CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 44
Licenciements des personnels
Cet
article concerne les licenciements susceptibles d'affecter les personnels
salariés des offices de commissaires-priseurs en conséquence de
la réforme de la profession : il prévoit l'application aux
personnels concernés des dispositions de droit commun du code du travail
relatives au licenciement pour motif économique et institue en leur
faveur une priorité de réembauchage dans les nouvelles
sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui
seront le cas échéant constituées par leurs anciens
employeurs.
La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ
1.500 salariés, dont les deux tiers exercent en province. Parmi les
500 salariés exerçant à Paris, 70 personnes
travaillent pour le compte de Drouot SA et Drouot Estimation.
Ainsi que le relève le rapport précité établi par
la commission dite des
" trois sages "
,
" nombre
d'offices sont sans salarié ; les autres, hormis des exceptions
notoires, n'emploient que quelques personnes dont les
rémunérations paraissent souvent peu élevées, au
point que les charges salariales restent souvent en-deçà de
10 % du total des charges des offices. "
Or, les restructurations qui seront rendues nécessaires par la mise en
oeuvre des conditions d'exercice de la profession risquent d'entraîner un
certain nombre de licenciements économiques parmi ces salariés.
Aussi, le projet de loi comporte-t-il des dispositions particulières
concernant ces licenciements, sans toutefois prévoir un dispositif
d'indemnisation spécifique comme l'avait envisagé le rapport dit
des
" trois sages "
.
Le premier alinéa de l'article 44 renvoie, en effet, à
l'application des dispositions de droit commun du code du travail relatives aux
licenciements pour motif économique (articles L. 321-1
à L. 321-15) en cas de
" licenciement pour motif
économique survenant en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi "
. Il tend ainsi à instituer
une présomption en vertu de laquelle les suppressions d'emplois
concernées constitueront des licenciements économiques au sens du
code du travail.
Cette précision devrait notamment permettre aux intéressés
de bénéficier des dispositions du code du travail concernant les
mesures de reclassement, de reconversion ou d'accès au Fonds national
pour l'emploi (FNE) des personnes ayant au moins 50 ans, la mise en oeuvre
de ces dispositions étant subordonnée à la reconnaissance
de la nature économique des licenciements.
Le second alinéa de l'article 44 du projet de loi précise en
outre que la priorité de réembauchage prévue à
l'article L. 321-14 du code du travail s'étend aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou
associé.
Le bénéfice d'une priorité de réembauchage durant
un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat,
prévu par l'article L. 321-14 du code du travail en faveur du
salarié licencié, ne s'applique traditionnellement que dans le
seul cas où l'ancien employeur conserve la même entité
juridique et économique.
Le projet de loi l'étend à l'hypothèse dans laquelle le
commissaire-priseur ancien employeur crée une société de
ventes volontaires pour poursuivre son activité dans ce domaine. Au
titre de ce dispositif dérogatoire, le salarié d'un office de
commissaire-priseur licencié pourra se prévaloir d'une
priorité de réembauchage auprès de son ancien employeur
non pas en sa qualité de titulaire de l'office mais en celle de
dirigeant de la société de ventes volontaires qu'il aura
créée.
Cependant, le projet de loi ne prévoit aucune disposition
particulière au sujet des indemnités de licenciement qui seront
versées aux salariés licenciés, renvoyant implicitement
à l'application de la convention collective à laquelle sont
soumises ces personnels.
Compte tenu du caractère peu favorable des dispositions de cette
convention collective en matière de licenciement et du risque
aggravé de licenciement économique résultant des
modifications tenant à l'exercice même de la profession
imposées par la mise en oeuvre de la réforme prévue par le
projet de loi, votre commission estime néanmoins nécessaire de
prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique et vous propose
à cette fin d'insérer un article additionnel après
l'article 44 du projet de loi.
Elle vous propose en outre de compléter les dispositions de
l'article 44 par un
amendement
tendant à préciser
explicitement que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du
travail prévoyant la continuité des contrats de travail en cas de
modification de la situation juridique de l'employeur s'appliqueront au
personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivront leur
activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société
de ventes constituée à cet effet.
