ARTICLE 7

Les banques hypothécaires ne peuvent émettre de lettres de gage que dans la limite d'un montant fixé, sur proposition de leur conseil d'administration, par l'autorité de surveillance.

ARTICLE 8

Sur les lettres de gage on doit indiquer expressément les dispositions réglant les rapports juridiques entre la banque hypothécaire et les possesseurs de lettres de gage, en particulier celles qui concernent la faculté de dénoncer ces lettres.

La banque hypothécaire peut renoncer au droit de rembourser les lettres de gage pour une période de dix ans au plus. Il ne peut être concédé aucun droit de dénonciation aux possesseurs des lettres.

ARTICLE 9

Abrogé.

ARTICLE 10

Peuvent seules servir de couverture pour les lettres de gage les hypothèques qui satisfont aux conditions des articles 11 et 12.

ARTICLE 11

L'hypothèque ne peut porter que sur des biens-fonds indigènes et, en règle générale, l'hypothèque doit être première en rang.

L'affectation ne doit pas dépasser les trois premiers cinquièmes de la valeur du fonds.

ARTICLE 12

La valeur attribuée à un fonds lors de la constitution d'hypothèques ne peut pas dépasser sa valeur vénale établie par une soigneuse recherche. En établissant cette valeur, il faut considérer seulement les qualités durables du fonds et le revenu qu'il peut, s'il est administré normalement, assurer d'une manière stable à tout possesseur.

Pour les territoires où, antérieurement à la constitution de l'hypothèque, les fonds sont évalués par une autorité publique, ( un décret ) peut décider que la valeur attribuée lors de la constitution de l'hypothèque ne doit pas non plus dépasser celle qui a été fixée par cette évaluation antérieure.

Celles des hypothèques, affectées à la couverture de lettres de gage, qui portent sur des terrains à bâtir ou sur des constructions nouvelles encore inachevées et non susceptibles de revenu, ne peuvent au total dépasser le dixième de la masse des hypothèques servant à la couverture des lettres de gage ni la moitié du capital social versé. Au reste, les hypothèques portant sur des fonds qui n'assurent par un revenu durable, en particulier sur des minières (Gruben) ou des carrières, ne peuvent pas servir à la couverture de lettres de gage. Il en est de même des hypothèques portant sur des mines. Les hypothèques portant sur d'autres droits auxquels sont applicables les prescriptions relatives aux biens-fonds ne peuvent servir de couverture aux lettres de gage, lorsque ces droits n'assurent pas un revenu durable.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page