisation d'une vente dans tout lieu accessible au public.

On remarquera qu'à Paris la suppression du monopole des commissaires-priseurs aura pour conséquence de mettre fin à l'obligation actuelle de procéder aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les locaux de l'Hôtel Drouot ou de ses annexes, gérés par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à simplifier le dispositif en prévoyant seulement une obligation d'information préalable du conseil en cas de vente organisée en dehors des locaux habituels.

Article 7
Condition de diplôme

Cet article tend à compléter les garanties exigées des sociétés de ventes, pour être agréées, par une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des ventes aux enchères publiques.

En effet, il prévoit l'obligation pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de comprendre parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés au moins une personne " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ", ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat 34( * ) .

Ainsi que le prévoit l'article 8, cette personne titulaire d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) restera seule habilitée à diriger la vente et à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire, c'est-à-dire à " tenir le marteau " .

L'exigence de diplôme instituée par ces dispositions est essentielle car elle permettra de maintenir les garanties de compétence et de savoir-faire qui s'attachent actuellement à la qualité de commissaire-priseur, nonobstant la disparition de leur statut d'officier ministériel dans le domaine des ventes volontaires.

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La formation professionnelle des commissaires-priseurs est actuellement organisée par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession.

Elle est sanctionnée par la réussite à un examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur comportant des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle dont le programme est fixé par un arrêté du 18 décembre 1987.

Seuls sont admis à se présenter à cet examen d'aptitude les titulaires d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la maîtrise et l'autre du DEUG, qui ont suivi un stage pendant deux ans après avoir subi avec succès un examen d'accès au stage comportant des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, dont le programme est fixé par un arrêté du 13 octobre 1987.

Le nombre de candidats reçus à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur oscille entre 15 et 27 par an depuis 1990.

La chambre nationale des commissaires-priseurs estime à une centaine le nombre de personnes diplômées non titulaires d'un office, auxquels s'ajoutent 456 commissaires-priseurs répartis entre 328 offices (au 1 er janvier 1998). Le nombre total des diplômés susceptibles d'employer leurs compétences au sein des nouvelles sociétés commerciales de ventes publiques de meubles aux enchères est donc de l'ordre de 550.

Pour l'avenir, la Chancellerie envisage une adaptation des règles de formation professionnelle à l'exercice de l'activité de ventes volontaires au sein de sociétés de forme commerciale.

Par ailleurs, des diplômes ou titres européens sont désormais admis en équivalence de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, en application de la directive européenne du 21 décembre 1998 relative au système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Pour ce qui concerne la profession de commissaire-priseur, cette directive a été transposée par l'article 4 du décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 qui a introduit un article 5-1 dans le décret du 19 juin 1973 précité relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs ; dans certains cas 35( * ) , les candidats sont soumis à un examen d'aptitude spécifique.

A l'heure actuelle, ces dispositions n'ont cependant reçu que peu d'application pratique : un seul ressortissant européen a fait valoir l'équivalence de son diplôme mais il a échoué à cet examen d'aptitude spécifique ; une autre candidature est en cours d'examen.

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Grâce aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 du projet de loi, la réforme des conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne devrait pas avoir d'incidence sur le niveau de compétence technique des personnes habilitées à diriger les ventes. Ces dispositions constituent en outre une reconnaissance de la qualification professionnelle des commissaires-priseurs dont le rôle spécifique est ainsi consacré et maintenu indépendamment de la modification de leur statut.

Cependant, la rédaction retenue par l'article 7 du projet de loi, qui prévoit que la société de ventes devra comprendre au moins une personne " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur " ne fait pas explicitement référence à une condition de diplôme. Elle renvoie aux conditions plus générales d'accès à la profession qui sont actuellement définies par l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973, ce texte prévoyant, outre des conditions relatives aux exigences de diplôme et de formation professionnelle, d'autres conditions telles que l'absence de condamnation pénale ou de faillite personnelle. De plus, elle fait référence à " l'activité de commissaire-priseur " qui n'existera plus sous sa forme actuelle après l'entrée en vigueur de la loi.

Pour éviter toute ambiguïté, il apparaît préférable de mentionner dans le texte de l'article 7 du projet de loi, une condition de " qualification requise pour diriger une vente " dont le contenu sera précisé par le décret d'application. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.

En outre, elle vous proposera de compléter cette disposition, en précisant explicitement, dans un article additionnel après l'article 48, que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non titulaires d'un office) seront considérés comme remplissant la condition de qualification prévue à l'article 7.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
Adjudication - Procès-verbal de la vente - Ventes de gré à gré

Cet article a pour objet de préciser :

- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur sont seuls habilités à procéder (1 er alinéa) ;

- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente (2 ème alinéa) ;

- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à gré (3 ème alinéa).

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Le premier alinéa prévoit que les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) seront seuls habilités à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Il s'agit d'opérations qui relèvent aujourd'hui de la compétence des commissaires-priseurs et qui, en raison du " savoir-faire particulier " qu'elles requièrent, selon les termes retenus par l'exposé des motifs, doivent demeurer sous la surveillance de personnes qui ont acquis une compétence spécifique en la matière, " pour assurer la sécurité juridique des ventes " .

Les titulaires du diplôme de commissaire-priseur continueront donc à " tenir le marteau " , comme actuellement. Cependant pour ce qui concerne les ventes volontaires, ils n'agiront plus en qualité d'officier ministériel et n'auront plus le pouvoir de police de la vente qui leur est actuellement conféré par l'article 5 de la loi du 27 ventôse an IX et l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

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Le deuxième alinéa de l'article 8 du projet de loi concerne le procès-verbal de la vente qui sera dressé par le titulaire du diplôme de commissaire-priseur.

Dans le droit actuel, le procès-verbal est établi par l'officier ministériel chargé de la vente et constitue un acte authentique dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a accomplis lui-même ou qui se sont passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux. Selon les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, tous les objets mis en vente doivent être mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait doit être mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Le commissaire-priseur ayant omis l'une de ces mentions ou rédigé le procès-verbal postérieurement à la vente est passible de sanctions disciplinaires.

Le projet de loi prévoit, pour sa part, que le procès-verbal sera arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de la vente et devra mentionner les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Il est à noter qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, le procès-verbal n'aura plus la valeur d'un acte authentique dans la mesure où il ne sera plus établi par un officier ministériel.

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Le troisième alinéa de l'article 8 du projet de loi tend à légaliser, tout en l'encadrant d'un certain nombre de garanties, la pratique de la vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères, utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes mais jusqu'ici interdite en France.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2543 du 2 novembre 1945, le commissaire-priseur ne peut en effet servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Certains commissaires-priseurs ont été poursuivis pour avoir procédé à une adjudication fictive suivie d'une vente de gré à gré 36( * ) .

L'impossibilité de vendre de gré à gré un bien qui n'a pas été adjugé à l'issue des enchères, par exemple parce que le prix de réserve fixé par le vendeur n'a pas été atteint, peut toutefois être source de difficultés. En effet le propriétaire du bien peut avoir besoin de le vendre dans un délai rapide, délai dans lequel il n'est en pratique pas possible de le remettre aux enchères dans des conditions satisfaisantes.

Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser la société de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères, tout en soumettant cette vente à un certain nombre de conditions :

- la transaction devrait intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de celle-ci ;

- elle ne devrait être précédée d'aucune exposition ni publicité ;

- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pourrait être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente.

Cette dernière condition permettrait en outre à l'Etat de faire jouer, le cas échéant, son droit de préemption, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (cf. article 53 du projet de loi).

Cependant, il importe également de prévoir une information préalable du dernier enchérisseur afin de lui permettre d'acheter le cas échéant le bien au montant de l'enchère qu'il avait précédemment portée. Il convient en outre d'envisager l'éventualité d'une absence totale d'enchère et de prévoir que le bien déclaré non adjugé en l'absence d'enchère ne pourrait être ensuite vendu à l'amiable à un prix inférieur à la mise à prix.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à apporter ces précisions.

Elle vous propose également d'adopter un autre amendement tendant à allonger à quinze jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la transaction amiable. Un délai de huit jours peut en effet se révéler trop court pour permettre de trouver un acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de collectionneurs, d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi ainsi modifié .

Article 9
Registre et répertoire des ventes

Cet article fait obligation aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de tenir un registre des objets acquis ou détenus en vue de la vente, conformément aux dispositions des articles 321-7 et 321-8 du code pénal, ainsi qu'un répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux de ventes.

Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal définissent des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, qui sont issues des dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel.

L'article 321-7 dudit code sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

- l'omission, par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne morale) pratiquant à titre professionnel la vente d'objets mobiliers usagés, de la tenue quotidienne d'un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle de leurs vendeurs ;

- et l'omission par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne morale) organisant dans un lieu ouvert au public une " manifestation " en vue de la vente d'objets mobiliers usagés, de la tenue quotidienne d'un registre permettant l'identification des vendeurs.

Toutefois, cette dernière infraction ne s'applique pas actuellement aux ventes organisées par des officiers publics ou ministériels, et notamment par des commissaires-priseurs, en raison des garanties assurées par leur statut.

En outre, l'article 321-8 punit des mêmes peines l'apposition de mentions inexactes sur le registre prévu à l'article précédent, ou encore le refus de présentation de ce registre à l'autorité compétente.

Ces infractions sont constituées même lorsqu'elles sont commises par négligence.

Ainsi que le prévoit l'article 321-12, elles peuvent également entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales.

L'article 9 du projet de loi a pour objet de préciser expressément que l'obligation de la tenue du registre prévu aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal s'appliquera aux nouvelles sociétés commerciales de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, alors qu'elle ne s'applique pas aux officiers publics ou ministériels.

Il tend en outre à préciser que ces sociétés devront également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Cette obligation de tenue d'un répertoire s'applique déjà aux commissaires-priseurs, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10
Publicité - Prix de réserve

Cet article prévoit l'obligation de procéder à une publicité, dont le contenu sera fixé par décret, préalablement à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques ; il comporte en outre des dispositions relatives au prix de réserve.

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Actuellement, aucune règle de publicité n'est fixée pour les ventes volontaires, ni par la loi ni par les règlements intérieurs des compagnies de commissaires-priseurs.

La publicité est déterminée librement par le vendeur et l'officier ministériel chargé de la vente, tant en ce qui concerne son support (affiches, catalogue, publicité dans les revues spécialisées et la presse locale) que son contenu. Toutefois, l'officier ministériel engage sa responsabilité en cas de publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions (CA Paris - 5 mai 1977).

L'article 10 du projet de loi pose le principe d'une obligation de publicité et d'une réglementation de son contenu en renvoyant au décret la précision des mentions devant figurer dans la publicité. Ces dispositions sont destinées à assurer une " information complète des personnes intéressées par la vente " , selon l'exposé des motifs. Cependant, le choix du support de la publicité restera à la discrétion de la société de vente.

En ce qui concerne le contenu de la publicité, l'article 3 prévoit par ailleurs, dans un souci de transparence, que si, à titre exceptionnel, il est dérogé au principe d'interdiction d'achat pour revendre et que le bien mis en vente appartient à l'un des dirigeants, associés ou salariés de la société qui organise la vente, il en sera fait mention dans la publicité. Votre commission vous a toutefois proposé de supprimer cette exception. Elle n'a en effet admis d'exception au principe de l'interdiction de la vente d'un bien par une société de ventes pour son propre compte que dans le cas où celle-ci serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si le montant de ce prix n'était pas atteint à l'issue des enchères (cf. article 11).

Dans un souci de simplification, elle vous propose également d'adopter un amendement tendant à supprimer la fixation par décret des mentions devant figurer sur la publicité.

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Le troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi concerne le prix de réserve éventuellement fixé par le vendeur.

Celui-ci est défini comme le " prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu " .

Le projet de loi précise en outre que le prix de réserve ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité (dans l'hypothèse où celle-ci comporte une estimation) ou annoncée publiquement lors de la vente et consignée au procès-verbal.

Cette disposition est destinée, selon l'exposé des motifs, à améliorer l'information du consommateur " qui, ainsi, est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un prix au moins égal à l'estimation basse dont il a connaissance " . Elle permettrait donc d'éviter que des acheteurs, attirés par une estimation attractive, ne se déplacent inutilement, et devrait inciter les vendeurs à fixer des prix de réserve correspondant à la valeur estimée du bien vendu. Il s'agit là de la transposition d'un usage institué aux Etats-Unis puis généralisé par Sotheby's et Christie's.

Votre commission vous propose d'adopter cet alinéa sous réserve d'un amendement rédactionnel de clarification.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Prix garanti

Cet article tend à autoriser une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, sous la double condition :

- que le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation ;

- et que la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

• Tout d'abord, dans l'éventualité où il existe une estimation, le prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, garanti par la société de ventes au vendeur, ne devrait pas être supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.

Cette disposition a pour objet, selon l'exposé des motifs, d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une enchère sur un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.

• D'autre part, la possibilité pour la société de ventes de garantir un prix d'adjudication minimal serait subordonnée à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères. Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti.

Cette disposition constituerait une garantie financière pour la société de ventes et permettrait de respecter le principe de l'interdiction d'achat pour revendre.

Le projet de loi prévoit par ailleurs l'interdiction pour la société de ventes de détenir une participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte, afin qu'elle ne puisse avoir d'intérêts dans un établissement de crédit. Selon l'interprétation donnée à cette disposition par la Chancellerie, cette interdiction jouerait entre une société " mère " et une société " fille " mais non entre deux sociétés " soeurs " appartenant au même groupe.

L'article 11 du projet de loi tend donc à légaliser la pratique du " prix garanti " fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

Cependant, alors que cette pratique s'est développée sur les marchés étrangers en l'absence de toute réglementation spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour encadrer son usage sur le marché français apparaît très lourd et risque de se révéler difficile à appliquer.

En effet, les compagnies d'assurances ou les banques pourraient ne pas être intéressées par la souscription de tels contrats. On peut en outre se demander quel usage elles feraient des objets dont elles seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix garanti.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit lorsque la société de ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Selon cet amendement, la société serait déclarée adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères ; par exception aux dispositions de l'article 3, elle pourrait ensuite revendre ce bien aux enchères publiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet amendement ainsi que d'un amendement rédactionnel.

Article 12
Avances consenties au vendeur

Afin de légaliser, là encore, une pratique utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes 37( * ) , cet article tend à autoriser une société de ventes volontaires à consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente, sous deux réserves, à savoir :

- la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation la plus basse portée à la connaissance du public ;

- et l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

A l'heure actuelle, un commissaire-priseur, officier ministériel, n'a en principe pas le droit de verser des acomptes au vendeur avant la vente. La Cour de cassation y voit là une règle professionnelle dont la violation peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Cependant, il semble que cette règle ne soit pas toujours respectée.

Le projet de loi tend à légaliser la pratique des avances tout en en limitant le montant dans le souci d'éviter aux sociétés de ventes de courir des risques financiers trop importants.

L'article 12 fixe ainsi le plafond de l'avance susceptible d'être consentie, à 40 % de l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou portée à la connaissance du public lors de la vente. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce seuil de 40 % semble correspondre à la pratique de certaines grandes maisons de ventes, comme Sotheby's.

L'article 12 prévoit en outre l'exigence d'une garantie du remboursement des avances par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

De même que pour ce qui concerne les prix garantis (cf. article 11), est posé le principe de l'interdiction de toute participation de la société de ventes dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte pour la garantie des avances.

Cependant, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de cette réglementation sans équivalent sur les marchés étrangers.

D'une part, il n'apparaît pas indispensable de limiter à 40 % le montant de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur par la société de ventes. Il appartient en effet à la société d'apprécier le risque qu'elle prend en consentant une avance.

D'autre part, de même qu'à l'article précédent, l'exigence de l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit pour garantir l'avance risque de se révéler très lourde et difficile à appliquer.

Au demeurant, la société de ventes sera soumise à l'obligation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, prévue à l'article 5.

Votre commission vous propose donc de supprimer par amendement la limitation du montant des avances et leur garantie par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Paiement et délivrance des biens

Cet article pose le principe de la responsabilité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour ce qui concerne le paiement et la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de responsabilité dans ce domaine.

Il précise qu'à l'égard du vendeur la société de ventes sera responsable du " paiement " du bien. Toutefois, la société de ventes, qui agit en tant qu'intermédiaire, mandataire du vendeur, n'est pas à proprement parler responsable du " paiement " qui incombe à l'acheteur, mais plutôt de la " représentation du prix de l'adjudication " , termes d'ailleurs retenus par l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 sur les saisies-exécutions en ce qui concerne la responsabilité de l'officier ministériel chargé de procéder à une vente forcée. Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à substituer au mot " paiement " les mots " représentation du prix " .

A l'égard de l'acheteur, la société de ventes sera responsable de la délivrance du bien, comme le commissaire-priseur à l'heure actuelle.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 13 subordonne la délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou, à défaut de paiement immédiat, à l'existence de garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Cette disposition apparaît néanmoins critiquable car la solvabilité de l'acquéreur ne garantit en rien le paiement du bien adjugé. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à subordonner la délivrance du bien adjugé aux garanties données sur son paiement et non aux garanties relatives à la solvabilité de l'acquéreur.

A l'heure actuelle, le transfert de propriété s'opère au moment de l'adjudication. La vente est parfaite et le prix est dû dès le prononcé de l'adjudication.

En cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, le commissaire-priseur doit remettre l'objet en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant, ainsi que le précise pour les ventes forcées l'article 114 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aux termes duquel : " faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant " 38( * ) .

Le troisième alinéa de l'article 13 du projet de loi reprend cette règle pour les ventes volontaires en précisant qu'elle s'appliquera " à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse " .

Toutefois, la revente sur folle enchère est une procédure lourde qui semble-t-il n'est mise en pratique que très rarement. Aussi, apparaît-il préférable de ne pas en faire une obligation mais une simple faculté qui serait subordonnée à la demande du vendeur, et de prévoir que si le vendeur ne formulait pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente serait résolue de plein droit, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et intérêts.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 du projet de loi précise que les fonds détenus par la société de ventes pour le compte du vendeur devront être versés à celui-ci au plus tard deux mois après la vente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les amendements présentés ci-dessus.

Article 14
Sanctions pénales de l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément

Cet article a pour objet de prévoir les sanctions pénales qui seront applicables en cas d'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en l'absence d'agrément par le conseil des ventes volontaires.

Il définit donc de nouvelles infractions destinées à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des ventes prévu à l'article 5 et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).

Ces infractions sont constituées par les faits suivants :

- procéder ou faire procéder à une vente organisée en l'absence de l'agrément du conseil des ventes, ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément 39( * ) ;

- procéder ou faire procéder à une vente dirigée par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification prévues à l'article 7, ou malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. 1

•  En ce qui concerne les personnes physiques (cf. paragraphe I de l'article 14), ces infractions seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 250.000 F d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée ;

3° la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction.

•  La responsabilité pénale des personnes morales (cf. paragraphe II de l'article 14) pourra également être mise en cause pour ces mêmes infractions conformément aux dispositions de droit commun de l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par la personne morale seront alors les suivantes :

1° une amende dont le taux maximum est égal, conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, c'est-à-dire 12.500.000 F ;

2° pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, à savoir :

- la dissolution ;

- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture de l'établissement de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction, ou en constituant le produit ;

- l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée.

Cependant, aucune sanction pénale n'est prévue en cas d'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes prévue par l'article 21. Le non-respect des dispositions du titre II du projet de loi relatives à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourrait donc faire l'objet que des sanctions disciplinaires prévues à l'article 25.

Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Il convient donc d'étendre les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement destiné à procéder à cette extension tout en clarifiant la rédaction proposée par le I.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 du projet de loi sous réserve de l' amendement présenté ci-dessus.

Article additionnel après l'article 14
Sanctions pénales des atteintes à la liberté des enchères

Après l'article 14, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à adapter la rédaction de l'article 313-6 du code pénal à la réforme de l'organisation des ventes volontaires aux enchères publiques mise en oeuvre par le présent projet de loi.