Elle vous propose d'adopter l'article 44
modifié
par cet
amendement, ainsi que par un amendement de coordination.
Article additionnel après
l'article 44
Indemnisation des personnels
Votre
commission vous propose d'insérer ici un article additionnel tendant
à prévoir une indemnisation des personnels des offices de
commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi, à hauteur d'un mois de salaire par
année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente
mois.
En l'absence de toute précision apportée par le projet de loi,
les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seraient
licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi
portant réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques percevraient les indemnités de licenciements prévues
par la convention nationale du personnel des études et organismes
professionnels des commissaires-priseurs, datée du
8 décembre 1983.
Aux termes de l'article 29 de cette convention collective,
l'indemnité de licenciement est ainsi fixée :
"
a) Pour les intéressés, après deux
ans d'ancienneté, à celle prévue par les
articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail, soit
1/10ème du salaire mensuel tel que défini ci-après par
année d'ancienneté dans l'étude :
" b) Au-delà de cinq années d'ancienneté :
3/20èmes dudit salaire mensuel par année d'ancienneté dans
l'étude
.
" En aucun cas, toutefois, l'indemnité ne pourra excéder
quatre mois de salaire, sauf dispositions légales ou
réglementaires plus favorables. "
Ces dispositions, adoptées à une époque où le
problème des licenciements ne se posait pas, sont peu favorables aux
salariés puisque l'indemnisation est limitée à
3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté et au
maximum à quatre mois de salaire.
Le rapport précité établi par les
" trois
sages "
a souligné qu'il apparaissait
" inéquitable de prévoir une indemnisation
complète des titulaires des offices et l'application pure et simple aux
salariés d'une convention collective d'un niveau minimum "
.
Aussi, les
" trois sages "
ont-ils suggéré de
porter l'indemnité versée au salarié licencié
à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la
profession dans la limite de trente mois. Ils ont en outre proposé
que l'indemnisation des licenciements économiques directement
liés à la réforme soit mise à la charge du fonds
d'indemnisation
61(
*
)
mais que
l'indemnisation versée au personnel des commissaires-priseurs ayant
choisi de poursuivre leur activité de ventes volontaires à
travers la création d'une société de ventes soit
déduite de l'indemnité due à ces commissaires-priseurs,
considérant qu'il n'y avait pas lieu d'encourager le licenciement du
personnel actuel lorsque l'activité se poursuit sous une autre forme
juridique. Enfin, ils ont fait observer qu'il conviendrait d'étendre le
bénéfice de ce dispositif, non seulement aux salariés des
offices, mais également à l'ensemble du personnel de Drouot ou
d'autres structures analogues.
Sur ces bases, et dans l'hypothèse où 10 % des
salariés seraient affectés par des licenciements, le rapport des
" trois sages "
évaluait à 40 millions de
francs le coût de l'indemnisation du personnel.
Votre commission vous propose pour sa part d'adopter un
amendement
tendant à insérer un article additionnel s'inspirant de ces
propositions et destiné à prévoir l'indemnisation des
personnels des offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront
licenciés en conséquence directe de la présente loi,
à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans
la profession, dans la limite de 30 mois, les indemnités dues
à ces personnels étant mises à la charge du fonds
d'indemnisation.
Article 45
Régime transitoire
applicable
au personnel salarié des sociétés de
ventes
Cet
article prévoit à titre transitoire l'extension au personnel
salarié des nouvelles sociétés de ventes de la convention
collective applicable au personnel salarié des offices de
commissaires-priseurs, ainsi que le maintien des avantages individuels des
salariés au sein des nouvelles sociétés de ventes
créées par leurs anciens employeurs.
