ANNEXE DU TABLEAU COMPARATIF
TEXTES
CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE TABLEAU COMPARATIF
Loi 73-1193 du 27 Décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat
Titre III : Dispositions économiques.
Chapitre II : L'équipement commercial.
Art.
29. - I. -
Sont soumis à une
autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1°
La création d'un magasin de commerce de détail
d'une surface de vente supérieure à 300 mètres
carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la
transformation d'un immeuble existant ;
2°
L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de
détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres
carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui
n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat ;
3°
La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel
que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale
supérieure à 300 mètres carrés ou devant
dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4°
La création ou l'extension de toute installation de
distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de
vente, annexée à un magasin de commerce de détail
mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public
des autoroutes et routes express ;
5°
La réutilisation à usage de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à
300 mètres carrés libérée à la suite
d'une autorisation de création de magasin par transfert
d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a
été autorisé ce transfert ;
6°
La réouverture au public, sur le même emplacement,
d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont
cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne
courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant,
que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et
entière disposition des locaux ;
7°
Les constructions nouvelles, les extensions ou les
transformations d'immeubles existants entraînant la constitution
d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure
à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50
chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale
d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la
commission départementale d'action touristique, présenté
par le délégué régional au tourisme, qui assiste
à la séance. Outre les critères prévus à
l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité
d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
départements d'outre-mer.
Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur
l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions
d'exercice de la profession d'hôtelier ;
8°
Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une
surface de vente supérieure à 2 000 mètres
carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil
est ramené à 300 mètres carrés lorsque
l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.
II. -
Les regroupements de surface de vente de magasins
voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires,
n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres
carrés lorsque l'activité nouvelle est à
prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale.
III -
Les pharmacies ne sont pas soumises à une
autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application
du 3° du I ci-dessus.
IV. -
Les halles et marchés d'approvisionnement
au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du
domaine public et dont la création est décidée par le
conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux
gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres
carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.
V. -
La création ou l'extension de garages ou de
commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de
réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation
commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000
mètres carrés.
VI. -
L'autorisation d'exploitation commerciale doit
être délivrée préalablement à l'octroi du
permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si
le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de
vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications
substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est
de même en cas de modification de la ou des enseignes
désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de
commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
Code
du travail
Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail.
Chapitre 2 : Nature et validité des conventions et accords collectifs
de travail.
Section 1 : Dispositions communes.
Art.
L. 132-7. -
La convention et l'accord collectif de
travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils
pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens
de l'article L 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux
dispositions de l'article L 132-9 du présent code sont seules
habilitées à signer les avenants portant révision de cette
convention ou de cet accord.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I
à III du présent article, l'avenant portant révision de
tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à
l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux
stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable,
dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du présent
code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par
la convention ou l'accord collectif de travail.
I. -
Les avenants de révision susceptibles
d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et
III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui
réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou
collectifs dont bénéficient les salariés en application de
la convention ou de l'accord qui les fondent.
II. -
Une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 peuvent,
lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer
dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet
avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition
d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs
inscrits lors des dernières élections au comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
III. -
Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L 132-2, signataires ou
adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un
avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un
délai de quinze jours à compter de la date de sa signature.
L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la
convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel
n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure
à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant
révision.
L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la
majorité des organisations syndicales ainsi définies.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à
défaut de stipulations différentes concernant la révision
des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations
représentatives liées par ces conventions et accords.
IV. -
L'opposition est exprimée par écrit
et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est
notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition sont réputés non
écrits. Les avenants visés aux II et III du présent
article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du
délai d'opposition.
Art. L. 132-8. -
La convention et l'accord
collectif de travail à durée indéterminée peuvent
être dénoncés par les parties signataires. Ils
prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être
dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation
expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres
signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à
dépôt conformément à l'article L 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou
l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur
de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à
défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant
une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des
signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas
obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les
autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'égard
des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé
par la totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la
demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui
suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la
demande d'une des organisations syndicales représentatives de
salariés intéressés, en cas de dénonciation de la
convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article
L 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé
n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un
nouvel accord dans les délais précisés au troisième
alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées
conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la
convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans
une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une
cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention
ou ledit accord continue de produire effet conformément aux
troisième et sixième alinéas du présent article. En
outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en
cause, conformément au cinquième alinéa du présent
article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement
applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le
cas.
Livre 3 :
Placement et emploi.
Titre 2 : Emploi.
Chapitre 1 : Licenciement pour motif économique.
Art.
L. 321-1-3. -
Lorsque, pour l'un des motifs
énoncés à l'article L 321-1, l'employeur envisage le
licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification
substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux
dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif
économique.
Art. L. 321-2. -
Dans les entreprises ou
établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou
privés, dans les offices publics et ministériels, les professions
libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs
qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif
économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique
envisagés est inférieur à dix dans une même
période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel
conformément aux articles L 422-1 ou L 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des
licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins
égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel, conformément à
l'article L 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité
administrative compétente dans les conditions prévues à
l'article L 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter
les dispositions des articles L 321-8 et L 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L 435-1 et L 435-2,
les consultations visées aux alinéas précédents
concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les
comités d'établissement intéressés, dès lors
que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement concernés ou visent plusieurs
établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les
comités d'établissement tiennent les réunions
prévues au quatrième alinéa de l'article L 321-3
respectivement après la première et la deuxième
réunion du comité central d'entreprise tenues en application du
même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier
alinéa de l'article L 434-6 est envisagée, elle est
effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions
prévues à l'article L 321-7-1 Dans ce cas, le ou les
comités d'établissement tiennent deux réunions, en
application du quatrième alinéa de l'article L 321-3
respectivement après la deuxième et la troisième
réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé
pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif
économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix
personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau
licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants
est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre
régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Art. L.321-3. -
Dans les entreprises ou
établissements visés à l'article L 321-2 où sont
occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante
salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement
pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les
délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements
envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L 432-1, dans les
entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont
occupés habituellement au moins cinquante salariés, les
employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions
visées à l'alinéa précédent sont tenus de
réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque
l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de
carence dans les conditions prévues par l'article L 433-13 du
présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux
délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier
alinéa du présent article, les délégués du
personnel tiennent deux réunions séparées par un
délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
Dans les entreprises ou établissements et dans les professions
visées au deuxième alinéa du présent article, le
comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions
doivent être séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Art. L. 321-4. -
L'employeur est tenu d'adresser
aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions
prévues à l'article L 321-2, tous renseignements utiles sur le
projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du
projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères
proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L
321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans
l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal
à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit également adresser aux représentants du personnel les
mesures ou le plan social défini à l'article L 321-4-1 qu'il
envisage de mettre en uvre pour éviter les licenciements ou en limiter
le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement
ne pourrait être évité.
Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L
321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L
321-5.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux
représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il
envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus
à l'article L 321-6, les suggestions formulées par le
comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et
leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une
même période de trente jours, l'ensemble des informations
prévues au présent article sera simultanément porté
à la connaissance de l'autorité administrative compétente,
à laquelle seront également adressés les
procès-verbaux des réunions prévues à l'article L
321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et
propositions des représentants du personnel.
Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont
informés de l'exécution du plan social au cours de l'année
suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Art. L. 321-4-1. -
Dans les entreprises employant
au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à dix dans une même période de trente
jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social pour
éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être
évité, notamment des salariés âgés ou qui
présentent des caractéristiques sociales ou de qualification
rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan
visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social
n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du
personnel, qui doivent être réunis, informés et
consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant
les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles
que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du
travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à
l'article L 321-4 doivent être communiqués à
l'autorité administrative compétente lors de la notification du
projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L
321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Art. L. 321-5. -
Quels que soient l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur
lequel porte le projet de licenciement pour motif économique,
l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager,
dans les limites des dispositions de l'article L 321-5-1, les moyens permettant
la mise en uvre des conventions mentionnées à l'article L 322-3.
Dans le cas visé à l'article L 321-4-1, l'employeur est tenu
d'informer les salariés de leur possibilité de
bénéficier de ces conventions et de les proposer aux
salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur
doit les proposer à chaque salarié concerné.
Art. L. 321-5-1. -
Les entreprises assujetties
à l'obligation financière prévue aux articles L 950-1
et L 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des
conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des
modalités déterminées par décret. Ce décret
fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur
l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les
possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des
crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
Art. L. 321-5-2. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur
lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit
proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des
périodes indiquées au 2° de l'article L 143-11-1, le
bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue
à l'article L 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention
est limitée à la contribution au financement des allocations
prévues au deuxième alinéa de l'article L 322-3, à
l'exception des charges assises sur les salaires.
Art. L. 321-6. -
Les lettres de licenciement ne
peuvent être adressées par l'employeur aux salariés
concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter
de la notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative compétente prévue à l'article L 321-7. Ce
délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque
le nombre des licenciements est inférieur à cent, à
quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et
à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à deux cent cinquante, sans préjudice des
dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords
collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment sur les mesures prévues à l'article L 321-4 ci-dessus,
a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou
lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une
convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet,
l'autorité administrative a la faculté de réduire le
délai prévu à l'alinéa précédent ou
tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de
travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai
prévu à l'article L 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de
bénéficier d'une convention de conversion visée à
l'article L 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est
rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de
réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si
l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de
travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette
date. Ce délai de réponse débute à compter de la
proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est
faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L
122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du
comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel tenue en application de l'article L
321-3 ou de l'article L 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne
comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du
troisième alinéa du présent article, ouvre droit au
versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et
social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi
ou la convention collective et calculée sur la base de
l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait
accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde
de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle
avait correspondu à une durée supérieure à deux
mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la
compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions
prévues à l'article L 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour les salariés dont le licenciement est
soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours
à partir de la date de notification à l'employeur de la
décision de l'autorité administrative compétente.
Art. L. 321-6-1. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant
accepté le bénéfice d'une convention de conversion
mentionnée à l'article L 322-3 est rompu dans les conditions
fixées par les trois derniers alinéas de l'article L 321-6.
Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé
à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue
au dernier alinéa de l'article L 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien
prévu à l'article L 122-14 ou de la réunion du
comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de
l'article L 321-3.
Art. L. 321-7. -
L'employeur est tenu de notifier
à l'autorité administrative compétente tout projet de
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans
une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des
représentants du personnel prévue à l'article L 321-3, sa
notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue
pour la première réunion visée audit article. Elle est
accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du
jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan social au sens de l'article L 321-4-1, l'autorité
administrative constate cette carence par notification à l'entreprise
dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours
suivant la notification prévue à l'alinéa
précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les
représentants du personnel ont été informés,
réunis et consultés conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives
à l'élaboration des mesures sociales prévues par les
articles L 321-4 et L 321-5 du présent code ou par des conventions ou
accords collectifs de travail ont été respectées et que
les mesures prévues aux articles L 321-4 et L 321-5 seront effectivement
mises en uvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste
des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail
est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications
prévues à l'alinéa précédent, d'un
délai de vingt et un jours à compter de la date de notification
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de
vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de
trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent
cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur
au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de
l'article L 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une
irrégularité de procédure au cours des
vérifications effectuées en application du troisième
alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur,
dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit
précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie
copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité
administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux
représentants du personnel. Si sa réponse intervient
au-delà du délai prévu à l'article L 321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information
à l'autorité administrative compétente. Les lettres de
licenciement ne pourront être adressées aux salariés
qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute
proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte
de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion
du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à
l'employeur et au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel. En l'absence de comité
d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont
portées à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée
de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à
l'autorité administrative compétente.
Art. L. 321-7-1. -
Le comité d'entreprise
qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un
expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L 434-6
prend sa décision lors de la première réunion
prévue au quatrième alinéa de l'article L 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert
technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième
réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le
vingt-deuxième jour après la première. Il tient une
troisième réunion dans un délai courant à compter
de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être
supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est
inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à cent et inférieur
à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans
préjudice des dispositions plus favorables prévues par
conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans
la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité
administrative compétente en application des deux premiers
alinéas de l'article L 321-7. Il informe celle-ci de la date de la
deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet
également les modifications éventuelles du projet de licenciement
à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la
troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois
réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à
l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L
321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent.
Les délais accordés à l'autorité administrative
compétente au quatrième alinéa de l'article L 321-7
courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du
comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant
l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a
été proposée une convention de conversion, prévu au
quatrième alinéa de l'article L 321-6, court à compter de
la troisième réunion du comité d'entreprise.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un
expert-comptable en application des dispositions de l'article L 321-2, seules
les dispositions des trois premiers alinéas du présent article
sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la
consultation du comité central d'entreprise et, le cas
échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Art. L. 321-8. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut
l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité
administrative compétente avant de procéder à des
licenciements pour motif économique dans les conditions prévues
aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises.
Art. L. 321-9. -
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements
économiques doit réunir et consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et
troisième alinéas de l'article L 321-3 et aux articles L 321-4,
L 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L 432-1,
troisième alinéa.
Art. L. 321-10. -
Des décrets en Conseil
d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises
qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes
qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou
réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit
de stipulations conventionnelles.
Art. L. 321-11. -
Sera puni d'une amende de 25000 F
(1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
aux consultations prévues aux articles L 321-3 et L 321-7-1;
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
à la notification prévue à l'article L 321-7 ;
3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai
d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de
l'article L 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux
articles L 321-8 et L 321-9.
Art. L. 321-12. -
Ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin
d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique
habituelle et l'exercice régulier de la profession
considérée, sauf dérogations déterminées par
conventions ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du
titre II du livre Ier du présent code.
Art. L. 321-13. -
Toute rupture du contrat de
travail d'un salarié d'un âge déterminé par
décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance
prévue à l'article L 351-3 entraîne l'obligation pour
l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21
une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite
de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des
salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce
montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille
de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas
suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de
l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui
entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé
de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la
résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce
dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était,
lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit
depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est
intervenue après le 9 juin 1992 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours
d'une même période de douze mois dans une entreprise employant
habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par
écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite
aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque
l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été
constatée par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à
l'alinéa précédent est reclassé sous contrat
à durée indéterminée dans les trois mois suivant
l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et
suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à
l'article L 351-21 le remboursement du versement prévu au premier
alinéa du présent article.
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue
par le 2° de l'article L 322-4 et qui en propose le bénéfice
aux salariés concernés avant l'expiration du
délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants est
dispensé de ce versement.
Les dispositions de l'article L 352-3 sont applicables à la cotisation
prévue au premier alinéa du présent article.
Art. L. 321-13-1. -
Tout employeur qui
procède au licenciement pour motif économique d'un salarié
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en
application des dispositions de l'article L 321-5 et de l'article L 321-5-2
doit verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une
contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze
derniers mois travaillés.
CODE
GENERAL DES IMPOTS
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Première Partie : Impôts d'État.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section II : Revenus imposables.
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus
nets des diverses catégories de revenus.
