ARTICLE 7
Les banques hypothécaires ne peuvent émettre de lettres de gage que dans la limite d'un montant fixé, sur proposition de leur conseil d'administration, par l'autorité de surveillance.
ARTICLE 8
Sur les
lettres de gage on doit indiquer expressément les dispositions
réglant les rapports juridiques entre la banque hypothécaire et
les possesseurs de lettres de gage, en particulier celles qui concernent la
faculté de dénoncer ces lettres.
La banque hypothécaire peut renoncer au droit de rembourser les lettres
de gage pour une période de dix ans au plus. Il ne peut être
concédé aucun droit de dénonciation aux possesseurs des
lettres.
ARTICLE 9
Abrogé.
ARTICLE 10
Peuvent seules servir de couverture pour les lettres de gage les hypothèques qui satisfont aux conditions des articles 11 et 12.
ARTICLE 11
L'hypothèque ne peut porter que sur des biens-fonds
indigènes et, en règle générale,
l'hypothèque doit être première en rang.
L'affectation ne doit pas dépasser les trois premiers cinquièmes
de la valeur du fonds.
ARTICLE 12
La
valeur attribuée à un fonds lors de la constitution
d'hypothèques ne peut pas dépasser sa valeur vénale
établie par une soigneuse recherche. En établissant cette valeur,
il faut considérer seulement les qualités durables du fonds et le
revenu qu'il peut, s'il est administré normalement, assurer d'une
manière stable à tout possesseur.
Pour les territoires où, antérieurement à la constitution
de l'hypothèque, les fonds sont évalués par une
autorité publique, (
un décret
) peut décider que la
valeur attribuée lors de la constitution de l'hypothèque ne doit
pas non plus dépasser celle qui a été fixée par
cette évaluation antérieure.
Celles des hypothèques, affectées à la couverture de
lettres de gage, qui portent sur des terrains à bâtir ou sur des
constructions nouvelles encore inachevées et non susceptibles de revenu,
ne peuvent au total dépasser le dixième de la masse des
hypothèques servant à la couverture des lettres de gage ni la
moitié du capital social versé. Au reste, les hypothèques
portant sur des fonds qui n'assurent par un revenu durable, en particulier sur
des minières (Gruben) ou des carrières, ne peuvent pas servir
à la couverture de lettres de gage. Il en est de même des
hypothèques portant sur des mines. Les hypothèques portant sur
d'autres droits auxquels sont applicables les prescriptions relatives aux
biens-fonds ne peuvent servir de couverture aux lettres de gage, lorsque ces
droits n'assurent pas un revenu durable.