Dans l'attente de la négociation d'une nouvelle convention collective
spécifique aux personnels salariés des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il convient en
effet de prévoir l'application à ces personnels de la convention
collective précitée du 8 décembre 1983
actuellement en vigueur pour le personnel des études et organismes
professionnels des commissaires-priseurs. Ainsi que le précise en outre
le projet de loi, les dispositions de droit commun prévues aux
articles L.132-7 et L. 132-8 du code du travail resteront applicables
pour la révision ou la dénonciation de cette convention
collective et la classification du personnel salarié des nouvelles
sociétés de vente sera faite par référence aux
classifications définies dans cette convention, à défaut
d'accords particuliers.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 45 garantit le maintien,
à titre individuel, des avantages acquis par les salariés des
commissaires-priseurs s'ils sont employés par une société
de ventes volontaires créée par leur employeur actuel ; le
personnel qui était au service d'un commissaire-priseur devenu dirigeant
ou associé d'une société commerciale devra ainsi continuer
à bénéficier, dans ses relations avec son employeur,
d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il
bénéficiait en vertu de la convention collective actuelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 46
Changement d'affectation des
locaux
A titre
transitoire, cet article tend à permettre aux nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de procéder à des changements d'affectation de leurs
locaux sans l'autorisation administrative prévue à
l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Ce dernier article soumet à autorisation administrative tout changement
d'affectation de locaux à usage d'habitation ou de locaux à usage
professionnel, dans les communes visées à l'article 10-7 de
la loi n°48-1360 du 1
er
septembre 1948 (c'est
à dire dans les communes dont la population est égale ou
supérieure à 10 000 habitants).
Afin de faciliter les restructurations rendues nécessaires par la mise
en oeuvre de la réforme des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, qui pourront entraîner des changements
d'affectation de locaux, le projet de loi prévoit une dispense de cette
autorisation administrative en faveur des nouvelles sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui souhaiteraient
procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi. Ainsi, par exemple, ces nouvelles sociétés
pourraient transformer des locaux actuellement à usage professionnel en
locaux à usage commercial sans formalité administrative
62(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 dans la
rédaction résultant d'un
amendement
destiné
à en clarifier la portée.
Article 47
Prescription des actions
en
responsabilité civile professionnelle en cours
Cet
article constitue une mesure transitoire tendant à réduire
à un délai de dix ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi le délai de prescription applicable aux actions en
responsabilité civile professionnelle en cours à cette date.
On rappellera qu'en application des dispositions de l'article 27, les
actions en responsabilité civile qui seront engagées après
l'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires
ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques se prescriront
désormais uniformément par un délai de dix ans à
compter du fait générateur du dommage.
Toutefois, en l'absence d'autre précision législative, les
actions en responsabilité civile déjà engagées
à la date d'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de
ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques
resteraient soumises à la prescription actuellement en vigueur,
c'est-à-dire dix ans pour les actions engagées par l'acheteur
mais trente ans pour les actions engagées par le vendeur.
Dans un souci de simplification et de cohérence avec la réduction
à dix ans de la prescription des actions en responsabilité civile
professionnelle prévue à l'article 27, l'article 47 du
projet de loi tend à étendre cette réduction aux actions
en responsabilité civile professionnelle en cours.
A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions
seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur
prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des
règles actuelles.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à
étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des actions
engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères
publiques, y compris les prisées et expertises correspondantes, et non
aux seules actions en responsabilité civile professionnelle, par
coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à
l'article 27 afin de réduire à dix ans la prescription de
l'ensemble des actions engagées à l'occasion de ces ventes (y
compris les actions en annulation de vente).
Elle vous propose d'adopter l'article 47
ainsi modifié
.
Article 48
Période transitoire
Cet
article a pour objet de prévoir une période transitoire de
deux ans
au cours de laquelle les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques pourront être effectuées concurremment
par les commissaires-priseurs actuels et par les nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Les commissaires-priseurs disposeront donc d'un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en
conformité avec ses dispositions.
Ce délai est destiné à leur laisser le temps de s'adapter
à la nouvelle réglementation ; il devrait notamment
permettre à ceux qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans
le secteur des ventes volontaires de mettre en place des sociétés
de forme commerciale à cette fin.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sous réserve
d'un
amendement
rédactionnel.