Cet article, qui concerne les ventes aux enchères publiques, est destiné à garantir la liberté des enchères et sanctionne actuellement de 6 mois d'emprisonnement et de 150.000 F d'amende les infractions suivantes :

- le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux ;

- le fait d'entraver ou de troubler la liberté des enchères par violences, voies de fait ou menaces ;

- le fait de procéder ou de participer à une remise aux enchères " sans le concours de l'officier ministériel compétent ".

Or la définition de cette dernière infraction doit être adaptée à la suppression du monopole des officiers ministériels en matière de ventes volontaires.

En effet, les ventes volontaires pourront désormais être réalisées non seulement par un officier ministériel, mais également par une société de ventes volontaires aux enchères publiques.

Il convient donc d'en tirer les conséquences en prévoyant de modifier l'article 313-6 du code pénal afin de sanctionner le fait de procéder ou de participer à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou " d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée " .

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 15
Dérogation à la " loi Royer "

Cet article a pour simple objet de prévoir une dérogation, en faveur des nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques, à l'exigence d'une autorisation préalable d'exploitation commerciale à laquelle sont soumises les ouvertures de " grandes surfaces " .

A cette fin, il précise que les dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer " , ne seront pas applicables à ces sociétés.

On rappellera que ce dernier article subordonne à une autorisation d'exploitation commerciale, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, toute création ou extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial concernant une surface de vente supérieure à 300 m2.

Les locaux utilisés par les nouvelles sociétés de vente pour leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auront désormais un caractère commercial.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir explicitement que l'exigence d'une autorisation d'exploitation commerciale prévue par la " loi Royer " ne s'appliquera pas à l'ouverture de salles des ventes ou autres locaux utilisés par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces locaux feront en revanche l'objet d'une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l'article 6 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 16
Missions du conseil

Cet article tend à instituer un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale 40( * ) , et en définit les missions.

Autorité de surveillance du marché des ventes volontaires aux enchères publiques, ce conseil sera tout d'abord chargé d'agréer les sociétés de ventes lors de leur création, en vérifiant qu'elles réunissent les conditions prévues aux articles 4 à 7 (cf. 1° de l'article 16). Il sera également chargé d'agréer les experts relevant du statut fixé par le chapitre V du projet de loi (cf. articles 28 à 34).

Il reviendra en outre au conseil des ventes d'enregistrer les déclarations préalables qui seront exigées des ressortissants européens désireux d'organiser des ventes aux enchères en France en application du principe de la libre prestation de services, conformément aux dispositions prévues par l'article 21 (cf. 2° de l'article 16).

Au-delà de cette compétence d'agrément ou d'enregistrement de déclarations, le conseil des ventes a pour mission générale d' " assurer le respect " par les différents intervenants concernés (sociétés de ventes, experts agréés, libres prestataires de services...) de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A ce titre, il devrait " veiller à la régularité " du fonctionnement et de l'exploitation des sociétés de ventes, ainsi que de l'activité des experts agréés et des libres prestataires de services (cf. 3° de l'article 16).

Si, dans le cadre de cette surveillance, le conseil des ventes constate des manquements à la réglementation, il pourra prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 19, à savoir notamment la suspension ou le retrait de l'agrément d'une société de ventes ou d'un expert agréé, ou encore l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une vente volontaire aux enchères publiques (cf. 4° de l'article 16).

Il pourra également s'opposer à l'organisation d'une vente par un ressortissant européen au titre de la libre prestation de services. Toutefois, cette dernière précision trouverait mieux sa place dans le cadre de l'article 21 qui concerne justement la libre prestation de services ; votre commission vous propose donc de la faire figurer à cet article.

Elle vous propose également de simplifier les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 qui apparaissent quelque peu redondantes. En effet, le conseil pourrait difficilement assurer le respect de la réglementation autrement qu'en sanctionnant les éventuels manquements constatés. Il apparaît donc préférable de regrouper dans un seul alinéa (3°) les dispositions relatives aux missions du conseil en matière disciplinaire ; votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Enfin, l'article 16 précise que les décisions de refus d'agrément ou d'enregistrement de déclaration devront être motivées, à l'instar des décisions administratives individuelles défavorables. Les décisions prises par le conseil des ventes en matière disciplinaire devront d'ailleurs également être motivées, ainsi que le prévoit l'article 19.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Information mutuelle du conseil des ventes
et des chambres des commissaires-priseurs,
des huissiers de justice et des notaires

Cet article a pour objet de mettre en oeuvre une information mutuelle du conseil des ventes, chargé de la discipline des sociétés de ventes, et des instances chargées de la discipline des officiers ministériels habilités à procéder à des ventes aux enchères (chambres des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires) sur les manquements à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui pourraient être portés à leur connaissance.

Le premier alinéa prévoit l'obligation pour le conseil des ventes d'informer de ces manquements les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs. Cependant, une telle obligation d'information systématique de l'ensemble des chambres de discipline apparaît trop lourde. Il convient donc de la limiter aux seules chambres dans le ressort desquelles les faits constatés ont eu lieu. Il apparaît en outre nécessaire de préciser que les chambres des commissaires-priseurs visées sont celles des commissaires-priseurs judiciaires puisqu'après l'entrée en vigueur de la loi ces chambres de discipline ne concerneront plus que les commissaires-priseurs judiciaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement en ce sens.

Le second alinéa prévoit une obligation réciproque d'information du conseil des ventes par les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs. Là encore, il convient de préciser par un amendement qu'il s'agit désormais des chambres des commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 modifié par les amendements présentés ci-dessus.

Article 18
Composition du conseil des ventes

Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes volontaires aux enchères publiques.

Il fixe à onze au total le nombre de ses membres dont :

- un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux ;

- cinq " personnes qualifiées " ;

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Les " personnes qualifiées " seraient respectivement désignées par les différents ministres intéressés : le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du commerce. Elles seraient choisies à raison de leur compétence dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et n'auraient pas nécessairement la qualité de fonctionnaire.

Les modalités de désignation des représentants des professionnels seraient précisées par décret en conseil d'Etat ; on peut imaginer qu'ils seraient élus par leurs pairs comme les membres des chambres de discipline des officiers ministériels. En dehors de l'expert, il pourrait s'agir de dirigeants, d'associés ou de salariés des sociétés de ventes, mais pas nécessairement seulement de personnes titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) habilitées à diriger une vente.

La durée prévue pour le mandat des membres du conseil des ventes est de quatre ans, des membres suppléants étant désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que les membres titulaires.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes seront exercées par un magistrat du parquet désigné à cette fin.

Par ailleurs, le projet de loi précise que le financement du conseil des ventes sera assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes et par les experts agréés, le montant des cotisations étant fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. Il s'agit là d'un mécanisme de financement analogue à celui des bourses communes de compagnie qui assurent le financement des dépenses des chambres des commissaires-priseurs.

Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes sont renvoyées à un décret en conseil d'Etat.

Cependant, votre commission constate que la composition proposée par le projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence d'assurer une majorité aux membres désignés par le Gouvernement qui seraient au total six avec le président, face aux cinq représentants des professionnels.

Afin de rétablir un nécessaire équilibre au sein du conseil des ventes entre les représentants des professionnels et les membres désignés par le Gouvernement, votre commission vous propose de porter de cinq à six le nombre des représentants des professionnels, en précisant qu'ils seront élus , et en même temps de prévoir la présence de deux experts au lieu d'un , compte tenu du rôle essentiel joué par ceux-ci, en précisant qu'il devrait s'agir d'experts agréés.

Elle vous propose en outre de prévoir que les cinq personnes qualifiées, qui devraient également comprendre des professionnels et pas nécessairement des fonctionnaires, seront toutes désignées par le garde des Sceaux et que le président sera élu par les membres du conseil en leur sein, afin de renforcer son indépendance.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement à l'article 18 tendant à modifier la composition du conseil des ventes en ce sens.

Article 19
Sanctions disciplinaires

Cet article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées par le conseil des ventes à l'encontre des sociétés de ventes, des personnes habilitées à diriger une vente et des experts (ou encore des ressortissants européens intervenant au titre de la libre prestation de services 41( * ) ), en cas de manquement à la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

*

A l'heure actuelle, les commissaires-priseurs, en leur qualité d'officiers ministériels, peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour " toute contravention aux lois et règlements, toutes infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à l'honneur, à la probité ou à la délicatesse " , conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Le commissaire-priseur est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance, selon la procédure prévue par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes 42( * ) :

1° le rappel à l'ordre ;

2° la censure simple ;

3° la censure devant la chambre assemblée ;

4° la défense de récidiver ;

5° l'interdiction temporaire ;

6° la destitution.

Selon les statistiques fournies par la Chancellerie, ont été prononcées au cours des dix dernières années à l'encontre de commissaires-priseurs :

- une destitution (pour détournement de fonds au préjudice des clients de l'étude) ;

- douze interdictions temporaires d'une durée de 15 jours à vingt ans (par exemple pour fraude fiscale, délit de faux et d'usage de faux, abus de confiance, acquisition d'objets pour son propre compte, difficultés financières...) ;

- une censure devant la chambre assemblée (pour une intervention dans la vente d'un tableau volé) ;

- sept censures simples (par exemple pour versement d'avances sur ventes, irrégularités dans les procès-verbaux de vente, participation à la vente d'un faux) ;

- et cinq rappels à l'ordre (par exemple pour publicité mensongère ou vente aux enchères de produits neufs).

*

Dans le domaine des ventes volontaires aux enchères publiques, le projet de loi transfère la compétence disciplinaire au conseil des ventes. Les chambres des commissaires-priseurs judiciaires ne conserveront donc leurs compétences disciplinaires qu'en matière de ventes judiciaires.

S'agissant des ventes volontaires, l'article 19 précise tout d'abord que des sanctions disciplinaires pourront être encourues pour " tout manquement aux lois et règlements applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations professionnelles " et fixe à trois ans le délai de prescription à compter du manquement 43( * ) .

Il définit ensuite les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par le conseil des ventes pour ces manquements, à savoir :

- l'avertissement (qui serait applicable à une société de ventes, à une personne habilitée à diriger les ventes ou à un expert) ;

- le blâme (qui serait applicable seulement à une personne habilitée à diriger les ventes) ;

- l'interdiction à titre temporaire (qui serait applicable pour une durée ne pouvant excéder trois ans à une société de ventes ou à un expert agréé et sans limitation de durée à une personne habilitée à diriger les ventes) ;

- le retrait de l'agrément d'une société ou la radiation d'un expert de la liste des experts agréés ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.

En ce qui concerne la procédure disciplinaire , l'article 19 apporte certaines précisions relatives au respect des droits de la défense : communication des griefs à l'intéressé, possibilité pour celui-ci de prendre connaissance du dossier et audition ou convocation de celui-ci. Il précise en outre que les sanctions devront être motivées.

Enfin, une procédure d'urgence est prévue : l'article 19 habilite en effet le président du conseil des ventes à prononcer à titre conservatoire la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes, d'un expert ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure de suspension provisoire décidée par le seul président ne peut toutefois excéder un mois et doit donner lieu à une information immédiate du conseil qui peut éventuellement la prolonger pour une durée ne pouvant excéder trois mois.

Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter cet article dans une nouvelle rédaction destinée à harmoniser les sanctions disciplinaires applicables aux sociétés de ventes, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, en prévoyant une échelle de sanctions comportant quatre niveaux :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction temporaire de l'activité ;

- le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert, ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sous réserve de cet amendement rédactionnel.

Article 20
Recours contre les décisions du conseil des ventes

Cet article a pour objet de définir la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.

Il attribue cette compétence à la cour d'appel de Paris en prévoyant la possibilité de porter le recours devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

Le choix de cette juridiction peut se justifier par le fait que les cours d'appel constituent à l'heure actuelle la juridiction d'appel des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des officiers ministériels, dont les commissaires-priseurs ; la cour d'appel de Paris a donc déjà une expérience en ce domaine. Elle demeurera par ailleurs compétente pour statuer en appel sur les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des commissaires-priseurs en matière de ventes judiciaires.

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette attribution de compétence au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire devrait donc favoriser le maintien d' " une unité de jurisprudence " .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

CHAPITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE L'ACTIVITÉ
DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS
DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD
SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Ce chapitre a pour objet d'ouvrir le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services . Un ressortissant européen exerçant à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'origine pourra ainsi exercer cette activité en France à titre occasionnel, dans les conditions prévues aux articles 21 à 25. Il lui sera également possible de s'installer en France pour pratiquer cette activité à titre permanent, en application du principe de libre établissement , mais il devra alors, comme un ressortissant français, constituer une société de ventes volontaires remplissant l'ensemble des conditions prévues au chapitre Ier.

Il est par ailleurs à noter qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne pourra pas bénéficier des dispositions du chapitre II pour exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Article 21
Déclaration de la prestation de services
au conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Cet article ouvre aux ressortissants européens qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans leur Etat d'origine, la possibilité d'accomplir cette activité professionnelle en France à titre occasionnel, sous la condition d'une déclaration préalable au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il répond ainsi à l'exigence de mise en conformité du droit français avec le droit communautaire au regard du principe de la libre prestation de services posé par les articles 59 et 60 du traité instituant la Communauté européenne.

*

Sans revenir sur les différentes étapes de la procédure engagée par la commission européenne à l'encontre de la France sur ce dossier 44( * ) , on rappellera seulement à cet égard que la Commission, saisie d'une plainte de la société Sotheby's confrontée au refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à des ventes aux enchères sur le territoire français, a estimé dans une lettre de mise en demeure au Gouvernement français datée du 10 mars 1995, puis dans un avis motivé du 10 août 1998 45( * ) , que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 59 du traité de Rome tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice européenne.

Selon cette jurisprudence (cf. notamment les arrêts " Guides touristiques d'Espagne " du 22 mars 1994 et " Gebhard " du 30 novembre 1995), les règles relatives à la libre prestation de services visent la situation de celui qui se déplace d'un Etat membre dans un autre, non pour s'y établir, mais pour exercer son activité à titre temporaire. Lorsque l'accès à une activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci, est subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions, le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre. Ces conditions peuvent notamment consister en l'obligation de posséder certains diplômes, d'adhérer à un organisme professionnel, de se soumettre à certaines règles professionnelles ou de se plier à une réglementation relative à l'utilisation des titres professionnels. Encore faut-il, aux termes de l'arrêt Gebhard, que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité remplissent quatre conditions, à savoir : application non discriminatoire, justification par des raisons impérieuses d'intérêt général, caractère propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et limitation à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

Suivant l'avis motivé de la Commission européenne en date du 10 août 1998, la réglementation française ne peut imposer pour la prestation de services les mêmes obligations que pour l'établissement sans violer ce principe de proportionnalité, et une simple déclaration préalable aux autorités compétentes (comme par exemple celle de la directive 93/16 relative aux médecins) est une mesure suffisante pour permettre de contrôler le respect des règles déontologiques par le prestataire.

*

L'article 21 du projet de loi tend à assurer la mise en conformité du droit français avec les exigences résultant de la jurisprudence communautaire. A cette fin, il pose le principe du droit d'un ressortissant communautaire 46( * ) à accomplir en France, " à titre occasionnel " , l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsqu'il exerce cette activité professionnelle à titre permanent dans son Etat d'origine.

La formulation retenue pour ce principe s'inspire de la rédaction du texte en vigueur concernant la libre prestation de services des avocats (cf. article 200 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).

A la différence de ce dernier texte, l'article 21 du projet de loi soumet toutefois le droit à la libre prestation de services, en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à une déclaration préalable auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cette déclaration permettra au conseil des ventes de vérifier que le ressortissant européen intéressé (qui pourra être aussi bien une personne morale qu'une personne physique) remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 23, à savoir l'exigence de qualification prévue à l'article 7 pour les ressortissants nationaux, ainsi que la justification d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties relatives à sa moralité professionnelle et personnelle.

Elle devra avoir lieu au moins trois mois avant la première vente réalisée en France et être suivie d'une information complémentaire du conseil adressée au moins un mois avant chacune des autres ventes ultérieurement organisées en France.

Cette information complémentaire est destinée à permettre au conseil des ventes de veiller au respect de l'ensemble des règles posées par la réglementation française lors de chaque vente organisée sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 24.

En cas de non-respect de cette réglementation, le conseil des ventes pourra en effet exercer à l'égard des ressortissants européens le pouvoir disciplinaire qui lui est reconnu par les articles 19 et 24.

S'il y a lieu, il pourra également s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une vente, ainsi que le prévoit l'article 16. Cette disposition trouve cependant mieux sa place dans le cadre de l'article 21 : votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à l'insérer à la fin de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sous réserve de cet amendement, ainsi que d'un amendement rédactionnel.

Article 22
Usage de leur qualité par les prestataires de services

Cet article apporte des précisions quant à la qualité dont devront se prévaloir les ressortissants européens exerçant en France une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de la libre prestation de services.

Il précise que ces personnes -qui conformément à l'article 21 exercent cette activité professionnelle à titre permanent dans leur Etat d'origine- devront faire usage, pour l'exercer à titre occasionnel en France, " de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent " .

Ces dispositions sont destinées à permettre une information complète du consommateur sur l'identité des prestataires de services. Leur rédaction est calquée sur celle des dispositions analogues prévues pour les avocats par l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Cependant, les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre pays européen ne relèvent pas nécessairement d'un organisme professionnel. Tel est le cas notamment des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes comme Sotheby's ou Christie's. La mention de l'organisme professionnel ne peut donc être exigée systématiquement mais seulement " s'il y a lieu ".

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à apporter cette précision. Elle vous propose d'adopter l'article 22 du projet de loi ainsi modifié .

Article 23
Conditions exigées des prestataires de services

Cet article précise les conditions qui seront requises des ressortissants européens pour pouvoir exercer l'activité de ventes aux enchères publiques en France de manière occasionnelle, au titre de la libre prestation de services.

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sera chargé de vérifier que ces conditions sont bien remplies lors de l'enregistrement de la déclaration préalable prévue à l'article 21.

Il s'agit tout d'abord d'une condition de qualification qui sera appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 en matière de libre établissement, conformément à la jurisprudence communautaire. La Cour de justice européenne considère en effet qu'en ce qui concerne tant l'accès au droit d'établissement que l'accès à la libre prestation de services, s'agissant d'une profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil, cet Etat doit prendre en compte les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises dans un autre Etat membre (cf. arrêts " Vlassopoulou " du 7 mai 1991 et " Guides touristiques d'Espagne " du 22 mars 1994).

Le ressortissant européen candidat à la libre prestation de services devra donc, s'il s'agit d'un professionnel indépendant, être titulaire d'un des titres, diplômes ou habilitations visés à l'article 7 et reconnus comme équivalents au diplôme de commissaire-priseur.

S'il s'agit d'une personne morale, elle devra, comme les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés un titulaire de l'un de ces titres, diplômes ou habilitations visés à l'article 7.

Hormis cette condition de diplôme, le ressortissant européen candidat à la libre prestation de services devra justifier d'un établissement dans son pays d'origine et " de garanties de moralité professionnelle et personnelle " .

On observera que les garanties ainsi exigées sont moins précises que celles prévues par l'article 4 pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui devront pour leur part " présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour les clients la sécurité des opérations " .

Cette différence peut être justifiée par l'idée qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de justice européenne un Etat membre ne peut subordonner l'exécution d'une prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle.

Article 24
Respect de la réglementation française
par les prestataires de services

Cet article prévoit l'obligation pour les ressortissants européens de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans leur Etat d'origine.

Les ressortissants européens appelés à exercer de manière occasionnelle cette activité en France au titre de la libre prestation de services devront donc respecter à l'occasion de cet exercice l'ensemble des règles instituées par le projet de loi comme par exemple l'interdiction d'achat pour revendre, les dispositions relatives à la publicité, la réglementation des ventes de gré à gré après la vente aux enchères publiques ou encore les règles de responsabilité, d'assurance ou de garantie financière.

