ARTICLE 7
Le
prêt ne peut excéder 60 % de la valeur de la
propriété. Cette quotité peut toutefois être
dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au
premier alinéa de l'article 6 vient en complément de
l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant
ladite quotité.
Cette quotité peut également être dépassée
lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions
passées avec l'une des personnes morales énumérées
au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique
définie par ce même alinéa.
ARTICLE 8
Abrogé.
ARTICLE 9
Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou du majeur en tutelle, en vertu d'une délibération du conseil de famille.
ARTICLE 10
L'emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.
ARTICLE 11
Abrogé.
ARTICLE 12
En cas de non-paiement des annuités, la société, indépendamment des droits qui appartiennent à tout créancier, peut recourir aux moyens d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.
TITRE
III
DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT
FONCIER