CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES
JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 27
Responsabilité civile des
sociétés de ventes
et des officiers ministériels
Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder à des ventes judiciaires ou volontaires, selon les règles de droit commun ; toutefois, il tend à ramener de trente à dix ans la prescription applicable aux actions en responsabilité, à compter du fait générateur du dommage.
*
Dans le
droit actuel, la responsabilité civile du commissaire-priseur peut
être engagée dans les conditions suivantes.
• A l'égard de l'
acheteur
, la responsabilité
du commissaire-priseur, qui agit en tant que mandataire du vendeur, n'est pas
de nature contractuelle ; elle est de nature délictuelle et se
fonde sur les articles 1382 et suivants du code civil. La victime doit
donc prouver une faute de l'officier ministériel, un préjudice et
un lien de causalité.
Les actions en responsabilité de l'acheteur contre le
commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la
manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil.
• Envers le
vendeur
, la responsabilité du
commissaire-priseur est en revanche de nature contractuelle. L'officier
ministériel engage sa responsabilité en cas d'exécution
défectueuse du mandat de vente qui lui a été confié
ou encore lorsqu'il vend un objet sans avoir reçu le mandat
exprès de vendre.
Les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur
sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
*
L'article 27 du projet de loi rappelle que les
sociétés de ventes volontaires, comme les officiers
ministériels compétents pour procéder aux ventes
judiciaires ou, le cas échéant, volontaires
(commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice) sont soumis
aux règles de la responsabilité civile de droit commun et
précise qu'ils ne peuvent y déroger, les clauses
exonératoires ou limitatives de responsabilité étant
interdites et réputées non écrites.
Le régime de responsabilité actuel est donc maintenu à
l'égard de l'acheteur comme du vendeur sauf en ce qui concerne le
délai de
prescription
.
En effet, l'article 27 tend à unifier les règles de
prescription applicables pour l'ensemble des actions en responsabilité
civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en fixant
à
dix ans
le délai de prescription, à compter
du fait générateur du dommage.
La prescription des actions en responsabilité exercées par le
vendeur est ainsi ramenée de trente à dix ans.
Outre l'harmonisation avec la prescription des actions en responsabilité
exercées par l'acheteur, cette disposition tend à rapprocher les
conditions dans lesquelles se déroulent les ventes en France de la
situation constatée à l'étranger, où il n'existe
pas de prescription aussi longue.
Cependant, il est à souligner que le projet de loi ne modifie pas les
règles applicables aux
actions en annulation de vente
qui
resteraient soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
Toutefois, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les
qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans
à compter du jour où l'erreur a été
découverte, en application de l'article 1304, alinéa 1
du code civil.
A l'expiration du délai décennal, la responsabilité des
professionnels organisateurs de ventes, comme des experts, ne pourrait plus
être mise en cause, mais demeurerait donc possible une action en
annulation de vente introduite par l'acquéreur ou le vendeur, lesquels
ne disposeraient plus d'aucun recours contre les professionnels.
Une telle situation n'apparaît pas satisfaisante car elle pourrait
être source d'instabilité juridique et de confusions pour le
consommateur, d'autant que les deux formes d'actions sont fréquemment
engagées en même temps, l'annulation de la vente étant
demandée tandis que la responsabilité des professionnels est
concurremment recherchée.
Aussi, dans un souci de simplification, votre commission vous propose-t-elle
d'adopter un
amendement
tendant à réduire à dix
ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais
également celle des actions en annulation de vente consécutives
à une vente aux enchères, afin que toutes les actions
engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de
meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes
et des prisées, soient désormais uniformément soumises
à la prescription décennale.
Cet amendement a en outre pour objet de préciser que le point de
départ de la prescription serait constitué par le fait
générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la
prisée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 dans la
rédaction résultant de cet
amendement
.