VI : Bénéfices des professions non commerciales.
B : Détermination des bénéfices imposables.
Art.
93. - 1
Le bénéfice à retenir dans les
bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent
des recettes totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article
151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la
réalisation des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi
que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation
de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1°
Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est
propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa
profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au
bénéfice imposable.
2°
Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et
commerciaux.
3°
Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail ou de location portant sur des voitures
particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au
4 de l'article 39.
4°
Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à
une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont
supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199 quater B.
5°
Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une
insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un
revenu de la pratique d'un sport.
6°
Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites
fixées au 10 de l'article 39.
7°
Les droits de mutation à titre gratuit acquittés
par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation,
pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les
intérêts payés en application des dispositions de l'article
1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4°
quater du 1 de l'article 39.
1 bis
(Abrogé).
1 ter
Les agents généraux d'assurances et leurs
sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions
versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent,
ès qualités, soit déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres
revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant directement à
l'exercice de leur profession ;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires
ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu
d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de
laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle
n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime
doivent joindre à leur déclaration annuelle un état
donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
1 quater
Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par
les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les
écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100
bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels,
prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des
droits perçus diminué des cotisations payées au titre des
régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième
alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent
bénéficier d'une déduction forfaitaire
supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé
à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée
sur le montant brut des droits après application de la déduction
forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à
50000 F.
Pour l'imposition des revenus des années ((1998, 1999 et 2000)), la
limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est
respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
2
Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de
cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication
par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits
d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte
des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention,
lorsque les frais réels n'ont pas déjà été
admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, sauf application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3
(Abrogé).
4
(Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis
(Abrogé).
5
Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles
de moyens constituent des éléments affectés à
l'exercice de la profession.
6
Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
7
Les sommes perçues postérieurement à la cession
à titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant
la période de trois mois précédant la cession sont
soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un
abattement de 10 000 F.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de
soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la
cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
8
Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la
déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées
à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats
de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas,
elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier
article.
Art. 93 A. - I. -
A compter du 1er
janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première
phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans
les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au
régime de la déclaration contrôlée, être
constitué de l'excédent des créances acquises sur les
dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au
cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée
avant le 1er février de l'année au titre de laquelle
l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle
n'a pas été dénoncée dans les mêmes
conditions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce
dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. -
Les options en ce sens qui auraient
été exercées antérieurement au 1er janvier 1996
sont réputées régulières sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée.
Titre IV
: Enregistrement, publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, timbre.
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité
foncière.
Section III : Obligations diverses.
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels.
C : Obligations communes.
2° : Ventes publiques de meubles.
Art. 876. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Loi du
27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts
commissaires-priseurs
vendeurs de meubles à Paris
Art.
1. -
A compter du 1er floréal prochain, les
prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets
mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des
commisaires-priseurs vendeurs de meubles.
Art. 2. -
Il est défendu à tous
particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans
lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine
d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets
prisés ou vendus.
Art. 3. -
Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de
meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes,
recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées,
introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 4. -
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives
à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet,
à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou
signification de jugement, n'ait été visé par le
commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits
commissaires.
Art. 5. -
Les commissaires-priseurs vendeurs auront la
police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y
maintenir l'ordre.
Loi du 28 avril 1816 sur les finances
Art. 89. - Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus
Art
1. - (Abrogé)
Art. 1er-1. -
Toute création, tout transfert ou
suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le
cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
L'arrêté portant création d'un office de
commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des
commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est
prévue la création. La chambre nationale et la chambre de
discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la
justice, et par le procureur général.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de
commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont
relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis
est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la
connaissance de la chambre nationale.
Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis,
l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à
l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu
pour favorable.
Art. 1er-2. -
Le transfert d'un office de
commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du
département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent
être transférés dans les limites de l'ensemble de ces
départements.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office
à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire
doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur
de la République.
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du
décès, de la démission, de la destitution de leur
titulaire ou, si ce dernier est une société civile
professionnelle, en cas de dissolution.
Art. 1er-3. -
Les indemnités qui peuvent
être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office
créé ou titulaire d'un office transféré à
ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou
ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice
résultant de la création ou du transfert sont
évaluées et réparties à l'expiration de la
sixième année civile suivant celle de la nomination ou du
transfert.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire
d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels
bénéficiaires de la suppression sont évaluées et
réparties en fonction du bénéfice résultant, pour
chacun d'eux, de cette suppression.
Art. 2. -
Le montant et la répartition des
indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par
accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et
la chambre de discipline du ressort où est établi l'office
créé, transféré ou supprimé.
A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des
indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la
justice, après avis de la commission prévue à l'article
2-1.
La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est
notifié à chacun des créanciers et débiteurs
d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à
compter de la notification, adresser dans la même forme leurs
observations à la commission.
Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des
sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les
observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
Art. 2-1. -
Il est institué auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de
donner son avis sur le montant des indemnités prévues à
l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été
constaté d'accord entre les parties.
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :
1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la
chambre nationale des commissaires-priseurs ;
2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie
d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les
notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur
proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale
des huissiers de justice.
Le président, son suppléant, les membres de la commission et
leurs suppléants sont désignés, pour une durée de
trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque
cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est
remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un
fonctionnaire du ministère de la justice.
Art. 2-2. -
Pour l'évaluation des
indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient
compte notamment :
1° De l'évolution de l'activité de l'office
créé, transféré ou supprimé et de
l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices
directement affectés par la création, le transfert ou la
suppression de l'office ;
2° De la situation géographique, démographique et
économique de la région où est situé l'office et de
ses perspectives d'avenir ;
3° Du nombre et de la localisation dans la région
considérée des offices divers directement affectés par
l'opération.
L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les
intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle
estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les
produits des offices.
Art. 3. -
Sous réserve des dispositions de
l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble
du territoire national, à l'exclusion des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer
et des collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes
publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur
office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché
à l'office.
Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur
statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles
corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation
à l'exception des communes où est établi un office de
commissaire-priseur.
Art. 4. - (Abrogé.)
Art. 5. -
Dans les villes où il existe des
monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux
résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes
les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est
établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement
du 27 juillet 1805.
La désignation des commissaires-priseurs près des
monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces
établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers
nécessaires pour le service.
Art. 6. -
Lesdits commissaires-priseurs pourront
recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils
procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront
formées, introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 7. -
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à
leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans
effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts
ou significations de jugement n'ait été visé par le
commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé
procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le
maire de la commune.
Art. 8. -
Les commissaires-priseurs auront la police
dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir
l'ordre.
Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine
noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate
tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.
Art. 9. et 10. - (Abrogés)
Art. 11. -
Les fonctions de commissaire-priseur sont
incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels.
Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992,
exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont
autorisés à poursuivre ces activités.
Art. 12. -
Le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi
l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser
l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur
du département, soit à l'extérieur du département
dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où
est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes
où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux
annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il
soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler
l'autorisation précédemment accordée.
L'autorisation est donnée par le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi
l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où
est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du
ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces
organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues
à l'article 1er-1.
L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les
mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.
La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris
après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du
ressort où est établi le siège de l'office et, le cas
échéant, de la chambre du ressort où est envisagée
la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont
consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.
Art. 13. -
Les commissaires-priseurs tiendront un
répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour
par jour, et qui sera préalablement visé au commencement,
coté et parafé à chaque page par le président du
tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté
tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition
en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au
greffe du tribunal de grande instance.
Art. 14. -
Les commissaires-priseurs seront
placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux
de grande instance.