Article additionnel après
l'article 48
Examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur
Après l'article 48, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à préciser que
les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur seront considérées comme
remplissant la condition de qualification requise pour diriger une vente,
prévue à l'article 7.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient en effet de
préciser explicitement que les actuels commissaires-priseurs, ainsi que
ceux qui ont réussi l'examen mais ne sont pas titulaires d'un office,
satisfont la condition de qualification exigée pour être
habilité à diriger une vente organisée par une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article 49
Accès des
commissaires-priseurs
à d'autres professions
Cet
article a pour objet d'ouvrir des passerelles d'accès à d'autres
professions en faveur des commissaires-priseurs qui souhaiteraient cesser toute
activité dans le domaine des ventes aux enchères.
Il est destiné à faciliter la reconversion éventuelle des
commissaires-priseurs qui céderont leur charge d'officier
ministériel pour ce qui concerne les ventes judiciaires et ne
créeront pas de société de ventes volontaires aux
enchères publiques.
Ceux-ci disposeront d'un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi pour demander à exercer l'une des
trois professions suivantes :
- greffier de tribunal de commerce ;
- huissier de justice ;
- mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
L'accès à l'une de ces professions, dont le statut est voisin de
celui des commissaires-priseurs, leur sera facilité par des dispenses,
totales ou partielles, de diplôme et de formation professionnelle, qui
leur seront accordées dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat
63(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 50
Dissolution d'une société
titulaire d'un office
de commissaire-priseur
Cet
article a pour objet de préciser les conditions de la dissolution
éventuelle d'une société titulaire d'un office de
commissaire-priseur existant dont les membres constitueraient des
sociétés de ventes volontaires distinctes ; il
prévoit dans cette éventualité la possibilité d'une
création sans indemnités d'un ou plusieurs nouveaux offices de
commissaires-priseurs judiciaires.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent actuellement
être soit des commissaires-priseurs exerçant à titre
individuel, soit des sociétés civiles professionnelles (SCP) ou
des sociétés d'exercice libéral (SEL) réunissant
des commissaires-priseurs associés
64(
*
)
.
L'article 50 du projet de loi concerne celles de ces
sociétés dont l'un ou plusieurs des associés
souhaiteraient créer des sociétés différentes de
ventes volontaires aux enchères publiques. Pour ce qui concerne les
ventes judiciaires, il prévoit dans ce cas la possibilité de
dissoudre la société titulaire de l'office, et, sous
réserve d'un accord entre tous les associés, la nomination de
l'un d'entre eux dans l'office existant et du (ou des ) autre(s) dans un (ou
plusieurs) nouveau(x) office(s) créé(s) à la même
résidence.
La création de ce (ou ces) nouveau(x) office(s) serait en outre
facilitée par un régime dérogatoire résultant de la
non-application de l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816
concernant les indemnités éventuellement dues par le(s)
commissaire(s)-priseur(s) nommé(s) dans le (ou les) office(s)
créé(s).
En effet, ainsi que le prévoit ce dernier texte, en cas de
création d'office, le commissaire-priseur nommé dans un office
créé doit en principe indemniser les commissaires-priseurs et les
autres officiers ministériels qui subissent un préjudice
résultant de la création du nouvel office.
Afin d'éviter que les anciens associés ne se trouvent ainsi
contraints de s'indemniser les uns les autres, l'article 50 du projet de
loi précise que ce système d'indemnisation ne sera pas applicable
en cas de création d'office consécutive à la dissolution
d'une société titulaire d'un office.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 51
Vacance des offices des
commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans ne trouvant
pas de successeur
Cet
article a pour objet de renvoyer à l'application de la procédure
de vacance des offices pour permettre aux commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans de se retirer de leur activité
de ventes judiciaires s'ils ne trouvent pas de successeur.
Il est destiné à faciliter le départ à la retraite
des intéressés. En effet, un commissaire-priseur souhaitant
mettre fin à son activité de ventes judiciaires à la suite
de l'entrée en vigueur de la réforme des ventes volontaires devra
chercher à céder son office en exerçant son droit de
présentation. Cependant, le monopole étant désormais
réduit aux seules ventes judiciaires et la valeur pécuniaire de
l'office se trouvant de ce fait fortement dépréciée, il
est susceptible de rencontrer des difficultés pour trouver un successeur.