Il est par ailleurs à noter que le ressortissant communautaire prestataire de services pourra éventuellement se doter de l'infrastructure (locaux, salle des ventes) nécessaire aux fins de l'accomplissement de sa prestation, conformément au principe dégagé par l'arrêt Gebhard précité.

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sera chargé de veiller au respect de la réglementation française par les ressortissants européens qui en cas de manquement à leurs obligations seront passibles de sanctions disciplinaires allant jusqu'à l'interdiction définitive d'accomplir l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, ainsi que le prévoit l'article 25.

La rédaction de l'article 24 s'inspire des dispositions analogues prévues pour les avocats par les articles 202 et 203 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 25
Sanctions disciplinaires à l'égard
des prestataires de services

Cet article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires applicables aux ressortissants européens en cas de manquement aux dispositions du chapitre II du projet de loi relatives à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le premier alinéa précise que ceux-ci seront passibles " des mesures et sanctions prévues à l'article 19 " ainsi que d'une interdiction définitive d'accomplir cette activité.

Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à modifier cette rédaction afin de prévoir que les ressortissants européens seront soumis à l'ensemble des dispositions de l'article 19 concernant le pouvoir disciplinaire du conseil des ventes et seront donc passibles des mêmes sanctions que celles qui sont applicables aux sociétés de ventes françaises, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément étant toutefois remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Bien entendu, les dispositions de l'article 19 relatives à la prescription, aux droits de la défense et aux mesures conservatoires susceptibles d'être décidées par le président du conseil des ventes en cas d'urgence seront applicables aux ressortissants européens.

Ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 25, le conseil des ventes, lorsqu'il prononcera une sanction à l'égard d'un ressortissant européen, devra en aviser l'autorité compétente de l'Etat d'origine (qui pourra être par exemple un ministère ou une autorité indépendante comparable au conseil des ventes français).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de l' amendement présenté ci-dessus.

CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires

Cet article a pour objet de maintenir le régime juridique actuel des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques en réaffirmant le monopole des commissaires-priseurs dans ce domaine, sans préjudice des compétences reconnues aux autres officiers ministériels et personnes habilitées à procéder à ces ventes.

Il définit tout d'abord les ventes judiciaires comme des ventes de meubles aux enchères publiques " prescrites par la loi ou par décision de justice " .

Il consacre ensuite la compétence exclusive des actuels commissaires-priseurs - qui reçoivent désormais l'appellation de " commissaires-priseurs judiciaires " - pour organiser ces ventes, y procéder et faire les inventaires et prisées 47( * ) correspondantes, sans préjudice toutefois des compétences reconnues par d'autres textes à d'autres officiers ministériels ou personnes habilitées en ce domaine.

Le régime juridique actuel des ventes judiciaires est donc maintenu sans aucun changement.

D'une part, les commissaires-priseurs, devenus commissaires-priseurs judiciaires , conservent leur statut d'officiers ministériels dans ce domaine. L'ensemble des textes définissant ce statut, notamment les ordonnances du 26 juin 1816 et l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, restent en vigueur pour ce qui concerne les ventes judiciaires. Il en résulte donc, même si le projet de loi ne le précise pas expressément, que sont maintenues en vigueur les règles relatives aux modalités de transmission des offices et que les commissaires-priseurs judiciaires conservent leur droit de présentation ; toutefois, le champ de leur monopole est désormais restreint aux seules ventes judiciaires 48( * ) .

D'autre part, sont également maintenues les compétences actuellement reconnues dans le domaine des ventes judiciaires à d'autres intervenants que les commissaires-priseurs, à savoir :

- les autres officiers publics ou ministériels concernés que sont les notaires, les huissiers de justice ou les greffiers des tribunaux de commerce ;

- et les autres personnes légalement habilitées à procéder à des ventes judiciaires : courtiers assermentés, agents des domaines ou des douanes.

L'article 26 du projet de loi précise par ailleurs que les commissaires-priseurs judiciaires ont le pouvoir de police des ventes judiciaires et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre 49( * ) .

Cependant, ce pouvoir de police des ventes leur est déjà reconnu dans différents textes toujours en vigueur : article 5 de la loi du 27 ventôse an IX et article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 . Il convient donc d'abroger ces dispositions anciennes (cf. article 56 du projet de loi).

Enfin, le dernier alinéa de l'article 26 du projet de loi autorise les commissaires-priseurs judiciaires à exercer des activités de ventes volontaires au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les commissaires-priseurs qui le souhaiteraient pourront donc poursuivre leur activité de ventes volontaires tout en conservant leur statut d'officier ministériel pour les ventes judiciaires. Toutefois, ils ne pourront plus exercer cette activité dans le cadre de leur office, contrairement aux notaires et aux huissiers de justice (cf article 3) et seront donc tenus de constituer une société commerciale à cette fin.

Afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à faire apparaître clairement que les huissiers de justice et les notaires gardent l'ensemble de leurs compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires : organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées, concurremment aux commissaires-priseurs judiciaires.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 27
Responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels

Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder à des ventes judiciaires ou volontaires, selon les règles de droit commun ; toutefois, il tend à ramener de trente à dix ans la prescription applicable aux actions en responsabilité, à compter du fait générateur du dommage.

*

Dans le droit actuel, la responsabilité civile du commissaire-priseur peut être engagée dans les conditions suivantes.

•  A l'égard de l' acheteur , la responsabilité du commissaire-priseur, qui agit en tant que mandataire du vendeur, n'est pas de nature contractuelle ; elle est de nature délictuelle et se fonde sur les articles 1382 et suivants du code civil. La victime doit donc prouver une faute de l'officier ministériel, un préjudice et un lien de causalité.

Les actions en responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil.

•  Envers le vendeur , la responsabilité du commissaire-priseur est en revanche de nature contractuelle. L'officier ministériel engage sa responsabilité en cas d'exécution défectueuse du mandat de vente qui lui a été confié ou encore lorsqu'il vend un objet sans avoir reçu le mandat exprès de vendre.

Les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun.

*

L'article 27 du projet de loi rappelle que les sociétés de ventes volontaires, comme les officiers ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires ou, le cas échéant, volontaires (commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice) sont soumis aux règles de la responsabilité civile de droit commun et précise qu'ils ne peuvent y déroger, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité étant interdites et réputées non écrites.

Le régime de responsabilité actuel est donc maintenu à l'égard de l'acheteur comme du vendeur sauf en ce qui concerne le délai de prescription .

En effet, l'article 27 tend à unifier les règles de prescription applicables pour l'ensemble des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en fixant à dix ans le délai de prescription, à compter du fait générateur du dommage.

La prescription des actions en responsabilité exercées par le vendeur est ainsi ramenée de trente à dix ans.

Outre l'harmonisation avec la prescription des actions en responsabilité exercées par l'acheteur, cette disposition tend à rapprocher les conditions dans lesquelles se déroulent les ventes en France de la situation constatée à l'étranger, où il n'existe pas de prescription aussi longue.

Cependant, il est à souligner que le projet de loi ne modifie pas les règles applicables aux actions en annulation de vente qui resteraient soumises à la prescription trentenaire de droit commun. Toutefois, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte, en application de l'article 1304, alinéa 1 du code civil.

A l'expiration du délai décennal, la responsabilité des professionnels organisateurs de ventes, comme des experts, ne pourrait plus être mise en cause, mais demeurerait donc possible une action en annulation de vente introduite par l'acquéreur ou le vendeur, lesquels ne disposeraient plus d'aucun recours contre les professionnels.

Une telle situation n'apparaît pas satisfaisante car elle pourrait être source d'instabilité juridique et de confusions pour le consommateur, d'autant que les deux formes d'actions sont fréquemment engagées en même temps, l'annulation de la vente étant demandée tandis que la responsabilité des professionnels est concurremment recherchée.

Aussi, dans un souci de simplification, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à réduire à dix ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais également celle des actions en annulation de vente consécutives à une vente aux enchères, afin que toutes les actions engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, soient désormais uniformément soumises à la prescription décennale.

Cet amendement a en outre pour objet de préciser que le point de départ de la prescription serait constitué par le fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 dans la rédaction résultant de cet amendement .

CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ce chapitre a pour objet de définir un statut d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " .

Il tend ainsi à remédier à l'absence actuelle de toute réglementation relative à l'activité des experts, consécutivement à l'abrogation par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 relatif au tarif des commissaires-priseurs, qui comportait un titre II concernant les experts.

Article 28
Liste des experts agréés

Cet article prévoit l'établissement par le conseil des ventes volontaires d'une liste des experts agréés auxquels pourront avoir recours les sociétés de ventes volontaires et les officiers ministériels chargés de procéder à des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques.

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Antérieurement à 1985, les commissaires-priseurs ne pouvaient avoir recours qu'à des experts inscrits sur une liste établie par la chambre de discipline " à l'exclusion de tous autres " , aux termes de l'article 19 du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs.

Depuis l'abrogation de ce décret, les commissaires-priseurs peuvent faire appel à tout expert de leur choix.

Le titre d'expert n'est ni réglementé ni protégé. Cependant, il existe des organisations, non reconnues officiellement, qui regroupent les experts auxquels les commissaires-priseurs ont le plus souvent recours : la compagnie nationale des experts, le syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection, et l'union française des experts.

Il existe par ailleurs des listes d'experts auprès des tribunaux établies par la Cour de cassation et les cours d'appel ; toutefois, les juges restent libres de désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix (cf. article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).

*

Le projet de loi tend à mettre fin à l'absence actuelle de réglementation de l'activité des experts en définissant un statut d'expert agréé par le nouveau conseil des ventes volontaires. Ce statut offrira un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui feront appel à un expert agréé : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf. article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33), interdiction pour l'expert de vendre ou d'acheter un bien pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte son concours (cf. article 34).

Toutefois, le projet de loi n'établit pas un monopole en faveur des experts agréés, contrairement au régime antérieur à 1985. En effet, l'article 28 prévoit seulement que le conseil des ventes sera chargé d'établir la liste des experts agréés auxquels " peuvent avoir recours " les sociétés de ventes, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Les sociétés de ventes volontaires, comme les officiers ministériels, pourraient donc toujours avoir recours à des experts autres que les experts agréés.

Les critères d'agrément des experts seront définis par le décret d'application de la loi ; devraient notamment figurer parmi ces critères les diplômes et l'expérience professionnelle, ainsi que des critères de moralité (absence de condamnations pénales...).

Sur cette base, le conseil des ventes volontaires sera amené à élaborer sa propre jurisprudence d'agrément, sous le contrôle de la Cour d'appel de Paris. En effet, les décisions du conseil étant susceptibles de recours dans les conditions prévues par l'article 20 du projet de loi, tout expert sollicitant un agrément qui se sera vu opposer un refus par le conseil des ventes pourra faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sous réserve d'un amendement tendant à faire apparaître clairement que les sociétés de ventes auront la faculté de recourir à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation, et à renvoyer à un décret la fixation des conditions de l'agrément des experts.

Article 29
Nomenclature des spécialités

Cet article prévoit l'établissement par le conseil des ventes volontaires d'une liste des spécialités des experts agréés et limite à deux (ou quatre en cas de spécialités connexes) le nombre des spécialités au titre desquelles peut être agréé un expert.

Il s'inspire des dispositions de l'article 19 du décret du 21 novembre 1956 qui prévoyait l'établissement par la chambre nationale des commissaires-priseurs d'une liste des spécialités pour lesquelles l'assistance d'un expert était autorisée.

Alors que le décret du 21 novembre 1956 interdisait d'être expert pour plusieurs spécialités, sauf s'il s'agissait de deux spécialités connexes, l'article 29 du projet de loi autorise l'inscription d'un expert agréé dans deux spécialités distinctes au plus et au maximum quatre spécialités s'il s'agit de spécialités connexes.

Cependant, ce plafonnement du nombre des spécialités des experts agréés n'apparaît pas clairement justifié. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 29. Il appartiendra au conseil des ventes volontaires d'apprécier au cas par cas la compétence de chaque expert et le nombre de spécialités dans lesquelles il est susceptible d'être agréé.

Elle vous propose en outre d'adopter un amendement rédactionnel tendant à remplacer le mot " liste " par le mot " nomenclature " afin d'éviter toute confusion entre la liste des experts prévue à l'article 28 et la liste des spécialités prévue à l'article 29.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
Responsabilité des experts agréés

Cet article prévoit l'obligation pour un expert agréé de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et pose le principe de la responsabilité solidaire de l'expert agréé avec l'organisateur de la vente.

•  L'obligation d' assurance ainsi imposée aux experts agréés répond au souci de garantir la protection du consommateur dans la mesure où l'expert est susceptible d'engager sa responsabilité civile dans l'exercice de son activité, ce qui peut être lourd de conséquences sur le plan pécuniaire.

La justification d'une police d'assurance constituera donc une condition à laquelle sera subordonnée l'agrément de l'expert.

Cependant, selon les informations fournies par la Chancellerie, la majorité des experts ont d'ores et déjà contracté une assurance nonobstant l'absence d'obligation légale.

•  L'article 30 du projet de loi rétablit par ailleurs le principe d'une responsabilité solidaire de l'expert et de l'organisateur de la vente qui n'est plus reconnue depuis 1985.

Il lui donne toutefois une portée beaucoup plus large que celle qui résultait du régime antérieur à 1985.

En effet, le décret du 21 novembre 1956 prévoyait d'une part, dans son article 23, que les indications portées au catalogue engageaient la responsabilité solidaire de l'expert et du commissaire-priseur et d'autre part, dans son article 29, que le commissaire-priseur était responsable des fautes commises au cours ou à l'occasion des ventes publiques par les experts qui l'assistaient.

Le projet de loi n'apporte en revanche aucune précision quant à l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé avec l'organisateur de la vente ; dès lors que l'expert ou l'organisateur de la vente aurait commis une faute, la responsabilité de l'autre professionnel serait donc engagée sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute.

Cette rédaction apparaît trop imprécise. En effet, il n'y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité solidaire de l'expert pour une faute concernant l'organisation même de la vente, dans laquelle celui-ci n'intervient pas. De même, l'expert ne saurait être tenu responsable solidairement avec la société de ventes du contenu de la publicité ou du paiement du prix et de la délivrance du bien, ou encore de la décision de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal ou de lui consentir une avance sur le prix de l'adjudication.

Il convient donc de limiter l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert à ce qui relève de son champ d'intervention, c'est à dire notamment l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien offert à la vente.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que l'expert est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente " pour ce qui relève de son activité " .

Elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

Article 31
Usage de la qualité d'expert agréé

Cet article a pour objet de permettre aux experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de se prévaloir de cette qualité en l'accompagnant de l'indication de leur(s) spécialité(s).

Le décret du 21 novembre 1956 interdisait aux experts figurant sur les listes établies par les chambres des commissaires-priseurs de prendre des titres indiquant qu'ils étaient admis à assister les commissaires-priseurs.

En revanche, le projet de loi tend à autoriser les experts agréés à faire état de leur qualité, ce qui leur permettra d'informer les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques désireuses de faire appel à un expert qu'elles seront assurées d'un certain nombre de garanties (compétences, assurance, responsabilité solidaire...) en s'adressant à eux.

Toutefois, ils ne pourront utiliser que le seul titre d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires aux enchères publiques " et devront obligatoirement y joindre la mention de leur(s) spécialité(s).

Cette rédaction s'inspire de celle prévue par l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée pour les experts judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32
Sanctions pénales de l'usurpation du titre d'expert agréé

Cet article a pour objet d'assurer la protection du titre d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires aux enchères publiques ".

A cette fin, il prévoit la sanction pénale de l'usage de cette dénomination ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

L'infraction ainsi définie sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 433-17 du code pénal relatif au délit d'usurpation de titres ou de qualités réglementés par l'autorité publique, à savoir un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende.

La rédaction retenue s'inspire des dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 29 juin 1971 précitée pour les experts judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 33
Radiation d'un expert agréé

Cet article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de prononcer la radiation d'un expert de la liste des experts agréés " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle ou d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs " .

Cette rédaction s'inspire des dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui prévoit la radiation d'un expert inscrit sur une liste d'experts auprès des tribunaux " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs " .

Elle a cependant pour conséquence de soumettre les experts agréés à des exigences plus sévères que les dirigeants des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de la part desquels l'article 4 ne demande que des garanties tenant à leur " honorabilité " et à leur " expérience " .

De plus, les conditions prévues pour autoriser la radiation d'un expert agréé sont plus larges que celles permettant la radiation d'un expert judiciaire puisque ne serait pas exigés le caractère " grave " de la faute professionnelle commise ou l'existence d'une condamnation en cas d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Or, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller à la régularité de l'activité des experts agréés aux termes de l'article 16 du projet de loi, pourrait par ailleurs prononcer à leur égard les autres sanctions disciplinaires prévues à l'article 19 : avertissement, blâme ou interdiction à titre temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement tendant à harmoniser les conditions du retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en vigueur pour la radiation des experts judiciaires. En effet, il n'appartient pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, mais seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour de tels agissements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
Interdiction pour un expert agréé d'acheter ou de vendre
pour son propre compte

Cet article a pour objet d'interdire à un expert agréé d'intervenir pour son propre compte dans une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours, de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts.

Le décret précité du 21 novembre 1956 prévoyait déjà qu'aucun expert ne pourrait intervenir dans une vente où figuraient des objets lui appartenant.

Le projet de loi renforce cette exigence déontologique en posant le principe de l'interdiction faite à un expert agréé, non seulement d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, mais également de se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

L'article 34 prévoit en outre des sanctions pénales pour cette infraction qui serait punie d'une année d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Si la mise en oeuvre de l'interdiction pour l'expert agréé d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, déjà prévue avant 1985, ne soulève pas de difficultés particulières, l'interprétation du principe de l'interdiction faite à l'expert de se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien au cours d'une vente mérite en revanche d'être précisée. En effet, cette disposition ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à la possibilité pour l'expert de recevoir et d'exécuter des ordres d'achat en tant que mandataire, cette pratique étant consacrée par l'usage et considérée comme un service rendu aux amateurs qui ne peuvent assister en personne aux ventes.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à préciser que l'expert agréé ne peut se porter acquéreur d'un bien directement ou indirectement " pour son propre compte " dans le cadre d'une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours, ce qui permet de faire apparaître clairement qu'il pourra se porter acquéreur en qualité de mandataire.

Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi n'interdit pas à un expert agréé d'acquérir un bien à l'occasion d'une mission d'expertise réalisée en dehors d'une vente aux enchères. Il n'interdit pas non plus à un expert agréé de devenir dirigeant, associé ou salarié d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'expertiser en cette qualité des biens mis en vente par ladite société.

Quant aux sanctions pénales prévues par l'article 34 concernant l'interdiction faite aux experts d'acheter ou de vendre pour leur propre compte, elles soulèvent un certain nombre d'interrogations.

En effet, un expert agréé qui enfreindrait cette interdiction encourrait par ailleurs les sanctions disciplinaires prévues par l'article 19 : avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou même retrait d'agrément.

En prévoyant en outre des sanctions pénales, le projet de loi tend à traiter plus sévèrement les experts que les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes auxquels les dispositions de l'article 3 interdisent en principe d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte ; en cas d'infraction à cette interdiction, les organisateurs de la vente n'encourraient pour leur part que des sanctions disciplinaires et non des sanctions pénales spécifiques.

En outre, la responsabilité pénale d'un expert agréé pourrait, le cas échéant, être mise en cause sur le fondement d'incriminations pénales de droit commun telles que l'abus de confiance (cf. article 314-1 du code pénal) ou encore l'escroquerie (cf. article 313-1 du code pénal).

Aussi n'apparaît-il pas indispensable de prévoir de nouvelles sanctions pénales spécifiques. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 34 prévoyant ces sanctions.

Elle vous propose d'adopter cet article après l'avoir modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.

CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION

Article 35
Fondement de l'indemnisation

Cet article prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés " en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole (...) dans le domaine des ventes volontaires . "

Il pose le problème du fondement juridique de l'indemnisation.

*

Le droit de présentation des commissaires-priseurs résulte de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances qui a reconnu aux officiers ministériels le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du Roi (aujourd'hui le Garde des Sceaux) " pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois " . Sur ce fondement, est ouverte aux officiers ministériels la possibilité de convenir d'un prix en échange de cette présentation, ce qui confère une valeur patrimoniale au droit de présentation.

La jurisprudence de la Cour de Cassation a toujours reconnu cette valeur patrimoniale, propriété susceptible de faire l'objet d'une vente dans le cadre de la cession de l'office par l'exercice du droit de présentation.

Un arrêt du 23 mai 1854 a consacré la transmission du droit de présentation aux héritiers du titulaire décédé, évoquant une " propriété d'une nature exceptionnelle et soumise à des règles qui en circonscrivent et limitent l'exercice " .

Un autre arrêt du 11 novembre 1857 réaffirme que le droit de présentation constitue pour les officiers ministériels une " propriété de nature spéciale " , en précisant " qu'ils ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions et aux conditions que comporte la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices, et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées aux titres sur lesquels s'exerce le droit de présentation " .

Ultérieurement, un arrêt du 9 décembre 1946 confirme la valeur pécuniaire du droit de présentation.

Encore récemment, un arrêt de la première chambre civile du 22 mars 1983 a jugé que " l'indemnité mise par le Garde des Sceaux à la charge du successeur du notaire destitué et consignée au profit des créanciers de celui-ci représente la valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du notaire destitué " , consacrant ainsi le droit de propriété de l'officier ministériel sur la valeur de son office (la " finance de l'office " ).

La valeur patrimoniale de l'office est d'ailleurs traditionnellement garantie lorsqu'une décision de l'Etat entraîne une modification de son " périmètre " . Un droit à indemnisation est en effet reconnu en cas de suppression, de transfert ou de création d'office :

- en cas de suppression d'office, les officiers ministériels exerçant sur le territoire sur lequel l'office supprimé était compétent, et donc bénéficiaires de la suppression, doivent indemniser l'officier ministériel concerné de la valeur pécuniaire de l'office supprimé ;

- en cas de création ou de transfert d'office, le titulaire du nouvel office doit indemniser les autres officiers ministériels qui subissent un préjudice du fait de la création ou du transfert.

Ces règles sont précisées, pour les commissaires-priseurs, par l'article 1 er -3 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

D'autre part, lorsqu'une suppression du droit de présentation de l'ensemble d'une catégorie d'officiers ministériels a été décidée dans le passé, le principe d'une indemnisation de la perte du droit de présentation, correspondant à la valeur de l'office, a été reconnu et pris en charge par l'Etat. Tel a été le cas pour les greffiers des juridictions civiles et pénales, puis pour les avoués près les tribunaux de grande instance, qui ont été respectivement indemnisés en application des lois n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

A l'occasion de l'examen de cette dernière loi, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait rappelé que " le droit de présenter un successeur à l'agrément du Garde des Sceaux qui est reconnu aux avoués par la loi du 2 avril 1816, leur confère en fait (...) des prérogatives à caractère patrimonial constituant un véritable droit de propriété " et qu'il n'était donc pas concevable que les avoués ne soient pas indemnisés de la suppression de leurs offices, faisant référence aux conditions prévues par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 50( * ) .

*

De même, pour les commissaires-priseurs, la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires qui résultera de la suppression du monopole dans ce domaine constitue une atteinte au droit de propriété reconnu aux officiers ministériels sur la valeur patrimoniale de ce droit de présentation. Les commissaires-priseurs se trouveront en effet dépossédés contre leur gré d'une large part de la valeur patrimoniale attachée à leur office qui ne subsistera que pour ce qui concerne les seules ventes judiciaires.

Bien entendu, l'Etat est fondé à réorganiser les conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, mais il doit indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.

A cet égard, il est indispensable de rappeler les termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de valeur constitutionnelle : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " .

Le Conseil constitutionnel exerce par sa jurisprudence un contrôle vigilant de l'application de ce principe, et plus généralement du respect du droit de propriété, ainsi que l'illustre notamment la décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.

*

Les commissaires-priseurs doivent donc être indemnisés sur le fondement de l'expropriation. Cette indemnisation trouve son origine dans la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires et la suppression du monopole dans ce domaine.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 35 dans une nouvelle rédaction résultant d'un amendement tendant à préciser que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine.

Article 36
Estimation de la valeur de l'office

Cet article a pour objet de définir les modalités de calcul qui seront utilisées pour déterminer la valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires) en vue de l'indemnisation des commissaires priseurs.

*

Traditionnellement, la valeur des offices ou études des professions réglementées est estimée, dans le cadre des cessions, par référence à la notion de " produit demi-net " défini par la différence entre le produit (revenu) brut et certaines charges admises en déduction : le loyer des locaux professionnels, les salaires et charges sociales et enfin la taxe professionnelle.

Aussi ce critère du " produit demi-net " avait-il été utilisé pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée aux greffiers titulaires de charges, puis aux avoués, à l'occasion de la suppression de leur droit de présentation par les lois n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Les membres de ces professions avaient en effet été indemnisés sur la base de la moyenne des produits demi-nets des cinq années précédentes, affectée d'un coefficient multiplicateur compris entre 7 et 9 pour les greffiers et entre 4 et 5,5 pour les avoués.

Le critère du produit demi-net était également retenu par le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, qui se situait dans le droit fil des précédents de 1965 et de 1971 en prévoyant une indemnisation des commissaires-priseurs " calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq années 1991 à 1995, selon un coefficient fixé entre 3 et 4, en fonction de la situation particulière propre à chaque office, et en vertu de critères déterminés par décret en Conseil d'Etat " .

*

Le rapport du groupe de travail constitué à la demande de Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, a néanmoins suggéré l'abandon de la référence au produit demi-net pour le calcul de l'indemnisation des commissaires-priseurs.

Les membres de ce groupe de travail : MM. François Cailleteau, inspecteur général des finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de chambre à la Cour des comptes, ont en effet estimé, aux termes de leur rapport, que le produit demi-net " ne constitue pas un critère pour apprécier la valeur comptable de l'office et sa valeur économique est tout aussi incertaine " , compte tenu notamment du fait que les charges prises en compte pour le calcul du produit demi-net varient en partie avec les choix de gestion de l'officier ministériel et les décisions qu'il prend d'externaliser ou non les prestations que requiert le fonctionnement de son office.

Au surplus, ils ont fait observer que, depuis une circulaire du 21 mai 1976, la Chancellerie laisse désormais les parties " déterminer librement le montant de la finance de l'office, en se référant uniquement aux usages de la profession et aux considérations économiques " . La circulaire du 21 mai 1976 soulignait en effet que les transformations intervenues en matière économique et financière avaient rendu " incertaines les modalités permettant de fixer le montant de la finance de l'office " et qu'il n'existait " aucune règle précise permettant de calculer de façon scientifique la valeur d'un office " .

Le critère du produit demi-net continue cependant d'être utilisé comme mode de calcul du prix de cession des offices.

Les " trois sages " se sont néanmoins prononcés en faveur de l'abandon de ce critère au profit d'autres critères leur paraissant mieux prendre en compte la réalité économique des offices.

Après avoir exprimé le souci que les modalités d'évaluation retenues permettent de parvenir à un résultat comparable à celui d'une vente dans le cadre du statut actuel, ils ont proposé que le calcul de l'indemnité soit fondé sur deux données de base communément utilisées pour l'évaluation de la valeur d'une entreprise et traduisant respectivement son activité et son résultat, à savoir :

- d'une part, les recettes nettes de l'office ;

- et d'autre part, le solde d'exploitation net des charges et produits financiers divers.

Les moyennes de ces deux données auraient été calculées pour les années 1991 à 1995 sur la base des déclarations fiscales annuelles, puis affectées d'un " coefficient correspondant aux valeurs moyennes constatées dans les cessions d'office au cours de la période de référence " 51( * ) en vue d'en faire la moyenne arithmétique.

Afin de tenir compte de l'effort d'investissement de l'office, les " trois sages " suggéraient en outre d'ajouter à ce résultat le montant des immobilisations corporelles (autres que les immeubles) non encore amorties, sur la base de l'actif du bilan.

Les " trois sages " aboutissaient ainsi à la formule de calcul suivante pour évaluer la valeur de l'office :

Valeur de l'office =

(valeur moyenne des recettes nettes x 1) + (valeur moyenne du solde d'exploitation x 3)

2

+ valeur des immobilisations corporelles (autres que les immeubles)

*

L'article 36 du projet de loi reprend les modalités de calcul proposées par les " trois sages " sous réserve de trois adaptations :

- les années de référence retenues sont celles correspondant aux exercices 1992 à 1996 ;

- au lieu d'un coefficient uniforme de 0,5 pour la moyenne arithmétique pondérée des valeurs moyennes des recettes et des soldes d'exploitation, un coefficient différent est retenu pour les offices de province (affectés du coefficient 0,5) et les offices parisiens, affectés d'un coefficient plus élevé (soit 0,6) afin de tenir compte de la valeur moyenne de cession substantiellement plus élevée des offices parisiens ;

- enfin, un abattement est prévu afin de ramener la valeur de l'office à la part correspondant à l'activité de ventes volontaires qui fait seule l'objet de l'indemnisation (soit en moyenne environ 70 % en province, 90 % à Paris et 80 % pour la France entière).

La formule de calcul proposée par l'article 36 du projet de loi est donc la suivante :

Valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires) =

( recette nette 52( * ) moyenne x 1 )

+ ( solde moyen d'exploitation 53( * ) x 3 )

x 0,5 (pour la province) ou 0,6 (pour Paris)

+ valeur nette des immobilisations corporelles autres que les immeubles

x ( chiffre d'affaires moyen correspondant aux ventes volontaires )

chiffre d'affaires global moyen

*

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de deux amendements tendant à modifier la période de référence retenue pour le calcul de la valeur des offices servant de base à l'indemnisation, de manière à retenir la période la plus récente, à savoir les cinq derniers exercices pour lesquels les données fiscales et comptables seront connues à la date de la promulgation de la présente loi ( au lieu de 1992 à 1996 comme le prévoyait le projet de loi).

Article 37
Evaluation du montant de l'indemnité

Cet article évalue le préjudice subi par les commissaires-priseurs du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation à 50 % de la valeur de leur office, limitée à l'activité des ventes volontaires et déterminée selon les critères fixés à l'article précédent ; il prévoit en outre la modulation de plus ou moins 15 % de l'indemnisation correspondante en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Contrairement au projet de loi qui avait été présenté par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, le présent projet de loi ne prévoit donc pas l'indemnisation de l'intégralité de la valeur des offices 54( * ) , mais seulement de 50 % de cette valeur, limitée à l'activité de ventes volontaires.

La limitation à l'activité de ventes volontaires se justifie par le maintien du monopole et du droit de présentation dans le secteur des ventes judiciaires.

Pour ce qui concerne les ventes volontaires, l'exposé des motifs du projet de loi considère que " l'indemnisation représente 50 % du montant ainsi calculé (à l'article 36) dans la mesure où la diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " .

S'il peut être admis que la possibilité de poursuivre l'activité de ventes volontaires justifie qu'un abattement soit appliqué à la valeur de l'office pour le calcul de l'indemnisation, le commissaire-priseur restant en quelque sorte propriétaire de son " fonds de commerce " , force est cependant de constater qu'aucune justification précise n'est apportée à la fixation à 50 % du quantum de cet abattement, qui présente un caractère quelque peu arbitraire.

Cette fixation du montant de l'indemnisation à 50 % seulement de la valeur de l'office résulte d'une décision du Gouvernement prise sur l'arbitrage du Premier ministre, mais non des propositions formulées par les " trois sages " dans leur rapport remis au Garde des Sceaux.

Il est à souligner que ceux-ci prévoyaient pour leur part d'indemniser l'intégralité de la valeur estimée de l'office 55( * ) dans l'hypothèse où la possibilité de poursuivre les ventes volontaires dans le cadre du statut actuel ne serait pas ouverte aux commissaires-priseurs, ce qui correspond au choix retenu par le projet de loi 56( * ) .

Cette valeur aurait été estimée sur la base des recettes et du solde d'exploitation, en prenant également en compte le montant des immobilisations corporelles non amorties (cf. commentaire de l'article 36).

Considérant qu' " il serait sans doute excessif de donner un caractère trop absolu au résultat du calcul ", les " trois sages " proposaient toutefois que la commission d'indemnisation puisse le modifier dans une fourchette de plus ou moins 15 %.

Cette suggestion est reprise par le second alinéa de l'article 37 du projet de loi qui prévoit en effet la possibilité d'une modulation de plus ou moins 15 % par la commission d'indemnisation prévue à l'article 43 " en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire " .

L'étude d'impact 57( * ) réalisée par le Gouvernement à partir de l'exploitation des données fiscales des années 1992 à 1996 évalue à 443 millions de francs le montant total de l'indemnisation prévue par le projet de loi en faveur des commissaires-priseurs, résultat à comparer à l'évaluation réalisée par les " trois sages " , également sur la base de l'exploitation des données fiscales, qui estimait à 865 millions de francs le montant total de l'indemnisation des commissaires-priseurs.

*

Votre commission considère qu'il est justifié de prévoir un abattement sur la valeur vénale de l'office pour l'évaluation du montant de l'indemnisation, compte tenu du fait que les commissaires-priseurs pourront continuer à exercer leur activité de ventes volontaires et par la suite céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Elle vous propose donc de préciser que l'évaluation du préjudice indemnisé en application de l'article 35 sera faite sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte des éléments d'actifs incorporels (par exemple le nom ou la clientèle) qui resteront la propriété du titulaire de l'office et qui pourront faire l'objet d'une cession lorsque celui-ci mettra fin à son activité de ventes volontaires.

Il appartiendra à la commission nationale d'indemnisation instituée à l'article 43 d'évaluer au cas par cas le montant de cette indemnisation en fonction de la situation particulière de chaque office.

Votre commission juge toutefois opportun de laisser aux commissaires-priseurs qui le souhaiteraient le bénéfice de l'indemnisation forfaitaire prévue par le projet de loi, qui serait fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Elle vous propose d'adopter l'article 37 dans la rédaction résultant d'un amendement rédigé en ce sens.

Article 38
Indemnisation des huissiers de justice et des notaires

Cet article prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires qui pourront apporter la preuve d'avoir subi, dans le secteur des ventes volontaires, un " préjudice anormal et spécial " du fait de la présente loi.

Compte tenu du caractère accessoire de leur activité de ventes volontaires aux enchères publiques, le projet de loi ne reconnaît pas en faveur des huissiers de justice et des notaires un droit à indemnisation systématique comparable à celui reconnu aux commissaires-priseurs. En effet, il subordonne leur indemnisation à la preuve d'un préjudice qui devra être apportée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Ce préjudice devra présenter un caractère " anormal et spécial " , termes à interpréter au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant la responsabilité du fait des lois.

Le Conseil d'Etat, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel, considère en effet que les personnes publiques qui, sans faute de leur part, ont causé un préjudice anormal et spécial à un particulier, en lui interdisant l'exercice d'une activité ou en lui imposant des sacrifices au nom de l'intérêt général, lui doivent réparation.

Selon cette jurisprudence, un préjudice " anormal " constitue un préjudice atteignant un certain degré d'importance, d'une gravité supérieure aux gênes et inconvénients ordinaires de la vie en société.

Quant au caractère " spécial " du préjudice, il signifie que celui-ci n'atteint qu'un nombre limité de membres de la collectivité.

Comme les demandes d'indemnisation présentées par les commissaires-priseurs, les demandes d'indemnisation des huissiers de justice et des notaires devront être portées devant la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43, qui sera chargée d'évaluer le montant de l'indemnisation correspondant au préjudice subi.

Ce dispositif s'inspire de celui proposé par le rapport dit " des trois sages " qui considérait que, dans l'hypothèse où la possibilité de poursuivre les ventes volontaires dans le cadre du statut actuel était ouverte, le préjudice subi par les huissiers de justice et les notaires, n'étant au départ qu'éventuel, ne pouvait faire l'objet que d'une indemnisation a posteriori. Ce rapport suggérait donc d'indemniser la perte de valeur de l'office constatée du fait de la réforme, en la mesurant comme la différence entre la valeur de l'office calculée pour les trois dernières années d'exploitation, d'une part, et celle correspondant aux années 1991 à 1995, d'autre part . Sur ces bases, le rapport évaluait forfaitairement à 8 millions de francs l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires.

L'étude d'impact 58( * ) réalisée par le Gouvernement estime pour sa part à 7 millions de francs le montant total de l'indemnisation du préjudice effectivement subi par les huissiers de justice et les notaires du fait de la loi (dont 6 millions de francs pour les huissiers et 1 million de francs pour les notaires).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 39
Fonds d'indemnisation

Cet article prévoit l'institution d'un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues, d'une part, aux commissaires-priseurs en application des articles 35 à 37 et, d'autre part, aux huissiers de justice et aux notaires en application de l'article 38.

Les conditions de la création de ce fonds sont renvoyées à la prochaine loi de finances.

Contrairement au fonds qui avait été mis en place pour l'indemnisation des avoués, ce nouveau fonds d'indemnisation ne devrait pas être doté de la personnalité morale.

La rédaction retenue par le projet de loi, renvoyant à une loi de finances ultérieure, ne permet pas de faire apparaître explicitement quelles seront les ressources du fonds d'indemnisation, au détriment de la clarté du dispositif proposé.

Cependant, le fonds devrait être alimenté par le produit de la taxe créée par l'article 40 du projet de loi au sein d'un article 302 bis ZE nouveau du code général des impôts, ainsi que par des avances provenant de dotations budgétaires de l'Etat.

Dans l'attente de la mise en place de cette taxe, une dotation provisionnelle de 450 millions de francs a d'ores et déjà été inscrite en loi de finances rectificative pour 1998 sur un nouvel article du chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice, intitulé " Indemnisation liée à la réforme du statut des commissaires-priseurs " .

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle vous propose afin d'insérer un article additionnel après l'article 44 prévoyant l'indemnisation des personnels salariés des commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme.

Il convient en effet de préciser que le fonds d'indemnisation sera également chargé du paiement des indemnités dues aux salariés licenciés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article 40
Création d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques

Cet article a pour objet la création d'une taxe temporaire sur les ventes de meubles aux enchères publiques destinée à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs en alimentant le fonds qui sera institué en application de l'article précédent.

*

L'article 40 du projet de loi tend donc à insérer un article 302 bis ZE nouveau dans le code général des impôts 59( * ) afin de préciser l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la nouvelle taxe, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.

•  Cette taxe, instituée pour une durée de cinq ans, serait assise sur l'ensemble des ventes de meubles aux enchères publiques, y compris les ventes judiciaires quoiqu'elles ne soient pas directement concernées par la réforme. Toutefois, en seraient exemptées les ventes aux enchères relevant de régimes particuliers, qui sont placées hors du champ d'application de la réforme par l'article 52 du projet de loi, à savoir les ventes réalisées par les courtiers de marchandises assermentés, ainsi que les ventes domaniales et douanières respectivement effectuées par les agents des services des domaines et par les agents des douanes.

La taxe serait en principe à la charge de l'acheteur adjudicataire. Cependant, elle serait acquittée, pour le compte de celui-ci, par la personne physique ou morale chargée de réaliser la vente qui pourrait être, selon le cas, une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un commissaire-priseur judiciaire, un autre officier ministériel compétent (notaire ou huissier de justice), ou encore un ressortissant européen intervenant dans le cadre de la libre prestation de services (comme Sotheby's ou Christie's).

La taxe serait exigible non seulement lors de l'adjudication d'un bien, mais également, le cas échéant, lors de la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, dans les conditions prévues à l'article 8 du projet de loi, l'assiette étant constituée par le prix d'adjudication ou de cession du bien.