Art. 15 et 16. - (Abrogés)
Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
relative au
statut des commissaires-priseurs
Art.
1. -
Le commissaire-priseur est l'officier
ministériel chargé de procéder, dans les conditions
fixées par les lois et règlements en vigueur, à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte
d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement,
d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le
commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à
titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces
activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles
l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous
réserve des lois spéciales, fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 2 et 3. - (Abrogés.)
Art. 4. -
Les commissaires-priseurs sont groupés en
compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel
conformément à un tableau établi par le décret
prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.
Art. 5. -
Une chambre nationale des
commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 6. -
Chaque chambre de discipline et la chambre
nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs
ou d'employés, siège en comité mixte.
Art. 7. -
La chambre nationale et les chambres de
discipline sont des établissements d'utilité publique.
Art. 8. -
La chambre de discipline a pour attributions :
1°
D'établir, en ce qui concerne les usages de la
profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des
tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux,
avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement
intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice ;
2°
De veiller à l'exécution des lois et
règlements par les membres de la compagnie ;
3°
De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de
mesures de discipline ;
4°
De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous
les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la
compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des
décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5°
D'examiner toutes réclamations de la part des tiers
contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur
profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans
préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6°
De vérifier la tenue de la comptabilité dans les
études de commissaires-priseurs ;
7°
De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur
les actions en dommages-intérêts intentées contre les
commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les
difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi
que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de
grande instance ;
8°
De délivrer ou de refuser, par décision
motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés
par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;
9°
De fournir toutes explications sur la conduite des
commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou
par le ministère public ;
10°
De représenter tous les commissaires-priseurs de la
compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts
communs ;
11°
De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer
le vote à l'assemblée générale, de gérer la
bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement
des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour
attributions les questions relatives :
1°
Au recrutement et à la formation professionnelle des
clercs et employés ;
2°
Aux conditions de travail dans les études ;
3°
Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le
personnel des études, et sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires particulières, aux salaires
et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une
ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son
ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre
nationale.
Art. 9. -
La chambre nationale représente
l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle
prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre
les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas
de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont
immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le
budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les
commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements
intérieurs établis par les chambres de discipline.
La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les
questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation
des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions
de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la
création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales
intéressant le personnel des études, les conditions de travail
dans les études, et, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières, les salaires
et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations,
donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses
attributions.
Art. 10. -
Les commissaires-priseurs peuvent former
entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre
aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les
attributions des diverses chambres.
Art. 11. -
Un décret déterminera les
modalités d'application et les mesures transitoires relatives à
la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune
formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie
garantira la responsabilité professionnelle desdits
commissaires-priseurs.
Art. 12. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les
articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par
la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26
juin 1816.
Art. 13. -
Est expressément constatée la
nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des
commissaires-priseurs.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de son application antérieure à la
publication de la présente ordonnance.
Art. 14. -
: La présente ordonnance s'applique
dans les départements d'outre-mer..
Décret 45-0120 du 19 décembre 1945 portant
règlement d'administration publique
pour l'application du statut des
commissaires-priseurs
Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel
Art. 1er à 5. - (Abrogés).
Chapitre
II : Des chambres de discipline.
Section I : Composition.
Art.
6. -
Les chambres de discipline des commissaires-priseurs
comprennent, suivant le nombre des commissaires-priseurs de la compagnie :
Jusqu'à vingt commissaires-priseurs : cinq membres ;
De vingt et un à quarante commissaires-priseurs : six membres ;
Au-dessus de quarante commissaires-priseurs : sept membres.
Toutefois, la chambre de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris compte
quinze membres.
Art. 7. -
Les commissaires-priseurs sont groupés
en compagnies de la manière suivante :
Cours d'appel |
Siège de la chambre |
Nom de la compagnie |
Douai
|
Douai |
Nord |
Rouen
|
Rouen |
Normandie |
Rennes
|
Rennes |
Anjou
|
Paris (sauf ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) |
Paris |
Région parisienne |
Paris (ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) |
Paris |
Région parisienne |
Nancy
|
Dijon |
Est |
Lyon
|
Lyon |
Lyon et Sud-Est |
Orléans
|
Bourges |
Centre |
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Art.
8. -
Chaque année, entre le 15 septembre et le 31
octobre, les commissaires-priseurs du ressort, réunis en
assemblée générale, désignent parmi eux les membres
de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être
pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les
commissaires-priseurs en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de
la liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre
d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.
La présence de la moitié des commissaires-priseurs en exercice
est nécessaire pour la validité des désignations. Ces
désignations se font à la majorité absolue des voix, au
scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut
excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de
scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Le commissaire-priseur élu membre de la chambre ne peut refuser les
fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus
aura été agréé par l'assemblée
générale.
Art. 9. -
La chambre est renouvelée par tiers
chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas
divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible
par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège
à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un
siège à chacune des deuxième et troisième
séries renouvelables.
Les membres des deux premières séries sortantes sont
désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la
durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de
trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau
membre expirent à l'époque où auraient cessé celles
du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment
rééligibles.
Section III : Bureau.
Art.
10. -
Les membres de la chambre désignent parmi eux,
au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un
syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le
bureau de la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, les
fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas
cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix
et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans
résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils
ont été désignés qu'autant que leur refus est
agréé par la chambre.
Art. 11. -
Le président de la chambre est
toujours choisi parmi les commissaires-priseurs les plus anciens,
désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent
décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues
à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions
fixées chaque année par l'assemblée
générale.
Art. 12. -
Le président de la chambre convoque
les commissaires-priseurs de la compagnie en assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en
assemblée ordinaire au moins une fois par an, au cours de la seconde
quinzaine d'octobre.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la
réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou
à la demande du procureur de la République. Il a la police de la
chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la
chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a
été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part
à la délibération. Il a, comme le président, le
droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des
décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux
délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire trésorier rédige les
délibérations de la chambre, est gardien des archives et
délivre les expéditions ; il garde les fonds et tient les comptes
de la bourse commune instituée à l'article 18 ci-dessous. A la
fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne
décharge.
Art. 13. -
En cas d'absence ou d'empêchement d'un
membre du bureau, celui-ci peut être suppléé
momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à
défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont
nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la
majorité des membres présents en nombre suffisant pour
délibérer.
Section IV : Fonctionnement de la chambre.
Art.
14. -
Les réunions se tiennent en principe dans la
ville indiquée à l'article 7, en un local à ce
destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir
également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les
membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les
chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres,
et de trois pour les chambres de cinq membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des
voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un
registre coté et paraphé par le président de la chambre.
Ce registre est communiqué au ministère public à
première réquisition.
Section V : De la chambre siégeant en comité mixte.
Art.
15. -
La chambre, siégeant en comité mixte,
est composée :
1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou
d'employés élus par le personnel des études, en nombre
égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire
qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un
clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est
commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le
président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.
En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de
la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est
remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.
En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est
remplacé par le premier suppléant désigné aux
élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a
manqué à trois convocations successives peut être,
après avoir été mis en mesure de fournir ses explications,
déclaré démissionnaire par la chambre.
Art. 16. -
Pour la désignation des membres clercs
ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont
électeurs tous les clercs et employés des études du
ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins
six mois au moment où est arrêtée la liste
électorale dans une étude de commissaire-priseur de la compagnie
et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et
16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par
l'ordonnance du 14 août 1945.
La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en
comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre
siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son
nom et les enveloppes nécessaires au vote.
La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai
au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives
à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces
avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à
la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui
leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre
clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Art. 16 A. -
Sont éligibles les clercs et
employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle.
Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins
avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant
en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il
y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est
envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en
comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune
marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe
intérieure fermée dans laquelle est inséré le
bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article
16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes
irrégulières sont nuls.
Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les
enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de
l'électeur est en même temps pointé sur la liste
électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées
séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste
est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats
de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires
à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres
titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient
électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total
des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le
nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège
ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants
sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le
nombre augmenté d'une unité des sièges attribués
à la liste. Les différentes listes sont classées dans
l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège
non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne
reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est
attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être
désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués
à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des
membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues,
immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est
préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un
empêchement justifié, ne puisse siéger, les
suppléants appartenant à la même liste sont appelés,
dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.
Art. 16 B. -
Le président et le secrétaire
de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux
opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ;
ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est
inférieur à celui des postes de membres titulaires à
pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en
comité mixte dresse un procès-verbal constatant
l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité
mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées
de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le
mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité
mixte, les opérations électorales tendant à élire
de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux
prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du
président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le
cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant,
il serait procédé comme il est dit à l'alinéa
précédent, et ainsi de suite.
Art. 17. -
La chambre siégeant en comité
mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le
président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur
la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la
demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont
lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations du comité mixte sont prises à la
majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers
des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et
paraphé par le président ; ce registre est communiqué au
ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte
sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la
compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes
conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus.
Les commissaires-priseurs sont tenus de donner à leurs clercs ou
employés membres de la chambre siégeant en comité mixte,
la possibilité d'assister aux séances.
Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en
raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la
chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours
par an au maximum.
Art. 17 A. -
Les chambres siégeant en
comité mixte exercent une surveillance générale sur la
conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les
circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la
censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps
déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est
procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles
prescrites à l'égard des commissaires-priseurs par l'ordonnance
du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur dans l'étude duquel travaille
le clerc intéressé, est préalablement entendu ou
appelé.
Section VI : De la bourse commune.
Art.
18. -
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur
une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de
résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin
1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées
les sommes nécessaires aux dépenses votées par
l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises
à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des
organismes et des oeuvres sociales professionnels.
La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité
professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux
créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule
justification de l'exigibilité de la créance et de la
défaillance du commissaire-priseur.
La répartition des dépenses se fait entre les
commissaires-priseurs de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts
de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé
par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu
exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis
du procureur général. Si l'assemblée
générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre
nationale décide à sa place.
Section VII : De la vérification de la comptabilité.
Art.
19. -
La vérification de comptabilité dont
est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du
répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la
situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds
encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais
réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre
Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés
avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du
décret relatif au tarif.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les
délégués qui devront procéder à la
vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du
ressort.
Chaque vérification est faite par deux délégués ;
sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les
commissaires-priseurs étrangers à la résidence du
commissaire-priseur inspecté.
L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou
ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur ayant au moins dix
ans de fonctions. L'autre délégué est choisi parmi les
commissaires-priseurs du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi
les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le
ressort.
Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les deux
délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres
de la chambre et les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non
exercé dans le ressort.
Les délégués visés aux deux alinéas
précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette
délégation.
L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux
délégués.
Art. 20. -
Les délégués ont le
droit de se faire représenter sans déplacement et à toute
réquisition, les registres de comptabilité, les registres des
salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de
vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent
être vérifiés en ce qui concerne la
régularité tant des opérations juridiques que des
décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués
apposent leur visa sur les registres et sur les pièces
vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la
chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité
quelconque les délégués sont passibles, suivant la
gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Art. 21. -
Le président de la chambre adresse au
procureur de la République un rapport constatant, pour chaque
étude, les résultats de la vérification, accompagné
de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à
mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de
chaque année.
Section
VIII : Des différends entre commissaires-priseurs
et des plaintes
contre les commissaires-priseurs.
Art. 22. -
Lorsqu'il existe un
différend entre commissaires-priseurs, ceux-ci peuvent se
présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la
chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple
lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une
copie, visée par le président de la chambre, envoyée par
le secrétaire au commissaire-priseur appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article
7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires
et de certains officiers ministériels.
Art. 23. -
Lorsqu'un commissaire-priseur est parent ou
allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en
ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
inclusivement de la partie plaignante ou des commissaires-priseurs dont les
intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à
la délibération.
Art. 24. -
La chambre connaît des plaintes et
réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment
appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les commissaires-priseurs
intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être
entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un
commissaire-priseur ou un avocat. Les délibérations de la chambre
sont motivées et signées par le président et le
secrétaire, à la séance même où elles sont
prises. Chaque délibération contient les noms des membres
présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes
à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y
a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention
par le secrétaire en marge desdites délibérations.
Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires.
Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Section X : Des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur
Art. 26 et 27. - (Abrogés).
Chapitre III : De la chambre nationale.
Art.
28. -
La chambre nationale est composée de
délégués des compagnies à raison de deux
délégués par compagnie, élus par l'assemblée
générale en même temps que les membres de la chambre.
Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris désigne six
délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont
rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant
leur élection.
La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les
mêmes conditions que les chambres de discipline.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à
son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions
du nouveau délégué expirent à l'époque
où auraient cessé celles du délégué qu'il a
remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée
normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Art. 29. -
La chambre nationale tient au moins une
session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent
qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son
président, après avis conforme du bureau.
Art. 30. -
Le bureau de la chambre nationale, qui doit
comprendre deux des délégués désignés par la
chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, se compose de cinq
membres, dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont
rééligibles. Toutefois, le président n'est
rééligible à cette fonction qu'après un intervalle
d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration
de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son
remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du
nouveau membre expirent à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de
la moitié de la durée normale du mandat, il est
immédiatement rééligible.
Art. 31. -
Les fonctions de membre de la chambre
nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne
peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de
séjour, dans les conditions fixées chaque année par la
chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de
bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre
nationale.
Art. 32. -
La chambre nationale siégeant en
comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre
égal de clercs ou employés.
Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres
clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en
comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont
renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A
et 16-B, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en
comité mixte une carte d'électeur les enveloppes
nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les
bulletins de vote adressées à la chambre nationale
siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16
décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en
comité mixte sont régies conformément à ce qui est
prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les
réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte
sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la
justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre
nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les
mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art.
32 bis. -
Lorsqu'une chambre siégeant ou non en
comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas
été pourvu dans les formes et délais
réglementaires, prendre, faute de quorum, des
délibérations valables, le premier président à la
requête du procureur général, transfère les
attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de
l'ordonnance du 28 juin 1945.
Il est alors fait application des règles posées aux articles 43
(alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque
fixée pour les élections normales subséquentes afin de
pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.
Art. 33. -
Les élections des premiers membres,
clercs ou employés des comités mixtes des chambres
régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la
publication du présent décret ; celles des premiers membres,
clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en
comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième
mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les
conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale
siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.
Art. 34. -
Il sera procédé aux diverses
opérations électorales visées à l'alinéa 1er
de l'article précédent par les soins de l'un des membres
représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite
et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou
employés de commissaire-priseur, tous désignés par le
président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les
chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes
d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil
d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au
premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations
électorales seront égaux à ceux prévus par
l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai
séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes
électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un
mois et demi.
Art. 34 A. -
Les procès-verbaux des
élections des membres des chambres de discipline et de la chambre
nationale, des membres clercs et employés de ces chambres
siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des
chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq
jours au procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut
déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
l'élection a eu lieu, une réclamation sur la
régularité de l'élection. Dans les dix jours de la
réception du procès-verbal, le procureur général a
le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée
en audience publique.