Afin de lui permettre de trouver une issue à cette situation,
l'article 51 prévoit que son office sera déclaré
vacant s'il n'a pu exercer son droit de présentation dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La procédure de nomination aux offices vacants prévue par
l'article 34 du décret n° 73-541 du
19 juin 1973 sera dès lors applicable.
Suivant les dispositions de cet article, la nomination dans l'office vacant se
fait selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
pour la nomination dans un office créé par les articles 28
à 33 du même décret. Les candidats à l'office vacant
doivent s'engager à payer
"
l'indemnité
fixée par le garde des sceaux
"
, aux termes de
l'article 34.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sous réserve
d'un
amendement
tendant à préciser que la vacance de
l'office d'un commissaire-priseur de plus de 65 ans dépourvu de
successeur ne pourra être déclarée que sur la demande de
son titulaire.
Article additionnel après l'article
51
Régime de retraite des commissaires-priseurs
Après l'article 51, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel relatif au régime de retraite
des commissaires-priseurs.
En matière d'assurance vieillesse, les commissaires-priseurs sont
actuellement affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
(CAVOM). Il importe donc de préserver les droits à la retraite
acquis par les commissaires-priseurs au titre de leurs cotisations à
cette caisse.
Il apparaît donc opportun de maintenir l'affiliation à la CAVOM
des futurs commissaires-priseurs judiciaires qui exerceront
simultanément une activité de ventes volontaires dans le cadre
d'une société de forme commerciale.
Cette disposition permettrait en outre d'éviter un éventuel
déséquilibre financier de cette caisse, qui serait susceptible de
résulter d'une baisse du nombre de ses cotisants.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
rédigé en ce sens.
Article 52
Maintien de certains régimes
particuliers
Cet
article a pour objet de préciser que les régimes particuliers
applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux
enchères publiques seront maintenus dans les conditions actuelles
nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Ces régimes particuliers concernent :
- les ventes en gros de marchandises ;
- les ventes relevant du code du domaine de l'Etat ;
- et les ventes relevant du code des douanes.
• En ce qui concerne les
ventes en gros de marchandises
, les
courtiers de marchandises assermentés jouissent d'un monopole pour
procéder aux ventes volontaires aux enchères publiques, en
application de la loi du 28 mai 1858.
Ils sont également compétents pour procéder aux ventes en
gros présentant un caractère judiciaire, sauf désignation
par le tribunal de commerce d'un autre officier ministériel.
Dans tous les cas, les ventes en gros sont soumises à une
réglementation particulière concernant les formes de la vente,
les tarifs et la responsabilité.
• Les
ventes domaniales
sont pour leur part régies
par les articles L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat.
Conformément à ces articles, la vente des biens mobiliers
aliénables appartenant à l'Etat ne peut être
effectuée que par des agents assermentés du service des domaines,
qui portent en pratique le titre de commissaire aux ventes.
Les ventes des domaines sont soumises à des conditions
spécifiques. Elles doivent en principe être faites
"
avec publicité et concurrence
"
,
c'est-à-dire soit aux enchères publiques, soit sous soumissions
cachetées ; toutefois, à titre exceptionnel, des cessions
amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant
à des particuliers qu'à des services publics,
"
pour des considérations de défense nationale,
d'utilité publique ou d'opportunité
"
.
• Enfin, les
ventes
aux enchères
réalisées à la requête de l'administration
des
douanes
ne relèvent pas de la compétence des commissaires aux
ventes des domaines, mais de celles des agents des douanes.
Ces ventes sont régies par le code des douanes qui prévoit la
vente aux enchères :
- d'une part, des marchandises saisies ou confisquées à la
suite d'infractions douanières, ainsi que des marchandises
abandonnées par transaction (cf. articles 389 et 390 du code
des douanes) ;
- et d'autre part, des marchandises en dépôt qui n'ont pas
été retirées en temps opportun (cf. articles 186
et 187 du même code), ainsi que des marchandises qui n'ont pas
été évacuées des entrepôts dans les
délais prévus (cf. article 157 du même code).
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
l'article 52 prévoyant que les ventes en gros de marchandises, les
ventes domaniales et les ventes des douanes resteront régies par
l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur.
Article 53
Droit de préemption de l'Etat
sur les
ventes d'oeuvres d'art
Cet article a pour objet d'adapter et de compléter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.