L'assiette de la taxe ainsi définie est évaluée, pour l'année 1999, à 9,5 milliards de francs (y compris le produit des ventes réalisées par les huissiers de justice et les notaires évalué à 1 milliard de francs).

•  Le taux de la taxe serait fixé à 1 % , ce qui permettrait d'atteindre le montant nécessaire au financement de l'indemnisation, évalué à 450 millions de francs, en cinq ans , durée retenue pour la perception de la taxe exigible (à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi).

•  Enfin, les modalités de recouvrement et de contrôle de la nouvelle taxe sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les règles applicables en cas de contentieux, seraient définies par référence à celles qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

*

Votre commission des Lois a adopté l'article 40 sans modification . La commission des Finances, saisie pour avis, vous propose pour sa part de supprimer cet article, la mise en place d'une nouvelle taxe lui étant apparue alourdir encore la fiscalité pesant sur le marché de l'art, alors même que le rendement de cette taxe risque d'être faible au regard de son coût de perception.

Article 41
Conditions de versement des indemnités

Cet article a pour objet de préciser les délais dans lesquels devront être présentées les demandes d'indemnité, puis versées les indemnités allouées ; il subordonne en outre ce versement à la production par le commissaire-priseur indemnisé d'une attestation d'assurance et d'un quitus délivré par sa compagnie.

Les demandes d'indemnité seront examinées par une commission nationale spécialement constituée à cet effet (cf. commentaire de l'article 43). Le délai accordé aux commissaires-priseurs pour présenter leur demande est fixé à deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat précisant la composition et le fonctionnement de cette commission.

Celle-ci disposera d'un délai d'un an à compter du dépôt de la demande pour statuer sur le montant de l'indemnité, le texte précisant que l'indemnité devra être versée " dans les douze mois suivant le dépôt de la demande " .

Pour obtenir le versement de l'indemnité allouée par la commission, le commissaire-priseur devra cependant justifier de la régularité de sa situation en matière d'assurance professionnelle et de cotisation à sa compagnie. A cette fin, l'article 41 prévoit l'obligation pour l'intéressé de produire une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité encourue à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires au cours des dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi 60( * ) , ainsi qu'un quitus délivré par la compagnie de commissaires-priseurs concernée.

Il ne peut toutefois être exigé d'un commissaire-priseur installé depuis moins de dix ans une attestation d'assurance correspondant à des années antérieures à sa prise de fonctions.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à préciser que l'attestation d'assurance exigée concerne la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 sous réserve de cet amendement de précision.

Article 42
Répartition des indemnités dues
aux sociétés civiles professionnelles

Cet article a pour objet de préciser les modalités de la répartition entre leurs membres des indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles (SCP) titulaires d'un office de commissaire-priseur.

Il prévoit que ces indemnités sont réglées à chacun de leurs membres en proportion de leurs droits d'associés et " suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi " .

Cette rédaction est très exactement calquée sur celle de l'article 33 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui avait précisé la répartition des indemnités dues aux SCP titulaires d'un office d'avoué.

Cependant, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, la notion de " catégories " n'apparaît pas clairement définie à la lecture des autres articles du projet de loi. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence à cette notion de catégories.

Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 43
Commission nationale d'indemnisation

Cet article concerne la commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnité présentées par les commissaires-priseurs et de fixer le montant de l'indemnisation accordée à chaque office.

S'agissant de la composition de cette commission, le projet de loi se borne à préciser qu'elle sera présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Les modalités de sa composition et de son fonctionnement sont en effet renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, dont la publication constituera le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 41 pour le dépôt des demandes d'indemnisation.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait une commission nationale d'indemnisation composée de hauts fonctionnaires, à l'instar de la commission dite " des sages " qui avait été chargée d'étudier le problème de l'indemnisation.

Plutôt que de renvoyer la composition de la commission d'indemnisation à un décret en conseil d'Etat, votre commission estime préférable de préciser cette composition dans le texte de la loi en prévoyant une représentation des professionnels concernés, s'inspirant de la composition qui avait été retenue pour les commissions d'indemnisation des avoués.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement précisant que la commission nationale d'indemnisation comprendra, outre un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un nombre égal de représentants des commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux.

La commission nationale d'indemnisation aura pour mission d'évaluer le montant de l'indemnisation allouée à chaque office en application des règles prévues par les articles 35 à 38. Elle serait notamment chargée de moduler le montant de l'indemnité " en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire " , dans une fourchette de plus ou moins 15 %, conformément aux dispositions de l'article 37.

L'article 43 prévoit par ailleurs que la commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds. Votre commission vous propose de préciser par un amendement qu'il s'agit d'un rapport annuel.

Enfin, cet article précise que les décisions de la commission d'indemnisation pourront faire l'objet d'un recours de pleine juridiction (et non un simple recours en cassation) devant le Conseil d'Etat.

En matière d'expropriation, la compétence de la juridiction judiciaire, gardienne de la propriété privée, est traditionnellement consacrée.

Votre commission vous propose donc de prévoir par un amendement que les décisions de la commission d'indemnisation pourront faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 44
Licenciements des personnels

Cet article concerne les licenciements susceptibles d'affecter les personnels salariés des offices de commissaires-priseurs en conséquence de la réforme de la profession : il prévoit l'application aux personnels concernés des dispositions de droit commun du code du travail relatives au licenciement pour motif économique et institue en leur faveur une priorité de réembauchage dans les nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui seront le cas échéant constituées par leurs anciens employeurs.

La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ 1.500 salariés, dont les deux tiers exercent en province. Parmi les 500 salariés exerçant à Paris, 70 personnes travaillent pour le compte de Drouot SA et Drouot Estimation.

Ainsi que le relève le rapport précité établi par la commission dite des " trois sages " , " nombre d'offices sont sans salarié ; les autres, hormis des exceptions notoires, n'emploient que quelques personnes dont les rémunérations paraissent souvent peu élevées, au point que les charges salariales restent souvent en-deçà de 10 % du total des charges des offices. "

Or, les restructurations qui seront rendues nécessaires par la mise en oeuvre des conditions d'exercice de la profession risquent d'entraîner un certain nombre de licenciements économiques parmi ces salariés.

Aussi, le projet de loi comporte-t-il des dispositions particulières concernant ces licenciements, sans toutefois prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique comme l'avait envisagé le rapport dit des " trois sages " .

Le premier alinéa de l'article 44 renvoie, en effet, à l'application des dispositions de droit commun du code du travail relatives aux licenciements pour motif économique (articles L. 321-1 à L. 321-15) en cas de " licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi " . Il tend ainsi à instituer une présomption en vertu de laquelle les suppressions d'emplois concernées constitueront des licenciements économiques au sens du code du travail.

Cette précision devrait notamment permettre aux intéressés de bénéficier des dispositions du code du travail concernant les mesures de reclassement, de reconversion ou d'accès au Fonds national pour l'emploi (FNE) des personnes ayant au moins 50 ans, la mise en oeuvre de ces dispositions étant subordonnée à la reconnaissance de la nature économique des licenciements.

Le second alinéa de l'article 44 du projet de loi précise en outre que la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Le bénéfice d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat, prévu par l'article L. 321-14 du code du travail en faveur du salarié licencié, ne s'applique traditionnellement que dans le seul cas où l'ancien employeur conserve la même entité juridique et économique.

Le projet de loi l'étend à l'hypothèse dans laquelle le commissaire-priseur ancien employeur crée une société de ventes volontaires pour poursuivre son activité dans ce domaine. Au titre de ce dispositif dérogatoire, le salarié d'un office de commissaire-priseur licencié pourra se prévaloir d'une priorité de réembauchage auprès de son ancien employeur non pas en sa qualité de titulaire de l'office mais en celle de dirigeant de la société de ventes volontaires qu'il aura créée.

Cependant, le projet de loi ne prévoit aucune disposition particulière au sujet des indemnités de licenciement qui seront versées aux salariés licenciés, renvoyant implicitement à l'application de la convention collective à laquelle sont soumises ces personnels.

Compte tenu du caractère peu favorable des dispositions de cette convention collective en matière de licenciement et du risque aggravé de licenciement économique résultant des modifications tenant à l'exercice même de la profession imposées par la mise en oeuvre de la réforme prévue par le projet de loi, votre commission estime néanmoins nécessaire de prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique et vous propose à cette fin d'insérer un article additionnel après l'article 44 du projet de loi.

Elle vous propose en outre de compléter les dispositions de l'article 44 par un amendement tendant à préciser explicitement que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail prévoyant la continuité des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur s'appliqueront au personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivront leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de ventes constituée à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 44 modifié par cet amendement, ainsi que par un amendement de coordination.

Article additionnel après l'article 44
Indemnisation des personnels

Votre commission vous propose d'insérer ici un article additionnel tendant à prévoir une indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi, à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

En l'absence de toute précision apportée par le projet de loi, les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seraient licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques percevraient les indemnités de licenciements prévues par la convention nationale du personnel des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs, datée du 8 décembre 1983.

Aux termes de l'article 29 de cette convention collective, l'indemnité de licenciement est ainsi fixée :

" a) Pour les intéressés, après deux ans d'ancienneté, à celle prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail, soit 1/10ème du salaire mensuel tel que défini ci-après par année d'ancienneté dans l'étude :

" b) Au-delà de cinq années d'ancienneté : 3/20èmes dudit salaire mensuel par année d'ancienneté dans l'étude
.

" En aucun cas, toutefois, l'indemnité ne pourra excéder quatre mois de salaire, sauf dispositions légales ou réglementaires plus favorables. "

Ces dispositions, adoptées à une époque où le problème des licenciements ne se posait pas, sont peu favorables aux salariés puisque l'indemnisation est limitée à 3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté et au maximum à quatre mois de salaire.

Le rapport précité établi par les " trois sages " a souligné qu'il apparaissait " inéquitable de prévoir une indemnisation complète des titulaires des offices et l'application pure et simple aux salariés d'une convention collective d'un niveau minimum " .

Aussi, les " trois sages " ont-ils suggéré de porter l'indemnité versée au salarié licencié à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession dans la limite de trente mois. Ils ont en outre proposé que l'indemnisation des licenciements économiques directement liés à la réforme soit mise à la charge du fonds d'indemnisation 61( * ) mais que l'indemnisation versée au personnel des commissaires-priseurs ayant choisi de poursuivre leur activité de ventes volontaires à travers la création d'une société de ventes soit déduite de l'indemnité due à ces commissaires-priseurs, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'encourager le licenciement du personnel actuel lorsque l'activité se poursuit sous une autre forme juridique. Enfin, ils ont fait observer qu'il conviendrait d'étendre le bénéfice de ce dispositif, non seulement aux salariés des offices, mais également à l'ensemble du personnel de Drouot ou d'autres structures analogues.

Sur ces bases, et dans l'hypothèse où 10 % des salariés seraient affectés par des licenciements, le rapport des " trois sages " évaluait à 40 millions de francs le coût de l'indemnisation du personnel.

Votre commission vous propose pour sa part d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel s'inspirant de ces propositions et destiné à prévoir l'indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront licenciés en conséquence directe de la présente loi, à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de 30 mois, les indemnités dues à ces personnels étant mises à la charge du fonds d'indemnisation.

Article 45
Régime transitoire applicable
au personnel salarié des sociétés de ventes

Cet article prévoit à titre transitoire l'extension au personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes de la convention collective applicable au personnel salarié des offices de commissaires-priseurs, ainsi que le maintien des avantages individuels des salariés au sein des nouvelles sociétés de ventes créées par leurs anciens employeurs.

Dans l'attente de la négociation d'une nouvelle convention collective spécifique aux personnels salariés des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il convient en effet de prévoir l'application à ces personnels de la convention collective précitée du 8 décembre 1983 actuellement en vigueur pour le personnel des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs. Ainsi que le précise en outre le projet de loi, les dispositions de droit commun prévues aux articles L.132-7 et L. 132-8 du code du travail resteront applicables pour la révision ou la dénonciation de cette convention collective et la classification du personnel salarié des nouvelles sociétés de vente sera faite par référence aux classifications définies dans cette convention, à défaut d'accords particuliers.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 45 garantit le maintien, à titre individuel, des avantages acquis par les salariés des commissaires-priseurs s'ils sont employés par une société de ventes volontaires créée par leur employeur actuel ; le personnel qui était au service d'un commissaire-priseur devenu dirigeant ou associé d'une société commerciale devra ainsi continuer à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective actuelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 46
Changement d'affectation des locaux

A titre transitoire, cet article tend à permettre aux nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de procéder à des changements d'affectation de leurs locaux sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Ce dernier article soumet à autorisation administrative tout changement d'affectation de locaux à usage d'habitation ou de locaux à usage professionnel, dans les communes visées à l'article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 (c'est à dire dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants).

Afin de faciliter les restructurations rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui pourront entraîner des changements d'affectation de locaux, le projet de loi prévoit une dispense de cette autorisation administrative en faveur des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui souhaiteraient procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi, par exemple, ces nouvelles sociétés pourraient transformer des locaux actuellement à usage professionnel en locaux à usage commercial sans formalité administrative 62( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 dans la rédaction résultant d'un amendement destiné à en clarifier la portée.

Article 47
Prescription des actions
en responsabilité civile professionnelle en cours

Cet article constitue une mesure transitoire tendant à réduire à un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours à cette date.

On rappellera qu'en application des dispositions de l'article 27, les actions en responsabilité civile qui seront engagées après l'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques se prescriront désormais uniformément par un délai de dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Toutefois, en l'absence d'autre précision législative, les actions en responsabilité civile déjà engagées à la date d'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques resteraient soumises à la prescription actuellement en vigueur, c'est-à-dire dix ans pour les actions engagées par l'acheteur mais trente ans pour les actions engagées par le vendeur.

Dans un souci de simplification et de cohérence avec la réduction à dix ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 27, l'article 47 du projet de loi tend à étendre cette réduction aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des règles actuelles.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, y compris les prisées et expertises correspondantes, et non aux seules actions en responsabilité civile professionnelle, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 27 afin de réduire à dix ans la prescription de l'ensemble des actions engagées à l'occasion de ces ventes (y compris les actions en annulation de vente).

Elle vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié .

Article 48
Période transitoire

Cet article a pour objet de prévoir une période transitoire de deux ans au cours de laquelle les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être effectuées concurremment par les commissaires-priseurs actuels et par les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les commissaires-priseurs disposeront donc d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Ce délai est destiné à leur laisser le temps de s'adapter à la nouvelle réglementation ; il devrait notamment permettre à ceux qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans le secteur des ventes volontaires de mettre en place des sociétés de forme commerciale à cette fin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article additionnel après l'article 48
Examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur

Après l'article 48, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à préciser que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur seront considérées comme remplissant la condition de qualification requise pour diriger une vente, prévue à l'article 7.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient en effet de préciser explicitement que les actuels commissaires-priseurs, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen mais ne sont pas titulaires d'un office, satisfont la condition de qualification exigée pour être habilité à diriger une vente organisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 49
Accès des commissaires-priseurs
à d'autres professions

Cet article a pour objet d'ouvrir des passerelles d'accès à d'autres professions en faveur des commissaires-priseurs qui souhaiteraient cesser toute activité dans le domaine des ventes aux enchères.

Il est destiné à faciliter la reconversion éventuelle des commissaires-priseurs qui céderont leur charge d'officier ministériel pour ce qui concerne les ventes judiciaires et ne créeront pas de société de ventes volontaires aux enchères publiques.

Ceux-ci disposeront d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour demander à exercer l'une des trois professions suivantes :

- greffier de tribunal de commerce ;

- huissier de justice ;

- mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

L'accès à l'une de ces professions, dont le statut est voisin de celui des commissaires-priseurs, leur sera facilité par des dispenses, totales ou partielles, de diplôme et de formation professionnelle, qui leur seront accordées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat 63( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 50
Dissolution d'une société titulaire d'un office
de commissaire-priseur

Cet article a pour objet de préciser les conditions de la dissolution éventuelle d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur existant dont les membres constitueraient des sociétés de ventes volontaires distinctes ; il prévoit dans cette éventualité la possibilité d'une création sans indemnités d'un ou plusieurs nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent actuellement être soit des commissaires-priseurs exerçant à titre individuel, soit des sociétés civiles professionnelles (SCP) ou des sociétés d'exercice libéral (SEL) réunissant des commissaires-priseurs associés 64( * ) .

L'article 50 du projet de loi concerne celles de ces sociétés dont l'un ou plusieurs des associés souhaiteraient créer des sociétés différentes de ventes volontaires aux enchères publiques. Pour ce qui concerne les ventes judiciaires, il prévoit dans ce cas la possibilité de dissoudre la société titulaire de l'office, et, sous réserve d'un accord entre tous les associés, la nomination de l'un d'entre eux dans l'office existant et du (ou des ) autre(s) dans un (ou plusieurs) nouveau(x) office(s) créé(s) à la même résidence.

La création de ce (ou ces) nouveau(x) office(s) serait en outre facilitée par un régime dérogatoire résultant de la non-application de l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 concernant les indemnités éventuellement dues par le(s) commissaire(s)-priseur(s) nommé(s) dans le (ou les) office(s) créé(s).

En effet, ainsi que le prévoit ce dernier texte, en cas de création d'office, le commissaire-priseur nommé dans un office créé doit en principe indemniser les commissaires-priseurs et les autres officiers ministériels qui subissent un préjudice résultant de la création du nouvel office.

Afin d'éviter que les anciens associés ne se trouvent ainsi contraints de s'indemniser les uns les autres, l'article 50 du projet de loi précise que ce système d'indemnisation ne sera pas applicable en cas de création d'office consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 51
Vacance des offices des commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur

Cet article a pour objet de renvoyer à l'application de la procédure de vacance des offices pour permettre aux commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans de se retirer de leur activité de ventes judiciaires s'ils ne trouvent pas de successeur.

Il est destiné à faciliter le départ à la retraite des intéressés. En effet, un commissaire-priseur souhaitant mettre fin à son activité de ventes judiciaires à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme des ventes volontaires devra chercher à céder son office en exerçant son droit de présentation. Cependant, le monopole étant désormais réduit aux seules ventes judiciaires et la valeur pécuniaire de l'office se trouvant de ce fait fortement dépréciée, il est susceptible de rencontrer des difficultés pour trouver un successeur.

Afin de lui permettre de trouver une issue à cette situation, l'article 51 prévoit que son office sera déclaré vacant s'il n'a pu exercer son droit de présentation dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

La procédure de nomination aux offices vacants prévue par l'article 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 sera dès lors applicable.

Suivant les dispositions de cet article, la nomination dans l'office vacant se fait selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour la nomination dans un office créé par les articles 28 à 33 du même décret. Les candidats à l'office vacant doivent s'engager à payer " l'indemnité fixée par le garde des sceaux " , aux termes de l'article 34.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sous réserve d'un amendement tendant à préciser que la vacance de l'office d'un commissaire-priseur de plus de 65 ans dépourvu de successeur ne pourra être déclarée que sur la demande de son titulaire.

Article additionnel après l'article 51
Régime de retraite des commissaires-priseurs

Après l'article  51, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel relatif au régime de retraite des commissaires-priseurs.

En matière d'assurance vieillesse, les commissaires-priseurs sont actuellement affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM). Il importe donc de préserver les droits à la retraite acquis par les commissaires-priseurs au titre de leurs cotisations à cette caisse.

Il apparaît donc opportun de maintenir l'affiliation à la CAVOM des futurs commissaires-priseurs judiciaires qui exerceront simultanément une activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de forme commerciale.

Cette disposition permettrait en outre d'éviter un éventuel déséquilibre financier de cette caisse, qui serait susceptible de résulter d'une baisse du nombre de ses cotisants.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.

Article 52
Maintien de certains régimes particuliers

Cet article a pour objet de préciser que les régimes particuliers applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux enchères publiques seront maintenus dans les conditions actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces régimes particuliers concernent :

- les ventes en gros de marchandises ;

- les ventes relevant du code du domaine de l'Etat ;

- et les ventes relevant du code des douanes.