Art. 34 B. -
La nullité partielle ou totale de
l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas
suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes
prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a
été violé par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de
plusieurs élus.
Art. 34 C. -
Tout membre d'un organisme professionnel
qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouve frappé d'une incapacité légale
est, sur requête du procureur général,
déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil.
Art. 35. -
Les membres des différentes chambres
en fonctions le jour où le présent décret sera
publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera
procédé par voie d'élection.
Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve
modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera
procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la
publication du second décret et le dernier jour de cette seconde
quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant
les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.
Art. 36. -
Les clercs en fonctions au jour de la
publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de
stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai
de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).
La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à
l'inscription, appréciera la durée de la période pendant
laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et
elle ne validera ledit stage que pour cette durée.
Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur seront admis, pendant un
délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent
décret, à présenter leur candidature, même si la
durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur
n'est que de trois mois.
Art. 37. -
Aucune modification n'est apportée aux
conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur avant la publication
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus
cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant
ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur ayant
exercé les fonctions de commissaire-priseur pendant au moins cinq ans,
sont dispensés de l'examen professionnel institué à
l'article 3 de la même ordonnance.
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels
Titre I : Dispositions générales.
Art.
1. -
Les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux
avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et
aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou
ministériels.
Art. 2. -
Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout
fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la
délicatesse commis par un officier public ou ministériel,
même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu
à sanction disciplinaire.
L'officier public ou ministériel peut être poursuivi
disciplinairement, même après l'acceptation de sa
démission, si les faits qui lui sont reprochés ont
été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction
est prononcée, alors que la nomination de son successeur est
déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle
que soit la peine infligée.
Art. 3. -
Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L'interdiction temporaire ;
6° La destitution.
Art. 4. -
Les peines énumérées
ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être
accompagnées de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux
chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire,
l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et
conseils professionnels.
Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas
inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des
droits civiques.
Titre II : Des juridictions disciplinaires.
Art.
5. -
L'officier public ou ministériel est poursuivi
disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le
tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les
articles suivants.
Art. 6. -
Le syndic dénonce à la chambre
les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation
du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la
chambre ou des parties intéressées.
Art. 6-1. -
Sans préjudice des dispositions des
articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de
discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la
République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait
délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou
ministériel devant le tribunal de grande instance statuant
disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Art. 7 et 8. - (Abrogés).
Art. 9. -
La chambre prononce l'une des peines
énumérées par l'article 3, sous les numéros 1
à 3.
Art. 10. -
L'action disciplinaire devant le tribunal de
grande instance est exercée par le procureur de la République.
Elle peut également être exercée par le président de
la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute
personne qui se prétend lésée par l'officier public ou
ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est
obligatoirement entendu.
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le
président de la chambre ou la personne qui se prétend
lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de
dommages-intérêts.
Art. 11. -
La citation devant le tribunal de grande
instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient
donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que
celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des
peines de sa compétence.
Art. 12 à 14. - (Abrogés).
Art. 15. -
La peine prononcée, sous réserve
des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles
prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la
présente ordonnance.
Art. 16 à 18. - (Abrogés).
Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art.
19. - (Abrogé).
Art. 20. -
La juridiction qui prononce une peine
d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses
fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et
autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il
paie, à concurrence des produits de l'office les charges
afférentes au fonctionnement de cet office.
Art. 21 et 22. - (Abrogés).
Art. 23. -
Les officiers publics ou ministériels
interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer
aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.
Art. 24. -
Les officiers publics ou ministériels
destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est
procédé d'office à la cession de leur étude.
Art. 25. -
Dans un délai de cinq jours à
compter de celui où la décision est devenue exécutoire,
l'officier public ou ministériel interdit ou destitué remet
à l'administrateur commis, les minutes reçues pendant les cinq
années antérieures et pendant l'année courante, les
répertoires et les livres de comptabilité relatifs à
l'année antérieure et à l'année courante, et les
dossiers en cours.
Ces documents sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office,
la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à
son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.
Art. 26. -
L'officier public ou ministériel
interdit ou destitué doit, dès l'époque où le
jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et
notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la
clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets
d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa
qualité d'officier public ou ministériel.
Art. 27. -
L'administrateur d'un office dont le
titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et
employés, sur les produits de l'office, les salaires et
indemnités de toute nature prévus par les conventions
particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des
clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler
toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues
par la réglementation en vigueur ou par les conventions
particulières ou collectives.
Art. 28. -
Si les produits de l'office sont insuffisants
pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et
27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le
conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les
cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers
de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les
commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme
professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance
du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de
l'étude.
Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de
l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou
ministériel interdit ou destitué.
Art. 29. -
Les actes faits par un officier public ou
ministériel au mépris des prohibitions édictées par
les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à
peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions,
tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux
prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.
La nullité est déclarée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant
en chambre du conseil, la décision est exécutoire à
l'égard de toute personne.
Art. 30. - (Abrogé).
Art. 31. -
Les infractions aux dispositions de l'article
23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont
punies des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre
prévu par l'article 433-17 du Code pénal.
Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes
personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou
conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 300000 F, ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Titre IV : De la suspension provisoire.
Art.
32. -
Tout officier public ou ministériel qui fait
l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre
provisoirement l'exercice de ses fonctions.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée,
même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si
des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des
risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à
l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.
Art. 33. -
La suspension provisoire est prononcée
par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur
de la République, soit du président de la chambre de discipline
agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des
référés saisi soit par le procureur de la
République agissant à la demande ou après avis de l'un des
organismes mentionnés à l'article 28, soit par le
président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction
compétente commet un administrateur dans les conditions prévues
à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits
nets de l'étude.
Art. 34. -
Les effets de la suspension provisoire sont
ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31
ci-dessus.
En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne
peut participer en aucune manière à l'activité des
chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.
Art. 35. -
Le tribunal de grande instance peut, à
tout moment, à la requête soit du procureur de la
République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin
à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et
disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit,
dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son
prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a
été engagée.
Les actes sont régulièrement reçus, délivrés
ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci
reçoit notification.
Titre V : Des voies de recours.
Art.
36. -
Les décisions rendues en matière de
suspension provisoire sont susceptibles d'appel.
Les recours exercés contre la décision prononçant la
suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 37. -
Les décisions de la chambre de
discipline peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et
par le procureur de la République.
Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de
l'article 10 peuvent être déférées à la cour
d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou
ministériel intéressé.
Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du
tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s'il a cité
l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est
intervenu à l'instance.
L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se
prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les
dommages-intérêts.
Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l'article
11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une
chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues
à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit
à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit
prononcé.
Art. 38 et 39. - (Abrogés).
Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.
Art.
40. -
Les officiers publics ou ministériels
honoraires sont soumis au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans
les conditions prévues par les articles 2, 5, 6 et 9 (par 1er) de la
présente ordonnance.
Art. 41. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et
du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la
Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou
ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.
Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
Art.
42. -
En cas de manquement grave à leurs devoirs, le
conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils
régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline,
peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil
supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de
la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel
siégeant en chambre du conseil.
Art. 43. -
L'interdiction ne peut être
prononcée pour plus de six mois.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du
conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres
nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour
d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la
première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux
premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou
plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de
la même catégorie chargés d'agir conformément
à ce qui aura été délibéré.
Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être
exercées que par le ministère public.
Art. 44. -
En cas de dissolution, les attributions de la
chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article
précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de
dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le
corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier
président ou par le président du tribunal, procède
à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Art.
45. -
Tout officier public ou ministériel qui ne
prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa
nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire
d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.