*
La
possibilité pour l'Etat d'exercer un droit de préemption sur
toute vente publique d'oeuvres d'art résulte de l'article 37 de la
loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922.
Suivant les dispositions de cet article, le
"
ministre des
Beaux-Arts
"
, s'il entend éventuellement user de son
droit de préemption, doit formuler une déclaration en ce sens
à l'issue de la vente
"
entre les mains de l'officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications
"
.
La décision définitive du ministre doit ensuite intervenir dans
un délai de quinze jours. S'il renonce à l'exercice de son droit,
l'acheteur est tenu de prendre l'objet et d'en payer le prix ; si au
contraire l'Etat confirme son intention, il se trouve subrogé à
l'adjudicataire et doit être considéré comme
succédant directement au vendeur.
La situation juridique de l'objet d'art durant la période de quinze
jours qui s'écoule entre l'adjudication et la décision du
ministre est celle d'un objet vendu sous condition résolutoire.
Les conditions d'application de cet article ont été
précisées par un décret du 18 mars 1924. Aux termes de
l'article 2 de ce décret, sont considérés comme des
oeuvres d'art, pour l'exercice du droit de préemption, les
" curiosités, antiquités, livres anciens, objets de
collection, peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales,
tapisseries anciennes "
.
Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant son
droit de préemption, ce décret institue dans son article 3
une obligation d'information préalable du
" ministre des
Beaux-Arts "
incombant à tout officier public ou
ministériel chargé de procéder à la vente publique
d'oeuvres d'art.
Ces dispositions ont été complétées par la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui permet désormais
à l'Etat d'exercer ce droit de préemption à la demande et
pour le compte des collectivités locales.
*
L'article 53 du projet de loi apporte deux modifications
à ce
dispositif, outre une modernisation rédactionnelle tendant à
substituer les termes
"
ministre chargé de la
culture
"
aux termes
"
ministre chargé
des Beaux-Arts
"
.
• Tout d'abord, le paragraphe I tend à préciser que
la déclaration du ministre en vue de l'exercice du droit de
préemption devra désormais être formulée, le cas
échéant, auprès de la société
habilitée à organiser la vente publique. En effet, s'il s'agit
d'une vente volontaire, elle ne sera plus nécessairement
effectuée par un officier ministériel mais le plus souvent par
une société de ventes volontaires.
• Le paragraphe II tend, pour sa part, à prévoir au
niveau législatif une obligation d'information préalable du
ministre de la culture pour lui permettre d'exercer le cas
échéant son droit de préemption : ainsi l'officier
ministériel ou la société de ventes devra aviser au moins
quinze jours à l'avance le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la
vente, avec toutes indications utiles concernant les oeuvres d'art
proposées à la vente ; toutefois l'envoi d'un catalogue avec
mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. Il s'agit là de la
reprise des dispositions déjà prévues au niveau
réglementaire en ce qui concerne les officiers ministériels
(cf. article 3 du décret du 18 mars 1924
précité).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 54
Droit de préemption de
l'Etat
sur
les ventes publiques d'archives privées
Cet
article constitue le pendant du précédent pour ce qui concerne
les ventes publiques d'archives privées : il a pour objet d'adapter
la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat
de son droit de préemption afin de prendre en compte la réforme
de l'organisation des ventes volontaires.
L'article 20 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives prévoit
l'exercice par l'Etat, si celui-ci l'estime nécessaire à la
protection du patrimoine d'archives, d'un droit de préemption sur tout
document d'archives privées mis en vente publique.
Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant ce
droit de préemption, l'article 19 de la même loi institue une
obligation d'information préalable de l'administration des archives
incombant à tout officier public ou ministériel chargé de
procéder à la vente publique d'archives privées : ce
dernier doit aviser l'administration au moins quinze jours à l'avance de
l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les
documents proposés à la vente, l'envoi d'un catalogue avec
mention du but de cet envoi pouvant tenir lieu d'avis.