•  En ce qui concerne les ventes en gros de marchandises , les courtiers de marchandises assermentés jouissent d'un monopole pour procéder aux ventes volontaires aux enchères publiques, en application de la loi du 28 mai 1858.

Ils sont également compétents pour procéder aux ventes en gros présentant un caractère judiciaire, sauf désignation par le tribunal de commerce d'un autre officier ministériel.

Dans tous les cas, les ventes en gros sont soumises à une réglementation particulière concernant les formes de la vente, les tarifs et la responsabilité.

•  Les ventes domaniales sont pour leur part régies par les articles L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat. Conformément à ces articles, la vente des biens mobiliers aliénables appartenant à l'Etat ne peut être effectuée que par des agents assermentés du service des domaines, qui portent en pratique le titre de commissaire aux ventes.

Les ventes des domaines sont soumises à des conditions spécifiques. Elles doivent en principe être faites " avec publicité et concurrence " , c'est-à-dire soit aux enchères publiques, soit sous soumissions cachetées ; toutefois, à titre exceptionnel, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics, " pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité " .

•  Enfin, les ventes aux enchères réalisées à la requête de l'administration des douanes ne relèvent pas de la compétence des commissaires aux ventes des domaines, mais de celles des agents des douanes.

Ces ventes sont régies par le code des douanes qui prévoit la vente aux enchères :

- d'une part, des marchandises saisies ou confisquées à la suite d'infractions douanières, ainsi que des marchandises abandonnées par transaction (cf. articles 389 et 390 du code des douanes) ;

- et d'autre part, des marchandises en dépôt qui n'ont pas été retirées en temps opportun (cf. articles 186 et 187 du même code), ainsi que des marchandises qui n'ont pas été évacuées des entrepôts dans les délais prévus (cf. article 157 du même code).

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 52 prévoyant que les ventes en gros de marchandises, les ventes domaniales et les ventes des douanes resteront régies par l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur.

Article 53
Droit de préemption de l'Etat sur les ventes d'oeuvres d'art

Cet article a pour objet d'adapter et de compléter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

*

La possibilité pour l'Etat d'exercer un droit de préemption sur toute vente publique d'oeuvres d'art résulte de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

Suivant les dispositions de cet article, le " ministre des Beaux-Arts " , s'il entend éventuellement user de son droit de préemption, doit formuler une déclaration en ce sens à l'issue de la vente " entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications " .

La décision définitive du ministre doit ensuite intervenir dans un délai de quinze jours. S'il renonce à l'exercice de son droit, l'acheteur est tenu de prendre l'objet et d'en payer le prix ; si au contraire l'Etat confirme son intention, il se trouve subrogé à l'adjudicataire et doit être considéré comme succédant directement au vendeur.

La situation juridique de l'objet d'art durant la période de quinze jours qui s'écoule entre l'adjudication et la décision du ministre est celle d'un objet vendu sous condition résolutoire.

Les conditions d'application de cet article ont été précisées par un décret du 18 mars 1924. Aux termes de l'article 2 de ce décret, sont considérés comme des oeuvres d'art, pour l'exercice du droit de préemption, les " curiosités, antiquités, livres anciens, objets de collection, peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, tapisseries anciennes " .

Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant son droit de préemption, ce décret institue dans son article 3 une obligation d'information préalable du " ministre des Beaux-Arts " incombant à tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'oeuvres d'art.

Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui permet désormais à l'Etat d'exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités locales.

*

L'article 53 du projet de loi apporte deux modifications à ce dispositif, outre une modernisation rédactionnelle tendant à substituer les termes " ministre chargé de la culture " aux termes " ministre chargé des Beaux-Arts " .

•  Tout d'abord, le paragraphe I tend à préciser que la déclaration du ministre en vue de l'exercice du droit de préemption devra désormais être formulée, le cas échéant, auprès de la société habilitée à organiser la vente publique. En effet, s'il s'agit d'une vente volontaire, elle ne sera plus nécessairement effectuée par un officier ministériel mais le plus souvent par une société de ventes volontaires.

•  Le paragraphe II tend, pour sa part, à prévoir au niveau législatif une obligation d'information préalable du ministre de la culture pour lui permettre d'exercer le cas échéant son droit de préemption : ainsi l'officier ministériel ou la société de ventes devra aviser au moins quinze jours à l'avance le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les oeuvres d'art proposées à la vente ; toutefois l'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. Il s'agit là de la reprise des dispositions déjà prévues au niveau réglementaire en ce qui concerne les officiers ministériels (cf. article 3 du décret du 18 mars 1924 précité).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54
Droit de préemption de l'Etat
sur les ventes publiques d'archives privées

Cet article constitue le pendant du précédent pour ce qui concerne les ventes publiques d'archives privées : il a pour objet d'adapter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

L'article 20 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives prévoit l'exercice par l'Etat, si celui-ci l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, d'un droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique.

Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant ce droit de préemption, l'article 19 de la même loi institue une obligation d'information préalable de l'administration des archives incombant à tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées : ce dernier doit aviser l'administration au moins quinze jours à l'avance de l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les documents proposés à la vente, l'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi pouvant tenir lieu d'avis.

*

Etant donné que les ventes volontaires d'archives seront désormais le plus souvent effectuées par une société de ventes et non plus par un officier ministériel, l'article 54 du projet de loi tend à étendre aux sociétés habilitées à organiser ces ventes l'obligation d'information préalable de l'administration des archives prévue par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 55
Compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Cet article a pour objet de donner compétence aux tribunaux civils -et non aux tribunaux de commerce- pour connaître des litiges relatifs aux ventes aux enchères organisées par les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'attribution de cette compétence aux juridictions civiles se justifie par l'objet civil de ces sociétés, nonobstant leur forme commerciale. En outre, les juridictions civiles, traditionnellement compétentes en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pourront continuer à appliquer leur jurisprudence dans ce domaine ; l'article 20 du projet de loi donne d'ailleurs compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.

Les infractions pénales susceptibles d'être commises à l'occasion des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relèveront pour leur part de la compétence des juridictions pénales.

Par ailleurs, si l'article 55 interdit en principe les clauses écartant la compétence des tribunaux civils pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il admet néanmoins la clause compromissoire pour ce qui concerne les litiges entre associés ou entre sociétés de ventes : en effet, les associés pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 56
Abrogations

Cet article tend à abroger les troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques.

•  Le troisième alinéa dudit article interdit les ventes au détail volontaires aux enchères de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et sur le rôle des patentes depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. A la suite d'une contestation engagée par des ressortissants européens qui entendaient faire vendre aux enchères en France des véhicules d'occasion provenant de la CEE, cette disposition a été déclarée incompatible avec les articles 30 et 36 du Traité de Rome par un arrêt de la Cour de justice européenne du 30 avril 1991, ce qui justifie aujourd'hui son abrogation.

•  Le quatrième alinéa du même article définit pour sa part la notion de bien d'occasion (qui, à la différence du bien neuf, peut faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques). Cette définition étant reprise dans une rédaction légèrement modifiée par le second alinéa de l'article 1 er du projet de loi, il convient désormais d'abroger cette disposition.

Le projet de loi ne prévoit cependant aucune autre abrogation alors même que nombre de textes relatifs aux commissaires-priseurs, anciens mais toujours en vigueur, apparaissent aujourd'hui particulièrement désuets.

Dans un souci de simplification et de clarification du droit en vigueur, votre commission vous propose donc de compléter les abrogations prévues par l'article 56 en y incluant par un amendement :

- la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances (relatif à l'établissement de commissaires-priseurs en province) ;

- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs (relatif à la police des ventes et dont les dispositions sont reprises par l'article 26 du projet de loi) ;

- ainsi que le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 précitée interdisant les ventes aux enchères publiques de marchandises neuves (ce principe étant repris par l'article 1 er du projet de loi).

En revanche, les autres dispositions de cette ordonnance du 26 juin 1816, ainsi que l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, resteront applicables aux commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction résultant de l' amendement présenté ci-dessus.

Article additionnel après l'article 56
Adaptation des articles 871 et 873
du code général des impôts

Après l'article 56, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à modifier certaines dispositions du code général des impôts dont la rédaction doit être adaptée en conséquence de la réforme mise en oeuvre par le projet de loi.

L'article 871 dudit code prévoit que " les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " ; il convient désormais de compléter cette rédaction afin de viser l'éventualité d'une vente réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il convient en outre de modifier le deuxième alinéa de l'article 873 du même code, selon lequel " chaque séance est close et signée par l'officier public ", le rôle de ce dernier pouvant être tenu par une personne habilitée à diriger une vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article additionnel après l'article 56
Régime particulier applicable en Alsace-Moselle

Après l'article 56, votre commission vous propose également d'insérer un article additionnel tendant à limiter aux seules ventes judiciaires le régime particulier actuellement applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et à préciser que les huissiers de justice et les notaires qui y exercent les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficieront de l'indemnisation prévue par l'article 38.

*

Pour des raisons historiques liées à l'occupation allemande de l'Alsace-Moselle entre 1870 et 1918, les ventes aux enchères y sont soumises à un régime particulier.

En effet, il n'existe pas de commissaires-priseurs dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle, où les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs par les lois françaises sont exercées par les huissiers ou les notaires, en application de l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements. Dans la pratique, les ventes volontaires y sont en général réalisées par les notaires alors que les ventes judiciaires sont plutôt réalisées par les huissiers de justice.

Par ailleurs, les officiers ministériels de ces départements ne peuvent exercer de droit de présentation, l'article 1 er (2°) de la loi du 1 er juin 1924 précitée n'ayant pas rétabli l'application en Alsace-Moselle de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816, relatif au droit de présentation des officiers ministériels et de leurs héritiers ou ayants-cause.

*

La réforme de l'organisation des ventes volontaires ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, il apparaît nécessaire de mettre fin à l'organisation particulière des ventes aux enchères actuellement applicable en Alsace-Moselle pour ce qui concerne les ventes volontaires et d'en limiter la portée aux seules ventes judiciaires. Votre commission vous propose donc d'adapter en ce sens la rédaction du 3° de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 précitée.

En outre, afin d'éviter toute ambiguïté, il est préférable de préciser explicitement les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs pourront être indemnisés. Votre commission vous propose donc de préciser que les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 38 du projet de loi qui, rappelons-le, prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires s'ils apportent la preuve d'avoir subi un " préjudice anormal et spécial " dans le secteur des ventes volontaires à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article additionnel après l'article 56
Substitution des commissaires-priseurs judiciaires
aux commissaires-priseurs

Toujours après l'article 56, votre commission vous propose d'introduire un autre article additionnel destiné à tirer les conséquences de la modification de la dénomination des commissaires-priseurs titulaires d'un office, devenus commissaires-priseurs judiciaires, dans les textes de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 26, ces ordonnances ne s'appliqueront plus qu'aux seuls commissaires-priseurs judiciaires, titulaires d'un office.

Il convient donc de prévoir que les mots " commissaire(s)-priseur(s) " seront remplacés par les mots " commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) " dans le texte de ces ordonnances.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé.

Article 57
Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'Etat

Cet article renvoie, d'une manière générale, à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de la présente loi.

On rappellera que devront notamment être précisés par le(s) décret(s) d'application :

- les conditions dans lesquelles pourra être assuré le cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus par les sociétés de ventes volontaires (article 5) ;

- les modalités de la reconnaissance des équivalences de titres, diplômes ou habilitations avec le diplôme de commissaire-priseur (article 7) ;

- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires aux enchères publiques (article 18) ;

- les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;

- les dispenses de diplômes et de formation professionnelle accordées aux commissaires-priseurs souhaitant accéder à d'autres professions (article 49).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE 1

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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR M. LUC DEJOIE, RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)



Chambre nationale des commissaires-priseurs :

M. Gérard Champin, président

Commissaires-priseurs réunis (CPR) :

M. Guignard, commissaire-priseur à Lorient

M. de Corneillan, commissaire-priseur à Meaux

Conseil supérieur du notariat :

M. Jean-Pierre Delpeuch, directeur des affaires juridiques

Syndicat des commissaires-priseurs de province :

M. Bernard Vassy, président, commissaire-priseur à Clermont-Ferrand

M. François Antonietti, commissaire-priseur à Nantes

M. Denis Antoine, commissaire-priseur à Pontoise

Chambre nationale des huissiers de justice :

M. Jacques Bertaux, président

Syndicat des personnels des commissaires-priseurs CGC :

Mme Delavenne, vice-présidente

Mme Schoumer

M. Paquet

M. Hervé Poulain, commissaire-priseur à Paris

Conseil national des professions de l'automobile :

M. Jean-Pierre Hénaut, président

M. Jean-Michel Vergès, président directeur général d'Auction VA

M. Christian Ribière, commissaire-priseur à Marseille

Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection :

Mme Annette Vinchon-Guyonnet, président

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris :

M. Joël-Marie Millon, président

M. Yannick Guilloux, commissaire-priseur à Paris

M. Jacques Tajan, commissaire-priseur à Paris

Sotheby's France :

Mme Laure de Beauvau Craon, président directeur général

M. Francis Simon, ancien " managing director " de Sotheby's France, créateur d' " Alice international "

M. François Cailleteau, inspecteur général des finances

M. Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation

M. Charles Renard, président de chambre à la Cour des Comptes

(anciens membres d'un groupe de travail constitué par
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, afin d'éclairer le Gouvernement sur le problème de l'indemnisation des commissaires-priseurs)

M. Jean Leonnet, conseiller à la Cour de cassation
(ancien président d'une commission constituée par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, en vue d'une réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

M. Christian Deydier, directeur d' Oriental Bronzes LTD

Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

M. Jean Barthélémy, président

Christie's France

M. Bertrand du Vignaud, vice-président

Institut d'études supérieures des arts

M. Jean-Marie Schmidt, directeur

M. Louis Marquès, commissaire-priseur à Montpellier

M. Paul Honold, président directeur général de la Société Roux-Troostwiyk

 
 

ANNEXE 2

_____



ETUDE D'IMPACT RÉALISÉE
PAR LE GOUVERNEMENT

Etat membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales " 65( * ) .

22. Il s'ensuit que le ressortissant communautaire habilité, dans l'Etat membre où il est établi, à organiser des ventes volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art ne peut se voir refuser l'accès à la prestation de services dans l'Etat d'accueil sans que cet Etat ait pris en compte les qualifications et l'expérience déjà acquises dans l'Etat où il est établi. L'Etat d'accueil doit vérifier si le ressortissant communautaire ne justifie pas d'ores et déjà de qualifications équivalentes à celles qu'il requiert.

23. Tel doit être tout particulièrement le cas lorsque le prestataire justifie d'une notoriété au niveau mondial et détient une part importante du marché de la vente d'objet d'art dans l'Etat membre où il est établi.

24. Les autorités françaises soutiennent à tort que ce principe de reconnaissance mutuelle ne vaudrait que pour les personnes physiques. Il serait en effet paradoxal que les conditions d'accès à la libre prestation de services soit rendues plus difficiles au seul motif que le prestataire est une personne morale, lorsque aucune circonstance particulière ne vient justifier une différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales.

2. L'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel

25. L'article premier de la loi du 22 pluviôse an VII dispose que les objets mobiliers " ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " et les lois des 27 ventôse an IX et 28 avril 1816 attribuent aux commissaires-priseurs, à Paris et dans les communes où l'un deux est installé, l'exclusivité de ces ventes (dans les autres villes, ce monopole est partagé avec les huissiers de justice et les notaires).

26. Il n'est pas discuté que la vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art est une prestation de services au sens de l'article 59 du traité CE. L'accès à cette activité exercée à titre occasionnel sous le régime de la prestation de services, ne peut être réservé à une profession qui en assure le monopole qu'à la condition qu'une raison impérieuse d'intérêt général le justifie ou que l'article 56 soit applicable.

27. Selon les autorités françaises, l'obligation d'être préalablement nommé à un office ministériel serait justifiée par le pouvoir d'authentifier les actes de vente que détiennent les commissaires-priseurs et afin de vérifier que le candidat remplit les conditions requises.

28. Comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises, " une réglementation visant à satisfaire une exigence impérative doit être proportionnée au but poursuivi, et, si un Etat membre dispose de moyens moins restrictifs permettant d'atteindre le même but, il lui incombe d'y recourir " 66( * ) .

29. Sur le premier point, il n'a pas été démontré que l'obligation de passer les ventes aux enchères publiques volontaires de bien mobiliers par acte authentique était justifiée et proportionnée au regard de l'article 59 du traité CE, sachant que les ventes de gré à gré des mêmes objets ne sont pas soumises à de telles restrictions. Cette obligation ne justifie pas que soit exclue la possibilité d'action de concert du prestataire établi dans un autre Etat membre avec des commissaires-priseurs, voire des huissiers.

30. Le gouvernement français ne saurait soutenir que le commissaire-priseur exerce une mission de service public qui consisterait à fixer un juste prix sans exercer d'activité commerciale alors que (i) le prix n'est pas déterminé par lui et est le résultat des seules enchères et (ii) le commissaire-priseur preste un service pour lequel il est rémunéré.

31. La Commission observe que le gouvernement français s'est déclaré prêt, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure du 15 novembre 1995, à étendre aux commissaires-priseurs le mécanisme de l'avocat de concert prévu par l'article 5 de la directive 77/249, précitée. Force est de constater qu'une telle possibilité n'a fait l'objet d'aucune initiative réglementaire ou législative et n'a toujours pas été concrètement mise en oeuvre.

32. Quant à la vérification que le candidat satisfait aux conditions requises, elle ne saurait justifier l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel ; d'autres moyens, tels que la présentation de diplômes ou autres titres de qualifications, y compris l'expérience professionnelle, permettraient d'arriver aux mêmes fins. Dans sa lettre du 18 octobre 1997 précitée, le Ministre de la Justice français a clairement indiqué qu'elle envisageait le dépôt d'un projet de loi supprimant le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires.

33. En tout état de cause, un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la prestation sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services 67( * ) .

34. Il convient, à cet égard de constater que le réglementation française rend impossible à libre prestation de services des " auctioneer " en France autrement qu'en remplissant les conditions de l'établissement.

3. Les modalités d'appartenance à la compagnie

35. Les commissaires-priseurs sont regroupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cours d'appel 68( * ) . Nul ne peut s'établir comme commissaire-priseur en France s'il n'est membre d'une compagnie. Nul ne peut procéder à une vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres ou d'objets d'art, en tant que prestataire de services s'il n'est membre d'une compagnie.

36. La réglementation française ne peut imposer pour la prestation de services les mêmes obligations que pour l'établissement sans violer le principe de proportionnalité 69( * ) . L'appartenance à une compagnie pourrait se réaliser selon de modalités simplifiées, similaires à celles que prévoient les directives concernant certaines professions de santé pour les prestations de services, à savoir une inscription allégée avec une déclaration préalable aux autorités compétentes (voir par exemple l'article 17 de la directive 93/16 70( * ) relative aux médecins). Une simple déclaration à la compagnie est une mesure suffisante pour permettre à la compagnie de contrôler le respect des règles déontologiques par le prestataire. Le système actuel apparaît incompatible avec l'article 59 dans la mesure où il constitue une entrave à la libre prestation de services et qu'une mesure moins contraignante permettrait de parvenir au même résultat.

37. La Commission relève que les autorités françaises ont admis sa position dans leur réponse du 15 novembre 1995.

38. Il est toutefois constant qu'un système de déclaration préalable n'a toujours pas été mis en place en pratique et qu'en tout état de cause la législation française n'a pas été modifiée en vue de mettre en oeuvre ce principe.

4. La participation à un système de garantie collective

39. Les commissaires-priseurs sont couverts par un système de garantie collective qui fonctionne de la manière suivante. La bourse commune de compagnie, alimentée par des contributions des membres de celle-ci, garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur. La bourse commune constitue une garantie pour les créanciers des commissaires-priseurs qui pourront pratiquer des saisies sur les sommes déposées à la compagnie. Selon les commentateurs, cette bourse contribuerait à accroître la confiance accordée aux commissaires-priseurs 71( * ) .