Peut également être déclaré démissionnaire
d'office, après avoir été mis en demeure de
présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui,
soit en raison de son état physique ou mental, est empêché
d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont
applicables lorsque, par des manquements répétés à
ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a
révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal
de ses fonctions.
L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été
constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur
de la République, soit par le président de la chambre de
discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la
République et, s'il est présent, l'officier public ou
ministériel préalablement appelé ou son
représentant qui peut être soit un officier public ou
ministériel de la même catégorie, soit un avocat.
La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de
poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les
faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant
l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la
nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci
demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.
Art. 46. - (Abrogé).
Art. 47. -
En matière disciplinaire, la prescription
est de trente ans.
Art. 48. -
Les poursuites intentées devant les
chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux
dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par
la présente ordonnance sont liquidés, payés et
recouvrés d'après les règles applicables en matière
civile.
Art. 49. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les
articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX,
l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du
25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du
décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars
1898.
Art. 50. -
Est expressément constatée la
nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24
février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du
décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes
1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement
applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement
applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi
provisoirement applicable du 20 mai 1942.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de l'application desdits textes antérieurs
à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 51. -
Les dispositions de la présente
ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce
qui concerne les poursuites engagées antérieurement.
Les effets des décisions déjà prononcées seront
réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.
Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de
la présente ordonnance.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif
à la formation professionnelle
des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession
Art. 1. - Sont abrogés les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
Art.
2. -
Nul ne peut être nommé
commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des
faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer
antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits de même nature ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou
d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi,
en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les
banqueroutes ;
5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5,
être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme
d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au
moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier
cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice ;
6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses
prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre
II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles
3, 4 et 5 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous
réserve des dispenses prévues à l'article 3.
Art. 3. -
Sont dispensés des conditions de
diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être
dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de
l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur par décision du procureur
général dans le ressort de laquelle est établi leur
domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par
l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;
2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions
pendant cinq ans au moins ;
3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens
administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé
leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes
assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant
exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Art. 4. -
Sont dispensées des conditions
prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant
exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de
commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des
responsabilités équivalentes dans un office de
commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.
Art. 5. -
Sont dispensés des conditions
prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs
de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au
moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme
reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis
à subir l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur.
Art. 5-1. -
Peuvent être nommées
commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage
ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes
qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée
minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps
partiel dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
formation et, le cas échéant, la formation professionnelle
requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice
de la profession dans un Etat membre des communautés européennes
délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une
formation acquise de façon prépondérante dans la
Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a
reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur
titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans
cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans
au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette
profession à condition que cet exercice soit attesté par
l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à
l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités
sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et
des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes
et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
différente et que cette différence est caractérisée
par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil
portant sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen
est, après avis du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre
de la justice. Sa décision précise, le cas échéant,
les matières sur lesquelles les candidats doivent être
interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'aptitude.
Titre II : Le stage.
Art. 6. - Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Examen d'accès au stage.
Art.
7. -
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une
fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des
épreuves écrites et orales portant sur des matières
artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'accès au stage.
Art. 8. -
L'examen d'accès au stage est subi
devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade
de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est
composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de
l'enseignement supérieur en activité ou émérite,
d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs
en activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur
d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du
ministre chargé des universités, le conservateur des
musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les
commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de
trois années consécutives.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans
les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Chapitre II : Organisation du stage.
Art. 9. - Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.
Titre II
: Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
Art.
10. -
La durée du stage est de deux ans.
Art. 11. -
Le stage comprend un enseignement
dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à
l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux
de pratique professionnelle.
Art. 12. -
Les travaux de pratique professionnelle sont
effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale,
auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et
pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou
auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au
bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède
à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage
par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office
dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de
l'intéressé, soit à la demande du maître de stage
lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle
de l'intéressé.
Art. 13. -
Le stagiaire participe à
l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et
la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui
dans les actes de sa fonction.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la
durée normale du travail telle qu'elle résulte des
règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour
la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le
maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps
nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.
La rémunération du stagiaire est fixée conformément
aux règlements, conventions collectives, accords ou usages
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 14. -
Le maître de stage tient un dossier de
stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la
qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin
de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Art. 15. -
A l'issue de la première année
de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure
de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il
l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les
travaux de la première année de formation professionnelle. Cette
autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Art. 16. -
Le bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter
à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au
stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité
suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les
travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette
autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Art. 17. -
L'exclusion du stage peut être
prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre
nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé
a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au
stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Art. 18. -
Le maître de stage ou le stagiaire
avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans
les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces
modifications sur le registre du stage.
Art. 19. -
La Chambre nationale des
commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à
l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Art.
20. -
L'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des
épreuves écrites et orales portant sur la pratique
professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude
à la profession de commissaire-priseur.
Art. 21. -
L'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des
épreuves.
Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de
cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement
supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur
des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en
activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur
de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du
ministre chargé des universités, le conservateur des
musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois
commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de
trois années consécutives.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les
mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
Art. 22. - Les nominations de commissaire-priseur sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
Chapitre 1er : Nomination sur présentation.
Art.
23. -
Le candidat à la succession d'un
commissaire-priseur sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre
de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Art. 24. -
La demande de nomination est
présentée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment
des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droits
et le candidat.
Art. 25. -
Le procureur de la République
recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la
moralité et sur les capacités professionnelles de
l'intéressé ainsi que sur ses possibilités
financières au regard des engagements contractés. Si
quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au
procureur de la République l'avis qui lui a été
demandé, elle est réputée avoir émis un avis
favorable et il est passé outre.
Art. 26. -
Le procureur de la République transmet
le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis
motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas
échéant, au bureau de la chambre nationale des
commissaires-priseurs ou à tout autre organisme professionnel, des
renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Chapitre
II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant.
Section I : Nomination aux offices créés.
Art.
27. -
Les nominations aux offices de commissaires-priseurs
créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de
la justice, sur proposition de la commission dont la composition est
fixée par l'article 30.
Art. 28. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
fixe par arrêté la date limite du dépôt des
candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne
peut être inférieur à trente jours à compter de la
publication de l'arrêté au Journal officiel de la
République française.
Art. 29. -
Chaque candidature est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'office créé.
Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis
motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues
à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde
des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur
général, qui exprime également son avis.
Art. 30. -
La commission instituée à
l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade,
président ;
Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
Deux commissaires-priseurs.
Les membres de la commission sont désignés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre
nationale des commissaires-priseurs.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du
ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 31. -
Pour chaque office, la commission propose les
candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 32. -
En l'absence de toute candidature ou si aucun
candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des
sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues
à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de
nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de
propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux,
ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la
commission.
Art. 33. -
Lorsque le candidat nommé à un
office créé est déclaré démissionnaire en
application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels, l'office peut être proposé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet
d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ;
à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne
retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux
articles 29 et 31.
Section II : Nomination aux offices vacants.
Art.
34. -
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas
pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un
office de commissaire-priseur dépourvu de titulaire, cet office est
déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la
nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28
à 33.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer
l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
Chapitre III : Entrée en fonction.
Art.
35. -
Dans le mois de leur nomination, les
commissaires-priseurs prêtent serment devant le tribunal de grande
instance, en ces termes :
" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et
probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur
prestation de serment.
Titre V : Dispositions transitoires et diverses.
Art.
36. -
Les articles 2 à 19 du présent
décret entreront en vigueur le 1er septembre 1987.
Par dérogation à l'article 2, pourront être nommés
commissaires-priseurs les candidats qui remplissaient les conditions requises
à la date du 1er septembre 1987 pour exercer les fonctions de
commissaire-priseur.
