CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 27
Responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels

Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder à des ventes judiciaires ou volontaires, selon les règles de droit commun ; toutefois, il tend à ramener de trente à dix ans la prescription applicable aux actions en responsabilité, à compter du fait générateur du dommage.

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Dans le droit actuel, la responsabilité civile du commissaire-priseur peut être engagée dans les conditions suivantes.

•  A l'égard de l' acheteur , la responsabilité du commissaire-priseur, qui agit en tant que mandataire du vendeur, n'est pas de nature contractuelle ; elle est de nature délictuelle et se fonde sur les articles 1382 et suivants du code civil. La victime doit donc prouver une faute de l'officier ministériel, un préjudice et un lien de causalité.

Les actions en responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil.

•  Envers le vendeur , la responsabilité du commissaire-priseur est en revanche de nature contractuelle. L'officier ministériel engage sa responsabilité en cas d'exécution défectueuse du mandat de vente qui lui a été confié ou encore lorsqu'il vend un objet sans avoir reçu le mandat exprès de vendre.

Les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun.

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L'article 27 du projet de loi rappelle que les sociétés de ventes volontaires, comme les officiers ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires ou, le cas échéant, volontaires (commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice) sont soumis aux règles de la responsabilité civile de droit commun et précise qu'ils ne peuvent y déroger, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité étant interdites et réputées non écrites.

Le régime de responsabilité actuel est donc maintenu à l'égard de l'acheteur comme du vendeur sauf en ce qui concerne le délai de prescription .

En effet, l'article 27 tend à unifier les règles de prescription applicables pour l'ensemble des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en fixant à dix ans le délai de prescription, à compter du fait générateur du dommage.

La prescription des actions en responsabilité exercées par le vendeur est ainsi ramenée de trente à dix ans.

Outre l'harmonisation avec la prescription des actions en responsabilité exercées par l'acheteur, cette disposition tend à rapprocher les conditions dans lesquelles se déroulent les ventes en France de la situation constatée à l'étranger, où il n'existe pas de prescription aussi longue.

Cependant, il est à souligner que le projet de loi ne modifie pas les règles applicables aux actions en annulation de vente qui resteraient soumises à la prescription trentenaire de droit commun. Toutefois, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte, en application de l'article 1304, alinéa 1 du code civil.

A l'expiration du délai décennal, la responsabilité des professionnels organisateurs de ventes, comme des experts, ne pourrait plus être mise en cause, mais demeurerait donc possible une action en annulation de vente introduite par l'acquéreur ou le vendeur, lesquels ne disposeraient plus d'aucun recours contre les professionnels.

Une telle situation n'apparaît pas satisfaisante car elle pourrait être source d'instabilité juridique et de confusions pour le consommateur, d'autant que les deux formes d'actions sont fréquemment engagées en même temps, l'annulation de la vente étant demandée tandis que la responsabilité des professionnels est concurremment recherchée.

Aussi, dans un souci de simplification, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à réduire à dix ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais également celle des actions en annulation de vente consécutives à une vente aux enchères, afin que toutes les actions engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, soient désormais uniformément soumises à la prescription décennale.

Cet amendement a en outre pour objet de préciser que le point de départ de la prescription serait constitué par le fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 dans la rédaction résultant de cet amendement .

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