40. La participation à ce système de garantie collective exigé par la réglementation française ne peut être imposée au prestataire de services qui justifie de garanties équivalentes qu'il serait tenu de constituer dans l'Etat membre où il est établi et qui seraient extensibles à l'Etat membre d'accueil. Tel est, par exemple, le cas à l'article 25 de la directive 85/384 72( * ) du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans le domaine de l'architecture.

41. Dans leur réponse du 15 novembre 1995, les autorités française se sont déclarées prêtes à prendre en compte des garanties équivalentes que le prestataire pourrait fournir dès lors que la garantie contractée dans un Etat membre pourrait être étendue au territoire français et que cette garantie correspond aux exigences du droit français.

42. Force est de constater que les prestataires en provenance des autres Etats membres sont toujours dans l'impossibilité de faire valoir en France les garanties constituées dans l'Etat membre où ils sont établis.

5. Les limitations imposées à la forme sociétale de l'exercice de la profession

43. La profession de commissaire-priseur peut être exercée soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de moyens, soit dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit dans le cadre de " sociétés d'exercice libéral ".

44. Les sociétés de moyens ou de services prévues par la loi 66-879 du 29 novembre 1966 73( * ) , ne sont pas des sociétés commerciales. Elles permettent à plusieurs commissaires-priseurs de posséder en commun des moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession, sans que la société ainsi créée puisse exercer elle-même la profession. Les sociétés civiles professionnelles prévues par la loi 66-879 du 29 novembre 1966, étendues aux commissaires-priseurs par le décret 69-763 du 24 juillet 1969, sont de deux types. La " société titulaire d'un office " ne peut être constituée qu'entre un commissaire-priseur titulaire d'un office et des personnes remplissant les conditions requises pour exercer la profession 74( * ) . La société est titulaire d'un office sous la condition suspensive de sa nomination par le Ministre de la Justice : ce n'est pas une société commerciale. La " société de commissaires-priseurs " n'est pas titulaire d'un office : chacun des associés exerce ses fonctions dans un office dont il est personnellement titulaire. Les " sociétés d'exercice libéral " ont été créées par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 75( * ) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le décret 92-1449 du 30 décembre 1992 76( * ) a prévu deux modalités nouvelles d'exercice de la profession de commissaire-priseur : les conditions d'accès à ces sociétés sont limitées puisqu'elles sont réservées à des professionnels. Les sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs sont des SARL, des SA ou des sociétés en commandite par action. Ces sociétés sont constituées entre personnes physiques remplissant les conditions pour exercer la profession de commissaire-priseur mais qui ne sont pas titulaires d'un office. Les sociétés en participation de commissaires-priseurs sont prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 77( * ) .

45. Il en résulte que l'activité de commissaire-priseur ne peut être exercée par des sociétés lorsque celles-ci ne répondent pas aux conditions ci-dessus et notamment lorsqu'une partie des capitaux extérieurs appartiennent à des non professionnels au sens de la loi française. Par conséquent, une société commerciale régulièrement constituée et établie dans un autre Etat membre et procédant à des ventes aux enchères volontaires dans cet Etat est placée dans l'impossibilité d'agir en tant que prestataire de services en France.

46. Les exigences de protection du consommateur ne sauraient justifier, au regard de l'article 59 du traité CE, l'interdiction d'exercice par des sociétés au seul motif qu'une partie des capitaux extérieurs à ceux des membres de la profession appartiennent à des non professionnels.

47. La Commission observe que le gouvernement français s'est déclaré prêt à assouplir les conditions d'exercice de la profession sous forme de société.

48. Enfin, à supposer même que le gouvernement français parvienne à démontrer que la condition relative à la composition du capital soit justifiée et proportionnée au regard de l'article 59 du traité CE, la possibilité d'agir de concert avec un commissaire-priseur pour une société établie dans un autre Etat membre devrait être prévue. Tel n'est pas le cas.

6. L'interdiction faite à la société disposant d'une infrastructure en France de se prévaloir des règles sur la prestation de services

49. La circonstance qu'une société établie dans un autre Etat membre et procédant à la vente aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers dispose d'une installation permanente en France ne permet pas de déduire qu'elle invoque l'application de l'article 59 pour contourner les règles relatives à l'établissement.

50. En vertu d'une jurisprudence consolidée de la Cour de Justice 78( * ) , l'accès à la propriété et à l'usage de biens immobiliers est garanti par l'article 59 du traité, dans la mesure où cet accès est utile, pour permettre l'exercice effectif de cette liberté. L'arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard 79( * ) , rappelle que " le prestataire de service au sens du traité, peut se doter, dans l'Etat membre d'accueil, de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa mission " 80( * ) .

51. Les autorités françaises ne sauraient donc exclure a priori qu'un prestataire de services établi dans un autre Etat membre puisse se prévaloir en France des règles relatives à la prestation de services, sans avoir donné au prestataire de services établi dans un autre Etat membre la possibilité de démontrer qu'une telle infrastructure était nécessaire à l'accomplissement de sa prestation en France.

52. Il s'ensuit que sur ce point également, l'article 59 du traité CE a été violé.

POUR CES MOTIFS,

LA COMMISSION,

après avoir mis le gouvernement français en mesure de présenter ses observations et ayant tenu compte des observations émises par la République française,

EMET L'AVIS MOTIVE

au titre de l'article 169 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne

- pour avoir soumis la vente volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et objets d'art, effectués sous forme de prestation de services à

- un contrôle a priori des qualifications professionnelles,

- l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel de commissaire-priseur,

- l'obligation d'appartenir à une compagnie de commissaire-priseur,

- l'obligation de souscrire à un système de garantie collective,

- des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous forme de société,

- pour ne pas donner, au prestataire établi dans un Etat membre qui organise une vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art dans un autre Etat membre, la possibilité de démontrer qu'une infrastructure dans l'Etat où la prestation est servie est nécessaire à l'accomplissement de la prestation.

En violation de l'article 59 du traité CE, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

En application de l'article 169 deuxième alinéa dudit traité, la Commission invite la République française à prendre les mesures requises pour se conformer au présent avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

ANNEXE 4

_____



LE STATUT JURIDIQUE DU COMMISSAIRE-PRISEUR
DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE ET EN SUISSE











 

Quel est l'équivalent du commissaire-priseur ?

Quelles sont les conditions d'accès à cette profession ?

Quelles sont les conditions d'exercice de cette profession ?

Comment cette profession est-elle organisée à l'échelle nationale ?

Quels sont les textes fondamentaux organisant cette profession ?

ALLEMAGNE

1/ Le Versteigerer pour les ventes aux enchères volontaires.

2/ Le öffentliche bestellte Versteigerer , chargé d'organiser les ventes aux enchères judiciaires.

3/ les notaires et huissiers pour les ventes.

- personne physique

- 25 ans

- bonne moralité

- autorisation administrative de vente aux enchères

- Le Versteigerer est un professionnel indépendant, pas un officier public.

- Pas de monopole.

- Compétence territoriale non limitée à une circonscription.

Chambre fédérale : bundesverband Deutscher Kunstversteigerer

Adhésion libre

- Code des professions industrielles et commerciales (§34b - Gewerbeordnung issu de la loi du 5 février 1960)

- Décret d'application du 1 er février 1961, modifié par décret du 7 novembre 1990 relatif à la vente aux enchères.

BELGIQUE

- Pas d'équivalent exact. Les notaires et les huissiers de justice procèdent aux ventes publiques de biens meubles corporels ou de biens immeubles.

Conditions propres aux notaires et huissiers de justice. Pour les notaires,

+ nationalité belge,

+ jouir des droits civiques et politiques,

+ âge, 25 ans accomplis,

+ stage de 3 ans chez un notaire,

+ nomination par le Roi,

+ prestation de serment.

Statut de fonctionnaire public.

Ventes volontaires ou ventes judiciaires.

Organisation de la vente, publicité, évaluation des biens en cas de liquidation judiciaire.

Fédération des notaires, Chambre nationale des huissiers de justice

Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Art. 226 à 235).

Code judiciaire de la procédure civile (art. 1195 s).

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

 
 

- Incompatibilité avec les fonctions de gérant, administrateur-délégué, liquidateur d'une société commerciale, receveur des contributions, commissaire de police.

Monopole des notaires pour la vente publique d'immeubles

Monopole des notaires et huissiers pour les ventes publiques de meubles, exception : compétence aux agents des collectivités publiques pour la vente des biens meubles appartenant à celles-ci.

 
 
 
 
 

- Compétence territoriale : arron-dissement judiciaire de leur résidence.

 
 
 
 
 

- Responsable du prix des adjudications.

 
 

DANEMARK

Le auction leader , qui peut recourir à l'assistance d'un crieur ( auctioneer ) sous sa responsabilité, ou à l'estimation des biens par un auction holder , ou à un debt collector pour le recouvrement des enchères.

25 ans + nationalité danoise + nomination par le Ministre de la Justice sur proposition es Bailliff's Court .

- Exercice à titre individuel ou en société,

- Compétence territoriale restreinte,

- Absence de monopole en ce qui concerne l'estimation des objets,

- Pas de statut d'officier public.

Auctioneer Association

Lovbk. 191 : 1986 om offentlig auktion ved auktionsledere.

GRANDE-BRETAGNE

Auctioneer

- Pas d'autorisation préalable,

- obligation d'exercer effecti-vement le métier d'auctioneer.

- Professionnel indépendant non commerçant,

- Mandataire du vendeur,

- Pas de monopole sur les ventes aux enchères mais monopole quant aux ventes de biens provenant des Monts de piété

- Exercice à titre individuel ou en société (sans personnalité morale).

Auctioneer Society , adhésion libre.

 

GRECE

Pas d'équivalent exact.

Le notaire remplit la fonction, sauf l'estimation des biens qui relève du tribunal ou de l'huissier.

Profession notariale :

- âge = 25-45 ans,

- être dégagé des obligations militaires,

- n'être pas sous tutelle ni en curatelle,

- n'être pas atteint d'une maladie diminuant la capacité à exercer la fonction,

- 2 années d'activité accomplies, comme avocat, magistrat ou conservateur des hypothèques,

- être admis au concours de sélection,

- nomination,

- prestation de serment.

- Notaire est un officier ministériel ; la doctrine considère qu'il n'y a pas mandat ni contrat de travail ni contrat d'entreprise entre le notaire et sa clientèle.

- Responsabilité disciplinaire (oui), responsabilité délictuelle (oui).

- Le notaire et l'huissier ont, ensemble, le monopole de l'estimation et de la vente publique des meubles corporels.

- Compétence territoriale limitée.

- L'installation d'un notaire répond soit à la création d'une nouvelle charge, soit à la reprise d'une étude devenue vacante par la démission, la destitution, la retraite ou le décès du précédent titulaire.

- Une association profes-sionnelle regroupe les notaires du ressort de la même Cour d'appel ; elle est une personne de droit public.

- Code héllénique de procédure civile.

- Code des notaires (loi n° 670/1977)

- Code civil héllénique

- Code de l'organisation judiciaire

- Décret présidentiel n° 284/1993.

 
 

Incompatibilités :

- exercice de la fonction d'avocat ou d'une fonction publique,

- poursuite pénale en cours, condamnation pénale ou mesure disciplinaire à l'occasion d'une activité de fonctionnaire.

- Possibilité d'exercer le notariat en société.

 
 

IRLANDE

Auctioneer

 

- Autorisation de procéder à des ventes,

- Exercice en nom propre ou en société.

 

Auctioneers and House Agent Act

1947, 1968, 1973

PAYS-BAS

Le Deurwaarder

- âge 23 accomplis et moins de 70 ans,

- nationalité néerlandaire,

- qualité d'aspirant deurwaarder , ou 3 ans de formation professionnelle avec succès,

- nomination par arrêté royal,

- prestation de serment.

Incompatibilités : aucune en principe. Toutefois, obligation d'informer le ministère de la justice de toute activité lucrative ou salariée entreprise cumulativement.

- Le deurwaarder est un fonctionnaire,

- Le deurwaarder est aussi un professionnel libéral, mandataire à certaines occasions,

- Responsabilités pénale, disci-plinaire, contractuelle ou civile selon le cas, en ses qualités de fonctionnaire et de mandataire,

- Pas de monopole,

- compétence territoriale = arron-dissement judiciaire,

- Installation par succession à un poste vacant,

- Exercice à titre individuel uniquement.

Oui, le Koninkijke Vereiging van Gereschttsdeurwaarders , organisation de droit privé, adhésion libre, soumission des membres au règlement intérieur.

- Code de procédure civile

- Loi du 15 décembre 1971

- Deurwaardersreglement (statut des deurwaarder)

- Gerechtsdeurwaarderswer

- Grw

SUEDE

Kronofogdemyndigheten (Service Public de Recouvrement Forcé)

Auktionsverken (sociétés chargées de vente aux enchères)

 

- Compétent pour la vente de biens saisis, c'est un service public.

 
 

SUISSE

- L'office des poursuites pour les ventes forcées partout en Suisse,

- L'huissier judiciaire pour les ventes publiques volontaires dans le canton de Genève,

- Dans les autres cantons, les ventes publiques et volontaires de meubles corporels ne sont spécialement attribuées à aucune profession : elles relèvent du domaine de la liberté du commerce,

- Les corporations de droit public vendent elles-mêmes leurs meubles.

Huissiers judiciaires :

a) être citoyen suisse, âgé de 25 ans révolus et domicilié dans le canton ;

b) jouir des droits civiques et politiques ;

c) justifier d'un stage pratique de 5 ans, sur le territoire du canton, dans une étude d'huissier, d'avocat ou de notaire, ou au greffe d'une juridiction ;

d) avoir subi avec succès un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de la profession ;

- Huissier judiciaire, officier public (oui), mandataire (oui), rémunération par sa clientère (oui).

- Monopole des ventes publiques amiables (volontaire ou sous l'autorité de la justice) (oui), exception (oui) : les corporations de droit public peuvent vendre leurs biens elles-mêmes,

- Compétence territoriale de l'huissier judiciaire : limitation au canton de Genève en ce qui concerne spécialement les ventes publiques de meubles corporels,

- Huissiers judiciaires, nombre des offices limité à 9 pour le canton de Genève. En cas de vacance ou de création d'une nouvelle charge, sélection et nomination d'un nouvel huissier par concours.

Chambre des huissiers judiciaires de Genève, adhésion libre, absence de pouvoir réglementaire.

Loi genevoise du 24 juin 1983 sur la vente volontaire aux enchères publiques (entrée en vigueur : 1 er janvier 1984) ;

- Règlement d'exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques du 19 octobre 1983 ;

- Loi du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire ;

- Règlement d'exécution du 3 juillet 1964 sur l'exercice de la profession d'huissier judiciaire, applicable dans le canton de Genève.

 
 

e) n'être l'objet d'aucun acte de défaut de biens ni être en état de faillite ;

f) n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur ;

g) prêter serment.

- Responsabilité disciplinaire, responsabilité pénale, responsabilité contractuelle ou responsabilité civile éventuelle (oui).

 
 
 
 

Incompatibilités :

- Exercice de la fonction d'avocat ou de notaire ;

- exercice de toute autre fonction inconciliable avec les devoirs ou la dignité de l'huissier.

Pouvoir disciplinaire exercé par la Commission de surveillance et le Conseil d'Etat.

 
 

ANNEXE DU TABLEAU COMPARATIF

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE TABLEAU COMPARATIF

Loi 73-1193 du 27 Décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat


Titre III : Dispositions économiques.

Chapitre II : L'équipement commercial.

Art. 29. -  I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;

Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

III - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

Code du travail

Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail.

Chapitre 2 : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.

Section 1 : Dispositions communes.

Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent.

II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.

L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords.

IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Art. L. 132-8. - La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L 132-10.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.

Livre 3 : Placement et emploi.

Titre 2 : Emploi.

Chapitre 1 : Licenciement pour motif économique.

Art. L. 321-1-3. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Art. L. 321-2. - Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L 422-1 ou L 432-1 selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L 321-3 ;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L 321-7 ;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L 321-8 et L 321-9.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L 435-1 et L 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L 321-7-1 Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Art. L.321-3. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Art. L. 321-4. - L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il doit, en tous cas, indiquer :

La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L 321-1-1 ;

Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et

Le calendrier prévisionnel des licenciements.

Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L 321-4-1 qu'il envisage de mettre en uvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L 321-5.

De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont informés de l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L 321-6.

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles que par exemple :

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;

- des créations d'activités nouvelles ;

- des actions de formation ou de conversion ;

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Art. L. 321-5. - Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L 321-5-1, les moyens permettant la mise en uvre des conventions mentionnées à l'article L 322-3.

Dans le cas visé à l'article L 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.

Art. L. 321-5-1. - Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L 950-1 et L 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

Art. L. 321-5-2. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L 322-3.

La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.

Art. L. 321-6. - Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L 321-7.

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.

Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L 321-3 ou de l'article L 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L 511-1.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

Art. L. 321-6-1. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L 321-6.

Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L 321-3.

Art. L. 321-7. - L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

En l'absence de plan social au sens de l'article L 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L 321-4 et L 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L 321-4 et L 321-5 seront effectivement mises en uvre.

L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L 321-3 augmenté de sept jours.

Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

Art. L. 321-7-1. - Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L 321-3.

L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L 434-6.

Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-6.

Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de l'article L 321-6, court à compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.

Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.

L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.

Art. L. 321-8. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. L. 321-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L 321-3 et aux articles L 321-4, L 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L 432-1, troisième alinéa.

Art. L. 321-10. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.

Art. L. 321-11. - Sera puni d'une amende de 25000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L 321-3 et L 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L 321-8 et L 321-9.

Art. L. 321-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par conventions ou accord collectif.

Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

Art. L. 321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

4° Licenciement visé à l'article L 321-12 ;

5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.

Les dispositions de l'article L 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

Art. L. 321-13-1. - Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L 321-5 et de l'article L 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

CODE GENERAL DES IMPOTS

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.

Première Partie : Impôts d'État.

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.

Chapitre premier : Impôt sur le revenu.

Section II : Revenus imposables.

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus.

VI : Bénéfices des professions non commerciales.

B : Détermination des bénéfices imposables.

Art. 93. -  1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.

Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.

Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39.

1 bis (Abrogé).

1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50000 F.

Pour l'imposition des revenus des années ((1998, 1999 et 2000)), la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

3 (Abrogé).

4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).

4 bis (Abrogé).

5 Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6 Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7 Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

8 Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

Art. 93 A. -  I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre.

Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière.

Section III : Obligations diverses.

I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels.

C : Obligations communes.

2° : Ventes publiques de meubles.

Art. 876. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Loi du 27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs
vendeurs de meubles à Paris

Art. 1. - A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.

Art. 2. - Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. - Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. - Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 89. - Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art 1. -  (Abrogé)

Art. 1er-1. -
Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Art. 1er-2. - Le transfert d'un office de commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République.

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Art. 1er-3. - Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Art. 2-2. - Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Art. 4. -  (Abrogé.)

Art. 5. -
Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

Art. 6. - Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 7. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

Art. 8. - Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

Art. 9. et 10. -  (Abrogés)

Art. 11. -
Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

Art. 12. - Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.

Art. 13. - Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et parafé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 14. - Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance.

Art. 15 et 16. -  (Abrogés)

Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Art. 1. - Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2 et 3. -  (Abrogés.)

Art. 4. -
Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Art. 5. - Une chambre nationale des commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. - Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 7. - La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Art. 8. - La chambre de discipline a pour attributions :

D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;

De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;

De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

Aux conditions de travail dans les études ;

Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Art. 9. - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Art. 10. - Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11. - Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Art. 13. - Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Art. 14. - : La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer..

Décret 45-0120 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique
pour l'application du statut des commissaires-priseurs


Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel

Art. 1er à 5. -  (Abrogés).

Chapitre II : Des chambres de discipline.

Section I : Composition.