Art. 36-1. -
Les articles 20 et 21 du présent
décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
Par dérogation à l'article 2, pourront être admises
à passer l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à
la date du 1er septembre 1987.
La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes
prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans
s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.
Art. 37. -
Les dispositions du présent
décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la
mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de
commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous
réserve des dispositions ci-après.
Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est
prévu, il est supplée à cet avis par celui du procureur
général près la cour d'appel.
Art. 38. - (Voir Ordonnance du 26 juin 1816, art. 1-3.)
Art. 39. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19
décembre 1945.
Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux
conditions de nomination aux offices de commissaires-priseurs
créés ;
Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les
modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur
créés.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des
greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs,
des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices
publics et ministériels vacants.
Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le
tarif
des commissaires-priseurs
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art.
1. -
Les émoluments et remboursements de
débours des commissaires-priseurs à l'occasion des actes de leur
ministère sont constitués par des droits proportionnels et des
droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles
ci-après.
Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou
ministériels vendeurs de meubles.
Art. 2. -
Le montant des droits fixes et le montant des
tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre
d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 10 F.
Art. 3. -
Lorsque deux ou plusieurs
commissaires-priseurs interviennent dans une même prisée ou une
même vente, il n'est dû aucune rémunération
supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se
fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des
commissaires-priseurs, sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du
vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Art. 4. -
Lorsque le commissaire-priseur est
désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses
honoraires sont fixés conformément aux règles applicables
à la rémunération des experts.
Art. 5. -
Pour toutes les missions de la profession de
commissaire-priseur qui ne sont pas prévues dans le présent
tarif, le commissaire-priseur perçoit un honoraire librement fixé
d'un commun accord avec son client sous le contrôle de la chambre de
discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur et son
client, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la
taxation.
Art. 6. -
Il est interdit aux commissaires-priseurs,
sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec
un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la
rétribution par lui reçu.
Art. 7. -
Il est interdit aux commissaires-priseurs,
à l'occasion des actes de leur ministère dont la
rémunération est prévue au présent tarif, de
réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et
remboursements de débours prévus audit tarif.
En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur doit
restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions
disciplinaires encourues.
Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun
abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si
ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut
également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre
de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être
déférée par le commissaire-priseur ou son client au
président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple
dans le délai d'un mois à compter de la décision de la
chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de
procédure civile.
Art. 8. -
En cas de contestation, les émoluments
et remboursements de frais dus au commissaire-priseur pour les actes de sa
profession sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Chapitre II : Prisées.
Art.
9. -
Il est alloué aux commissaires-priseurs
à titre d'émolument de prisée :
1° Dans le cas où l'évaluation des meubles sert de base
à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas
prévus à l'article 825 du Code civil, sur chaque article :
- 2 % de 0 à 750 taux de base ;
- 1 % de 751 à 2000 taux de base ;
- 0,50 % de 2001 à 15000 taux de base ;
- 0,25 % au-dessus de 15000 taux de base ;
2° Dans tous les autres cas, sur chaque article :
- 1 % de 0 à 750 taux de base ;
- 0,50 % de 751 à 2000 taux de base ;
- 0,25 % de 2001 à 15000 taux de base ;
- 0,10 % au-dessus de 15000 taux de base.
Ce tarif est applicable aux inventaires estimatifs des biens du débiteur
établis à l'occasion d'une procédure de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens.
3° Il n'est dû au commissaire-priseur, dans les cas prévus
à l'article 943 du Code de procédure civile, ou lorsqu'il
procède, à l'occasion d'une procédure de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens, à un inventaire purement
descriptif ou à un recolement d'inventaire, que les émoluments
fixés à l'article 22 du présent décret.
Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le
commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments
prévus au présent article seront imputés sur
l'émolument de vente.
Chapitre
III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels.
Section I : Dispositions générales.
Art.
10. -
Le transport des meubles entre le domicile du vendeur
ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni
directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.
Art. 11. -
Le procès-verbal de vente doit
mentionner avant le début de la vente, tous les objets
spécifiés sur les catalogues et autres documents de
publicité ou exposés comme devant être mis en vente et
retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement
indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal
au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du
domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré
après avoir été mis aux enchères, le retrait est
mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère
portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la
rédaction du procès-verbal postérieurement à la
vente entraînera une sanction disciplinaire.
Art. 12. -
Les commissaires-priseurs déclarent
à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le
jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le
montant total de la vente.
Le commissaire-priseur qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de
justice doit faire la déclaration mentionnée à
l'alinéa 1er à la chambre de discipline des
commissaires-priseurs.
Art. 13. -
Les commissaires-priseurs sont tenus de
remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des
sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.
Ce compte fait ressortir distinctement :
- le prix de l'adjudication ;
- les émoluments prévus au présent chapitre ;
- les déboursés ;
- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis
à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des
dispositions du Code général des impôts.
Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant
la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en
exécution des prescriptions du présent article, les taux des
perceptions prévues aux articles 16, 17 et 19 ci-après sont
imprimés en caractères apparents et libellés en francs.
Art. 14. -
L'émolument alloué pour
expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal
à 0,3 taux de base par page.
Art. 15. -
En cas de vente judiciaire ou forcée,
la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être
inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits
prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente,
inférieur à cette valeur.
Section II : Droits à la charge de l'acheteur.
Art.
16. -
Le commissaire-priseur perçoit une
rémunération de 9 % sur le produit de chaque lot.
Art. 17. - (Abrogé).
Section III : Droits à la charge du vendeur.
Art.
18. -
Il est alloué au commissaire-priseur une
rémunération de 7 p 100 sur le produit de chaque lot.
Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes
d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers
dépendant d'une exploitation agricole.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des
frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent
être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants
respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à
l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais
effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.
Art. 19. -
En cas de vente volontaire, le
commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit
préalable à la vente, d'une rémunération
forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous
émoluments et remboursements de frais spécifiquement
occasionnés par la vente compris.
En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui
résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.
Art. 20. -
Lorsqu'un objet mis en vente est
retiré par le vendeur après le commencement des enchères,
le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur, le sixième des
émoluments prévus à l'article 16 ci-dessus. Ces
émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière
enchère portée avant le retrait.
Le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, préalablement
à la vente, que l'objet sera présenté à plusieurs
vacations de vente sans perception du droit prévu au présent
article. Dans ce cas, si l'objet n'est pas vendu, il n'est perçu qu'un
seul droit de retrait calculé sur la dernière enchère lors
de la première mise en vente.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art.
21. -
Les droits de timbre des procès-verbaux de
vente sont à la charge du commissaire-priseur.
Art. 22. -
Les commissaires-priseurs perçoivent
un émolument de vacation égal à 10 taux de base par
demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier,
pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance
;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières
précieuses.
Art. 23. -
Les commissaires-priseurs perçoivent
un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités
ci-après ;
- dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ;
- levée d'état au service d'immatriculation des voitures
automobiles ;
- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
- réquisition d'état de situation des contributions.
Art. 24. -
En cas de vente forcée, après
transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur, ce
dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur
demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports
puisse être supérieur à trois. Dans ce cas, il est
perçu un émolument de vacation de trois taux de base à
l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le
débiteur, le commissaire-priseur perçoit un seul émolument
de vacation égal à 20 taux de base. Cet émolument couvre
l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur depuis
la transmission du dossier.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du
premier alinéa du présent article s'imputent sur les
émoluments de vente.
Art. 25. -
Le décret du 21 novembre 1956
susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.
Art. 26. - Le présent tarif entrera en vigueur le 1er
avril 1985.