*
Etant
donné que les ventes volontaires d'archives seront désormais le
plus souvent effectuées par une société de ventes et non
plus par un officier ministériel, l'article 54 du projet de loi
tend à étendre aux sociétés habilitées
à organiser ces ventes l'obligation d'information préalable de
l'administration des archives prévue par l'article 19 de la loi du
3 janvier 1979 précitée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 55
Compétence des tribunaux
civils
en matière de ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
Cet
article a pour objet de donner compétence aux tribunaux civils -et non
aux tribunaux de commerce- pour connaître des litiges relatifs aux ventes
aux enchères organisées par les nouvelles sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'attribution de cette compétence aux juridictions civiles se justifie
par l'objet civil de ces sociétés, nonobstant leur forme
commerciale. En outre, les juridictions civiles, traditionnellement
compétentes en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, pourront continuer à appliquer leur
jurisprudence dans ce domaine ; l'article 20 du projet de loi donne
d'ailleurs compétence à la Cour d'appel de Paris pour
connaître des recours contre les décisions du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.
Les infractions pénales susceptibles d'être commises à
l'occasion des activités de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques relèveront pour leur part de la
compétence des juridictions pénales.
Par ailleurs, si l'article 55 interdit en principe les clauses
écartant la compétence des tribunaux civils pour connaître
des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles
est partie une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, il admet néanmoins la clause compromissoire
pour ce qui concerne les litiges entre associés ou entre
sociétés de ventes : en effet, les associés pourront
convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les
contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de
ventes volontaires à raison de leur activité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 56
Abrogations
Cet
article tend à abroger les troisième et quatrième
alinéas de l'article 1
er
de la loi du
25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux
enchères publiques.
• Le troisième alinéa dudit article interdit les
ventes au détail volontaires aux enchères de marchandises ou
d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou
détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre
du commerce et sur le rôle des patentes depuis deux ans au moins dans le
ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être
opérées. A la suite d'une contestation engagée par des
ressortissants européens qui entendaient faire vendre aux
enchères en France des véhicules d'occasion provenant de la CEE,
cette disposition a été déclarée incompatible avec
les articles 30 et 36 du Traité de Rome par un arrêt de la
Cour de justice européenne du 30 avril 1991, ce qui justifie
aujourd'hui son abrogation.
• Le quatrième alinéa du même article
définit pour sa part la notion de bien d'occasion (qui, à la
différence du bien neuf, peut faire l'objet d'une vente volontaire aux
enchères publiques). Cette définition étant reprise dans
une rédaction légèrement modifiée par le second
alinéa de l'article 1
er
du projet de loi, il convient
désormais d'abroger cette disposition.
Le projet de loi ne prévoit cependant aucune autre abrogation alors
même que nombre de textes relatifs aux commissaires-priseurs, anciens
mais toujours en vigueur, apparaissent aujourd'hui particulièrement
désuets.
Dans un souci de simplification et de clarification du droit en vigueur, votre
commission vous propose donc de compléter les abrogations prévues
par l'article 56 en y incluant par un
amendement
:
- la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de
quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances (relatif
à l'établissement de commissaires-priseurs en province) ;
- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux
commissaires-priseurs (relatif à la police des ventes et dont les
dispositions sont reprises par l'article 26 du projet de loi) ;
- ainsi que le deuxième alinéa de
l'article 1
er
de la loi du 25 juin 1841
précitée interdisant les ventes aux enchères publiques de
marchandises neuves (ce principe étant repris par
l'article 1
er
du projet de loi).
En revanche, les autres dispositions de cette ordonnance du 26 juin 1816, ainsi
que l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs, resteront applicables aux
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
résultant de l'
amendement
présenté ci-dessus.
Article additionnel après
l'article 56
Adaptation des articles 871 et 873
du code
général des impôts
Après l'article 56, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à modifier certaines
dispositions du code général des impôts dont la
rédaction doit être adaptée en conséquence de la
réforme mise en oeuvre par le projet de loi.