Art. 6. - Les chambres de discipline des commissaires-priseurs comprennent, suivant le nombre des commissaires-priseurs de la compagnie :

Jusqu'à vingt commissaires-priseurs : cinq membres ;

De vingt et un à quarante commissaires-priseurs : six membres ;

Au-dessus de quarante commissaires-priseurs : sept membres.

Toutefois, la chambre de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris compte quinze membres.

Art. 7. - Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies de la manière suivante :


Cours d'appel

Siège de la chambre

Nom de la compagnie

Douai

Amiens

Douai

Nord

Rouen

Caen

Rouen

Normandie

Rennes

Angers

Rennes

Anjou

et Bretagne

Paris (sauf ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne)

Paris

Région parisienne

Paris (ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne)

Paris

Région parisienne

Nancy

Dijon

Reims

Besançon

Dijon

Est

Lyon

Grenoble

Chambéry

Aix

Nîmes

Lyon

Lyon et Sud-Est

Orléans

Bourges

Limoges

Riom

Bourges

Centre

Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.

Art. 8. - Chaque année, entre le 15 septembre et le 31 octobre, les commissaires-priseurs du ressort, réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les commissaires-priseurs en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.

La présence de la moitié des commissaires-priseurs en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations se font à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Le commissaire-priseur élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Art. 9. - La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

Section III : Bureau.

Art. 10. - Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre.

Dans la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Les commissaires-priseurs ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Art. 11. - Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent décret.

Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

Art. 12. - Le président de la chambre convoque les commissaires-priseurs de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, au cours de la seconde quinzaine d'octobre.

Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire trésorier rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions ; il garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune instituée à l'article 18 ci-dessous. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Art. 13. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Section IV : Fonctionnement de la chambre.

Art. 14. - Les réunions se tiennent en principe dans la ville indiquée à l'article 7, en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres, et de trois pour les chambres de cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Section V : De la chambre siégeant en comité mixte.

Art. 15. - La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.

En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Art. 16. - Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale dans une étude de commissaire-priseur de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.

La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.

Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son nom et les enveloppes nécessaires au vote.

La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

Art. 16 A. - Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

Sur chaque liste sont proclamés élus :

a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.

Art. 16 B. - Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

Art. 17. - La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la demande du procureur de la République.

Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

Les délibérations du comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus.

Les commissaires-priseurs sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances.

Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.

Art. 17 A. - Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.

Section VI : De la bourse commune.

Art. 18. - Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des organismes et des oeuvres sociales professionnels.

La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur.

La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.

Section VII : De la vérification de la comptabilité.

Art. 19. - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;

c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;

d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.

Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs étrangers à la résidence du commissaire-priseur inspecté.

L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur ayant au moins dix ans de fonctions. L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.

Art. 20. - Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés en ce qui concerne la régularité tant des opérations juridiques que des décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Art. 21. - Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

Section VIII : Des différends entre commissaires-priseurs
et des plaintes contre les commissaires-priseurs.

Art. 22. - Lorsqu'il existe un différend entre commissaires-priseurs, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au commissaire-priseur appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Art. 23. - Lorsqu'un commissaire-priseur est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des commissaires-priseurs dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Art. 24. - La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les commissaires-priseurs intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un commissaire-priseur ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires.

Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Section X : Des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur

Art. 26 et 27. -  (Abrogés).

Chapitre III : De la chambre nationale.

Art. 28. - La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris désigne six délégués.

Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 29. - La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

Art. 30. - Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président.

Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 31. - Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

Art. 32. - La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou employés.

Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A et 16-B, sauf les modifications ci-après :

Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur les enveloppes nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont régies conformément à ce qui est prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 32 bis. - Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.

Art. 33. - Les élections des premiers membres, clercs ou employés des comités mixtes des chambres régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres, clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.

Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus.

La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.

Art. 34. - Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.

Art. 34 A. - Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Art. 34 B. - La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Art. 34 C. - Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 35. - Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection.

Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du second décret et le dernier jour de cette seconde quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.

Art. 36. - Les clercs en fonctions au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).

La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée.

Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur n'est que de trois mois.

Art. 37. - Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.

De même les candidats à une charge de commissaire-priseur ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.

Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels


Titre I : Dispositions générales.

Art. 1. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.

Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.

Art. 2. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Art. 3. - Les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure simple ;

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense de récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution.

Art. 4. - Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.

L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.

Titre II : Des juridictions disciplinaires.

Art. 5. - L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les articles suivants.

Art. 6. - Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.

Art. 6-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.

Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.

La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.

Art. 7 et 8. -  (Abrogés).

Art. 9. -
La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.

Art. 10. - L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.

Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.

Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.

Art. 11. - La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.

Art. 12 à 14. -  (Abrogés).

Art. 15. -
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.

Art. 16 à 18. -  (Abrogés).

Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Art. 19. -  (Abrogé).

Art. 20. -
La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.

Art. 21 et 22. -  (Abrogés).

Art. 23. -
Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.

Art. 24. - Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.

Art. 25. - Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, l'officier public ou ministériel interdit ou destitué remet à l'administrateur commis, les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours.

Ces documents sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.

Art. 26. - L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.

Art. 27. - L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.

Art. 28. - Si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.

Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

Art. 29. - Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Art. 30. -  (Abrogé).

Art. 31. -
Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du Code pénal.

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.

Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Titre IV : De la suspension provisoire.

Art. 32. - Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions.

En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.

Art. 33. - La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.

Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.

Art. 34. - Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci-dessus.

En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.

Art. 35. - Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification.

Titre V : Des voies de recours.

Art. 36. - Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.

Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 37. - Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et par le procureur de la République.

Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 10 peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou ministériel intéressé.

Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.

L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l'article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé.

Art. 38 et 39. -  (Abrogés).

Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.

Art. 40. - Les officiers publics ou ministériels honoraires sont soumis au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans les conditions prévues par les articles 2, 5, 6 et 9 (par 1er) de la présente ordonnance.

Art. 41. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.

Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.

Art. 42. - En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline, peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 43. - L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.

Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :

1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;

2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;

3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre.

Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

Art. 44. - En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.

Titre VIII : Dispositions diverses.

Art. 45. - Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.

Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.

La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Art. 46. -  (Abrogé).

Art. 47. -
En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.

Art. 48. - Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.

Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.

Art. 49. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.

Art. 50. - Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 51. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.

Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.

Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle
des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession

Art. 1. - Sont abrogés les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.

Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

Art. 3. - Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du procureur général dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;

2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

Art. 4. - Sont dispensées des conditions prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.

Art. 5. - Sont dispensés des conditions prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 5-1. - Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Titre II : Le stage.

Art. 6. - Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre Ier : Examen d'accès au stage.

Art. 7. - L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

Art. 8. - L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre II : Organisation du stage.

Art. 9. - Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.

Titre II : Le stage.

Chapitre II : Organisation du stage.

Art. 10. - La durée du stage est de deux ans.

Art. 11. - Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle.

Art. 12. - Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.

L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé.

Art. 13. - Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.

La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 14. - Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.

Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Art. 15. - A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Art. 16. - Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Art. 17. - L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Art. 18. - Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.

Art. 19. - La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.

Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 20. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 21. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.

Art. 22. - Les nominations de commissaire-priseur sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

Chapitre 1er : Nomination sur présentation.

Art. 23. - Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Art. 24. - La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droits et le candidat.

Art. 25. - Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

Art. 26. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.

Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant.

Section I : Nomination aux offices créés.

Art. 27. - Les nominations aux offices de commissaires-priseurs créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 30.

Art. 28. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 29. - Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis.

Art. 30. - La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;

Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

Deux commissaires-priseurs.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 31. - Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 32. - En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Art. 33. - Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.

Section II : Nomination aux offices vacants.

Art. 34. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre III : Entrée en fonction.

Art. 35. - Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Titre V : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 36. - Les articles 2 à 19 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1987.

Par dérogation à l'article 2, pourront être nommés commissaires-priseurs les candidats qui remplissaient les conditions requises à la date du 1er septembre 1987 pour exercer les fonctions de commissaire-priseur.

Art. 36-1. - Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.

Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.

La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.

Art. 37. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.

Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est supplée à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.

Art. 38. -  (Voir Ordonnance du 26 juin 1816, art. 1-3.)

Art. 39. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945.

Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaires-priseurs créés ;

Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés.

Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 1. - Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs à l'occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.

Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles.

Art. 2. - Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.

Le montant du taux de base est fixé à 10 F.

Art. 3. - Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs, sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.

Art. 4. - Lorsque le commissaire-priseur est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.

Art. 5. - Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son client sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur et son client, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.

Art. 6. - Il est interdit aux commissaires-priseurs, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.

Art. 7. - Il est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occasion des actes de leur ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus audit tarif.

En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique.

Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être déférée par le commissaire-priseur ou son client au président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 8. - En cas de contestation, les émoluments et remboursements de frais dus au commissaire-priseur pour les actes de sa profession sont fixés par le juge chargé de la taxation.

Chapitre II : Prisées.

Art. 9. - Il est alloué aux commissaires-priseurs à titre d'émolument de prisée :

1° Dans le cas où l'évaluation des meubles sert de base à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas prévus à l'article 825 du Code civil, sur chaque article :

- 2 % de 0 à 750 taux de base ;

- 1 % de 751 à 2000 taux de base ;

- 0,50 % de 2001 à 15000 taux de base ;

- 0,25 % au-dessus de 15000 taux de base ;

2° Dans tous les autres cas, sur chaque article :

- 1 % de 0 à 750 taux de base ;

- 0,50 % de 751 à 2000 taux de base ;

- 0,25 % de 2001 à 15000 taux de base ;

- 0,10 % au-dessus de 15000 taux de base.

Ce tarif est applicable aux inventaires estimatifs des biens du débiteur établis à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

3° Il n'est dû au commissaire-priseur, dans les cas prévus à l'article 943 du Code de procédure civile, ou lorsqu'il procède, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à un inventaire purement descriptif ou à un recolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22 du présent décret.

Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus au présent article seront imputés sur l'émolument de vente.

Chapitre III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels.

Section I : Dispositions générales.

Art. 10. - Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.

Art. 11. - Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement indiqué.

Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.

L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire.

Art. 12. - Les commissaires-priseurs déclarent à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le montant total de la vente.

Le commissaire-priseur qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs.

Art. 13. - Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.

Ce compte fait ressortir distinctement :

- le prix de l'adjudication ;

- les émoluments prévus au présent chapitre ;

- les déboursés ;

- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du Code général des impôts.

Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux des perceptions prévues aux articles 16, 17 et 19 ci-après sont imprimés en caractères apparents et libellés en francs.

Art. 14. - L'émolument alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal à 0,3 taux de base par page.

Art. 15. - En cas de vente judiciaire ou forcée, la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.

Section II : Droits à la charge de l'acheteur.

Art. 16. - Le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 9 % sur le produit de chaque lot.

Art. 17. -  (Abrogé).

Section III : Droits à la charge du vendeur.

Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p 100 sur le produit de chaque lot.

Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.

Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.

Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.

Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris.

En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.

Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16 ci-dessus. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.

Le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, préalablement à la vente, que l'objet sera présenté à plusieurs vacations de vente sans perception du droit prévu au présent article. Dans ce cas, si l'objet n'est pas vendu, il n'est perçu qu'un seul droit de retrait calculé sur la dernière enchère lors de la première mise en vente.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 21. - Les droits de timbre des procès-verbaux de vente sont à la charge du commissaire-priseur.

Art. 22. - Les commissaires-priseurs perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :

- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;

- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

Art. 23. - Les commissaires-priseurs perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;

- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;

- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;

- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;

- réquisition d'état de situation des contributions.

Art. 24. - En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à trois. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.

Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur perçoit un seul émolument de vacation égal à 20 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur depuis la transmission du dossier.

Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.

Art. 25. - Le décret du 21 novembre 1956 susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.

Art. 26. -  Le présent tarif entrera en vigueur le 1er avril 1985.



1 Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n° 3495, AN, Xème législature.

2 Cf. rapport au ministre de l'Education nationale et de la culture sur " Les conditions du développement du marché de l'art en France " - La documentation française (février 1994).

3 Cf. rapport au Premier ministre de la Commission d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l'art - juillet 1995.

4 Rapport dit des " trois sages " - janvier 1998.

5 Et qu'il n'est pas prévu d'abroger.

6 Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 871 du code général des impôts.

7 Depuis le décret n° 92-195 du 27 février 1992, les commissaires-priseurs ont une compétence nationale mais ne peuvent diriger des ventes " à titre habituel " en dehors du siège de leur office, et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

8 Cf. annexe du tableau comparatif.

9 En cas de vente volontaire.

10 Le régime américain en est très proche, sous réserve d'une réglementation variable selon les Etats.

11 Cf. tableau en annexe du présent rapport.

12 Dans le canton de Genève, toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire.

13 Chiffres de janvier 1998.

14 Données 1994.

15 En particulier Londres, Monaco, Genève ou New-York.

16 Remboursement de la dette sociale inclus.

17 Sauf option du vendeur pour le régime de plus-values de droit commun, à condition d'apporter la preuve du prix de l'acquisition et de la durée de possession.

18 pendant 70 ans à compter du décès de l'artiste

19 cf. arrêt Bosscher du 30 avril 1991.

20 cf. arrêt Gebhard du 30
novembre 1995.

21 À l'expiration de ce délai, la Commission a la possibilité de saisir la Cour de justice en application de l'article 169 CE.

22 Cf. projet de loi A.N., n° 3495, Xème législature.

23 Le régime particulier des ventes en gros n'est pas modifié par le projet de loi.

24 Cf. infra paragraphe 4.

25 Ces dispositions n'étaient pas prévues dans le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon.

26 Cf. infra B.

27 Les " commissaires-priseurs judiciaires " pourront parallèlement poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de ventes constituée à cet effet.

28 Cf. annexe.

29 Sauf sur le territoire des départements d'Alsace-Moselle (où les compétences des commissaires-priseurs sont exercées par les huissiers de justice et les notaires) et dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

30 On dénombrait, en 1997, 136 SCP et 3 SEL, regroupant 267 commissaires-priseurs, s'ajoutant à 189 offices individuels.

31 Selon le conseil supérieur du notariat, les ventes aux enchères publiques représenteraient en moyenne 0,2% du chiffre d'affaires des études de notaires.

32 Celle-ci incluant la publicité préalable à la vente (cf. article 10 du projet de loi).

33 Selon les dispositions de droit commun de la loi du 24 juillet 1966, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est exigée que pour les sociétés qui dépassent certains seuils d'activité économique, alors que le projet de loi prévoit qu'elle constituera une obligation pour toutes les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques quelle que soit leur taille.

34 Cette condition de qualification s'imposera également aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services (cf. article 23 ).

35 Notamment lorsque l'activité de commissaire-priseur n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine de l'intéressé.

36 Des poursuites ont notamment été engagées à la suite des ventes d'un tableau de Kandisky intitulé " Dans le cercle noir ", le 22 novembre 1993 et d'un tableau de Claude Monet intitulé " Les glaçons de la Seine à Port-Villez ", le 13 décembre 1995.

37 Qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière sur ce point.

38 En cas de revente sur folle enchère, la vente se fait aux enchères aux risques et périls du premier adjudicataire : celui-ci, le fol enchérisseur, est redevable de la différence entre les deux adjudications lorsqu'elle est négative .

39 La suspension ou le retrait de l'agrément ainsi que l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une vente, sont des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues à l'article 19.

40 La composition du conseil est précisée à l'article 18 du projet de loi.

41 Cf. art. 25.

42 La chambre de discipline prononce l'une des peines portant les n°s 1 à 3.

43 Pour les commissaires-priseurs, officiers ministériels, la prescription en matière disciplinaire est actuellement de trente ans (cf. art. 47 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945).

44 Cf. exposé général du présent rapport.

45 Cf. annexe.

46 Ce droit est également étendu à un ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à ce traité. Sont donc concernés l'ensemble des ressortissants des Etats suivants : Belgique, Danemark, RFA, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse.

47 La prisée peut être définie comme l'estimation faite par un officier ministériel de la valeur d'objets mobiliers, qui figure dans un inventaire.

48 Selon les statistiques communiquées par la Chancellerie, les ventes judiciaires représentaient en 1994 12 % du chiffre d'affaires de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et entre 20 % et 37 % de celui des compagnies régionales de province.

49 En revanche, les personnes habilitées à diriger des ventes volontaires, qui n'auront plus la qualité d'officier ministériel, n'auront plus non plus le pouvoir de police des ventes.

50 Cf. Rapport de MM. Edouard Bellegou et Jacques Piot - Sénat - n° 23 (1971-1972)- et notamment intervention de M. Jacques Piot (JO Débats Sénat - séance du 17 novembre 1971, p. 2033).

51 Les " trois sages ", comme le projet de loi, ont retenu un coefficient égal à 1 pour les recettes nettes et à 3 pour le solde d'exploitation.

En fait, selon les calculs communiqués par la Chancellerie, l'étude des transactions enregistrées pour la période 1992 à 1996 fait apparaître les résultats suivants sur l'ensemble de la période :

-  le ratio prix de cession/recettes nettes s'établit à 1,24 à Paris et 0,83 en province, soit 0,99 pour la France entière ;

- le ratio prix de cession/solde d'exploitation s'établit à 3,03 à Paris et 2,56 en province, soit 2,77 pour la France entière.

52 Recette nette = recette encaissée par l'office (retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices) - (débours payés pour le compte des clients + honoraires rétrocédés).

53 Solde d'exploitation = recette nette + (frais financiers + pertes diverses) - (produits financiers + gains divers + ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices).

54 Limitée au secteur des ventes volontaires pour ceux qui auraient opté pour la poursuite de l'activité judiciaire.

55 Dont 40 % immédiatement et le solde en neuf versements annuels égaux.

56 Cependant, dans l'esprit des " trois sages ", l'exercice de l'activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société commerciale aurait été incompatible avec le maintien du statut d'officier ministériel et donc avec la poursuite de l'activité de ventes judiciaires.

57 Cf. annexe.

58 Cf. annexe.

59 Ce nouvel article s'insère à la fin du titre consacré aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, après l'article 302 bis ZD consacré à la taxe sur les achats de viandes.

60 et donc non encore prescrite en application des nouvelles dispositions de l'article 47

61 Ainsi que le prévoyait le projet de loi présenté en 1997 par M. Jacques Toubon.

62 Une disposition transitoire analogue avait été prévue en faveur des avocats par l'article 39 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

63 Un système analogue de passerelles transitoires d'accès à d'autres professions avait été institué, en faveur des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique renonçant à entrer dans la nouvelle profession d'avocat, par l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 273 et 274 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Les avocats avaient ainsi pu accéder aux professions suivantes : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué près les cours d'appel, notaire, commissaire-priseur, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur.

64 En 1987, 93 sociétés étaient titulaires d'un office, sur un total de 327 offices.

65 Point 12

66 Arrêt du 30.4.1991, Bosscher, C-239/90, Rec.p. l-20233, point 19.

67 Point 15 de l'arrêt du 26.2.1991, Commission contre Italie, C-180/89, Rec.p. l-709.

68 Conformément à un tableau qui figure sous l'article 7 du décret 45-0120 du 19.12.1945 modifié.

69 Voir supra, point 33.

70 Directive du Conseil du 5.4.1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165 du 7.7.1993, p.1.

71 Voir points 41 et suivants de la rubrique " commissaire priseur " à l'encyclopédie Dailoz.

72 Directive du Conseil du 10.6.1985, JO L 223 du 21.8.1995, p.15.

73 .D.1966, 422, article 36.

74 Décret 69-763 du 24.7.1969, art.3 et suivants, décret 92-194 du 24.2.1992, JORF du 1.3.1992

75 D.1991.77

76 JORF du 1.1.1993.

77 Voir pour les modalités de constitution, les articles 73 à 79 du décret 92-149 du 30.1.1992.

78 Arrêt du 14.1.1988, Commission contre Italie, 63/86, Rec.p.29 ; arrêt du 30.5.1989, Commission contre Grèce, 305/87, Rec.p.1461, point 24

79 C-22/94, Rec.p. l-4165.

80 Point 39.



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