ARTICLE PREMIER
Les
sociétés anonymes et les sociétés en commandite
par actions qui se proposent comme objet de leur entreprise l'affectation
hypothécaire de fonds et l'émission d'obligations en
représentation d'hypothèques acquises (banques
hypothécaires) ont besoin, pour se livrer à leurs
opérations
(d'être approuvées par décret).
Pour tout changement dans les statuts d'une banque hypothécaire, il faut
l'approbation de l'autorité compétente d'après
(l'alinéa 1er).
ARTICLE 2
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les associations coopératives inscrites et les simples particuliers ne peuvent pas exploiter une entreprise de la nature indiquée à l'article 1er alinéa 1er.
ARTICLE 3
Les banques hypothécaires sont soumises à la surveillance de l'État. Elle s'étend à l'ensemble des opérations de la banque et se continue encore après sa dissolution jusqu'à la fin de la liquidation.
ARTICLE 4
L'autorité de surveillance a le droit de prendre toutes
les
mesures qui sont nécessaires pour maintenir l'exploitation de la banque
en accord avec les lois, les statuts et les autres règlements ayant un
caractère obligatoire.
L'autorité de surveillance est notamment autorisée :
1 ° A inspecter à tout moment les livres et les écritures de
la banque, et à examiner la consistance de la caisse et du
portefeuille ;
2° A exiger des organes de l'administration de la banque des explications
sur toutes les affaires de la société ;
3° A envoyer un représentant aux assemblées
générales et aux réunions des organes de l'administration
de la banque, à exiger qu'on convoque l'assemblée
générale, qu'on fixe des réunions des organes de
l'administration et aussi qu'on publie l'objet des décisions à
prendre ; et s'il n'est pas satisfait à ces exigences, elle peut se
charger de la convocation, fixer les dates de réunion, ou faire les
publications aux frais de la banque elle-même ;
4° A interdire l'exécution de décisions ou de mesures
contraires à la loi, aux statuts et aux autres règlements ayant
un caractère obligatoire.
L'autorité de surveillance peut préposer un commissaire qui
exerce la surveillance sous sa direction. Elle peut décider que, pour le
travail de ce commissaire, la banque doit payer à la caisse de
l'État une indemnité, elle fixe le montant de cette
indemnité.