L'article 871 dudit code prévoit que "
les meubles, effets,
marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne
peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en
présence et par le ministère d'officiers publics ayant
qualité pour y procéder
" ; il convient
désormais de compléter cette rédaction afin de viser
l'éventualité d'une vente réalisée par une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Il convient en outre de modifier le deuxième alinéa de
l'article 873 du même code, selon lequel "
chaque
séance est close et signée par l'officier public
", le
rôle de ce dernier pouvant être tenu par une personne
habilitée à diriger une vente volontaire de meubles aux
enchères publiques.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article additionnel après l'article
56
Régime particulier applicable en Alsace-Moselle
Après l'article 56, votre commission vous propose également d'insérer un article additionnel tendant à limiter aux seules ventes judiciaires le régime particulier actuellement applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et à préciser que les huissiers de justice et les notaires qui y exercent les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficieront de l'indemnisation prévue par l'article 38.
*
Pour des
raisons historiques liées à l'occupation allemande de
l'Alsace-Moselle entre 1870 et 1918, les ventes aux enchères y sont
soumises à un régime particulier.
En effet, il n'existe pas de commissaires-priseurs dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle, où les fonctions
attribuées aux commissaires-priseurs par les lois françaises sont
exercées par les huissiers ou les notaires, en application de
l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1
er
de la
loi du 1
er
juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans ces départements. Dans la pratique,
les ventes volontaires y sont en général réalisées
par les notaires alors que les ventes judiciaires sont plutôt
réalisées par les huissiers de justice.
Par ailleurs, les officiers ministériels de ces départements ne
peuvent exercer de droit de présentation, l'article 1
er
(2°) de la loi du 1
er
juin 1924
précitée n'ayant pas rétabli l'application en
Alsace-Moselle de l'article 91 de la loi de finances du
28 avril 1816, relatif au droit de présentation des officiers
ministériels et de leurs héritiers ou ayants-cause.
*
La
réforme de l'organisation des ventes volontaires ayant vocation à
s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, il apparaît
nécessaire de mettre fin à l'organisation particulière des
ventes aux enchères actuellement applicable en Alsace-Moselle pour ce
qui concerne les ventes volontaires et d'en limiter la portée aux seules
ventes judiciaires. Votre commission vous propose donc d'adapter en ce sens la
rédaction du 3° de l'article 1
er
de la loi du
1
er
juin 1924 précitée.
En outre, afin d'éviter toute ambiguïté, il est
préférable de préciser explicitement les conditions dans
lesquelles les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces
départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs
pourront être indemnisés. Votre commission vous propose donc de
préciser que les intéressés bénéficient des
dispositions de l'article 38 du projet de loi qui, rappelons-le,
prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires s'ils
apportent la preuve d'avoir subi un
" préjudice anormal et
spécial "
dans le secteur des ventes volontaires à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article additionnel après l'article
56
Substitution des commissaires-priseurs judiciaires
aux
commissaires-priseurs
Toujours
après l'article 56, votre commission vous propose d'introduire un
autre article additionnel destiné à tirer les conséquences
de la modification de la dénomination des commissaires-priseurs
titulaires d'un office, devenus commissaires-priseurs judiciaires, dans les
textes de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en
exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs et de l'ordonnance n° 45-2593 du
2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 26, ces
ordonnances ne s'appliqueront plus qu'aux seuls commissaires-priseurs
judiciaires, titulaires d'un office.
Il convient donc de prévoir que les mots
" commissaire(s)-priseur(s) "
seront remplacés par les
mots
" commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) "
dans le texte
de ces ordonnances.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel ainsi rédigé.
Article 57
Renvoi des conditions d'application de
la
loi à un décret en Conseil d'Etat
Cet
article renvoie, d'une manière générale, à un
décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de la
présente loi.
On rappellera que devront notamment être précisés par le(s)
décret(s) d'application :
- les conditions dans lesquelles pourra être assuré le
cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus
par les sociétés de ventes volontaires (article 5) ;
- les modalités de la reconnaissance des équivalences de
titres, diplômes ou habilitations avec le diplôme de
commissaire-priseur (article 7) ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes volontaires aux enchères publiques (article 18) ;
- les modalités de constitution et de fonctionnement de la
commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;
- les dispenses de diplômes et de formation professionnelle
accordées aux commissaires-priseurs souhaitant accéder à
d'autres professions (article 49).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.