XAMEN EN COMMISSION
La
commission a examiné la proposition de résolution
n° 541 (1997-1998) au cours de sa réunion du mercredi 28 avril
1999, tenue sous la présidence de M. Jean-Paul Hugot,
vice-président.
Après l'exposé de
Mme Danièle Pourtaud
,
M. Pierre Laffitte
, félicitant le rapporteur pour la
clarté de son analyse, a insisté sur l'importance du sujet
traité par la proposition de directive, qui sera déterminant pour
le développement de la société de l'information dans les
prochaines années.
M. Louis de Broissia
, rappelant que le problème de l'utilisation
des oeuvres par les enseignants avait été plusieurs fois
soulevé au sein des assemblées parlementaires, a regretté
que la proposition de directive ne comporte pas de dispositions facilitant
cette utilisation, qui est essentielle pour la diffusion des oeuvres et des
connaissances.
Confirmant que la proposition de directive n'imposait pas aux Etats membres de
prévoir d'exception au droit de propriété
littéraire et artistique pour l'utilisation des oeuvres dans le cadre de
l'enseignement,
Mme Danièle Pourtaud, rapporteur
, a
souligné que, s'il était essentiel de faciliter le plus large
accès aux oeuvres, il ne fallait pas que ce soit au détriment des
auteurs et de leur droit à percevoir une rémunération pour
l'utilisation de leurs oeuvres, et elle a estimé que le droit
français permettait de concilier la protection des droits des auteurs et
le souci d'assurer la diffusion de la création et des connaissances.
La commission a ensuite adopté la proposition de résolution
proposée par son rapporteur.
Elle a fixé au lundi 10 mai 1999, à 17 heures, le délai
limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de
résolution et au mercredi 12 mai 1999, à 9 h 30, la date de
la réunion de la commission au cours de laquelle ils seront
examinés.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(Texte
adopté par la commission
en application de l'article 73 bis-6 du
Règlement du Sénat)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information (n° E
1011)
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information (E 1011) ;
Considérant qu'une protection efficace du droit d'auteur et des droits
voisins est une condition nécessaire à la création
culturelle et constitue, de ce fait, une source importante de création
d'emplois par la conception ou la commercialisation de biens et services
basés sur des oeuvres littéraires ou artistiques ;
Considérant que les nouvelles technologies de l'information, et
notamment la numérisation, multiplient les possibilités
d'utilisation d'oeuvres et de biens protégés par lesdits droits
et facilitent leur circulation transfrontalière ;
Considérant que ce nouvel environnement technologique ne
nécessite pas de recourir à de nouveaux concepts juridiques mais
impose une adaptation des règles actuellement applicables en
matière de droit d'auteur et de droits voisins ainsi qu'une
harmonisation aux niveaux international et communautaire ;
Considérant que, le 20 décembre 1996, deux traités ont
été adoptés dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle afin de procéder à cette
adaptation et à cette harmonisation au niveau mondial ;
Considérant que la proposition d'acte communautaire E 1011 vise à
y procéder dans le cadre communautaire en assurant un niveau de
protection élevé du droit d'auteur et des droits voisins ;
Considérant que, à cette fin, ladite proposition tend notamment
à préciser l'étendue du droit d'auteur et des droits
voisins, à énumérer les exceptions ou limitations dont ils
peuvent ou doivent faire l'objet, et à imposer aux États membres
de prévoir une protection juridique appropriée contre toutes les
activités permettant ou facilitant la neutralisation des mesures
techniques destinées à protéger tout droit d'auteur ou
droit voisin ;
- Souligne la nécessité d'assurer la meilleure protection du
droit d'auteur et des droits voisins dans le respect du droit de chaque citoyen
à la culture et à l'éducation ;
- Soutient le principe d'une énumération limitative des
exceptions aux droits de reproduction et de communication au public, et
s'oppose fermement à toute initiative qui tendrait à
insérer une formule générale laissant la définition
des exceptions à la seule appréciation des États membres,
vidant ainsi la proposition de directive de sa substance ;
Invite en outre le Gouvernement :
- à oeuvrer pour une adoption dans les meilleurs délais de la
proposition de directive E 1011 ;
- à faire préciser les domaines respectifs de la communication au
public soumise à un droit exclusif et de la communication privée,
de manière à limiter les exceptions au droit exclusif de
communication au public aux utilisations privatives des oeuvres et des
éléments protégés dans un cercle de famille ;
- à attirer l'attention sur le risque que peuvent représenter,
pour les ayants droit et pour la survie de l'industrie phonographique, le
développement de services audionumériques thématiques de
diffusion musicale, et sur la nécessité de mettre à
l'étude, le cas échéant, les mesures qui
s'avéreraient indispensables pour que le développement
souhaitable de ces nouveaux services ne se fasse pas au détriment des
auteurs et des autres titulaires de droits ;
- à s'assurer que les dispositions de la proposition de directive
relatives à l'épuisement communautaire du droit de distribution
ne font pas obstacle à l'exercice du droit de destination reconnu aux
auteurs par le droit français, qu'elles ne s'opposent pas au respect de
la chronologie des médias, et qu'elles ne remettent pas en cause la
distinction entre la propriété corporelle des oeuvres originales
et les droits de propriété intellectuelle qui s'attachent
à ces oeuvres ;
- à obtenir de circonscrire l'exception obligatoire au droit de
reproduction aux reproductions volatiles strictement nécessaires, pour
des raisons techniques, à une exploitation autorisée, à
l'exclusion des reproductions temporaires ayant une incidence sur les
conditions d'accès des utilisateurs aux oeuvres et
éléments protégés ;
- à demander une limitation du champ de l'exception facultative
prévue pour les reproductions par reprographie à certains usages
précisément définis et permettant notamment les
reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste ;
- à faire préciser la portée de l'exception facultative
relative à la copie privée, afin de garantir que cette exception,
qui doit toujours avoir pour contrepartie une rémunération
équitable, ne puisse avoir pour effet d'interdire aux titulaires de
droits de recourir à des mesures techniques de protection contre la
copie numérique ;
- à demander une modification des paragraphes 2 (b et c) et 3 de
l'article 5 afin d'obtenir que les autres exceptions facultatives au droit de
reproduction et au droit de communication au public soient mieux
définies tant en ce qui concerne les bénéficiaires de ces
exceptions qu'en ce qui concerne leurs modalités d'application ;
- à demander que les exceptions aux droits exclusifs aient pour
contrepartie le droit, pour les auteurs et les titulaires de droits voisins,
à une rémunération équitable, le cas
échéant évaluée de manière forfaitaire, pour
les reproductions et communications au public de leurs oeuvres ;
- à demander une modification de l'article 6 afin d'étendre le
champ de la protection juridique des mesures techniques destinée
à protéger le droit d'auteur ou les droits voisins sur le
modèle du dispositif retenu par les Traités de l'OMPI.
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